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Décret
n° 20/019
du
21 août 2020
modifiant
et complétant
le
Décret
n°007/2002
du 02
février
2002 relatif
au
mode
de
paiement
des
dettes
envers
l'Etat
Le
Premier
ministre,
Vu
l'Acte
uniforme
du 15 décembre
2010 portant
sur
le
droit
commercial
général,
spécialement
en
ses
articles
82 à 100
;
Vu
la
Loi n°
11/011
du
13 juillet
2011 relative
aux finances
publiques
;
Vu
la
Loi n°
18/019
du
09 juillet
2018 relative
aux systèmes
de paiement
et
de
règlement-titres
;
Vu
l'Ordonnance
n° 19/056
du 20
mai
2019
portant
nomination
d'un Premier
ministre
;
Vu
l'Ordonnance
n° 19/077
du 26
août 2019
portant
nomination
des
Vice-premiers
Ministres,
des Ministres
d'Etat,
des Ministres,
des
Ministres
délégués
et
des
Vice-
ministres
;
Vu
l'Ordonnance
n° 20/016
du 27
mars
2020
portant
organisation
et fonctionnement
du
Gouvernement,
modalités
de
collaboration
entre
le
Président
de la
République
et le
Gouvernement
ainsi
qu'entre
les
membres
du Gouvernement
;
Vu
l'Ordonnance
n° 20/017
du
27
mars
2020
fixant
les
attributions
des
Ministères
;
Vu
le
Décret
n°13/050
du
06
novembre
2013 portant
règlement
général
sur
la
comptabilité
publique,
Revu
le
Décret
n°
007/2002
du
02
février
2002
relatif
au
mode
de paiement
des
dettes
envers
l'Etat,
tel
que
modifié
et
complété
par
le
Décret
n° 011/20
du 14 avril
2011 ;
Considérant
la
nécessité
d'améliorer
la
traçabilité
des opérations
des
recettes
de
l'Etat
par
l'informatisation
du processus
de leur
encaissement,
reversement
et comptabilisation
au compte
général
du
Trésor;
Sur proposition
du
Ministre
des
Finances
; Le
Conseil
des
Ministres
entendu
;
DECRETE
Article
1
Sans
préjudice
de
l'alinéa
premier
ci-dessus,
le
règlement
des dettes
envers
l'Etat
en numéraires
dans
les entités
où il
n'existe
pas
d'intervenants
ou par
monnaie
électronique,
peut
s'effectuer
directement
au profit
du compte
général
du Trésor
en les
livres
de la
Banque
Centrale
du Congo.
Article
2
1.
Les
banques
et
les
autres
établissements
de
crédit
agréés
;
2. Les attachés
financiers
des
représentations
diplomatiques
de la
République
Démocratique
du
Congo
à l'étranger
;
3.
Exceptionnellement
et
sur
autorisation
du
Ministre
ayant
les
Finances
dans
ses
attributions,
les
Receveurs
des régies
financières
et
des
Entités
Territoriales
Décentralisées
affectés
dans
les
lieux
où
les
banques,
les
autres
établissements
de crédit
agréés
et
la
Banque
Centrale
du
Congo
ne
sont
pas
représentés.
Article
3
Sous
réserve
des dispositions
des
points
2 et 3
de
l'article
2
ci-dessus,
les
banques
et les
autres
établissements
de crédit
qui
participent
aux systèmes
de paiement
agréés
sont
autorisés
à
recevoir
le
paiement
des dettes
envers
l'Etat
relevant
de la compétence
des régies
financières
et des
Entités
Territoriales
Décentralisées.
Toutefois,
les
autres
établissements
de crédit
qui
ne participent
pas
aux systèmes
de paiement
agréés
n'interviennent
dans
le
règlement
des dettes
envers
l'Etat
que sur
autorisation
du Ministre
des
Finances
du Pouvoir
central,
de la Province
ou
de l'autorité
chargée
des
finances
de
l'Entité
Territoriale
Décentralisée
dans
la
limite
de
leurs
compétences
administratives
respectives.
Article
4
La preuve
de paiement
des
dettes
envers
l'Etat
est constituée
de l'ensemble
des
documents
matériels
ou électroniques
délivrés
par l'intervenant
ou
la
Banque
Centrale
du
Congo
attestant
l'encaissement
par
lui,
des paiements
effectués
en
règlement
des
dettes
envers
l'Etat.
Article
5
Le
Ministre
ayant
les
Finances
dans
ses
attributions
détermine,
selon
la
qualité
des
intervenants,
les documents
matériels
ou
électroniques
devant
constituer
la preuve
de règlement
des dettes
envers
l'Etat
telles
que définies
à
l'article
1er
du présent
Décret.
Article
6
Le
Ministre
ayant
les
Finances
dans
ses
attributions
fixe,
selon
la
qualité
des intervenants,
les
délais
endéans
lesquels
les
recettes
encaissées
doivent
être
reversées
au compte
général
du
Trésor
public.
Il
détermine,
selon
la
qualité
des
intervenants,
les
documents
matériels
ou
électroniques
devant
constituer
la
preuve
de reversement
au compte
du Trésor
public
des sommes
encaissées
au
titre
de
règlement
des
dettes
envers
l'Etat.
Article
7
Sous
réserve
des
dispositions
spécifiques
applicables
aux agents
de
l'Etat
cités
aux
points
2 et
3 de
l'article
2 ci-dessus,
le
reversement
par
les
intervenants,
des paiements
reçus en
règlement
des dettes
envers
l'Etat
au- delà
du
délai
réglementaire
fixé
en
vertu
de l'article
6 susvisé,
entraine,
outre
le
reversement
effectif
du
montant
dû,
l'application
d'un
intérêt
moratoire
égal
à 3% du
montant
dû par
jour
de retard. La
découverte,
au cours
d'un
contrôle,
du non
reversement
par
les
intervenants
visés
à
l'alinéa
précédent
des
paiements
reçus en
règlement
des
dettes
envers
l'Etat
pendant une
période
de plus
de trente
(30)
jours
ouvrables
au-delà
du délai
réglementaire
fixé
en vertu
de
l'article
6
ci-dessus,
entraine,
outre
le
reversement
effectif
du
montant
dû,
l'application
d'un
intérêt
moratoire
de
3%
dudit
montant
par
jour
de retard
et d'une
amende
fiscale
égale
à
la
moitié
du
même
montant.
Article
8
La
falsification
des preuves
de
paiement
émis
en
vertu
des dispositions
de l'article
4
du
présent
Décret
et/ou
l'utilisation
des documents
matériels
ou électroniques
ainsi
falsifiés
sont
passibles
d'une
amende
fiscale
égale
à une
fois
le
montant
dû,
majorée
d'un
intérêt
moratoire
de 3%
dudit
montant
par
jour
de
retard,
sans
préjudice
des dispositions
particulières
du
Code
pénal.
Cette
amende
fiscale
et sa
majoration
sont
perçues
dès
la
constatation
de
l'infraction,
indépendamment
des
suites
de
l'action
judiciaire.
Pour l'application
de
l'alinéa
précédent
et
sous
réserve
des dispositions
spécifiques
applicables
aux agents
cités
aux points
2
et
3 de
l'article
2 ci-dessus,
les
intervenants
sont
tenus
solidairement
avec
leurs
préposés
des
amendes
dues
du fait
de
ces
derniers.
Article
9
Les amendes
prévues
aux articles
7
et
8 ci-dessus
et/ou
le
principal
du montant
litigieux
sont
mis
en recouvrement
selon
les
procédures
légales
et réglementaires
particulières
à chaque
régie
financière
et aux Entités
Territoriales
Décentralisées.
Article
10
Sont abrogées,
toutes
les dispositions
antérieures
contraires
au présent
Décret
et
spécialement
le
Décret
n°
Article
11
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