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Décret n° 20/019 du 21 août 2020 modifiant et
complétant le Décret n°007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement
des dettes envers l'Etat
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo, spécialement en son article 92,
Vu l'Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général,
spécialement en ses articles 82 à 100 ;
Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques ;
Vu la Loi n° 18/019 du 09 juillet 2018 relative aux'systèmes de paiement et de
règlement-titres ;
Vu l'Ordonnance n° 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier
ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des
Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement
du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République
et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères
;
Vu le Décret n° 13/050 du 06 novembre 2013 portant règlement général sur la
comptabilité publique,
Revu le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des
dettes envers l'Etat, tel que modifié et complété par le Décret n° 011/20 du 14
avril 2011 ;
Considérant la nécessité d'améliorer la traçabilité des opérations des recettes
de l'Etat par l'informatisation du processus de leur encaissement, reversement
et comptabilisation au compte générai du Trésor ;
Sur proposition du Ministre des Finances ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE
Article 1
Le règlement des dettes envers l'Etat, notamment les impôts, droits, taxes,
redevances ainsi que les pénalités, amendes, majorations et accroissements y
afférents, est obligatoirement effectué au compte du Receveur de la régie
financière ou de l'Entité Territoriale Décentralisée concernée, en numéraire, en
scripturale ou en monnaie électronique auprès des seuls organismes ou agents
habilités, en application du présent Décret, à en recevoir le paiement et à en
délivrer la preuve, ci-après appelés intervenants.
Sans préjudice de l'alinéa premier ci-dessus, le règlement des dettes envers
l'Etat en numéraires dans les entités où il n'existe pas d'intervenants ou par
monnaie électronique, peut s'effectuer directement au profit du compte général
du Trésor en les livres de la Banque Centrale du Congo.
Article 2
Ont qualité d'intervenants en application du présent Décret :
1. Les banques et les autres établissements de crédit agréés ;
2. Les attachés financiers des représentations diplomatiques de la République
Démocratique du Congo à l'étranger ;
3. Exceptionnellement et sur autorisation du Ministre ayant les Finances dans
ses attributions, les Receveurs des régies financières et des Entités
Territoriales Décentralisées affectés dans les lieux où les banques, les autres
établissements de crédit agréés et la Banque Centrale du Congo ne sont pas
représentés.
Sous réserve des dispositions des points 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus, les
banques et les autres établissements de crédit qui participent aux systèmes de
paiement agréés sont autorisés à recevoir le paiement des dettes envers l'Etat
relevant de la compétence des régies financières et des Entités Territoriales
Décentralisées.
Toutefois, les autres établissements de crédit qui ne participent pas aux
systèmes de paiement agréés n'interviennent dans le règlement des dettes envers
l'Etat que sur autorisation du Ministre des Finances du Pouvoir central, de la
Province ou de l'autorité chargée des finances de l'Entité Territoriale
Décentralisée dans la limite de leurs compétences administratives respectives.
Article 4
La preuve de paiement des dettes envers l'Etat est constituée de l'ensemble des
documents matériels ou électroniques délivrés par l'intervenant ou la Banque
Centrale du Congo attestant l'encaissement par lui, des paiements effectués en
règlement des dettes envers l'Etat
Article 5
Le Ministre ayant les
Finances dans ses attributions détermine, selon la qualité des intervenants, les
documents matériels ou électroniques devant constituer la preuve de règlement
des dettes envers l'Etat telles que définies à l'article 1er
du présent Décret.
Article 6
Le Ministre ayant les
Finances dans ses attributions fixe, selon la qualité des intervenants, les
délais endéans lesquels les recettes encaissées doivent être reversées au compte
général du Trésor public.
Il détermine, selon la
qualité des intervenants, les documents matériels ou électroniques devant
constituer la preuve de reversement au compte du Trésor public des sommes
encaissées au titre de règlement des dettes envers l'Etat.
Article 7
Sous réserve des dispositions
spécifiques applicables aux agents de l'Etat cités aux points 2 et 3 de
l'article 2 ci-dessus, le reversement par les intervenants, des paiements reçus
en règlement des dettes envers l'Etat au-delà du délai réglementaire fixé en
vertu de l'article 6 susvisé, entraine, outre le reversement effectif du montant
dû, l'application d'un intérêt moratoire égal à 3% du montant dû par jour de
retard.
La découverte, au cours d'un
contrôle, du non reversement par les intervenants visés à l'alinéa précédent des
paiements reçus en règlement des dettes envers l'Etat pendant une période de
plus de trente (30) jours ouvrables au-delà du délai réglementaire fixé en vertu
de l'article 6 ci-dessus, entraine, outre le reversement effectif du montant dû,
l'application d'un intérêt moratoire de 3% dudit montant par jour de retard et
d'une amende fiscale égaleà la moitié du même montant.
Article 8
La falsification des preuves
de paiement émis en vertu des dispositions de l'article 4 du présent Décret
et/ou l'utilisation des documents matériels ou électroniques ainsi falsifiés
sont passibles d'une amende fiscale égale à une fois le montant dû, majorée d'un
intérêt moratoire de 3% dudit montant par jour de retard, sans préjudice des
dispositions particulières du Code pénal. Cette amende fiscale et sa majoration
sont perçues dès la constatation de l'infraction, indépendamment des suites de
l'action judiciaire.
Pour l'application de
l'alinéa précédent et sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux
agents cités aux points 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus, les intervenants sont
tenus solidairement avec leurs préposés des amendes dues du fait de ces
derniers.
Article 9
Les amendes prévues aux
articles 7 et 8 ci-dessus et/ou le principal du montant litigieux sont mis en
recouvrement selon les procédures légales et réglementaires particulières à
chaque régie financière et aux Entités Territoriales Décentralisées.
Article 10
Sont abrogées, toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Décret et spécialement le Décret
n° 007/2002 du 02 février 2002 tel que modifié et complété par le Décret
n°011/20 du 14 avril 2011.
Article 11
Le Ministre des Finances est
chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa
signature.
Fait à Kinshasa, le 21 août
2020. |
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