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Ordonnance 20/137-C du 24 septembre 2020 modifiant et complétant l’Ordonnance n° 91-019 du 06  mars  1991  portant  règlement  dadministration relatif à la Carrière et aux Fonctions d’Inspecteur des Finances

Le Président de la République,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles  de  la  Constitution  de  la  République Démocratique  du  Congo  du  18  février  2006, scialement en son article 79 alinéa 3 ;
Vu le Décret-loi n° 006/2003 du 24 mars 2003 portant dérogation en matière de recrutement et de stage probatoire des Inspecteurs des Finances ;
Vu la Loi 16/013 du 15 juillet 2016 portant Statut du Personnel de Carrière des Services Publics de l’État, scialement en ses articles 12 et 13 ;
Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l’Ordonnance 87-323 du 15 septembre 1987 portant création  de  linspection  Générale  des  Finances,  en abrégé « I.G.F. » ;
 Revu l’ordonnance n° 91-019 du 06 mars 1991 portant règlement dadministration relatif à la carrière et aux fonctions dInspecteur des Finances, telle que modifiée et complétée par le Décret 036-B/2003 du 24 mars 2003 ;
 Vu lOrdonnance n° 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination dun Premier ministre
Vu lOrdonnance 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collabo ration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi quentre les membres du Gouvernement ;
Considérant la nécessité dharmoniser les structures du corps des inspecteurs des Finances, telles que reprises dans cette Ordonnance, avec les modifications qui sont envisagées dans lOrdonnance portant création de l’Inspection Gérale des Finances, sagissant particulièrement du nombre et du champ de comtences des brigades ;
Considérant que lInspection Générale des Finances, en  tant  que  corps,  ne  peut  être  dirigée  que  par  un membre de ce corps ;
Considérant que les dispositions actuellement en vigueur, limitent le choix de l’Inspecteur Gérale-Chef de Service, parmi les Inspecteurs des Finances revêtus au moins du grade dInspecteur général ;
Considérant que le décalage observé dans le recrutement de nouveaux Inspecteurs des Finances, depuis 1991, le temps minimum nécessaire pour quun Inspecteur des Finances recruté en 2020 puisse acder au grade dInspecteur Général des Finances ainsi que les modalités  de  départ  à  la  retraite,  ne  permettront  pas, après la cessation dactivités des membres de la promotion 1991, de disposer dune classe dInspecteurs Généraux des Finances, parmi lesquels un Inspecteur Général-Chef de Service pourrait être choisi ;
Attendu que la préservation du choix du chef hiérarchique, parmi les Inspecteurs des Finances, nécessite que soit revue l’exigence pour tout candidat, dêtre revêtu dau moins du grade dInspecteur général des Finances.
Le Conseil des Ministres entendu ;
Vu l’urgence et la nécessité ;
 

ORDONNE

 

 Article 1

 

Les articles 3, 5 et 7 de l’Ordonnance 91-019 du 06 mars 1991 telle que modifiée et complétée à ce jour, sont modifiés et complétés comme suit :

« Article 3 :

 

Le corps des Inspecteurs des Finances est composé de dix Brigades permanentes ci-après :

1.    La Brigade de Coordination ;

2.    La Brigade des recettes et services fiscaux ;

3.    La Brigade des recettes et services de douane et daccises ;

4.    La Brigade des recettes et services non-fiscaux ;

5.    La Brigade des marchés publics ;

6.    La Brigade des dépenses publiques ;

7.    La   Brigade   des   entreprises   et   établissements publics ;

8.    La  Brigade  des  provinces  et  entités  territoriales décentralisées ;

9.    La Brigade contre-vérification ;

10.  La Brigade daudit.

Pour lexécution de certaines missions particulières, l’Inspecteur Général-Chef de Service peut constituer des Brigades mixtes et/ou ponctuelles. Celles-ci sont conduites par des Inspecteurs des Finances revêtus dau moins du grade dInspecteur Principal.

Les Inspecteurs-Chef de Brigades permanentes sont désignés par le Président de la République, sur proposition  de  l’Inspecteur  Général-Chef  de  Service pour  une  durée  ne  dépassant  pas  trois  ans.  Ils  sont choisis  parmi  les  Inspecteurs  généraux  ou,  à  défaut, parmi les Inspecteurs principaux.

Les Inspecteurs des Finances sont affectés entre les différentes Brigades permanentes par l’Inspecteur Général-Chef de Service pour une durée ne dépassant pas deux ans.

Les Inspecteurs-Chefs de Brigades mixtes et/ou ponctuelles et les membres de celles-ci sont désignés par l’Inspecteur Géral-Chef de Service pour la durée de la mission dinspection ou denquête.

Article 5

Sans préjudice des dispositions des alias 2 et 3 du présent article ainsi que l’article 38 bis ci-après, les Inspecteurs des Finances sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République, sur proposition conjointe du Ministre de la Fonction publique et de lInspecteur Général-Chef de Service dans les conditions précisées aux Chapitres 2 et 3 du présent Règlement dadministration.

 LInspecteur  Général-Chef  de  Service  et l’Inspecteur Général-de Service adjoint sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République.

 Ils sont choisis parmi les Inspecteurs des Finances ayant atteint au moins respectivement la catégorie dInspecteur Général et la catégorie dInspecteur principal.

Ils ont rang respectivement de Ministre et de Vice- ministre.

Article 7

 

Nul ne peut être nommé Inspecteur des finances sil ne réunit les conditions énumérées ci-après :

1.    Être de nationalité congolaise ;

2.    Jouir de la plénitude de ses droits civiques ;

3.    Être dune bonne moralité attestée par un extrait de casier judiciaire ainsi quun certificat de bonne vie et mœurs ;

4.    Avoir atteint, au moment du recrutement, lâge de

25 ans au minimum, de 35 ans ou de 40 ans au maximum, pour les fonctionnaires ;

5.    Être  en  bonne  santé  et  posséder  les  aptitudes physiques indispensables pour les fonctions à exercer ;

6.    Être titulaire au moins dun diplôme de licence en droit, en sciences économiques, commerciales, financières ou en économie appliquée, ou dun diplôme d’ingénieur en informatique ou en construction, diplôme délivré par une université congolaise   ou   par   une  université   étrangère   et déclaré équivalent conformément à la législation congolais sur léquivalence des diplômes ;

 

7.    Avoir subi avec succès les épreuves dun concours de recrutement ».

 

 

 

Article 2 :

 

Il est introduit un article 38 bis qui est formulé comme suit :

« Par  rogation  à  lalinéa  3  de  larticle  5  de  la présente Ordonnance, l’Inspecteur Général-Chef de Service peut être choisi par les Inspecteurs principaux des Finances si, au moment de la nomination à cette fonction, il ny a pas dInspecteur des Finances retu du grade dInspecteur Général des Finances »

 

Article 3

 

La présente Ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 24 septembre 2020.


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