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LOI
n° 18-002 du 13 mars 2018 portant Code des accises (J.O.RDC., 18 avril
2018, n° spécial, p 5)
Vu la
Constitution, telle que modifiée par la loi 011-002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de laConstitution de la République démocratique du
Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 129 et 174;
Vu la
loi 17-015 du 24 décembre 2017 portant habilitation du Gouvernement;
Vu
l’ordonnance-loi 10-002 du 20 août 2010 portant Code des douanes, telle que
modifiée et complétée à ce jour;
Vu
l’ordonnance-loi 011-2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des
droits et taxes à l’importation, telle que modifiée et complétée à ce jour;
Revu
l’ordonnance-loi 007-2012 du 21 septembre 2012 portant Code des accises, telle
que modifiée et complétée à ce jour;
Vu
l’ordonnance 17-004 du 7 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre;
Vu
l’ordonnance 17-024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement, modalités decollaboration entre le président de la République et
le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement;
Sur
proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres;
Titre
IerDES DROITS D’ACCISES
Chapitre IerDES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section
1re Du champ d’application
art.
1er. La législation des accises est constituée par le présent Code et les
dispositions légales et réglementaires édictées pour son application.
art. 2.
1. La législation des accises telle que définie à l’article 1er ci-dessus,
s’applique sur l’ensemble du territoire de la Républiquedémocratique du Congo,
sans égard à la qualité des personnes.
2. Le
territoire de la République démocratique du Congo comprend le territoire
terrestre, les eaux territoriales et l’espaceaérien.
3. Les
immunités, dérogations, exemptions ou exonérations sont celles prévues par les
conventions internationales et lesdispositions légales particulières.
Section
2 De la désignation des produits
Art. 3.
1. Les marchandises désignées ci-après, fabriquées dans la République ou
importées, ainsi que les services désignés ci-après,fournis sur le territoire de
la République, sont assujettis aux droits d’accises déterminés par le présent
Code.
2. Les
marchandises visées ci-dessus sont celles reprises ci-après:
1)
agents de surface organiques autres que les savons;
2)
alcool éthylique dénaturé de tous titres;
3)
alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou
plus;
4)
alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80
% vol;
5)
alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés;
6)
articles d’équipement pour la construction (réservoirs, cuves et récipients
d’une contenance excédant 300 litres, portes etfenêtres, volets et stores, etc.)
en matières plastiques;
7)
articles de literie et articles similaires (matelas, couvre pieds, édredons,
coussins, poufs, oreillers, par exemple) enmatières plastiques alvéolaires;
8)
articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques;
9)
autres boissons dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5 % vol;
10)
autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) dont le titre
alcoométrique volumique excède 0,5 % vol;
11)
autres ouvrages en matières plastiques;
12)
autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations
cosmétiques;
13)
autres produits pour pipes à eau;
14)
autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués;
15)
baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d’aisance et leurs sièges
et couvercles, réservoirs de chasse etarticles similaires pour usages sanitaires
ou hygiéniques, en matières plastiques;
16)
bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps », en caoutchouc;
17)
bières de malt d’un titre alcoométrique volumique excédant 0,5 % vol;
18)
boissons à base de jus de fruits ou de légumes, limonades et autres boissons
sucrées, aromatisées ou non;
19)
bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières
plastiques;
20)
cartouche pour cigarettes électroniques;
21)
chambres à air en caoutchouc;
22)
cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou
en succédanés de tabac;
23)
cigarettes électroniques;
24)
cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries,
verre ou métaux, les pâtes et poudres àrécurer et les préparations similaires,
(même sous forme de papier, ouates, feutres, non-tissés, matière plastique
oucaoutchouc alvéolaire, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations),
y compris les cires artificielles et les cirespréparées;
25)
courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé;
26)
dentifrices;
27)
dépilatoires;
28)
désodorisants corporels et antisudoraux;
29)
désodorisants corporels, préparations pour bains, autres produits de parfumerie
ou de toilette préparés et autrespréparations cosmétiques;
30)
eaux de vie dénaturées de tous titres;
31)
eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;
32)
eaux minérales naturelles ou artificielles, traitées et/ou conditionnées,
gazéifiées ou non;
33)
essences, avgas, jet A1, kérosène, pétrole lampant, gasoil et huiles de
graissage et lubrifiants, contenant ou non dubiodiesel;
34)
extraits et sauces de tabac;
35) gaz
naturel, propane et butanes liquéfiés;
36) jus
de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans
addition d’alcool, avec ou sans additionde sucre ou d’autres édulcorants,
contenant un ou plusieurs agents chimiques de stérilisation;
37)
laques pour cheveux;
38)
liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions
hydrauliques, même contenant deshuiles de pétrole ou des minéraux bitumineux en
toutes proportions;
39)
mélanges de boissons fermentées;
40)
mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques;
41)
moûts de raisin fermentés ou non avec addition d’alcool;
42)
papier, ouates, feutres et nantisses, imprégnés, enduits ou recouverts de savon
ou de détergents;
43)
parfums et eaux de toilette;
44)
pipe à eau;
45)
plaques et feuilles en matières plastiques alvéolaires;
46)
pneumatiques neufs, rechapés ou usagés, en caoutchouc;
47)
préparations capillaires autres que les shampooings, les préparations pour
l’ondulation et le défrisage permanent;
48)
préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage
ou le graissage du cuir, des pelleteries oud’autres matières, même contenant
comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou
deminéraux bitumineux;
49)
préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour
le dégrippage des écrous, les préparationsantirouille ou anticorrosion et les
préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) même contenant
commeconstituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux;
50)
préparations pour bain;
51)
préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, y compris les poudres et
les poudres compactes, ainsi que lespréparations antisolaires et les
préparations pour bronzer;
52)
préparations pour l’ondulation et le défrisage permanent;
53)
préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage;
54)
préparations pour manucures ou pédicures;
55)
préparations pour parfumer et désodoriser les locaux;
56)
préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les
préparations auxiliaires de lavage) et préparationsde nettoyage, même contenant
du savon, autres que les préparations organiques tensio-actives à usage de savon
oudestinées au lavage de la peau;
57)
produits de beauté;
58)
produits de maquillage;
59)
produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, même
contenant du savon;
60)
produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau,
sous forme de liquide ou de crème,même contenant du savon;
61)
revêtements de sols et tapis de pieds, en caoutchouc;
62)
revêtements de sols et tapis de pieds, en matières plastiques;
63)
savons;
64)
shampooings;
65)
sièges et autres meubles, en matières plastiques, à l’exclusion de ceux utilisés
en médecine, en chirurgie, en art dentaireet en art vétérinaire;
66)
succédanés de tabac fabriqués ne contenant pas de tabac;
67)
tabac pressé ou saucé, utilisé pour la fabrication du tabac à priser;
68)
tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »;
69)
tubes et tuyaux en caoutchouc, même pourvus de leurs accessoires (joints,
coudes, raccords, par exemple);
70)
tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple) en
matières plastiques, à l’exclusion deboyaux artificiels;
71)
vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles
d’hygiène ou de toilette, en matièresplastiques;
72)
véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur
inclus, neufs ou usagés;
73)
véhicules automobiles pour le transport de marchandises, neufs ou usagés;
74)
vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de
substances aromatiques;
75)
vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool;
76)
voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour
le transport de personnes, autres queles véhicules automobiles pour le transport
de dix personnes ou plus, chauffeur inclus, y compris les voitures de type «
break »et les voitures de course, neufs ou usagés.
3. Les
services visés ci-dessus sont ceux repris ci-après, fournis au moyen des signaux
transmis ou acheminés par desprocédés de télécommunication:
1)
accès à l’internet;
2)
data;
3)
messagerie;
4)
voix.
Section
3 Des définitions
Art. 4.
Au sens du présent Code, on entend par:
1)
administration, l’administration des douanes et accises;
2)
agent des accises, un agent de l’administration des douanes et accises;
3)
alcool bon goût, l’alcool éthylique titrant au moins 96,4 % vol;
4)
alcool éthylique dénaturé, l’alcool éthylique auquel on a ajouté, pour le rendre
impropre à la consommation humaine,certains dénaturants prescrits par la
législation dans les proportions et aux conditions qu’elle détermine;
5)
alcool éthylique, tout alcool éthylique ou éthanol, pur ou impur, même dit bon
goût ou mauvais goût, obtenu par touteméthode, notamment la distillation, la
fermentation et la synthèse chimique;
6)
alcool industriel, l’alcool méthylique ou méthanol, les alcools isopropyliques
et propyliques, les alcools isobutyliques et butyliques, les alcools amyliques,
même leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés;
7)
alcool mauvais goût, l’alcool éthylique contenant de l’eau et d’autres
impuretés;
8)
bières de malt, boisson fermentée à base de malt;
9)
boissons alcooliques, les boissons fermentées et les boissons distillées;
10)
boissons alcoolisées, les boissons auxquelles on a ajouté de l’alcool éthylique
et titrant plus de 0,5 % vol;
11)
boissons distillées ou spiritueuses, les boissons contenant exclusivement
l’alcool éthylique de distillation;
12)
boissons fermentées, les boissons contenant exclusivement de l’alcool de
fermentation; toutefois, il n’est pas tenu compte des minimes quantités d’alcool
éthylique, n’excédant pas 0,5 % vol, ajoutées aux boissons fermentées en vue de
leurconservation ou provenant de l’addition d’extraits aromatiques alcooliques;
13)
bureau de douane, l’unité administrative compétente pour l’accomplissement des
formalités en matière de douanes etaccises ainsi que les locaux et autres
emplacements approuvés à cet effet par l’administration des douanes et accises;
14)
cidres, la boisson fermentée à base du jus de pomme, même additionnée d’alcool;
15)
coefficient de rendement, le pourcentage du produit utile obtenu à l’issue d’un
processus;
16)
data, données de tout type échangées à travers une liaison spécialisée allouée
par un opérateur de télécommunication àun tiers ou à soi-même;
17)
désodorisants, produit de synthèse diffusant un parfum destiné à supprimer ou
masquer une odeur ambiantedésagréable;
18)
droit d’accises spécial, un droit d’accises supplémentaire frappant une
marchandise ou un service visé à l’article 3 duprésent Code;
19)
droits, les droits d’accises et, le cas échéant, le droit d’accises spécial,
sauf si le contexte donne un autre sens à ce terme;
20)
eaux de toilette, un parfum peu concentré (entre 7 et 12 % de composés
aromatiques);
21)
espèce, la désignation d’une marchandise suivant les spécifications de la
nomenclature tarifaire en vigueur;
22)
hydromel, boisson fermentée à base de miel, même additionnée d’alcool;
23)
lieu de l’installation de la fabrique, le site physique de production situé à un
endroit précis;
24)
marque, dénomination, signe ou toute autre représentation graphique ou sonore
qui caractérise un produit ou unservice d’une entreprise déterminée, en
permettant de le distinguer sans confusion des autres. Elle garantit
auconsommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit;
25)
parfum, une composition olfactive particulière, fortement concentrée,
conditionnée et à forte concentration olfactive,avec ou sans alcool;
26)
poiré, la boisson fermentée, effervescente, à base du jus de poire, même
additionnée d’alcool;
27)
télécommunication, toute transmission, émission ou réception des signes, des
signaux, d’écrits, d’images, de sons ou derenseignements de toute nature, par
fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques;
28)
titre alcoométrique volumique ou degré d’alcool, le degré alcoolique acquis,
c’est-à-dire le pourcentage d’alcool envolume;
29)
travaux extraordinaires, les travaux effectués sur demande du fabricant ou de
l’opérateur;
30)
vermouths, des boissons constituées dans la proportion de 70 % et plus par des
vins blancs ou rouges provenantexclusivement de la fermentation de raisins
frais, préparés à l’aide de plantes ou parties de plantes ou matières
aromatisées,et éventuellement enrichies par adjonction d’alcool éthylique bon
goût de haut degré dans une proportion ne dépassant pas10 % du volume total de
la boisson fabriquée.
Section
4 De la déclaration de profession
Art. 5.
1. Avant tout commencement d’activités, le producteur des marchandises ou le
fournisseur des services visés à l’article 3 ci-dessusest tenu d’adresser à
l’administration, une déclaration de profession, dont le modèle est fixé par
décision du directeurgénéral des douanes et accises, valant demande
d’autorisation de production de marchandises ou de fourniture de servicessoumis
au paiement des droits d’accises.
2.
Cette demande est appuyée, d’une part, par les autorisations et autres documents
administratifs et techniques requis parles dispositions légales et
réglementaires en vigueur pour l’exercice de ces activités en République
démocratique du Congoet, d’autre part, par les documents et renseignements
déterminés par décision du directeur général des douanes et accises.
Art. 6.
1. L’autorisation est délivrée par le directeur général des douanes et accises
pour l’exercice de la profession et renseigne:
a) un
numéro d’ordre unique par titulaire;
b)
l’identité du titulaire (nom de la personne physique ou dénomination sociale de
la personne morale);
c) les
installations et leur localisation;
d) la
description des procédés;
e) les
espèces, marques et autres spécificités des marchandises à produire ou la nature
des services à fournir.
2. Sans
préjudice des dispositions de l’article 10 du présent Code, tout changement de
l’identité du titulaire rend caduque l’autorisation d’exercice de la profession.
3. Les
modifications relatives aux installations et à leur localisation, à la
description des procédés ainsi qu’aux espèces,marques et autres spécificités des
marchandises à produire ou à la nature des services à fournir, sont, à la
requête dutitulaire, portées en rectification sur l’autorisation.
Art. 7.
1. L’autorisation peut être refusée ou retirée par le directeur général des
douanes et accises lorsque les conditions requisestelles qu’énumérées ci-dessus
ne sont pas réunies, Elle peut également être retirée en cas de projet
fabrication ou defabrication des produits prohibés ou contrefaits ou en cas
cessation définitive d’activités.
2. Le
refus de l’octroi de l’autorisation doit être motivé par le directeur général
des douanes et accises qui en informe lerequérant et les administrations
intéressées.
3.
L’autorisation peut être annulée par le directeur général des douanes et accises
lorsqu’elle a été octroyée sur la based’éléments inexacts ou incomplets, pour
autant que le requérant connaissait ou devait raisonnablement connaître
cecaractère inexact ou incomplet, et que l’autorisation n’aurait pas pu être
octroyée sur la base d’éléments exacts ou complets.
4.
L’autorisation peut être révoquée lorsque, dans des cas autres que ceux visés au
point 3 ci-dessus, une ou plusieurs desconditions prévues par les dispositions
légales et réglementaires ne sont pas ou ne sont plus remplies.
5.
Toute cessation d’activités entraîne de plein droit la caducité de
l’autorisation d’exercice de la profession.
Art. 8.
Sans préjudice des dispositions de l’article 10 du présent Code, nul ne peut
produire les marchandises ou fournir les services visés à l’article 3 ci-dessus,
sans être titulaire de l’autorisation d’exercice de la profession.
Art. 9.
La personne physique ou morale bénéficiaire de l’autorisation de production
prévue à l’article 6 ci-dessus est le redevablelégal des droits dus sur les
marchandises qu’elle fabrique ou sur les services qu’elle fournit.
Section
5 De la sous-traitance
Art.
10. 1. Le fabricant des marchandises ou le fournisseur des services visés à
l’article 3 ci-dessus peut, sur autorisation du directeur général des douanes et
accises et dans le respect des dispositions légales et réglementaires en
vigueur, procéder à la soustraitancede tout ou partie des étapes de production
de marchandises ou de fourniture de services.
2. Les
activités réalisées par le sous-traitant le sont au nom et pour le compte du
titulaire de l’autorisation, et engagentpleinement la responsabilité de ce
dernier.
Art.
11. La demande d’autorisation de sous-traitance est appuyée par les documents et
renseignements déterminés par décision dudirecteur général des douanes et
accises.
Art.
12. L’autorisation accordée par le directeur général des douanes et accises
conformément à l’article 10 du présent Codedétermine les conditions de
réalisation des activités de sous-traitance.
Section
6 De la déclaration de possession
Art.
13. 1. Tout détenteur d’appareils, machines, instruments ou installations
susceptibles d’être utilisés pour la production desmarchandises ou la fourniture
des services visés à l’article 3 du présent Code est tenu d’adresser au
directeur général desdouanes, qui en prend acte, une déclaration de possession.
2.
Outre l’identité et l’adresse physique du détenteur, la déclaration de
possession détermine, notamment la nature, lenombre et la capacité des
appareils, machines, instruments ou installations visées au point 1 ci-dessus.
Section
7Des prohibitions
Art.
14. Il est interdit de fabriquer en République démocratique du Congo des
marchandises dont l’emballage qui passe entre les mains des consommateurs
ressemble à l’habillage des marchandises similaires fabriquées à l’étranger sauf
lorsqu’il estporté sur l’emballage mention indélébile que la marchandise a été
fabriquée en République démocratique du Congo.
Art.
15. Est interdite, la mise en circulation de marchandises
sans qu’elles ne soient assorties de signes fiscaux officiels, lorsque ces
derniers ont été institués conformément à l’article 52 du présent Code.
Section
8
Art.
16. 1. Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’administration peut ordonner la
surveillance ponctuelle d’une installation de fabrication
des
marchandises visées à l’article 3 du présent Code, ou d’une opération
déterminée.
2. En
raison de la surveillance spéciale que certaines formalités ou opérations
nécessitent, notamment le jaugeage de cuves,
la
destruction de produits, la vérification avant et après la modification du plan
des installations ou la transformation du matériel de fabrication, le fabricant
de marchandises ou le fournisseur de services doit requérir la présence des
agents des accises.
3.
L’intervention des agents des accises sur requête du fabricant de marchandises
ou du fournisseur de services donne lieu au paiement d’une redevance pour
travaux extraordinaires, dont le taux est fixé par décision du directeur général
des douanes et accises.
4.
Lorsqu’il sollicite l’intervention des agents des accises, le fabricant de
marchandises ou le fournisseur de services prend en charge leur transport et, le
cas échéant, leur logement.
Art.
17. Pour les besoins de contrôle et lorsqu’elle le juge nécessaire,
l’administration peut ordonner l’installation, à ses propres frais, des
équipements de surveillance électronique et de suivi en temps réel des activités
du fabricant de marchandises ou du fournisseur de services.
Chapitre II DES ÉLÉMENTS DE BASE DES DROITS D’ACCISES
Section
1re Du fait générateur
Art.
18. Le fait générateur de l’imposition aux droits d’accises est:
a) la
cession sur le territoire de la République des marchandises désignées à
l’article 3 du présent Code;
b) la
fourniture sur le territoire de la République des services désignés à l’article
3 du présent Code;
c) la
mise à la consommation, conformément au Code des douanes, des marchandises
importées désignées à l’article 3 du présent Code.
Art.
19. 1. Au sens du présent Code, on entend par cession des marchandises, le
transfert de propriété, à titre onéreux ou non, quel que soit le moment du
paiement ou de la livraison.
2. Sont
assimilés à la cession des marchandises:
a) les
livraisons à soi-même;
b) les
prélèvements et affectations effectués pour des besoins d’exploitation ou
autres;
c) les
consommations et utilisation de marchandises de quelque manière que ce soit;
d) les
pertes de marchandises non justifiées à la satisfaction de l’administration.
3. Le
fabricant des marchandises visées à l’article 3 du présent Code est tenu de
délivrer des factures ou documents en tenant lieu, faisant ressortir les
montants des droits d’accises et du droit d’accises spécial dont la marchandise
est passible.
Art.
20. 1. Au sens du présent Code, on entend par fourniture de services:
a)
l’utilisation ou la jouissance du service pour la voix, la messagerie et le
data;
b) la
connexion pour l’accès à l’internet.
2. Sont
assimilés à la fourniture de services:
a) les
services rendus à soi-même;
b) les
services fournis à titre gratuit;
c) la
messagerie publicitaire;
d) les
services à valeur ajoutée, fournis à titre onéreux ou non.
3.
L’allocation d’une liaison spécialisée pour la transmission de données est
assimilée à une fourniture de services au sens du point 1 ci-dessus, même s’il
n’y a pas transfert effectif de données.
4. Le
fournisseur des services visés à l’article 3 du présent Code est tenu de
délivrer des factures ou documents en tenant lieu, faisant ressortir les
montants des droits d’accises et droit d’accises spécial dont le service est
passible.
Section
2 De l’assiette imposable
Art.
21. À l’importation, l’assiette des droits d’accises est déterminée conformément
aux dispositions du Code des douanes.
Art.
22. 1. À la production locale de marchandises, les droits d’accises sont assis
sur les quantités ayant fait l’objet de cession au sens
des
dispositions de l’article 19 du présent Code.
2. Sont
déduites des quantités ayant fait l’objet de cession:
a) les
quantités exonérées ou exemptées;
b) les
quantités exportées ou placées dans les magasins ou aires d’exportation.
Art.
23. 1. Le fabricant est tenu de justifier, à la satisfaction de
l’administration, les différences constatées entre les quantités effectivement
produites et celles escomptées partant de matières premières mises en oeuvre,
compte tenu:
a) des
coefficients de rendement intrinsèques de ces matières premières, reconnus par
l’administration;
b) des
stocks début et fin période des produits semi-finis et finis;
c) des
coefficients de rendement des différentes étapes de fabrication et de
production, reconnus par l’administration;
d) des
quantités dûment détruites;
e) des
quantités transférées dans les entrepôts d’accises.
2. Les
coefficients de rendement visés au point 1 ci-dessus sont déclarés par le
fabricant, et sont reconnus par le directeur
général
des douanes et accises après constatation par les agents de l’administration.
3. Les
quantités non justifiées à la satisfaction de l’administration sont considérées
comme des pertes non justifiées au sens de l’article 19 du présent Code.
Art.
24. 1. Les droits d’accises sur les services visés à l’article 3 du présent Code
sont assis:
a) pour
la voix, sur le temps de communication exprimé en secondes;
b) pour
la messagerie, sur le nombre de messages;
c) pour
le data, sur le volume de données exprimé en bytes;
d) pour
l’accès à l’internet, sur le volume du trafic échangé exprimé en bytes.
2. Sont
compris dans l’assiette des droits d’accises sur les services telle que définie
au point 1 ci-dessus:
a) les
services rendus à soi-même;
b) les
services fournis à titre gratuit;
c) la
messagerie publicitaire;
d) les
services à valeur ajoutée, fournis à titre onéreux ou non.
Section
3 De la base imposable
Art.
25. 1. Sans préjudice des dispositions du point 2 ci-dessous, la base imposable
des droits d’accises à l’importation est la valeur en douane de la marchandise,
majorée des droits de douane.
2. La
base imposable des droits d’accises à l’importation est le prix moyen frontière
fiscal déterminé par arrêté conjoint des ministres ayant l’économie et les
finances dans leurs attributions, pour les marchandises ci-après:
a)
l’essence;
b) le
jet A1;
c) le
kérosène;
d) le
pétrole lampant;
e) les
gasoils;
f) les
gaz de pétrole liquéfiés.
3. Le
prix moyen frontière fiscal visé au point 2 ci-dessus ne peut jamais être
inférieur ou égal à zéro.
4. À la
production locale, la base imposable des droits d’accises pour les marchandises
visées au point 2 ci-dessus est déterminée par arrêté conjoint des ministres
ayant l’économie nationale et les finances dans leurs attributions.
Art.
26. 1. Sans préjudice des dispositions du point 2 ci-dessous, la base imposable
des droits d’accises pour la production locale des marchandises visées à
l’article 3 du présent Code est le prix de vente hors taxes desdites
marchandises, déterminé conformément à la législation en vigueur en matière de
prix.
2. Les
ministres ayant l’économie nationale et les finances dans leurs attributions
déterminent, par arrêté conjoint, la base imposable des droits d’accises pour
les marchandises ci-après produites sur le territoire de la République:
a)
l’essence;
b)
l’avgas;
c) le
jet A1;
d) le
kérosène;
e) le
pétrole lampant;
f) les
gasoils;
g) les
gaz de pétrole liquéfiés.
Art.
27. 1. Pour les services visés à l’article 3 du présent Code, la base imposable
des droits d’accises est le prix de vente hors taxes desdits services déterminé
conformément à la législation en vigueur en matière de prix.
2. La
base imposable des droits d’accises pour les services rendus à soi-même et pour
ceux fournis à titre gratuit est leur prix de vente hors taxes applicable
pendant la période de fourniture des services à imposer ou, à défaut, le prix de
vente applicable au jour de la constatation de la fourniture des services.
3. Le
prix de vente hors taxes visé aux points 1 et 2 ci-dessus ne peut jamais être
inférieur au prix plancher fixé par l’autorité ayant la régulation desdits
services dans ses attributions.
Section
4 Des taux des droits d’accises
Art.
28. Les taux des droits d’accises applicables aux marchandises et services visés
à l’article 3 du présent Code sont déterminés comme suit:
1)
agents de surface organiques autres que les savons: 10 %;
2)
alcool éthylique dénaturé de tous titres:
i.
alcool éthylique dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus,
à usage médical: 5 %;
ii.
alcool éthylique dénaturé de tous titres, à l’exception de l’alcool éthylique
dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus à usage médical:
10 %;
3)
alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou
plus à tous autres usages industriels: 10 %;
4)
alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80
% vol: 10 %;
5)
alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: 10
%;
6)
articles d’équipement pour la construction (réservoirs, cuves et récipients
d’une contenance excédant 300 litres, portes et fenêtres, volets et stores,
etc.) en matières plastiques: 10 %;
7)
articles de literie et articles similaires (matelas, couvre pieds, édredons,
coussins, poufs, oreillers, par exemple) en matières plastiques alvéolaires: 10
%;
8)
articles de transport ou d’emballage en matières plastiques: 10 %;
9)
autres boissons dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5 % vol: 15
%;
10)
autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) dont le titre
alcoométrique volumique excède 0,5 % vol: 45 %;
11)
autres ouvrages en matières plastiques: 10 %;
12)
autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations
cosmétiques: 20 %;
13)
autres produits pour pipes à eau: 60 %;
14)
autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués: 60 %;
15)
baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d’aisance et leurs sièges
et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages
sanitaire= ou hygiéniques, en matières plastiques: 10 %;
16)
bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps », caoutchouc: 10 %;
17)
bières de malt:
i. d’un
titre alcoométrique volumique excédant 0,5 % vol titrant moins de 6° 24 %;
ii.
d’un titre alcoométrique volumique excédant 0,5 % vol titrant 6° et plus 28 %;
18)
boissons à base de jus de fruits ou de légumes, limonades et autres boissons
sucrées, aromatisées ou non: 10 %;
19)
bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture en matières
plastiques: 10 %;
20)
cartouche pour cigarettes électroniques: 60 %;
21)
chambres à air, en caoutchouc: 10 %;
22)
cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou
en succédanés de tabac: 60 %;
23)
cigarettes électroniques: 60 %;
24)
cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries,
verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires, (même
sous forme de papier, ouates, feutres, non tissés, matière plastique ou
caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), y
compris les cires artificielles et les cires préparées: 10 %;
25)
courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé: 10 %;
26)
dentifrices: 5 %;
27)
dépilatoires: 20 %;
28)
désodorisants corporels et antisudoraux: 20 %;
29)
désodorisants corporels, préparations pour bains, autres produits de parfumerie
ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques: 20 %;
30)
eaux de vie dénaturées de tous titres: 80 %;
31)
eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: 80 %;
32)
eaux minérales naturelles ou artificielles, traitées et/ou conditionnées,
gazéifiées ou non: 5 %;
33)
essences, avgas, jet A1, kérosène, pétrole lampant, gasoils et huiles de
graissage et lubrifiants, contenant ou non du biodiesel:
i.
essences et gasoils et autres produits: 25 %;
ii.
avgas, jet A1, kérosène et pétrole lampant: 15 %;
iii.
huiles de graissage et lubrifiants: 10 %;
34)
extraits et sauces de tabac: 60 %;
35) gaz
naturel, propane et butanes liquéfiés: 15 %;
36) jus
de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans
addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants,
contenant un ou plusieurs agents chimiques de stérilisation: 10 %;
37)
laques pour cheveux: 15 %;
38)
liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions
hydrauliques, même contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux en
toutes proportions: 10 %;
39)
mélanges de boissons fermentées: 45 %;
40)
mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques: 45 %;
41)
moûts de raisin fermentés ou non avec addition d’alcool: 45 %;
42)
papiers, ouates, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de
savon ou de détergents: 10 %;
43)
parfums et eaux de toilette: 20 %;
44)
pipe à eau:80 %;
45)
plaques et feuilles en matières plastiques alvéolaires: 10 %;
46)
pneumatiques neufs, rechapés ou usagés, en caoutchouc: 10 %;
47)
préparations capillaires autres que les shampooings: 15 %;
48)
préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage
ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières même contenant
comme constituants de base 70 % ou davantage en poids, d’huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux: 10 %;
49)
préparations lubrifiantes, y compris les huiles de coupe, les préparations paix
le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et
préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants même contenant corn,,
constituants de base 70 % ou davantage en poids, d’huiles de pétrole ou minéraux
bitumineux: 10 %;
50)
préparations pour bain: 20 %;
51)
préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, y compris les poudres et
les poudres compactes, ainsi que les préparations antisolaires et les
préparations pour bronzer: 15 %;
52)
préparations pour l’ondulation et le défrisage permanent: 15 %;
53)
préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage: 15 %;
54)
préparations pour manucures ou pédicures: 15 %;
55)
préparations pour parfumer et désodoriser les locaux: 20 %;
56)
préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les
préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant
du savon, autres que les préparations organiques tensio-actives à usage de savon
ou destinées au lavage de la peau: 10 %;
57)
produits de beauté: 15 %;
58)
produits de maquillage: 15 %;
59)
produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, même
contenant du savon: 10 %;
60)
produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau,
sous forme de liquide ou de crème, même contenant du savon: 10 %;
61)
revêtements de sols et tapis de pieds, en caoutchouc: 10 %;
62)
revêtements de sols et tapis de pieds, en matières plastiques: 10 %;
63)
savons: 10 %;
64)
shampooings: 15 %;
65)
sièges et autres meubles, en matières plastiques, à l’exclusion de ceux utilisés
en médecine, en chirurgie, en art dentaire et en art vétérinaire: 10 %;
66)
succédanés de tabac fabriqués ne contenant pas de tabac: 60 %;
67)
tabac pressé ou saucé, utilisé pour la fabrication du tabac à priser: 60 %;
68)
tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »: 60 %;
69)
tubes et tuyaux en caoutchouc, même pourvus de leurs accessoires (joints,
coudes, raccords par exemple): 10 %;
70)
tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple) en
matières plastiques à l’exclusion de boyaux artificiels: 10 %;
71)
vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles
d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques: 10 %;
72)
véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur
inclus, neufs ou usagés: 5 %;
73)
véhicules automobiles pour le transport de marchandises, neufs ou usagés: 5 %;
74)
vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de
substances aromatiques: 45 %;
75)
vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool: 45 %;
76)
voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour
le transport de personnes (autres que les véhicules automobiles pour le
transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus), y compris les voitures du
type « break » et les voitures de course, neufs ou usagés: 5 %;
77)
accès à l’internet: 10 %;
78)
data: 10 %;
79)
messagerie: 10 %;
80)
voix: 10 %.
Art.
29. Le taux des droits d’accises à appliquer pour le calcul des droits d’accises
est celui en vigueur le jour de la cession des
marchandises ou de la fourniture des services concernés ou, à défaut, celui du
jour de la constatation de la cession des
marchandises ou de la fourniture des services.
Section
5 Du débiteur des droits d’accises
Art.
30. 1. Les droits d’accises sont à charge du consommateur des marchandises ou du
bénéficiaire des services.
2. Ils
sont acquittés:
a) à
l’importation, par le débiteur de la dette douanière, conformément dispositions
du Code des douanes;
b) à la
production locale, par le fabricant de marchandises ou par fournisseur des
services, selon le cas, qui en est le redevable.
Chapitre III DES INFORMATIONS OBLIGATOIRES
Art.
31. Le fabricant des marchandises visées à l’article 3 du présent Code doit, au
début de chaque cycle de production, communiquer, par voie électronique ou sur
support papier, au bureau de douane compétent, les informations ci-après:
a) les
dates du commencement et de la fin du cycle de production;
b) les
espèces et les quantités des matières premières principales qui seront mises en
oeuvre ainsi que les espèces et les quantités présumées des produits semi-finis
et/ou finis qui en résulteront;
c) les
espèces et les quantités des produits semi-finis qui seront transformés;
d) les
espèces et les quantités des produits finis qui seront engagés dans le processus
de conditionnement.
Art.
32. À la fin du cycle de production, le fabricant communique, par voie
électronique ou sur support papier, au bureau de douane compétent, la situation
définitive des informations visées à l’article 31 du présent Code, ainsi que les
renseignements ci-après:
a) les
destructions éventuelles en cours de fabrication;
b) les
coupages éventuels;
c) les
pertes, casses et coulages non prévus survenus en cours de fabrication;
d) les
manquants éventuels;
e) les
transferts éventuels des matières premières et/ou des produits semi-finis.
Art.
33. Le fabricant est tenu, en outre, et après clôture de chaque cycle de
production, de communiquer au bureau de douane compétent, par voie électronique
ou sur support papier, les informations ci-après:
a) le
stock existant dans le magasin des produits finis;
b) les
entrées en magasin des produits finis;
c) les
sorties du magasin des produits finis;
d) les
pertes et casses éventuelles après fabrication;
e) les
livraisons à soi-même;
f) les
prélèvements et affectations effectués pour des besoins d’exploitation ou
autres;
g) les
autres consommations ou utilisations de marchandises de quelque manière que ce
soit;
h) les
exportations éventuelles.
Chapitre IV DE LA DÉCLARATION DES PRODUITS D’ACCISES
Section
1re Des formalités à l’importation
Art.
34. À l’importation, les marchandises visées à l’article 3 du présent Code sont
déclarées conformément aux dispositions du Code des douanes.
Section
2 Des formalités à la production locale
Sous-section 1re Du caractère
obligatoire, de la forme et des énonciations de la déclaration des produits
d’accises
Art.
35. 1. Le fabricant des marchandises ou le fournisseur des services visés à
l’article 3 du présent Code, doit souscrire auprès du bureau de douane
compétent, au plus tard le dixième jour du mois, une déclaration des produits
d’accises couvrant le mois précédent.
2. La
déclaration visée au point 1 ci-dessus est souscrite même si aucune cession de
marchandises ou fourniture de services n’a été effectuée au cours du mois
concerné. Elle doit, dans ce cas, être revêtue de la mention « NÉANT ».
3.
L’exonération ou l’exemption des droits d’accises ne dispense pas le fabricant
des marchandises ou le fournisseur des
services de l’obligation de souscrire la déclaration des produits d’accises.
Art.
36. 1. La déclaration des produits d’accises doit être faite en utilisant un
procédé électronique.
2. En
l’absence d’un système informatisé, la déclaration doit être faite par écrit
Dans ce cas, elle ne peut être rédigée au crayon et doit être signée par le
redevable.
Art.
37. Le directeur général des douanes et accises détermine, par décision:
a) la
forme et les énonciations de la déclaration des produits d’accises ainsi que les
documents qui doivent y être annexés;
b) la
procédure informatisée en matière d’accises.
Sous-section 2
Art.
38. 1. Est considérée comme recevable, la déclaration faite dans la forme
prescrite et qui est accompagnée de tous les documents dont la production est
obligatoire.
2.
Lorsque le bureau de douane considère une déclaration comme irrecevable, il
communique au redevable le motif du rejet.
Cette
communication peut être faite par voie électronique, par écrit ou verbalement
selon le cas.
3. La
déclaration reconnue recevable est immédiatement enregistrée. Elle produit tous
les effets juridiques.
Art.
39. 1. À sa demande, le redevable peut être autorisé à rectifier la déclaration
des produits d’accises enregistrée lorsqu’il constate une erreur matérielle.
2. La
rectification ne peut être acceptée si le bureau de douane a commencé l’examen
de la déclaration.
Art.
40. Le redevable est autorisé à demander le retrait de la déclaration des
produits d’accises:
a) s’il
apporte la preuve que les produits ont été déclarés par erreur ou qu’en raison
des circonstances particulières cette déclaration ne se justifie plus; et
b) à
condition que les raisons invoquées soient jugées valables par le bureau de
douane compétent.
Sous-section 3 De l’examen de la déclaration des produits d’accises
Art.
41. 1. Dès que la déclaration des produits d’accises est enregistrée, le bureau
de douane compétent procède, lorsqu’il le juge utile, à son examen et au
contrôle des documents qui y sont joints. Il peut exiger du redevable la
présentation de tout document en vue de s’assurer de l’exactitude des
énonciations de la déclaration, en ce compris le prix de vente hors taxes.
2. Le
fabricant des marchandises ou le fournisseur des services visés à l’article 3 du
présent Code facilite aux agents des
accises
l’accès à sa comptabilité, si ces derniers le jugent nécessaire, aux fins de
contrôle.
3. À la
demande du directeur général des douanes et accises, le fournisseur des services
visés à l’article 3 du présent Code est tenu de mettre à la disposition de
l’administration, aux fins des contrôles, le fichier dit « Call-Detail-Record »
(CDR) reprenant les détails des communications.
Art.
42. 1. Lorsque les contrôles requièrent des connaissances techniques
particulières, l’administration peut faire recours aux services des experts
extérieurs.
2. Les
experts extérieurs visés au point 1 ci-dessus sont tenus au secret professionnel
dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines que les agents des accises.
Art.
43. 1. Les droits d’accises, le droit d’accises spécial et les autres mesures
prévues par la législation des accises sont appliqués d’après les résultats de
l’examen de la déclaration des produits d’accises.
2.
Lorsque le bureau de douane compétent ne procède pas à l’examen de déclaration,
les droits d’accises, le droit d’accises spécial et les autres mess sont
appliqués d’après les énonciations de la déclaration des produits d’accises.
Sous-section 4 De la liquidation et du paiement des droits d’accises
Art.
44. Les droits d’accises et le droit d’accises spécial sont liquidés par le
receveur du bureau de douane compétent, conformément aux dispositions du présent
Code.
Art.
45. 1. La prise en compte de droits d’accises et du droit d’accises spécial par
le receveur du bureau de douane compétent est effectuée dès que les droits
d’accises ont été liquidés.
2. Le
receveur du bureau de douane est personnellement et pécuniairement responsable
des erreurs de liquidation, de prise en compte ou de perception qu’il commet au
détriment du Trésor.
Art.
46. Le montant des droits d’accises et du droit d’accises spécial exigibles pour
chaque produit d’une même déclaration est arrondi au franc inférieur.
Art.
47. Le receveur doit communiquer immédiatement au redevable le montant des
droits d’accises et du droit d’accises spécial liquidés.
Art.
48. Les droits d’accises et le droit d’accises spécial liquidés et communiqués
par le receveur sont payables au comptant, et au plus tard dans les 48 heures de
la communication.
Art.
49. 1. Lorsque le montant des droits d’accises n’a pas été payé dans le délai
fixé:
a) le
receveur du bureau de douanes compétent doit faire usage de toute voie de droit,
y inclus l’exécution forcée, pour assurer le recouvrement de ce montant;
b) des
intérêts et une pénalité de retard sont perçus en sus du montant des droits
d’accises.
2. Le
ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, par voie d’arrêté,
les modalités d’application des dispositions du point 1.b) ci-dessus.
Art.
50. 1. Les droits d’accises sont payés en monnaie ayant cours légal en
République démocratique du Congo. Toutefois, le ministre ayant les finances dans
ses attributions peut, par voie d’arrêté, déterminer les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé à cette règle.
2. Le
paiement est effectué en espèces ou par tout autre moyen, y compris les moyens
électroniques, ayant un pouvoir libératoire similaire conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
3. Le
paiement ne peut être effectué par voie de compensation, sauf dans le cas prévu
à l’article 56 du présent Code.
Art.
51. Toute opération de constatation, d’ordonnancement, de liquidation, et de
recouvrement des droits d’accises et du droit d’accises spécial effectuée en
violation des dispositions du présent Code et/ou des dispositions prises pour
son exécution, est sans effet du point de vue de la libération du débiteur à
l’égard du trésor public.
Section
3 Des autres dispositions
Art.
52. 1. Aux fins des contrôles, le ministre ayant les finances dans ses
attributions est habilité à instaurer, par voie d’arrêté, comme dispositif de
lutte contre la fraude en matière d’accises à l’importation et/ou à la
production locale, des signes fiscaux officiels qui doivent être apposés sur les
emballages individuels des marchandises qui passent entre les mains des
consommateurs.
2. Par
dérogation au point 1 ci-dessus, le ministre ayant les finances dans ses
attributions peut autoriser l’administration à reconnaître les signes
d’identification et/ou de traçabilité propres aux fabricants, et à les utiliser
à des fins de lutte contre la fraude.
Art.
53. 1. Toute personne directement concernée par une décision ou une omission de
l’administration des douanes et accises dispose d’un droit de recours.
2. Sauf
dispositions contraires du présent Code, les recours contre les décisions ou
omissions de l’administration des douanes et accises en matière d’accises’ sont
introduits et traités suivant les règles de procédure prévues par le Code des
douanesen matière de recours.
3. Les
contestations relatives à l’espèce des marchandises et à la nature des services,
ainsi qu’au fait générateur, à l’assiette, à la base imposable ainsi qu’aux taux
des droits d’accises et du droit d’accises spécial sont portées devant la
Commission de règlement des litiges douaniers.
4. Les
contestations relatives aux matières autres que celles visées au point 3
ci-dessus relèvent de la compétence du ministre ayant les finances dans ses
attributions.
Chapitre V DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES DROITS D’ACCISES ET DU DROIT D’ACCISES
SPÉCIAL
Art.
54. 1. Aux conditions déterminées par arrêté du ministre ayant les finances dans
ses attributions, le fabricant des marchandises visées à l’article 3 du présent
Code est autorisé à déduire, lors de la souscription de la déclaration des
produits d’accises, les montants des droits d’accises et du droit d’accises
spécial acquittés sur les matières premières importées ou produites localement.
2. La
déduction visée au point 1 ci-dessus n’est admise que pour les matières
premières réellement incorporées aux produits finis, à l’exclusion des droit
d’accises acquittés sur les autres matières, telles que les carburants et les
emballages.
3. Le
montant acquitté au titre de droit d’accises spécial sur les matières premières
ne peut être déduit que si la marchandise cédée incorporant lesdites matières
premières est soumise à un droit d’accises spécial.
Chapitre VI DES EXONÉRATIONS
Art.
55. Sont exonérés des droits d’accises et, le cas échéant, du droit d’accises
spécial:
a)
l’essence, le jet A1, le pétrole lampant, le kérosène et les gasoils destinés à
être utilisés comme solvant et importés par des
industriels;
b) les
marchandises fabriquées selon les méthodes coutumières ou artisanales et non
conditionnées industriellement pour la vente au détail;
c) les
marchandises fabriquées par toute personne pour son propre usage et non
conditionnée industriellement pour la vente au détail;
d) les
vins destinés à l’exercice des cultes et dont la destination est attestée par
l’organisme qui les utilisera;
e) les
marchandises fabriquées localement que les missions diplomatiques et consulaires
de carrière ainsi que les organisations internationales acquièrent pour leur
usage officiel;
f) les
quantités des carburants d’aviation consommées par les aéronefs en trafic
international, à l’exclusion de celles consommées entre deux ou plusieurs
escales sur le territoire de la République, sauf cas d’atterrissage forcé;
g) les
marchandises destinées à l’avitaillement des aéronefs et navires en trafic
international.
Chapitre VII DU REMBOURSEMENT DES DROITS D’ACCISES ET DU DROIT D’ACCISES SPÉCIAL
Art.
56. 1. Les droits d’accises et droit d’accises spécial acquittés peuvent être
remboursés lorsque le paiement effectué n’était pas légalement dû au moment du
paiement.
2. Seul
le redevable peut prétendre au remboursement prévu au point 1 ci-dessus, aux
conditions déterminées par arrêté du ministre ayant les finances dans ses
attributions, et pour autant que les personnes pour le compte de qui le
redevable introduit la demande de remboursement justifient, à la satisfaction de
l’administration, n’avoir pas cédé la marchandise concernée en répercutant le
montant des droits d’accises et/ou du droit d’accises spécial acquittés.
Chapitre VIII DU DROIT D’ACCISES
SPÉCIAL
Section
1re Des généralités
Art.
57. 1. Lorsque les circonstances l’exigent, le ministre ayant les finances dans
attributions peut, par arrêté et à des fins fiscales ou autres, appliquer un d
d’accises spécial sur une marchandise ou un service visé à l’article 3 du
présent Code.
2.
Lorsqu’il est appliqué, le droit d’accises spécial s’ajoute aux droits
d’accises.
Section
2 De l’assiette et de la base imposable du droit d’accises spécial
Art.
58. L’assiette imposable du droit d’accises spécial est déterminée conformément
aux dispositions des articles 21 à 24 du présent Code.
Art.
59. La base imposable du droit d’accises spécial est déterminée conformément aux
dispositions des articles 25 à 27 du présent Code.
Section
3 Du taux du droit d’accises spécial
Art.
60. 1. Le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, par
arrêté, le taux du droit d’accises spécial.
2. Ce
taux peut être exprimé en un pourcentage de la valeur ou en un montant fixe par
unité de quantité.
Section
4 Du débiteur du taux du droit d’accises spécial
Art.
61. 1. Le droit d’accises spécial est à charge du consommateur de la marchandise
ou du bénéficiaire du service.
2. Il
est acquitté:
a) à
l’importation, par le débiteur de la dette douanière, conformément aux
dispositions du Code des douanes;
b) à la
production locale, par le fabricant de la marchandise ou par le fournisseur du
service, selon le cas, qui en est le redevable.
Titre
II DE LA PROTECTION DES AGENTS ET DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS
Chapitre Ier DES IMMUNITÉS, DE LA PROTECTION ET DES OBLIGATIONS DES AGENTS DES
ACCISES
Art.
62. 1. Les agents des accises sont sous la protection spéciale de la loi. Il est
interdit à toute personne de s’opposer à l’exercice de leurs fonctions ou de les
maltraiter, de les injurier, de les menacer ou de les intimider de quelque
manière que ce soit dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Les
autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de
prêter main-forte aux agents des accises pour l’accomplissement de leur mission.
Art.
63. Avant leur entrée en fonction, les agents des accises ayant qualité
d’officier de police judiciaire doivent prêter, devant le procureur de la
République du ressort, le serment ci-après:
«
Moi,.....je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République. Je
m’engage à remplir avec loyauté et intégrité les fonctions qui me sont confiées
et à lutter contre la fraude accisienne sous toutes ses formes ».
Art.
64. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des accises doivent être
munis de leurs cartes de service et sont tenus de les exhiber à la première
réquisition.
Art.
65. 1. Tout agent des accises qui est destitué de son emploi ou qui le quitte
est tenu de remettre immédiatement à l’administration sa carte de service ainsi
que les registres, sceaux et autres matériels mis à sa disposition sous peine de
poursuites judiciaires.
2.
L’administration prend les mesures nécessaires pour récupérer les effets
susvisés.
Art.
66. 1. Outre les peines dont il est passible en application des dispositions
légales et réglementaires en vigueur, l’agent des
accises
reconnu coupable d’avoir exigé et/ou reçu, directement ou indirectement, quelque
gratification, récompense ou présent de quelque nature que ce soit, pour
accomplir un acte de sa fonction, même juste mais non sujet à rémunération, ou
pour accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte injuste ou s’abstenir
de poser un acte qui rentre dans l’ordre de ses devoirs, perd la qualité d’agent
des accises.
2.
Bénéficie d’une récompense, l’agent des accises ou toute autre personne
extérieure à l’administration qui dénonce les faits
visés
au point 1 ci-dessus sans y avoir participé.
3. Est
absous de la sanction prévue au point 1 ci-dessus, l’agent des accises coupable
qui dénonce les faits susvisés auxquels il a participé avec d’autres agents des
accises.
Art.
67. Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines
prévues par les dispositions du Code pénal, les agents des accises ainsi que
toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs
attributions à exercer, à quelque titre que ce soit, des fonctions à
l’administration des douanes et accises ou à intervenir dans l’application de la
législation des accises.
Chapitre II DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS ET DU DROIT DE VISITE
Art.
68. 1. Tous les agents des accises peuvent rechercher les infractions à la
législation des accises.
2. À ce
titre, ils sont compétents pour exercer le contrôle et la surveillance des
fabriques, dépôts, transports et commerces de produits soumis aux droits.
Art.
69. 1. Pour la recherche et la constatation des infractions à la législation des
accises, les agents des accises ont accès aux installations du fabricant, ainsi
qu’aux bâtiments, magasins, dépôts et tous autres locaux servant à la
fabrication, à la production ou au stockage des produits soumis aux droits. Ils
peuvent y procéder à toutes les constatations et vérifications qu’ils jugent
nécessaires.
2.
L’accès aux lieux visés au point 1 ci-dessus a lieu entre 5 heures et 21 heures
ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé, ou lorsque
sont en cours des activités de fabrication, de production, de conditionnement,
de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation. En dehors
de ces conditions, l’officier du Ministère public est préalablement informé et
peut s’y opposer.
3. Pour
les mêmes fins, les agents des accises ont accès aux moyens de transport à usage
professionnel et à leur chargement.
Art.
70. 1. Lors de leurs visites aux établissements de fabrication, les agents des
accises devront être mis à même de recenser les quantités de matières premières
et de produits fabriqués qui se trouvent dans l’usine.
2. Ils
ont également le droit de prélever, pour analyse, des échantillons de matières
premières et de produits obtenus. Les renseignements du compte des produits
fabriqués doivent correspondre à ceux figurant dans la comptabilité du
fabricant.
3. Les
quantités prélevées au titre d’échantillon doivent être limitées aux besoins
d’analyse.
Art.
71. Ils peuvent également, aux conditions prévues à l’article 69 du présent
Code, pénétrer dans les installations des fournisseurs de services visés à
l’article 3 du présent Code.
Art.
72. À la demande des agents des accises, le fabricant des marchandises ou
fournisseur de services visés à l’article 3 du présent Code est tenu de produire
les éléments de la comptabilité, la structure de prix et tous autres documents
ou renseignements utiles.
Art.
73. Hormis les cas de flagrant délit, toute visite au domicile privé doit être
autorisée par l’officier du Ministère public. Cette autorisation est accordée
par écrit, et indique l’adresse ou l’emplacement des lieux à visiter.
Art.
74. 1. L’officier du Ministère public peut se rendre dans les locaux pendant la
visite.
2. À
tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. Dans ce cas,
sa décision est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à
l’occupant des lieux ou à son représentant.
Art.
75. 1. La visite ne peut être commencée avant 5 heures ni après 21 heures. Elle
est effectuée en présence de l’occupant des lieux
ou de son représentant. En cas
d’impossibilité, les agents des accises requièrent deux témoins choisis en
dehors des personnes relevant de l’autorité de l’administration.
2. Les
agents des accises mentionnés ci-dessus, l’occupant des lieux ou son
représentant, et le cas échéant, l’officier du Ministère public et les témoins
peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Le
représentant de l’occupant ou les témoins requis par les agents des accises
doivent, sous peine de poursuites pénales, veiller au caractère confidentiel des
documents saisis et des informations dont ils ont eu connaissance.
Art.
76. Les agents des accises peuvent exiger de toute personne physique ou morale
directement ou indirectement intéressée aux opérations visées par le présent
Code, y compris les entreprises de transports et les concessionnaires
d’entrepôts, la communication des papiers, documents, fichiers et données de
toute nature relatifs aux opérations susdites, et saisir ceux de ces documents
qui seraient propres à faciliter l’accomplissement de leur tâche.
Titre
III DU RÉGIME DES ALCOOLS ET DES BOISSONS ALCOOLIQUES
Art.
77. 1. Sans préjudice des législations connexes régissant la fabrication et le
commerce des alcools, des boissons alcooliques et boissons alcoolisées;
l’importation, la fabrication, la détention ou la préparation à des fins
commerciales, le débit, la vente et toutes les opérations relatives aux alcools,
aux boissons alcooliques et boissons alcoolisées doivent être couverts par des
licences.
2. Le
ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, par arrêté, les
modalités d’application des dispositions du point 1 ci-dessus.
Art.
78. Sans préjudice des dispositions de l’article 77 ci-dessus, les licences ne
sont pas exigibles pour les opérations ci-après:
a)
l’importation et autres opérations relatives aux vins destinés à l’exercice des
cultes;
b)
l’importation et autres opérations relatives à l’alcool éthylique de tous titres
destiné à des usages pharmaceutiques, médicaux et de laboratoire;
c)
l’importation, par des particuliers, de boissons distillées en quantités
inférieures à cinq litres, pour leur usage personnel et qui, en aucun cas, ne
peuvent être cédées;
d)
l’importation, par des particuliers, de boissons fermentées en quantités
n’excédant pas dix litres, pour leur usage personnel et qui, en aucun cas, ne
peuvent être cédées;
e) les
opérations relatives aux boissons fermentées de préparation coutumière.
Art.
79. 1. Dans les conditions fixées par le ministre ayant les finances dans ses
attributions, les licences peuvent faire l’objet de retrait ou de suspension.
Dans ce cas, un procès-verbal de consignation sera dressé en vue de placer les
marchandises dans un local sous surveillance des agents des accises ou, à
défaut, sous surveillance de l’autorité de l’entité administrative locale.
2. En
cas de retrait ou de suspension d’une licence, l’administration des douanes et
accises peut, dans un délai qu’elle détermine dans chaque cas, autoriser la
vente des alcools, des boissons alcooliques et des boissons alcoolisées
emmagasinés, au profit de l’intéressé ou, le cas échéant, procéder à leur
destruction.
3. En
cas d’infractions aux dispositions de l’article 77 du présent Code, les alcools,
les boissons alcooliques et les boissons alcoolisées doivent être consignés dans
un local sous surveillance des agents des accises ou, à défaut, sous
surveillance de l’autorité de l’entité administrative locale. Un procès-verbal
de consignation est dressé à cette fin.
Art.
80. 1. Sans préjudice des autres autorisations prévues par les dispositions en
vigueur, tout commerce d’alcool éthylique de tous titres et des boissons
alcooliques ou alcoolisées, leur détention et leur transport sont subordonnés à
l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’administration des
douanes et accises sur demande du bénéficiaire. Seul ce dernier peut se faire
expédier des alcools d’importation ou obtenus dans les distilleries installées
dans la République, ainsi que tout produit
à base
d’alcools éthyliques en provenance d’un établissement préparateur,
transformateur ou d’un négociant.
2. La
détention en petite quantité pour usage privé des marchandises visées au point 1
ci-dessus n’est pas subordonnée à l’obtention préalable de l’autorisation du
directeur général des douanes et accises.
3. Le
directeur général des douanes et accises détermine, par décision, les modalités
d’application des dispositions des points 1 et 2 ci-dessus.
Art.
81. 1. À l’importation ainsi qu’à la sortie des distilleries, l’alcool éthylique
titrant plus de 45 degrés en volume ne peut être
déclaré
que pour:
a)
l’expédition sur entrepôt en vue de l’exportation ultérieure;
b)
l’expédition vers une usine de fabrication de boissons et liqueurs;
c)
l’expédition vers une usine de transformation, pour la fabrication d’éther
sulfurique, de vinaigre, de produits pharmaceutiques, de produits chimiques;
d)
l’expédition de flegmes vers les usines d’un rectificateur;
e)
l’expédition vers un laboratoire, un hôpital, l’officine d’un pharmacien;
f)
l’expédition vers les usines ou les établissements d’un négociant titulaire
d’une licence.
2. Sans
préjudice des dispositions du point 1 ci-dessus, la production locale ainsi que
l’importation des boissons alcooliques et boissons alcoolisées titrant plus de
45 % en volume est interdite. Ces dernières ne peuvent être débitées ou i
consommées sur le territoire de la République.
3. Le
débit, la vente, et toute autre opération emportant remise de boissons
alcooliques et boissons alcoolisées sont interdits
à des
personnes âgées de moins de 18 ans et à des personnes en état apparent
d’ébriété.
Art.
82. Les opérations de dénaturation de l’alcool éthylique destiné à la
fabrication de parfums, à usages médicaux ou à usages
industriels ne peuvent être effectuées que dans les distilleries ou usines de
rectification.
Art.
83. 1. L’alcool éthylique dénaturé peut être employé à tous usages autres que la
fabrication des boissons ou la préparation d’aliments.
2. La
rectification d’alcool éthylique dénaturé dans le but de le rendre propre à la
consommation humaine est interdite.
3. La
distillation et/ou la rectification des boissons alcooliques fabriquées selon
les méthodes coutumières est interdite.
4. Les
établissements d’enseignement supérieur, universitaire et de recherche
scientifique peuvent procéder, pour besoin de recherche, à la distillation ou à
la rectification des alcools et boissons alcooliques sur demande du ministre de
tutelle adressée au directeur général des douanes et accises.
Art.
84. 1. Tous les alcools industriels doivent obligatoirement être dénaturés avant
leur sortie d’usine, sauf dérogation accordée par le directeur général des
douanes et accises. Ils ne peuvent, en aucun cas, servir à des usages autres
qu’industriels.
2. La
régénération des alcools industriels est interdite.
Titre
IV DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX HUILES MINÉRALES
Chapitre Ier DES GÉNÉRALITÉS
Art.
85. 1. L’exercice des activités de raffinage, de fourniture, de stockage, de
transport, d’importation et de commercialisation des carburants terrestres et
d’aviation ainsi que des lubrifiants et huiles de graissage visés à l’article 3
du présent Code s’effectue conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
2. Au
sens du point 1 ci-dessus, on entend par fourniture des carburants, des
lubrifiants et des huiles de graissage, l’activité consistant à placer sous le
régime de consignation les produits finis importés ou issus du façonnage en vue
de les céder sous douane ou sous accises.
3. Ne
peuvent être importés ou produits en République démocratique du Congo que les
carburants terrestres et d’aviation conformes aux spécifications fixées par
arrêté du ministre ayant les hydrocarbures dans ses attributions.
4. Au
sens du présent Code, on entend par:
a)
carburants terrestres, l’essence, le gasoil, le pétrole lampant, le kérosène et
les gaz de pétrole liquéfiés;
b)
carburants d’aviation, le jet A1 et l’avgas.
Chapitre II DES RAFFINERIES DES HUILES MINÉRALES
Section
1re Des installations de raffinage
Art.
86. 1. À l’appui de la déclaration de profession valant demande d’autorisation
prévue à l’article 5 du présent Code, le fabricant joint un plan de ses
installations indiquant les unités de production, les dispositifs anti incendie,
les tanks et citernes, les divers locaux et dépendances, leur destination,
clôtures, issues, ainsi que l’emplacement de tous les ustensiles, réservoirs,
pompes, etc.
2. Sur
le plan des installations visé au point 1 ci-dessus, les tuyaux servant à
conduire les différents produits bruts et raffinés sont teintés en couleurs
différentes suivant l’espèce du produit. Ces couleurs doivent correspondre à
celles dont sont
revêtues les tuyauteries dans l’usine.
3. Au
sens du point 1 ci-dessus, on entend par installations du fabricant, l’usine,
ses aires et magasins de stockage ainsi que les autres dépendances.
Art.
87. Avant toute fabrication de produits, l’industriel est tenu de communiquer au
bureau de douane compétent les informations relatives aux matières mises en
oeuvre, à leurs quantité et densité, aux dates et heures de début et de fin des
opérations, ainsi qu’aux quantités présumées de produits à fabriquer.
Art.
88. 1. Les appareils, ustensiles, pompes, tuyaux, canalisations, vannes,
citernes et tanks doivent être installés à demeure et ne peuvent être déplacés
sans autorisation préalable du directeur général des douanes et accises. Ils
doivent être d’accès facile pour les contrôles.
2. Les
tuyauteries et les appareils doivent être disposés de manière à rendre
impossible toute soustraction d’huiles minérales.
3. À
l’exception des tuyaux d’amenée des huiles minérales brutes et de ceux utilisés
à l’enlèvement des produits obtenus, aucun tuyau ne peut aboutir hors de
l’enceinte de l’usine.
4. Les
vannes se trouvant à l’extrémité des tuyauteries, à la sortie ou à l’entrée des
citernes et tanks, doivent pouvoir être scellées en position de fermeture.
5.
Toutes les ouvertures des citernes et tanks doivent être susceptibles d’être
scellées.
Art.
89. 1. Chaque tank ou chaque citerne doit comporter, lisiblement peints, écrits
ou gravés, le numéro lui attribué sur le plan, sa destination ainsi que sa
capacité.
2. Les
tanks ou les citernes doivent en outre être équipés chacun d’un indicateur de
niveau.
3. Le
jaugeage des tanks et citernes est effectué par l’industriel en présence des
agents des accises.
4. Le
tableau des contenances (charte) est remis aux agents des accises. Ceux-ci
vérifient le jaugeage effectué en opérant par empotement pour les parties
irrégulières des tanks et métriquement pour les parties régulières, ou par toute
autre méthode fiable.
Section
2 Du fonctionnement et de la modification des installation de raffinage
Art.
90. 1. La constatation de rendement doit être régulièrement faite par les agents
des accises suivant les modalités fixées de commun accord avec le fabricant.
2.
Pendant le raffinage, les tanks et les citernes de mesurage doivent avoir leurs
vannes de vidange fermées et scellées.
Art.
91. 1. Lorsque les modifications à opérer ont une incidence sur l’activité de la
raffinerie, une autorisation explicite et écrite du directeur général des
douanes et accises est requise dès lors que ces changements affectent les
éléments constitutifs de la raffinerie tels que sa capacité de raffinage et de
stockage, les conditions d’exploitation, etc.
2.
Lorsque les changements ne sont pas de nature à modifier les éléments
constitutifs de la raffinerie (nettoyage, remplacement des ustensiles et autres
appareils etc.), ils sont portés, par écrit, à la connaissance du service local
des accises au plus tard 10 jours calendaires avant la date du changement
envisagé. Si le service des accises, au vu des éléments lui communiqués, estime
que les changements envisagés sont de nature à entrainer la modification de la
décision constitutive de la raffinerie, il doit informer par écrit le titulaire
au moins 48 heures avant la date du changement que les modifications envisagées
sont soumises à l’autorisation préalable du directeur général des douanes et
accises.
Chapitre III DE LA DÉCLARATION DES PRODUITS ISSUS DU RAFFINAGE
Art.
92. À la production locale, les produits pétroliers issus du raffinage sont pris
en charge par le bureau de douane compétent, et placés dans les installations de
stockage agréées par l’administration.
Art.
93. Le ministre ayant les finances dans ses attributions fixe, par arrêté, la
température à laquelle le volume et la densité des carburants terrestres et
d’aviation sont déterminés aux fins d’application des droits d’accises et, le
cas échéant, du droit d’accises spécial.
Chapitre IV DE LA CESSATION DES ACTIVITÉS DE RAFFINAGE
Art.
94. 1. Toute cessation des activités de raffinage doit être portée à la
connaissance du directeur général des douanes et accises.
2.
Après cessation des activités, les appareils de raffinage et les colonnes de
fractionnement doivent être mis sous scellés. Ils sont, à toute réquisition,
présentés à la visite des agents des accises.
3. La
remise en activité de la raffinerie après modification est subordonnée à
l’autorisation du directeur général des douanes et accises.
Chapitre V DE L’ENTREPOSAGE ET TRANSPORT DES PRODUITS PETROLIERS
Art.
95. 1. Les installations de stockage des carburants terrestres et d’aviation
sont agréées par le directeur général des douanes et accises conformément aux
dispositions du Code des douanes et sur présentation des autorisations délivrées
par les services compétents.
2. Le
transport sous douane des carburants terrestres et d’aviation ne peut être
effectué que par les transporteurs publics agréés à cette fin par le directeur
général des douanes et accises.
Chapitre VI DES IMPORTATIONS DES CARBURANTS TERRESTRES ET D’AVIATION
Art.
96. Les carburants terrestres et d’aviation importés sont pris en charge et
déclarés conformément aux dispositions du Code des douanes.
Chapitre IV DES FREINTES
Art.
97. La hauteur des freintes admissibles en matière de raffinage, de transport,
de manutention et de stockage des carburants terrestres et d’aviation est
déterminée par décision du directeur général des douanes et accises.
Titre V
DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TABACS FABRIQUÉS
Chapitre Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art.
98. Au sens du présent Code, on entend par produits du tabac, les produits
fabriqués entièrement ou partiellement à partir de tabac en feuilles, les
succédanés de tabacs fabriqués, contenant ou non des tabacs, en toutes
proportions et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou prisés.
Art.
99. Les produits visés à l’article 98 ci-dessus sont importés, fabriqués ou
reconditionnés en République démocratique du Congo, dans le respect des
dispositions édictées par le présent Code et des autres dispositions en vigueur.
Chapitre II DES OBLIGATIONS DES FABRICANTS ET DES IMPORTATEURS
Art.
100. 1. Les fabricants et importateurs de produits du tabac sont tenus de
communiquer à l’administration, toutes les informations
relatives à la composition et aux émissions des produits du tabac, notamment la
teneur en goudrons et en nicotine.
2. Ils
sont également tenus de communiquer au public des informations sur les
constituants toxiques des produits du tabac et les émissions qu’ils sont
susceptibles de produire.
Art.
101. 1. Le conditionnement et l’étiquetage des produits du tabac ne doivent pas
contribuer à la promotion desdits produits par des moyens fallacieux,
tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles de donner une impression erronée quant
aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit, y
compris des termes, descriptifs, marques commerciales, signes figuratifs ou
autres qui donnent directement ou indirectement l’impression erronée qu’un
produit du tabac particulier est moins nocif que d’autres, notamment les
expressions et termes « à faible teneur en goudrons », « légère », « ultralégère
» ou « douce ».
2. Les
paquets et cartouche de produits du tabac et toutes les formes de
conditionnement et d’étiquetage extérieurs de ces produits doivent porter
également des mises en garde sanitaires décrivant les effets nocifs de la
consommation de tabac et peuvent inclure d’autres messages appropriés.
Art.
102. 1. Les mises en garde sanitaires visées au point 2 de l’article 101 sont
portées par les expressions suivantes, dont deux au moins doivent être reprises
sur les emballages:
a) «
FUMER EST PREJUDICIABLE À LA SANTÉ »
b) « LE
TABAC NUIT GRAVEMENT À VOTRE SANTÉ »
c) «
ATTENTION, FUMER TUE »
d) «
FUMER CRÉE UNE FORTE DEPENDANCE ».
2. Ces
mises en garde sanitaires doivent être imprimées en lettres grasses, de couleur
noire sur un fond blanc contrastant et couvrir 30 % de deux espaces principaux
de présentation du paquet, encadrés par un contour distinctif de couleur noire.
Art.
103. 1. Sont interdites toutes les formes de publicité en faveur du tabac, de
promotion et de parrainage qui contribuent à promouvoir un produit du tabac par
des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles de donner une
impression erronée quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé, aux
risques ou émissions du produit.
2. Sont
également interdits:
a) les
expressions « light », « légère », « ultra légère », « mild », « douce », ou
similaires sur les emballages;
b) les
dénominations et logos de nature à créer la confusion ou de donner l’impression
qu’une marque particulière peut promouvoir le sport ou le bien-être général;
c) le
parrainage des activités sportives, éducatives ou culturelles.
Art.
104. 1. Les vendeurs de produits du tabac sont tenus d’afficher visiblement et
en évidence sur la façade extérieure du point de vente un avis d’interdiction de
la vente de tabac aux mineurs.
2. En
cas de doute, il est tenu de demander à l’acheteur de prouver par des moyens
appropriés qu’il a atteint l’âge légal pour pouvoir acquérir ces produits.
Art.
105. 1. Sont interdits:
a) la
vente des produits du tabac en les rendant directement accessibles, notamment
sur les étagères des magasins;
b) la
vente des produits du tabac, notamment des cigarettes, à la pièce ou par petits
paquets;
c) le
recours à des mesures d’incitation directes ou indirectes qui encouragent
l’achat de produits du tabac par le public;
d) la
vente des produits du tabac de contrefaçon et de contrebande.
2. En
cas d’infraction aux dispositions du point 1 ci-dessus, et sans préjudice des
autres peines applicables en vertu des autres dispositions du présent Code, le
matériel de fabrication, de publicité ou de vente et les produits de tabac sont
détruits suivant des méthodes respectueuses de l’environnement, conformément aux
dispositions en vigueur.
Titre
VI DU CONTENTIEUX EN MATIÈRE D’ACCISES
Chapitre Ier DES GÉNÉRALITÉS
Art.
106. 1. Constitue une infraction en matière d’accises, toute violation de la
législation des accises qui est passible d’une peine
prévue
par le présent Code ou par les dispositions légales ou réglementaires édictées
pour son application.
2. Est
punie de la même peine que l’infraction consommée, toute tentative de violation
de la législation des accises.
3. Les
infractions en matière d’accises à l’importation sont constatées, poursuivies et
réprimées conformément aux dispositions du Code des douanes.
Art.
107. Sauf dispositions contraires du présent Code, les infractions en matière
d’accises sont établies indépendamment de tout élément intentionnel.
Chapitre II DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE D’ACCISES
Art.
108. 1. Les agents des accises revêtus au moins du grade d’attaché
d’administration de 1re classe ont le pouvoir de constater les infractions à la
législation des accises.
2.
Lorsque les officiers de police judiciaire à compétence générale constatent des
infractions en matière d’accises, ils les signalent immédiatement à
l’administration des douanes et accises.
Art.
109. 1. Les infractions en matière d’accises doivent être relatées dans des
procès-verbaux à rédiger sur-le-champ ou dans le plus bref délai possible.
2. Les
procès-verbaux décrivent la nature et les circonstances de ces infractions, le
temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge
de ceux qui en sont auteurs présumés, ainsi que les marchandises et le cas
échéant, le matériel et les moyens de transport saisis.
Art.
110. 1. Si l’auteur présumé de l’infraction est présent, le procès-verbal énonce
qu’il lui en a été donné lecture et qu’il a été invité à le signer.
2. Les
procès-verbaux d’infraction en matière d’accises se terminent par le serment
écrit suivant: « je jure que le présent procès-verbal est sincère ».
Art.
111. 1. Les procès-verbaux d’infraction en matière d’accises sont établis d’un
seul tenant, sans blanc, ni interligne ni surcharge. Les renvois et apostilles
ne peuvent être inscrits qu’en marge sauf s’ils sont signés ou paraphés par les
verbalisateurs.
2. Les
procès-verbaux ainsi établis sont transmis, sans délai, au chef hiérarchique
dont relèvent les verbalisateurs, et une copie en est remise aux auteurs
présumés ou leur est transmise par lettre recommandée à la poste. Si les auteurs
présumés refusent cette communication ou sont inconnus, la notification est
faite à l’autorité administrative du lieu où l’infraction a été constatée.
3. Les
procès-verbaux d’infraction en matière d’accises peuvent être établis et
communiqués par des procédés électroniques.
Art.
112. 1. Ceux qui constatent une infraction en matière d’accises ont le droit de
saisir tous objets passibles de confiscation ou de destruction, de retenir tous
documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des
moyens de transport et des marchandises litigieuses non passibles de
confiscation pour garantir le paiement des droits d’accises dus ainsi que des
amendes encourues.
2. Ils
ne peuvent procéder à l’arrestation et à la saisie des auteurs présumés qu’en
cas d’infraction flagrante ou réputée telle et pour autant que celle-ci soit
passible de servitude pénale. L’officier du Ministère public territorialement
compétent en est immédiatement informé.
3. La
durée de la détention des personnes saisies ne peut excéder 48 heures, sauf
prolongation d’une même durée autorisée par l’officier du Ministère public.
4.
Pendant la détention, l’officier du Ministère public peut se transporter sur les
lieux pour vérifier les modalités de détention et se faire communiquer les
procès-verbaux et registres prévus à cet effet. S’il l’estime nécessaire, il
peut désigner un médecin pour administrer, le cas échéant, les soins appropriés.
Art.
113. 1. Pour autant que les circonstances le permettent, les marchandises, le
matériel et les moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau de
douane le plus proche du lieu de la saisie. Lorsqu’il existe dans une même
localité plusieurs bureaux de douane, les objets saisis peuvent être transportés
indifféremment dans l’un d’entre eux. Lorsqu’on ne peut les conduire
immédiatement au bureau de douane, ou lorsqu’il n’y a pas de bureau de douane
dans la localité, les objets saisis
peuvent
être confiés à la garde de l’auteur présumé ou d’un tiers sur le lieu de la
saisie ou dans une autre localité. Le gardien des marchandises, matériel et
moyens de transport saisis est tenu de les présenter à la première réquisition
des agents des accises.
2. À la
demande du saisi ou sur offre de l’administration des douanes et accises,
mainlevée des marchandises, du matériel et des moyens de transport saisis peut
être accordée aux conditions ci-après:
a) les
marchandises ne doivent pas être prohibées ou soumises à des mesures de
restriction;
b) les
marchandises, matériel ou moyens de transport ne doivent pas être présentés
comme preuve matérielle à un stade ultérieur de la procédure.
3. La
mainlevée est subordonnée au dépôt d’une garantie dont le montant est égal à la
valeur des marchandises, du matériel et des moyens de transport en cause.
Toutefois, la mainlevée des moyens de transport est accordée sans garantie au
propriétaire de bonne foi, lorsqu’il a conclu le contrat de transport, de
location ou de crédit-bail le liant à l’auteur présumé conformément aux lois et
règlements en vigueur et selon les usages de la profession, moyennant
remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration des douanes
et accises pour assurer la garde et la conservation des moyens de transport
saisis.
Art.
114. 1. Lorsque le saisi ne demande pas la mainlevée et/ou qu’il rejette l’offre
faite par l’administration des douanes et accises, les marchandises d’une
conservation difficile parce que susceptibles de se corrompre ou de se déprécier
rapidement, ainsi que celles dont le stockage présente des inconvénients ou des
difficultés à cause notamment de leur nature ou volume, peuvent être
immédiatement vendues aux enchères publiques. Dans ce cas, le produit de la
vente tient lieu des objets saisis pour les fins de confiscation ou de
restitution.
2. Les
marchandises prohibées d’une conservation difficile parce que susceptibles de se
corrompre ou de se déprécier rapidement et celles dont le stockage présente des
inconvénients ou des difficultés à cause notamment de leur nature ou volume,
peuvent être détruites par l’administration des douanes et accises.
Art.
115. Les verbalisateurs qui ne présentent pas la totalité des saisies, et ceux
qui pratiquent des captures ou des saisies illégales, sont passibles de
sanctions disciplinaires, sans préjudice de leur poursuite devant les cours et
tribunaux.
Art.
116. 1. Les dommages-intérêts occasionnés par des saisies illégales et qui
pourraient être réclamés par les propriétaires des marchandises, matériel et
moyens de transport ou des personnes y intéressées, ne seront en aucun cas,
alloués par les juges à un montant plus élevé que celui de 1 % de la valeur des
objets saisis par mois de 30 jours, à compter du jour de la saisie jusqu’à celui
de la mainlevée.
2. Ces
dommages-intérêts sont à la charge de l’administration dont relèvent les
verbalisateurs.
Art.
117. 1. Les procès-verbaux d’infraction en matière d’accises font foi jusqu’à ce
que fausseté en soit prouvée, en tant qu’ils relatent des opérations ou des
constatations faites par les verbalisateurs.
2. Ils
valent titre pour prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des
personnes pénalement ou civilement responsables, à l’effet de garantir les
créances en matière d’accises de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
Chapitre III DES POURSUITES ET DU RECOUVREMENT
Art.
118. Les dispositions du Code des douanes relatives aux poursuites et au
recouvrement s’appliquent mutatis mutandis aux infractions en matière d’accises.
Chapitre IV DE L’EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITE
Section
1re De la transaction
Art.
119. Les dispositions du Code de douanes relatives à la transaction s’appliquent
mutatis mutandis pour le règlement des infractions en matière d’accises.
Section
2 De la prescription
Art.
120. 1. L’action en recouvrement total ou partiel des droits d’accises est
prescrite dans un délai de 3 ans à compter de la date d’enregistrement de la
déclaration des produits d’accises.
2.
L’action en répression des infractions en matière d’accises est prescrite dans
le délai visé au point 1 ci-dessus, lorsque les marchandises ou services en
cause sont couverts par une déclaration des produits d’accises dûment
enregistrée par le bureau de douane compétent.
Art.
121. Lorsque les marchandises ou services en cause n’ont pas fait l’objet d’une
déclaration des produits d’accises dûment enregistrée par le bureau de douane
compétent, les actions en recouvrement des droits et en répression des
infractions en matière d’accises liées auxdits marchandises ou services sont
prescrites dans un délai de 6 ans.
Art.
122. 1. La prescription sera interrompue, dans chaque cas, par des actes écrits
d’instruction ou de poursuite communiqués en bonne et due forme à l’auteur
présumé de l’infraction avant l’expiration du délai.
2.
Toutefois, la prescription est acquise irrévocablement si l’action ainsi entamée
est interrompue pendant une année, sans introduction d’instance devant les cours
et tribunaux, quand bien même le délai initial de 3 ans ou 6 ans, selon le cas,
ne serait pas expiré.
Chapitre V DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES EN MATIÈRE D’ACCISES ET DE LA PROCÉDURE
DEVANT CES JURIDICTIONS
Art.
123. Sauf dispositions contraires du présent Code, les règles de compétence et
de procédure applicables en matière d’accises sont
celles
prévues respectivement par le Code de l’organisation et de la compétence
judiciaires et par le Code de procédure pénale.
Chapitre VI DE LA RESPONSABILITÉ
Section
1re De la responsabilité pénale
Sous-section 1re Des détenteurs
Art.
124. 1. Le détenteur des produits d’accises de fraude est réputé responsable de
la fraude.
2.
Toutefois, les transporteurs ainsi que leurs préposés ou agents ne sont pas
considérés comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière
de leurs commettants, ils mettent l’administration des douanes et accises en
mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la
fraude.
3. Les
dispositions du point 1 ci-dessus ne s’appliquent pas au sous-traitant qui
détient les marchandises dans le cadre de la sous-traitance prévue à l’article
10 du présent Code.
Sous-section 2 Des redevables
Art.
125. Le redevable est responsable des omissions, inexactitudes et autres
irrégularités relevées dans la déclaration des produits d’accises et de tous les
actes commis par le sous-traitant dans le cadre de la sous-traitance prévue à
l’article 10 du présent Code.
Sous-section 3 Des complices
Art.
126.
Sont
complices des infractions en matière d’accises et passibles des mêmes peines que
les auteurs et coauteurs de celles-ci, les personnes visées à l’article 22 du
Code pénal, livre Ier.
Sous-section 4 Des intéressés à la fraude
Art.
127. 1. Sont passibles des mêmes peines que les auteurs et coauteurs d’une
infraction en matière d’accises, ceux qui y ont participé comme intéressés d’une
manière quelconque.
2. Sont
réputés intéressés:
a) ceux
qui ont un intérêt direct à la fraude;
b) ceux
qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes accomplis par un
certain nombre d’individus agissant de concert, d’après un plan de fraude arrêté
pour assurer le résultat poursuivi en commun;
c) ceux
qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur
procurer l’impunité, soit acheté ou détenu les marchandises de fraude.
3. Ne
peut être considérée comme intéressée, toute personne qui agit en état de
nécessité ou par suite d’erreur invincible.
Section
2 De la responsabilité civile
Sous-section 1re De l’administration des douanes
Art.
128. L’administration des douanes et accises est civilement responsable des
actes commis par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
Sous-section 2 Du fabricant de marchandises ou du fournisseur de services
Art.
129. 1. Le fabricant de marchandises ou le fournisseur de services est
civilement responsable du fait de ses employés en ce qui concerne les droits
d’accises, droit d’accises spécial, confiscations, amendes et dépens.
2. Il
est également civilement responsable du fait de son sous-traitant.
Sous-section 3 De la caution
Art.
130. La caution est tenue, au même titre que le principal obligé, de payer les
droits d’accises, droit d’accises spécial, amendes et toute autre somme due par
le redevable qu’elle a cautionné.
Section
3 De la solidarité
Art.
131. Les condamnations contre plusieurs personnes pour une même infraction en
matière d’accises sont solidaires, tant pour les droits d’accises, le droit
d’accises spécial, et les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que
pour les amendes et dépens, à l’exception des infractions à l’article 62 point 1
du présent Code.
Art.
132. Les propriétaires des marchandises, ceux qui se sont chargés de les
importer ou de les exporter, les redevables, les détenteurs, les intéressés à la
fraude et les complices, sont tous solidaires pour le paiement des droits
d’accises, des amendes, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.
Chapitre VII DES DISPOSITIONS RÉPRESSIVES
Section
1re De la qualification des infractions et des peines
Art.
133. Les peines applicables pour les infractions en matière d’accises sont:
a)
l’amende;
b) la
confiscation spéciale;
c) la
servitude pénale.
Art.
134. 1. Est passible d’une peine de servitude pénale de 6 mois à 2 ans, de la
confiscation des marchandises ou services faisant l’objet de l’infraction, de la
confiscation du matériel ayant servi à la fraude y compris les moyens de
transport, et d’une amende d’une à trois fois le montant des droits éludés ou
compromis, ou d’une de ces peines seulement, la soustraction des marchandises ou
des services au paiement des droits.
2.
Tombent sous le coup des dispositions du point 1 ci-dessus, notamment les faits
ci-après:
a) la
non déclaration de tout ou partie de marchandises cédées ou de services fournis;
b) la
soustraction sur la déclaration des produits d’accises des quantités réputées
exportées lorsque le redevable n’apporte pas de justificatif;
c) la
non incorporation dans l’assiette imposable, des marchandises cédées à titre
onéreux ou non, de celles livrées à soi-même, des prélèvements et affectations
effectuées pour des besoins d’exploitation ou autres, de toute autre
consommation ou utilisation de quelque manière que ce soit, des pertes non
justifiées à la satisfaction de l’administration;
d) la
non incorporation dans l’assiette imposable, des services fournis à titre
onéreux ou non, des services rendus à soi-même, de la messagerie publicitaire,
des services à valeur ajoutée fournis à titre onéreux ou non.
3.
Lorsque les marchandises ou matériels et moyens de transport susceptibles de
confiscation n’ont pu être saisis, il peut être exigé pour tenir lieu de la
confiscation à la satisfaction de l’administration des douanes et accises, le
paiement d’une somme égale à la valeur représentée par lesdites marchandises ou
matériels et moyens de transport.
4. La
saisie des services faisant l’objet de l’infraction s’effectue par la saisie
d’une somme égale à la valeur desdits services.
Art.
135. 1. Est passible d’une amende dont la hauteur est égale à une à deux fois le
montant des droits éludés ou compromis, toute fausse déclaration dans la base
imposable ou dans la désignation d’une marchandise ou d’un service.
2.
Lorsque la fausse déclaration dans la base imposable ou dans la désignation
d’une marchandise ou d’un service a été commise grâce à la production des
documents faux, inexacts, incomplets ou non valables, l’infraction visée au
point 1 ci-dessus est passible d’une amende égale à une à quatre fois le montant
des droits éludés ou compromis.
Art.
136. 1. Est passible d’une amende dont la hauteur est fixée à une fois le
montant des droits éludés ou compromis, toute infraction en matière d’accises
lorsque celle-ci a pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement des
droits et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code.
2.
Tombent sous le coup des dispositions du point 1 ci-dessus, notamment:
a)
l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits vis-à-vis de
l’administration des douanes et accises;
b)
toute manoeuvre ayant pour but ou résultat de faire bénéficier indument son
auteur d’une exonération des droits.
Art.
137. Sans préjudice des dispositions de l’article 134 du présent Code, la
fabrication des marchandises ou la fourniture des services visés à l’article 3
du présent Code sans l’autorisation prévue à l’article 6 du présent Code, ou
après retrait, annulation ou révocation de ladite autorisation, est punie d’une
amende dont la hauteur est comprise entre 1.000.000 et 50.000.000 de francs
congolais.
Art.
138. Est passible d’une amende égale à une à deux fois le montant des droits
éludés, tout détournement de leur destination privilégiée des marchandises ou
services exonérés des droits.
Art.
139. 1. Est passible d’une amende dont le montant est compris entre 1.000.000 et
30.000.000 de francs congolais, toute violation de la législation en matière
d’accises lorsque celle-ci n’est pas spécialement réprimée par le présent Code.
2.
Tombent sous le coup des dispositions du point 1 ci-dessus, notamment:
a)
l’opposition à l’exercice des fonctions des agents des accises;
b) le
refus de communication des documents, pièces, fichiers ou données de toute
nature requis par les agents des accises;
c) le
fait de dégrader, de quelque manière que ce soit, le matériel de surveillance
placé par l’administration ou de l’empêcher de fonctionner correctement.
3. En
cas d’infraction prévue et punie par les dispositions des points 1 et 2 c)
ci-dessus, et sans préjudice des dommages et intérêts éventuels, le matériel de
surveillance endommagé doit être réparé, remplacé ou remis en état de
fonctionner, aux frais du fabricant de marchandises ou du fournisseur de
services.
Art.
140. En cas d’infraction en matière d’accises, outre les amendes prévues par les
dispositions du présent Code, les droits normalement exigibles doivent être
acquittés.
Section
2 Des cas particuliers d’application des peines
Art.
141. 1. Lorsque les marchandises, matériel ou moyens de transport susceptibles
de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis,
l’administration des douanes et accises en fait la demande, le Tribunal
prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d’une
somme égale à la valeur représentée par lesdits marchandises, matériel ou moyens
de transport.
2. Sur
demande de l’administration des douanes et accises, le Tribunal peut prononcer
la confiscation de la somme payée au titre de saisie des services conformément
aux dispositions du point 4 de l’article 134 du présent Code.
Art.
142. 1. Le montant des amendes multiples de droits d’accises ne peut être
inférieur à 1.000.000 de francs congolais.
2. Le
ministre ayant les finances dans ses attributions réajuste, par voie d’arrêté,
les montants des amendes pécuniaires
prévues
dans le présent Code au regard de la conjoncture.
Art.
143. 1. Les amendes prévues par la législation en matière d’accises ne sont pas
susceptibles de réduction en raison de circonstances atténuantes, ni en cas de
concours d’infractions.
2.
Elles sont appliquées de manière distincte pour chacune des infractions
établies.
Chapitre VIII DE LA RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES
Art.
144. Le produit des amendes en matière d’accises est réparti conformément aux
dispositions du Code des douanes relatives à la
répartition du produit des amendes.
Titre
VII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art.
145. 1. Tout producteur des produits d’accises est tenu de mettre en place un
minimum d’infrastructures d’information automatisée et de communication en vue
d’une connexion avec le système informatique de l’administration des douanes et
accises.
2. Les
personnes physiques ou morales qui fabriquent les marchandises ou fournissent
les services visés à l’article 3 du présent Code sans être titulaires de
l’autorisation de production de marchandises ou de fourniture de services prévue
à l’article 5, sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente
ordonnance-loi dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur.
3. Sans
préjudice des dispositions de l’article 7 du présent Code, les autorisations de
production délivrées en vertu de l’ordonnance-loi 007-2012 du 21 septembre 2012
portant Code des accises, telle que modifiée et complétée à ce jour, demeurent
valables.
Art.
146. 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 52 du présent Code, en
attendant l’instauration des signes fiscaux officiels, les signes fiscaux
actuellement en circulation destinés à être apposés sur les paquets des
cigarettes, continuent à être utilisés jusqu’à l’épuisement des stocks.
2. Le
directeur général des douanes et accises est chargé d’évaluer les stocks visés
au point 1 ci-dessus.
Art.
147. Sont abrogées:
a)
l’ordonnance-loi 007-2012 du 21 septembre 2012 portant Code des accises, telle
que modifiée et complétée à ce jour;
b)
toutes les dispositions antérieures contraires au présent Code.
Art.
148. La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa publication au
Journal officiel.
Fait à
Kinshasa, le 13 mars 2018.
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