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Circulaire ministérielle n°
662 du 1er
octobre 2020 relative au mode
de paiement des dettes envers l’État
Dans le cadre de la
modernisation de la collecte des recettes de l’Etat et de la mise en oeuvre de
la chaîne informatisée de la recette publique, il a été développé le logiciel «
lsys-Régies » qui vise l’automatisation de la procédure de perception des
recettes publiques.
La présente circulaire
s’inscrit dans la droite ligne des mesures d’encadrement du processus de
paiement des dettes envers l’État. Elle explicite les innovations édictées par
l’Arrêté n°… portant mesures d’application du Décret n° 20/019 du 21 août 2020
modifiant et complétant le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode
de paiement des dettes envers l’État.
Les innovations apportées
concernent :
- L’informatisation du
mécanisme de traçabilité des recettes encaissées et reversées par les
intervenants ;
- La réduction du
délai de reversement desdites recettes qui passe de quarante-huit (48) à
vingt-quatre (24) heures ;
- La dématérialisation
du relevé journalier d’encaissement ;
- Le remplacement du
chèque unique papier par l’avis de crédit informatisé.
I. Des intervenants
1.1. Des intervenants de
droit commun
L’encaissement des paiements
en règlement des dettes envers l’État sur le territoire national est
exclusivement confié aux banques et autres établissements de crédits agréés au
sens de la législation relative à l’activité et au contrôle des établissements
de crédit.
Toutefois, pour les recettes
du Pouvoir central, seules les banques qui participent aux systèmes de paiement
agrées sont autorisées à encaisser les recettes publiques mobilisées et
encadrées par les administrations financières. La CADECO y est aussi autorisée,
et ce, moyennant un protocole d’accord avec ces administrations financières.
A l’étranger, cette tâche est
assurée par les attachés financiers des missions diplomatiques et consulaires de
la République Démocratique du Congo.
1.2. Des intervenants
exceptionnels
Dans les entités où les
banques, les autres établissements de crédit et la Banque Centrale du Congo ne
sont pas représentés, les receveurs des administrations financières et les
comptables publics des recettes des Entités Territoriales Décentralisées
peuvent, sur autorisation du Ministre ayant les Finances dans ses attributions,
encaisser les paiements des dettes envers l’État.
A cet effet, les responsables
des administrations financières doivent communiquer au Ministre des Finances la
liste exhaustive des entités concernées.
II. De la preuve de paiement
II. 1. De la preuve de
paiement et de ses éléments constitutifs.
La preuve de paiement des
dettes envers l’État est constituée de :
II.1.1. Pour le débiteur de
l’État (contribuables, redevables légaux ou assujettis) :
- Le bordereau de
versement et/ou l’attestation de paiement pour le règlement en espèces ;
- L’avis de débit et
l’attestation de paiement, pour le règlement par voie scripturale lié soit à un
ordre de paiement ou à un bordereau remise de titre ;
- La référence
électronique du paiement, pour le règlement en monnaie électronique, le titre de
perception émargé par l’intervenant.
La preuve de paiement doit
avoir notamment les références obligatoires suivantes : l’identifiant fiscal du
contribuable, le titre de perception, le montant, la date et la référence de la
transaction.
Pour voir le caractère
libératoire, les éléments de preuve de paiement cités ci-dessus doivent être
repris sur le relevé journalier des encaissements des recettes publiques en
support matériel ou électronique établi et validé par l’intervenant ou la Banque
Centrale du Congo.
II.1.2. Pour l’État
- L’avis de crédit de
la Banque Centrale du Congo ou le bordereau de versement (matériel ou
informatisé) établi par l’intervenant ou par la Banque Centrale du Congo ;
- Le bordereau d’envoi
des fonds appuyé par le bordereau de versement ;
- Le relevé journalier
de perception des recettes publiques en support matériel ou électronique validé
par l’intervenant.
II.2. De la gestion des
preuves de paiement
II.2.1. De la gestion des
preuves de paiement matérielles.
Les imprimés à remettre aux
redevables, contribuables ou assujettis par les intervenants et la Banque
Centrale du Congo sont la propriété de leurs émetteurs qui en organisent
l’émission et l’utilisation et qui en notifiant les spécimens, avec accusé de
réception, aux administrations financières, aux Entités Territoriales
Décentralisée et aux services de contrôle des recettes publiques.
L’État ne rémunère pas
l’intervention des banques, de la CADECO ou autres établissements de crédit dans
l’encaissement et le règlement des paiements en règlement des dettes envers
l’État.
II.2.2. De la gestion des
preuves de paiement électronique.
La référence électronique du
paiement doit contenir notamment les informations suivantes : l’identifiant
fiscal du contribuable, le titre de perception, le montant, la date et la
référence de la transaction.
La relève journalière de
perception des recettes publiques en support électronique du pouvoir central est
contenue dans le système informatique mis en place par le Ministère des
Finances.
L’avis de crédit informatisé
est créé et généré dans le système informatique comptable et financier de la
Banque Centrale du Congo.
III. De la procédure de
paiement des dettes envers l’Eat.
III.1. Des dispositions
générales
Le contribuable, le redevable
ou l’assujetti se présente auprès des services d’assiette, des administrations
financières ou Entités Territoriales Décentralisées pour obtenir le titre de
paiement déterminant le montant des droits à payer.
Il se présente muni de ce
titre de paiement auprès de l’intervenant ou auprès de la Banque Centrale du
Congo pour s’acquitter de ses obligations vis-à-vis de l’État et en acquérir la
preuve de paiement.
À l’étranger, les missions
diplomatiques et consulaires de la République Démocratique du Congo assurent à
la fois le rôle d’intervenant, de services générateurs et mobilisateurs des
recettes publiques. À ce sujet, une instruction interministérielle y réglemente
la gestion des opérations financières des recettes.
III.2. Des dispositions
spécifiques aux administrations financières du Pouvoir central.
III.2.1. En ce qui concerne
la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA).
Les montants des droits et
taxes, des douanes et accises sont calculés et payés par le déclarant ou par le
truchement du commissionnaire en douane sur base des éléments bien connus de
lui-même.
III.2.1.1. Pour les bureaux
informatisés
La souscription de la
déclaration de marchandise à l’importation et à l’exportation dans les bureaux
informatisés s’effectue conformément au Code des douanes, suivant les tapes
ci-après :
III.2.1.1.1. Déclaration
- Saisie de la déclaration
des marchandises ;
- Attachement des documents
requis à la déclaration des marchandises ;
- Stockage de la déclaration
des marchandises dans le système informatique douanier.
III.2.1.1.2. Prise en charge
par le système
Une fois la déclaration prise
en charge par le système, la douane procède :
- Au contrôle de la
recevabilité de la déclaration des marchandises ;
- À l’enregistrement
de la déclaration des marchandises ;
- À l’examen de la
déclaration ;
- Au remplissage du
certificat de vérification par le vérificateur ;
- À la retransmission
de la déclaration au receveur pour liquidation.
III.2.1.1.3. Au niveau du
receveur des douanes :
Le receveur procède :
- À la vérification de
la régularité de la déclaration conformément à la procédure en vigueur ;
- À la liquidation des
droits, impôts, redevances et recettes connexes ;
- À la communication
immédiate par voie la électronique au déclarant du montant des droits, impôts,
taxes, redevances diverses et recettes connexes liquidés.
III.2.1.1.4. S’agissant du
paiement :
- Présentation du
déclarant auprès de l’intervenant de son choix, préalablement renseigné dans la
déclaration pour paiement ;
- Paiement des droits,
impôts, taxes, redevances diverses et recettes connexes liquidés ;
- Émission de la
quittance par l’intervenant ;
- Consultation de la
quittance par le receveur ;
- Émission du bon à
enlever.
2.1.1.5. Au niveau du
gestionnaire des installations :
- Création du bon de
sortie ;
- Impression du bon de
sortie ;
- Lecture de la
codification imprimée sur le bon de sortie pour constater la sortie de la
marchandise.
III. 2.1.2. Pour les bureaux
frontaliers situés dans les entités où le système bancaire et financier n’est
pas installé :
Le receveur des douanes
perçoit les droits de l’État en numéraire, contre remise de la preuve de
paiement à laquelle est jointe une copie de la déclaration, et effectue l’envoi
des fonds auprès de la Banque Centrale du Congo ou son mandataire au moins une
fois par mois sous couvert d’un bordereau d’envoi des fonds appuyé par le
bordereau de versement.
III.2.1.3. En ce qui concerne
des droits d’accises acquittés par les fabriqués locales :
La procédure se présente
comme suit :
- Souscription de la
déclaration des produits d’accises par le déclarant ;
- Examen de la
déclaration ;
- Liquidation des
droits d’accises par le receveur ;
- Paiement des droits
auprès de l’intervenant.
III.2.2. En ce qui concerne
la Direction Générale des Impôts (DGI).
La perception des impôts et
droits s’effectue de la manière suivante :
- Le paiement des
impôts et droits perçus par la Direction Générale des Impôts s’effectue auprès
de l’intervenant ou de la Banque Centrale du Congo sur base de la déclaration
fiscale dûment remplie, date et signée par le redevable ou de l’avis de mise en
recouvrement établi par le receveur des impôts ;
- Le redevable, muni
de la preuve de paiement délivrée par l’intervenant ou par la Banque Centrale du
Congo, se présente auprès des services compétents de la Direction Générale des
Impôts pour souscrire sa déclaration fiscale dans le délai légal ;
- Pour le cas de
droits déclarés, les services compétents de la Direction Générale des Impôts lui
délivrent un récépissé valant accuser de réception de la déclaration fiscale et
de la preuve de paiement ;
- Pour le cas de
droits déclarés, les services compétents de la Direction Générale des Impôts lui
délivrent un récépissé valant accuser de réception de la déclaration fiscale et
de la preuve de paiement ;
- Le paiement des
acomptes provisionnels en matière d’impôt sur les bénéfices et profits
s’effectue auprès de l’intervenant ou de la Banque Centrale du Congo sur base du
bordereau de versement d’acompte au regard du montant repris sur l’invitation à
payer
établie par les services
compétents de la Direction Générale des Impôts ;
- Pour tout paiement
des impôts et droits, un acquis libératoire est délivré par les services
compétents de la Direction Générale des Impôts après réception des avis de
crédit établis par la Banque Centrale du Congo auquel est joint le relevé
journalier de perception des recettes publiques du paiement concerné.
III.2.3. En ce qui concerne
la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et
de Participations (DGRAD)
Les services d’assiettes
(ministériels ou autres) poseurs d’actes ou délivreurs des documents
administratifs renseignent sur des états techniques d’évaluation les sommes à
payer à l’État et émettent une note de taxation pour le cas à calculer
ponctuellement suivant la législation et la réglementation en vigueur.
L’ordonnateur s’assure de la
conformité aux dispositions légales de la note de taxation lui transmise et
ordonnance le cas échéant. Il émet le titre de paiement au profit de l’assujetti
aux fins du paiement du montant intégral.
Le receveur procède à
l’apurement des sommes à payer à l’État sur base des preuves de paiement établis
par l’intervenant ou par la Banque Centrale du Congo.
Il transmet à chaque service
d’assiette les extraits du relevé journalier de perception des recettes
publiques pour la délivrance des actes et documents.
III.3. Dispositions
spécifiques aux intervenants
III.3.1.1. Au moment de
l’encaissement des impôts, droits, taxes, et redevances :
Après l’encaissement des
recettes publiques par les banques, la CADECO ou autres établissements de
crédits agréés pour le compte du Pouvoir central, des Provinces ou des Entités
Territoriales Décentralisées :
III.3.1.1.1. Pour les
intervenants admis aux systèmes de paiement opérés par la BCC :
- La représentation
locale de chaque intervenant établir journellement, via l’outil informatique mis
à sa disposition par le Ministère des Finances, un relevé journalier
électronique de perceptions encaissées précisant, notamment, les références des
documents émis par lui. Ce relevé journalier est établi par code comptable
public central ou local ou direction provinciale des Régies concernées en
précisant le numéro de relevé de paiement, le numéro de titre de perception, le
numéro impôt, désignation du contribuable, la période concernée par la recette,
le montant du titre de paiement, numéro de la quittance (DGDA uniquement), le
numéro de paiement, le montant payé, la devise, la date de paiement, la Régie
concernée et la nature de la recette ;
- L’intervenant
établit également, au profit du compte général du Trésor ouvert dans les livres
de la BCC, un ordre de virement unique par localité d’encaissement et par Régie
dont le montant est égal à la somme des recettes reprises dans le relevé
mentionné ci-dessus. Cet ordre de virement doit renseigner notamment le numéro
et la date du relevé concerné.
III. 3.1.1.2. Pour les
services de la CADECO et les établissements de crédits agréés connectés ou non à
l’outil informatique du Ministère des Finances et non admis aux systèmes de
paiements opérés par la BCC :
- Chaque
représentation bénéficiaire de l’autorisation du Ministre ayant les Finances
dans ses attributions établit journellement le relevé journalier manuel ou
électronique des recettes encaissées à ses guichets. Ce relevé est accompagné
des copies des bordereaux de versement ;
- Chaque
représentation bénéficiaire de l’autorisation du Ministre ayant les Finances
dans ses attributions établit également journellement le bordereau de versement
unique par localité d’encaissements et par Régie dont le montant est égal à la
somme des recettes reprises dans le relevé mentionné ci-dessus. Ce bordereau
doit renseigner notamment le numéro et la date du relevé ainsi que la Régie
financière concernée.
III.3.1.1.3. Pour le cas de
perception des recettes de l’État par des missions diplomatiques et consulaires
de la République Démocratique du Congo à l’étranger :
- L’attache financier
établit journellement le relevé électronique journalier des recettes encaissées
via l’outil informatique mis à la disposition par le Ministère des Finances et
l’envoie à la Régie financière concernée ;
- Il établit, au
premier jour ouvrable du mois suivant leur encaissement, le relevé mensuel des
recettes du mois concerné et l’envoie à la Régie financière concernée ;
- Il établit, au
premier jour ouvrable du mois suivant leur encaissement, un ordre de transfert
en faveur du compte de la BCC ouvert auprès de son correspondant bancaire local
ou à l’étranger ;
III.3.1.1.4. Pour le cas des
perceptions des recettes de l’État en numéraire par le receveur :
- Le receveur établit
transmet journellement à l’autorité compétente du ressort le relevé journalier
des recettes encaissées ;
- Il établit et
transmet à l‘autorité compétente du ressort, au premier jour ouvrable du mois
suivant leur encaissement, le relevé mensuel des recettes du mois précédent ;
- Il élabore, au
premier jour ouvrable du mois suivant leur encaissement, un bordereau d’envoi
des fonds en faveur du compte générale du Trésor en indiquant notamment le
numéro et la date du relevé ainsi que la Régie financière concerné.
III.3.1.1.5. Pour le cas
particulier des recettes de l’État encaissées en monnaie étrangère, sous réserve
de la mise en service du règlement en monnaie étrangère dans le système de
paiement opéré par la BCC :
- L’intervenant
produit un relevé électronique pour chaque recette encaisse reprenant le numéro
de relevé de paiement, le numéro de titre de perception, le numéro impôt,
désignation du contribuable, la période concerne par la recette, le montant du
titre de paiement, numéro de la quittance (DGDA uniquement), le numéro de
paiement, le montant payé, la devise, la date de paiement, la Régie financière
concernée et la nature de la recette ;
- L’intervenant non
correspondant bancaire de la BCC établit également un ordre de transfert en
faveur du compte RME de cette dernière ouvert auprès de son correspondant local.
Cet ordre de transfert doit renseigner notamment le numéro et la date du relevé
ainsi que la Régie financière concernée ;
- L’intervenant
correspondant bancaire de la BCC porte directement le montant encaissé au crédit
du compte RME de la BCC ouvert dans ses livres endéans 24 heures. Cette
opération doit renseigner notamment le numéro et la date du relevé ainsi que la
Régie financière concernée.
III. 3.1.2. Au moment du
reversement auprès des services de caissier de l’État.
III. 3.1.2.1. Pour les
intervenants admis aux systèmes de paiement opérés par la BCC :
- L’ordre de virement
unique annexé au relevé journalier d’encaissement et envoyé, endéans
vingt-quatre (24) heures jours ouvrés, aux systèmes de paiement opéré par la
BCC. Toutefois, s’agissant du dernier jour du mois, l’ordre de virement unique
est envoyé impérativement le même jour à la Banque Centrale du Congo avant la
clôture de la journée d’échange du système :
- Lorsqu’un
intervenant effectue un règlement au profit du Trésor public dans les systèmes
de paiement opéré par la BCC avec des informations différentes de celles du
virement groupé renseigné dans ISYS-REGIES (montant, référence de l’opération,
date, régie,…), ce règlement, ne trouvant aucune référence en attente dans
l’application comptable des recettes du Trésor, est automatiquement renvoyé à
l’intervenant metteur en annulant l’opération initiale dudit règlement. En aucun
cas, cette opération de règlement annulé ne
sera prise en compte dans le
décompte de l’échéance de reversement.
- Lorsqu’un
intervenant effectue un règlement au profit du Trésor public dans les systèmes
de paiement opéré par la BCC et que ce règlement est comptabilisé dans le
système comptable du compte général du Trésor alors qu’il a renseigné par
inadvertance dans ISYS-Regies une régie autre que celle bénéficiaire, cet
intervenant doit écrire au Ministre des Finances qui, après vérification dans
ISYS Regies, instruit la Banque Centrale du Congo d’effectuer l’extourne dans
l’application de comptable des recettes du Trésor en reprenant la référence de
l’opération initiale. Cette opération d’extourne est notifiée dans ISYS Regies.
III.3.1.2.2. Pour les
services de la CADECO et les établissements de crédits gréés connectés ou non à
l’outil informatique du Ministère des Finances et non admis aux systèmes de
paiements opérés par la BCC :
- Le reversement est
effectué endéans vingt-quatre (24) heures dans les entités où la BCC est
représentée ;
- Le reversement et
effectué mensuellement dans les entités où la BCC n’est pas représentée.
III.3.1.2.3. Pour le cas de
recettes de l’État perçues par des missions diplomatiques et consulaires de la
République Démocratique du Congo à l’étranger ;
L’ordre de transfert en
faveur du compte général du Trésor ouvert en les livres de la BCC est envoyé, au
plus tard le cinquième jour du mois suivant pour exécution, au banquier de la
représentation diplomatique.
III.3.1.2.4. Pour le cas des
recettes de l’Etat perçues en numéraire par le Receveur. Celui-ci reverse le
montant des recettes mensuelles au plus tard le cinquième jour ouvré du mois
suivant.
III.3.1.2.5. Pour le cas
particulier des recettes de l’État encaissées en monnaie étrangère, sous réserve
de la mise en service du règlement en monnaie étrangère dans le système de
paiement opéré par la BCC.
- L’intervenant non
correspondant bancaire de la BCC porte directement le montant encaissé au crédit
du compte RME de la BCC ouvert en ses livres ou transféré ce montant endéans 24
heures en faveur du compte RME de la BCC ouvert auprès de son correspondant
local. La contrepartie en monnaie nationale du montant en devise porté au compte
RME de la BCC en faveur du trésor est reconnue au compte de ce dernier ouvert en
les livres de la BCC en bonne date valeur.
- L’intervenant
correspondant bancaire de la BCC :
- Ayant encaissé les
recettes de l’État, émet l’ordre de transfert en faveur du compte RME de la BCC
dans vingt-quatre (24) heures ;
- Ayant reçu un
transfert en faveur du compte RME de la BCC, porte le montant reçu au crédit
dudit compte endéans vingt-quatre (24) heures.
III. 3.2. Dispositions
spécifiques aux recettes encaissées directement à la Banque Centrale du Congo.
Le règlement des dettes
envers l’État en numéraires dans les entités où il n’existe pas d’intervenants
ou par monnaie électronique peut s’effectuer directement au profit du compte
général du Trésor en les livres de la Banque Centrale du Congo.
La Banque Centrale du Congo
comptabilise la recette et communique, journellement via l’outil informatique,
l’avis de crédit en faveur du compte général du Trésor. Cet avis de crédit
reprend notamment le numéro et la date du relevé ainsi que la Régie financière
concernée. Ce montant est porté immédiatement au crédit du compte du Trésor.
III.4. Dispositions
spécifiques applicables aux recettes des provinces et Entités Territoriales
Décentralisées.
Sans préjudice des
dispositions sus-énoncées, la procédure de paiement des dettes envers les
Provinces et les Entités Territoriales Décentralisés s’effectue conformément aux
modalités arrêtées, selon les cas, par l’Autorité ayant les Finances dans ses
attributions.
V. Des dispositions finales
La présente circulaire entre
en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 1er
octobre 2020. |
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