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LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES TITRE I – DES SUCCESSIONS CHAP. I – DES DISPOSITIONS GENERALES 755 CHAP. II – DES REGLES GENERALES DE LA SUCCESSION AB INTESTAT 758 CHAP. III – DES REGLES DE FORME ORGANISANT LES TESTAMENTS 766 CHAP. IV – DES REGLES RELATIVES A LA RESERVE SUCCESSORALE 776 CHAP. V – DES REGLES SPECIALES REGISSANT LES PETITS HERITAGES 786 CHAP. VI – DES PRINCIPES REGISSANT L’ADMINISTRATION DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
CHAP. VII – DU BUREAU ADMINISTRATIF DES SUCCESSIONS 812 TITRE II – DES LIBERALITES CHAP. 1er – DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAP. II – DES DONATIONS ENTRE VIFS
CHAP. III – DU PARTAGE D’ASCENDANT 899 CHAP. IV – DES INSTITUTIONS CONTRACTUELLES 904 CHAP. V – DES SUBSTITUTIONS FIDEICOMMISSAIRES 911
TITRE I DES SUCCESSIONS CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article 755 : Lorsqu'une personne vient à décéder, la succession de cette personne appelée «de cujus» est ouverte au lieu où elle avait, lors de son décès, son domicile ou sa principale résidence.
Article 756 :
Les droits et obligations du de cujus constituant l'hérédité passent à ses héritiers et légataires conformément aux dispositions du présent titre, hormis le cas où ils sont éteints par le décès du de cujus.
Article 757 :
La succession du de cujus peut être ab intestat ou testamentaire, en tout ou en partie. Les biens dont le de cujus n'a pas disposé par le testament sont dévolus à ses héritiers ab intestat.
CHAPITRE II DES REGLES GENERALES DE LA SUCCESSION AB INTESTAT
Article 758 :
a) Les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant, ainsi que les enfants qu'il a adoptés, forment la première catégorie des héritiers de la succession. Si les enfants ou l'un des enfants du de cujus sont morts avant lui et qu'ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ces derniers dans la succession. b) Le conjoint survivant, les père et mère, les frères et sœurs germains ou consanguins ou utérins forment la deuxième catégorie des héritiers de la succession et constituent trois groupes distincts. Lorsque les père et mère du de cujus ou l'un d'eux sont décédés avant lui mais que leurs père et mère ou l'un d'eux sont encore en vie, ceux-ci viennent à la succession en leurs lieu et place. Lorsque les frères et sœurs du de cujus ou l'un d'eux sont décédés avant lui mais qu'ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession. c) Les ondes et les tantes paternels ou maternels constituent la troisième catégorie des héritiers de la succession. Lorsque les ondes et tantes paternels ou maternels du de cujus ou l'un d'eux sont décédés avant lui mais qu'ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession.
Article 759 :
Les héritiers de la première catégorie reçoivent les trois quarts de l'hérédité. Le partage s’opère par égales portions entre eux et par représentation entre leurs descendants.
Article 760 :
Les héritiers de la deuxième catégorie reçoivent le solde de l'hérédité si les héritiers de la première catégorie sont présents et l'hérédité totale s'il n' y en a pas. Les trois groupes reçoivent chacun un douzième de l'hérédité. Lorsque, à la mort du de cujus, deux groupes sont seuls représentés, ils reçoivent chacun un huitième de l'hérédité, le solde étant dévolu aux héritiers de la première catégorie. A l'intérieur de chaque groupe de la deuxième catégorie selon les distinctions précisées ci-dessus, le partage s'opère par égales portions.
Article 761 :
Lorsque le de cujus ne laisse pas d'héritiers de la première et de la deuxième catégorie, les ondes et tantes paternels ou maternels sont appelés à la succession conformément aux dispositions de l'article 758, le partage s'opère entre eux par égales portions.
Article 762 :
A défaut d'héritiers de la troisième catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la succession, pour autant que son lien de parenté ou d'alliance soit régulièrement constaté par le tribunal de paix qui pourra prendre telles mesures d'instructions qu'il estimera opportunes. Le partage s'opère entre ces héritiers par égales portions.
Article 763 : A défaut d'héritiers des quatre catégories, la succession est dévolue à l'Etat. En pareil cas, l'hérédité sera provisoirement acquise à l'Etat un an à dater de le publication de l'existence d'une succession en déshérence. Cette publication sera faite par l'Etat dans deux journaux du pays, dont l'un doit se trouver dans la région de l'ouverture de la succession et précisera l'identité complète du de cujus et le lieu d'ouverture de celle-ci. Si aucun journal ne paraît dans la région de l'ouverture de la succession, la publicité doit être effectuée par voie d'affichage au chef-lieu de la région, des sous régions, aux sièges administratifs des communes et des collectivités. Après ce délai, les héritiers qui se présenteront, recevront l'hérédité dans l'état où elle se trouve, déduction faite des frais de garde, de gestion et d'éventuelles dispositions faites par l'Etat. Après cinq ans à dater de la publication, la succession est définitivement acquise à l'Etat.
Article 764 : Si, par l'effet du concours des héritiers de la première catégorie, la quote-part dévolue à chaque groupe des héritiers de la deuxième catégorie est supérieure à une quote-part d'enfant héritier de la première catégorie, le partage égal de l'hérédité sera calculé en additionnant le nombre d'enfants présents ou représentés et les groupes présents ou représentés.
Article 765 : Est indigne de succéder et comme tel exclu de l'hérédité, l'héritier légal ou le légataire: a) qui a été condamné pour avoir causé intentionnellement la mort ou voulu attenter à la vie du de cujus; b) qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage, lorsque cette dénonciation calomnieuse ou ce faux témoignage aurait pu entraîner à l'encontre du de cujus, une condamnation à une peine de cinq ans de servitude pénale au moins; c) qui, du vivant du de cujus, a volontairement rompu les relations parentales avec ce dernier, cette situation devant être prouvée devant le tribunal de paix, le conseil de famille entendu; d) qui, au cours des soins à devoir apporter au de cujus lors de sa dernière maladie, a délibérément négligé de les donner, alors qu'il y était tenu conformément à la loi ou à la coutume; e) qui, abusant de l'incapacité physique ou mentale du de cujus, a capté dans les trois mois qui ont précédé son décès, tout ou partie de l'héritage; f) qui a intentionnellement détruit, fait disparaître ou altéré le dernier testament du de cujus sans l'assentiment de celui-ci ou qui s'est prévalu, en connaissance de cause, d'un faux testament ou d'un testament devenu sans valeur.
CHAPITRE III DES REGLES DE FORME ORGANISANT LES TESTAMENTS
Article 766 : Le testament est un acte personnel du de cujus par lequel il dispose pour le temps où il ne sera plus, de son patrimoine, le répartit, détermine ses héritiers et fixe les dispositions tutélaires, funéraires ou de dernière volonté que la présente loi n'interdit pas et auxquelles des effets juridiques sont attachés. Le testament peut être fait sous forme authentique, olographe ou orale à l'article de la mort. Toute autre forme de testament est nulle.
Article 767 : Le testament authentique est celui établi par le testateur soit devant le notaire soit devant l'officier de l'état civil de son domicile ou de sa résidence. Si un testament authentique est établi devant l'officier de l'état civil, celui-ci garde dans ses archives un des deux originaux et inscrit en outre dans un registre spécial des testaments, la date à laquelle celui-ci a été établi ainsi que les noms et le domicile ou la résidence du de cujus. Ce registre peut être consulté après le décès du testateur par toute personne qui le demande et qui pourra prendre connaissance sur place de l'original.
Article 768 : Le testament olographe est celui qui est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Article 769 : Le testament olographe peut être écrit à la machine par le testateur, à condition que, sur chacune des feuilles et ce, à peine de nullité, le testateur indique par une mention manuscrite cette circonstance et qu'il date et signe le testament de sa main.
Article 770 : Dans le cas où une personne ne sait pas écrire ou se trouve dans l'incapacité physique de rédiger ou de signer un testament, les formes précisées aux articles 768 et 769 et dressées par un tiers seront admises pour autant que l'officier de l'état civil du lieu de la rédaction du testament légalise le testament ainsi rédigé, en présence du testateur.
Article 771 : Le testament oral est celui qui est fait verbalement par une personne sentant sa mort imminente et en présence d'au moins deux témoins majeurs. En pareil cas, le testateur ne peut que: a) formuler des prescriptions relatives aux funérailles; b) faire des legs particuliers dont le montant ne peut dépasser 10.000 Zaïres pour chaque legs; c) prendre des dispositions relatives à la tutelle de ses enfants mineurs; d) assurer, en cas d'héritage inférieur à 100.000 Zaïres, l'exercice du droit de reprise; e) fixer entre les héritiers de la première et de la deuxième catégorie une règle de partage différente de celle du partage égal prescrit par la loi en cas de succession ab intestat. Toute autre disposition prise dans un testament oral est nulle et les legs supérieurs à 10.000 Zaïres sont réduits à cette somme.
Article 772 :
Les dispositions testamentaires peuvent être contenues dans plusieurs testaments et seront exécutées dans la mesure du possible conjointement. Lorsque les dispositions de deux ou plusieurs testaments ne sont pas compatibles, la préférence est donnée à celle des dispositions contenues dans le testament le plus récent.
Article 773 :
Il appartient à la personne qui se prévaut d'un testament de prouver l'existence et le contenu de celui-ci. Il appartient à celui qui conteste un testament connu d'apporter la ou les preuves de son irrégularité ou de sa caducité.
Article 774 :
Tout testament peut être révoqué en tout ou en partie par le testateur, selon les mêmes formes requises pour la validité des testaments dans les limites légales de son contenu. Le testament oral est révoqué d'office si le testateur n'est pas décédé dans les trois mois du jour où il a testé oralement.
Article 775 :
Le testateur peut de même révoquer son testament ou une disposition contenue dans son testament, en détruisant matériellement ou en déchirant ou en biffant les énonciations de celui-ci d'une manière qui démontre suffisamment son intention de révoquer ou de modifier son testament. La destruction, le biffage ou la surcharge avec paraphe du testament sont présumés, sauf preuve contraire, être l'œuvre du testateur.
Article 776 :
Sauf stipulation contraire prévue par la présente loi, le testateur dans son testament peut exhéréder de façon expresse ses héritiers ab intestat ou l'un d'eux sans désigner de légataire universel. La succession est réglée dans ce cas comme si l'héritier ou les héritiers exclus étaient décédés avant le testateur.
Article 777 :
Le legs universel ou à titre universel est la disposition par laquelle le testateur appelle une ou plusieurs personnes à recueillir en propriété, l'intégralité ou une quote-part des biens de la succession, soit mathématique, soit mobilière, soit immobilière. Toute autre disposition constitue des legs particuliers. Tout legs universel ou particulier doit être individualisé au profit de qui ou de quelle institution il est institué, sauf lorsqu'il s'agit de legs aux pauvres. En ce cas, il est censé devoir profiter aux pauvres de la collectivité où le de cujus avait, au moment de son décès, son domicile ou sa résidence principale. L’administration de la collectivité représentera dans la liquidation et le partage de l'héritage les bénéficiaires du legs.
Article 778 :
Le testateur pourra désigner un ou plusieurs exécuteurs testamentaires qui seront chargés d'assurer la liquidation de la succession, conformément aux dispositions testamentaires et à défaut, conformément aux dispositions légales prévues au chapitre VI du présent titre.
CHAPITRE IV DES REGLES RELATIVES A LA RESERVE SUCCESSORALE
Article 779 :
La quote-part revenant aux héritiers de la première catégorie ne peut pas être entamée par les dispositions testamentaires du de cujus établies en faveur d'héritiers des autres catégories ou d'autres légataires universels ou particuliers.
Article 780 :
Lorsque la succession comporte une maison, celle-ci est exclusivement attribuée aux héritiers de la première catégorie. Lorsqu'elle comporte plusieurs maisons, l'une d'elles est exclusivement attribuée aux héritiers de la première catégorie. L'aliénation éventuelle de cette maison ne peut être opérée qu'avec l'accord unanime des enfants tous devenus majeurs et à condition que l'usufruit prévu au bénéfice du conjoint survivant ait cessé d'exister.
Article 781 :
Lorsque les biens dont le père ou la mère a disposé dépassent en valeur les trois quarts de la succession qui revient à ses enfants, les parts testamentaires seront réduites à la quotité disponible. La réduction se fera entre les légataires proportionnellement aux legs dont ils ont été déclarés bénéficiaires.
Article 782 :
Si le testateur n'a pas d'enfant, la quotité disponible ne peut excéder la moitié des biens s'il y a au moins deux groupes de la deuxième catégorie représentés à la succession et les deux tiers s'il n'yen a qu'un seul. La réduction se fera entre les légataires proportionnellement aux legs dont ils ont été déclarés bénéficiaires.
Article 783 :
Lorsqu'en faveur d'un quelconque héritier ab intestat ou testamentaire, venant à la succession, le de cujus a fait des donations entre vifs, celles-ci seront imputées pour le calcul de sa quote-part successorale et éventuellement réduites par retour à la masse successorale de ce qui dépasse la portion que la loi lui permet d'avoir. Toutefois, les donations accordées aux héritiers de la première catégorie seront réputées avoir été faites à titre de legs et ne seront réduites après retour à la masse successorale, que dans la mesure où elles dépassent la part de l'hérédité disponible qui leur a été de la sorte dévolue, soit à titre de seuls bénéficiaires soit en concours avec d'autres légataires. La preuve de ces donations entre vifs incombe à celui des héritiers ab intestat ou à celui des légataires qui l'invoque. Toutefois, ne sont pas pris en considération les dons manuels ne dépassant pas le montant de 1.000 Zaïres pour autant que ceux-ci totalisés ne dépassent pas 5.000 Zaïres. Dans tous les cas de réduction, celle-ci se répartira en proportion de la part successorale initiale attribuée à chaque héritier.
Article 784 :
Lorsque des héritiers légaux et des légataires universels concourent au partage de l'hérédité, les héritiers légaux choisissent d'abord leurs parts, que le partage se fasse avec ou sans réduction.
Article 785 :
Le conjoint survivant a l'usufruit de la maison habitée par les époux et des meubles meublants. Il a en outre droit à la moitié de l'usufruit des terres attenantes que l'occupant de la maison exploitait personnellement pour son propre compte ainsi que du fonds de commerce y afférent, l'autre moitié revenant aux héritiers de la première catégorie. En cas de mise en location de la maison habitée par les époux, le fruit de celle-ci est partagé en deux parties égales entre le conjoint survivant et les héritiers de la première catégorie. L'usufruit du conjoint survivant cesse par le convol de ce dernier ou sa méconduite dans la maison conjugale, s'il existe des héritiers de la première ou de la deuxième catégorie.
CHAPITRE V DES REGLES SPECIALES REGISSANT LES PETITS HERITAGES
Article 786 :
Tout héritage qui ne dépasse pas 100.000 Zaïres sera attribué exclusivement aux enfants et à leurs descendants par voie de représentation, en cas de concours éventuel de ceux-ci avec les héritiers de la deuxième catégorie ou les légataires. Toutefois, le droit d'usufruit tel que prévue à l'article 785 au profit du conjoint survivant est maintenu. Les règles successorales ordinaires restent d'application dans les cas où il n'y a pas d'héritiers de la première catégorie.
Article 787 :
A défaut de dispositions testamentaires contraires attribuant l'hérédité en tout ou en partie à l'un des enfants, chacun de ceux ci par ordre de primogéniture a la faculté, lorsque les héritages ne dépassent pas 100.000 Zaïres, de la reprendre en tout ou pour une part supérieure à sa quote-part légale. Si cette faculté n'est pas exercée par l'aîné, elle peut l'être par le deuxième et ainsi de suite.
Article 788 :
Lorsque le droit de reprise est exercé par un des enfants, celui-ci est tenu d'assurer les charges prévues par la coutume, en faveur des autres enfants.
Article 789 :
L'enfant voulant exercer le droit de reprise sera tenu de le faire homologuer par le tribunal de paix dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal vérifiera si l'héritage ne dépasse pas 100.000 Zaïres et fixera éventuellement les charges d'aide et d'entretien que l'héritier privilégié devra respecter. La demande d'homologation du droit de reprise devra être introduite dans les trois mois après l'ouverture de la succession.
CHAPITRE VI DES PRINCIPES REGISSANT L'ADMINISTRATION DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
Section 1 Des règles générales de partage entre héritiers
Article 790 :
Lors du partage de la succession du de cujus et compte tenu des dispositions de l'article 786, il sera procédé de la manière suivante: a) en cas de concours d'héritiers des première et deuxième catégories, les héritiers de la première catégorie choisissent d'abord leur part; b) en cas de concours d'héritiers de la deuxième catégorie uniquement, le conjoint survivant choisit d'abord sa part, puis les père et mère et enfin les frères et soeurs.
Article 791 :
Le partage a lieu en principe en nature, chacun des héritiers recevant des biens de la succession. Toutefois, lorsqu'il y a impossibilité d'établir l'égalité des parts en nature, l'inégalité de celle-ci se compense par l'attribution d'une soulte due par les héritiers ayant reçu une part supérieure à leur part légale ou testamentaire d'hérédité en faveur de ceux qui ont reçu une part inférieure.
Article 792 :
Dans la mesure du possible, les héritiers reçoivent des lots ayant la même composition ou qui sont les plus utiles. En cas de désaccord sur la répartition de l'héritage, un arbitrage du conseil de famille proposera une solution. Si la solution n'est pas accueillie, le tribunal de paix, pour les héritages ne dépassant pas 100.000 Zaïres et le tribunal de grande instance pour les autres, fixeront d'une manière définitive l'attribution des parts.
Article 793 :
Le conseil de famille appelé à devoir fixer le partage sera composé de trois membres de la famille du de cujus dont deux au moins ne sont pas appelés à l'hérédité ou, à défaut, d'une ou de deux personnes étrangères acceptées par les héritiers.
Section II Des règles générales de liquidation de la succession
Article 794 :
Tant que la succession n'est pas liquidée, elle constitue un patrimoine distinct.
Article 795 :
En cas de succession ab intestat, le plus âgé des héritiers sera chargé de la liquidation de la succession ou en cas de désistement, celui qui sera désigné par les héritiers. Si les liquidateurs ont été désignés par le testament ou s'il y a un légataire universel, la liquidation de la succession leur sera attribuée. Lorsque le testament désigne plusieurs légataires universels, le liquidateur sera le plus âgé d'entre eux. Si les héritiers légaux et testamentaires mineurs ou interdits sont présents à la succession, le liquidateur de la succession devra être confirmé par le tribunal de paix, pour les héritages ne dépassant pas 100.000 Zaïres et par décision motivée, susceptible de recours, le tribunal compétent pourra désigner un autre liquidateur parmi les héritiers. Lorsque les héritiers ne sont pas encore connus ou sont trop éloignés ou qu'ils ont tous renoncé à l'hérédité ou en cas de contestation grave sur la liquidation, le tribunal compétent désigne d'office ou à la requête du ministère public ou d'un des héritiers, un liquidateur judiciaire parent ou étranger à la famille.
Article 796 :
Nul n'est tenu d'accepter les fonctions de liquidateur. Le liquidateur ne peut se démettre de ses fonctions que lorsqu'il invoque de justes motifs acceptés par le tribunal compétent. Le désistement ne devient effectif qu'à partir du moment où il est accepté par le tribunal et qu'un nouveau liquidateur a été désigné.
Article 797 :
Après la désignation du liquidateur légal ou testamentaire ou judiciaire, celui-ci devra notamment: a) fixer d'une manière définitive ceux qui doivent venir à l'hérédité; b) administrer la succession; c) payer les dettes de la succession qui sont exigibles; d) payer les legs particuliers faits par le défunt et assurer toutes les dispositions particulières du testament; e) assurer les propositions de partage et veiller à leur exécution dès qu'un accord particulier ou une décision est intervenu; f) rendre compte final de sa gestion à ceux qui sont venus à l'hérédité ou au tribunal compétent, s'il s'agit d'un liquidateur judiciaire.
Article 798 :
Dans le règlement des charges de la succession, le liquidateur doit respecter l'ordre suivant: - en premier lieu, payer les frais de funérailles du défunt; - en deuxième lieu, les salaires et traitements dus par le de cujus; - en troisième lieu, les frais d'administration et de liquidation de la succession dont les taxes et droits de succession payables à l'Etat; - en quatrième lieu, les dettes du de cujus pour lesquelles il fera les recherches et avis publics qui s'imposent et distinguera les dettes exigibles de celles qui ne le sont pas; - en cinquième lieu, les legs particuliers faits par le de cujus.
Article 799 :
Le liquidateur a droit à une rémunération si le travail qu'il a accompli justifie celle-ci, soit d'accord avec les héritiers légaux, soit dans les conditions déterminées par le de cujus, soit par décision du tribunal en cas de liquidation judiciaire.
Section III De l'option des héritiers et des légataires
Article 800 :
Nul n'est tenu d'accepter la succession ou le legs auquel il est appelé.
Article 801 :
La faculté d'accepter ou de renoncer à une succession est strictement personnelle. L'héritier a, pour renoncer à la succession, un délai de trois mois à partir du jour où le liquidateur lui a signalé sa vocation successorale ou même à partir du moment où il s'est manifesté personnellement en qualité d'héritier.
Article 802 :
L'acceptation est expresse de la part de l'héritier lorsqu'il prend acte de sa qualité d'héritier. L'acceptation est tacite lorsque l'héritier accomplit un acte qui manifeste de façon non équivoque son intention d'accepter ou lorsque, après le délai pour renoncer, l'héritier ne l'a pas fait.
Article 803 :
L'acceptation de l'héritier est irrévocable et remonte au jour du décès du de cujus.
Article 804 :
Tout héritier légal ou légataire universel est tenu, en cas d'acceptation de la succession, de supporter le passif de celle-ci sur son patrimoine, en proportion de la part qui lui revient.
Article 805 :
La renonciation doit être faite, à peine de nullité, par écrit et être signifiée au liquidateur avant le délai fixé à l'article 801, alinéa 2. Si l'héritier ne sait pas écrire, il peut le déclarer verbalement au liquidateur dans le délai fixé à l'article 801, alinéa 2, en présence de deux témoins qui constateront en signant avec le liquidateur cette renonciation verbale.
Article 806 :
La renonciation de l'héritier a pour effet de retenir celui-ci comme n'ayant jamais été appelé à la succession du de cujus; sa part est dévolue aux autres héritiers légaux ou testamentaires qui ont accepté mais qui peuvent éventuellement renoncer à cette part d'hérédité. La renonciation ne devient irrévocable qu'au jour où le délai de trois mois prévu à l'article 801, alinéa 2, est écoulé, à moins lue cette renonciation n'ait été obtenue par :loi, violence ou menace d'un autre héritier. Toutefois, si la renonciation n'est pas retirée un an après la cessation de la violence ou de la menace ou de la découverte du dol dont l'héritier a été victime, elle devient irrévocable.
Section IV Des règles spéciales
Article 807 :
La requête en investiture, en vue d'opérer la mutation par décès des biens fonciers et immobiliers de là succession, sera introduite par le liquidateur au tribunal de paix pour les héritages ne dépassant pas 100.000 Zaïres et au tribunal de grande instance pour es autres héritages, en indiquant ceux qui viennent à la succession, la situation des fonds, des immeubles et leur composition.
Article 808 :
Lorsque les héritiers mineurs ou interdits viennent à la succession, le tribunal de paix pour les héritages ne dépassant pas 100.000 Zaïres ou le tribunal de grande instance pour les autres héritages convoque, à côté du liquidateur qui le saisit, un conseil de famille composé de trois membres de la famille du de cujus ou, à défaut de ceux-ci, de toute personne étrangère à la famille et désignée par le tribunal.
Article 809 :
Le conseil de famille surveillera l'administration de la succession, approuvera les actes de disposition tels que le paiement des dettes et des legs, il donnera son avis lors de l'approbation de la clôture des comptes du liquidateur par le tribunal. En cas de désaccord entre le liquidateur et le conseil de famille, le tribunal décidera en dernier ressort des mesures à prendre.
Article 810 :
A défaut d'héritiers exerçant le droit de reprise, si certains héritiers sont mineurs, sur proposition du liquidateur et avis du conseil de famille, le tribunal de paix ou de grande instance selon le cas, peut maintenir tout ou partie des biens en indivision mais pas après la majorité de l'héritier le moins âgé. Toutefois, cette décision peut toujours être revue sur requête motivée du liquidateur, le conseil de famille entendu.
Article 811 :
Outre les dispositions prescrites à l'article 789, le droit de reprise, si certains héritiers sont mineurs ou interdits, ne peut être homologué par le tribunal de paix qu'après avoir pris avis du conseil de famille et du liquidateur. Le tribunal de paix devra fixer les charges incombant à celui qui exerce le droit de reprise vis-à-vis des héritiers mineurs ou interdits.
CHAPITRE VII DU BUREAU ADMINISTRATIF DES SUCCESSIONS
Article 812 :
Il est institué en milieu rural à l'échelon de la commune et en milieu urbain à l'échelon le la ville, un bureau administratif des successions chargé d'aider les liquidateurs dans leurs fonctions. Le bureau sera tenu par un 1gent de l'Etat désigné, selon le cas, par le Commissaire de Commune, le Commissaire Sous-Régional ou le Gouverneur de la ville le Kinshasa.
Article 813 :
En cas de succession ne dépassant pas 100.000 Zaïres, rétablissement de l'actif net, après fixation du passif, la détermination les héritiers légaux et testamentaires qui participent à la succession et de leurs parts respectives seront arrêtés par le liquidateur avec le contrôle et le concours du bureau les successions compétent. Le liquidateur saisira le bureau dans les trois mois de son entrée en fonction.
Article 814 :
En cas de succession supérieure à 100.000 Zaïres, le bureau des successions de la commune ou de la ville peut être consulté aux mêmes fins qu'à l'article précédent, à la demande expresse du liquidateur et en cas le présence du conseil de famille, sur avis conforme de celui-ci.
Article 815 :
Le bureau des successions établit un projet de liquidation. Celui-ci peut être contesté selon le cas tant par le liquidateur que par les héritiers et éventuellement le conseil le famille devant le tribunal de paix ou le tribunal de grande instance, dans les trois mois de sa notification. Après ce délai, le projet devient définitif pour a détermination des héritiers et des parts lui leur sont dévolues.
Article 816 :
Indépendamment des droits de succession, il est dû au bureau des successions une taxe rémunératoire au profit de l'Etat fixée à 1 % de la valeur de la succession.
Article 817 :
Toutes contestations d'ordre successoral sont de la compétence du tribunal de paix lorsque l'héritage ne dépasse pas 100.000 Zaïres et de celle du tribunal de grande instance lorsque celui-ci dépasse ce montant. Le montant est établi sur base de l'actif brut. Toutefois, dès que la compétence du tribunal est fixée pour connaître d'un héritage, il reste compétent pour connaître de toute autre contestation en relation avec cet héritage.
Article 818 :
Les règles de la présente loi s'appliquent également à la succession d'une personne déclarée absente ou disparue.
TITRE II DES LIBERALITES
CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 Des espèces et formes des libéralités
Article 819 :
Aux termes de la présente loi, une libéralité est un acte par lequel une personne transfère à une autre un droit patrimonial sans en attendre une contrepartie égale.
Article 820 :
La loi n'admet comme libéralité que celles définies aux dispositions qui suivent: 1. la transmission des biens entre vifs ou donation; 2. la transmission des biens pour cause de mort ou legs; 3. le partage d'ascendant; 4. la donation des biens à venir en faveur d'un époux ou d'un futur époux, ou l'institution contractuelle; 5. la double donation ou la substitution fidéicommissaire. Les libéralités pour cause de mort ou legs sont également régies par les dispositions sur les successions.
Article 821 :
Les libéralités sont faites par acte authentique ou sous-seing privé ou par simple tradition.
Article 822 :
Lorsqu'un immeuble est transféré gratuitement à une personne, la mutation ne s'opère qu'après l'observation des règles prescrites par les articles 219 et suivants de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée à ce jour.
Article 823 :
Lorsque le gratifié est une personne morale de droit public ou de droit privé, les conditions relatives à l'acceptation déterminées par l'article suivant doivent être respectées à peine de nullité.
Article 824 :
Les libéralités au profit des régions, des communes, des collectivités, des établissements publics ou d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont acceptées par l'autorité compétente. Cette acceptation lie le donateur dès qu'elle lui a été notifiée. Cette notification peut être constatée par une déclaration du donateur authentiquement certifiée au bas de l'acte portant acceptation. Lorsque la libéralité a pour objet des biens susceptibles d'hypothèque, la transcription des actes contenant a libéralité et l'acceptation ainsi que la notification de l'acceptation, doivent être faites au bureau du conservateur des titres immobiliers dans la région où les biens sont situés.
Article 825 :
Aux termes de la présente loi, l'ayant cause est la personne à qui les droits d'une autre ont été transmis.
Article 826 :
Toute libéralité qui transfère à l'ayant cause un droit sur la totalité des biens est universelle. Elle est à titre universel lorsque le droit transmis a pour objet une quote-part des biens dont la loi permet de disposer, ou tous les immeubles, ou tous les meubles, ou encore une quotité fixe de tous les immeubles ou de tous les meubles. La libéralité est à titre particulier lorsque le droit transmis a pour objet un seul bien déterminé.
Section II Du consentement du disposant et du gratifié.
Article 827 :
Sous réserve des dispositions qui suivent, les vices de consentement en matière de libéralités sont les mêmes que ceux admis par le droit commun des obligations conventionnelles.
Article 828 :
Il n'y a point de libéralité valable si le disposant ou le gratifié n'est pas sain d'esprit. Le tribunal prononce la nullité de la libéralité à cause des altérations, même mineures ou partielles, de la volonté. Ces faits sont prouvés par toutes voies de droit.
Article 829 :
Même s'il émane d'un tiers, le dol est une cause de nullité de la libéralité.
Article 830 :
La crainte révérencielle envers le père, la mère ou un autre ascendant, sans qu'il y ait de violence exercée, peut être une cause de nullité de la libéralité.
Section III De la capacité de disposer et de recevoir
Article 831 :
Sous réserve des incapacités prévues par les dispositions qui suivent, toute personne physique ou morale peut disposer de ses biens ou recevoir une libéralité. Article 832 :
Les incapacités prévues par la loi sont impératives. Toute convention contraire est de nul effet.
Paragraphe 1 : Des incapacités de disposer.
Article 833 :
Le mineur ne peut disposer de ses biens, même par représentation. Toutefois, le mineur marié peut donner à l'autre époux soit donation simple soit donation réciproque, moyennant le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; avec ce consentement, il peut donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint. Si cette donation est antérieure à la célébration du mariage, elle sera précisée dans l'acte de mariage.
Article 834 :
Le mineur de quinze ans accomplis ne peut disposer que par testament et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
Article 835 :
Le mineur émancipé peut faire, sans l'assistance de son curateur, des présents d'usage ou des aumônes, s'ils sont en rapport avec sa fortune.
Article 836 :
L'interdit est assimilé au mineur et toute libéralité lui est interdite, même par représentation.
Article 837 :
Les prodigues et faibles d'esprit placés sous curatelle peuvent disposer par testament. Les donations ne leur sont permises que moyennant l'assistance de leur curateur.
Article 838 :
Toute libéralité faite par le failli, après le jugement déclaratif de faillite et pendant la période suspecte, est nulle. L'action en nullité n'appartient qu'à la masse des créanciers. Le failli peut, pendant la période suspecte, faire une donation rémunératoire à condition qu'elle constitue un paiement en espèce et pour une dette échue. Il peut par testament disposer de ses biens, mais ses légataires ne peuvent être payés qu'après la masse des créanciers.
Paragraphe 2 : Des incapacités de recevoir
Article 839 :
Les enfants non conçus au jour de l'acte de donation ou de décès du testateur ne peuvent recevoir aucune libéralité, sous réserve des dispositions relatives à l'institution contractuelle et à la substitution fidéicommissaire. Les groupements ou établissements sans personnalité morale ne peuvent recevoir aucune libéralité.
Article 840 :
La donation ou le testament au profit d'un enfant conçu n'a son effet qu'autant que l'enfant est né viable.
Article 841 :
Les libéralités faites à des personnes incertaines sont nulles.
Article 842 :
Les prodigues et les faibles d'esprit placés sous curatelle doivent être assistés de leur curateur pour accepter une libéralité avec charges, un legs universel ou à titre universel.
Article 843 :
Les personnes morales de droit public ou de droit privé ne peuvent recevoir toute espèce de libéralité que conformément aux dispositions légales ou statutaires qui les régissent.
Article 844 :
Les entités administratives non dotées de la personnalité morale ne peuvent accepter toute espèce de libéralité que moyennant l'autorisation du Gouvernement.
Article 845 :
Les médecins, les infirmiers et les pharmaciens qui ont traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle a faites en leur faveur au cours de cette maladie. Sont exceptées : 1. les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus. 2. les dispositions universelles, dans le cas de parenté ou d'alliance jusqu'à la troisième catégorie inclusivement, pourvu que le décédé n'ait pas d'héritier d'une catégorie supérieure en ligne directe et à moins que le bénéficiaire de la disposition ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles sont applicables aux ministres de culte.
Section IV De l'objet et de la cause des libéralités
Article 846 :
Est nulle toute libéralité dont l'objet est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
Article 847 :
Sans préjudice des dispositions prévues au 4° de l'article 820, la donation entre vifs ne peut comprendre que les biens présents du donateur, si elle comprend des biens à venir, elle est nulle à cet égard.
Article 848 :
Toute libéralité qui comprend une chose d'autrui est nulle.
Article 849 :
Une disposition entre vifs ou testamentaire, déterminée par un mobile contraire à la loi ou aux bonnes moeurs, est de nul effet.
Article 850 :
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux bonnes mœurs sont réputées non écrites.
Section V De la quotité des biens disponibles et de la réduction
Paragraphe 1 : De la quotité disponible
Article 851 :
La portion de biens disponible soit par acte entre vifs soit par testament est le quart des biens du disposant.
Article 852 : Les héritiers réservataires comprennent les enfants nés dans le mariage ou hors mariage, les enfants adoptifs ainsi que leurs descendants à quelque degré que ce soit; ceux-ci ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant.
Article 853 :
Si le disposant n'a pas d'enfant, la quotité disponible ne peut excéder la moitié des biens s'il y a des héritiers d'au moins deux groupes de la deuxième catégorie ou les deux tiers s'il n'yen a que d'un seul groupe. Les biens ainsi réservés sont recueillis par les héritiers dans l'ordre où la loi les appelle à succéder.
Article 854 :
A défaut d'héritiers de deux premières catégories, les libéralités par acte entre vifs ou testamentaire peuvent épuiser la totalité des biens.
Article 855 :
Une libéralité entre vifs faite à un héritier réservataire est réputée un avancement d'hoirie et doit être rapportée à la succession du disposant, si celui-ci n'a pas dispensé la libéralité du rapport. Il en est de même de l'allotissement et de toute libéralité par testament faite à un réservataire.
Paragraphe 2 : Des rapports
Article 856 :
En application des articles 779 à 783, l'héritier venant à la succession du donateur ne peut bénéficier de dons et legs recueillis avec dispense de rapport que jusqu'a concurrence de la quotité disponible; l'excédent est sujet à rapport.
Article 857 :
Les dons ou legs faits avec dispense de rapport sur la réserve successorale doivent être restitués à l'hérédité et sont, par portions égales, partagés entre tous les cohéritiers.
Article 858 :
Le rapport des dons ou legs ne peut avoir lieu qu'à l'ouverture de la succession du disposant.
Article 859 :
Le rapport comprend tout ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
Article 860 :
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux des noces et des présents d'usage ne doivent pas être rapportés.
Article 861 :
L'immeuble qui a péri par cas fortuit ou sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.
Article 862 :
Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataire ni aux créanciers de la succession.
Article 863 :
Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.
Article 864 :
Il peut être exigé en nature, à l'égard des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas dans la succession d'immeuble de mêmes nature, valeur et qualité, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers.
Article 865 :
Le rapport a lieu en moins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession; il comprend la valeur de l'immeuble à l'époque de la réalisation.
Paragraphe 3 : De la réduction des libéralités excessives
Article 866 :
Toute libéralité entre vifs ou testamentaire faite à un successible avec dispense de rapport, mais qui excède la portion disponible, est sujette à réduction ou à retranchement.
Article 867 :
L'action en réduction ou en retranchement n'appartient qu'aux héritiers réservataires, à leurs héritiers ou ayant cause, à l'exclusion des donataires des légataires et des créanciers du défunt.
Article 868 :
L'existence et l'étendue de la réserve ne peuvent être déterminées qu'au décès du disposant et moyennant les opérations visées aux articles qui suivent.
Article 869 :
Il est formé une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Après la déduction des dettes, la masse comprend les biens dont le défunt a disposé entre vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès, sous réserve des dispositions de l'article 865.
Article 870 :
Les diverses libéralités sont imputées, eu égard à la qualité des héritiers, les unes sur la réserve, les autres sur la quotité disponible.
Article 871 :
Les donations entre vifs ne peuvent être réduites qu'après,avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; le cas échéant, cette réduction se fait en commençant par la dernière donation en date.
Article 872 :
Lorsque la valeur des donations entre vifs excède ou égale la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires sont caduques.
CHAPITRE II DES DONATIONS ENTRE VIFS
Section I De la forme et des espèces des donations entre vifs
Article 873 :
La donation entre vifs est un contrat de bienfaisance par lequel une personne, le donateur, transfère actuellement et irrévocablement un droit patrimonial à une autre, le donataire qui l'accepte.
Paragraphe 1 : De la forme des donations entre vifs
Article 874 :
Il est permis de disposer de ses biens dans les formes visées aux articles suivants et dans les limites permises par la loi.
Article 875 :
La donation entre vifs ne produit d'effet qu'au jour de son acceptation expresse par le donataire. L'acceptation est faite du vivant du donataire soit par acte authentique soit par acte sous seing privé. Elle n'engage le donateur qu'à la date où elle lui est notifiée.
Article 876 :
Sous réserve des dispositions visées à l'article 842, la donation faite à un incapable doit être acceptée par son représentant légal, conformément aux dispositions relatives à la capacité.
Article 877 :
La propriété des biens donnés n'est transférée au donataire que pour autant que la tradition soit réalisée.
Article 878 :
Les mineurs et les interdits ne sont point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations, sauf leur recours contre leurs tuteurs, s'il échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs se trouveraient insolvables.
Paragraphe 2 : Des espèces des donations entre vifs
Article 879 :
Le don manuel résulte de la remise en propriété par le donateur d'un bien meuble et de sa réception par le donataire. La réception du bien donné emporte l'acceptation de la donation. Il n'est soumis à aucune condition de forme.
Article 880 :
Tout acte à titre onéreux qui simule la transmission gratuite d'un bien est réputé une donation déguisée. Celle-ci n'est valable qu'autant qu'elle ne constitue pas une fraude à la loi ou aux droits des tiers.
Article 881 :
Toute stipulation pour autrui, toute remise de dette, toute renonciation translative d'un droit ou tout paiement pour autrui qui se réalise à titre gratuit et sans simulation est réputé une donation indirecte. Article 882 :
Une disposition entre vifs non consécutive à une obligation civile ou naturelle est rémunératoire lorsqu'elle est faite en récompense de services rendus.
Article 883 :
Toute disposition entre vifs en considération d'un prochain mariage est une donation en faveur du mariage. Elle est régie par le chapitre IV du présent titre.
Article 884 :
Pendant le mariage, il est permis aux époux de se faire toute espèce de donation. Les donations entre époux sont régies par les dispositions du chapitre IV de la présente loi.
Section II Des conditions de fond
Article 885 :
Toute donation entre vifs sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur est nulle.
Article 886 :
Est nulle la donation qui impose au donataire de payer des dettes ou charges de donateur, autres que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées dans l'acte de donation.
Article 887 :
Toute donation entre vifs dans laquelle le donateur se réserve le droit de disposer d'un ou de plusieurs biens donnés est nulle à cet égard.
Article 888 :
Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer au profit d'un autre de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
Section III Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs
Article 889 :
Toutes donations entre époux faites pendant le mariage quoique qualifiées entre vifs sont toujours révocables.
Article 890 :
Toute donation entre vifs est révocable pour cause d'inexécution par le donataire des charges sous lesquelles elle a été faite lors même que l'inexécution est due à un cas fortuit.
Article 891 :
La donation est également révocable pour cause d'ingratitude ou pour cause de survenance d'enfants.
Article 892:
La donation entre vifs ne peut être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1. si le donataire a attenté à la vie du donateur; 2. s'il s'est rendu coupable envers lui des sévices ou injures graves; 3. s'il lui refuse aide et assistance en cas de besoin.
Article 893 :
La révocation pour cause d'inexécution des charges ou pour cause d'ingratitude ou de survenance d'enfants n'a jamais lieu de plein droit. Le tribunal saisi de la demande en révocation peut accorder des délais pour l'exécution des charges.
Article 894 :
La donation ne peut être révoquée pour cause de survenance d'enfants au donateur sauf stipulation contraire faite dans l'acte de donation.
Article 895 :
Dans le cas où le tribunal prononce la révocation de la donation, le donataire ne sera pas tenu de restituer les fruits par lui perçus de quelque nature qu'ils soient jusqu'au moment de l'action.
Article 896 :
Dans les trois cas de la révocation visés aux articles précédents, les biens compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef de donataire. Le donateur a, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Article 897 :
La demande en révocation pour cause d'ingratitude ou pour cause d'inexécution des charges doit être formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le donateur au donataire, ou du jour où le fait a pu être connu par le donateur. Cette révocation ne peut être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur ou qu'il ne soit décédé dans l'année du fait.
Article 898 :
La révocation pour cause d'ingratitude ou pour cause d'inexécution des charges ne peut porter préjudice ni aux aliénations faites par le donataire ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il a pu imposer sur l'objet de la donation. En cas de révocation, le donataire est condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits à compter du jour de cette demande.
CHAPITRE III DU PARTAGE D'ASCENDANT
Article 899 :
Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, le partage et la distribution de leurs biens. Si le partage se réalise par donation entre vifs, on l'appelle donation-partage; il est le testament -partage s'il se réalise par testament.
Article 900 :
La donation-partage est soumise à toutes les conditions et formalités que la loi impose aux dispositions entre vifs; et le testament-partage à celles des dispositions pour cause de mort.
Article 901 :
Les partages faits par actes entre vifs ne peuvent avoir pour objet que les biens présents du disposant.
Article 902 :
Si tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y ont pas été compris sont partagés conformément à la loi.
Article 903 :
Tous les enfants et les descendants des enfants prédécédés, excepté celui ou ceux exclus pour cause d'indignité ou d'ingratitude, ont les mêmes droits au partage fait par leurs ascendants. En cas d'omission, le partage est nul. L'action en nullité appartient aux enfants et à leurs descendants qui n'ont reçu aucune part ainsi qu'à ceux entre qui le partage avait été fait.
CHAPITRE IV : DES INSTITUTIONS CONTRACTUELLES
Article 904 :
Toute personne ne peut disposer, à titre gratuit, de tout ou partie des biens qui auront composé sa succession, qu'au profit d'un futur époux ou d'un époux et au profit des enfants à naître de leur mariage dans le cas où le donateur survit à l'époux donataire. Le donateur s'appelle l'instituant et le donataire l'institué.
Article 905 :
Toute institution contractuelle, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, est toujours dans le cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du manage.
Article 906 :
Toute donation faite en faveur du mariage est caduque si le mariage ne s'ensuit pas.
Article 907 :
La donation faite à l'un des époux devient caduque si l'instituant survit à l'institué et à sa postérité.
Article 908 :
Toute institution contractuelle doit, à peine de nullité, être stipulée par acte authentique établi soit par un notaire soit par un officier de l'état civil. L'institution contractuelle est portée à la connaissance de l'officier de l'état civil, soit au moment de l'enregistrement du mariage, soit au moment de sa célébration, soit dans l'acte de mariage. Elle n'est opposable aux tiers que lorsque l'officier de l'état civil en porte mention dans l'acte de mariage. Dans les cas visés aux alinéas précédents, l'officier de l'état civil en portera la mention de la donation dans l'acte constatant le régime matrimonial des époux.
Article 909 :
L'institution contractuelle ne s'ouvre qu'à la mort de l'instituant.
Article 910 :
L'institution contractuelle est révocable pour cause d'inexécution des charges imposées à l'institué ou pour cause d'ingratitude.
CHAPITRE V DES SUBSTITUTIONS FIDEICOMMISSAIRES .
Article 911 :
Hormis les prohibitions établies par la loi, toute personne peut attribuer un bien à une première personne, à charge pour celle-ci de transmettre le même bien, après sa mort, à une seconde. Le premier gratifié se nomme le grevé, le second, l'appelé.
Article 912 :
Sont prohibées les substitutions par lesquelles le donataire, l'héritier institué ou le légataire est chargé uniquement de conserver et de transmettre un bien à un tiers.
Article 913 :
Les substitutions fidéicommissaires sont permises entre père et mère, entre frères et sœurs. Les uns et les autres peuvent disposer de leurs biens, en tout ou en partie, soit en faveur d'un ou de plusieurs de leurs enfants soit en faveur des frères et sœurs, par acte entre vifs ou testamentaire, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement desdits donataires.
Article 914 :
La disposition par laquelle un pers est appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou légataire ne le recueille pas, n'est pas regardée comme une substitution et est valable. |
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