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Arrêté ministériel n°018/CAB/MIN/FINANCES /2020
du 2020 portant mesures d'application du Décret n° 20/019 du 21 août 2020
modifiant et complétant le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode
de paiement des dettes envers l'Etat
Le Ministre des Finances
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11 /002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement à son article 93 ;
Vu l'Acte uniforme révisé du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial
général, spécialement en ses articles 82 à 100 ;
Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques ;
Vu la Loi n° 18/019 du 09 juillet 2018 relative aux systèmes de paiement et de
règlement-titres ;
Vu l'Ordonnance n° 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des
Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement
du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République
et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères
;
Vu le Décret n°l3/050 du 06 novembre 2013 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu le Décret n° 20/019 du 21 août 2020 modifiant et complétant le Décret n°
007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers
l'Etat;
Revu l'Arrêté ministériel n°076/CAB/MIN/ECO-FIN&BUD/2002 du 11 février 2002
portant mesures d'application du Décret n°007/2002 du 02 février 2002 relatif au
mode de paiement des dettes envers l'Etat ;
Considérant la nécessité d'améliorer la traçabilité des opérations des recettes
de l'Etat par l'informatisation du processus de leur encaissement, reversement
et comptabilisation au compte général du Trésor ;
Etant donné la nécessité et l'urgence ;
ARRETE
Article 1
Les paiements des dettes envers l'Etat s'effectuent auprès des intervenants ou
de la Banque Centrale du
Congo, en numéraire, en
scripturale ou en monnaie électronique.
Article 2
Ont qualité d'intervenants
dans l'encaissement des paiements en règlement des dettes envers l'Etat :
1. Les banques et les autres
établissements de crédit agréés ;
2. Les Attachés financiers
des Représentations diplomatiques de la République Démocratique du Congo à
l'étranger ;
3. Exceptionnellement et sur
autorisation du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, les Receveurs
des régies financières et des Entités Territoriales Décentralisées affectés dans
les chefferies où les banques et les autres établissements de crédit agréés ne
sont pas représentés.
Article 3
Sous réserve des dispositions
des points 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus, les banques et les autres
établissements de crédit qui participent aux systèmes de paiement agréés sont
autorisés à recevoir le paiement des dettes envers l'Etat relevant de la
compétence des régies financières et des Entités Territoriales Décentralisées.
Toutefois, les autres
établissements de crédit qui ne participent pas aux systèmes de paiement agréés
n'interviennent dans le règlement des dettes envers l'Etat que sur autorisation
du Ministre des Finances du Pouvoir central, de la Province ou de l'autorité
chargée des finances de l'Entité Territoriale Décentralisée dans la limite de
leur compétence administrative respective.
Article 4
Les intervenants sont tenus
d'enregistrer les recettes encaissées au profit du Pouvoir central dans l'outil
informatique mis en place par le Ministère des Finances.
Article 5
La preuve de paiement des
dettes envers l'Etat est constituée de l'ensemble des documents matériels et
électroniques délivrés par l'intervenant ou la Banque Centrale du Congo
attestant l'encaissement par eux, des paiements effectués en règlement des
dettes envers l'Etat:
1. Pour le débiteur de l'Etat
(Contribuables, redevables légaux ou assujettis) :
- le bordereau de
versement, l'attestation de paiement, pour le règlement en espèces ;
- l'avis de débit et
l'attestation de paiement, pour le règlement par voie scripturale lié soit à un
ordre de paiement ou à un bordereau de remise de titre ;
- la référence
électronique du paiement, pour le règlement en monnaie électronique, le titre de
perception émargé par l'intervenant dans les conditions visées aux points 2 et 3
de l'article 2 ci-dessus.
La preuve de paiement doit
avoir notamment les références obligatoires suivantes : l'identifiant du
contribuable, le titre de perception, le montant, la date, la référence de la
transaction.
Pour avoir le caractère
libératoire, les éléments de preuve de paiement cités ci-dessus doivent être
repris sur le relevé journalier des encaissements des recettes publiques en
support matériel ou électronique établi et validé par l'intervenant ou la Banque
Centrale du Congo.
2. Pour l'Etat:
- Avis de crédit de la
Banque Centrale du Congo ou le bordereau de versement (matériel ou informatisé)
établi par l'intervenant visé aux points 2 et de l'article 2 ci-dessus ou par la
Banque Centrale du Congo ;
- Le bordereau d'envoi
des fonds appuyé par le bordereau de versement ;
- le relevé journalier
de perception des recettes publiques en support matériel ou électronique validé
par l'intervenant.
Article 6
Les intervenants ou la Banque
Centrale du Congo établissent et valident journellement le relevé journalier de
perception des recettes publiques en support matériel ou électronique
conformément à l'article 4 précité.
Article 7
Pour le reversement des
recettes encaissées, les intervenants émettent un ordre de virement au profit du
compte général du Trésor, de la Province et de l'Entité Territoriale
Décentralisée dans les livres de la Banque Centrale du Congo indiquant notamment
:
- le montant total des
recettes encaissées ;
- les références du
relevé de perception des recettes publiques concernées.
Le relevé journalier de
perception des recettes publiques doit renseigner notamment les informations
suivantes : l'identifiant du contribuable, le titre de perception, le montant,
la date d'encaissement et la référence de la transaction.
Article 8
Les banques et les autres
établissements de crédit participant aux systèmes de paiement agréés reversent
les recettes encaissées au compte général du Trésor, de la Province et de
l'Entité Territoriale Décentralisée ouvert dans les livres de la Banque Centrale
du Congo dans les vingt-quatre (24) heures de leur encaissement, dans les
entités où la Banque Centrale du Congo est implantée ou représentée.
Cette disposition s'applique,
mutatis mutandis, aux intervenants visés à l'article 3 point 2.
Article 9
Sous réserve du délai de
reversement mentionné à l'article précédent et de la mise en service du système
de transfert automatisé en monnaie étrangère, les règlements en monnaie
étrangère, qui transitent par des correspondants participant aux systèmes de
paiement agréées, sont reversés par ceux-ci aux comptes de la Banque Centrale du
Congo dans les vingt-quatre (24) heures.
Les paiements en monnaie
étrangère ainsi reversés sont comptabilisés au compte général du Trésor par la
Banque Centrale du Congo sous bonne date valeur.
Article 10
Les missions diplomatiques et
consulaires de la République Démocratique du Congo à l'étranger transfèrent au
moins une fois par mois les recettes encaissées au compte général du Trésor.
Article 11
Dans les entités où la Banque
Centrale du Congo n'est pas implantée ou représentée, les recettes encaissées
par les établissements de crédit non participant aux systèmes de paiement agréés
et le Receveur sont reversées au guichet le plus proche de la Banque Centrale du
Congo au moins chaque quinzaine au moyen de bordereaux de versement ou d'envoi
des fonds.
Article 12
Les recettes de l'Etat
reversées par l'intervenant sont comptabilisées dans le compte général du Trésor
à la bonne date valeur.
Article 13
En application des
dispositions de l'article 7 du Décret n°20/019 du 21 août 2020 modifiant et
complétant le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement
des dettes envers l'Etat, le non-respect, par les intervenants, du délai de
versement des encaissements réalisés visés aux articles 10,11 et 12 ci-dessus
est puni, à charge de l'intervenant défaillant, outre le reversement effectif du
montant dû, de l'application d'un intérêt moratoire égal à 3% par jour de retard
de reversement du montant dû.
Article 14
La falsification des preuves
de paiement émises en vertu des dispositions de l'article 4 du présent Décret
et/ou l'utilisation des documents ainsi falsifiés sont passibles d'une amende
fiscale égale à une fois le montant dû, majorée d'un intérêt moratoire de 3%
dudit montant par jour de retard, sans préjudice des dispositions particulières
du Code pénal. Cette amende fiscale et sa majoration sont perçues dès la
constatation de l'infraction, indépendamment des suites de l'action judiciaire.
En application de l'article
13 ci-dessus et sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux agents
cités aux points 3 et 4 de l'article 2 ci-dessus, les intervenants sont tenus
solidairement avec leurs préposés à des amendes dues au fait de ces derniers.
Article 15
En attendant la
régularisation de sa situation pour sa participation aux systèmes de paiement
agréés, la Caisse Générale d'Epargne du Congo est autorisée à encaisser les
recettes de l'Etat suivant les protocoles d'accord signés avec les
administrations financières.
Elle est tenue de se
conformer aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8 alinéa 2, 11 et 13.
Article 16
Le délai de reversement fixé
à l'article 8 et l'obligation de valider dans l'outil informatique les recettes
encaissées telle que mentionnée dans l'article 4 entrent à la date du
basculement en procédure électronique.
Ce basculement est prévu au 1er
janvier 2021 pour les
Provinces de Kinshasa, Kongo-Central, Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba,
Nord-Kivu et Tanganyika.
Le basculement dans les
entres Provinces s'effectue au plus tard le 1er
juillet 2020.
Article 17
Sont abrogées, toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 18
Le Gouverneur de la Banque
Centrale du Congo, les Gouverneurs des Provinces, le Secrétaire général aux
Finances, le Directeur général de la Direction générale des Douanes et Accises,
le Directeur général des Impôts
le Directeur général des
Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et des Participations, les
Responsables des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que les Chefs des
missions diplomatiques et consulaires, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa
signature.
Fait à Kinshasa, le 1er
octobre 2020.
Sele Yalaghuli
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