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Décret 20/019  du 21 août 2020 modifiant et complétant le Décret n°007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat

 

Le Premier ministre,

 Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles  de  la  Constitution  de  la  République Démocratique du Congo, spécialement en son article 92,

Vu l'Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général, scialement en ses articles 82 à 100 ;

Vu la Loi 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques ;

Vu la Loi 18/019 du 09 juillet 2018 relative aux systèmes de paiement et de règlement-titres ;

Vu l'Ordonnance n° 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice- ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n°13/050 du 06 novembre 2013 portant règlement général sur la comptabilité publique,

Revu  le  Décret    007/2002  du  02  février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat, tel que modifié et complété par le Décret n° 011/20 du 14 avril 2011 ;

Considérant  la  nécessité  d'améliorer  la traçabilité des opérations des recettes de l'Etat par l'informatisation du processus de leur encaissement, reversement et comptabilisation au compte général du Trésor;

Sur proposition du Ministre des Finances ; Le Conseil des Ministres entendu ;

 

DECRETE

 

Article 1

 Le règlement des dettes envers l'Etat, notamment les imts, droits, taxes, redevances ainsi que les nalités, amendes, majorations et accroissements y afférents, est obligatoirement effect au compte du Receveur de la régie financière ou de l'Entité Territoriale Décentralisée concernée, en numéraire, en scripturale ou en monnaie électronique auprès des seuls organismes ou agents habilités, en application du présent Décret, à en recevoir le paiement et à en délivrer la preuve, ci-après appelés intervenants.

Sans préjudice de l'alia premier ci-dessus, le règlement des dettes envers l'Etat en numéraires dans les entités il n'existe pas d'intervenants ou par monnaie électronique, peut s'effectuer directement au profit du compte général du Trésor en les livres de la Banque Centrale du Congo.

 

Article 2

 Ont qualité d'intervenants en application du présent Décret :

1.    Les banques et les autres établissements de crédit agréés ;

2. Les attachés financiers des représentations diplomatiques de la République Démocratique du Congo à l'étranger ;

3.    Exceptionnellement et sur autorisation du Ministre ayant les Finances dans ses attributions,   les Receveurs des  régies financières et des  Entités Territoriales Décentralisées affectés dans les lieux où les banques,  les autres établissements de crédit agréés et la Banque Centrale du Congo ne sont pas représentés.

Article 3

Sous réserve des dispositions des points 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus, les banques et les autres établissements de crédit qui participent aux systèmes de paiement agréés sont autorisés à recevoir le paiement des dettes envers l'Etat relevant de la comtence des régies financières et des Entités Territoriales Décentralisées.

Toutefois, les autres établissements de crédit qui ne participent pas aux systèmes de paiement agréés n'interviennent dans le règlement des dettes envers l'Etat que sur autorisation du Ministre des Finances du Pouvoir central, de la Province ou de l'autorité chargée des finances de l'Entité Territoriale Décentralisée dans la limite de leurs comtences administratives respectives.

Article 4

La preuve de paiement des dettes envers l'Etat est constituée de l'ensemble des documents matériels ou électroniques délivrés par l'intervenant ou la Banque Centrale du Congo attestant l'encaissement par lui, des paiements  effectués  en  règlement  des  dettes  envers l'Etat.

Article 5

Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions détermine, selon la qualité des intervenants, les documents matériels ou électroniques devant constituer la preuve de règlement des dettes envers l'Etat telles que définies à l'article 1er du présent Décret.

Article 6

Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions fixe, selon la qualité des intervenants, les délais endéans lesquels les recettes encaissées doivent être reversées au compte général du Trésor public.

Il termine, selon la qualité des intervenants, les documents matériels ou électroniques devant constituer la preuve de reversement au compte du Trésor public des sommes  encaissées  au  titre  de  règlement  des  dettes envers l'Etat.

Article 7

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux agents de l'Etat cités aux points 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus, le reversement par les intervenants, des paiements reçus en règlement des dettes envers l'Etat au- delà du délai réglementaire fi en vertu de l'article 6 susvisé,   entraine,   outre   le   reversement   effectif   du montant dû, l'application d'un intérêt moratoire égal à 3% du montant par jour de retard.

 La découverte, au cours d'un contrôle, du non reversement  par  les  intervenants  visés  à  l'alinéa précédent des paiements reçus en règlement des dettes envers l'Etat pendant une période de plus de trente (30) jours ouvrables au-delà du délai réglementaire fixé en vertu de l'article 6 ci-dessus, entraine, outre le reversement effectif du montant dû, l'application d'un intérêt moratoire de 3% dudit montant par jour de retard et d'une amende fiscale égale à la moitié du même montant.

Article 8

La falsification des preuves de paiement émis en vertu des dispositions de l'article 4 du présent Décret et/ou l'utilisation des documents matériels ou électroniques ainsi falsifiés sont passibles d'une amende fiscale  égale  à  une  fois  le  montant  dû,  majorée  d'un intérêt moratoire de 3% dudit montant par jour de retard, sans préjudice des dispositions particulières du Code pénal. Cette amende fiscale et sa majoration sont perçues dès la constatation de l'infraction, indépendamment des suites de l'action judiciaire.

Pour  l'application  de  l'alinéa  précédent  et  sous réserve des dispositions scifiques applicables aux agents cités aux points 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus, les intervenants  sont  tenus  solidairement  avec  leurs préposés des amendes dues du fait de ces derniers.

Article 9

Les amendes prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus et/ou le principal du montant litigieux sont mis en recouvrement selon les procédures légales et réglementaires particulières à chaque régie financière et aux Entités Territoriales Décentralisées.

Article 10

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret et spécialement le Décret 007/2002 du 02 février 2002 tel que modifié et complété par le Décret n°011/20 du 14 avril 2011.

Article 11

 Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 


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