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Arrêté Interministériel n° 021/CAB/MIN/ENER/2006 et n° 096/CAB/MIN/FINANCES/2006 du 12 juin 2006 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de l'Énergie, Secteur des Hydrocarbures

Le Ministre de l'Energie, et Le Ministre des Finances

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 221 et 222, alinéa 1 er ;

Vu la Loi Financière n° 83-003 du 23 février 1983, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance- Loi n° 87-004 du 10 janvier 1987.

Vu la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 05/008 du 31 mars 2005, fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception;

Vu le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat;

Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice- Présidents de la République, les Ministres et les Vice- Ministres, spécialement en son article 24 ;

Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères;

Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret n? 05/001 du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice- Ministres du gouvernement de Transition;

Vu le Décret n° 05/184 du 30 décembre 2005 abrogeant les dispositions du Décret n° 068 du 22 avril 1998 portant création du Franc fiscal;

Vu l'Arrêté ministériel n° 012/CAB/MIN/FINANCES/2006 du 10 mai 2006 portant mesures d'exécution du Décret n? 05/184 du 30 décembre 2005 abrogeant les dispositions du Décret n° 068 du 22 avril 1998 portant création du Franc fiscal;

Vu les conventions et contrats d'exploration- production conclus entre la République Démocratique du Congo et les entreprises pétrolières;

Considérant la nécessité et l'urgence,

ARRETENT

Article 1 er :

Les recettes perçues à l'initiative du Ministère de l'Energie, secteur des hydrocarbures, proviennent des taxes rémunératoires et redevances, prévues à l'annexe de la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception, et reprises ci-dessous.

Article 2 :

L'assiette, les taux ainsi que la période de payement des droits, redevances et taxes rémunératoires ainsi que des diverses amendes, sont fixés dans le tableau en annexe au présent Arrêté.

Article 3 :

Le paiement de la taxe rémunératoire liée aux quatre actes ci-dessous intervient de la manière suivante:

1. Le bonus de signature initiale: après signature de la convention par les parties;

2. Le bonus de signature à l'avenant: après signature de l'avenant par les parties;

3. Le permis d'exploration: après l'approbation de la convention par le Président de la République;

4. Le permis d'exploitation ou concession: en cas de découverte jugée commerciale et déclarée par l'opérateur.

Article 4 :

Le produit de vente des rapports, cartes géologiques et résultats de recherches géologiques et pétrolières comprend:

1. Les rapports

1. 1. Rapport annuel;

1.2. Rapport de promotion; 1.3. Rapport des rendus.

2. Les cartes géologiques

3. Les résultats de recherches géologiques et pétrolières.

Article 5 :

L'autorisation d'importation et commercialisation des produits pétroliers, repris au point 17a de l'annexe à la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004, s'entend de l'autorisation d'exercer les activités liées au maillon de distribution.

Elle est dénommée « Autorisation d'importation et commercialisation» ou « Permis de transport et commercialisation» selon le volume manipulé, conformément au tableau en annexe.

Article 6 :

L'autorisation de stockage des produits pétroliers, repris au point 18a de l'annexe à la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004, comprend les activités liées au maillon de transport- stockage.

Elle est dénommée « Autorisation» ou « Permis» selon le volume manipulé, conformément au tableau en annexe.

Article 7: ,

L'activité d'importation et commercialisation est subdivisée en trois opérations couvertes par un titre administratif distinct:

- Autorisation d'importation et commercialisation ;.

- Autorisation d'importation;

- Permis de transport et commercialisation.

Article 8 :

Au sens du présent Arrêté, les « Royalties» s'entendent des recettes du domaine de l'Etat, dues à la production ou à l'exportation, et répondent aux principes et à la procédure ci-dessous:

a. lorsque la production constitue le fait générateur, la déclaration des droits s'effectue dans les 10 jours suivant la production;

b. lorsque l'exportation constitue le fait générateur la déclaration des droits s'effectue dans les 45 jours suivant l'exportation.

Les différentes étapes de paiement sont les suivantes et soumises aux délais ci-après:

a. émission de la note de débit: 3 jours suivant la déclaration;

b. émission de la note de perception: 3 jours suivant la note de débit;

c. dépôt de la note de perception: 2 jours suivant l'émission de la note de perception;

d. paiement des royalties: conformément aux dispositions conventionnelles.

Article 9 :

Sans préjudice de l'article 6 de la Loi n? 04/015 du 16 juillet 2004, l'échelonnement peut être accordé, sur avis motivé de l'administration, aux opérateurs répondant aux conditions suivantes:

- ancienneté de deux ans au moins, régularité dans les opérations et renouvellement du titre;

- volume manipulé durant la période précédant la demande de l'opérateur supérieur à 250 m3 pour les autorisations et 60 m3 pour les permis;

- acquittement égal ou supérieur à 50% du montant dû au Trésor Public.

Article 10 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté, notamment l'Ordonnance n° 91-348 du 27 décembre 1991 fixant l'assiette, les taux et les modalités de recouvrement des taxes et redevances formant les recettes administratives, judiciaires et domaniales perçues à l'initiative du Ministère de l'Energie et Hydrocarbures.

Article 11 :

Le Secrétaire Général aux hydrocarbures et le Directeur Général de la DGRAD sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent Affété qut entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 12 juin 2006

Le Ministre des Finances       Le Ministre de l'Energie

Marco Banguli                       Salomon Banamuhere Baliene

Annexe à Arrêté Interministériel n° 021/CAB/MIN/ENER/2006 et n° 096/CAB/MIN/FINANCES/2006 du 12 juin 2006 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de l'Énergie, Secteur des Hydrocarbures

Vu pour être annexé à l'Arrêté Interministériel n° 021/CAB/MIN/ENER/2006 et n° 096/CAB/MIN/FINANCES/2006 du 12 juin 2006

Fait à Kinshasa, le 12 juin 2006

Le Ministre des Finances       Le Ministre de l'Energie

Marco Banguli                       Salomon Banamuhere Baliene


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