| |
COUR CONSTITUTIONNELLE
R.CONST 1.200.- ACTE DE NOTIFICATION D’UN ARRET
L’an deux mille vingt, le quinzième jour du mois d’avril ;
A la requête de Monsieur le Greffier en Chef de la Cour constitutionnelle ;
Je soussigné NKOLONGO EKITOKO Delly, Huissier près la Cour constitutionnelle ;
AI NOTIFIE AU :
Journal officiel de la République Démocratique du Congo, sis avenue Lukusa n°7,
à Kinshasa/Gombe, l’arrêt rendu en date du 13 avril 2020 par la Cour
constitutionnelle dans l’affaire sous R.Const 1.200 ;
Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, je lui ai : Etant à l’adresse indiquée
Et y parlant à Monsieur NGOLO KWETE Edouard, Assistant du Directeur
Général ainsi déclaré.
Laissé copie de mon présent exploit ainsi que celle de l’arrêt sus vanté.
Dont acte L’Huissier
LA COUR CONSTITUTIONNELLE, SIEGEANT EN MATIERE DE CONTROLE DE CONFORMITE A LA
CONSTITUTION, A RENDU L’ARRET SUIVANT :
R.Const 1.200.-
AUDIENCE PUBLIQUE DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT EN CAUSE :
Requête du Président de la République en appréciation de la conformité à la
Constitution de l’Ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de
l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Par sa requête signée le 09 avril 2020 et reçue au greffe de la Cour
constitutionnelle à la même date, Monsieur le Président de la République
sollicite de cette Cour l’appréciation de la conformité à la Constitution de
l’Ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’état d’urgence
sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19 et confirmer ainsi sa
légalité exceptionnelle en ces termes :
« A Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle
« A Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle
« Messieurs,
« Point n’est besoin de vous rappeler que notre pays a connu depuis le début
« du mois de mars, le premier cas testé positif au coronavirus (Covid-19), et
« depuis lors, il continue à compter, chaque jour, des morts et de nouveaux
« cas de contamination.
« Au regard des conséquences dramatiques et désastreuses sur le plan socio-
« économique, sanitaire et même politique que cette pandémie a causée,
« plusieurs Etats, à travers le monde, se sont vu obligés de prendre des
« mesures exceptionnelles pour faire face à cette situation.
« C’est ainsi qu’ayant pris la mesure des risques qu’entraîne cette pandémie
« pour la population et les institutions de la République, considérant l’ampleur
« de la crise provoquée par cette pandémie, après avoir consulté les
« Présidents de deux chambres du Parlement et fait examiner la question en
« Conseil des Ministres, j’ai proclamé, dans le strict respect de l’article 85
de la
« Constitution, l’état d’urgence sanitaire par l’Ordonnance n°20/014 du 24 mars
« 2020, restreignant ainsi certains droits et libertés constitutionnels.
« C’est pourquoi, conformément aux articles 145 de la Constitution et 46 de la
« Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
« fonctionnement de la Cour constitutionnelle, je soumets ladite Ordonnance
« n°20/014 à la Cour Constitutionnelle afin que celle-ci déclare, toutes
affaires
« cessantes, si cette ordonnance déroge ou non à la Constitution au regard de
« la nécessité de faire face au Covid-19.
« Haute considération.
« Sé/Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Par ordonnance signée le 13 avril 2020, Monsieur le Président de cette Cour
assisté de Monsieur le Greffier en Chef, désigna le Juge KILOMBA NGOZI MALA Noël
en qualité de rapporteur, et par celle du même jour, il fixa la cause à
l’audience du même jour ;
A l’appel de la cause à cette audience publique, le requérant ne comparut pas,
la Cour déclara la cause en état et accorda la parole :
- D’abord au juge KILOMBA NGOZI MALA Noël qui donna lecture de son rapport sur
les faits, la procédure, l’objet de la requête et les dispositions générales ;
- Ensuite au Procureur général représenté par le Premier avocat général SUMBUL
FUMWASH Gloire qui donna lecture de l’avis écrit de son collègue MATIYABO MISA
Albert dont ci-dessous le dispositif :
Par ces motifs ;
Plaise à la Cour de céans de :
- Se déclarer compétente pour connaître de cette requête ;
- La dire recevable ;
- Dire l’ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’état
d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19 conforme à la
Constitution bien qu’elle enfreigne aux libertés d’aller et venir, de réunion et
d’entreprendre dans le but de protéger la population ;
- Confirmer la légalité exceptionnelle de ladite ordonnance ;
- Dire qu’il n’y a pas lieu à paiement des frais de justice.
Sur ce, la Cour clôt les débats, prit la cause en délibérée en séance tenante,
prononce l’arrêt suivant :
ARRET
Par requête signée le 09 avril 2020 et déposée à la même date au greffe de la
Cour constitutionnelle, le Président de la République Félix-Antoine TSHISEKEDI
TSHILOMBO sollicite l’appréciation de la conformité à la Constitution de
l’Ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’état d’urgence
sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19.
Le demandeur relève que depuis le début du mois de mars, la République
Démocratique du Congo a connu le premier cas testé positif au coronavirus
Covid-19 et continue à compter chaque jour des morts et des nouveaux cas de
contamination.
Il souligne que comme plusieurs pays du monde, il a été obligé de prendre des
mesures exceptionnelles.
Ainsi, ayant pris la mesure des risques qu’entraîne cette pandémie pour la
population et les institutions de la République et considérant l’ampleur de la
crise provoquée après avoir consulté les Présidents de deux chambres du
Parlement et fait examiner la question en Conseil des Ministres, le demandeur a
résolu de proclamer, dans le strict respect de l’article 85 de la Constitution,
l’état d’urgence sanitaire par l’Ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020,
restreignant ainsi certains droits et libertés constitutionnels.
C’est pourquoi, conformément aux articles 145 de la Constitution et 46 de la Loi
organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de
la Cour constitutionnelle, il soumet ladite ordonnance à la Cour afin de
déclarer toutes affaires cessantes si celle-ci déroge ou non à la Constitution
au regard de la nécessité de faire face au Covid-19.
A l’appui de sa requête, le demandeur a joint en annexe une copie de
l’Ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’état d’urgence
sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19.
Examinant sa compétence, la Cour relève qu’aux termes de l’article 160 alinéa
1 de la Constitution, celle-ci est chargée du contrôle de constitutionnalité des
lois et des actes ayant force de loi.
L’article 145 de la Constitution édicte que « en cas d’état d’urgence ou d’état
de siège, le Président de la République prend par ordonnances délibérées en
Conseil des Ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation.
Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle
qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la présente
Constitution ».
Au demeurant, l’article 46 de la loi organique portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle énonce que « les ordonnances prises
après délibération en Conseil des Ministres par le Président de la République,
en cas d’état d’urgence ou d’état de siège sont, dès leur signature, soumises à
la Cour. La cour déclare, toutes affaires cessantes, si elles dérogent ou non à
la Constitution.
Ces ordonnances ne peuvent être mises en application que dans le respect des
dispositions de l’article 61 de la Constitution ».
En l’espèce l’Ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’état
d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19 est un acte
règlementaire et relève de la compétence de la Cour constitutionnelle au vu des
dispositions énoncées ci-dessus.
Cette ordonnance non seulement est relative à la proclamation de l’état
d’urgence, mais contient des mesures pour faire face à l’épidémie du Covid-19.
Par conséquent, la Cour se déclarera compétente pour son examen afin de vérifier
si elle déroge ou non à la Constitution.
Statuant sur la recevabilité de la requête, la Cour relève que celle-ci a été
signée par le Président de la République et déposée le 09 avril 2020 au greffe
de la Cour constitutionnelle.
En effet, l’article 145 de la Constitution édicte que « en cas d’état d’urgence
ou d’état de siège, le Président de la République prend par ordonnances
délibérées en Conseil des Ministres, les mesures nécessaires pour faire face à
la situation.
Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle
qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la présente
Constitution ».
La Constitution ne soumet à aucun délai le dépôt de cette requête et la Cour la
dira recevable en la forme.
Examinant le fond de cette ordonnance, la Cour relève que l’article 61 de la
Constitution énonce que « en aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou
l’état d’urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la
présente constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes
fondamentaux énumérés ci-après :
1. Le droit à la vie ;
2. L’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants ;
3. L’interdiction de l’esclavage et de la servitude ;
4. Le principe de la légalité des infractions et des peines ;
5. Le droit de la défense et le droit de recours ;
6. L’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ;
7. La liberté de penser, de conscience et de religion ».
Par conséquent, la Cour examinera les dispositions de cette ordonnance en
rapport avec la disposition ci-dessus énoncée.
Elle examinera la conformité du contenu de cette ordonnance à l’ensemble des
dispositions constitutionnelles comme prescrit à l’article 145 in fine de la
Constitution ainsi que l’article 46 de la loi organique portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
Du reste, il ressort des visas de cette ordonnance que le Président de la
République a proclamé l’état d’urgence après la concertation avec le Premier
Ministre et les Présidents des deux chambres du Parlement et en a informé la
nation par un message télévisé sur la chaine nationale.
Dans le troisième paragraphe des visas de cette ordonnance, il est fait
référence à l’arrêt rendu par la Cour suprême de justice sous R.Const 061/TSR du
30 novembre 2007 siégeant en matière d’appréciation de la conformité à la
Constitution du Règlement Intérieur du Congrès s’agissant du point 3.3 en ces
termes : « La Cour relève que cette disposition résulte de la combinaison des
articles 114, 119, 120, 159 et 166 de la Constitution. Bien que conforme à
l’article 119.2 de la Constitution, le point 3 de l’article sous examen s’écarte
de l’article 85 de la Constitution qui n’exige pas l’autorisation du Congrès
pour la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siège lesquels sont
proclamés par le Président de la République après concertation avec le Premier
Ministre et les Présidents des deux chambres ».
La Cour souligne qu’en faisant la concertation avec le Premier Ministre ainsi
que les Présidents des deux chambres du Parlement avant de proclamer l’état
d’urgence sanitaire le 24 mars 2020, le Président de la République s’est
conformé au prescrit de l’article 85 de la Constitution qui ne requiert pas
l’autorisation du Congrès pour proclamer l’état d’urgence. C’est donc à bon
droit que l’Ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’état
d’urgence sanitaire pour faire face au Covid-19 s’est référé à l’arrêt
R.Const 061/TSR rendu le 30 novembre 2007 par la Cour suprême de justice toutes
sections réunies.
Il sied de relever que l’article 85 de la Constitution édicte que « lorsque des
circonstances graves menacent, d’une manière immédiate l’indépendance ou
l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du
fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame
l’état d’urgence ou l’état de siège après concertation avec le Premier Ministre
et les Présidents des deux chambres conformément aux articles 144 et 145 de la
Constitution.
Il en informe la nation par un message ».
Les modalités d’application de l’état d’urgence et de l’état de siège sont
déterminées par la loi ».
Certes, il ressort de l’article 119 point 2 de la Constitution que le Congrès
examine l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de
siège conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution.
Cependant, l’article 85 de la Constitution donne au Président de la République
le pouvoir de proclamer l’état de siège ou l’état d’urgence après concertation
avec le Premier Ministre et les Présidents des deux chambres conformément aux
articles 144 et 145 de la Constitution lorsque les circonstances graves menacent
d’une manière immédiate l’indépendance ou l’intégrité du territoire national et
qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions.
Le Constituant n’a pas déterminé la forme de ces circonstances, lesquelles
relèvent de la souveraine appréciation du Président de la République qui peut
opter pour la proclamation de l’état d’urgence ou l’état de siège après
concertation avec le Premier Ministre et les Présidents des deux chambres du
Parlement ou soit il peut, le cas échéant et selon les circonstances, saisir le
Congrès en application de l’article 119 point 2 de la Constitution.
En l’espèce, à l’ouverture de la session parlementaire le 16 mars 2020 les deux
chambres avaient suspendu leurs plénières en raison de l’épidémie du Covid-19 du
18 mars au 05 avril 2020. Et s’agissant d’une urgence sanitaire qui a suspendu
les activités dans le monde entier. Le Président de la
République a opté pour l’application de l’article 85 de la Constitution et
l’ordonnance prise dans tous ses visas n’y déroge point.
N’ayant pas saisi le Congrès en l’espèce, le demandeur n’a pas violé la
Constitution pour avoir usé de l’alternative qui lui est reconnue par l’article
85 de la Constitution.
Ainsi, la Cour dira conforme à la Constitution les visas de l’Ordonnance
n°20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’état d’urgence sanitaire pour
faire face au Covid-19.
Examinant les dispositions de ladite ordonnance, elle relève que l’article 1er
porte sur les dispositions générales et est composé de quatre paragraphes. Il ne
déroge pas la Constitution.
L’article 2 de cette ordonnance a trait aux mesures sécuritaires sur le
territoire national et comprend trois points. Il ne déroge pas à la
Constitution.
L’article 3 a trait aux mesures relatives à l’exercice de la liberté. Il ne
déroge pas à la Constitution.
L’article 4 est relatif à l’organisation et au fonctionnement de la riposte. Il
est articulé en deux paragraphes dont le deuxième nomme le directeur de la
coordination de la riposte contre le Covid-19. Il ne déroge pas à la
Constitution.
L’article 5 traite des mesures sanitaires et est articulé en trois paragraphes
dont le troisième comporte six points. Il ne déroge pas à la Constitution.
L’article 6 est relatif aux mesures économiques. Il ne déroge pas à la
Constitution.
Enfin l’article 7 porte sur les dispositions finales. Il ne déroge pas à la
Constitution.
De ce qui précède, la Cour dira que l’Ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020 est
conforme à la Constitution et garantit le droit à la santé prévu à l’article 47
alinéa 1 de la Constitution ainsi que le droit pour toute personne à un
environnement sain et propice à l’épanouissement intégral tel qu’énoncé par
l’article 53 alinéa 1er de la Constitution.
S’agissant d’un état d’urgence sanitaire, le fait que l’ordonnance susvisée
proclame à la fois l’état d’urgence et énumère les mesures y relatives
d’application immédiate pour l’intérêt général de protéger la santé des
populations congolaises ne déroge en rien à la Constitution.
La procédure étant gratuite en vertu de l’article 92 alinéa 2 de la loi
organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle,
la Cour dira qu’il n’y aura pas lieu à paiement des frais d’instance.
C’EST POURQUOI ;
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que révisée à
ce jour, spécialement en ses articles 61, 85, 112, 144, 145 et 160 alinéa 1 ;
Vu la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle spécialement en ses articles 43, 45
et 46 ;
Vu le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle, en son article 54 ;
La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité
;
Après avis du Procureur général,
- Se déclare compétente ;
- Déclare conforme à la Constitution l’Ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020
portant proclamation de l’état d’urgence sanitaire pour faire face au Covid-
19 ;
- Dit que le présent arrêt sera signifié au Président de la République, à la
Présidente de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat ainsi que qu’au
Premier Ministre et qu’il sera publié au Journal officiel de la République
Démocratique du Congo ainsi qu’au Bulletin des arrêts de la Cour
constitutionnelle.
- Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais.
La Cour a ainsi délibéré et statué à l’audience publique du 13 avril 2020 à
laquelle ont siégé Messieurs LWAMBA BINDU Benoit, Président, FUNGA MOLIMA MWATA
Evariste-Prince, KILOMBA NGOZI MALA Noël, WASENDA N’SONGO Corneille, MAVUNGU
MVUMBI-di-NGOMA Jean-Pierre, UBULU PUNGU Jean, BOKONA WIIPA BONDJALI François,
MONGULU TAPANGANE Polycarpe, Juges, avec le concours du Procureur Général
représenté par le Premier Avocat Général SUMBUL FUMWASH Gloire, et de Madame
BALUTI MONDO Lucie, Greffière du siège.
Le Président
Sé/LWAMBA BINDU Benoit
Les Juges
Sé/FUNGA MOLIMA MWATA Evariste-Prince Sé/KILOMBA NGOZI MALA Noël Sé/WASENDA
N’SONGO Corneille
Sé/MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA Jean-Pierre
Sé/UBULU PUNGU Jean
Sé/BOKONA WIIPA BONDJALI François
Sé/MONGULU TAPANGANE Polycarpe,
La Greffière
|