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Convention sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles 2005
Paris, 20 octobre 2005 |
Source
La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 3 au 21 octobre
2005 pour sa 33e session,
Affirmant que la
diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l’humanité,
Consciente que la
diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l’humanité et
qu’elle devrait être célébrée et préservée au profit de tous,
Sachant que la
diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix
possibles, nourrit les capacités et les valeurs humaines, et qu’elle est
donc un ressort fondamental du développement durable des communautés,
des peuples et des nations,
Rappelant que la
diversité culturelle, qui s’épanouit dans un cadre de démocratie, de
tolérance, de justice sociale et de respect mutuel entre les peuples et
les cultures, est indispensable à la paix et à la sécurité aux plans
local, national et international,
Célébrant l’importance
de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de
l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments
universellement reconnus,
Soulignant la
nécessité d’intégrer la culture en tant qu’élément stratégique dans les
politiques nationales et internationales de développement, ainsi que
dans la coopération internationale pour le développement, en tenant
également compte de la Déclaration du Millénaire de l’ONU (2000) qui met
l’accent sur l’éradication de la pauvreté,
Considérant que la
culture prend diverses formes dans le temps et dans l’espace et que
cette diversité s’incarne dans l’originalité et la pluralité des
identités ainsi que dans les expressions culturelles des peuples et des
sociétés qui constituent l’humanité,
Reconnaissant l’importance
des savoirs traditionnels en tant que source de richesse immatérielle et
matérielle, et en particulier des systèmes de connaissance des peuples
autochtones, et leur contribution positive au développement durable,
ainsi que la nécessité d’assurer leur protection et promotion de façon
adéquate,
Reconnaissant la
nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des
expressions culturelles, y compris de leurs contenus, en particulier
dans des situations où les expressions culturelles peuvent être menacées
d’extinction ou de graves altérations,
Soulignant l’importance
de la culture pour la cohésion sociale en général, et en particulier sa
contribution à l’amélioration du statut et du rôle des femmes dans la
société,
Consciente que la
diversité culturelle est renforcée par la libre circulation des idées,
et qu’elle se nourrit d’échanges constants et d’interactions entre les
cultures,
Réaffirmant que la
liberté de pensée, d’expression et d’information, ainsi que la diversité
des médias, permettent l’épanouissement des expressions culturelles au
sein des sociétés,
Reconnaissant que la
diversité des expressions culturelles, y compris des expressions
culturelles traditionnelles, est un facteur important qui permet aux
individus et aux peuples d’exprimer et de partager avec d’autres leurs
idées et leurs valeurs,
Rappelant que la
diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité
culturelle, et réaffirmant le rôle fondamental que joue l’éducation dans
la protection et la promotion des expressions culturelles,
Considérant l’importance
de la vitalité des cultures pour tous, y compris pour les personnes
appartenant aux minorités et pour les peuples autochtones, telle qu’elle
se manifeste par leur liberté de créer, diffuser et distribuer leurs
expressions culturelles traditionnelles et d’y avoir accès de manière à
favoriser leur propre développement,
Soulignant le rôle
essentiel de l’interaction et de la créativité culturelles, qui
nourrissent et renouvellent les expressions culturelles, et renforcent
le rôle de ceux qui œuvrent au développement de la culture pour le
progrès de la société dans son ensemble,
Reconnaissant l’importance
des droits de propriété intellectuelle pour soutenir les personnes qui
participent à la créativité culturelle,
Convaincue que les
activités, biens et services culturels ont une double nature, économique
et culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de
sens et qu’ils ne doivent donc pas être traités comme ayant
exclusivement une valeur commerciale,
Constatant que les
processus de mondialisation, facilités par l’évolution rapide des
technologies de l’information et de la communication, s’ils créent les
conditions inédites d’une interaction renforcée entre les cultures,
représentent aussi un défi pour la diversité culturelle, notamment au
regard des risques de déséquilibres entre pays riches et pays pauvres,
Consciente du mandat
spécifique confié à l’UNESCO d’assurer le respect de la diversité des
cultures et de recommander les accords internationaux qu’elle juge
utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par
l’image,
Se référant aux
dispositions des instruments internationaux adoptés par l’UNESCO ayant
trait à la diversité culturelle et à l’exercice des droits culturels, et
en particulier à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle
de 2001,
Adopte, le 20 octobre 2005, la présente Convention.
I. Objectifs et principes directeurs
Article premier – Objectifs
Les objectifs de la présente Convention sont :
(a) de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(b) de créer les conditions permettant aux cultures de s’épanouir et
interagir librement de manière à s’enrichir mutuellement ;
(c) d’encourager le dialogue entre les cultures afin d’assurer des
échanges culturels plus intenses et équilibrés dans le monde en faveur
du respect interculturel et d’une culture de la paix ;
(d) de stimuler l’interculturalité afin de développer l’interaction
culturelle dans l’esprit de bâtir des passerelles entre les peuples ;
(e) de promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles
et la prise de conscience de sa valeur aux niveaux local, national et
international ;
(f) de réaffirmer l’importance du lien entre culture et développement
pour tous les pays, en particulier les pays en développement, et
d’encourager les actions menées aux plans national et international pour
que soit reconnue la véritable valeur de ce lien ;
(g) de reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services
culturels en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens ;
(h) de réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d’adopter
et de mettre en œuvre les politiques et mesures qu’ils jugent
appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles sur leur territoire ;
(i) de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un
esprit de partenariat afin, notamment, d’accroître les capacités des
pays en développement de protéger et promouvoir la diversité des
expressions culturelles.
Article 2 - Principes directeurs
1. Principe du respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales
La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les
droits de l’homme et les libertés fondamentales telles que la liberté
d’expression, d’information et de communication, ainsi que la
possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles,
sont garantis. Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente
Convention pour porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés
fondamentales tels que consacrés par la Déclaration universelle des
droits de l’homme ou garantis par le droit international, ou pour en
limiter la portée.
2. Principe de souveraineté
Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux
principes du droit international, le droit souverain d’adopter des
mesures et des politiques pour protéger et promouvoir la diversité des
expressions culturelles sur leur territoire.
3. Principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures
La protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles impliquent la reconnaissance de l’égale dignité et du
respect de toutes les cultures, y compris celles des personnes
appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones.
4. Principe de solidarité et de coopération internationales
La coopération et la solidarité internationales devraient permettre à
tous les pays, particulièrement aux pays en développement, de créer et
renforcer les moyens nécessaires à leur expression culturelle, y compris
leurs industries culturelles, qu’elles soient naissantes ou établies,
aux niveaux local, national et international.
5. Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels
du développement
La culture étant un des ressorts fondamentaux du développement, les
aspects culturels du développement sont aussi importants que ses aspects
économiques, et les individus et les peuples ont le droit fondamental
d’y participer et d’en jouir.
6. Principe de développement durable
La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et
les sociétés. La protection, la promotion et le maintien de la diversité
culturelle sont une condition essentielle pour un développement durable
au bénéfice des générations présentes et futures.
7. Principe d’accès équitable
L’accès équitable à une gamme riche et diversifiée d’expressions
culturelles provenant du monde entier et l’accès des cultures aux moyens
d’expression et de diffusion constituent des éléments importants pour
mettre en valeur la diversité culturelle et encourager la compréhension
mutuelle.
8. Principe d’ouverture et d’équilibre
Quand les États adoptent des mesures pour favoriser la diversité des
expressions culturelles, ils devraient veiller à promouvoir, de façon
appropriée, l’ouverture aux autres cultures du monde et à s’assurer que
ces mesures sont conformes aux objectifs poursuivis par la présente
Convention.
II. Champ d’application
Article 3 - Champ d’application
La présente Convention s’applique aux politiques et aux mesures adoptées
par les Parties relatives à la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles.
III. Définitions
Article 4 – Définitions
Aux fins de la présente Convention, il est entendu que :
1. Diversité culturelle
« Diversité culturelle » renvoie à la multiplicité des formes par
lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur
expression. Ces expressions se transmettent au sein des groupes et des
sociétés et entre eux.
La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes
variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est
exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des expressions
culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique,
de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des
expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies
utilisés.
2. Contenu culturel
« Contenu culturel » renvoie au sens symbolique, à la dimension
artistique et aux valeurs culturelles qui ont pour origine ou expriment
des identités culturelles.
3. Expressions culturelles
« Expressions culturelles » sont les expressions qui résultent de la
créativité des individus, des groupes et des sociétés, et qui ont un
contenu culturel.
4. Activités, biens et services culturels
« Activités, biens et services culturels » renvoie aux activités, biens
et services qui, dès lors qu’ils sont considérés du point de vue de leur
qualité, de leur usage ou de leur finalité spécifiques, incarnent ou
transmettent des expressions culturelles, indépendamment de la valeur
commerciale qu’ils peuvent avoir. Les activités culturelles peuvent être
une fin en elles-mêmes, ou bien contribuer à la production de biens et
services culturels.
5. Industries culturelles
« Industries culturelles » renvoie aux industries produisant et
distribuant des biens ou services culturels tels que définis au
paragraphe 4 ci-dessus.
6. Politiques et mesures culturelles
« Politiques et mesures culturelles » renvoie aux politiques et mesures
relatives à la culture, à un niveau local, national, régional ou
international, qu’elles soient centrées sur la culture en tant que
telle, ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions
culturelles des individus, groupes ou sociétés, y compris sur la
création, la production, la diffusion et la distribution d’activités, de
biens et de services culturels et sur l’accès à ceux-ci.
7. Protection
« Protection » signifie l’adoption de mesures visant à la préservation,
la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions
culturelles.
« Protéger » signifie adopter de telles mesures.
8. Interculturalité
« Interculturalité » renvoie à l’existence et à l’interaction équitable
de diverses cultures ainsi qu’à la possibilité de générer des
expressions culturelles partagées par le dialogue et le respect mutuel.
IV. Droits et obligations des Parties
Article 5 - Règle générale concernant les droits et obligations
1. Les Parties réaffirment, conformément à la Charte des Nations Unies,
aux principes du droit international et aux instruments universellement
reconnus en matière de droits de l’homme, leur droit souverain de
formuler et mettre en œuvre leurs politiques culturelles et d’adopter
des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions
culturelles ainsi que pour renforcer la coopération internationale afin
d’atteindre les objectifs de la présente Convention.
2. Lorsqu’une Partie met en œuvre des politiques et prend des mesures
pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur
son territoire, ses politiques et mesures doivent être compatibles avec
les dispositions de la présente Convention.
Article 6 - Droits des parties au niveau national
1. Dans le cadre de ses politiques et mesures culturelles telles que
décrites à l’article 4.6, et compte tenu des circonstances et des
besoins qui lui sont propres, chaque Partie peut adopter des mesures
destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions
culturelles sur son territoire.
2. Ces mesures peuvent inclure :
(a) les mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la
diversité des expressions culturelles ;
(b) les mesures qui, d'une manière appropriée, offrent des opportunités
aux activités, biens et services culturels nationaux, de trouver leur
place parmi l’ensemble des activités, biens et services culturels
disponibles sur son territoire, pour ce qui est de leur création,
production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les
dispositions relatives à la langue utilisée pour lesdits activités,
biens et services ;
(c) les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles
nationales indépendantes et aux activités du secteur informel un accès
véritable aux moyens de production, de diffusion et de distribution
d’activités, biens et services culturels ;
(d) les mesures qui visent à accorder des aides financières publiques ;
(e) les mesures qui visent à encourager les organismes à but non
lucratif, ainsi que les institutions publiques et privées, les artistes
et les autres professionnels de la culture, à développer et promouvoir
le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions
culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à
stimuler la création et l’esprit d’entreprise dans leurs activités ;
(f) les mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée,
les institutions de service public ;
(g) les mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi
que tous ceux qui sont impliqués dans la création d’expressions
culturelles ;
(h) les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y
compris au moyen du service public de radiodiffusion.
Article 7 - Mesures destinées à promouvoir les expressions
culturelles
1. Les Parties s’efforcent de créer sur leur territoire un environnement
encourageant les individus et les groupes sociaux :
(a) à créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions
culturelles et à y avoir accès, en tenant dûment compte des conditions
et besoins particuliers des femmes, ainsi que de divers groupes sociaux,
y compris les personnes appartenant aux minorités et les peuples
autochtones ;
(b) à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur
territoire ainsi que des autres pays du monde.
2. Les Parties s’efforcent également de reconnaître l’importante
contribution des artistes et de tous ceux qui sont impliqués dans le
processus créateur, des communautés culturelles et des organisations qui
les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur rôle central qui est
de nourrir la diversité des expressions culturelles.
Article 8 - Mesures destinées à protéger les expressions culturelles
1. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, une Partie peut
diagnostiquer l’existence de situations spéciales où les expressions
culturelles, sur son territoire, sont soumises à un risque d’extinction,
à une grave menace, ou nécessitent de quelque façon que ce soit une
sauvegarde urgente.
2. Les Parties peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour
protéger et préserver les expressions culturelles dans les situations
mentionnées au paragraphe 1 conformément aux dispositions de la présente
Convention.
3. Les Parties font rapport au Comité intergouvernemental visé à
l’article 23 sur toutes les mesures prises pour faire face aux exigences
de la situation, et le Comité peut formuler des recommandations
appropriées.
Article 9 - Partage de l’information et transparence
Les Parties :
(a) fournissent tous les quatre ans, dans leurs rapports à l’UNESCO,
l’information appropriée sur les mesures prises en vue de protéger et
promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire
et au niveau international ;
(b) désignent un point de contact chargé du partage de l’information
relative à la présente Convention ;
(c) partagent et échangent l’information relative à la protection et à
la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Article 10 - Éducation et sensibilisation du public
Les Parties :
(a) favorisent et développent la compréhension de l’importance de la
protection et de la promotion de la diversité des expressions
culturelles, notamment par le biais de programmes d’éducation et de
sensibilisation accrue du public ;
(b) coopèrent avec les autres Parties et les organisations
internationales et régionales pour atteindre l’objectif du présent
article ;
(c) s’emploient à encourager la créativité et à renforcer les capacités
de production par la mise en place de programmes d’éducation, de
formation et d’échanges dans le domaine des industries culturelles. Ces
mesures devraient être appliquées de manière à ne pas avoir d’impact
négatif sur les formes de production traditionnelles.
Article 11 - Participation de la société civile
Les Parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans
la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles. Les Parties encouragent la participation active de la
société civile à leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs de la
présente Convention.
Article 12 - Promotion de la coopération internationale
Les Parties s’emploient à renforcer leur coopération bilatérale,
régionale et internationale afin de créer des conditions propices à la
promotion de la diversité des expressions culturelles, en tenant
particulièrement compte des situations mentionnées aux articles 8 et 17,
en vue notamment de :
(a) faciliter le dialogue entre elles sur la politique culturelle ;
(b) renforcer les capacités stratégiques et de gestion du secteur public
dans les institutions culturelles publiques, grâce aux échanges
culturels professionnels et internationaux, ainsi qu’au partage des
meilleures pratiques ;
(c) renforcer les partenariats avec la société civile, les organisations
non gouvernementales et le secteur privé, et entre ces entités, pour
favoriser et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(d) promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies et encourager
les partenariats afin de renforcer le partage de l’information et la
compréhension culturelle, et de favoriser la diversité des expressions
culturelles ;
(e) encourager la conclusion d’accords de coproduction et de
codistribution.
Article 13 - Intégration de la culture dans le développement durable
Les Parties s’emploient à intégrer la culture dans leurs politiques de
développement, à tous les niveaux, en vue de créer des conditions
propices au développement durable et, dans ce cadre, de favoriser les
aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité des
expressions culturelles.
Article 14 - Coopération pour le développement
Les Parties s’attachent à soutenir la coopération pour le développement
durable et la réduction de la pauvreté, particulièrement pour ce qui est
des besoins spécifiques des pays en développement, en vue de favoriser
l’émergence d’un secteur culturel dynamique, entre autres par les moyens
suivants :
(a) Le renforcement des industries culturelles des pays en développement
:
(i) en créant et en renforçant les capacités de production et de
distribution culturelles dans les pays en développement ;
(ii) en facilitant l’accès plus large de leurs activités, biens et
services culturels au marché mondial et aux circuits de distribution
internationaux ;
(iii) en permettant l’émergence de marchés locaux et régionaux viables ;
(iv) en adoptant, chaque fois que possible, des mesures appropriées dans
les pays développés en vue de faciliter l’accès à leur territoire des
activités, biens et services culturels des pays en développement ;
(v) en soutenant le travail créatif et en facilitant, dans la mesure du
possible, la mobilité des artistes des pays en développement ;
(vi) en encourageant une collaboration appropriée entre pays développés
et pays en développement, notamment dans les domaines de la musique et
du film ;
(b) Le renforcement des capacités par l’échange d’information,
d’expérience et d’expertise, ainsi que la formation des ressources
humaines dans les pays en développement dans les secteurs public et
privé concernant notamment les capacités stratégiques et de gestion,
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, la promotion et la
distribution des expressions culturelles, le développement des moyennes,
petites et microentreprises, l’utilisation des technologies ainsi que le
développement et le transfert des compétences ;
(c) Le transfert de technologies et de savoir-faire par la mise en place
de mesures incitatives appropriées, en particulier dans le domaine des
industries et des entreprises culturelles ;
(d) Le soutien financier par :
(i) l’établissement d’un Fonds international pour la diversité
culturelle, comme prévu à l’article 18 ;
(ii) l’octroi d’une aide publique au développement, en tant que de
besoin, y compris une assistance technique destinée à stimuler et
soutenir la créativité ;
(iii) d’autres formes d’aide financière telles que des prêts à faible
taux d’intérêt, des subventions et d’autres mécanismes de financement.
Article 15 - Modalités de collaboration
Les Parties encouragent le développement de partenariats, entre les
secteurs public et privé et les organisations à but non lucratif et en
leur sein, afin de coopérer avec les pays en développement au
renforcement de leur capacité de protéger et promouvoir la diversité des
expressions culturelles. Ces partenariats novateurs mettront l’accent,
en réponse aux besoins concrets des pays en développement, sur le
développement des infrastructures, des ressources humaines et des
politiques ainsi que sur les échanges d’activités, biens et services
culturels.
Article 16 - Traitement préférentiel pour les pays en développement
Les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en
développement en accordant, au moyen de cadres institutionnels et
juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et
autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu’à leurs
biens et services culturels.
Article 17 - Coopération internationale dans les situations de menace
grave contre les expressions culturelles
Les Parties coopèrent pour se porter mutuellement assistance, en
veillant en particulier aux pays en développement, dans les situations
mentionnées à l’article 8.
Article 18 - Fonds international pour la diversité culturelle
1. Il est créé un Fonds international pour la diversité culturelle,
ci-après dénommé « le Fonds ».
2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément au Règlement
financier de l’UNESCO.
3. Les ressources du Fonds sont constituées par :
(a) les contributions volontaires des Parties ;
(b) les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l’UNESCO
;
(c) les versements, dons ou legs que pourront faire d’autres États, des
organisations et programmes du système des Nations Unies, d’autres
organisations régionales ou internationales, et des organismes publics
ou privés ou des personnes privées ;
(d) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ;
(e) le produit des collectes et les recettes des manifestations
organisées au profit du Fonds ;
(f) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds.
4. L’utilisation des ressources du Fonds est décidée par le Comité
intergouvernemental sur la base des orientations de la Conférence des
Parties visée à l’article 22.
5. Le Comité intergouvernemental peut accepter des contributions et
autres formes d’assistance à des fins générales ou spécifiques se
rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces projets soient
approuvés par lui.
6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune
condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les
objectifs de la présente Convention.
7. Les Parties s’attachent à verser des contributions volontaires sur
une base régulière pour la mise en œuvre de la présente Convention.
Article 19 - Échange, analyse et diffusion de l’information
1. Les Parties s’accordent pour échanger l’information et l’expertise
relatives à la collecte des données et aux statistiques concernant la
diversité des expressions culturelles, ainsi qu’aux meilleures pratiques
pour la protection et la promotion de celle-ci.
2. L’UNESCO facilite, grâce aux mécanismes existant au sein du
Secrétariat, la collecte, l’analyse et la diffusion de toutes les
informations, statistiques et meilleures pratiques en la matière.
3. Par ailleurs, l’UNESCO constitue et tient à jour une banque de
données concernant les différents secteurs et organismes
gouvernementaux, privés et à but non lucratif, œuvrant dans le domaine
des expressions culturelles.
4. En vue de faciliter la collecte des données, l’UNESCO accorde une
attention particulière au renforcement des capacités et de l’expertise
des Parties qui formulent la demande d’une assistance en la matière.
5. La collecte de l’information définie dans le présent article complète
l’information visée par les dispositions de l’article 9.
V. Relations avec les autres instruments
Article 20 - Relations avec les autres instruments : soutien mutuel,
complémentarité et non-subordination
1. Les Parties reconnaissent qu’elles doivent remplir de bonne foi leurs
obligations en vertu de la présente Convention et de tous les autres
traités auxquels elles sont parties. Ainsi, sans subordonner cette
Convention aux autres traités,
(a) elles encouragent le soutien mutuel entre cette Convention et les
autres traités auxquels elles sont parties ; et
(b) lorsqu’elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels
elles sont parties ou lorsqu’elles souscrivent à d’autres obligations
internationales, les Parties prennent en compte les dispositions
pertinentes de la présente Convention.
2. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme
modifiant les droits et obligations des Parties au titre d’autres
traités auxquels elles sont parties.
Article 21 - Concertation et coordination internationales
Les Parties s’engagent à promouvoir les objectifs et principes de la
présente Convention dans d’autres enceintes internationales. À cette
fin, les Parties se consultent, s’il y a lieu, en gardant à l’esprit ces
objectifs et ces principes.
VI. Organes de la Convention
Article 22 - Conférence des Parties
1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties
est l’organe plénier et suprême de la présente Convention.
2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les
deux ans, dans la mesure du possible dans le cadre de la Conférence
générale de l’UNESCO. Elle peut se réunir en session extraordinaire si
elle en décide ainsi ou si une demande est adressée au Comité
intergouvernemental par au moins un tiers des Parties.
3. La Conférence des Parties adopte son règlement intérieur.
4. Les fonctions de la Conférence des Parties sont, entre autres :
(a) d’élire les membres du Comité intergouvernemental ;
(b) de recevoir et d’examiner les rapports des Parties à la présente
Convention transmis par le Comité intergouvernemental ;
(c) d’approuver les directives opérationnelles préparées, à sa demande,
par le Comité intergouvernemental ;
(d) de prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire pour
promouvoir les objectifs de la présente Convention.
Article 23 - Comité intergouvernemental
1. Il est institué auprès de l’UNESCO un Comité intergouvernemental pour
la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles, ci-après dénommé « le Comité intergouvernemental ». Il est
composé de représentants de 18 États Parties à la Convention, élus pour
quatre ans par la Conférence des Parties dès que la présente Convention
entrera en vigueur conformément à l’article 29.
2. Le Comité intergouvernemental se réunit une fois par an.
3. Le Comité intergouvernemental fonctionne sous l’autorité et
conformément aux directives de la Conférence des Parties et lui rend
compte.
4. Le nombre des membres du Comité intergouvernemental sera porté à 24
dès lors que le nombre de Parties à la Convention atteindra 50.
5. L’élection des membres du Comité intergouvernemental est basée sur
les principes de la répartition géographique équitable et de la
rotation.
6. Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la
présente Convention, les fonctions du Comité intergouvernemental sont
les suivantes :
(a) promouvoir les objectifs de la présente Convention, encourager et
assurer le suivi de sa mise en œuvre ;
(b) préparer et soumettre à l’approbation de la Conférence des Parties,
à sa demande, des directives opérationnelles relatives à la mise en
œuvre et à l’application des dispositions de la Convention ;
(c) transmettre à la Conférence des Parties les rapports des Parties à
la Convention, accompagnés de ses observations et d’un résumé de leur
contenu ;
(d) faire des recommandations appropriées dans les situations portées à
son attention par les Parties à la Convention conformément aux
dispositions pertinentes de la Convention, en particulier l’article 8 ;
(e) établir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de
promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans
d’autres enceintes internationales ;
(f) accomplir toute autre tâche dont il peut être chargé par la
Conférence des Parties.
7. Le Comité intergouvernemental, conformément à son Règlement
intérieur, peut inviter à tout moment des organismes publics ou privés
ou des personnes physiques à participer à ses réunions en vue de les
consulter sur des questions spécifiques.
8. Le Comité intergouvernemental établit et soumet son Règlement
intérieur à l’approbation de la Conférence des Parties.
Article 24 - Secrétariat de l’UNESCO
1. Les organes de la Convention sont assistés par le Secrétariat de
l’UNESCO.
2. Le Secrétariat prépare la documentation de la Conférence des Parties
et du Comité intergouvernemental ainsi que le projet d’ordre du jour de
leurs réunions, aide à l’application de leurs décisions et fait rapport
sur celle-ci.
VII. Dispositions finales
Article 25 - Règlement des différends
1. En cas de différend entre les Parties à la présente Convention sur
l’interprétation ou l’application de la Convention, les Parties
recherchent une solution par voie de négociation.
2. Si les Parties concernées ne peuvent parvenir à un accord par voie de
négociation, elles peuvent recourir d’un commun accord aux bons offices
ou demander la médiation d’un tiers.
3. S’il n’y a pas eu de bons offices ou de médiation ou si le différend
n’a pu être réglé par négociation, bons offices ou médiation, une Partie
peut avoir recours à la conciliation conformément à la procédure
figurant en Annexe à la présente Convention. Les Parties examinent de
bonne foi la proposition de résolution du différend rendue par la
Commission de conciliation.
4. Chaque Partie peut, au moment de la ratification, de l’acceptation,
de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer qu’elle ne reconnaît pas la
procédure de conciliation prévue ci-dessus. Toute Partie ayant fait une
telle déclaration, peut, à tout moment, retirer cette déclaration par
une notification au Directeur général de l’UNESCO.
Article 26 - Ratification, acceptation, approbation ou adhésion par
les États membres
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à
l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des États membres de
l’UNESCO, conformément à leurs procédures constitutionnelles
respectives.
2. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Article 27 – Adhésion
1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non
membre de l’UNESCO mais membre de l’Organisation des Nations Unies ou de
l’une de ses institutions spécialisées, invité à y adhérer par la
Conférence générale de l’Organisation.
2. La présente Convention est également ouverte à l’adhésion des
territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue
comme telle par l’Organisation des Nations Unies, mais qui n’ont pas
accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV)
de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont
traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des
traités sur ces matières.
3. Les dispositions suivantes s’appliquent aux organisations
d’intégration économique régionale :
(a) la présente Convention est aussi ouverte à l’adhésion de toute
organisation d’intégration économique régionale, qui, sous réserve des
paragraphes suivants, est pleinement liée par les dispositions de la
Convention au même titre que les États parties ;
(b) lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont
également Parties à la présente Convention, cette organisation et cet ou
ces États membres conviennent de leur responsabilité dans l’exécution de
leurs obligations en vertu de la présente Convention. Ce partage des
responsabilités prend effet une fois achevée la procédure de
notification décrite à l’alinéa (c). L’organisation et les États membres
ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la
présente Convention. En outre, dans les domaines relevant de leur
compétence, les organisations d’intégration économique disposent pour
exercer leur droit de vote d’un nombre de voix égal au nombre de leurs
États membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces
organisations n’exercent pas leur droit de vote si les États membres
exercent le leur et inversement ;
(c) une organisation d’intégration économique régionale et son État ou
ses États membres qui ont convenu d’un partage des responsabilités tel
que prévu à l’alinéa (b) informent les Parties du partage ainsi proposé
de la façon suivante :
(i) dans son instrument d’adhésion, cette organisation indique de façon
précise le partage des responsabilités en ce qui concerne les questions
régies par la Convention ;
(ii) en cas de modification ultérieure des responsabilités respectives,
l’organisation d’intégration économique régionale informe le dépositaire
de toute proposition de modification de ces responsabilités ; le
dépositaire informe à son tour les Parties de cette modification ;
(d) les États membres d’une organisation d’intégration économique
régionale qui deviennent Parties à la Convention sont présumés demeurer
compétents pour tous les domaines n’ayant pas fait l’objet d’un
transfert de compétence à l’organisation expressément déclaré ou signalé
au dépositaire ;
(e) on entend par « organisation d’intégration économique régionale »
une organisation constituée par des États souverains membres de
l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions
spécialisées, à laquelle ces États ont transféré leur compétence dans
des domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment
autorisée, selon ses procédures internes, à en devenir Partie.
4. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Directeur général de
l’UNESCO.
Article 28 - Point de contact
Lorsqu’elle devient Partie à la présente Convention, chaque Partie
désigne le point de contact visé à l’article 9.
Article 29 - Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du
dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des États ou des
organisations d’intégration économique régionale qui auront déposé leurs
instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour
toute autre Partie trois mois après le dépôt de son instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une
organisation d’intégration économique régionale ne doit être considéré
comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États
membres de ladite organisation.
Article 30 - Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires
Reconnaissant que les accords internationaux lient également les Parties
indépendamment de leurs systèmes constitutionnels, les dispositions
ci-après s’appliquent aux Parties ayant un régime constitutionnel
fédéral ou non unitaire :
(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont
l’application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou
central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les
mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des États fédéraux ;
(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont
l’application relève de la compétence de chacune des unités
constituantes telles que États, comtés, provinces ou cantons, qui ne
sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de
prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, si
nécessaire, lesdites dispositions à la connaissance des autorités
compétentes des unités constituantes telles qu’États, comtés, provinces
ou cantons avec son avis favorable pour adoption.
Article 31 – Dénonciation
1. Chacune des Parties a la faculté de dénoncer la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du
Directeur général de l’UNESCO.
3. La dénonciation prend effet douze mois après réception de
l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations
financières dont la Partie dénonciatrice est tenue de s’acquitter
jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet.
Article 32 - Fonctions du dépositaire
Le Directeur général de l’UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la
présente Convention, informe les États membres de l’Organisation, les
États non membres et les organisations d’intégration économique
régionale visés à l’article 27, ainsi que l’Organisation des Nations
Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion mentionnés aux articles 26 et 27, de même
que des dénonciations prévues à l’article 31.
Article 33 – Amendements
1. Toute Partie peut, par voie de communication écrite adressée au
Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le
Directeur général transmet cette communication à toutes les Parties. Si,
dans les six mois qui suivent la date de transmission de la
communication, la moitié au moins des Parties donne une réponse
favorable à cette demande, le Directeur général présente cette
proposition à la prochaine session de la Conférence des Parties pour
discussion et éventuelle adoption.
2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties
présentes et votantes.
3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont
soumis aux Parties pour ratification, acceptation, approbation ou
adhésion.
4. Pour les Parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont
adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur
trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du
présent article par les deux tiers des Parties. Par la suite, pour
chaque Partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère,
cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la
Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion.
5. La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s’applique pas aux
amendements apportés à l’article 23 concernant le nombre des membres du
Comité intergouvernemental. Ces amendements entrent en vigueur au moment
de leur adoption.
6. Un État ou une organisation d’intégration économique régionale au
sens de l’article 27 qui devient Partie à la présente Convention après
l’entrée en vigueur d’amendements conformément au paragraphe 4 du
présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente,
considéré comme étant :
(a) Partie à la présente Convention ainsi amendée ; et
(b) Partie à la présente Convention non amendée à l’égard de toute
Partie qui n’est pas liée par ces amendements.
Article 34 - Textes faisant foi
La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe, les six textes faisant également foi.
Article 35 – Enregistrement
Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente
Convention sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations
Unies à la requête du Directeur général de l’UNESCO.
ANNEXE
Procédure de conciliation
Article premier - Commission de conciliation
Une Commission de conciliation est créée à la demande de l’une des
Parties au différend. À moins que les Parties n’en conviennent
autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie
concernée en désignant deux et le Président étant choisi d’un commun
accord par les membres ainsi désignés.
Article 2 - Membres de la commission
En cas de différend entre plus de deux Parties, les parties ayant le
même intérêt désignent leurs membres de la Commission d’un commun
accord. Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou
lorsqu’elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le
même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.
Article 3 - Nomination
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d’une
commission de conciliation, tous les membres de la Commission n’ont pas
été nommés par les Parties, le Directeur général de l’UNESCO procède, à
la requête de la Partie qui a fait la demande, aux nominations
nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4 - Président de la commission
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du dernier des
membres de la Commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le
Directeur général procède, à la requête d’une Partie, à la désignation
du Président dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5 – Décisions
La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix
de ses membres. À moins que les Parties au différend n’en conviennent
autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition
de résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi.
Article 6 – Désaccords
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de
conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.
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Dépositaire :
UNESCO
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Entrée en vigueur :
18 mars 2007, conformément à son article 29.
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Textes faisant foi :
Anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
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Etats parties
Liste par ordre alphabétique |
Liste par ordre chronologique |
Déclarations et réserves :
Argentine
Reserve : « La RÉPUBLIQUE ARGENTINE considère que l’article 27,
paragraphe 2, de la Convention ne s’applique pas aux territoires qui
sont l’objet d’un différend de souveraineté entre deux États parties à
la Convention, reconnu par l’Assemblée générale des Nations Unies. »
[Original espagnol]
Australie
L’instrument contenait la déclaration suivante concernant l’article 16 :
« L’Australie déclare qu’elle considère que l’obligation mentionnée à
l’article 16 qu’ont les pays développés de « faciliter les échanges
culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen de
cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement
préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de
la culture ainsi qu’à leurs biens et services culturels », n’a pas pour
objectif d’affecter le contenu ou l’interprétation de la législation,
des réglementations, des dispositions ou des critères nationaux relatifs
au droit aux visas ou aux permis d’immigration ou l’exercice du pouvoir
discrétionnaire au titre de la
législation ou des règlements, ou concernant ces dispositions et ces
critères. »
L’instrument contenait la réserve suivante concernant l’article 20 (1)
(a) et (b):
« La Convention doit être interprétée et appliquée d’une manière qui
soit compatible avec les droits et les obligations de l’Australie au
titre d’autres traités auxquels elle est partie, y compris l’Accord de
Marrakech portant création de l’Organisation mondiale du commerce. Cette
convention ne doit pas porter atteinte à la capacité de l’Australie de
négocier librement les
droits et les obligations des parties dans le cadre d’autres
négociations, actuelles ou futures, relatives à un traité. »
Azerbaïdjan
L’instrument contenait les déclarations suivantes :
« La République d’Azerbaïdjan déclare que, conformément à l’article 25,
alinéa 4, de la Convention, elle ne reconnaît pas la procédure de
conciliation visée à l’alinéa 3 dudit article. »
« La République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle n’est pas en mesure de
garantir l’application des dispositions de la Convention dans ses
territoires occupés par la République d’Arménie (région du Haut-Karabagh
de la République d’Azerbaïdjan et ses sept districts autour de cette
région), jusqu’à la libération de ces territoires de l’occupation et la
complète élimination des conséquences de cette occupation (la carte
schématique des territoires occupés de la République d’Azerbaïdjan est
jointe à la présente).
La puissance d’occupation – la République d’Arménie – porte l’entière
responsabilité de la destruction des expressions culturelles dans les
territoires occupés de la République d’Azerbaïdjan à compter de la date
de l’occupation et jusqu’à la libération de ces territoires de
l’occupation et la complète élimination des conséquences de cette
occupation. » [Original anglais]
Chili
Déclaration :
« La République du Chili formule une réserve concernant l’article 25.3
sur le règlement des différends, ainsi que l’annexe à la Convention, par
laquelle elle déclare ne pas reconnaître la procédure de conciliation
qui y est énoncée, qu’elle considère inapplicable à son égard,
conformément aux dispositions de l’article 25.4 » [original espagnol]
Communauté européenne
"Déclaration de la Communauté européenne en application de l'article 27,
paragraphe 3, point c), de la Convention sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles
Les membres actuels de la Communauté européenne sont le Royaume de
Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, -la République
fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique,
le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République
italienne, la République de Chypre, la République de' Lettonie, la
République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de
Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République
d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la
République de Slovénie, la République slovaque, la République de
Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord.
La présente déclaration indique les compétences transférées par les
États membres à la Communauté en vertu des traités dans les matières
dont traite la convention.
La Communauté a la compétence exclusive pour la politique commerciale
commune (articles 131 à 134 du traité), à l'exception des aspects
commerciaux de la propriété intellectuelle et du commerce des services
dans les domaines visés à l'article 133, paragraphes 5 et 6, du traité
(en particulier, dans ce contexte, le commerce des services culturels et
audiovisuels) pour lesquels la responsabilité est partagée entre la
Communauté et les États membres. Elle mène une politique de coopération
au développement (articles 177 à 181 du traité) et une politique de
coopération avec les pays industrialisés (article 181 A du traité), sans
préjudice des compétences respectives des États Membres. Elle exerce des
compétences partagées en ce qui concerne la libre circulation des biens,
des personnes, des services et des capitaux ( articles 23 à 31, et 39 à
60 du traité), la concurrence (articles 81 à 89 du traité), et le marché
intérieur, y compris la propriété intellectuelle (articles 94 à 97 du
traité). En vertu de l'article 151 du traité, et notamment de son
paragraphe 4, la Communauté tient compte des aspects culturels dans son
action au titre d'autres dispositions du traité, afin notamment de
respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
Les actes communautaires énumérés ci-après illustrent l'étendue du
domaine de compétence de la Communauté, conformément aux dispositions du
1raité instituant la Communauté européenne.
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la
conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les
matières relevant de ses compétences, des accords des négociations
multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du
23.12.1994).
Règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant
application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la
péri ode du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 - Déclarations
concernant le règlement du Conseil portant application d'un schéma de
préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002
au 31 décembre 2004 (JO L 346 du 31.12.2001, p. J).
Décision 2005/S99/CE du Conseil du 21 juin 2005 concernant la signature,
au nom de la Communauté européenne, de l'accord modifiant l'accord de
partenariat entre les membres du groupe des États d' Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses
États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 209
du 11. 08.2005, p. 26).
Règlement (CE) n° 2698/2000 du Conseil du 27 novembre 2000 modifiant 1e
règlement (CE) n° 1488/96 relatif à des mesures d'accompagnement
financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques
et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (JO L 311 du
12.12.2000, p. l).
Règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à
l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la
République populaire de Pologne, et ses modifications ultérieures,
toujours d'application pour la Bulgarie et la Roumanie (JO L 375 du
23.12.1989, p. Il).
Règlement (CE) n° 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à
l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la
République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave
de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) n° 1628/96 ainsi que
modifiant les règlements (CEE) n° 3906/89 et (CEE) n° 1360/90 et les
décisions 97/256/CE et 1999/311/CE (JO L 306 du 7.12.2000 p. 1).
Règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil du 25 février 1992 relatif à l’aide
financière et technique et à la coopération économique avec les pays en
développement d’Amérique latine et d’Asie (JO L 52 du 27.2.1992, p. 1).
Règlement (CE, Euratom) n° 99/2000 du Conseil du 29 décembre 1999
relatif à la fourniture d’une assistance aux Etats partenaires d’Europe
orientale et d’Asie centrale (JO L 12 du 18.1.2000, p.1).
Décision n° 792/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril
2004 établissant un programme d’action communautaire pour la promotion
d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau
européen dans le domaine de la culture (JO L 138 du 30.4.2004, p.40).
Décision n° 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 14
février 2000 établissant le programme « Culture 2000 » (JO L 63 du
10.3.2000, p.1).
Décision 1419/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999
instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «
Capitale européenne de la culture » pour les années 2005 à 2019 (JO L
166 du 1.7.1999, p.1).
Décision du Conseil du 22 septembre 1997 concernant l’avenir de l’action
culturelle en Europe (JO C 305 du 7.10.1997, p.1).
Décision du Conseil du 22 septembre 1997 relative à un système
transfrontière de prix fixes du livre dans les zones linguistiques
européennes (JO C 305 du 7.10.1997, p.2).
Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la
coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de
radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17.10.1989, p.23). Directive
modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil
(JO L 202 du 30.7.1997, p.60).
Décision 2000/821/CE du Conseil du 20 décembre 2000 portant sur la mise
en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la
distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes
(MEDIA Plus -Développement, Distribution et Promotion) (2001- 2005) (JO
L 336 du 30. J 2.2000, p. 82).
Décision n° 163/2001/CE du Parlement européen et du, Conseil du 19
janvier 2001 portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation
pour les professionnels de J'industrie européenne des programmes
audiovisuels (MEDIA-formation) (2001-2005) (JOL 26 du 27.1.2001 p. 1).
Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités
d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p.1),
relatif aux aides d'État.
Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L
157 du 30.4.2004, p. 45).
Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001
sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).
Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre
2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d’une œuvre d’art
originale (JO L 272 du 13.10.2001, p. 32).
Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la
coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins
du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la
retransmission par câble (JO L 248 du 6.10.1993, p. 15).
Directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à
l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de
certains droits voisins (JO L 290 du 24.11.1993, p. 9).
Directive 92/1 QG/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit
de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur
dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346 du 27.11.1992,
p. 61).
L'exercice des compétences communautaires est, par nature, appelé à un
développement continu. À cet égard, la Communauté se réserve donc le
droit de notifier à l'avenir d'autres déclarations concernant la
répartition des compétences entre la Communauté européenne et les États
membres.
Déclaration unilatérale au nom de la Communauté à l'occasion du dépôt de
l'instrument d'approbation
"Pour ce qui est des compétences communautaires décrites dans la
déclaration en application de l'article 27, paragraphe 3, point c), de
la convention, la Communauté est liée par la convention, et en assurera
la bonne mise en œuvre. Il s'ensuit que les États membres de la
Communauté qui sont parties à la convention appliquent, dans leurs
relations mutuelles, les dispositions de la convention conformément aux
règles internes de la Communauté et sans préjudice des modifications
appropriées apportées à ces règles.""
Mexique
"Réserve :
Les États-Unis du Mexique émettent la réserve suivante en ce qui
concerne l’application et l’interprétation de l’article 20 de la
Convention :
(a) La présente Convention sera mise en œuvre en conformité et d’une
manière compatible avec les autres traités internationaux, en
particulier l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du
commerce et les autres traités commerciaux internationaux.
(b) En ce qui concerne le paragraphe 1, le Mexique reconnaît que la
présente Convention n’est pas subordonnée à d’autres traités et que les
autres traités ne le seront pas davantage à la présente Convention.
(c) S’agissant de l’alinéa (b) du paragraphe 1, le Mexique ne préjuge
pas de sa position lors de futures négociations de traités
internationaux. " [original espagnol]
Nouvelle-Zélande
« ET DÉCLARE que, conformément au statut constitutionnel de Tokélaou et
compte tenu de l’engagement pris par le Gouvernement de la
Nouvelle-Zélande en faveur du développement de l’autonomie de ce
territoire par un acte d’autodétermination en vertu de la Charte des
Nations Unies, cette adhésion ne concernera pas Tokélaou tant qu’une
déclaration en ce sens n’aura pas été déposée par le Gouvernement de la
Nouvelle-Zélande auprès du Dépositaire à la suite de consultations
appropriées avec ce territoire ;
ET DÉCLARE estimer que l’obligation qui incombe aux pays développés en
vertu de l’article 16 de faciliter les échanges culturels avec les pays
en développement en accordant, au moyen de cadres institutionnels et
juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et
autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu’à leurs
biens et services culturels ne tend pas à retentir sur le contenu ou
l’interprétation de la législation nationale, des règles ou des critères
applicables pour l’obtention d’un visa ou d’un permis d’immigration, ni
sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans le cadre de la loi, ou
à l’égard de règles ou de critères, mais vise à montrer comment l’entrée
des personnes remplissant les conditions d’obtention d’un visa ou d’un
permis peut être facilitée, au moyen par exemple de procédures spéciales
de traitement des dossiers ;
ET DÉCLARE considérer que l’article 20 a clairement pour conséquence
juridique de faire que les dispositions de la Convention ne modifient en
rien les droits et obligations qui découlent pour les Parties des autres
traités auxquels elles sont également parties ; » [Original anglais]
Viet Nam
"En ratifiant la Convention, la République socialiste du Viet Nam
déclare, conformément au paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention,
qu’elle ne se considère pas comme liée par les dispositions du
paragraphe 3 de l’article 25 de la Convention" [original anglais]
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Application territoriale :
Notification |
Date
de réception de la notification |
Extension à |
Chine |
30 janvier 2007 |
Hong Kong Special Administrative
Region and the Macao Special Administrative Region |
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