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Ordonnance
n° 20/137-C
du 24
septembre
2020
modifiant
et
complétant
l’Ordonnance
n°
91-019
du 06
mars
1991
portant
règlement
d’administration
relatif
à
la
Carrière
et
aux
Fonctions
d’Inspecteur
des
Finances
ORDONNE
Les articles
3, 5
et 7
de
l’Ordonnance
n° 91-019
du
«
Article
3 :
Le corps
des
Inspecteurs
des
Finances
est
composé
de dix
Brigades
permanentes
ci-après
:
1.
La
Brigade
de
Coordination
;
2.
La
Brigade
des
recettes
et
services
fiscaux
;
3. La
Brigade
des
recettes
et
services
de douane
et d’accises
;
4.
La
Brigade
des
recettes
et
services
non-fiscaux
;
5.
La
Brigade
des
marchés
publics
;
6.
La
Brigade
des
dépenses
publiques
;
7. La
Brigade
des
entreprises
et
établissements
publics
;
8. La
Brigade
des
provinces
et
entités
territoriales
décentralisées
;
9.
La
Brigade
contre-vérification
;
10. La
Brigade
d’audit.
Pour l’exécution
de
certaines
missions
particulières,
l’Inspecteur
Général-Chef
de Service
peut constituer
des Brigades
mixtes
et/ou
ponctuelles.
Celles-ci
sont
conduites
par des
Inspecteurs
des Finances
revêtus
d’au
moins
du grade
d’Inspecteur
Principal.
Les Inspecteurs-Chef
de Brigades
permanentes
sont
désignés
par
le
Président
de la
République,
sur proposition
de
l’Inspecteur
Général-Chef
de
Service
pour une
durée
ne
dépassant
pas
trois
ans.
Ils
sont
choisis
parmi
les
Inspecteurs
généraux
ou, à
défaut,
parmi
les
Inspecteurs
principaux.
Les
Inspecteurs
des
Finances
sont
affectés
entre
les
différentes
Brigades
permanentes
par
l’Inspecteur
Général-Chef
de Service
pour une
durée
ne
dépassant pas
deux ans.
Les
Inspecteurs-Chefs
de Brigades
mixtes
et/ou
ponctuelles
et
les
membres
de celles-ci
sont
désignés
par
l’Inspecteur
Général-Chef
de Service
pour
la durée
de la
mission
d’inspection
ou d’enquête.
Article
5
Sans
préjudice
des
dispositions
des
alinéas
2
et
3 du présent
article
ainsi
que l’article
38 bis
ci-après,
les
Inspecteurs
des
Finances
sont
nommés
et,
le
cas
échéant,
relevés
de
leurs
fonctions
par le
Président
de
la
République,
sur
proposition
conjointe
du
Ministre
de
la Fonction
publique
et
de
l’Inspecteur
Général-Chef
de Service
dans
les
conditions
précisées
aux
Chapitres
2 et
3 du présent
Règlement
d’administration.
Ils
ont
rang
respectivement
de Ministre
et
de Vice-
ministre.
Article
7
Nul
ne peut
être
nommé
Inspecteur
des
finances
s’il
ne réunit
les
conditions
énumérées
ci-après
:
1. Être
de nationalité
congolaise
;
2.
Jouir
de
la
plénitude
de
ses
droits
civiques
;
3.
Être
d’une
bonne
moralité
attestée
par
un extrait
de casier
judiciaire
ainsi
qu’un
certificat
de bonne
vie
et
mœurs
;
4.
Avoir
atteint,
au
moment
du
recrutement,
l’âge
de
25 ans
au
minimum,
de 35
ans
ou
de 40
ans
au
maximum,
pour les
fonctionnaires
;
5.
Être
en
bonne
santé
et
posséder
les
aptitudes
physiques
indispensables
pour
les
fonctions
à exercer
;
6.
Être
titulaire
au
moins
d’un
diplôme
de
licence
en droit,
en sciences
économiques,
commerciales,
financières
ou en économie
appliquée,
ou d’un
diplôme
d’ingénieur
en informatique
ou en construction,
diplôme
délivré
par une université
congolaise
ou
par
une
université
étrangère
et
déclaré
équivalent
conformément
à
la
législation
congolais
sur
l’équivalence
des
diplômes
;
7.
Avoir
subi
avec
succès
les
épreuves
d’un
concours
de recrutement
».
Article
2 :
Il
est
introduit
un
article
38 bis
qui est
formulé
comme
suit
:
« Par
dérogation
à
l’alinéa
3
de
l’article
5
de
la
présente
Ordonnance,
l’Inspecteur
Général-Chef
de Service
peut
être
choisi
par
les
Inspecteurs
principaux
des
Finances
si, au moment
de
la
nomination
à cette
fonction,
il
n’y
a pas
d’Inspecteur
des
Finances
revêtu
du grade
d’Inspecteur
Général
des
Finances
»
Article
3
La présente
Ordonnance
entre
en
vigueur
à
la
date de
sa
signature. Fait à Kinshasa, le 24 septembre 2020. |
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