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Ordonnance
n°
20/137-b
du 24
septembre
2020
modifiant
et
complétant
l’Ordonnance
n°
87-323
du 15
septembre
1987 portant
création
de
l’Inspection
Générale
des Finances,
en abrégé
« IGF
»
Le Conseil des Ministres entendu ;
ORDONNE
Article
1
Les articles
2, 2 bis, 7,
8, 9, 10, 12 et
12 bis
de
l’Ordonnance
n° 87-323
du 15
septembre
1987
telle
que
modifiée
et
complétée
à ce
jour,
sont
modifiés
et complétés
comme
suit
:
«
Article
2 :
L’Inspection
Générale
des Finances
dispose
d’une
compétence
générale
et
supérieure
en
matière
d’audit
et de contrôle
des
finances
et
des
biens
publics.
A ce
titre,
elle
accomplit
toute
enquête
ou
mission
d’audit,
d’inspection,
de
vérification,
de contre-
vérification
et
de surveillance
de toutes
les
opérations
financières,
tant
en recettes
qu’en
dépenses,
du pouvoir
central,
des
provinces
et entités
territoriales
décentralisées
ainsi
que
des
organismes
ou entreprises
de toute
nature,
bénéficiant
d’un
concours
financier,
sous
forme
de participation
en capital,
de
subvention,
de
prêt,
d’avance
ou de
garantie
de
la
part
des pouvoirs
publics.
L’Inspection
Générale
des
Finances
encadre
les
services
et
missions
d’audit
interne
des
Ministères
et Services
émargeant
au
Budget
du pouvoir
central,
des provinces
ainsi
que
des entités
territoriales
décentralisées.
A ce
titre,
elle
centralise
les
plans
et
rapports
d’audit
et
veille
à l’uniformisation
des
méthodes
de
travail.
Les interventions
de
l’Inspection
Générale
des Finances
tiennent
tout
aute
enquête,
contrôle,
audit,
vérification
ou
conter-vérification
en état,
à l’exception
des
missions
du parlement
et de
la
Cour
des
comptes.
Dans
l’exécution
de leurs
missions,
les
Inspecteurs
des
Finances
ne peuvent
s’immiscer
dans
la direction
ou la
gestion
des
services
contrôlés.
Article
2 bis
:
L’Inspection
Générale
des
Finances,
en
tant
que Service
d’Audit
Supérieur
du
Pouvoir
exécutif,
peut procéder
à toute
mission
de contre-vérification
de toutes
les
situations
douanières,
fiscales,
non-fiscales
ou parafiscales
auprès
de tout
assujetti
ou redevable,
personne
publique
ou
privée,
ayant
ou
non bénéficié
d’un
quelconque
concours
financier
des
pouvoirs
publics.
Ces
missions
de contre
vérification
sont
ordonnées,
soit
en exécution
du programme
d’actions,
soit
en
cas de découverte
d’une
fraude
lors
de
l’exécution
normale
d’une
mission
de contrôle
ou de
vérification,
soit
en cas de
dénonciation
des
tiers,
soit
sur
instruction
du Président
de
la
République
ou
sur
demande
du
Ministre
des Finances,
soit
sur
réquisition
des
autorités
judiciaires.
L’Inspection
Générale
des Finances
peut
également
contre-vérifier,
auprès
des
bénéficiaires
des
paiements
du Trésor
public,
la
réalité
et
le
coût
effectif
du service
payé
ainsi
que
sa
conformité
par
rapport
à
l’acte
ayant engendré
la
dette
à charge
du Trésor
public.
Article
7 :
Les
structures
de l’Inspection
Générale
des
Finances
sont
:
1.
La
Direction,
composée
de
l’Inspecteur
général
des Finances-
Chef
de
Service
et
d’un
Inspecteur
général
des
Finances-Chef
de Service
adjoint
;
2.
Le
Corps
des
Inspecteurs
des Finances,
subdivisé
en Brigades
permanentes
ou ponctuelles
;
3.
Le
Service
Administratif,
Financier
et
Technique,
en sigle
SAFT.
Article
8
Le personnel
du Service
Administratif,
Financier
et
Technique
relève
du
régime
général
du personnel
de carrière
des
services
publics
de
l’État
et
de ses
mesures
d’application.
Toutefois,
il
bénéficie
d’une
prime
de fonction
dont
le
montant
est
fixé
par
le
Président
de
la
République.
Article
9
L’organisation
de
l’inspection
Générale
des
Finances
est
fixée
dans
les
annexes
12 de
la
présente
Ordonnance.
Article
10
L’Inspecteur
Général
des Finances-Chef
de Service
supervise
et coordonne
l’ensemble
des activités
de l’Inspection
Générale
des Finances
et
fait
régulièrement
rapport
à
la
hiérarchie,
des
missions
d’audit,
d’inspection
ou d’enquête
exécutées.
A ce
titre,
il
a notamment
pour
tâches
de :
-
Centraliser
les
conclusions,
recommandations
et
mesures
découlant
des rapports
de
missions
d’audit,
d’inspection
ou
d’enquête
et en
faire
rapport
à
la hiérarchie
;
-
Assurer
le
suivi
de
l’exécution
des
mesures
et
décisions
découlant
des
rapports
de
mission
d’audit,
d’inspection
ou
d’enquête
entérinées
par
la hiérarchie
;
- Élaborer
les
rapports
trimestriel,
semestriel
et
annuel
d’activités
ainsi
que
le
rapport
synthèse
annuel
des
missions
d’audit,
d’inspection
ou d’enquête
exécutées,
à
l’attention
du
Président
de la
République.
L’Inspecteur
Général
des Finances-Chef
de Service
gère
le personnel,
les
crédits
ainsi
que
le patrimoine
de l’Inspection
Générale
des
Finances.
Il
dispose
à cet
effet
du
Service
Administratif,
Financier
et
Technique.
L’Inspecteur
Général
des Finances-Chef
de Service
adjoint
assiste
l’Inspecteur
Général
des
Finances-Chef
de Service
dans
la
supervision
et
la coordination
de l’ensemble
des activités
de
l’Inspection
Générale
des Finances.
-
Il
assure
l’intérim
de
l’Inspecteur
Général
des Finances-Chef
de Service,
en cas
d’absence
ou d’empêchement
de ce
dernier
et coordonne
toutes
les
missions
lui
confiées
par
ce
dernier.
Les
rapports
des
missions
effectuées
sur
requête
des
Autorités
gouvernementales
ou judiciaires
visées
à l’article
2 bis,
leur
sont
transmis
avec ampliation
à la hiérarchie.
Article
11
Les
différentes
Brigades
permanentes
de
l’Inspection
Générale
des
Finances
sont
chargées
respectivement
des
attributions
suivantes
:
1.
Brigade
de
Coordination
Elle
assure,
sous
l’autorité
de
l’Inspecteur
Général
des Finances-Chef
de Service
et de
son
adjoint,
les
fonctions
d’animation
et
d’encadrement
des services
de l’Inspection
Générale
des
Finances.
A
ce
titre
:
- Elle
supervise
la
mise
en
œuvre
du
programme
d’actions
ainsi
que
l’occupation
des
Inspecteurs
des Finances
;
- Elle
prépare
les
rapports
synthèses
que
l’Inspecteur
Général
des
Finances-Chef
de Service
doit
adresser
à
la
hiérarchie,
en exécution
de
l’article
10 ci-
dessus
;
- Elle
assure
le
suivi
du
traitement
des contentieux
découlant
des
missions
de contrôle,
tant
au
niveau
administratif
que
juridictionnel
;
- Elle
supervise
le
fonctionnement
du SAF
et assure
l’audit
interne
des
services
de
l’I.G.F.
2.
Brigade
des
recettes
et
services
fiscaux
- Elle
contrôle
et
vérifie
la
gestion
des
services
générateurs
des recettes
fiscales
du Pouvoir
central
ainsi
que
toutes
les opérations
de constatation,
de
liquidation,
d’ordonnancement
et
de
recouvrement
de ces
recettes
et l’apurement
du
contentieux
réalisé
par
ces
services
;
- Elle
mène
des
études
sur
les
réformes
à
mettre
en
œuvre
dans
ce
secteur
;
3.
Brigade
des
recettes
et
services
de
douane
et
d’accises
- Elle
contrôle
et
vérifie
la
gestion
des
services
générateurs
des recettes
des
douanes et
d’accises
ainsi
que
toutes
les opérations
de constatation,
de
taxation,
de liquidation,
d’ordonnancement
et
de
recouvrement
de ces recettes
et
l’apurement
du contentieux
réalisé
par
ces
services
;
4.
Brigade
des
recettes,
organismes
et
services
non
fiscaux
- Elle
contrôle
et
vérifie
le
gestion
des Services
générateurs
des recettes
non
fiscales
du Pouvoir
central
ainsi
que
toutes
les
opérations
de constatation,
de taxation,
de liquidation,
d’ordonnancement
et de
recouvrement
de
ces
recettes
et
l’apurement
du contentieux
réalisé
par ces
services
;
-Elle
mène
des
études
sur
les
réformes
à
mettre
en
œuvre
dans
ce
secteur.
-Elle
contrôle
et
vérifie
les
services
de préparation,
de
gestion
et de
suivi
des marchés
publics,
tant
au niveau
du Pouvoir
central,
des
Provinces
et
des
Territoriales
Décentralisées
que des Entreprises
et Établissements
publics
ainsi
que
tout
autre organisme
soumis
à la
législation
sur
les
marchés
publics
;
-Elle
contrôle,
vérifie
et contre-vérifie
auprès
des bénéficiaires
des
marchés
publics,
la
conformité
et
la
réalité
du service
fait
ainsi
que
le
respect
de
toute
disposition
légale
ou
réglementaire
y afférente
;
-Elle
mène
des
études
sur
les
réformes
à
mettre
en
œuvre
dans
ce
secteur.
6.
Brigade
des
dépenses
publiques
:
-Sous
réserve
des
dispositions
du point
5 ci-dessus,
elle
contrôle
et
vérifie
auprès
des
services
publics
relevant
du
Budget
de l’État,
les
opérations
d’engagement,
de liquidation,
d’ordonnancement,
de paiement
et de
comptabilisation
des dépenses
publiques
;
-Elle
contrôle
et
vérifie
les
services
en charge
de l’élaboration,
de la
gestion
et de
la
régulation
du
Budget
du
Pouvoir
central
ainsi
que
tous
les
services
en
charge
de
l’ordonnancement
et du paiement
desdites
dépenses
;
7.
Brigade
des
Entreprises
et Établissements
Publics
-Elle
contrôle
et
vérifie
la
gestion
des Entreprises
du portefeuille
de
l’État,
des
Établissements
publics,
des
Services
publics
bénéficiant
d’une
parafiscalité
propre
ainsi
que des organismes
de toute
nature,
bénéficiant
d’un
concours
financier
du Pouvoir
central,
sous
forme
de participation
au capital,
de prêt,
d’avance
ou de
garantie
;
8.
Brigade
des
Provinces
et
Entités
Territoriales
Décentralisées.
-Elle
contrôle
et
vérifie
la
gestion
des
institutions
et
services
relevant
du
Budget
des
Provinces
et des
Entités
Territoriales
et
Décentralisées
;
-Elle
contrôle
et
vérifie
auprès
des
services
publics
provinciaux
et territoriaux
les
opérations
d’engagement,
de liquidation,
d’ordonnancement,
de paiement
et de
comptabilisation
des dépenses
publiques
;
-Elle
contrôle
et
vérifie
les
Services
en charge
de
l’élaboration,
de la
gestion
et de
la
régulation
du
Budget
du
Pouvoir
central
ainsi
que
tous
les
services
en
charge
de
l’ordonnancement
et du paiement
desdites
dépenses
;
9.
Brigade
de
Contre-vérification
Douanière,
Fiscale,
Parafiscale
et
Comptable.
Elle
vérifie,
au
second
degré,
toutes
les situations
douanières,
fiscales,
parafiscales
et
comptables
soumises
à la
vérification
des
organes
de contrôle
interne
des autes
Services
Publics
de
rôle
interne
des
autes
Services
publics
de
l’État,
soit
en
cas
de découverte
d’une
fraude
lors
de
l’exécution
normale
d’une
mission
de contrôle
ou de
vérification,
soit
sur
réquisition
des autorités
politiques
et
administratives,
soit
sur
réquisition
des
autorités
judiciaires,
soit,
enfin,
sur
dénonciation
des
tiers.
Toute
faute
relevée
à l’endroit
de tout agent
en
service,
lors
d’une
contre-vérification,
doit
être
portée
à la connaissance
de
l’autorité
compétente
pour
les
sanctions
appropriées.
10. Brigade
d’audit
-Elle
supervise
la
mise
en œuvre
des plans
d’audit
des services
émargeant
au
budget
du
pouvoir
central
;
-Elle
audite
les
systèmes
informatiques
ainsi
que
les
applications
métiers
et
les bases
de données
qui
les
supportent
;
-Elle
audite
les
stratégies
informatiques
ainsi
que
les
processus
de dématérialisation
des
services
rendus
aux usagers
tant
internes
qu’externes
;
-Elle
audite
les
plans
de
sauvegarde
et
de continuation
des
activités
ainsi
que
les
dispositifs
de sécurité
physique
et
logique
des
informations
;
Article
12
L’Inspection
Générale
des Finances
accomplit
toute
enquête
ou mission
d’audit,
de contrôle,
de
vérification,
de contre-vérification
et de
surveillance
des
Administrations
financières
de l’Etat,
de la
Banque
Centrale
du
Congo
et de
tous
autes
services,
organismes,
Etablissements
publics
de
l’État,
ordonnée
soit
sur
instruction
du Président
de
la
République,
soit
à la demande
du
Gouvernement,
soit
sur réquisition
des autorités
judiciaires.
Article
12 bis
:
Les Inspecteurs
des finances
effectuent
leur
mission
sur
place
et
sur
pièces.
Toutefois,
pour
la
préparation
de
leurs
interventions,
les
Inspecteurs
des
Finances
peuvent
requérir
un accès
distant
permanent
aux bases
de données
professionnelles
des
services
soumis
à
son
contrôle.
Porteurs
d’un
ordre
de mission,
ils
ont
le droit
de se
faire
présenter,
sans
formalités
protocolaires
quelconques,
toute
pièce
et
tout
document
nécessaire
à l’accomplissement
de
leurs
missions.
Ils
peuvent
requérir
un accès
en lecture
à toutes
les
bases de
données et applications
informatiques
utilisées
par
les
services
contrôlés
ou audités
dans
la
réalisation
de
leurs
activités.
Ils
peuvent
de
même
obtenir
des extractions,
dans
les
formats
qu’ils
précisent,
des
informations
contenues
dans
ces bases
de données
et,
le cas
échéant,
des
fichiers
de sauvegarde
desdites
bases
de données.
L’obligation
du secret
professionnel
n’est
pas opposable
aux
Inspecteurs
des Finances
dans
l’exercice
de leurs
fonctions
sous
réserve
des dispositions
légales
particulières
».
Article
2 :
Il
est
ajouté
un
chapitre
III
bis
intitulé
«
Des
ressources
»,
qui est
composé
des
articles
12
ter
et
12 quater
ainsi
libellés.
«
Chapitre
III
bis
: Des
ressources
de
l’Inspection
Générale
des Finances
Article
12 ter
:
L’Inspection
Générale
des
Finances
dispose,
pour
son
fonctionnement
d’une
allocation
budgétaire,
à
titre
de
transfert,
égale
à 10%
de
l’ensemble
des
rétrocessions
payées
aux Administrations
financières
du Pouvoir
central.
Elle
bénéficie,
en
matière
de
recettes
non-fiscales,
de
la
rétrocession
de 5%
allouée
aux services
d’assiette,
pour les ordonnancements
découlant
du résultat
de ses
missions
;
Elle
bénéficie
également
d’une quotité
des
recettes
rétrocédées
aux services
intervenant
dans la
gestion
et
la
maîtrise
des
opérations
financières
du Pouvoir
central,
notamment
d’une quotité
des redevances
et frais
en rémunération
des
services
rendus
à l’exportation
des produits
miniers
marchands.
Elle bénéficie,
pour
ses
dépenses
d’investissement
d’une
allocation
égale
à celle
reconnue
aux
Administrations
financières,
sur
les
pénalités
recouvrées
à la
suite
des
redressements
d’impôts,
droits
et
taxes
éludés.
Article
12 quater
: Pour la motivation de son personnel et conformément aux avantages reconnus dans le Règlement d’administration relatif à la carrière et aux fonctions d’Inspecteur des Finances, l’Inspection Générale des Finances bénéficie enfin, au titre de prime de contentieux, d’une allocation égale à celle reconnue aux administrations financières à la suite des redressements d’impôts, droits et taxes éludés ».
Article
3
La présente
Ordonnance
entre
en
vigueur
à
la
date de
sa
signature.
Fait à Kinshasa, le 24 septembre 2020. |
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