Les Etats parties à la présente Convention,Considérant que,
conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies2,
la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont
le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Ayant présent à l’esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont,
dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de
l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils
ont résolu de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de
l’homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous
les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les
Nations Unies ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une
assistance spéciales,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu
naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en
particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont
elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa
personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de
bonheur, d’amour et de compréhension,
Considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie
individuelle dans la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux
proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit
de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité,
Ayant présent à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection
spéciale à l’enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur
les droits de l’enfant et dans la Déclaration des droits de l’enfant adoptée
par l’Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu’elle a été reconnue dans
la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques3
(en particulier aux art. 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels4
(en particulier à l’art. 10) et dans les statuts et instruments pertinents
des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se
préoccupent du bien-être de l’enfant,
Ayant présent à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des
droits de l’enfant, «l’enfant, en raison de son manque de maturité physique
et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux,
notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la
naissance»,
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et
juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants,
envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de
placement familial sur les plans national et international, de l’Ensemble de
règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice
pour mineurs (Règles de Beijing), et de la Déclaration sur la protection des
femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé,
Reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui
vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu’il est
nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière,
Tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs
culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement
harmonieux de l’enfant,
Reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour
l’amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et en
particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit:
PREMIERE PARTIE
Article premier
Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être
humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus
tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont
énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant
relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de
toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants
légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de
fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour
que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de
discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les
activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses
représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles
soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale,
des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs,
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection
et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des
devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement
responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures
législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des
institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et
assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités
compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé
et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que
l'existence d'un contrôle approprié.
Article 4
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives,
administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les
droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits
économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les
limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre
de la coopération internationale.
Article 5
Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir
qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou
de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres
personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une
manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et
les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la
présente Convention.
Article 6
1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit
inhérent à la vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la
survie et le développement de l'enfant.
Article 7
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci
le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du
possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre
conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur
imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en
particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article 8
1. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant
de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses
relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence
illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs
de son identité ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui
accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité
soit rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9
1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé
de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne
décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et
procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt
supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans
certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou
négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit
être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article,
toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer
aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses
deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations
personnelles et des contacts directs avec ses deux
parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat
partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la
mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de
détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie
donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre
membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se
trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation
de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les
Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande
n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou
les personnes intéressées.
Article 10
1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en
vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou
ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de
réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit
positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à
ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences
fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a
le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations
personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A
cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en
vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties respectent le droit
qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et
de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut
faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont
nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou
la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont
compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.
Article 11
1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les
déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion
d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.
Article 12
1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de
discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question
l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération
eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité
d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative
l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant
ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de
procédure de la législation nationale.
Article 13
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend
la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des
idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme
orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de
l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires : a) au
respect des droits ou de la réputation d'autrui; ou b) à la sauvegarde de la
sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques.
Article 14
1.Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté
de pensée, de conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents
ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci
dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au
développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et
qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la
santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux
d'autrui.
Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la
liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une
société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou
illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance,
ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.
Article 17
Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par
les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à
des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses,
notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et
moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties
:
a) encouragent les médias à diffuser une information et des
matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et
répondent à l'esprit de l'article 29;
b) encouragent la coopération internationale en vue de produire,
d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type
provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales;
c) encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
d) encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins
linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe
minoritaire;
e) favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés
destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui
nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Article 18
1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la
reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une
responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son
développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son
développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses
représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt
supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente
Convention, les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents
et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité
qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place
d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au
bien-être des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour
assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des
services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent
les conditions requises.
Article 19
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant
contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou
mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou
d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la
garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou
de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il
conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes
sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il
est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins
d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de
suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et
comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention
judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de
son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans
ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de
remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme
du placement dans une famille, de la kafalahde droit islamique, de
l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour
enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu
compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de
l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et
linguistique.
Article 21
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent
que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la
matière, et :
a) veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que
par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux
procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables
relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la
situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et
représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont
donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être
entourées des avis nécessaires;
b) reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée
comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci
ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou
adoptive ou être convenablement élevé;
c) veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le
bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas
d'adoption nationale;
d) prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en
cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par
un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;
e) poursuivent les objectifs du présent article en concluant des
arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et
s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à
l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
Article 22
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un
enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme
réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national
applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute
autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire
voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la
présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs
aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats
sont parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le
jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations
unies et les autres organisations intergouvernementales ou non
gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations
unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille
situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la
famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements
nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni
aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit
accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la
même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé
de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou
physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des
conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et
facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants
handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans
la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants
handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la
charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses
parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés,
l'aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite
chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de
leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de
telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à
l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la
préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces
services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète
que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine
culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties
favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de
santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des
enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les
méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi
que l'accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d'améliorer
leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces
domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des
pays en développement.
Article 24
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir
du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et
de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du
droit d'avoir accès à ces services.
2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation
intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures
appropriées pour :
a) réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
b) assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de
santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de
santé primaires;
c) lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le
cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de
techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et
d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu
naturel;
d) assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;
e) faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier
les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la
nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et
la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et
bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information;
f) développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents
et l'éducation et les services en matière de planification familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces
appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à
la santé des enfants.
4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la
coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine
réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est
tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 25
Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les
autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un
traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit
traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.
Article 26
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de
bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et
prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce
droit en conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées
compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes
responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération
applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un
niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental,
spirituel, moral et social
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de
l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les
limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions
de vie nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu
des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les
parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre
ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des
programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement
et le logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en
vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès
de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à
son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier,
pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière
à l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les
Etats parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la
conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements
appropriés.
Article 28
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à
l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit
progressivement et sur la base de l'égalité des chances :
a) ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour
tous;
b) ils encouragent l'organisation de différentes formes
d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent
ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées,
telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une
aide financière en cas de besoin;
c) ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en
fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;
d) ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et
l'orientation scolaires et professionnelles;
e) ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la
fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour
veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière
compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et
conformément à la présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération
internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de
contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de
faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux
méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement.
Article 29
1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit
viser à :
a) favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le
développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans
toute la mesure de leurs potentialités;
b) inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des
Nations unies;
c) inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité,
de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs
nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être
originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d) préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une
société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes
ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine
autochtone;
e) inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne
sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes
physiques ou morales de créer et de diriger des établissements
d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du
présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces
établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura
prescrites.
Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou
linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou
appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa
propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou
d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31
1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et
aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à
son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant
de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent
l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et
d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions
d'égalité.
Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être
protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun
travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation
ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel,
moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du
présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes
des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier :
a) fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à
l'emploi;
b) prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et
des conditions d'emploi;
c) prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer
l'application effective du présent article.
Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des
mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger
les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales
pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la
production et le trafic illicites de ces substances.
Article 34
Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats
prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a) que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à
une activité sexuelle illégale;
b) que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou
autres pratiques sexuelles illégales;
c) que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de
spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou
la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce
soit.
Article 36
Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes
d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien- être.
Article 37
Les Etats parties veillent à ce que :
a) nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni
l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être
prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de
dix-huit ans;
b) nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou
arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit
être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et
être d'une durée aussi brève que possible;
c) tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le
respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant
compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant
privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable
de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de
rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites,
sauf circonstances exceptionnelles;
d) les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement
accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi
que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un
tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à
ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
Article 38
1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter
les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en
cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la
pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de
quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces
armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils
incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit
ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit
humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit
armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la
pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé
bénéficient d'une protection et de soins.
Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter
la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout
enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices,
de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette
réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le
respect de soi et la dignité de l'enfant.
Article 40
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé
ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit
de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle,
qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés
fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la
nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire
assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des
instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier :
a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu
d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui
n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où
elles ont été commises;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi
pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
I / être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie;
II / être informé dans le plus court délai et directement des accusations
portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents
ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de
toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de
sa défense;
III / que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une
instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une
procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil
juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt
supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en
présence de ses parents ou représentants légaux;
IV / ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger
ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité;
V / s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette
décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou
une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et
impartiales, conformément à la loi;
VI / se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne
parle pas la langue utilisée;
VII / que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la
procédure.
3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois,
de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement
conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la
loi pénale, et en particulier :
a) d'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront
présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale;
b) de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et
souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure
judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les
garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins,
à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au
placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle
et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer
aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur
situation et à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte
atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de
l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d'un Etat partie; ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
DEUXIEME PARTIE
Article 42
Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et
les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et
appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article 43
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties
dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente
Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant
qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et
possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente
Convention. Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs
ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité
d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux
systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur
une liste de personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie
peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la
date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections
auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de
chaque élection, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies
invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un
délai de deux mois. Le secrétaire général dressera ensuite la liste
alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties
qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la présente
Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties,
convoquées par le secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations
unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux
tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui
obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des
représentants des Etats parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils
sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de
cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux
ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de
la réunion immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité,
ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer
ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa
candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le
poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous
réserve de l'approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au siège
de l'Organisation des Nations unies, ou en tout autre lieu approprié
déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque
année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire,
par une réunion des Etats parties à la présente Convention, sous réserve de
l'approbation de l'Assemblée générale.
11. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies met
à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui
sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont
confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente
Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des
émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations unies
dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.
Article 44
1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par
l'entremise du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, des
rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits
reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans
la jouissance de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur
de la présente Convention pour les Etats parties intéressés; b) Par la
suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent,
le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats
parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente
Convention. Ils doivent également contenir des renseignements
suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de
la Convention dans le pays considéré.
3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport
initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite
conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les
renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous
renseignements complémentaires relatifs à l'application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée
générale, par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur
ses activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion
dans leur propre pays.
Article 45
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et
encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la
Convention :
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations unies
pour l'enfance et d'autres organes des Nations unies ont le droit de se
faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la
présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut
inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations unies pour
l'enfance et tous autres organismes qu'il jugera appropriés à donner des
avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui
relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions
spécialisées, le Fonds des Nations unies pour l'enfance et d'autres organes
des Nations unies à lui présenter des rapports sur l'application de la
Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité;
b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux
institutions spécialisées, au Fonds des Nations unies pour l'enfance et aux
autres organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant une
demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques,
accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité
touchant ladite demande ou indication;
c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de
prier le secrétaire général de procéder pour le Comité à des études
sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant;
d) Le Comité peut faire des suggestions et des
recommandations d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en
application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces
suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout Etat
partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée générale,
accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties.
TROISIEME PARTIE
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les
Etats.
Article 47
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation
des Nations unies.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat.
Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies.
Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième
jour qui suivra la date du dépôt auprès du secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies du vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention
ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification
ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra
le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le
texte auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Le
secrétaire général communique alors la proposition d'amendement aux Etats
parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la
convocation d'une conférence des Etats parties en vue de l'examen de la
proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la
date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se
prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le secrétaire
général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des
Nations unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties
présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé
par l'Assemblée générale des Nations unies et accepté par une majorité des
deux tiers des Etats parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire
pour les Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant
liés par les dispositions de la présente Convention et par tous
amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 51
1. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies
recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront
été faites par les Etats au moment de la ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la
présente Convention n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par
notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations
unies, lequel en informe tous les Etats parties à la Convention. La
notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le
secrétaire général.
Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par
notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des
Nations unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la
notification a été reçue par le secrétaire général.
Article 53
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est désigné
comme dépositaire de la présente Convention.
Article 54
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé
auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par
leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
[Convention adoptée et ouverte à la signature, ratification et
adhésion par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa Résolution 44/25
du 20 novembre 1989. Entrée en vigueur le 2 septembre 1990,
conformément à l'article 49.]
Champ d'application le 24 janvier 2007
|
|
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Etats parties |
Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession
(S) |
|
Entrée en vigueur |
|
|
|
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|
|
|
|
Afghanistan* |
28 mars |
1994 |
27 avril |
1994 |
Afrique du Sud |
16 juin |
1995 |
16 juillet |
1995 |
Albanie |
27 février |
1992 |
28 mars |
1992 |
Algérie* |
16 avril |
1993 |
16 mai |
1993 |
Allemagne* ** |
6 mars |
1992 |
5 avril |
1992 |
Andorre* |
2 janvier |
1996 |
1er février |
1996 |
Angola |
5 décembre |
1990 |
4 janvier |
1991 |
Antigua-et-Barbuda |
5 octobre |
1993 |
4 novembre |
1993 |
Arabie Saoudite* |
26 janvier |
1996 A |
25 février |
1996 |
Argentine* |
4 décembre |
1990 |
3 janvier |
1991 |
Arménie |
23 juin |
1993 A |
23 juillet |
1993 |
Australie* |
17 décembre |
1990 |
16 janvier |
1991 |
Autriche* ** |
6 août |
1992 |
5 septembre |
1992 |
Azerbaïdjan |
13 août |
1992 A |
12 septembre |
1992 |
Bahamas* |
20 février |
1991 |
22 mars |
1991 |
Bahreïn |
13 février |
1992 A |
14 mars |
1992 |
Bangladesh* |
3 août |
1990 |
2 septembre |
1990 |
Barbade |
9 octobre |
1990 |
8 novembre |
1990 |
Bélarus |
1er octobre |
1990 |
31 octobre |
1990 |
Belgique* ** |
16 décembre |
1991 |
15 janvier |
1992 |
Belize |
2 mai |
1990 |
2 septembre |
1990 |
Bénin |
3 août |
1990 |
2 septembre |
1990 |
Bhoutan |
1er août |
1990 |
2 septembre |
1990 |
Bolivie |
26 juin |
1990 |
2 septembre |
1990 |
Bosnie et Herzégovine* |
1er septembre |
1993 S |
6 mars |
1992 |
Botswana* |
14 mars |
1995 A |
13 avril |
1995 |
Brésil |
24 septembre |
1990 |
24 octobre |
1990 |
Brunéi* |
27 décembre |
1995 A |
26 janvier |
1996 |
Bulgarie |
3 juin |
1991 |
3 juillet |
1991 |
Burkina Faso |
31 août |
1990 |
30 septembre |
1990 |
Burundi |
19 octobre |
1990 |
18 novembre |
1990 |
Cambodge |
15 octobre |
1992 A |
14 novembre |
1992 |
Cameroun |
11 janvier |
1993 |
10 février |
1993 |
Canada* |
13 décembre |
1991 |
12 janvier |
1992 |
Cap-Vert |
4 juin |
1992 A |
4 juillet |
1992 |
Chili |
13 août |
1990 |
12 septembre |
1990 |
|
|
|
|
|
Chine* |
2 mars |
1992 |
1er avril |
1992 |
Hong Konga |
7 septembre |
1994 |
7 septembre |
1994 |
Macao |
19 octobre |
1999 |
20 décembre |
1999 |
Chypre |
7 février |
1991 |
9 mars |
1991 |
Colombie* |
28 janvier |
1991 |
27 février |
1991 |
Comores |
22 juin |
1993 |
22 juillet |
1993 |
Congo (Brazzaville) |
14 octobre |
1993 A |
13 novembre |
1993 |
Congo (Kinshasa) |
27 septembre |
1990 |
27 octobre |
1990 |
Corée (Nord) |
21 septembre |
1990 |
21 octobre |
1990 |
Corée (Sud)* |
20 novembre |
1991 |
20 décembre |
1991 |
Costa Rica |
21 août |
1990 |
20 septembre |
1990 |
Côte d'Ivoire |
4 février |
1991 |
6 mars |
1991 |
Croatie |
12 octobre |
1992 S |
8 octobre |
1991 |
Cuba* |
21 août |
1991 |
20 septembre |
1991 |
Danemark* ** |
19 juillet |
1991 |
18 août |
1991 |
Djibouti* |
6 décembre |
1990 |
5 janvier |
1991 |
Dominique |
13 mars |
1991 |
12 avril |
1991 |
Egypte* |
6 juillet |
1990 |
2 septembre |
1990 |
El Salvador |
10 juillet |
1990 |
2 septembre |
1990 |
Emirats arabes unis* |
3 janvier |
1997 A |
2 février |
1997 |
Equateur |
23 mars |
1990 |
2 septembre |
1990 |
Erythrée |
3 août |
1994 |
2 septembre |
1994 |
Espagne* |
6 décembre |
1990 |
5 janvier |
1991 |
Estonie |
21 octobre |
1991 A |
20 novembre |
1991 |
Ethiopie |
14 mai |
1991 A |
13 juin |
1991 |
Fidji |
13 août |
1993 |
12 septembre |
1993 |
Finlande** |
20 juin |
1991 |
20 juillet |
1991 |
France* |
7 août |
1990 |
6 septembre |
1990 |
Gabon |
9 février |
1994 |
11 mars |
1994 |
Gambie |
8 août |
1990 |
7 septembre |
1990 |
Géorgie |
2 juin |
1994 A |
2 juillet |
1994 |
Ghana |
5 février |
1990 |
2 septembre |
1990 |
Grèce |
11 mai |
1993 |
10 juin |
1993 |
Grenade |
5 novembre |
1990 |
5 décembre |
1990 |
Guatemala |
6 juin |
1990 |
2 septembre |
1990 |
Guinée |
13 juillet |
1990 A |
2 septembre |
1990 |
Guinée équatoriale |
15 juin |
1992 A |
15 juillet |
1992 |
Guinée-Bissau |
20 août |
1990 |
19 septembre |
1990 |
Guyana |
14 janvier |
1991 |
13 février |
1991 |
Haïti |
8 juin |
1995 |
8 juillet |
1995 |
Honduras |
10 août |
1990 |
9 septembre |
1990 |
Hongrie |
7 octobre |
1991 |
6 novembre |
1991 |
Iles Cook* |
6 juin |
1997 A |
6 juillet |
1997 |
|
|
|
|
|
Iles Marshall |
4 octobre |
1993 |
3 novembre |
1993 |
Inde* |
11 décembre |
1992 A |
10 janvier |
1993 |
Indonésie |
5 septembre |
1990 |
5 octobre |
1990 |
Iran* |
13 juillet |
1994 |
12 août |
1994 |
Iraq* |
15 juin |
1994 A |
15 juillet |
1994 |
Irlande** |
28 septembre |
1992 |
28 octobre |
1992 |
Islande* |
28 octobre |
1992 |
27 novembre |
1992 |
Israël |
3 octobre |
1991 |
2 novembre |
1991 |
Italie** |
5 septembre |
1991 |
5 octobre |
1991 |
Jamaïque |
14 mai |
1991 |
13 juin |
1991 |
Japon* |
22 avril |
1994 |
22 mai |
1994 |
Jordanie* |
24 mai |
1991 |
23 juin |
1991 |
Kazakhstan |
12 août |
1994 |
11 septembre |
1994 |
Kenya |
30 juillet |
1990 |
2 septembre |
1990 |
Kirghizistan |
7 octobre |
1994 A |
6 novembre |
1994 |
Kiribati* |
11 décembre |
1995 A |
10 janvier |
1996 |
Koweït* |
21 octobre |
1991 |
20 novembre |
1991 |
Laos |
8 mai |
1991 A |
7 juin |
1991 |
Lesotho |
10 mars |
1992 |
9 avril |
1992 |
Lettonie |
14 avril |
1992 A |
14 mai |
1992 |
Liban |
14 mai |
1991 |
13 juin |
1991 |
Libéria |
4 juin |
1993 |
4 juillet |
1993 |
Libye |
15 avril |
1993 A |
15 mai |
1993 |
Liechtenstein* |
22 décembre |
1995 |
21 janvier |
1996 |
Lituanie |
31 janvier |
1992 A |
1er mars |
1992 |
Luxembourg* |
7 mars |
1994 |
6 avril |
1994 |
Macédoine |
2 décembre |
1993 S |
17 septembre |
1991 |
Madagascar |
19 mars |
1991 |
18 avril |
1991 |
Malaisie* |
17 février |
1995 A |
19 mars |
1995 |
Malawi |
2 janvier |
1991 A |
1er février |
1991 |
Maldives* |
11 février |
1991 |
13 mars |
1991 |
Mali* |
20 septembre |
1990 |
20 octobre |
1990 |
Malte |
30 septembre |
1990 |
30 octobre |
1990 |
Maroc* |
21 juin |
1993 |
21 juillet |
1993 |
Maurice* |
26 juillet |
1990 A |
2 septembre |
1990 |
Mauritanie |
16 mai |
1991 |
15 juin |
1991 |
Mexique |
21 septembre |
1990 |
21 octobre |
1990 |
Micronésie |
5 mai |
1993 A |
4 juin |
1993 |
Moldova |
26 janvier |
1993 A |
25 février |
1993 |
Monaco* |
21 juin |
1993 A |
21 juillet |
1993 |
Mongolie |
5 juillet |
1990 |
2 septembre |
1990 |
Monténégro |
23 octobre |
2006 S |
3 juin |
2006 |
Mozambique |
26 avril |
1994 |
26 mai |
1994 |
|
|
|
|
|
Myanmar |
15 juillet |
1991 A |
14 août |
1991 |
Namibie |
30 septembre |
1990 |
30 octobre |
1990 |
Nauru |
27 juillet |
1994 A |
26 août |
1994 |
Népal |
14 septembre |
1990 |
14 octobre |
1990 |
Nicaragua |
5 octobre |
1990 |
4 novembre |
1990 |
Niger |
30 septembre |
1990 |
30 octobre |
1990 |
Nigéria |
19 avril |
1991 |
19 mai |
1991 |
Nioué |
20 décembre |
1995 A |
19 janvier |
1996 |
Norvège* ** |
8 janvier |
1991 |
7 février |
1991 |
Nouvelle-Zélande* |
6 avril |
1993 |
6 mai |
1993 |
Oman* |
9 décembre |
1996 A |
8 janvier |
1997 |
Ouganda |
17 août |
1990 |
16 septembre |
1990 |
Ouzbékistan |
29 juin |
1994 A |
29 juillet |
1994 |
Pakistan |
12 novembre |
1990 |
12 décembre |
1990 |
Palaos |
4 août |
1995 A |
3 septembre |
1995 |
Panama |
12 décembre |
1990 |
11 janvier |
1991 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée |
2 mars |
1993 |
1er avril |
1993 |
Paraguay |
25 septembre |
1990 |
25 octobre |
1990 |
Pays-Bas* ** |
6 février |
1995 |
8 mars |
1995 |
Antilles néerlandaises* |
17 décembre |
1997 |
17 décembre |
1997 |
Aruba* |
18 décembre |
2000 |
18 décembre |
2000 |
Pérou |
4 septembre |
1990 |
4 octobre |
1990 |
Philippines |
21 août |
1990 |
20 septembre |
1990 |
Pologne* |
7 juin |
1991 |
7 juillet |
1991 |
Portugal* ** |
21 septembre |
1990 |
21 octobre |
1990 |
Qatar* |
3 avril |
1995 |
3 mai |
1995 |
République centrafricaine |
23 avril |
1992 |
23 mai |
1992 |
République dominicaine |
11 juin |
1991 |
11 juillet |
1991 |
République tchèque* |
22 février |
1993 S |
1er janvier |
1993 |
Roumanie |
28 septembre |
1990 |
28 octobre |
1990 |
Royaume-Uni* |
16 décembre |
1991 |
15 janvier |
1992 |
Anguilla* |
7 septembre |
1994 |
7 septembre |
1994 |
Bermudes* |
7 septembre |
1994 |
7 septembre |
1994 |
Ile de Man* |
7 septembre |
1994 |
7 septembre |
1994 |
Iles Cayman* |
7 septembre |
1994 |
7 septembre |
1994 |
Iles Falkland* |
7 septembre |
1994 |
7 septembre |
1994 |
Iles Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson et Pitcairn)* |
7 septembre |
1994 |
7 septembre |
1994 |
Iles Turques et Caïques* |
7 septembre |
1994 |
7 septembre |
1994 |
Iles Vierges britanniques* |
7 septembre |
1994 |
7 septembre |
1994 |
Montserrat* |
7 septembre |
1994 |
7 septembre |
1994 |
Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan
da Cunha)* |
7 septembre |
1994 |
7 septembre |
1994 |
Russie |
16 août |
1990 |
15 septembre |
1990 |
Rwanda |
24 janvier |
1991 |
23 février |
1991 |
Sainte-Lucie |
16 juin |
1993 |
16 juillet |
1993 |
Saint-Kitts-et-Nevis |
24 juillet |
1990 |
2 septembre |
1990 |
Saint-Marin |
25 novembre |
1991 A |
25 décembre |
1991 |
Saint-Siège* |
20 avril |
1990 |
2 septembre |
1990 |
Saint-Vincent-et-les Grenadines |
26 octobre |
1993 |
25 novembre |
1993 |
Salomon, Iles |
10 avril |
1995 A |
10 mai |
1995 |
Samoa* |
29 novembre |
1994 |
29 décembre |
1994 |
Sao Tomé-et-Principe |
14 mai |
1991 A |
13 juin |
1991 |
Sénégal |
31 juillet |
1990 |
2 septembre |
1990 |
Serbie |
12 mars |
2001 S |
27 avril |
1992 |
Seychelles |
7 septembre |
1990 A |
7 octobre |
1990 |
Sierra Leone |
18 juin |
1990 |
2 septembre |
1990 |
Singapour* |
5 octobre |
1995 A |
4 novembre |
1995 |
Slovaquie* ** |
28 mai |
1993 S |
1er janvier |
1993 |
Slovénie |
6 juillet |
1992 S |
25 juin |
1991 |
Soudan |
3 août |
1990 |
2 septembre |
1990 |
Sri Lanka |
12 juillet |
1991 |
11 août |
1991 |
Suède** |
29 juin |
1990 |
2 septembre |
1990 |
Suisse* |
24 février |
1997 |
26 mars |
1997 |
Suriname |
1er mars |
1993 |
31 mars |
1993 |
Swaziland* |
7 septembre |
1995 |
7 octobre |
1995 |
Syrie* |
15 juillet |
1993 |
14 août |
1993 |
Tadjikistan |
26 octobre |
1993 A |
25 novembre |
1993 |
Tanzanie |
10 juin |
1991 |
10 juillet |
1991 |
Tchad |
2 octobre |
1990 |
1er novembre |
1990 |
Thaïlande* |
27 mars |
1992 A |
26 avril |
1992 |
Timor-Leste |
16 avril |
2003 A |
16 mai |
2003 |
Togo |
1er août |
1990 |
2 septembre |
1990 |
Tonga |
6 novembre |
1995 A |
6 décembre |
1995 |
Trinité-et-Tobago |
5 décembre |
1991 |
4 janvier |
1992 |
Tunisie* |
30 janvier |
1992 |
29 février |
1992 |
Turkménistan |
20 septembre |
1993 A |
20 octobre |
1993 |
Turquie* |
4 avril |
1995 |
4 mai |
1995 |
Tuvalu |
22 septembre |
1995 A |
22 octobre |
1995 |
Ukraine |
28 août |
1991 |
27 septembre |
1991 |
Uruguay* |
20 novembre |
1990 |
20 décembre |
1990 |
Vanuatu |
7 juillet |
1993 |
6 août |
1993 |
Venezuela* |
13 septembre |
1990 |
13 octobre |
1990 |
Vietnam |
28 février |
1990 |
2 septembre |
1990 |
|
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|
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Yémen |
1er mai |
1991 |
31 mai |
1991 |
Zambie |
6 décembre |
1991 |
5 janvier |
1992 |
Zimbabwe |
11 septembre |
1990 |
11 octobre |
1990 |
|
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* |
Réserves et déclarations. |
** |
Objections. |
|
Les réserves, déclarations et objections, à
l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les
textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse
du site Internet des Nations Unies: http://untreaty.un.org/ ou
obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section
des traités internationaux, 3003 Berne. |
a |
Jusqu’au 30 juin 1997, la convention était
applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension
territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet
1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS)
de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration
sino-britannique du 19 déc. 1984, les accords qui étaient
applicables à Hong Kong avant sa rétrocession à la République
populaire de Chine demeurent applicables à la RAS. |
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