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LIVRE V – DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES TITRE I – DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES 915 TITRE II – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIVES 921 TITRE III – DES DISPOSITIONS FINALES 932
LIVRE V DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES TITRE I DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES Article 915:
Sont abrogés le code civil, livre I ainsi que ses mesures d'exécution, à l'exception du titre II.
Article 916 :
Sont abrogées les dispositions de la loi n° 73-022 du 20 juillet 1973 relatives au nom des personnes physiques ainsi que ses mesures d'exécution.
Article 917 :
Sont abrogées les dispositions relatives à l'état civil prévues par l'ordonnance n° 21-219 du 29 mai 1958 telle que modifiée par l'ordonnance n° 69-067 du 25 février 1969.
Article 918:
Sont abrogés le décret du 4 août 1952 relatif à la tutelle à exercer par l'Etat sur certaines catégories d'enfants et l'ordonnance d'exécution n° 21-396 du 15 novembre 1954.
Article 919 :
Sont abrogés : a) le décret du 09 juillet 1936 relatif à la protection de la jeune fille impubère; b) l'ordonnance législative n° 37/AIMO du 31 janvier 1947 relative à la polyandrie; c) le décret du 05 juillet 1948 relatif au mariage monogamique indigène et ses mesures d'exécution; d) le décret du 25 juillet 1948 relatif à l'adultère et à la bigamie; e) le décret du 15 juillet 1949 relatif à l'abandon de la famille; f) le décret du 04 avril 1950 relatif à la polygamie.
Article 920 :
Est abrogé l'article 232 de la loi n° 80008 du 18 juillet 1980 modifiant et complétant la loi n° 73-Œ1 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés.
TITRE II DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIVES
Article 921 :
La carte d'identité du citoyen congolais sur laquelle le nom n'est pas établi conformément aux dispositions de la présente loi, doit être renouvelée dans les six mois, à dater de sa mise en vigueur. Ce renouvellement constituera la preuve du nom de ce citoyen. Ne sera pas tenu de renouveler sa carte d'identité, le citoyen qui a, sur celle-ci, un nom conforme aux dispositions de la présente loi. Toutefois, il devra la faire viser par l'autorité administrative de sa résidence dans les six mois à dater de la mise en vigueur de la présente loi. Lorsque sur une carte d'identité à renouveler ou à viser, sont inscrits le ou tes noms de ses enfants mineurs, le titulaire de la carte déclarera les modifications éventuelles qui doivent être apportées au nom des enfants inscrits.
Article 922 :
Celui qui omettra ou négligera de se soumettre aux prescriptions de l'article précédent ou qui refusera ou négligera de répondre aux appels des autorités administratives compétentes chargées des opérations de renouvellement ou de visa des cartes d'identité, sera puni d'une peine d'amende pouvant aller de 10 à 200 Zaïres.
Article 923 :
Dans le délai de six mois à partir de leur constitution, les conseils de tutelle examineront les cas des mineurs dont la tutelle a été déférée à l'Etat, en vertu de la législation ancienne et les soumettront aux dispositions prévues par la présente loi.
Article 924 :
Les mariages monogamiques contractés conformément à la coutume antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ainsi que les mariages célébrés conformément au code civil, demeurent valides. Leurs effets extrapatrimoniaux sont régis par la présente loi; celle-ci s'applique également pour la dissolution du lien matrimonial aux unions antérieures à sa mise en vigueur. Les divorces, séparations de corps ou annulation prononcés par décision passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, produisent les effets prévus par la loi ou la coutume en vigueur au moment où ils sont intervenus.
Article 925 :
Les mariages polygamiques conclus selon la coutume avant le premier janvier 1951 sont valides.
Article 926 :
Sera puni de sept jours à deux mois de servitude pénale et d'une amende de 20 à 100 Zaïres ou de l'une de ces peines seulement, quiconque ayant été condamné, par décision judiciaire désormais sans recours en opposition ou appel, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants sera volontairement demeuré plus de deux mois sans en acquitter les termes.
Article 927 :
Sera punie des mêmes peines, l'inexécution dans les conditions prévues à l'article précédent des obligations qui font l'objet des articles 480 à 485,487 et 488, 700, 717,728 et 735 à 749 de la présente loi.
Article 928 :
Les époux, ayant contracté mariage avant l'entrée en vigueur de la présente loi, seront régis par le régime de la communauté réduite aux acquêts avec gestion confiée au mari. Toutefois, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, les époux pourront par déclaration conjointe faite devant l'officier de l'état civil de leur résidence, soit opter pour un des deux autres régimes organisés par la loi soit opter, dans le cadre du régime choisi par eux, pour la gestion séparée de leurs biens propres. Cette déclaration sera affichée dans le mois au bureau de l'état civil, à la diligence de l'officier de l'état civil qui, en même temps enverra copie de la déclaration d'option pour publication au journal officiel. Si les deux époux ou l'un d'entre eux sont commerçants, ils devront dans le mois de leur déclaration, adresser en outre copie de celle-ci au registre du commerce auquel les époux ou l'un d'eux sont inscrits. La déclaration prend effet: 1) à dater du jour où elle est faite en ce qui concerne les époux; 2) dans le mois qui suit son affichage par l'officier de l'état civil vis-à-vis des tiers ; 3) à dater du jour de l'inscription au registre du commerce, en ce qui concerne les époux commerçants ou l'un d'entre eux, vis-à-vis des tiers ayant avec eux des relations commerciales. Après un an, si les époux n'ont pas fait de déclaration d'option, ils ne pourront modifier le régime de la communauté réduite aux acquêts que conformément aux dispositions ordinaires de la présente loi.
Article 929 :
Lorsque les époux avaient établi un contrat régissant leur régime matrimonial, soit avant, soit pendant leur union, ils resteront régis par celui-ci à moins que dans l'année qui suit rentrée en vigueur de la présente loi, ils ne fassent une déclaration d'option conjointe devant l'officier de l'état civil de leur résidence, pour l'un des régimes organisés par la loi. Après un an, si les époux n'ont pas fait de déclaration d'option, ils ne pourront modifier le contrat régissant leur régime matrimonial que conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 930 : Tout enfant né hors mariage et non encore affilié doit faire l'objet d'une affiliation dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de l'article 614, alinéas 2,3 et 4 sont d'application.
Article 931 : L'article 4, littéra K, de l'ordonnance loi n° 67-310 du 09 août 1967 portant code du travail, telle que modifiée à ce jour est remplacé par la disposition suivante: K) Famille du travailleur : - le conjoint; - les enfants nés dans et hors mariage; - les enfants que le travailleur a adoptés; - les enfants dont le travailleur a la tutelle ou la paternité juridique; - les enfants pour lesquels il est débiteur d'aliments conformément aux dispositions du code de la famille. Un enfant entre en ligne de compte s'il est célibataire et - jusqu'à sa majorité en ligne générale; - jusqu'à l'âge de 25 ans, s'il étudie dans un établissement de plein exercice; - sans limite d'âge, lorsqu'il est incapable d'exercer une activité lucrative en raison de son état physique ou mental et que le travailleur l'entretient. N'entre pas en ligne de compte, l'enfant mineur engagé dans les liens d'un contrat de travail ou d'apprentissage qui lui donne droit à une rémunération normale. Dans tous les textes légaux et réglementaires relatifs à la sécurité sociale s'appliquant tant au secteur public qu'au secteur privé, le terme «enfant» doit être interprété conformément à l'article 4, littéra K, du code de travail tel qu'il est modifié sans préjudice des dispositions plus favorables au bénéficiaire des avantages sociaux.
TITRES III DES DISPOSITIONS FINALES
Article 932 : La loi n° 81-002 du 29 juin 1981 relative à la nationalité zaïroise constitue le livre 1er du présent code. Article 933 : Les règles antérieures de fond, de compétence et de procédure restent d'application pour toutes les affaires dont les cours et tribunaux étaient régulièrement saisis au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 934 :
Les dispositions de la présente loi attribuant compétence au tribunal de paix ou au tribunal de grande instance, abrogent les dispositions relatives à la compétence matérielle des tribunaux civils telles que prévues par l'ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires, spécialement ses articles 118 alinéas 2 à 4 et 150. En attendant l'installation des tribunaux de paix sur l'ensemble du territoire national, les actions soumises par la présente loi à leur compétence seront jugées par les tribunaux de grande instance, là où les tribunaux de paix ne sont pas encore installés.
Article 935 : La présente loi entre en vigueur douze mois à dater de sa promulgation. Fait à Gbado-Lite, le 1er Août 1987. |
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