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Arrêt R.const. 957 7 février 2020

La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, a rendu l'arrêt suivant :

Audience publique du sept février deux mille vingt ; En cause

- Société Africa Union Financials Services RDC Sarl, ayant son sge social au n°21 bis de l'avenue Pumbu dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ;

Demanderesse en exception d'inconstitutionnalité

Contre

- Société Badu Trading, en sigle BATRAD Sarl, ayant son siège au n°202, Route Kinkanda, Quartier Ville Haute, Commune de Matadi, Ville de Matadi dans la Province du Kongo Central ;

- Société Africa Union Holding Pty LYD, ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Nsele Ngomba, sis Centre Féminin Maman Marie- Antoinette Mobutu au 13e rue, Quartier Industriel à Kinshasa/Limete ;

- Banque Commerciale du Congo SA, BCDC SA en sigle, ayant son siège au n°15, Boulevard du 30 juin à Kinshasa/Gombe ;

- Direction nérale des Douanes et Accises, DGDA en sigle, ayant son siège à la place Royale à Kinshasa/Gombe ;

Défenderesses en exception d'inconstitutionnalité

Suite à l'exception d'inconstitutionnalité soulee par Africa Union Finacial services RDC à l'audience publique du 06 février 2019 pour violation des articles

115 de la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et comtences des juridictions de l'ordre judiciaire et 39 de la Loi n°0021/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce, dans la cause sous RMUA 111, le Greffier

principal de la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe a transmis ce dossier à la Cour constitutionnelle par sa lettre n°0124/CAB.GP/CAKG/2019, reçue au greffe de cette cour le 28 mai 2019 ;

Par son ordonnance signée le 14 octobre 2019, Monsieur le président de cette cour assis de Monsieur le Greffier en chef, désigna le Juge Funga Molima Mwata Evariste-Prince en qualité de rapporteur et par celle du 07 février 2020, il fixa la cause à l'audience publique du même jour;

A l'appel de la cause à cette audience publique, aucune des parties ne comparut, la Cour déclara la cause en état et accorda la parole :

- d'abord au Juge Kilomba Ngozi Mala Noël qui donna lecture du rapport fait par le Juge Funga Molima Mwata Evariste-Prince sur les faits, la procédure, l'objet de la requête et les moyens des parties ;

- ensuite au Procureur général représenté par l'Avocat général Masiala Kaza Claire qui donna lecture de l'avis écrit du Procureur général Minga Nyamakwey Emmanuel dont ci-dessous le dispositif :

Par ces motifs plaise à la Cour constitutionnelle de :

- Se clarer comtente ;

- Recevoir l'exception déférée mais la clarer non fondée ;

- Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance.


Sur ce, la cour clôt les débats, prit la cause en délibéré et séance tenante, prononce l'arrêt suivant :

Arrêt

Par arrêt RMUA 111 du 06 mars 2019, la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe a sursis à l'examen de la cause opposant devant elle les Sociétés par actions à responsabilité limitée Africa Union Financial Services DRC, Badu Trading, BATRAD Sarl en sigle, Africa Union Holding PTY, et Banque Commerciale du Congo, BCDC en sigle, ainsi que la Direction Générale des Douanes et Accises, DGDA en sigle, et saisi la Cour constitutionnelle d'une exception d'inconstitutionnali soulevée par Africa Union Finacial services DRC.

Par sa lettre n° 0124/CAB.GP/CAKG/2019, dépoe au greffe de la Cour constitutionnelle le 28 mai 2019, le Greffier principal de la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe a transmis à la Cour constitutionnelle le dossier RMUA 111, avec l'arrêt susvisé.

Sur la comtence de la cour

Aux termes des dispositions combinées des articles 162 alinéas 1, 3 et 4 de la Constitution, 43, 52 et 53 de la Loi organique 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et 63 de son glement intérieur, celle- ci est juge de l'exception d'inconstitutionnali soulevée devant ou par une juridiction, laquelle sursoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle.

Dès lors, s'agissant d'une exception d'inconstitutionnalité visant des dispositions de deux textes légaux, en l'occurrence l'article 115 de la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et comtences des juridictions de l'ordre judiciaire, et l'article 39 de la Loi n° 0021/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce, la comtence de la cour doit être affirmée.

Sur la recevabilité de l'exception

La procédure d'exception d'inconstitutionnali nest soumise à aucune condition de délai. Il est simplement exigé que l'exception soit soulevée à l'occasion d'un litige en examen devant une juridiction, soit par une partie au procès, y compris le Ministère public, soit par la juridiction elle-même, et qu'elle vise un acte législatif ou réglementaire susceptible d'être appliqué par le juge en vue de la solution à ce litige.

Or dans ses conclusions en réplique prises devant la cour d'appel, la société BATRAD Sarl, a soutenu qu'aucune requête en inconstitutionnalité n'était régulièrement enrôlée à la Cour constitutionnelle, ni versée au dossier de la Cour d'appel. Elle a également fait grief au moyen d'inconstitutionnalité de ne pas indiquer la loi prétendument violée par la cour d'appel.

Aussi a-t-elle sollici l'application de l'article 48 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 sur la Cour constitutionnelle qui permet à toute personne de saisir celle-ci pour inconstitutionnalité de tout acte visé à l'article 43 de la même Loi organique, à l'exception des Traités et Accords internationaux, à l'instar du traité OHADA dont aucune disposition ne peut être contestée devant la Cour constitutionnelle, renchérit-elle.

Autrement dit, pour BATRAD Sarl, l'exception d'inconstitutionnalité ne réunit pas les conditions de sa recevabilité.

Rencontrant au passage cette réplique, la Cour constitutionnelle relève que BATRAD Sarl, entretient une certaine confusion entre la saisine de la juridiction constitutionnelle par voie d'action et sa saisine par voie d'exception, celle-ci ne nécessitant pas, contrairement à la première, le dépôt d'une requête en inconstitutionnalité pour parfaire la saisine, mais de simples conclusions prises devant le juge du fond, lequel se charge alors de saisir le juge constitutionnel de cette exception.

En l'espèce, l'exception d'inconstitutionnalité a été soulevée devant la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe qui l'a constatée par son arrêt RMUA 111 par lequel elle a sursis à l'examen de la cause en instruction et cidé de saisir la Cour constitutionnelle.

D'autre part, contrairement au soutènement de BATRAD Sarl, qui reproche à l'exception d'inconstitutionnalité de ne pas indiquer la loi prétendument violée par la Cour d'appel, la Cour constitutionnelle observe d'abord qu'il ne s'agit pas de sanctionner une quelconque violation de la loi par la Cour d'appel, mais d'écarter préventivement une loi inconstitutionnelle a susceptible d'être appliquée par cette juridiction au litige qui lui est soumis,

Elle note ensuite qu'en l'espèce, l'exception fait expressément grief, non point, à la Cour d'appel, mais à deux textes législatifs, en l'occurrence les articles 115 de la Loi organique 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et comtences des juridictions de l'ordre judiciaire et 39 de la Loi n° 0021/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce, de violer l'article 19 alinéa 1 de la Constitution.

Dès lors qu'elle vise ainsi deux textes législatifs et qu'elle a été soulevée devant une juridiction de fond à l'occasion d'un litige en examen, l'exception d'inconstitutionnalité est recevable.

Sur les faits de la cause

II ressort des éléments du dossier que la société Africa Union Financial Services DRC Sarl, avait conclu avec la publique mocratique du Congo un contrat de prestation de services et de fourniture d'équipements de surveillance électronique et d'inspection de marchandises et passagers, en appui à la Direction Générale des Douanes et Accises, DGDA en sigle, à la suite d'un appel d'offre international restreint.


Soutenant avoir facilité ce marché à son profit, BATRAD Sarl, réclame à Africa Union Financial Services DRC Sarl, la somme de 5.969.000 USD à titre de munération pour service rendu, ce que conteste cette dernière. Il s'en est alors suivi une série de procès opposant les deux parties, ainsi que la Société Africa Union Holding PTY, la DGDA et la Banque Commerciale du Congo, Sarl, devant les cours et tribunaux de la République.

Par ordonnance du 17 juin 2017 rendue dans la cause MU 801/806 opposant BATRAD, Sarl, aux sociétés Africa Union Financial Services DRC Sarl, et Africa Union Holding PTY, à la DGDA et à la BCDC Sarl, un magistrat délégué du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe a reçu les différentes exceptions soulevées par la partie défenderesse BATRAD Sarl, mais les a clarées non fondées.

Il a également reçu l'action mue sous le MU 801, mais l'a déclarée non fondée. En revanche, après avoir reçu et déclaré fondée l'action sous MU 806, il a annulé le procès-verbal de saisie, ainsi que l'acte de dénonciation de la dite saisie, tout en ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution de créance pratiquée le

13 avril 2017 auprès de la DGDA et de la BCDC Sarl, en disant sa décision exécutoire sur minute, et en mettant les frais d'instance à la charge de BATRAD Sarl, et Africa Union Financial Services DRC Sarl, à raison de la moit chacune.

Non satisfaite par ce verdict, BATRAD Sarl, a relevé appel de cette cision. De son côté, Africa Union Financial Services RDC Sarl a formé appel incident contre la même décision pour mal jugé.

Mais dans ses conclusions prises devant la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, l'intimée Africa Union Financial Services DRC Sarl, soutint que l'article 115 de la Loi organique 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et comtences des juridictions de l'ordre judiciaire et l'article 39 de la Loi n° 0021/2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce étaient contraires à la Constitution. Il demanda ainsi à la Cour d'appel de surseoir à l'examen de la cause, en attendant la décision de la Cour constitutionnelle sur cette exception d'inconstitutionnalité, ce que fit la Cour d'appel par son arrêt RMUA 111 du 06 mars 2019 suscité.

En droit

Le moyen unique d'inconstitutionnalité est pris de la violation de l'article 19 de la Constitution, en ce qu'alors qu'aux termes de l'alinéa 1 de cet article, « Nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne », et qu'en application de l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution de l'Organisation en Afrique du Droit des Affaires, OHADA en sigle, il reviendrait « logiquement » au premier président de la Cour d'appel de connaître de l'appel formé contre une ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce ou par le magistrat délég par celui-ci, les articles 115 de la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et comtences des juridictions de l'ordre judiciaire et 39 de la Loi 0021/2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement de tribunaux de commerce, disposent respectivement que « Les cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus par les Tribunaux de Grande Instance, les Tribunaux de commerce et les Tribunaux du travail et que l'appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce est porté devant la Cour d'appel. Il est suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire ».

Pour la demanderesse sur exception, en ne précisant pas la juridiction comtente pour conntre de l'appel des décisions rendues par le président d'une juridiction statuant en urgence ou par le Magistrat délég par lui, la formulation des textes incrimis, surtout celle de la Loi organique 13/011-B du 11 avril 2013, postérieure à la Loi 10/002 du 11 février 2010 autorisant l'adhésion de la République mocratique du Congo au trai du 17 octobre 1993 relatif à l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, ignore le cas de comtence découlant de l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et lui attribue un juge autre que celui que lui donne l'Acte uniforme, ou, à tout le moins, tend à faire examiner sa cause suivant une procédure qui ne peut s'appliquer que si elle n'était pas devant président de la juridiction saisie, en violation de l'article 19 alinéa 1 de la Constitution.

La Cour constitutionnelle juge que le moyen n'est pas fondé.

Elle relève, en effet, que l'article 19 alinéa 1 de la  Constitution dont la violation est alléguée ne signe pas le juge d'appel comtent dans l'espèce en cause ; mais La cour note, par ailleurs, que s'il est vrai que l'article 49 de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution donne comtence au président du Tribunal de commerce ou à son délég pour connaître, en première instance, des procédures urgentes en la matière, il n'en est pas de même des appels contre leurs décisions, au sujet desquels ce texte demeure totalement muet.

La comtence des cours et tribunaux étant d'attribution, et dès lors les deux textes de Loi congolaise ont expressément attribué cette comtence à la Cour d'appel, la Cour constitutionnelle juge que c'est à tort qu'Africa Union Financial Services DRC, Sarl, partant d'une simple conjecture et d'une interprétation erronée de l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution de l'OHADA, conclut à l'inconstitutionnalité des deux textes légaux incrimis. Il ne s'agît pas, en effet, en l'espèce, de simple, « logique

», mais de la stricte application de deux textes législatifs qui ne violent en rien la Constitution de la République Démocratique du Congo.

Surabondamment, la cour observe que les procédures d'appel sont organisées par la loi en vue de garantir une meilleure distribution de la justice, en minimisant autant que possible les risques d'erreurs judiciaires, dans la mesure où il s'agit d'exercer un contrôle sur une décision rendue par une autori juridictionnelle inférieure. Une composition colgiale participe ainsi de cette quête d'une bonne administration de la justice.

La procédure étant gratuite, aux termes de l'article alinéa 2 de la Loi organique 13/026 du 15 octobre 2013, il ny aura pas lieu à paiement des frais d'instance.

C'est pourquoi,

Vu la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, 'spécialement en ses articles 160 alinéa 1er et 162 alinéas 1er, 3 et 4 ;

qu'en disposant que « Nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui désigne », cette disposition constitutionnelle, de formulation générale, renvoie, en réalité, au législateur pour déterminer le juge compétent.

C'est justement ce qu'ont fait, juge la cour, les deux textes législatifs incrimis, qui donnent comtence à la Cour d'appel de connaître des appels des décisions rendues par les Tribunaux de Grande Instance, les Tribunaux de commerce et les Tribunaux du travail. La cour souligne, à ce propos, que le législateur ne distingue pas entre les décisions rendues par une composition collégiale et celles rendues par un juge unique, fût-il le chef de juridiction ou un magistrat délég par celui-ci, pas plus qu'il ne fait de distinction entre divers types de procédures.

Vu la Loi organique 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 42, 43, 52 alinéas 1er et 3, 53 et 96 alinéa 2;

Vu le glement intérieur de la Cour constitutionnelle, notamment son article 63 ;

La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité ;

Après avoir entendu le Procureur général en son avis ;

Se clare comtente ;

Reçoit l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par Africa Union Financial Services DRC Sarl, mais la déclare non fondée ;

Ordonne la poursuite de l'examen de la cause RMUA 111 pendante devant la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe ;

Dit n'y avoir pas lieu à paiement des frais d'instance;

Dit en outre que le présent arrêt sera signifié à la Cour d'appel de Kinshasa/ Gombe, à toutes les parties à la cause RMUA 111, au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, ainsi qu'au Premier ministre, et qu'il sera publié au Journal officiel de la République mocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle.

La cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 07 vrier 2020, à laquelle ont siégé Messieurs Funga Molima Mwata Evariste-Prince, président ai., Kilomba Ngozi-Mala Noël, Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre, Nkulu Kilombo Mitumba Norbert, Ubulu Pungu Jean, Bokona Wiipa Bondjali François, Mongulu T'apangane Polycarpe, juges, avec le concours du Procureur général représenté par l'Avocat général Masiala Claire, et l'assistance de Madame Baluti Mondo Lucie, Greffière du sge.

Le président a.i

Funga Molima Mwata Evariste-Prince

Les juges :

1. Kilomba Ngozi Mala Noël ;

2. Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre ;

3. Nkulu Kilombo Mitumba Norbert ;

4. Ubulu Pungu Jean;

5. Bokona Wiipa Bondjali François ;

6. Mongulu T'apangane Polycarpe. La Greffière

Baluti Mondo Lucie.

Pour copie certifiée conforme à l’original

François Aundja Isia wa bosolo

Secrétaire général


 


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