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Ordonnance n° 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’état d’urgence
sanitaire pour faire face à l'épidémie de COVID-19
Le
Président de la République,
Vu la
Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique
du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 85, 144 et 145
;
Vu
l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement
du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République
et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en
son article 62 ;
Considérant l’arrêt sous R. const. 061/TSR du 30 novembre 2007 de la Cour
Suprême de Justice, toutes sections réunies, siégeant en matière d’appréciation
de la conformité à la Constitution du Règlement intérieur du Congrès, s’agissant
de l’article 3.3, textuellement repris dans le Règlement intérieur du Congrès en
vigueur ;
Considérant que la propagation actuelle, inédite, imprévisible et rapide du
Coronavirus, COVID-19, à travers le monde et particulièrement dans notre pays
depuis début mars 2020, laquelle propagation a provoqué l’interruption du
fonctionnement régulier des institutions de la République et est susceptible de
causer une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité,
la santé de la population ;
Considérant l’ampleur considérable de la crise provoquée par cette pandémie qui
implique la prise des mesures nationales pour agir au quotidien, notamment par
la restriction de certaines libertés, dont la liberté d’aller et venir, de
réunion et d’entreprendre ;
Considérant la nécessité de proportionner les mesures d’urgence à adopter aux
risques encourus et de les adapter aux circonstances de temps et de lieu ;
Vu la
nécessité et l’urgence ;
Le
Conseil des Ministres entendu et après concertation avec le Premier ministre et
les présidents des deux chambres du Parlement ;
ORDONNE
Article
1
Des
dispositions générales
L’état
d’urgence sanitaire est proclamé sur l’ensemble du territoire national pour
faire face à l’épidémie de Coronavirus, COVID-19 qui met en péril, par sa nature
et sa gravité, la santé de la population.
L’état
d’urgence est proclamé pour une durée de trente (30) jours prenant cours à la
date de la signature de la présente Ordonnance.
Il peut
être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décision du Président de la
République avant l'expiration du délai fixé par la présente Ordonnance lorsque
les circonstances le justifient.
Les
mesures prises en application de la présente Ordonnance cessent d'avoir effet
après l’expiration du délai prévu au premier alinéa, à moins que l’Assemblée
nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République sur décision du
Conseil des Ministres, n’en aient autorisé la prorogation pour des périodes
successives de quinze jours.
Article
2
Des
mesures sécuritaires sur le territoire national jusqu’à ce que soit proclamée la
fin de l’état d’urgence sanitaire, sont de stricte application les mesures
ciaprès :
1. La
fermeture de toutes les frontières du pays aux passagers et à toute personne,
sauf pour les navires cargos et autres moyens de transport frets qui sont
autorisés à accéder au territoire national. Leurs personnels sont cependant
soumis aux contrôles de santé publique nécessaires.
2. Tous
les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit sont suspendus
dès vendredi 20 mars 2020. Dans ce contexte, le voyage de tout passager des pays
à risque, à destination de la République Démocratique du Congo, est censé
reporté.
3. Sous
peine d’être éconduit à la frontière, à leur arrivée sur le territoire national,
tous les passagers d’un aéronef à destination de la République Démocratique du
Congo remplissent la fiche de renseignements, se soumettent au lavage des mains
et au test de température.
Article
3
Des
mesures relatives à l’exercice de la liberté Pour des raisons de sécurité
sanitaire, les mesures relatives à l’exercice des libertés suivantes sont prises
:
1.
L’interdiction de tous les voyages de la capitale vers les Provinces et
vice-versa, afin de permettre le confinement de la Ville de Kinshasa, foyer de
la pandémie. Pour ce faire, chaque Responsable d’Institutions ou des Services
est chargé de prendre des mesures de service minimum pour palier le confinement,
à leurs domiciles des autres agents de l’État ;
2. Sont
interdits tous rassemblements, réunions et célébrations de plus de vingt (20)
personnes sur les voies et lieux publics en dehors du domicile familial, la
population étant priée de rester à domicile et de n’effectuer que les
déplacements strictement indispensables aux besoins professionnels, familiaux ou
de santé ;
Sont
interdits tous les mouvements migratoires, par les transports en commun, des
bus, camions et autres véhicules de l’intérieur vers la capitale et de la
capitale vers l’intérieur. A cet effet, des barrières seront érigées par les
Gouverneurs de Provinces et les équipages se soumettront au contrôle de rigueur
en matière du Coronavirus ;
1.
L’interdiction de tous les transports fluviaux des passagers de Kinshasa vers
les Provinces et viceversa.
Seuls
les bateaux et les embarcations transportant les marchandises avec équipages et
convoyeurs seront autorisés ;
2. Est
ordonnée la fermeture provisoire sur toute l’étendue du territoire national des
écoles, des universités, des instituts supérieurs officiels et privés et tous
établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, avec effet à
la date du 19 mars 2020 pour une durée de quatre (4) semaines ;
3. Sont
interdites l’ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants
ainsi que l’organisation des deuils dans les salles, les domiciles ou sur la
voie publique, les dépouilles mortelles devant être conduites directement de la
morgue jusqu’au lieu d’inhumation et en nombre restreint d’accompagnateurs ;
4. Sont
suspendus tous les cultes religieux pour une période de trente (30) jours
prenant effet à la date du 19 mars 2020 ainsi que toutes les activités sportives
dans les stades et autres lieux de regroupement sportif ;
Article
4
De
l’organisation et du fonctionnement de la riposte Il est créé une Cellule de
riposte contre le COVID- 19, doté d’une autonomie administrative et technique,
fonctionnant sous l’autorité du Président de la République ayant pour principale
mission d’éclairer les choix de l’exécutif dans la gestion de la crise sanitaire
provoquée par le COVID-19 ; de lui donner des avis sur les mesures prises en
vertu de la situation de l’urgence.
La
Coordination de la Cellule de riposte contre le COVID-19 est dirigée par le
Professeur Docteur Jean- Jacques Muyembe Tanfum.
Article
5
Des
mesures sanitaires
Les
Chefs et responsables de toutes les institutions, tant nationales que
provinciales, sont tenus de prendre des dispositions sanitaires idoines pour
mettre leurs membres et personnels ainsi que l’ensemble de la population à
l’abri de toute contamination ou de toute propagation de la contamination au
Coronavirus, COVID-19.
Tous
les services de la santé publique sont requis pour assurer la vulgarisation et
veiller à l’efficacité des mesures à appliquer.
Aux
fins d’éviter la propagation de l’épidémie et de garantir la santé publique,
sont autorisées, sous la Coordination de la Cellule de riposte contre le
COVID-19, des mesures ayant notamment pour objet :
1. Le
contrôle sanitaire systématique de toute personne entrant sur le territoire
national et de celle au départ des Villes, en particulier de la capitale vers
les autres Provinces du pays ;
2. Les
postes d’entrée maritime, fluviale, lacustre et terrestre du territoire national
sont dotés du même dispositif de surveillance pour renforcer le contrôle des
passagers en provenance de l’étranger ;
3. Le
Gouvernement est instruit de trouver les moyens de ravitailler les
agglomérations à grande affluence où le manque d’eau et d’électricité est quasi
permanent, pour assurer l’hygiène ; de multiplier les points de lavage des mains
dans les aéroports du pays et appuyer les équipes de la Régie des Voies
Aériennes (RVA) et de la Direction Générale des Migrations (DGM) pour que nul
n’échappe au contrôle d’hygiène ;
4. La
mise en quarantaine de quatorze (14) jours maximum des personnes présentant les
symptômes de COVID-19 et susceptibles d’être affectées par le Coronavirus ;
5. Le
placement et le maintien en isolement, à leur domicile ou tout autre lieu
d’hébergement adapté, des personnes affectées par le Coronavirus ;
6. Le
Gouvernement de la République conçoit des voies et moyens pour augmenter la
capacité d’accueil des hôpitaux, avec des pavillons spécialement dédiés aux
personnes atteintes du COVID-19, et tient prêts les hôpitaux privés à intervenir
en cas d’aggravation de la situation ;
7. Le
Gouvernement est instruit de prendre toute mesure permettant la mise à la
disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la
catastrophe sanitaire
Article
6
Des
mesures économiques
Le
Gouvernement de la République met en place des modes appropriés
d’approvisionnement des Villes en denrées alimentaires pour prévenir toute
rupture de stock afin de mettre la nation à l’abri de toutes conséquences
désastreuses sur le plan de la sécurité alimentaire, et des troubles éventuels à
l’ordre public.
Article
7
Des
dispositions finales
Les
Responsables et Chefs des institutions du Pouvoir central, des Provinces ainsi
que des Entités territoriales décentralisées, autour de la Cellule de riposte,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à
Kinshasa, le 24 mars 2020. |
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