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Décret-loi n°086 du 10 juillet 1998 sur le Régime fiscal des PME

                                                                                                                                                                                                 

Titre 1 - Dispositions générales

Art.1.- Les Petites et Moyennes Entreprises sont, en matière de contribution sur les revenus professionnels et de contribution sur le chiffre d’affaires à l’intérieur, soumises aux régimes d’imposition déterminés par le présent Décret-loi.

Art.2.-Aux termes du présent Décret-loi, il faut entendre par Petites et Moyennes Entreprises toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui emploie un personnel de moins de 200 personnes et dont la valeur totale du bilan ne dépasse pas

11.200.000 FC.

Art.3.- Pour la détermination du régime fiscal applicable, les Petites et Moyennes Entreprises sont réparties en quatre catégories ci-après :

                        1° les Petites et Moyennes dont le chiffre d’affaires annuel excède 300.000 FC ;

                        2° les Petites et Moyennes Entreprises dont le chiffre d’affaires annuel se situe entre 300.000 à 150.000 FC ;

                        3° les Petites et Moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est de 150.000 à 75.000 FC ;

                        4° les Petites et Moyennes Entreprises ayant le chiffre d’affaires annuel de moins de 75.000 FC.

 

Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions est habilité, en cas de nécessité, à réajuster les chiffres limites des catégories des Petites et Moyennes Entreprises.

Les Petites et Moyennes Entreprises des trois premières catégories doivent se conformer à l’obligation d’immatriculation au registre de commerce prévue par le Décret du 06 mars 1951, tel que modifié et complété à ce jour.

Titre 2 - Régime fiscal applicable

Chapitre 1 - PME de 1ère catégorie

Art.4.-Les petites et moyennes entreprises de la première catégorie sont soumises au régime d’imposition de droit commun prévu par les ordonnances-lois n°69-009 du 10 février 1969 et n°69­058 du 05 décembre 1969, telles que modifiées et complétées à ce jour, relatives respectivement aux contributions cédulaires sur les revenus, et à la contributions sur le chiffre d’affaires.

Chapitre 2 - PME de 2e catégorie

Art.5.-Les Petites et Moyennes Entreprises de la deuxième catégorie sont imposées suivant des bases réelles annuelles des revenus et du chiffre d’affaires qu’elles réalisent et selon le barème d’imposition au taux progressif des personnes physiques prévu par l’article 84 de l’Ordonnance-loi n°69-009 du 10 février 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour.

Art.6.- Les Petits et Moyennes Entreprises de la deuxième catégorie doivent souscrire et déposer au début de chaque année, avant le 1er mars, une déclaration conforme au modèle défini par l’Administration, faisant état des éléments caractéristiques de l’exploitation de l’année précédente et appuyée par les tableaux de synthèse modèle simplifié tels que prévus par le Plan Comptable Général Congolais.

Art.7.- Elles doivent également tenir la comptabilité prévue par les dispositions visant les agents économiques de troisième catégorie du Plan Comptable Général Congolais et être en mesure de présenter à toute requête des agents des Contributions les livres comptables retraçant le détail par ordre chronologique de toutes leurs recettes et de toutes leurs dépenses, les pièces justificatives y afférentes ainsi que les inventaires annuels et le détail des immobilisations.

Art.8.- Toutes les dispositions de droit commun notamment celles relatives au contrôle, à la réclamation, aux recours, au droit de rappel, au recouvrement, aux garanties du Trésor et aux pénalités fiscales sont applicables aux Petites et Moyennes Entreprises de deuxième catégorie.

 

Chapitre 3 - PME de 3e catégorie

Art.9.- Les Petites et Moyennes Entreprises de troisième catégorie sont soumises au régime d’imposition forfaitaire en matière de contribution cédulaire sur les revenus professionnels et de contribution sur le chiffre d’affaires à l’intérieur.

Art.10.- Les Petites et Moyennes Entreprises de troisième catégorie doivent souscrire et déposer, avant le 1er février de chaque année, une déclaration fiscale conforme au modèle défini par l’Administration et appuyée par les tableaux de synthèse modèle réduit tels que prévu par le Plan Comptable Congolais.

Art.11.- Elles doivent également être en mesure de présenter à toutes requête des agents des contributions des livres comptables tenus conformément aux dispositions légales retraçant le détail le détail par ordre chronologique de toutes leurs recettes et de toutes leurs dépenses ainsi que les pièces justificatives y afférentes.

Art.12.- Les Petites et Moyennes Entreprises de troisième catégorie relevant du régime d’imposition forfaitaire peuvent opter pour l’imposition selon le régime simplifié, à la condition de formuler par écrit cette option avant le 1er février de l’année de réalisation du bénéfice et du chiffre d’affaires imposable, et de remplir toutes les obligations fiscales et comptables prévues par ce régime. Cette option est irrévocable pendant au moins trois exercices suivants celui au cours duquel elle a été levée.

 

Art.13.- L’impôt forfaitaire est établi conformé-
ment au tarif fixé par le Ministre ayant les Finances
dans ses attributions.
Il est payé par voie de rôle.

 

Art.14.- Toutes les dispositions de droit commun notamment celles relatives au droit de rappel, à la réclamation et aux recours, au recouvrement, aux garanties du Trésor et aux pénalités fiscales sont mutatis mutandis applicables aux Petites et Moyennes Entreprises relevant du régime d’imposition forfaitaire.

En matière de contrôle, l’administration fiscale se limitera, sauf en cas de manœuvres frauduleuses de la part du contribuable, à suivre par période de trois ans l’évolution du chiffre d’affaires en vue d’apprécier si la petite et moyenne entreprise peut ou non demeurer dans le régime d’imposition forfaitaire.  

Chapitre 4 - PME de 4e catégorie

Art.15.- Sans préjudice des dispositions légales réglementant le petit commerce, les Petites et Moyennes Entreprises relevant du régime de la patente acquittent une contribution forfaitaire sur les revenus professionnels et sur le chiffre d’affaires à l’intérieur.

La contribution forfaitaire visée à l’alinéa précédent est fixée en fonction de la classification des entreprises individuelles relevant de la patente.

Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions détermine la classification des entreprises individuelles relevant de la patente et le taux de la contribution forfaitaire.

Les personnes exemptées de la patente ne sont pas assujetties à la contribution forfaitaire. Elles sont néanmoins tenues d’acquitter la contribution personnelle minimum.

Art.16.- Le paiement de la contribution à charge de l’entreprise individuelle relevant de la patente est effectué par quotité trimestrielle avant le dernier jour du trimestre considéré et constaté par un timbre fiscal apposé et oblitéré sur la patente lui délivrée par l’autorité locale.

La patente et le timbre fiscal visés à l’alinéa précédent son conformes aux modèles déterminés par le Ministre ayant les finances dans ses attributions.

Art.17.- Le contribuable patenté est tenu de présenter sa patente revêtue de timbres fiscaux à toute réquisition d’un agent dûment mandaté par les autorités compétentes.

 

Art.18.- Les dispositions de l’article14 ci-dessus sont également mutatis mutandis applicables aux petites et moyennes entreprises


 

Titre 3 - Dispositions transitoires et finales

Art.19.-Par dérogation aux dispositions de l’article 16 ci-dessus, les quotités trimestrielles de la contribution forfaitaire relative à l’exercice fiscal 1998 seront payées aux échéances ci-après :

                        pour le premier et le deuxième trimestres, avant le 1er septembre ;

                        pour le troisième et le quatrième trimestres, avant le 1er décembre.

 

Cette disposition ne s’applique pas aux Petites et Moyennes Entreprises ayant déjà déposé leur déclaration conformément à l’Ordonnance-loi n°89-039 du 17 août 1989 instituant un régime d’imposition forfaitaire des Petites et Moyennes Entreprises en matière de contribution sur les revenus professionnels et de contribution sur le chiffre d’affaires à l’intérieur.

Art.20.- Les Petites et Moyennes Entreprises relevant du régime de droit commun à la date de la signature du présent Décret-loi et qui remplissent les conditions pour accéder à l’in ou l’autre des régimes prévus par ledit Décret-loi peuvent opter soit de rester dans le régime de droit commun, soit de bénéficier du régime du présent Décret-loi.

L’option doit être levée dans les délais fixés pour le dépôt des déclarations fiscales.

Art.21.- Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret-loi notamment Ordonnance-loi n°89-039 du 17 août 1989 instituant un régime d’imposition forfaitaire des Petites et Moyennes Entreprises en matière de contribution sur les revenus professionnels et de contribution sur le chiffre d’affaire à l’intérieur.

Art.22.- Les Ministres des Finances et Budget est chargé de l’application du présent Décret-loi qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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