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DÉCRET du 16 juin 1960. Sur les collectes. — Approbation de l’ordonnance-loi 11-906 du 1er décembre 1959.  

Art. 1er. — La présente ordonnance législative s’applique aux collectes de fonds ou d’objets quelconques qui se font à domicile, sur la voie publique ou en tout autre lieu public, à l’exception des édifices du culte.

Art. 2. — Les collectes sont soumises à l’autorisation préalable:

a) de l’administrateur de territoire, du premier bourgmestre ou du bourgmestre, si elles n’ont lieu que dans un territoire, dans une ville ou dans une commune;

b) du gouverneur de province ou de son délégué quand elles se font dans plus d’un territoire ou d’une ville;

c) du gouverneur général ou de son délégué quand elles s’étendent sur plus d’une province.

Art. 3. — Ne peuvent être autorisées que les collectes dont le produit est exclusivement destiné, à des actes de piété ou de bienfaisance, à l’encouragement des sciences, des arts ou des lettres, ou à tout autre but d’utilité publique.

Art. 4. — La demande d’autorisation est signée par la ou les personnes qui organisent la collecte. Elle mentionne:

a) l’identité et la résidence des organisateurs;

b) le caractère de la collecte: collecte à domicile, sur la voie publique ou en tout autre lieu public;

c) les limites territoriales dans lesquelles elle doit avoir lieu;

d) le temps pendant lequel elle doit se faire;

e) la destination des fonds ou des objets à recueillir.

Si elle est adressée à l’administrateur de territoire, au premier bourgmestre ou au bourgmestre, la demande spécifie en outre l’identité et

la résidence des personnes appelées à faire la collecte.

Art. 5. — L’acte portant autorisation d’organiser la collecte spécifie:

a) les noms des organisateurs;

b) le caractère et la limite territoriale de la collecte;

c) le temps pendant lequel il peut y être procédé;

d) la destination des fonds ou des objets à recueillir.

Si la collecte doit se produire sur la voie publique ou en tout autre lieu public, l’acte spécifie en outre les conditions que l’autorité compétente aura jugé utile d’imposer pour assurer la tranquillité et l’ordre publics.

Art. 6. — § 1er. Aucune personne ne peut faire la collecte si elle n’a préalablement été agréée par l’administrateur du territoire, le premier bourgmestre de la ville ou le bourgmestre de la commune où elle doit collecter.

Si la collecte, a été autorisée par l’une des autorités visées aux lettres b et c de l’article 2, les organisateurs produiront à l’administrateur de territoire, au premier bourgmestre ou au bourgmestre compétent une liste des personnes à agréer, avec mention de la résidence et de l’identité de chacune d’elles ainsi qu’une copie certifiée conforme de l’acte d’autorisation.

§ 2. L’agréation peut être refusée à toute personne qui ne présente pas des garanties morales suffisantes.

§ 3. Il est établi un acte d’agréation pour chaque collecteur. Cet acte mentionne:

a) l’identité du collecteur;

b) l’acte portant autorisation de collecter;

c) le temps pendant lequel la collecte peut être faite;

d) la destination des fonds ou des objets à recueillir.

§ 4. Tout collecteur est tenu d’exhiber, à la réquisition de tout agent de l’autorité, l’acte par lequel il a été agréé à ce titre.

§ 5. L’agréation peut être retirée au collecteur qui aura contrevenu à la disposition du paragraphe 4 ou qui aura transgressé les conditions imposées en vertu du deuxième alinéa de l’article 5, ou qui serait sous le coup de poursuites pour une infraction commise, à l’occasion de la collecte.

Art. 7. — Quelle que soit l’autorité qui a autorisé la collecte, l’administrateur de territoire, le premier bourgmestre ou le bourgmestre peut, lorsque la collecte provoque du désordre, ou que les organisateurs sont sous le coup de poursuites pour une infraction commise à l’occasion de la collecte, interdire provisoirement ou définitivement de continuer à y procéder.

Art. 8. — L’autorité qui a autorisé la collecte peut, afin de s’assurer que l’intégralité des fonds ou des objets recueillis a bien reçu l’affectation indiquée à l’acte d’autorisation, exiger des organisateurs, ou de ceux qui leur ont succédé dans leurs fonctions, la production des comptes relatifs à la collecte et des pièces témoignant de la destination donnée au produit de celle-ci.

Ce droit peut s’exercer pendant un an à compter de l’expiration du terme pendant lequel la collecte pouvait être faite.

Art. 9. — § 1er. Seront punis d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas deux mille francs ou d’une de ces peines seulement:

a) ceux qui auront fait une collecte non autorisée;

b) ceux qui auront contrevenu à l’interdiction formulée en vertu de l’article 7;

c) ceux qui auront employé le produit ou une partie du produit d’une collecte à une fin autre que celle indiquée dans l’acte d’autorisation.

§ 2. Seront punis d’une servitude pénale de quinze jours au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas cinq cents francs, ou d’une de ces peines seulement:

a) ceux qui auront fait une collecte autorisée sans avoir été agréés comme collecteurs ou après que l’agréation leur ait été retirée;

b) ceux qui auront refusé de produire les comptes et les pièces dont il est question à l’article 8.

§ 3. Sans, préjudice de l’application des articles 21 et 22 du Code pénal, seront punis des peines prévues au paragraphe précédent, ceux qui auront proposé à quelqu’un de faire une collecte non autorisée.

Art. 10. — La présente ordonnance législative entrera en vigueur le 15 décembre 1959.


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