Constitution
de la République Démocratique du Congo.
EXPOSE DES
MOTIFS
Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République
Démocratique du Congo est confrontée à des crises
politiques récurrentes dont l’une des causes
fondamentales est la contestation de la légitimité des
Institutions et de leurs animateurs.
Cette contestation a pris un relief particulier avec les
guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003.
En vue de mettre fin à cette crise chronique de
légitimité et de donner au pays toutes les chances de se
reconstruire, les délégués de la classe politique et de
la Société civile, forces vives de la Nation, réunis en
Dialogue intercongolais, ont convenu, dans l’Accord
Global et Inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le
17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre
politique, fondé sur une nouvelle Constitution
démocratique sur base de laquelle le peuple congolais
puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme
des élections libres, pluralistes, démocratiques,
transparentes et crédibles.
A l’effet de matérialiser la volonté politique ainsi
exprimée par les participants au Dialogue intercongolais,
le Sénat, issu de l’Accord Global et Inclusif précité, a
déposé, conformément à l’article 104 de la Constitution
de la transition, un avant-projet de la nouvelle
Constitution à l’Assemblée nationale qui l’a adopté sous
forme de projet de Constitution soumis au référendum
populaire.
La Constitution ainsi approuvée s’articule pour
l’essentiel autour des idées forces ci-après :
1. DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
Dans le but d’une part, de consolider l’unité nationale
mise à mal par des guerres successives et, d’autre part,
de créer des centres d’impulsion et de développement à
la base, le constituant a structuré administrativement
l’Etat congolais en 25 provinces plus la ville de
Kinshasa dotées de la personnalité juridique et exerçant
des compétences de proximité énumérées dans la présente
Constitution.
En sus de ces compétences, les provinces en exercent
d’autres concurremment avec le pouvoir central et se
partagent les recettes nationales avec ce dernier
respectivement à raison de 40 et de 60%.
En cas de conflit de compétence entre le pouvoir central
et les provinces, la Cour constitutionnelle est la seule
autorité habilitée à les départager.
Au demeurant, les provinces sont administrées par un
Gouvernement provincial et une Assemblée provinciale.
Elles comprennent, chacune, des entités territoriales
décentralisées qui sont la ville, la commune, le secteur
et la chefferie.
Par ailleurs, la présente Constitution réaffirme le
principe démocratique selon lequel tout pouvoir émane du
peuple en tant que souverain primaire.
Ce peuple s’exprime dans le pluralisme politique garanti
par la Constitution qui érige, en infraction de haute
trahison, l’institution d’un parti unique.
En ce qui concerne la nationalité, le constituant
maintient le principe de l’unicité et de l’exclusivité
de la nationalité congolaise.
2. DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES
DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L’ETAT
Le constituant tient à réaffirmer l’attachement de la
République Démocratique du Congo aux Droits humains et
aux libertés fondamentales tels que proclamés par les
instruments juridiques internationaux auxquels elle a
adhéré. Aussi, a-t-il intégré ces droits et libertés
dans le corps même de la Constitution.
A cet égard, répondant aux signes du temps, l’actuelle
Constitution introduit une innovation de taille en
formalisant la parité homme-femme.
3. DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR.
Les nouvelles Institutions de la République Démocratique
du Congo sont :
- le Président de la République ;
- le Parlement ;
- le Gouvernement ;
- les Cours et Tribunaux.
Les préoccupations majeures qui président à
l’organisation de ces Institutions sont les suivantes:
1. assurer le fonctionnement harmonieux des Institutions
de l’Etat ;
2. éviter les conflits ;
3. instaurer un Etat de droit ;
4. contrer toute tentative de dérive dictatoriale ;
5. garantir la bonne gouvernance ;
6. lutter contre l’impunité ;
7. assurer l’alternance démocratique.
C’est pourquoi, non seulement le mandat du Président de
la République n’est renouvelable qu’une seule fois, mais
aussi, il exerce ses prérogatives de garant de la
Constitution, de l’indépendance nationale, de
l’intégrité territoriale, de la souveraineté nationale,
du respect des accords et traités internationaux ainsi
que celles de régulateur et d’arbitre du fonctionnement
normal des Institutions de la République avec
l’implication du Gouvernement sous le contrôle du
Parlement.
Les actes réglementaires qu’il signe dans les matières
relevant du Gouvernement ou sous gestion ministérielle
sont couverts par le contreseing du Premier ministre qui
en endosse la responsabilité devant l’Assemblée
nationale.
Bien plus, les affaires étrangères, la défense et la
sécurité, autrefois domaines réservés du Chef de l’Etat,
sont devenues des domaines de collaboration.
Cependant, le Gouvernement, sous l’impulsion du Premier
ministre, demeure le maître de la conduite de la
politique de la Nation qu’il définit en concertation
avec le Président de la République.
Il est comptable de son action devant l’Assemblée
nationale qui peut le sanctionner collectivement par
l’adoption d’une motion de censure. L’Assemblée
nationale peut, en outre, mettre en cause la
responsabilité individuelle des membres du Gouvernement
par une motion de défiance.
Réunis en Congrès, l’Assemblée nationale et le Sénat ont
la compétence de déférer le Président de la République
et le Premier ministre devant la Cour constitutionnelle,
notamment pour haute trahison et délit d’initié.
Par ailleurs, tout en jouissant du monopole du pouvoir
législatif et du contrôle du Gouvernement, les
parlementaires ne sont pas au-dessus de la loi ; leurs
immunités peuvent être levées et l’Assemblée nationale
peut être dissoute par le Président de la République en
cas de crise persistante avec le Gouvernement.
La présente Constitution réaffirme l’indépendance du
pouvoir judiciaire dont les membres sont gérés par le
Conseil supérieur de la magistrature désormais composé
des seuls magistrats.
Pour plus d’efficacité, de spécialité et de célérité
dans le traitement des dossiers, les Cours et Tribunaux
ont été éclatés en trois ordres juridictionnels :
- Les juridictions de l’ordre judiciaire placées sous le
contrôle de la Cour de cassation ;
- celles de l’ordre administratif coiffées par le
Conseil d’Etat et
- la Cour constitutionnelle.
Des dispositions pertinentes de la Constitution
déterminent la sphère d’action exclusive du pouvoir
central et des provinces ainsi que la zone concurrente
entre les deux échelons du pouvoir d’Etat.
Pour assurer une bonne harmonie entre les provinces
elles-mêmes d’une part, et le pouvoir central d’autre
part, il est institué une Conférence des Gouverneurs
présidée par le Chef de l’Etat et dont le rôle est de
servir de conseil aux deux échelons de l’Etat.
De même, le devoir de solidarité entre les différentes
composantes de la Nation exige l’institution de la
Caisse nationale de péréquation placée sous la tutelle
du Gouvernement.
Compte tenu de l’ampleur et de la complexité des
problèmes de développement économique et social auxquels
la République Démocratique du Congo est confrontée, le
constituant crée le Conseil économique et social, dont
la mission est de donner des avis consultatifs en la
matière au Président de la République, au Parlement et
au Gouvernement.
Pour garantir la démocratie en République Démocratique
du Congo, la présente Constitution retient deux
institutions d’appui à la démocratie, à savoir la
Commission électorale nationale indépendante chargée de
l’organisation du processus électoral de façon
permanente et le Conseil supérieur de l’audiovisuel et
de la communication dont la mission est d’assurer la
liberté et la protection de la presse ainsi que de tous
les moyens de communication des masses dans le respect
de la loi.
4. DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Pour préserver les principes démocratiques contenus dans
la présente Constitution contre les aléas de la vie
politique et les révisions intempestives, les
dispositions relatives à la forme républicaine de l’Etat,
au principe du suffrage universel, à la forme
représentative du Gouvernement, au nombre et à la durée
des mandats du Président de la République, à
l’indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme
politique et syndical ne peuvent faire l’objet d’aucune
révision constitutionnelle.
Telles sont les lignes maîtresses qui caractérisent la
présente Constituti
Le Sénat a proposé ;
L’Assemblée Nationale a adopté ;
Le peuple congolais, lors du référendum organisé du 18
au 19 décembre 2005, a approuvé ;
Le Président de la République promulgue la Constitution
dont la teneur suit :
PREAMBULE
Nous, Peuple congolais,
Uni par le destin et par l’histoire autour de nobles
idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de
justice, de paix et de travail ;
Animé par notre volonté commune de bâtir, au cœur de
l’Afrique, un Etat de droit et une Nation puissante et
prospère, fondée sur une véritable démocratie politique,
économique, sociale et culturelle ;
Considérant que l’injustice avec ses corollaires,
l’impunité, le népotisme, le régionalisme, le
tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs
multiples vicissitudes, sont à l’origine de l’inversion
générale des valeurs et de la ruine du pays ;
Affirmant notre détermination à sauvegarder et à
consolider l’indépendance et l’unité nationales dans le
respect de nos diversités et de nos particularités
positives ;
Réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,
aux Conventions des Nations Unies sur les Droits de
l’Enfant et sur les Droits de la Femme, particulièrement
à l’objectif de la parité de représentation homme-femme
au sein des institutions du pays ainsi qu’aux
instruments internationaux relatifs à la protection et à
la promotion des droits humains ;
Mû par la volonté de voir tous les Etats Africains
s’unir et travailler de concert en vue de promouvoir et
de consolider l’unité africaine à travers les
organisations continentales, régionales ou
sous-régionales pour offrir de meilleures perspectives
de développement et de progrès socio-économique aux
Peuples d’Afrique ;
Attaché à la promotion d’une coopération internationale
mutuellement avantageuse et au rapprochement des peuples
du monde, dans le respect de leurs identités respectives
et des principes de la souveraineté et de l’intégrité
territoriale de chaque Etat ;
Réaffirmant notre droit inaliénable et imprescriptible
de nous organiser librement et de développer notre vie
politique, économique, sociale et culturelle, selon
notre génie propre ;
Conscients de nos responsabilités devant Dieu, la
Nation, l’Afrique et le Monde ;
Déclarons solennellement adopter la présente
Constitution.
TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er : De l’Etat et de la Souveraineté
Section 1ère : De l’Etat
Article 1er
La République Démocratique du Congo est, dans ses
frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit,
indépendant, souverain, uni et indivisible, social,
démocratique et laïc.
Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d’une étoile
jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais
d’une bande rouge finement encadrée de jaune.
Sa devise est « Justice –Paix – Travail ».
Ses armoiries se composent d’une tête de léopard
encadrée à gauche et, à droite, d’une pointe d’ivoire et
d’une lance, le tout reposant sur une pierre.
Son hymne est le « Debout Congolais !»
Sa monnaie est « le Franc congolais ».
Sa langue officielle est le français.
Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala,
le swahili et le tshiluba. L’Etat en assure la promotion
sans discrimination.
Les autres langues du pays font partie du patrimoine
culturel congolais dont l’Etat assure la protection.
Article 2
La République Démocratique du Congo est composée de
la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la
personnalité juridique.
Ces provinces sont : Bas-Uele, Equateur, Haut-Lomami,
Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasai, Kasai Oriental,
Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï
Central, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu,
Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika,
Tshopo, Tshuapa.
Kinshasa est la capitale du pays et le siège des
institutions nationales. Elle a le statut de province.
La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu
du pays que par voie de référendum.
La répartition des compétences entre l’Etat et les
provinces s’effectue conformément aux dispositions du
Titre III de la présente Constitution.
Les limites des provinces et celles de la ville de
Kinshasa sont fixées par une loi organique.
Article 3
Les provinces et les entités territoriales
décentralisées de la République Démocratique du Congo
sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées
par les organes locaux.
Ces entités territoriales décentralisées sont la ville,
la commune, le secteur et la chefferie.
Elles jouissent de la libre administration et de
l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques,
humaines, financières et techniques.
La composition, l’organisation, le fonctionnement de ces
entités territoriales décentralisées ainsi que leurs
rapports avec l’Etat et les provinces sont fixés par une
loi organique.
Article 4
De nouvelles provinces et entités territoriales
peuvent être créées par démembrement ou par regroupement
dans les conditions fixées par la Constitution et par la
loi.
Section 2 : De la Souveraineté
Article 5
La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout
pouvoir émane du peuple qui l’exerce directement par
voie de référendum ou d’élections et indirectement par
ses représentants.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en
attribuer l’exercice.
La loi fixe les conditions d’organisation des élections
et du référendum.
Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct
ou indirect.
Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et
106 de la présente Constitution, sont électeurs et
éligibles, dans les conditions déterminées par la loi,
tous les Congolais de deux sexes, âgés de dix-huit ans
révolus et jouissant de leurs droits civils et
politiques.
Article 6
Le pluralisme politique est reconnu en République
Démocratique du Congo.
Tout Congolais jouissant de ses droits civils et
politiques a le droit de créer un parti politique ou de
s’affilier à un parti de son choix.
Les partis politiques concourent à l’expression du
suffrage, au renforcement de la conscience nationale et
à l’éducation civique. Ils se forment et exercent
librement leurs activités dans le respect de la loi, de
l’ordre public et des bonnes mœurs.
Les partis politiques sont tenus au respect des
principes de démocratie pluraliste, d’unité et de
souveraineté nationales.
Les partis politiques peuvent recevoir de l’Etat des
fonds publics destinés à financer leurs campagnes
électorales ou leurs activités, dans les conditions
définies par la loi.
Article 7
Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce
soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire
national.
L’institution d’un parti unique constitue une
infraction imprescriptible de haute trahison punie par
la loi.
Article 8
L’opposition politique est reconnue en République
Démocratique du Congo. Les droits liés à son existence,
à ses activités et à sa lutte pour la conquête
démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent
subir de limites que celles imposées à tous les partis
et activités politiques par la présente Constitution et
la loi.
Une loi organique détermine le statut de l’opposition
politique.
Article 9
L’Etat exerce une souveraineté permanente notamment
sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les
espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais
ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le
plateau continental.
Les modalités de gestion et de concession du domaine de
l’Etat visé à l’alinéa précédent sont déterminées par la
loi.
Chapitre 2 : De la Nationalité
Article 10
La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle
ne peut être détenue concurremment avec aucune autre.
La nationalité congolaise est soit d’origine, soit
d’acquisition individuelle.
Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux
groupes ethniques dont les personnes et le territoire
constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement
la République Démocratique du Congo) à l’indépendance.
Une loi organique détermine les conditions de
reconnaissance, d’acquisition, de perte et de
recouvrement de la nationalité congolaise.
TITRE II : DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES
FONDAMENTALES ET DES DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L’ETAT
Chapitre 1er : Des Droits civils et politiques
Article 11
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits. Toutefois, la jouissance des
droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf
exceptions établies par la loi.
Article 12
Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont
droit à une égale protection des lois.
Article 13
Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et
d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre
matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire,
qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en
raison de sa religion, de son origine familiale, de sa
condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou
de ses convictions politiques, de son appartenance à une
race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité
culturelle ou linguistique.
Article 14
Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de
toute forme de discrimination à l’égard de la femme et
assurent la protection et la promotion de ses droits.
Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les
domaines civil, politique, économique, social et
culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le
total épanouissement et la pleine participation de la
femme au développement de la nation.
Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme
de violences faites à la femme dans la vie publique et
dans la vie privée.
La femme a droit à une représentation équitable au sein
des institutions nationales, provinciales et locales.
L’Etat garantit la mise en oeuvre de la parité
homme-femme dans lesdites institutions.
La loi fixe les modalités d’application de ces droits.
Article 15
Les pouvoirs publics veillent à l’élimination des
violences sexuelles.
Sans préjudice des traités et accords internationaux,
toute violence sexuelle faite sur toute personne, dans
l’intention de déstabiliser, de disloquer une famille et
de faire disparaître tout un peuple est érigée en crime
contre l’humanité puni par la loi.
Article 16
La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de
la respecter et de la protéger.
Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique
ainsi qu’au libre développement de sa personnalité dans
le respect de la loi, de l’ordre public, du droit
d’autrui et des bonnes mœurs.
Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition
analogue.
Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain
ou dégradant.
Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou
obligatoire.
Article 17
La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle,
la détention l’exception.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné
qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle
prescrit.
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une
omission qui ne constitue pas une infraction au moment
où elle est commise et au moment des poursuites.
Nul ne peut être condamné pour une action ou une
omission qui ne constitue pas une infraction à la fois
au moment où elle est commise et au moment de la
condamnation.
Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle
applicable au moment où l’infraction est commise.
La peine cesse d’être exécutée lorsqu’en vertu d’une loi
postérieure au jugement :
1. elle est supprimée ;
2. le fait pour lequel elle était prononcée, n’a plus le
caractère infractionnel.
En cas de réduction de la peine en vertu d’une loi
postérieure au jugement, la peine est exécutée
conformément à la nouvelle loi.
La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut
être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait
d’autrui.
Toute personne accusée d’une infraction est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie
par un jugement définitif.
Article 18
Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée
des motifs de son arrestation et de toute accusation
portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle
comprend.
Elle doit être immédiatement informée de ses droits.
La personne gardée à vue a le droit d’entrer
immédiatement en contact
avec sa famille ou avec son conseil.
La garde à vue ne peut excéder quarante huit heures. A
l’expiration de ce
délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou
mise à la disposition de l’autorité judiciaire
compétente.
Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve
sa vie, sa santé
physique et mentale ainsi que sa dignité.
Article 19
Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré
du juge que la loi lui assigne.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
dans un délai raisonnable par le juge compétent.
Le droit de la défense est organisé et garanti.
Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de
se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à
tous les niveaux de la procédure pénale, y compris
l’enquête policière et l’instruction
préjuridictionnelle.
Elle peut se faire assister également devant les
services de sécurité.
Article 20
Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, à
moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour
l’ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas, le
tribunal ordonne le huis clos.
Article 21
Tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en
audience publique.
Le droit de former un recours contre un jugement est
garanti à tous. Il est exercé dans les conditions fixées
par la loi.
Article 22
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion.
Toute personne a le droit de manifester sa religion ou
ses convictions, seule ou en groupe, tant en public
qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les
pratiques, l’accomplissement des rites et l’état de vie
religieuse, sous réserve du respect de la loi, de
l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui.
La loi fixe les modalités d’exercice de ces libertés.
Article 23
Toute personne a droit à la liberté d’expression.
Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou
ses convictions, notamment par la parole, l’écrit et
l’image, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre
public et des bonnes mœurs.
Article 24
Toute personne a droit à l’information.
La liberté de presse, la liberté d’information et
d’émission par la radio et la télévision, la presse
écrite ou tout autre moyen de communication sont
garanties sous réserve du respect de l’ordre public, des
bonnes mœurs et des droits d’autrui.
La loi fixe les modalités d’exercice de ces libertés.
Les médias audiovisuels et écrits d’Etat sont des
services publics dont l’accès est garanti de manière
équitable à tous les courants politiques et sociaux. Le
statut des médias d’Etat est établi par la loi qui
garantit l’objectivité, l’impartialité et le pluralisme
d’opinions dans le traitement et la diffusion de
l’information.
Article 25
La liberté des réunions pacifiques et sans armes est
garantie sous réserve du respect de la loi, de l’ordre
public et des bonnes mœurs.
Article 26
La liberté de manifestation est garantie.
Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein
air, impose aux organisateurs d’informer par écrit
l’autorité administrative compétente.
Nul ne peut être contraint à prendre part à une
manifestation.
La loi en fixe les mesures d’application.
Article 27
Tout Congolais a le droit d’adresser individuellement ou
collectivement une pétition à l’autorité publique qui y
répond dans les trois mois.
Nul ne peut faire l’objet d’incrimination, sous quelque
forme que ce soit, pour avoir pris pareille initiative.
Article 28
Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement
illégal. Tout individu, tout agent de l’Etat est délié
du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue
une atteinte manifeste au respect des droits de l’homme
et des libertés publiques et des bonnes moeurs.
La preuve de l’illégalité manifeste de l’ordre incombe à
la personne qui refuse de l’exécuter.
Article 29
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué
de visite ou de perquisition que dans les formes et les
conditions prévues par la loi.
Article 30
Toute personne qui se trouve sur le territoire national
a le droit d’y circuler librement, d’y fixer sa
résidence, de le quitter et d’y revenir, dans les
conditions fixées par la loi.
Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de
la République, ni être contraint à l’exil, ni être forcé
à habiter hors de sa résidence habituelle.
Article 31
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au
secret de la correspondance, de la télécommunication ou
de toute autre forme de communication. Il ne peut être
porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la
loi.
Article 32
Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire
national jouit de la protection accordée aux personnes
et à leurs biens dans les conditions déterminées par les
traités et les lois.
Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la
République.
Article 33
Le droit d’asile est reconnu.
La République Démocratique du Congo accorde, sous
réserve de la sécurité nationale, l’asile sur son
territoire aux ressortissants étrangers, poursuivis ou
persécutés en raison, notamment, de leur opinion, leur
croyance, leur appartenance raciale, tribale, ethnique,
linguistique ou de leur action en faveur de la
démocratie et de la défense des Droits de l’Homme et des
Peuples, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il est interdit à toute personne jouissant régulièrement
du droit d’asile d’entreprendre toute activité
subversive contre son pays d’origine ou contre tout
autre pays, à partir du territoire de la République
Démocratique du Congo.
Les réfugiés ne peuvent ni être remis à l’autorité de
l’Etat dans lequel ils sont persécutés ni être refoulés
sur le territoire de celui-ci.
En aucun cas, nul ne peut être acheminé vers le
territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture,
des peines ou des traitements cruels, dégradants et
inhumains.
La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit.
Chapitre 2 : Des droits économiques, sociaux et
culturels.
Article 34
La propriété privée est sacrée.
L’Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou
collective, acquis conformément à la loi ou à la
coutume.
Il encourage et veille à la sécurité des investissements
privés, nationaux et étrangers.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et moyennant une juste et préalable
indemnité octroyée dans les conditions fixées par la
loi.
Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une
décision prise par une autorité judiciaire compétente.
Article 35
L’Etat garantit le droit à l’initiative privée tant aux
nationaux qu’aux étrangers.
Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et
de l’artisanat par les Congolais et veille à la
protection et à la promotion de l’expertise et des
compétences nationales.
La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit.
Article 36,
Le travail est un droit et un devoir sacrés pour chaque
Congolais.
L’Etat garantit le droit au travail, la protection
contre le chômage et une rémunération équitable et
satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’à sa
famille une existence conforme à la dignité humaine,
complétée par tous les autres moyens de protection
sociale, notamment, la pension de retraite et la rente
viagère.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses
origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances
ou de ses conditions socio-économiques.
Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par
son travail à la construction et à la prospérité
nationales.
La loi établit le statut des travailleurs et réglemente
les particularités propres au régime juridique des
ordres professionnels et l’exercice des professions
exigeant une qualification scolaire ou académique.
Les structures internes et le fonctionnement des ordres
professionnels doivent être démocratiques.
Article 37
L’Etat garantit la liberté d’association.
Les pouvoirs publics collaborent avec les associations
qui contribuent au développement social, économique,
intellectuel, moral et spirituel des populations et à
l’éducation des citoyennes et des citoyens.
Cette collaboration peut revêtir la forme d’une
subvention.
La loi fixe les modalités d’exercice de cette liberté.
Article 38
La liberté syndicale est reconnue et garantie.
Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats
ou de s’y affilier librement, dans les conditions fixées
par la loi.
Article 39
Le droit de grève est reconnu et garanti.
Il s’exerce dans les conditions fixées par la loi qui
peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les
domaines de la défense nationale et de la sécurité ou
pour toute activité ou tout service public d’intérêt
vital pour la nation.
Article 40
Tout individu a le droit de se marier avec la personne
de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille.
La famille, cellule de base de la communauté humaine,
est organisée de manière à assurer son unité, sa
stabilité et sa protection. Elle est placée sous la
protection des pouvoirs publics.
Les soins et l’éducation à donner aux enfants
constituent, pour les parents, un droit naturel et un
devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec
l’aide des pouvoirs publics.
Les enfants ont le devoir d’assister leurs parents.
La loi fixe les règles sur le mariage et l’organisation
de la famille.
Article 41
L’enfant mineur est toute personne, sans distinction de
sexe, qui n’a pas encore atteint 18 ans révolus.
Tout enfant mineur a le droit de connaître les noms de
son père et de sa mère.
Il a également le droit de jouir de la protection de sa
famille, de la société et des pouvoirs publics.
L’abandon et la maltraitance des enfants, notamment la
pédophilie, les abus
sexuels ainsi que l’accusation de sorcellerie sont
prohibés et punis par la loi.
Les parents ont le devoir de prendre soin de leurs
enfants et d’assurer leur protection contre tout acte de
violence tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer.
Les pouvoirs publics ont l’obligation d’assurer une
protection aux enfants en situation difficile et de
déférer, devant la justice, les auteurs et les complices
des actes de violence à l’égard des enfants.
Toutes les autres formes d’exploitation d’enfants
mineurs sont punies par la loi.
Article 42
Les pouvoirs publics ont l’obligation de protéger la
jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son
éducation et à son développement intégral.
Article 43
Toute personne a droit à l’éducation scolaire. Il y est
pourvu par l’enseignement national.
L’enseignement national comprend les établissements
publics et les établissements privés agréés.
La loi fixe les conditions de création et de
fonctionnement de ces établissements.
Les parents ont le droit de choisir le mode d’éducation
à donner à leurs enfants.
L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans
les établissements publics.
Article 44
L’éradication de l’analphabétisme est un devoir national
pour la réalisation duquel le Gouvernement doit élaborer
un programme spécifique.
Article 45
L’enseignement est libre.
Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs
publics, dans les conditions fixées par la loi.
Toute personne a accès aux établissements d’enseignement
national, sans discrimination de lieu d’origine, de
race, de religion, de sexe, d’opinions politiques ou
philosophiques, de son état physique, mental ou
sensoriel, selon ses capacités.
Les établissements d’enseignement national peuvent
assurer, en collaboration avec les autorités
religieuses, à leurs élèves mineurs dont les parents le
demandent, une éducation conforme à leurs convictions
religieuses.
Les pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et
d’assurer, par l’enseignement, l’éducation et la
diffusion, le respect des droits de l’homme, des
libertés fondamentales et des devoirs du citoyen énoncés
dans la présente Constitution.
Les pouvoirs publics ont le devoir d’assurer la
diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, de la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples,
ainsi que de toutes les conventions régionales et
internationales relatives aux droits de l’homme et au
droit international humanitaire dûment ratifiées.
L’Etat a l’obligation d’intégrer les droits de la
personne humaine dans tous les programmes de formation
des forces armées, de la police et des services de
sécurité.
La loi détermine les conditions d’application du présent
article.
Article 46
Le droit à la culture, la liberté de création
intellectuelle et artistique, et celle de la recherche
scientifique et technologique sont garantis sous réserve
du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes
mœurs.
Les droits d’auteur et de propriété intellectuelle sont
garantis et protégés par la loi.
L’Etat tient compte, dans l’accomplissement de ses
tâches, de la diversité culturelle du pays.
Il protège le patrimoine culturel national et en assure
la promotion.
Article 47
Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est
garanti.
La loi fixe les principes fondamentaux et les règles
d’organisation de la santé publique et de la sécurité
alimentaire.
Article 48
Le droit à un logement décent, le droit d’accès à l’eau
potable et à l’énergie électrique sont garantis. La loi
fixe les modalités d’exercice de ces droits.
Article 49
La personne du troisième âge et la personne avec
handicap ont droit à des mesures spécifiques de
protection en rapport avec leurs besoins physiques,
intellectuels et moraux.
L’Etat a le devoir de promouvoir la présence de la
personne avec handicap au sein des institutions
nationales, provinciales et locales.
Une loi organique fixe les modalités d’application de ce
droit.
Chapitre 3 : Des droits collectifs
Article 50
L’Etat protège les droits et les intérêts légitimes des
Congolais qui se trouvent tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du pays.
Sous réserve de la réciprocité, tout étranger qui se
trouve légalement sur le territoire national bénéficie
des mêmes droits et libertés que le Congolais, excepté
les droits politiques.
Il bénéficie de la protection accordée aux personnes et
à leurs biens dans les conditions déterminées par les
traités et les lois.
Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la
République.
Article 51
L’Etat a le devoir d’assurer et de promouvoir la
coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes
ethniques du pays.
Il assure également la protection et la promotion des
groupes vulnérables et de toutes les minorités.
Il veille à leur épanouissement.
Article 52
Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité,
tant sur le plan national qu’international.
Aucun individu ou groupe d’individus ne peut utiliser
une portion du territoire national comme base de départ
d’activités subversives ou terroristes contre l’Etat
congolais ou tout autre Etat.
Article 53
Toute personne a droit à un environnement sain et
propice à son épanouissement intégral.
Elle a le devoir de le défendre.
L’Etat veille à la protection de l’environnement et à la
santé des populations.
Article 54
Les conditions de construction d’usines, de stockage, de
manipulation, d’incinération et d’évacuation des déchets
toxiques, polluants ou radioactifs provenant des unités
industrielles ou artisanales installées sur le
territoire national sont fixées par la loi.
Toute pollution ou destruction résultant d’une activité
économique donne lieu à compensation et/ou à réparation.
La loi détermine la nature des mesures compensatoires,
réparatoires ainsi que les modalités de leur exécution.
Article 55
Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement,
le déversement dans les eaux continentales et les
espaces maritimes sous juridiction nationale, l’épandage
dans l’espace aérien des déchets toxiques, polluants,
radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en
provenance ou non de l’étranger, constitue un crime puni
par la loi.
Article 56
Tout acte, tout accord, toute convention, tout
arrangement ou tout autre fait, qui a pour conséquence
de priver la nation, les personnes physiques ou morales
de tout ou partie de leurs propres moyens d’existence
tirés de leurs ressources ou de leurs richesses
naturelles, sans préjudice des dispositions
internationales sur les crimes économiques, est érigé en
infraction de pillage punie par la loi.
Article 57
Les actes visés à l’article précédent ainsi que leur
tentative, quelles qu’en soient les modalités, s’ils
sont le fait d’une personne investie d’autorité
publique, sont punis comme infraction de haute trahison.
Article 58
Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses
nationales.
L’Etat a le devoir de les redistribuer équitablement et
de garantir le droit au développement.
Article 59
Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine
commun de l’humanité. L’Etat a le devoir d’en faciliter
la jouissance.
Article 60
Le respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales consacrés dans la Constitution s’impose
aux pouvoirs publics et à toute personne.
Article 61
En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état
d’urgence aura été proclamé conformément aux articles 85
et 86 de la présente Constitution, il ne peut être
dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés
ci-après :
1. le droit à la vie ;
2. l’interdiction de la torture et des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
3. l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ;
4. le principe de la légalité des infractions et des
peines ;
5. les droits de la défense et le droit de recours ;
6. l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ;
7. la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Chapitre 4 : Des devoirs du citoyen
Article 62
Nul n’est censé ignorer la loi.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et
de se conformer aux lois de la République.
Article 63
Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre
le pays et son intégrité territoriale face à une menace
ou à une agression extérieure.
Un service militaire obligatoire peut être instauré dans
les conditions fixées par la loi.
Toute autorité nationale, provinciale, locale et
coutumière a le devoir de sauvegarder l’unité de la
République et l’intégrité de son territoire, sous peine
de haute trahison.
Article 64
Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout
individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par
la force ou qui l’exerce en violation des dispositions
de la présente Constitution.
Toute tentative de renversement du régime
constitutionnel constitue une infraction imprescriptible
contre la nation et l’Etat. Elle est punie conformément
à la loi.
Article 65
Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses
obligations vis-à-vis de l’Etat.
Il a, en outre, le devoir de s’acquitter de ses impôts
et taxes.
Article 66
Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter
ses concitoyens sans discrimination aucune et
d’entretenir avec eux des relations qui permettent de
sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l’unité
nationale, le respect et la tolérance réciproques.
Il a, en outre, le devoir de préserver et de renforcer
la solidarité nationale, singulièrement lorsque celle-ci
est menacée.
Article 67
Tout Congolais a le devoir de protéger la propriété, les
biens et intérêts publics et de respecter la propriété
d’autrui.
TITRE III. : DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU
POUVOIR.
Chapitre Ier : Des institutions de la République.
Article 68
Les institutions de la République sont :
1. le Président de la République ;
2. le Parlement ;
3. le Gouvernement ;
4. les Cours et Tribunaux.
Section 1ère : Du pouvoir exécutif
Paragraphe Ier : Du Président de la République.
Article 69
Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il
représente la nation et il est le symbole de l’unité
nationale.
Il veille au respect de la Constitution.
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la
continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance
nationale, de l’intégrité du territoire, de la
souveraineté nationale et du respect des traités et
accords internationaux.
Article 70
Le Président de la République est élu au suffrage
universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable
une seule fois.
A la fin de son mandat, le Président de la République
reste en fonction jusqu’à l’installation effective du
nouveau Président élu.
Article 71
Le Président de la République est élu à la majorité
absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas
obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, dans
un délai de quinze jours, à un second tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux
candidats qui ont recueilli le plus grand nombre des
suffrages exprimés au premier tour.
En cas de décès, d’empêchement ou de désistement de l’un
ou l’autre de ces deux candidats, les suivants se
présentent dans l’ordre de leur classement à l’issue du
premier tour.
Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant
recueilli la majorité des suffrages exprimés.
Article 72
Nul ne peut être candidat à l’élection du Président de
la République s’il ne remplit les conditions ci-après :
1. posséder la nationalité congolaise d’origine ;
2. être âgé de 30 ans au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et
politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus
par la loi électorale.
Article 73
Le scrutin pour l’élection du Président de la République
est convoqué par la Commission électorale nationale
indépendante, quatre-vingt dix jours avant l’expiration
du mandat du Président en exercice.
Article 74
Le Président de la République élu entre en fonction dans
les dix jours qui suivent la proclamation des résultats
définitifs de l’élection présidentielle.
Avant son entrée en fonction, le Président de la
République prête, devant la Cour cConstitutionnelle, le
serment ci-après :
« Moi…. élu Président de la République Démocratique du
Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation :
- d’observer et de défendre la Constitution et les lois
de la République ;
- de maintenir son indépendance et l’intégrité de son
territoire ;
- de sauvegarder l’unité nationale ;
- de ne me laisser guider que par l’intérêt général et
le respect des droits de la personne humaine ;
- de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien
commun et de la paix;
- de remplir, loyalement et en fidèle serviteur du
peuple, les hautes fonctions qui me sont confiées. ».
Article 75
En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou
pour toute autre cause d’empêchement définitif, les
fonctions de Président de la République, à l’exception
de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont
provisoirement exercées par le Président du Sénat.
Article 76
La vacance de la présidence de la République est
déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le
Gouvernement.
Le Président de la République par intérim veille à
l’organisation de l’élection du nouveau Président de la
République dans les conditions et les délais prévus par
la Constitution.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré
définitif par la Cour constitutionnelle, l’élection du
nouveau Président de la République a lieu, sur
convocation de la Commission électorale nationale
indépendante, soixante jours au moins et
quatre-vingt-dix jours au plus, après l’ouverture de la
vacance ou de la déclaration du caractère définitif de
l’empêchement.
En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à
cent vingt jours au plus, par la Cour constitutionnelle
saisie par la Commission électorale nationale
indépendante.
Le Président élu commence un nouveau mandat.
Article 77
Le Président de la République adresse des messages à la
Nation.
Il communique avec les Chambres du Parlement par des
messages qu’il lit ou fait lire et qui ne donnent lieu à
aucun débat.
Il prononce, une fois l’an, devant l’Assemblée nationale
et le Sénat réunis en Congrès, un discours sur l’état de
la Nation.
Article 78
Le Président de la République nomme le Premier ministre
au sein de la majorité parlementaire après consultation
de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation
par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Si une telle majorité n’existe pas, le Président de la
République confie une mission d’information à une
personnalité en vue d’identifier une coalition.
La mission d’information est de trente jours
renouvelable une seule fois.
Le Président de la République nomme les autres membres
du Gouvernement et met fin à leurs fonctions sur
proposition du Premier ministre.
Article 79
Le Président de la République convoque et préside le
Conseil des ministres. En cas d’empêchement, il délègue
ce pouvoir au Premier ministre.
Le Président de la République promulgue les lois dans
les conditions prévues par la présente Constitution.
Il statue par voie d’ordonnance.
Les ordonnances du Président de la République autres que
celles prévues aux articles 78 alinéa premier, 80, 84 et
143 sont contresignées par le Premier ministre.
Article 80
Le Président de la République investit par ordonnance
les Gouverneurs et les Vice-Gouverneurs de province
élus, dans un délai de quinze jours conformément à
l’article 198.
Article 81
Sans préjudice des autres dispositions de la
Constitution, le Président de la République nomme,
relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque,
sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des
ministres :
1. les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ;
2. les officiers généraux et supérieurs des forces
armées et de la police nationale, le Conseil supérieur
de la défense entendu ;
3. le chef d’état major général, les chefs d’état-major
et les commandants des grandes unités des forces armées,
le Conseil supérieur de la défense entendu ;
4. les hauts fonctionnaires de l’administration publique
;
5. les responsables des services et établissements
publics ;
6. les mandataires de l’Etat dans les entreprises et
organismes publics, excepté les commissaires aux
comptes.
Les ordonnances du Président de la République
intervenues en la matière sont contresignées par le
Premier Ministre.
Article 82
Le Président de la République nomme, relève de leurs
fonctions et, le cas échéant, révoque, par ordonnance,
les magistrats du siège et du parquet sur proposition du
Conseil supérieur de la magistrature.
Les ordonnances dont question à l’alinéa précédent sont
contresignées par le Premier ministre.
Article 83
Le Président de la République est le commandant suprême
des Forces armées.
Il préside le Conseil supérieur de la défense.
Article 84
Le Président de la République confère les grades dans
les ordres nationaux et les décorations, conformément à
la loi.
Article 85
Lorsque des circonstances graves menacent, d’une manière
immédiate, l’indépendance ou l’intégrité du territoire
national ou qu’elles provoquent l’interruption du
fonctionnement régulier des institutions, le Président
de la République proclame l’état d’urgence ou l’état de
siège, après concertation avec le Premier ministre et
les Présidents des deux Chambres, conformément aux
articles 144 et 145 de la présente Constitution.
Il en informe la nation par un message.
Les modalités d’application de l’état d’urgence et de
l’état de siège sont déterminées par la loi.
Article 86
Le Président de la République déclare la guerre par
ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis
du Conseil supérieur de la défense et autorisation de
l’Assemblée nationale et du Sénat, conformément à
l’article 143 de la présente Constitution.
Article 87
Le Président de la République exerce le droit de grâce.
Il peut remettre, commuer ou réduire les peines.
Article 88
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs
et les envoyés extraordinaires auprès des Etats
étrangers et des organisations internationales.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 89
Les émoluments et la liste civile du Président de la
République sont fixés par la loi de finances.
Paragraphe 2 : Du Gouvernement
Article 90
Le Gouvernement est composé du Premier ministre, de
ministres, de Vice-ministres et, le cas échéant, de
Vice-premier ministres, de ministres d’Etat et de
ministres délégués.
Il est dirigé par le Premier ministre, chef du
Gouvernement. En cas d’empêchement, son intérim est
assuré par le membre du Gouvernement qui a la préséance.
La composition du Gouvernement tient compte de la
représentativité nationale.
Avant d’entrer en fonction, le Premier ministre présente
à l’Assemblée nationale le programme du Gouvernement.
Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue
des membres qui composent l’Assemblée nationale,
celle-ci investit le Gouvernement.
Article 91
Le Gouvernement définit, en concertation avec le
Président de la République, la politique de la Nation et
en assume la responsabilité.
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.
La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont
des domaines de collaboration entre le Président de la
République et le Gouvernement.
Le Gouvernement dispose de l’administration publique,
des Forces armées, de la Police nationale et des
services de sécurité.
Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée
nationale dans les conditions prévues aux articles 90,
100, 146 et 147.
Une ordonnance délibérée en Conseil des ministres fixe
l’organisation, le fonctionnement du Gouvernement et les
modalités de collaboration entre le Président de la
République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres
du Gouvernement.
Article 92
Le Premier ministre assure l’exécution des lois et
dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des
prérogatives dévolues au Président de la République par
la présente Constitution.
Il statue par voie de décret.
Il nomme, par décret délibéré en Conseil des ministres,
aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus
par le Président de la République.
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas
échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses
pouvoirs aux ministres.
Article 93
Le ministre est responsable de son département. Il
applique le programme gouvernemental dans son ministère,
sous la direction et la coordination du Premier
ministre.
Il statue par voie d’arrêté.
Article 94
Les Vice-ministres exercent, sous l’autorité des
ministres auxquels ils sont adjoints, les attributions
qui leur sont conférées par l’ordonnance portant
organisation et fonctionnement du Gouvernement. Ils
assument l’intérim des ministres en cas d’absence ou
d’empêchement.
Article 95
Les émoluments des membres du gouvernement sont fixés
par la loi de finances.
Le Premier ministre bénéficie, en outre, d’une dotation.
Paragraphe 3 : Des dispositions communes au Président de
la République et
au Gouvernement.
Article 96
Les fonctions de Président de la République sont
incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat
électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de
toute activité professionnelle.
Le mandat du Président de la République est également
incompatible avec toute responsabilité au sein d’un
parti politique.
Article 97
Les fonctions de membre du Gouvernement sont
incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de
tout emploi public, civil ou militaire et de toute
activité professionnelle à l’exception des activités
agricoles, artisanales, culturelles, d’enseignement et
de recherche.
Elles sont également incompatibles avec toute
responsabilité au sein d’un parti politique.
Article 98
Durant leurs fonctions, le Président de la République et
les membres du Gouvernement ne peuvent, par eux-mêmes ou
par personne interposée, ni acheter, ni acquérir
d’aucune autre façon, ni prendre en bail un bien qui
appartienne au domaine de l’Etat, des provinces ou des
entités décentralisées.
Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement
aux marchés publics au bénéfice des administrations ou
des institutions dans lesquelles le pouvoir central, les
provinces et les entités administratives décentralisées
ont des intérêts.
Article 99
Avant leur entrée en fonction et à l’expiration de
celle-ci, le Président de la République et les membres
du Gouvernement sont tenus de déposer, devant la Cour
constitutionnelle, la déclaration écrite de leur
patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y
compris actions, parts sociales, obligations, autres
valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y
compris terrains non bâtis, forêts, plantations et
terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec
indication des titres pertinents.
Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint
selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des
enfants, même majeurs, à charge du couple.
La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à
l’administration fiscale.
Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la
personne concernée est réputée démissionnaire.
Dans les trente jours suivant la fin des fonctions,
faute de cette déclaration, en cas de déclaration
frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement sans cause,
la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est
saisie selon le cas.
Section 2 : Du pouvoir législatif
Article 100
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement
composé de deux Chambres : l’Assemblée nationale et le
Sénat.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le
Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les
établissements et les services publics.
Chacune des Chambres jouit de l’autonomie administrative
et financière et dispose d’une dotation propre.
Paragraphe 1er : De l’Assemblée nationale
Article 101
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de
député national. Ils
sont élus au suffrage universel direct et secret.
Les candidats aux élections législatives sont présentés
par des partis politiques ou par des regroupements
politiques. Ils peuvent aussi se présenter en
indépendants.
Chaque député national est élu avec deux suppléants.
Le député national représente la nation.
Tout mandat impératif est nul.
Le nombre de députés nationaux ainsi que les conditions
de leur élection et éligibilité sont fixés par la loi
électorale.
Article 102
Nul ne peut être candidat aux élections législatives
s’il ne remplit les conditions ci-après :
1. être Congolais ;
2. être âgé de 25 ans au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et
politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus
par la loi électorale.
Article 103
Le député national est élu pour un mandat de cinq ans.
Il est rééligible.
Le mandat de député national commence à la validation
des pouvoirs par l’Assemblée nationale et expire à
l’installation de la nouvelle Assemblée.
Paragraphe 2 : Du Sénat
Article 104
Les membres du Sénat portent le titre de sénateur.
Le sénateur représente sa province, mais son mandat est
national.
Tout mandat impératif est nul.
Les candidats sénateurs sont présentés par des partis
politiques ou par des regroupements politiques. Ils
peuvent aussi se présenter en indépendants.
Ils sont élus au second degré par les Assemblées
provinciales.
Chaque sénateur est élu avec deux suppléants.
Les anciens Présidents de la République élus sont de
droit sénateurs à vie.
Le nombre de sénateurs ainsi que les conditions de leur
élection et éligibilité sont fixés par la loi
électorale.
Article 105
Le sénateur est élu pour un mandat de cinq ans. Il est
rééligible.
Le mandat de sénateur commence à la validation des
pouvoirs par le Sénat et expire à l’installation du
nouveau Sénat.
Article 106
Nul ne peut être candidat membre du Sénat s’il ne
remplit les conditions ci-après :
1. être Congolais ;
2. être âgé de 30 ans au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et
politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus
par la loi électorale.
Paragraphe 3 : Des immunités et des incompatibilités
Article 107
Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes
émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être
poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit,
qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du
Sénat, selon le cas.
En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être
arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée
nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant
délit, de poursuites autorisées ou de condamnation
définitive.
La détention ou la poursuite d’un parlementaire est
suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert.
La suspension ne peut excéder la durée de la session en
cours.
Article 108
Le mandat de député national est incompatible avec le
mandat de sénateur et vice-versa.
Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec
les fonctions ou mandats suivants :
1. membre du Gouvernement ;
2. membre d’une institution d’appui à la démocratie ;
3. membre des Forces armées, de la police nationale et
des services de sécurité ;
4. magistrat ;
5. agent de carrière des services publics de l’Etat ;
6. cadre politico-administratif de la territoriale, à
l’exception des chefs de collectivité-chefferie et de
groupement ;
7. mandataire public actif ;
8. membre des cabinets du Président de la République, du
Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale,
du Président du Sénat, des membres du Gouvernement, et
généralement d’une autorité politique ou administrative
de l’Etat, employé dans une entreprise publique ou dans
une société d’économie mixte ;
9. tout autre mandat électif.
Le mandat de député national ou de sénateur est
incompatible avec l’exercice des fonctions rémunérées
conférées par un Etat étranger ou un organisme
international.
Paragraphe 4: Des droits des députés nationaux ou des
sénateurs
Article 109
Les députés nationaux et les sénateurs ont le droit de
circuler sans restriction ni entrave à l’intérieur du
territoire national et d’en sortir.
Ils ont droit à une indemnité équitable qui assure leur
indépendance et leur dignité. Celle-ci est prévue dans
la loi des finances.
Ils ont droit à une indemnité de sortie égale à six mois
de leurs émoluments.
Les modalités d’application de l’alinéa précédent ainsi
que les autres droits des Parlementaires sont fixés par
le Règlement intérieur de chacune des Chambres.
Paragraphe 5 : De la fin du mandat de député national ou
de sénateur
Article 110
Le mandat de député national ou de sénateur prend fin
par :
1. expiration de la législature ;
2. décès ;
3. démission ;
4. empêchement définitif ;
5. incapacité permanente ;
6. absence non justifiée et non autorisée à plus d’un
quart des séances d’une session ;
7. exclusion prévue par la loi électorale ;
8. acceptation d’une fonction incompatible avec le
mandat de député ou de sénateur ;
9. condamnation irrévocable à une peine de servitude
pénale principale pour infraction intentionnelle.
Toute cause d’inéligibilité, à la date des élections,
constatée ultérieurement par l’autorité judiciaire
compétente entraîne la perte du mandat de député
national ou de sénateur.
Dans ces cas, il est remplacé par son premier suppléant.
Tout député national ou tout sénateur qui quitte
délibérément son parti politique durant la législature
est réputé renoncer à son mandat parlementaire obtenu
dans le cadre dudit parti politique.
Paragraphe 6 : Du fonctionnement de l’Assemblée
nationale et du Sénat
Article 111
L’Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés, chacun,
par un Bureau de sept membres comprenant :
1. un président ;
2. un premier vice – président ;
3. un deuxième vice – président ;
4. un rapporteur ;
5. un rapporteur adjoint ;
6. un questeur ;
7. un questeur adjoint.
Les Présidents des deux chambres doivent être des
Congolais d’origine. Les membres du Bureau sont élus
dans les conditions fixées par le Règlement intérieur de
leur Chambre respective.
Article 112
Chaque Chambre du Parlement adopte son Règlement
intérieur.
Le Règlement intérieur détermine notamment :
1. la durée et les règles de fonctionnement du Bureau,
les pouvoirs et prérogatives de son Président ainsi que
des autres membres du Bureau ;
2. le nombre, le mode de désignation, la composition, le
rôle et la compétence de ses commissions permanentes
ainsi que la création et le fonctionnement des
commissions spéciales et temporaires;
3. l’organisation des services administratifs dirigés
par un Secrétaire général de l’administration publique
de chaque Chambre;
4. le régime disciplinaire des députés et des sénateurs
;
5. les différents modes de scrutin, à l’exclusion de
ceux prévus expressément par la présente Constitution.
Avant d’être mis en application, le Règlement intérieur
est obligatoirement transmis par le Président du Bureau
provisoire de la Chambre intéressée à la Cour
constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la
Constitution dans un délai de quinze jours. Passé ce
délai, le Règlement intérieur est réputé conforme.
Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être
mises en application.
Article 113
Outre les Commissions permanentes et spéciales, les deux
Chambres peuvent constituer une ou plusieurs Commissions
mixtes paritaires pour concilier les points de vue
lorsqu’elles sont en désaccord au sujet d’une question
sur laquelle elles doivent adopter la même décision en
termes identiques.
Si le désaccord persiste, l’Assemblée nationale statue
définitivement.
Article 114
Chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit en
session extraordinaire le quinzième jour suivant la
proclamation des résultats des élections législatives
par la Commission électorale nationale indépendante en
vue de :
1. l’installation du Bureau provisoire dirigé par le
doyen d’âge assisté des deux les moins âgés;
2. la validation des pouvoirs;
3. l’élection et l’installation du Bureau définitif;
4. l’élaboration et l’adoption du Règlement intérieur.
La séance d’ouverture est présidée par le Secrétaire
général de l’Administration de chacune des deux
Chambres.
Pendant cette session, les deux Chambres se réunissent
pour élaborer et adopter le Règlement intérieur du
Congrès.
La session extraordinaire prend fin à l’épuisement de
l’ordre du jour.
Article 115
L’Assemblée nationale et le Sénat tiennent de plein
droit, chaque année, deux sessions ordinaires :
1. la première s’ouvre le 15 mars et se clôture le 15
juin;
2. la deuxième s’ouvre le 15 septembre et se clôture le
15 décembre.
Si le 15 du mois de mars ou du mois de septembre est
férié ou tombe un dimanche, l’ouverture de la session a
lieu le premier jour ouvrable qui suit.
La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder
trois mois.
Article 116
Chaque Chambre du Parlement peut être convoquée en
session extraordinaire par son Président sur un ordre du
jour déterminé, à la demande soit de son Bureau, soit de
la moitié de ses membres, soit du Président de la
République, soit du Gouvernement.
La clôture intervient dès que la Chambre a épuisé
l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et, au
plus tard, trente jours à compter de la date du début de
la session.
Article 117
L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de
chacune des Chambres d’un projet de loi, d’une
proposition de loi ou d’une déclaration de politique
générale est de droit si le Gouvernement, après
délibération en Conseil des ministres, en fait la
demande.
Article 118
L’Assemblée nationale et le Sénat ne siègent valablement
qu’à la majorité absolue des membres qui les composent.
Les séances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont
publiques, sauf si le huis clos est prononcé.
Le compte rendu analytique des débats ainsi que les
documents de l’Assemblée nationale et du Sénat sont
publiés dans les annales parlementaires.
Article 119
Les deux Chambres se réunissent en Congrès pour les cas
suivants :
1. la procédure de révision constitutionnelle,
conformément aux articles 218 à 220 de la présente
Constitution ;
2. l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence
ou de l’état de siège et de la déclaration de guerre,
conformément aux articles 85 et 86 de la présente
Constitution ;
3. l’audition du discours du Président de la République
sur l’état de la Nation, conformément à l’article 77 de
la présente Constitution ;
4. la désignation des trois membres de la Cour
constitutionnelle, conformément aux dispositions de
l’article 158 de la présente Constitution.
Article 120
Lorsque les deux Chambres siègent en Congrès, le bureau
est celui de l’Assemblée nationale et la présidence est,
à tour de rôle, assurée par le Président de l’Assemblée
nationale et le Président du Sénat.
Le Congrès adopte son Règlement intérieur.
Avant d’être mis en application, le Règlement intérieur
est communiqué par le Président du Congrès à la Cour
constitutionnelle qui se prononce sur la conformité de
ce règlement à la présente Constitution dans un délai de
15 jours.
Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé
conforme.
Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être
mises en application.
Article 121
Chacune des Chambres ou le Congrès ne siège valablement
que pour autant que la majorité absolue de ses membres
se trouve réunie. Sous réserve des autres dispositions
de la Constitution, toute résolution ou toute décision
est prise conformément au Règlement intérieur de chacune
des Chambres ou du Congrès.
Les votes sont émis, soit par appel nominal et à haute
voix, soit à main levée, soit par assis et levé, soit
par bulletin secret, soit par procédé électronique. Sur
l’ensemble d’un texte de loi, le vote intervient par
appel nominal et à haute voix.
Les votes peuvent également être émis par un procédé
technique donnant plus de garanties.
Sous réserve des autres dispositions de la Constitution,
chacune des Chambres ou le Congrès peut décider le
secret du vote pour l’adoption d’une résolution
déterminée.
Toutefois, en cas des délibérations portant sur des
personnes, le vote s’effectue par bulletin secret.
Section 3 : Des rapports entre le pouvoir exécutif et le
pouvoir
législatif.
Article 122
Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution, la loi fixe les règles concernant :
1. les droits civiques et les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés
publiques ;
2. le régime électoral ;
3. les finances publiques ;
4. les sujétions imposées par la défense nationale aux
citoyens en leur personne et en leurs biens ;
5. la nationalité, l’état et la capacité des personnes,
les régimes matrimoniaux, les successions et les
libéralités ;
6. la détermination des infractions et des peines qui
leur sont applicables, la procédure pénale,
l’organisation et le fonctionnement du pouvoir
judiciaire, la création de nouveaux ordres de
juridictions, le statut des magistrats, le régime
juridique du Conseil supérieur de la magistrature ;
7. l’organisation du Barreau, l’assistance judiciaire et
la représentation en justice ;
8. le commerce, le régime de la propriété des droits et
des obligations civiles et commerciales ;
9. l’amnistie et l’extradition ;
10. l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement
des impositions de toute nature, le régime d’émission de
la monnaie ;
11. les emprunts et engagements financiers de l’Etat ;
12. les statuts des agents de carrière des services
publics de l’Etat, du personnel de l’enseignement
supérieur, universitaire et de la recherche scientifique
;
13. les Forces armées, la Police et les services de
sécurité ;
14. le droit du travail et de la sécurité sociale ;
15. l’organisation générale de la défense et de la
Police nationale, le mode de recrutement des membres des
Forces armées et de la Police nationale, l’avancement,
les droits et obligations des militaires et des
personnels de la police.
Article 123
Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution, la loi détermine les principes
fondamentaux concernant :
1. la libre administration des provinces et des entités
territoriales décentralisées, de leurs compétences et de
leurs ressources ;
2. la création des entreprises, établissements et
organismes publics ;
3. le régime foncier, minier, forestier et immobilier ;
4. la mutualité et l’épargne ;
5. l’enseignement et la santé ;
6. le régime pénitentiaire ;
7. le pluralisme politique et syndical ;
8. le droit de grève ;
9. l’organisation des médias ;
10. la recherche scientifique et technologique;
11. la coopérative ;
12. la culture et les arts ;
13. les sports et les loisirs ;
14. l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’aquaculture
;
15. la protection de l’environnement et le tourisme ;
16. la protection des groupes vulnérables.
Article 124
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère
de loi organique, sont votées et modifiées à la majorité
absolue des membres composant chaque Chambre dans les
conditions suivantes :
1. la proposition de loi n’est soumise à la délibération
et au vote de la première Chambre saisie qu’à
l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt
au Gouvernement ;
2. la procédure de l’article 132 est applicable.
Toutefois, faute d’accord entre les deux Chambres, le
texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en
dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres
;
3. les lois organiques ne peuvent être promulguées
qu’après déclaration par la Cour constitutionnelle
obligatoirement saisie par le Président de la
République, de leur conformité à la Constitution dans un
délai de quinze jours.
Article 125
Si un projet ou une proposition de loi est déclaré
urgent par le Gouvernement, il est examiné par priorité
dans chaque Chambre par la commission compétente suivant
la procédure prévue par le Règlement intérieur de
chacune d’elles.
La procédure normale est appliquée aux propositions ou
aux projets de loi portant amendement de la Constitution
ou modifiant les lois organiques ainsi qu’aux projets de
loi d’habilitation prévue à l’article 129.
Article 126
Les Lois de finances déterminent les ressources et les
charges de l’Etat.
L’Assemblée nationale et le Sénat votent les projets de
lois de finances dans les conditions prévues pour la loi
organique visée à l’article 124 de la Constitution.
Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend
notamment le budget, est déposé par le Gouvernement sur
le Bureau de l’Assemblée Nationale au plus tard le
quinze septembre de chaque année.
Les créations et transformations d’emplois publics ne
peuvent être opérées hors les prévisions des lois de
finances.
Si le projet de loi de finances, déposé dans les délais
constitutionnels, n’est pas voté avant l’ouverture du
nouvel exercice, il est mis en vigueur par le Président
de la République, sur proposition du Gouvernement
délibérée en Conseil des ministres, compte tenu des
amendements votés par chacune des deux Chambres.
Si le projet de loi de finances n’a pas été déposé en
temps utile pour être promulgué avant le début de
l’exercice, le Gouvernement demande à l’Assemblée
nationale et au Sénat l’ouverture de crédits
provisoires.
Si, quinze jours avant la fin de la session budgétaire,
le Gouvernement n’a pas déposé son projet de budget, il
est réputé démissionnaire.
Dans le cas où l’Assemblée nationale et le Sénat ne se
prononcent pas dans les quinze jours sur l’ouverture des
crédits provisoires, les dispositions du projet
prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le
Président de la République sur proposition du
Gouvernement délibérée en Conseil des ministres.
Si, compte tenu de la procédure ci-dessus prévue, la loi
de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur au
premier jour du mois de février de l’exercice
budgétaire, le Président de la République, sur
proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des
ministres, met en exécution le projet de loi de
finances, compte tenu des amendements votés par chacune
des deux Chambres.
Article 127
Les amendements au projet de loi de finances ne sont pas
recevables lorsque leur adoption a pour conséquence,
soit une diminution des recettes, soit un accroissement
des dépenses, à moins qu’ils ne soient assortis de
propositions compensatoires.
Article 128
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la
loi ont un caractère réglementaire.
Les textes à caractère de loi intervenus en ces matières
peuvent être modifiés par décret si la Cour
constitutionnelle, à la demande du Gouvernement, a
déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu
de l’alinéa précédent.
Article 129
Le Gouvernement peut, pour l’exécution urgente de son
programme d’action, demander à l’Assemblée nationale ou
au Sénat l’autorisation de prendre, par
ordonnances-lois, pendant un délai limité et sur des
matières déterminées, des mesures qui sont normalement
du domaine de la loi.
Ces ordonnances-lois sont délibérées en Conseil des
ministres. Elles entrent en vigueur dès leur publication
et deviennent caduques si le projet de loi de
ratification n’est pas déposé devant le Parlement au
plus tard à la date limite fixée par la loi
d’habilitation.
A l’expiration du délai visé à l’alinéa premier du
présent article, si le Parlement ne ratifie pas ces
ordonnances-lois, celles-ci cessent de plein droit de
produire leurs effets.
Les ordonnances-lois délibérées en Conseil des ministres
et ratifiées ne peuvent être modifiées dans leurs
dispositions que par la loi.
Les ordonnances-lois cessent de plein droit de produire
leurs effets en cas de rejet du projet de loi de
ratification.
Article 130
L’initiative des lois appartient concurremment au
Gouvernement, à chaque député et à chaque sénateur.
Les projets de loi adoptés par le Gouvernement en
Conseil des ministres sont déposés sur le Bureau de
l’une des Chambres. Toutefois, s’agissant de la loi de
finances, le projet est impérativement déposé dans les
délais prévus à l’article 126 sur le Bureau de
l’Assemblée nationale.
Les propositions de loi sont, avant délibération et
adoption, notifiées pour information au Gouvernement qui
adresse, dans les quinze jours suivant leur
transmission, ses observations éventuelles au Bureau de
l’une ou l’autre Chambre. Passé ce délai, ces
propositions de loi sont mises en délibération.
Article 131
Les membres du Gouvernement ont accès aux travaux de
l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’à ceux de
leurs commissions.
S’ils en sont requis, les membres du Gouvernement ont
l’obligation d’assister aux séances de l’Assemblée
nationale et à celles du Sénat, d’y prendre la parole et
de fournir aux parlementaires toutes les explications
qui leur sont demandées sur leurs activités.
Article 132
La discussion des projets de loi porte, devant la
première Chambre saisie, sur le texte déposé par le
Gouvernement. Une Chambre saisie d’un texte déjà voté
par l’autre Chambre ne délibère que sur le texte qui lui
est transmis.
Article 133
Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des
amendements aux textes en discussion mais ne participent
pas au vote.
Article 134
Les propositions de loi et les amendements formulés par
les membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat ne sont
pas recevables lorsque leur adoption aurait pour
conséquence soit une diminution des ressources
publiques, soit la création ou l’aggravation d’une
charge publique, à moins qu’ils ne soient assortis de
propositions dégageant les recettes ou les économies
correspondantes.
Article 135
Tout projet ou toute proposition de loi est examiné
successivement par les deux Chambres en vue de
l’adoption d’un texte identique.
Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux
Chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu
être adopté après une lecture par chaque Chambre, une
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion est mise en
place par les deux Bureaux.
Le texte élaboré par la Commission mixte paritaire est
soumis pour adoption aux deux Chambres.
Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas à
l’adoption d’un texte unique ou si ce texte n’est pas
approuvé dans les conditions prévues à l’alinéa
précédent, l’Assemblée nationale statue définitivement.
En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le
texte élaboré par la Commission mixte paritaire, soit le
dernier texte voté par elle, modifié, le cas échéant,
par un ou plusieurs des amendements adoptés par le
Sénat.
Article 136
Dans les six jours de son adoption, la loi est transmise
au Président de la République pour sa promulgation. Le
Premier ministre en reçoit ampliation.
Article 137
Dans un délai de quinze jours de la transmission, le
Président de la République peut demander à l’Assemblée
nationale ou au Sénat une nouvelle délibération de la
loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle
délibération ne peut être refusée.
Le texte soumis à une seconde délibération est adopté
par l’Assemblée nationale et le Sénat soit sous la forme
initiale, soit après modification à la majorité absolue
des membres qui les composent.
Article 138
Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution, les moyens d’information et de contrôle de
l’Assemblée nationale ou du Sénat, sur le Gouvernement,
les entreprises publiques, les établissements et
services publics sont :
1. la question orale ou écrite avec ou sans débat non
suivi de vote ;
2. la question d’actualité ;
3. l’interpellation ;
4. la commission d’enquête ;
5. l’audition par les Commissions.
Ces moyens de contrôle s’exercent dans les conditions
déterminées par le Règlement intérieur de chacune des
Chambres et donnent lieu, le cas échéant, à la motion de
défiance ou de censure, conformément aux articles 146 et
147 de la présente Constitution.
Article 139
La Cour constitutionnelle peut être saisie d’un recours
visant à faire déclarer une loi à promulguer non
conforme à la Constitution par :
1. le Président de la République dans les quinze jours
qui suivent la transmission à lui faite de la loi
définitivement adoptée ;
2. le Premier ministre dans les quinze jours qui suivent
la transmission à lui faite de la loi définitivement
adoptée ;
3. le Président de l’Assemblée nationale ou le Président
du Sénat dans les quinze jours qui suivent son adoption
définitive ;
4. un nombre de députés ou de sénateurs au moins égal au
dixième des membres de chacune des Chambres, dans les
quinze jours qui suivent son adoption définitive.
La loi ne peut être promulguée que si elle a été
déclarée conforme à la Constitution par la Cour
constitutionnelle qui se prononce dans les trente jours
de sa saisine. Toutefois, à la demande du Gouvernement,
s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Passé ces délais, la loi est réputée conforme à la
Constitution.
Article 140
Le Président de la République promulgue la loi dans les
quinze jours de sa transmission après l’expiration des
délais prévus par les articles 136 et 137 de la
Constitution.
A défaut de promulgation de la loi par le Président de
la République dans les délais constitutionnels, la
promulgation est de droit.
Article 141
Les lois sont revêtues du sceau de l’Etat et publiées au
Journal officiel.
Article 142
La loi entre en vigueur trente jours après sa
publication au journal officiel à moins qu’elle n’en
dispose autrement.
Dans tous les cas, le Gouvernement assure la diffusion
en français et dans chacune des quatre langues
nationales dans le délai de soixante jours à dater de la
promulgation.
Article 143
Conformément aux dispositions de l’article 86 de la
Constitution, le Président de la République déclare la
guerre sur décision du Conseil des ministres après avis
du Conseil supérieur de la défense et autorisation de
deux Chambres
Il en informe la Nation par un message.
Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou
en cas d’invasion ou d’attaque du territoire national
par des forces de l’extérieur, font l’objet d’une loi.
Article 144
En application des dispositions de l’article 85 de la
présente Constitution, l’état de siège, comme l’état
d’urgence, est déclaré par le Président de la
République.
L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de
plein droit. S’ils ne sont pas en session, une session
extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à
l’article 116 de la présente Constitution.
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires
est de droit retardée pour permettre, le cas échéant,
l’application des dispositions de l’alinéa précédent.
L’état d’urgence ou l’état de siège peut être proclamé
sur tout ou partie du territoire de la République pour
une durée de trente jours.
L’ordonnance proclamant l’état d’urgence ou l’état de
siège cesse de plein droit de produire ses effets après
l’expiration du délai prévu à l’alinéa trois du présent
article, à moins que l’Assemblée nationale et le Sénat,
saisis par le Président de la République sur décision du
Conseil des ministres, n’en aient autorisé la
prorogation pour des périodes successives de quinze
jours.
L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi,
mettre fin à tout moment à l’état d’urgence ou à l’état
de siège.
Article 145
En cas d’état d’urgence ou d’état de siège, le Président
de la République prend, par ordonnances délibérées en
Conseil des ministres, les mesures nécessaires pour
faire face à la situation.
Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la
Cour constitutionnelle qui, toutes affaires cessantes,
déclare si elles dérogent ou non à la présente
Constitution.
Article 146
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil
des ministres, engager devant l’Assemblée nationale la
responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur
une déclaration de politique générale ou sur le vote
d’un texte.
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du
Gouvernement ou d’un membre du Gouvernement par le vote
d’une motion de censure ou de défiance. La motion de
censure contre le Gouvernement n’est recevable que si
elle est signée par un quart des membres de l’Assemblée
nationale. La motion de défiance contre un membre du
Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par
un dixième des membres de l’Assemblée nationale.
Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante
huit heures après le dépôt de la motion. Seuls sont
recensés les votes favorables à la motion de censure ou
de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité
absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Si
la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses
signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours
de la même session.
Le programme, la déclaration de politique générale ou le
texte visé à l’alinéa 1er est considéré comme adopté
sauf si une motion de censure est votée dans les
conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent
article.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat
l’approbation d’une déclaration de politique générale.
Article 147
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de
censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans
ce cas, le Premier ministre remet la démission du
Gouvernement au Président de la République dans les
vingt quatre heures.
Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du
Gouvernement est adoptée, celui-ci est réputé
démissionnaire.
Article 148
En cas de crise persistante entre le Gouvernement et
l’Assemblée nationale, le Président de la République
peut, après consultation du Premier ministre et des
Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat,
prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
Aucune dissolution ne peut intervenir dans l’année qui
suit les élections, ni pendant les périodes de l’état
d’urgence ou de siège ou de guerre, ni pendant que la
République est dirigée par un Président intérimaire.
A la suite d’une dissolution de l’Assemblée nationale,
la Commission électorale nationale indépendante convoque
les électeurs en vue de l’élection, dans le délai de
soixante jours suivant la date de publication de
l’ordonnance de dissolution, d’une nouvelle Assemblée
nationale.
Section 4 : Du pouvoir judiciaire
Paragraphe 1er : Des dispositions générales
Article 149
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif.
Il est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour
constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil
d’Etat, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux
civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à
ces juridictions.
La justice est rendue sur l’ensemble du territoire
national au nom du peuple.
Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances
des Cours et tribunaux sont exécutés au nom du Président
de la République.
Il ne peut être créé des Tribunaux extraordinaires ou
d’exception sous quelque dénomination que ce soit.
La loi peut créer des juridictions spécialisées.
Le pouvoir judiciaire dispose d’un budget élaboré par le
Conseil supérieur de la magistrature et transmis au
Gouvernement pour être inscrit dans le budget général de
l’Etat. Le Premier Président de la Cour de cassation en
est l’ordonnateur. Il est assisté par le Secrétariat
permanent du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 150
Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés
individuelles et des droits
fondamentaux des citoyens.
Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur
fonction qu’à l’autorité de la loi.
Une loi organique fixe le statut des magistrats.
Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être
déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande
ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur
de la magistrature.
Article 151
Le pouvoir exécutif ne peut donner d’injonction au juge
dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les
différends, ni entraver le cours de la justice, ni
s’opposer à l’exécution d’une décision de justice.
Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des
différends juridictionnels, ni modifier une décision de
justice, ni s’opposer à son exécution.
Toute loi dont l’objectif est manifestement de fournir
une solution à un procès en cours est nulle et de nul
effet.
Article 152
Le Conseil supérieur de la magistrature est l’organe de
gestion du pouvoir judiciaire.
Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de:
1. Président de la Cour constitutionnelle ;
2. Procureur général près la Cour constitutionnelle ;
3. Premier Président de la Cour de cassation ;
4. Procureur général près la Cour de cassation ;
5. Premier Président du Conseil d’Etat ;
6. Procureur général près le Conseil d’Etat ;
7. Premier Président de la Haute Cour militaire;
8. Auditeur général près la Haute Cour militaire ;
9. Premiers Présidents des Cours d’Appel ;
10. Procureurs Généraux près les Cours d’Appel ;
11. Premiers Présidents des Cours administratives
d’Appel ;
12. Procureurs Généraux près les Cours administratives
d’Appel ;
13. Premiers Présidents des Cours militaires ;
14. Auditeurs militaires supérieurs ;
15. deux magistrats de siège par ressort de Cour
d’Appel, élus par l’ensemble des magistrats du ressort
pour un mandat de trois ans ;
16. deux magistrats du parquet par ressort de Cour
d’Appel, élus par l’ensemble des magistrats du ressort
pour un mandat de trois ans ;
17. un magistrat de siège par ressort de Cour militaire
;
18. un magistrat de parquet par ressort de Cour
militaire.
Il élabore les propositions de nomination, de promotion
et de révocation des magistrats.
Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats.
Il donne ses avis en matière de recours en grâce.
Une loi organique détermine l’organisation et le
fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.
Paragraphe 2 : Des juridictions de l’ordre judiciaire
Article 153
Il est institué un ordre de juridictions judiciaires,
composé des cours et tribunaux civils et militaires
placés sous le contrôle de la Cour de cassation.
Sans préjudice des autres compétences qui lui sont
reconnues par la présente Constitution ou par les lois
de la République, la Cour de cassation connaît des
pourvois en cassation formés contre les arrêts et
jugements rendus en dernier ressort par les cours et
tribunaux civils et militaires.
Dans les conditions fixées par la Constitution et les
lois de la République, la Cour de cassation connaît en
premier et dernier ressort des infractions commises par
:
1. les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
2. les membres du Gouvernement autres que le Premier
ministre ;
3. les membres de la Cour constitutionnelle ;
4. les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du
parquet près cette Cour ;
5. les membres du Conseil d’Etat et les membres du
Parquet près ce Conseil ;
6. les membres de la Cour des Comptes et les membres du
parquet près cette Cour ;
7. les Premiers Présidents des Cours d’appel ainsi que
les Procureurs généraux près ces cours ;
8. les Premiers Présidents des Cours administratives
d’appel et les Procureurs près ces cours ;
9. les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et
les ministres provinciaux ;
10. les Présidents des Assemblées provinciales.
Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent
les traités internationaux dûment ratifiés, les lois,
les actes réglementaires pour autant qu’ils soient
conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que
celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux
bonnes mœurs.
L’organisation, le fonctionnement et les compétences des
juridictions de l’ordre judiciaire sont déterminés par
une loi organique.
Paragraphe 3 : Des juridictions de l’ordre administratif
Article 154
Il est institué un ordre de juridictions administratives
composé du Conseil d’Etat et des Cours et Tribunaux
administratifs.
Article 155
Sans préjudice des autres compétences que lui reconnaît
la Constitution ou la loi, le Conseil d’Etat connaît, en
premier et dernier ressort, des recours pour violation
de la loi, formés contre les actes, règlements et
décisions des autorités administratives centrales.
Il connaît en appel des recours contre les décisions des
Cours administratives d’appel.
Il connaît, dans les cas où il n’existe pas d’autres
juridictions compétentes, de demandes d’indemnités
relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel,
matériel ou moral résultant d’une mesure prise ou
ordonnée par les autorités de la République. Il se
prononce en équité en tenant compte de toutes les
circonstances d’intérêt public ou privé.
L’organisation, la compétence et le fonctionnement des
juridictions de l’ordre administratif sont fixés par une
loi organique.
Paragraphe 4 : Des juridictions militaires
Article 156
Les juridictions militaires connaissent des infractions
commises par les membres des Forces armées et de la
Police nationale.
En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou
d’urgence est proclamé, le Président de la République,
par une décision délibérée en Conseil des ministres,
peut suspendre sur tout ou partie de la République et
pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action
répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au
profit de celle des juridictions militaires. Cependant,
le droit d’appel ne peut être suspendu.
Une loi organique fixe les règles de compétence,
d’organisation et de fonctionnement des juridictions
militaires.
Paragraphe 5 : De la Cour constitutionnelle
Article 157
Il est institué une Cour constitutionnelle.
Article 158
La Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés
par le Président de la République dont trois sur sa
propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni
en Congrès et trois désignés par le Conseil supérieur de
la magistrature.
Les deux tiers des membres de la Cour Constitutionnelle
doivent être des juristes provenant de la magistrature,
du barreau ou de l’enseignement universitaire.
Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est
de neuf ans non renouvelable.
La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous
les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement,
il sera procédé au tirage au sort d’un membre par
groupe.
Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par
ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une
seule fois. Il est investi par ordonnance du Président
de la République.
Article 159
Nul ne peut être nommé membre de la Cour
constitutionnelle :
1. s’il n’est congolais
2. s’il ne justifie d’une expérience éprouvée de quinze
ans dans les domaines juridique ou politique.
Article 160
La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la
constitutionnalité des lois et des actes ayant force de
loi.
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les
Règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du
Congrès, de la Commission électorale nationale
indépendante ainsi que du Conseil supérieur de
l’audiovisuel et de la communication, avant leur mise en
application, doivent être soumis à la Cour
constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à
la Constitution.
Aux mêmes fins d’examen de la constitutionnalité, les
lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle,
avant leur promulgation, par le Président de la
République, le Premier ministre, le Président de
l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le
dixième des députés ou des sénateurs.
La Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente
jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a
urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Article 161
La Cour constitutionnelle connaît des recours en
interprétation de la Constitution sur saisine du
Président de la République, du Gouvernement, du
Président du Sénat, du Président de l’Assemblée
nationale, d’un dixième des membres de chacune des
Chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et
des Présidents des Assemblées provinciales.
Elle juge du contentieux des élections présidentielles
et législatives ainsi que du référendum.
Elle connaît des conflits de compétences entre le
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu’entre
l’Etat et les provinces.
Elle connaît des recours contre les arrêts rendus par la
Cour de cassation et le Conseil d’Etat, uniquement en
tant qu’ils se prononcent sur l’attribution du litige
aux juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif.
Ce recours n’est recevable que si un déclinatoire de
juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de
cassation ou le Conseil d’Etat.
Les modalités et les effets des recours visés aux
alinéas précédents sont déterminés par la loi.
Article 162
La Cour constitutionnelle est juge de l’exception
d’inconstitutionnalité soulevée devant ou par une
juridiction.
Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle
pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou
réglementaire.
Elle peut, en outre, saisir la Cour constitutionnelle,
par la procédure de l’exception de
l’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la
concerne devant une juridiction.
Celle-ci surseoit à statuer et saisit, toutes affaires
cessantes, la Cour constitutionnelle.
Article 163
La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du
Chef de l’Etat et du Premier ministre dans les cas et
conditions prévus par la Constitution.
Article 164
La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président
de la République et du Premier ministre pour des
infractions politiques de haute trahison, d’outrage au
Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi
que pour les délits d’initié et pour les autres
infractions de droit commun commises dans l’exercice ou
à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est
également compétente pour juger leurs co-auteurs et
complices.
Article 165
Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution, il y a haute trahison lorsque le Président
de la République a violé intentionnellement la
Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont
reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations
graves et caractérisées des Droits de l’Homme, de
cession d’une partie du territoire national.
Il y a atteinte à l’honneur ou à la probité notamment
lorsque le comportement personnel du Président de la
République ou du Premier ministre est contraire aux
bonnes mœurs ou qu’ils sont reconnus auteurs, co-auteurs
ou complices de malversations, de corruption ou
d’enrichissement illicite.
Il y a délit d’initié dans le chef du Président de la
République ou du Premier ministre lorsqu’il effectue des
opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises
à l’égard desquelles il possède des informations
privilégiées et dont il tire profit avant que ces
informations soient connues du public. Le délit d’initié
englobe l’achat ou la vente d’actions fondés sur des
renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux
actionnaires.
Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions
posées par l’une ou l’autre Chambre du Parlement sur
l’activité gouvernementale, le Premier ministre ne
fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.
Article 166
La décision de poursuites ainsi que la mise en
accusation du Président de la République et du Premier
ministre sont votées à la majorité des deux tiers des
membres du Parlement composant le Congrès suivant la
procédure prévue par le Règlement intérieur.
La décision de poursuites ainsi que la mise en
accusation des membres du Gouvernement sont votées à la
majorité absolue des membres composant l’Assemblée
nationale suivant la procédure prévue par le Règlement
intérieur.
Les membres du Gouvernement mis en accusation,
présentent leur démission.
Article 167
En cas de condamnation, le Président de la République et
le Premier ministre sont déchus de leurs charges. La
déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle.
Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de
leurs fonctions, les poursuites contre le Président de
la République et le Premier ministre sont suspendues
jusqu’à l’expiration de leurs mandats. Pendant ce temps,
la prescription est suspendue.
Article 168
Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont
susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement
exécutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux
pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives
et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu’aux
particuliers.
Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul
de plein droit.
Article 169
L’organisation et le fonctionnement de la Cour
constitutionnelle sont fixés par une loi organique.
Section 5 : Des Finances publiques
Paragraphe 1er : Des dispositions générales
Article 170
Le Franc congolais est l’unité monétaire de la
République Démocratique du Congo. Il a le pouvoir
libératoire sur tout le territoire national.
Article 171
Les finances du pouvoir central et celles des provinces
sont distinctes.
Article 172
L’exercice budgétaire commence le premier janvier et se
termine le 31 décembre.
Article 173
Le compte général de la République est soumis chaque
année au Parlement par la Cour des comptes avec ses
observations.
Le compte général de la République est arrêté par la
loi.
Article 174
Il ne peut être établi d’impôts que par la loi.
La contribution aux charges publiques constitue un
devoir pour toute personne vivant en République
Démocratique du Congo.
Il ne peut être établi d’exemption ou d’allègement
fiscal qu’en vertu de la loi.
Article 175
Le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, à
savoir celui du pouvoir central et des provinces, est
arrêté chaque année par une loi.
La part des recettes à caractère national allouées aux
provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la
source.
La loi fixe la nomenclature des autres recettes locales
et la modalité de leur répartition.
Paragraphe 2 : De la Banque Centrale
Article 176
La Banque centrale du Congo est l’institut d’émission de
la République Démocratique du Congo.
A ce titre, elle a pour mission :
1. la garde des fonds publics ;
2. la sauvegarde et la stabilité monétaire ;
3. la définition et la mise en oeuvre de la politique
monétaire ;
4. le contrôle de l’ensemble de l’activité bancaire ;
5. de conseil économique et financier du Gouvernement.
Dans la réalisation de ces missions et attributions, la
Banque centrale du Congo est indépendante et jouit de
l’autonomie de gestion.
Article 177
L’organisation et le fonctionnement de la Banque
centrale du Congo sont fixés par une loi organique.
Paragraphe 3 : De la Cour des comptes
Article 178
Il est institué en République Démocratique du Congo une
Cour des comptes.
La Cour des comptes relève de l’Assemblée nationale.
Les membres de la Cour des comptes sont nommés, relevés
de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le
Président de la République, après avis de l’Assemblée
nationale.
Les membres de la Cour des comptes doivent justifier
d’une haute qualification en matière financière,
juridique ou administrative et d’une expérience
professionnelle d’au moins dix ans.
Article 179
La composition, l’organisation et le fonctionnement de
la Cour des comptes sont fixés par une loi organique.
Article 180
La Cour des comptes contrôle, dans les conditions fixées
par la loi, la gestion des finances de l’Etat, des biens
publics ainsi que les comptes des provinces, des entités
territoriales décentralisées ainsi que des organismes
publics.
Elle publie, chaque année, un rapport remis au Président
de la République, au Parlement et au Gouvernement.
Le rapport est publié au Journal officiel.
Paragraphe 4 : De la Caisse nationale de péréquation
Article 181
Il est institué une Caisse nationale de péréquation.
Elle est dotée de la personnalité juridique.
La Caisse nationale de péréquation a pour mission de
financer des projets et programmes d’investissement
public, en vue d’assurer la solidarité nationale et de
corriger le déséquilibre de développement entre les
provinces et entre les autres entités territoriales
décentralisées.
Elle dispose d’un budget alimenté par le Trésor public à
concurrence de dix pour cent de la totalité des recettes
à caractère national revenant à l’Etat chaque année.
Elle est placée sous la tutelle du Gouvernement.
Une loi organique fixe son organisation et son
fonctionnement.
Section 6: De la Police nationale et des Forces armées
Paragraphe 1er : De la Police nationale
Article 182
La Police nationale est chargée de la sécurité publique,
de la sécurité des personnes et de leurs biens, du
maintien et du rétablissement de l’ordre public ainsi
que de la protection rapprochée des hautes autorités.
Article 183
La Police nationale est apolitique. Elle est au service
de la Nation congolaise. Nul ne peut la détourner à ses
fins propres.
La Police nationale exerce son action sur l’ensemble du
territoire national dans le respect de la présente
Constitution et des lois de la République.
Article 184
La Police nationale est soumise à l’autorité civile
locale et est placée sous la responsabilité du ministère
qui a les affaires intérieures dans ses attributions.
Article 185
Les effectifs, à tous les niveaux, les fonctions de
commandement en tout temps et en toute circonstance,
doivent tenir compte des critères objectifs liés à la
fois à l’aptitude physique, à une instruction suffisante
et à une moralité éprouvée ainsi qu’à une représentation
équitable des provinces.
Article 186
Une loi organique fixe l’organisation et le
fonctionnement de la Police nationale.
Paragraphe 2 : Des Forces armées
Article 187
Les Forces armées comprennent la force terrestre, la
force aérienne, la force navale et leurs services
d’appui.
Elles ont pour mission de défendre l’intégrité du
territoire national et les frontières. Dans les
conditions fixées par la loi, elles participent, en
temps de paix, au développement économique, social et
culturel ainsi qu’à la protection des personnes et de
leurs biens.
Article 188
Les Forces armées sont républicaines. Elles sont au
service de la Nation toute entière.
Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner
à ses fins propres.
Elles sont apolitiques et soumises à l’autorité civile.
Article 189
Les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de
commandement en tout temps et en toute circonstance,
doivent tenir compte des critères objectifs liés à la
fois à l’aptitude physique, à une instruction
suffisante, à une moralité éprouvée ainsi qu’à une
représentation équitable des provinces.
Article 190
Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des
formations militaires, para-militaires ou des milices
privées, ni entretenir une jeunesse armée.
Article 191
Une loi organique fixe l’organisation et le
fonctionnement des Forces armées.
Article 192
Il est institué un Conseil supérieur de la défense.
Le Conseil supérieur de la défense est présidé par le
Président de la République et, en cas d’absence ou
d’empêchement, par le Premier ministre.
Une loi organique détermine l’organisation, la
composition, les attributions et le fonctionnement du
Conseil supérieur de la défense.
Section 7: De l’Administration publique
Article 193
L’Administration Publique est apolitique, neutre et
impartiale. Nul ne peut la détourner à des fins
personnelles ou partisanes.
Elle comprend la fonction publique ainsi que tous les
organismes et services assimilés.
Article 194
Une loi organique fixe l’organisation et le
fonctionnement des services publics du pouvoir central,
des provinces et des entités territoriales
décentralisées.
Chapitre 2 : Des provinces
Section 1ère : Des institutions politiques provinciales
Article 195
Les institutions provinciales sont :
1. l’Assemblée provinciale ;
2. le Gouvernement provincial.
Article 196
Les provinces sont organisées conformément aux principes
énoncés à l’article 3 de la présente Constitution.
Les subdivisions territoriales à l’intérieur des
provinces sont fixées par une loi organique.
Article 197
L’Assemblée provinciale est l’organe délibérant de la
province. Elle délibère dans le domaine des compétences
réservées à la province et contrôle le Gouvernement
provincial ainsi que les services publics provinciaux et
locaux.
Elle légifère par voie d’édit.
Ses membres sont appelés députés provinciaux.
Ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou
cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable.
Le nombre de députés provinciaux cooptés ne peut
dépasser le dixième des membres qui composent
l’Assemblée provinciale.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution, les dispositions des articles 100, 101,
102, 103, 108 et 109 sont applicables, mutatis mutandis,
aux Assemblées provinciales.
Articles 198
Le Gouvernement provincial est composé d’un Gouverneur,
d’un Vice-Gouverneur et des ministres provinciaux.
Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur sont élus pour un
mandat de cinq ans renouvelable une seule fois par les
députés provinciaux au sein ou en dehors de l’Assemblée
provinciale. Ils sont investis par ordonnance du
Président de la République.
Les ministres provinciaux sont désignés par le
Gouverneur au sein ou en dehors de l’Assemblée
provinciale.
La composition du Gouvernement provincial tient compte
de la représentativité provinciale.
Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser dix.
Avant d’entrer en fonction, le Gouverneur présente à
l’Assemblée provinciale le programme de son
Gouvernement.
Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue
des membres qui composent l’Assemblée provinciale,
celle-ci investit les ministres.
Les membres du Gouvernement provincial peuvent être,
collectivement ou individuellement, relevés de leurs
fonctions par le vote d’une motion de censure ou de
défiance de l’Assemblée provinciale.
Les dispositions des articles 146 et 147 de la présente
Constitution s’appliquent, mutatis mutandis, aux membres
du Gouvernement provincial.
Article 199
Deux ou plusieurs provinces peuvent, d’un commun accord,
créer un cadre d’harmonisation et de coordination de
leurs politiques respectives et gérer en commun certains
services dont les attributions portent sur les matières
relevant de leurs compétences.
Article 200
Il est institué une Conférence des Gouverneurs de
province.
Elle a pour mission d’émettre des avis et de formuler
des suggestions sur la politique à mener et sur la
législation à édicter par la République.
La Conférence des Gouverneurs de province est composée,
outre les Gouverneurs de province, du Président de la
République, du Premier ministre et du ministre de
l’intérieur. Tout autre membre du Gouvernement peut y
être invité.
Elle est présidée par le Président de la République.
Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation
de son Président.
Elle se tient à tour de rôle dans chaque province.
Une loi organique en détermine les modalités
d’organisation et de fonctionnement.
Section 2 : De la répartition des compétences entre le
pouvoir central et les provinces
Article 201
La répartition des compétences entre le pouvoir central
et les provinces est fixée par la présente Constitution.
Les matières sont, soit de la compétence exclusive du
pouvoir central, soit de la compétence concurrente du
pouvoir central et des provinces, soit de la compétence
exclusive des provinces.
Article 202
Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution, les matières suivantes sont de la
compétence exclusive du pouvoir central :
1. les affaires étrangères comprenant les relations
diplomatiques ainsi que les traités et accords
internationaux ;
2. la réglementation du commerce extérieur ;
3. la nationalité, le statut et la police des étrangers
;
4. l’extradition, l’immigration, l’émigration et la
délivrance des passeports et des visas ;
5. la sûreté extérieure ;
6. la défense nationale ;
7. la police nationale ;
8. la fonction publique nationale ;
9. les finances publiques de la République ;
10. l’établissement des impôts sur le revenu, des impôts
sur les sociétés et des impôts personnels conformément à
l’article 174 ;
11. la dette publique de la République ;
12. les emprunts extérieurs pour les besoins de la
République ou des provinces ;
13. les emprunts intérieurs pour les besoins de la
République ;
14. la monnaie, l’émission de la monnaie et le pouvoir
libératoire de la monnaie ;
15. les poids, mesures et informatique ;
16. les douanes et les droits d’importation et
d’exportation ;
17. la réglementation concernant les banques et les
opérations bancaires et boursières ;
18. la réglementation des changes ;
19. la propriété littéraire, artistique et industrielle
et les brevets.
20. les postes et les télécommunications, y compris les
téléphones et télégraphes, la radiodiffusion, la
télévision et les satellites;
21. la navigation maritime et intérieure, les lignes
aériennes, les chemins de fer, les routes et autres
voies de communication, naturelles ou artificielles qui
relient deux ou plusieurs provinces ou le territoire de
la République à un territoire étranger ou qu’une loi
nationale a déclarée d’intérêt national bien qu’elles
soient entièrement situées sur le territoire d’une
province ;
22. les universités et autres établissements
d’enseignement scientifique, technique ou professionnel
supérieur créés ou subventionnés par le Gouvernement
central ou par les Gouvernements provinciaux et qu’une
loi nationale a déclarés d’intérêt national ;
23. l’établissement des normes d’enseignement
applicables dans tous les territoires de la République ;
24. l’acquisition des biens pour les besoins de la
République, sans préjudice des dispositions de l’article
34 ;
25. l’élaboration des programmes agricoles, forestiers
et énergétiques d’intérêt national et la coordination
des programmes d’intérêt provincial ;
Les offices des produits agricoles et les organismes
assimilés ainsi que la répartition des cadres,
conformément au statut des agents de carrière des
services publics de l’Etat ;
Les régimes énergétiques, agricoles et forestiers sur la
chasse et la pêche, sur la conservation de la nature
(flore et faune), sur la capture, sur l’élevage, sur les
denrées alimentaires d’origine animale et l’art
vétérinaire.
26. la protection contre les dangers occasionnés par
l’énergie ou par les radiations et l’élimination des
substances radioactives ;
27. la prévention des abus des puissances économiques ;
28. le patrimoine historique, les monuments publics et
les parcs déclarés d’intérêt national ;
29. les services de la météorologie et la coordination
technique des services de la géodésie, de la
cartographie et de l’hydrographie ;
30. la nomination et l’affectation des inspecteurs
provinciaux de l’enseignement primaire, secondaire,
professionnel et spécial ;
31. les statistiques et le recensement d’intérêt
national ;
32. la planification nationale ;
33. la recherche scientifique et technologique ;
34. les plans directeurs nationaux de développement des
infrastructures de base, notamment les ports, les
aéroports, les gares ;
35. l’assistance aux anciens combattants et les
handicapés de guerre ;
36. la législation notamment concernant :
a) le code de commerce, y compris les assurances, la
constitution et l’agrément des sociétés ;
b) le code pénal, le régime pénitentiaire ;
c) le code d’organisation et de compétence judiciaires
et le code judiciaire ;
d) la législation pour les professions libérales ;
e) la législation du travail comprenant notamment les
lois régissant les relations entre employeurs et
travailleurs, la sécurité des travailleurs, les règles
relatives à la sécurité sociale et, en particulier, les
règles relatives aux assurances sociales et au chômage
involontaire ;
f) la législation économique comprenant les lois
concernant les mines, minéraux et huiles minérales,
l’industrie, les sources d’énergie et la conservation
des ressources naturelles ;
g) la législation sur les arts et métiers ;
h) la législation médicale et l’art de guérir, la
médecine préventive, notamment l’hygiène, la salubrité
publique et la protection maternelle et infantile, la
législation sur la profession de pharmacien, sur le
commerce pharmaceutique, sur l’immigration et le
transit, les règlements sanitaires bilatéraux et
internationaux, la législation sur l’hygiène du travail,
la coordination technique des laboratoires médicaux et
la répartition des médecins ;
i) la loi électorale ;
j) la législation sur la fabrication, la rectification,
l’importation, l’exportation et la vente de l’alcool
obtenu par la distillation ;
k) la législation sur la fabrication, l’importation et
l’exportation, la vente des boissons alcoolisées et non
alcoolisées ;
l) la législation sur la fabrication, l’importation,
l’exportation et le transit des matériels de guerre ;
m) la législation sur la fécondation artificielle chez
l’être humain, sur la manipulation des informations
génétiques et sur les transplantations d’organes et des
tissus humains ;
n) la législation sur les réfugiés, les expulsés et les
personnes déplacées ;
o) la législation sur l’admission aux professions
médicales et aux autres professions et activités.
Article 203
Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution, les matières suivantes sont de la
compétence concurrente du pouvoir central et des
provinces :
1. la mise en oeuvre des mécanismes de promotion et de
sauvegarde des droits humains et des libertés
fondamentales consacrés dans la présente Constitution;
2. les droits civils et coutumiers ;
3. les statistiques et les recensements ;
4. la sûreté intérieure ;
5. l’administration des cours et tribunaux, des maisons
d’arrêt et de correction et des prisons;
6. la vie culturelle et sportive ;
7. l’établissement des impôts, y compris les droits
d’accise et de consommation, à l’exclusion des impôts
visés à l’article 174 ;
8. l’exécution des mesures sur la police des étrangers ;
9. la recherche scientifique et technologique ainsi que
les bourses d’études, de perfectionnement et
d’encouragement à la recherche ;
10. les institutions médicales et philanthropiques,
l’engagement du personnel médical et agricole de
commandement ;
11. la mise en œuvre des programmes de la météorologie,
de la géologie, de la cartographie et de l’hydrologie ;
12. les calamités naturelles ;
13. la presse, la radio, la télévision, l’industrie
cinématographique ;
14. la protection civile ;
15. le tourisme ;
16. les droits fonciers et miniers, l’aménagement du
territoire, le régime des eaux et forêts ;
17. la prévention des épidémies et épizooties
dangereuses pour la collectivité ;
18. la protection de l’environnement, des sites
naturels, des paysages et la conservation des sites ;
19. la réglementation sur les régimes énergétiques,
agricoles et forestiers, l’élevage, les denrées
alimentaires d’origine animale et végétale ;
20. la création des établissements primaires,
secondaires, supérieurs et universitaires ;
21. le trafic routier, la circulation automobile, la
construction et l’entretien des routes d’intérêt
national, la perception et la répartition des péages
pour l’utilisation des routes construites par le pouvoir
central et/ou par la province ;
22. les institutions médicales et philanthropiques ;
23. l’initiative des projets, programmes et accords de
coopération économique, culturelle, scientifique et
sociale internationale ;
24. la production, le transport, l’utilisation et
l’exploitation de l’énergie ;
25. la protection des groupes des personnes vulnérables.
Article 204
Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution, les matières suivantes sont de la
compétence exclusive des provinces :
1. le plan d’aménagement de la province ;
2. la coopération inter-provinciale ;
3. la fonction publique provinciale et locale ;
4. l’application des normes régissant l’état civil ;
5. les finances publiques provinciales ;
6. la dette publique provinciale ;
7. les emprunts intérieurs pour les besoins des
provinces ;
8. la délivrance et la conservation des titres
immobiliers dans le respect de la législation nationale
;
9. l’organisation du petit commerce frontalier ;
10. l’organisation et le fonctionnement des services
publics, établissements et entreprises publics
provinciaux dans le respect de la législation nationale
;
11. les travaux et marchés publics d’intérêt provincial
et local ;
12. l’acquisition des biens pour les besoins de la
province ;
13. l’enseignement maternel, primaire, secondaire,
professionnel et spécial ainsi que l’alphabétisation des
citoyens, conformément aux normes établies par le
pouvoir central ;
14. l’établissement des peines d’amende ou de prison
pour assurer le respect des édits en conformité avec la
législation nationale ;
15. les communications intérieures des provinces ;
16. les impôts, les taxes et les droits provinciaux et
locaux, notamment l’impôt foncier, l’impôt sur les
revenus locatifs et l’impôt sur les véhicules
automoteurs ;
17. la fixation des salaires minima provinciaux,
conformément à la législation nationale ;
18. l’affectation du personnel médical, conformément au
statut des agents de carrière des services publics de
l’Etat, l’élaboration des programmes d’assainissement et
de campagne de lutte contre les maladies
endémo-épidémiques conformément au plan national :
l’organisation des services d’hygiène et de prophylaxie
provinciale, l’application et le contrôle de la
législation médicale et pharmaceutique nationale ainsi
que l’organisation des services de la médecine curative,
des services philanthropiques et missionnaires, des
laboratoires médicaux et des services pharmaceutiques,
l’organisation et la promotion des soins de santé
primaires ;
19. l’élaboration des programmes miniers,
minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt
provincial et leur exécution conformément aux normes
générales du planning national ;
20. l’élaboration des programmes agricoles et forestiers
et leur exécution conformément aux normes du planning
national, l’affectation du personnel agricole, des
cadres conformément aux dispositions du statut des
agents de carrière des services publics de l’Etat,
l’application de la législation nationale concernant
l’agriculture, la forêt, la chasse et la pêche ainsi que
l’environnement, la conservation de la nature et la
capture des animaux sauvages, l’organisation et le
contrôle des campagnes agricoles, la fixation des prix
des produits agricoles ;
21. l’affectation en province du personnel vétérinaire,
conformément au statut des agents de carrière des
services publics de l’Etat; l’élaboration des programmes
de campagne de santé animale et l’application des
mesures de police sanitaire vétérinaire, notamment en ce
qui concerne les postes frontaliers et de quarantaine ;
22. l’organisation des campagnes de vaccination contre
les maladies enzootiques, l’organisation des
laboratoires, cliniques et dispensaires de la
provenderie ainsi que l’application de la législation
nationale en matière vétérinaire, l’organisation de la
promotion de santé de base ;
23. le tourisme, le patrimoine historique, les monuments
publics et les parcs d’intérêt provincial et local ;
24. l’habitat urbain et rural, la voirie et les
équipements collectifs provinciaux et locaux ;
25. l’inspection des activités culturelles et sportives
provinciales ;
26. l’exploitation des sources d’énergie non nucléaire
et la production de l’eau pour les besoins de la
province ;
27. l’exécution des mesures du droit de résidence et
d’établissement des étrangers, conformément à la loi ;
28. l’exécution du droit coutumier ;
29. la planification provinciale.
Article 205
Une assemblée provinciale ne peut légiférer sur les
matières de la compétence exclusive du pouvoir central.
Réciproquement, l’Assemblée nationale et le Sénat ne
peuvent légiférer sur les matières de la compétence
exclusive d’une province.
Toutefois, l’Assemblée nationale et le Sénat peuvent,
par une loi, habiliter une Assemblée provinciale à
prendre des édits sur des matières de la compétence
exclusive du pouvoir central. Lorsque l’Assemblée
nationale et le Sénat mettent fin à la délégation de
pouvoir ainsi donnée à l’Assemblée provinciale, les
dispositions des édits provinciaux promulgués en des
matières de la compétence exclusive du pouvoir central,
en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent
cependant en vigueur dans la province intéressée jusqu’à
ce qu’une loi nationale ait réglé ces matières.
Pareillement, une Assemblée provinciale peut, par un
édit, habiliter l’Assemblée nationale et le Sénat à
légiférer sur des matières de la compétence exclusive de
la province. Lorsque l’Assemblée provinciale met fin à
la délégation de pouvoir ainsi donnée à l’Assemblée
nationale et au Sénat, les dispositions des lois
nationales promulguées en des matières de la compétence
exclusive des provinces, en vertu de cette délégation de
pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province
intéressée jusqu’à ce qu’un édit provincial les ait
réglées.
Dans les matières relevant de la compétence concurrente
du pouvoir central et des provinces, tout édit
provincial incompatible avec les lois et règlements
d’exécution nationaux est nul et abrogé de plein droit,
dans la mesure où il y a incompatibilité.
La législation nationale prime sur l’édit provincial.
Article 206
Sauf dispositions contraires de la législation
nationale, les Gouvernements provinciaux exécutent, par
l’intermédiaire de leurs services, les lois et les
règlements nationaux.
Section 3 : De l’autorité coutumière
Article 207
L’autorité coutumière est reconnue.
Elle est dévolue conformément à la coutume locale, pour
autant que celle-ci ne soit pas contraire à la
Constitution, à la loi, à l’ordre public et aux bonnes
mœurs.
Tout chef coutumier désireux d’exercer un mandat public
électif doit se soumettre à l’élection, sauf application
des dispositions de l’article 197 alinéa 3 de la
présente Constitution.
L’autorité coutumière a le devoir de promouvoir l’unité
et la cohésion nationales.
Une loi fixe le statut des chefs coutumiers.
TITRE IV : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 208
Il est institué en République Démocratique du Congo un
Conseil économique et social.
Article 209
Le Conseil économique et social a pour mission de donner
des avis consultatifs sur les questions économiques et
sociales lui soumises par le Président de la République,
l’Assemblée nationale, le Sénat et le Gouvernement.
Il peut, de sa propre initiative, appeler l’attention du
Gouvernement et des provinces sur les réformes qui lui
paraissent de nature à favoriser le développement
économique et social du pays.
Article 210
Une loi organique détermine l’organisation et le
fonctionnement du Conseil économique et social.
TITRE V : DES INSTITUTIONS D’APPUI A LA DEMOCRATIE
Chapitre 1er : De la Commission électorale nationale
indépendante
Article 211
Il est institué une Commission électorale nationale
indépendante dotée de la personnalité juridique.
La Commission électorale nationale indépendante est
chargée de l’organisation du processus électoral,
notamment de l’enrôlement des électeurs, de la tenue du
fichier électoral, des opérations de vote, de
dépouillement et de tout référendum.
Elle assure la régularité du processus électoral et
référendaire.
Une loi organique fixe l’organisation et le
fonctionnement de la Commission électorale nationale
indépendante.
Chapitre 2 : Du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de
la communication
Article 212
Il est institué un Conseil supérieur de l’audiovisuel et
de la communication dotée de la personnalité juridique.
Il a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et
la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens
de communication de masse dans le respect de la loi.
Il veille au respect de la déontologie en matière
d’information et à l’accès équitable des partis
politiques, des associations et des citoyens aux moyens
officiels d’information et de communication.
La composition, les attributions, l’organisation et le
fonctionnement du Conseil supérieur de l’audiovisuel et
de la communication sont fixés par une loi organique.
TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 213
Le Président de la République négocie et ratifie les
traités et accords internationaux.
Le Gouvernement conclut les accords internationaux non
soumis à ratification après délibération en Conseil des
ministres. Il en informe l’Assemblée nationale et le
Sénat.
Article 214
Les traités de paix, les traités de commerce, les
traités et accords relatifs aux organisations
internationales et au règlement des conflits
internationaux, ceux qui engagent les finances
publiques, ceux qui modifient les dispositions
législatives, ceux qui sont relatifs à l’état des
personnes, ceux qui comportent échange et adjonction de
territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en
vertu d’une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de
territoire n’est valable sans l’accord du peuple
congolais consulté par voie de référendum.
Article 215
Les traités et accords internationaux régulièrement
conclus ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque
traité ou accord, de son application par l’autre partie.
Article 216
Si la Cour constitutionnelle consultée par le Président
de la République, par le Premier ministre, le Président
de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, par
un dixième des députés ou un dixième des sénateurs,
déclare qu’un traité ou accord international comporte
une clause contraire à la Constitution, la ratification
ou l’approbation ne peut intervenir qu’après la révision
de la Constitution.
Article 217
La République Démocratique du Congo peut conclure des
traités ou des accords d’association ou de communauté
comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de
promouvoir l’unité africaine.
TITRE VII : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Article 218
L’initiative de la révision constitutionnelle appartient
concurremment :
1. au Président de la République;
2. au Gouvernement après délibération en Conseil des
ministres;
3. à chacune des Chambres du Parlement à l’initiative de
la moitié de ses membres ;
4. à une fraction du peuple congolais, en l’occurrence
100.000 personnes, s’exprimant par une pétition adressée
à l’une des deux Chambres.
Chacune de ces initiatives est soumise à l’Assemblée
nationale et au Sénat qui décident, à la majorité
absolue de chaque Chambre, du bien fondé du projet, de
la proposition ou de la pétition de révision.
La révision n’est définitive que si le projet, la
proposition ou la pétition est approuvée par référendum.
Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition
n’est pas soumis au référendum lorsque l’Assemblée
nationale et le Sénat réunis en Congrès l’approuvent à
la majorité des trois cinquième des membres les
composant.
Article 219
Aucune révision ne peut intervenir pendant l’état de
guerre, l’état d’urgence ou l’état de siège ni pendant
l’intérim à la Présidence de la République ni lorsque
l’Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés
de se réunir librement.
Article 220
La forme républicaine de l’Etat, le principe du suffrage
universel, la forme représentative du Gouvernement, le
nombre et la durée des mandats du Président de la
République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le
pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire
l’objet d’aucune révision constitutionnelle.
Est formellement interdite toute révision
constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de
réduire les droits et libertés de la personne ou de
réduire les prérogatives des provinces et des entités
territoriales décentralisées.
TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 221
Pour autant qu’ils ne soient pas contraires à la
présente Constitution, les textes législatifs et
réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu’à leur
abrogation ou leur modification.
Article 222
Les institutions politiques de la transition restent en
fonction jusqu’à l’installation effective des
institutions correspondantes prévues par la présente
Constitution et exercent leurs attributions conformément
à la Constitution de la Transition.
Les institutions d’appui à la démocratie sont dissoutes
de plein droit dès l’installation du nouveau Parlement.
Toutefois, par une loi organique, le Parlement pourra,
s’il échet, instituer d’autres institutions d’appui à la
démocratie.
Article 223
En attendant l’installation de la Cour
constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la Cour de
cassation, la Cour suprême de justice exerce les
attributions leur dévolues par la présente Constitution.
Article 224
En attendant l’installation des juridictions de l’ordre
administratif, les Cours d’appel exercent les
compétences dévolues aux Cours administratives d’appel.
Article 225
La Cour de sûreté de l’Etat est dissoute dès l’entrée en
vigueur de la présente Constitution.
Article 226
Les dispositions de l’alinéa premier de l’article 2 de
la présente Constitution entreront en vigueur endéans
trente six mois qui suivront l’installation effective
des institutions politiques prévues par la présente
Constitution.
En attendant, la République Démocratique du Congo est
composée de la ville de Kinshasa et de dix provinces
suivantes dotées de la personnalité juridique :
Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasaï-Occidental,
Kasaï-Oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Province
Orientale, Sud-Kivu.
Article 227
Les provinces telles qu’énumérées par l’article 2 de la
présente Constitution constituent les circonscriptions
électorales des sénateurs de la première législature.
La loi électorale détermine les conditions d’attribution
d’un quota additionnel à la ville de Kinshasa pour les
élections des sénateurs.
Article 228
Sans préjudice des dispositions de l’article 222 alinéa
1, la Constitution de la Transition du 04 avril 2003 est
abrogée.
Article 229
La présente Constitution, adoptée par référendum, entre
en vigueur dès sa promulgation par le Président de la
République.
Fait à Kinshasa, le 18 février 2006
Joseph KABILA
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