|
A Guillaume et Olivier |
Décret n° 011/20 du 14 avril 2011 modifiant et complétant le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat Le Premier Ministre, Vu la Constitution, telle que révisée à ce jour, spécialement en son article 92, Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi Financière n° 83-003 du 23 février 2003, notamment en ses articles 21,33 alinéa l er et 34 alinéa 1er ; Vu l'Ordonnance no 34/242 du 10 juillet 1952 portant Règlement Général sur la Comptabilité de la République; Vu l'Ordonnance n° 73-235 du 15 août 1973 portant création du cadre des comptables publics ; Vu l'Ordonnance n° 08'064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance no 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement spécialement en ses articles 9, 10 et 11; Vu l'Ordonnance no 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1, litera B, point 9; Vu l'Ordonnance no 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres; Revu le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat ; Considérant la nécessité ; Sur proposition du Ministre des Finances ; Le Conseil des Ministres entendu; DECRETE Article 1er : Les articles 7 et 8 du Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etats : modifiés et complétés comme suit : «Article 7: Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux agents de l'Etat cités aux points 2 et 3 ci-dessus, le reversement par les intervenants, des paiements reçus en règlement des dettes envers l'Etat, au-delà du délai réglementaire fixé en vertu de l'article 6 susvisé, entraîne, outre le reversement effectif du montant dû, l'application d'un intérêt moratoire égal à 3 % par jour du montant dû. La découverte, au cours d'un contrôle, du non versement par les intervenants visés à l'alinéa précédent, des paiements reçus en règlement des dettes envers l'Etat pendant une période de plus de trente (30) jours ouvrables au-delà du délai réglementaire fixé en vertu de l'article 6 ci-dessus, entraîne, outre le reversement effectif du montant dû, l'application d'un intérêt moratoire de 3% dudit montant par jour de retard et d'une amende fiscale égale à la moitié du même montant. » «Article 8: La falsification des preuves de paiement émis en vertu des dispositions de l'article 4 du présent Décret et /ou l'utilisation des documents ainsi falsifiés sont passibles d'une amende fiscale égale à une fois le montant dû, majorée d'un intérêt moratoire de 3% dudit montant par jour de retard, sans préjudice des dispositions particulières du Code pénal. Cette amende fiscale et sa majoration sont perçues dès la constatation de l'infraction, indépendamment des suites de l'action judiciaire. Pour l'application de l'alinéa précédent, et sous réserve des dispositions applicables aux agents cités aux points 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus, les intervenants sont tenus solidairement avec leurs préposés des amendes dues au fait de ces derniers. » Article 2: Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 14 avril 2011 Adolphe MUZITO MATATA PONYO Mapon Ministre des Finances |
|