LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu, tel que modifié et complété à ce jour le Décret-loi constitutionnel n°
003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en
République Démocratique du Congo,
spécialement en son article 5, alinéa 2 ;
Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 83-003 du 23
février 1983 notamment en ses articles 16, 33 alinéa 1er et 34 alinéa 1er ;
Vu le Décret-loi n°080 du 17 juin 1998 instituant une nouvelle unité
monétaire en République Démocratique du Congo ;
Revu le Décret n° 068 du 22 avril 1998 portant création du franc fiscal ;
Vu la nécessité ;
DECRETE :
Article 1er : Le règlement des dettes envers l’Etat, notamment les
contributions, impôts, droits, taxes, redevances ainsi que les pénalités,
amendes, majorations et accroissements y afférents, est obligatoirement
effectué au compte du Receveur de la régie financière ou de l’Entité
administrative décentralisée concernée, en numéraire et/ou en scripturale,
auprès des seuls organismes ou agents habilités, en application du présent
Décret, à en recevoir le paiement et à en délivrer la preuve, ci-après
appelés
intervenants.
Article 2 : Ont qualité d’intervenant en application du présent Décret :
1. Les banques, la Caisse générale d’épargne du Congo(CADECO) et les autres
institutions financières agréées.
2. Les attachés financiers des représentations diplomatiques de la
République Démocratique du Congo à l’étranger.
3. Exceptionnellement et sur autorisation du Ministre ayant les finances
dans ses attributions, les Comptables publics des recettes ou Receveurs
affectés aux régies financières et aux Entités administratives
décentralisées dans les localités ou les institutions financières agréées ne
sont pas représentées.
Article 3 : Sous réserve des dispositions des points 2 et 3 de l’article 2
ci-dessus, seules les banques et la CADECO sont autorisées à recevoir la
paiement des dettes envers l’Etat relevant de la compétence des régies
financières : l’Office des Douanes et Accises(OFIDA), la Direction Générales
des Contributions(DGC) et la Direction Générale des Recettes
Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations(DGRAD).
Tous autres intermédiaires financiers, notamment les Coopératives d’épargne
et des crédits agréées, n’interviennent dans le règlement des dettes envers
l’Etat qu’en ce qui concerne les recettes des Entités administratives
décentralisées(EAD).
Article 4 : La preuve de paiement des dettes envers l’Etat est constituée de
l’ensemble des documents délivrés par l’intervenant attestant l’encaissement
par lui, des paiements effectués en règlement des dettes envers l’Etat et
dont les références sont portées sur la note de perception ou de versement.
Article 5 : Le Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine,
selon la qualité des intervenants, les documents devant constituer la preuve
de règlement des dettes envers l’Etat telles que définies à l’article 1er du
présent Décret.
Article 6 : Le Ministre ayant les finances dans ses attributions fixe, selon
la qualité des intervenants, les détails endéans desquels les encaissements
doivent être reversés au compte du Trésor Public.
Il détermine, selon la qualité des intervenants, les documents devant
constituer la preuve de reversement au compte du Trésor Public des sommes
encaissées au titre de règlement des dettes envers l’Etat.
Article 7 : Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux agents
de l’Etat cités aux points 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus, la rétention par
les intervenants des
paiements en règlement des dettes envers l’Etat au-delà du délai
réglementaire fixé en vertu de l’article 6 ci-dessus, donne lieu à
l’application, à charge du défaillant, d’une amende égale au double du
montant dû, majoré d’un intérêt moratoire calculé au taux directeur de la
Banque Centrale du Congo.
Article 8 : La falsification des preuves de paiement émis en vertu des
dispositions de l’article 4 du présent Décret et/ou l’utilisation des
documents ainsi falsifiés, sont passibles d’une amende fiscale égale au
double des montants éludés, majorésd’un intérêt moratoire calculé au taux
directeur de la Banque Centrale du Congo, sans préjudice des dispositions
particulières du Code pénal. Cette amende fiscale est perçue dès la
constatation de l’infraction, indépendamment des suites de l’action
judiciaire.
Pour l’application de l’alinéa précédent et sous réserve des dispositions
spécifiques applicables aux agents cités aux points 2 et 3 de l’article 2
ci-dessus, les intervenants sont tenus solidairement des amendes dues du
fait de leurs préposés.
Article 9 : Les amendes prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus et/ou le
principal du montant litigieux sont mis en recouvrement selon les procédures
légales et règlementaires
particulières à chaque régie financière et aux Entités administratives
décentralisées.
Article 10 : Le timbre fiscal est supprimé.
Le Ministre ayant les finances dans ses attributions fixe la date et les
dispositions de retrait des timbres fiscaux en circulation à la date
d’entrée en vigueur du présent Décret.
Article 11 : Le Ministre ayant les finances dans ses attributions est chargé
de prendre tout Arrêté ministériel et/ou instruction pour l’application du
présent Décret.
Article 12 : Sont abrogées les dispositions du Décret n° 067 du 20 avril
1998 relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat ainsi que toutes
les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 13 : Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget est chargé
de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa
signature.
Fait à Matadi, le 02 février 2002
Joseph KABILA
Général-Major