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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Loi n° 08/002 du 16 mai 2008 modifiant ct complétant l'Ordonnance-loi n° 68/010 du 06 janvier 1968 relative aux droits d'accises et de consommation et au régime des boissons alcooliques Exposé des motifs Les droits d'accises ou de consommation sont un impôt sur la dépense qui frappe les biens expressément déterminés par le législateur, notamment pour des raisons fiscales, de protection des consommateurs et de l'environnement contre les effets nocifs de certains produits. Dans le but d'élargir l'assiette fiscale, la présente roi, d'une part, étend le champ d'application des droits d 'accises et de consommation en allongeant la gamme des produits vises et d’autre part, module à la hausse les taux auxquels sont assujettis les produits jusque là soumis à cet impôt. Les nouveaux produits entrant dans le champ d’application des droits cl 'accises et de consommation ont été sélectionnés suivant les critères ci-après: - la toxicité du produit pour l'homme. - l’effet négatif de l'usage du produit pour l'environnement: - le caractère luxueux du produit. - le caractère non indispensable du produit. - le produit de grande consommation Les produits visés sont: - les cosmétiques ; - les produits à base des matières plastiques et de caoutchouc synthétique ; - les véhicules ; - la consommation cellulaire. Les cosmétiques concernés sont ceux relevant des positions tarifaires 33. 03 à 37 ; 34.01; 34.02 et 34,05. Ils rentrent dans la catégorie des produits de luxe dont certains contiennent des substances telles que l'hydroquinone, l'iodure de mercure, qui détruisent la couche de mélanine en éclaircissant la peau. En ce qui concerne les produits à base des matières plastique et de caoutchouc synthétique, seuls les produits relevant des positions tarifaires 39.17 ; 39,2 ; 3923.10.00 ; 3923.21.00 ; 3923.29.90 ; 3923.30.90 ; 3923.50.90 ; 40.09 ; 40.10 ; 40.12 ; 4011.1090 ; 4011.20.90 à 4011.99.99 sont concernés L'assujettissement des dits produits aux droits d'accises et de consommation a pour objectif de décourager la consommation de ces produits au profit des articles fabriqués à partir de la pâte à papier pour des raisons de protection de l'environnement. En effet, la matière plastique et le caoutchouc synthétique sont difficilement biodégradables. La consommation intensive de ces produits contribue à l’appauvrissement du sol, du [ait que leurs déchets trainant sur le sol empêchent l’infiltration des eaux de pluie et, par conséquent, l'assimilation des sels minéraux par les racines des plantes. Pour ce qui est des véhicules, seuls ceux relevant des positions tarifaires 87.02 ; 87.03 et 87.04 sont visés, à l’exception des ambulances et corbillards, dans le but de dégager des recettes fiscales supplémentaires et de décourager 1"importation des véhicules dont l'état d'amortissement est avancé et qui polluent l'environnement. Quant à la communication cellulaire, elle est considérée comme un bien de grande consommation susceptible de procurer à l’Etat des ressources budgétaires supplémentaires. Par ailleurs, les droits d'accises et de consommation applicables à certains produits comme les cigarettes, la bière et les liqueurs ont été revus à la hausse non seulement pour des raisons fiscales mais aussi en vue de renforcer la protection des consommateurs contre l'abus dans la consommation desdits produits: En ce qui concerne spécialement les eaux de tables et limonades qui sont des biens de grande consommation la révision du taux est justifiée par des raisons essentiellement fiscales. La présente Loi vient donc modifier et compléter l’Ordonnance-loi n° 68-010 du 06 janvier relative aux droits d'accises et de consommation et au régime de boissons alcoolisées, telle que modifiée et complétée à ce jour elle répond aux objectifs de la politique budgétaire de la République Démocratique du Congo visant l’accroissement des recettes dans le but de consolider les équilibres macro-économiques el la relance de l’économie nationale. Loi L 'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 er : Les articles 1 er 4 § 1er, 5, 6 et 11 § 1 er de l'Ordonnance-loi n° 68/010 du 06 Janvier 1968 sont modifiés et complétés comme suit : « Article 1er Outre les marchandises désignées à l'article ler de la Loi n°04/11 du 05 juillet 2004 modifiant et complétant l'Ordonnance-loi n° 68/010 du 06 janvier 1968 telle que modifiée et complétée à ce jour les produits ci-après fabriqués en République Démocratique du Congo ou importés sont assujettis aux droits d'accises et de consommation déterminés par la présente loi: a. les produits de beauté ou de maquillage ne contenant ni hydroquinone. ni iodure de mercure ; b. les préparations capillaires : c. les préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage : d. les savons, agents de surface organiques, préparations lubrifiantes ct ci ragés ainsi que les crèmes pour chaussures ; e. les articles et ouvrages en matières plastiques: f. les articles ct ouvrages en caoutchouc synthétique : g, la communication cellulaire : h. les véhicules. » « Article 4 Alcools et boissons alcoolisées §1. Les droits s'appliquant aux alcools et aux boissons alcoolisées sont déterminés comme suit I. Bière 1. Titrant moins de 6° : 18 % 2. Titrant 6° et plus: 23 % II. Vins de raisin frais 1. Titrant 15° et plus: 30 % 2. Titrant moins dé 15 % : a. Vins mousseux : 20 %, b. Autres : 20 % III. Vermouth et autres vins raisins frais préparés à l'aide de plantes ou des matières aromatiques 1. Titrant 15 ° et plus: 25 % 2. Titrant moins de 15 % : 25 % IV. Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées, mousseux ou non: 20 % V. Alcool éthylique non dénaturé, eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites «extraits con rentrés ») pour la fabrication des boissons : - 40 %. VI. Alcool éthylique dénaturé l, Pour usages médicaux : 3% 2. Pour la fabrication des eaux de senteur et autres parfums: 10 % 3, Pour tous autres usages industriels: 3 % VII. Autres alcools industriels au sens de l'article 3 de l'Ordonnance-Loi n° 68/010 du 06 janvier 1968: 3 % « Article 5 Eaux de table et limonades Les droits s'appliquant aux eaux de table et limonades sont fixés comme suit : 1. Eau minérales naturelles, ou artificielles, eaux potables ordinaires conditionnées pour la table. Elles peuvent être rendues gazeuses à l'aidé d’anhydride carbonique : 10°0 2. Limonades et autres boisson-, sucrées aromatisées ou non: 5 % 3. Boissons à base de jus dé fruits contenant un agent chimique de stérilisation: 5 % 4. Boissons à base de jus dé fruits contenant d'autres substances que du jus dé fruits ct qu'un agent chimique de stérilisation: 10 %» « Article 6 Tabacs fabriqués Outre les droits spécifiques institués par l'article 54 bis de l'Ordonnance-loi n° 68/010 du 06 janvier 1968 telle que modifiée et complétée à ce jour, il est instauré un droit d’accises spécial au taux ad valorem de 20 % sur les tabacs fabriques. » « Article 11 Parfums 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 20 alinéa 1er 9° de l’Ordonnance-Loi n° 68/010 du 06 janvier 1968, les droits ad valorem s'appliquant aux eaux dé senteur et autres produits de la parfumerie sont fixés comme suit: a. Produits contenant en volume moins de 50 % d'alcool: 10% b. Produits contenant en volume, 50 % ou plus de 50 % d'alcool: 10 % c. Produits ne contenant pas d'alcool: 10%1. » Article 2 Les autres produits cités à l'article le, ci-dessus, sont assujettis à un droit dacciscs et de consommation ad valorcm fixé comme suit: 1. 2 % sur les véhiculés des positions tarifaires 87.02 : 87.03 et 87.0-l à l'état neuf: 2. 5 % sur les véhiculés des positions tarifaires 87.02 : 87.03 et 87,0-l dont làge est inférieur ou égal à 5 ans à partir dé la date dé sa première mise en circulation: 3. 5 % sur les savons, agents de surface organiques, préparations lubrifiantes ct cirages ainsi que les crèmes pour chaussures: 4. 10 % sur: a. Les véhicules des positions tarifaires 87.02.87.03 et 87.04 dont l'âge est supérieur à 5 ans à partir de la date de sa première mise en circulation: b, Les produits de beauté ou de maquillage: c. Les préparations capillaires : d. Les préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage : e. Les parfums. 5. 13% pour: a. les articles et ouvrages en matières plastiques. b.les articles et ouvrages en caoutchouc synthétique. 6. 10 % sur la communication cellulaire. Article 3 Toutes les dispositions antérieures contraires il la présente Loi sont abrogées. Article 4 La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa. Le 16 mai 2008 Joseph KABILA KABANGE |
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