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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais

Exposé des motifs

Depuis la seconde moitié du siècle passé, il s’est développé à travers le monde une nouvelle forme de criminalité à grande échelle justifiée le plus souvent par des intérêts d’ordre économique, social et politique. Il s’agit particulièrement des violences sexuelles.

Les guerres de 1996 et 1998 dans notre pays n’ont fait qu’empirer la situation économique déjà déplorable et provoquer des millions de victimes dont les plus exposées et visées sont cruellement frappées par les crimes de toutes catégories. Ces victimes ont été atteintes dans leur dignité, dans leur intégrité physique et morale, mais aussi, dans leur vie. Ainsi, de tels actes ne peuvent rester impunis à l’avenir.

Face à la nécessité de prévenir et de réprimer sévèrement les infractions se rapportant aux violences sexuelles et d’assurer une prise en charge systématique des victimes de ces infractions, il s’est avéré impérieux de revisiter certaines dispositions du Code pénal.

Jusque là, le droit pénal congolais ne contenait pas toutes les incriminations que le droit international a érigées en infractions, comme un rempart dissuasif depuis 1946 contre ceux qui, petits et grands, violent le droit international, notamment humanitaire, reniant ainsi à la population civile la qualité et les valeurs d’humanité.

Ainsi, la présente loi modifie et complète le Code pénal congolais par l’intégration des règles du droit international humanitaire relatives aux infractions de violences sexuelles. De ce fait, elle prend largement en compte la protection des personnes les plus vulnérables notamment les femmes, les enfants et les hommes victimes des infractions de violences sexuelles.

Elle contribue ainsi au redressement de la moralité publique, de l’ordre public et de la sécurité dans le pays.

Par rapport au Code pénal, les modifications portent principalement sur les articles relatifs aux infractions de viol et d’attentat à la pudeur. Les dispositions prévues complètent et érigent en infractions, différentes formes de violences sexuelles, jadis non incriminées dans le Code pénal et consacre la définition du viol conformément aux normes internationales applicables en la matière.

Loi

L’Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er :

Il est ajouté une section X au Livre 1er du Code Pénal ainsi libellée :

« Section X : Du défaut de pertinence, de la qualité officielle et « de l’ordre hiérarchique en matière d’infractions relatives aux « violences sexuelles

« Article 42 (bis)

« La qualité officielle de l’auteur d’une infraction relative aux « violences sexuelles ne peut en aucun cas l’exonérer de la

« responsabilité pénale ni constituer une cause de diminution de la « peine.

« Article 42 (ter)

« L’ordre hiérarchique ou le commandement d’une Autorité « légitime civile ou militaire n’exonère nullement l’auteur d’une « infraction relative aux violences sexuelles de sa responsabilité ».

 

Article 2

 

La Section II du Titre VI du Code Pénal, Livre II est ainsi modifiée et complétée.

« Section II : Des infractions de violences sexuelles

« Paragraphe 1er. De l’attentat à la pudeur

« Article 167

« Tout acte contraire aux mœurs exercé intentionnellement et « directement sur une personne sans le consentement valable de celle-« ci constitue un attentat à la pudeur.

« Tout attentat à la pudeur commis sans violences, ruse, ou « menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé « de moins de dix-huit ans sera puni d’une servitude pénale de six « mois à cinq ans. L’âge de l’enfant pourra être déterminé par « examen médical, à défaut d’état civil.

« Article 168 :

« L’attentat à la pudeur commis avec violences, ruse, ou menaces « sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’une servitude « pénale de six mois à cinq ans.

« L’attentat à la pudeur commis avec violences, ruse, ou menaces « sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé de moins « de 18 ans sera puni d’une servitude pénale de cinq à quinze ans. Si « l’attentat a été commis sur les personnes ou à l’aide des personnes « âgées de moins de dix ans, la peine sera de cinq à vingt ans.

« Paragraphe 2 : Du viol

« Article 170

« Aura commis un viol, soit à l’aide de violences ou menaces « graves ou par contrainte à l’encontre d’une personne, directement « ou par l’intermédiaire d’un tiers, soit par surprise, par pression « psychologique, soit à l’occasion d’un environnement coercitif, soit « en abusant d’une personne qui, par le fait d’une maladie, par « l’altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle « aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques « artifices :

« a) tout homme, quel que soit son âge, qui aura introduit son « organe sexuel, même superficiellement dans celui d’une femme ou « toute femme, quel que soit son âge, qui aura obligé un homme à « introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien ;

« b) tout homme qui aura pénétré, même superficiellement « l’anus, la bouche ou tout autre orifice du corps d’une femme ou « d’un homme par un organe sexuel, par toute autre partie du corps « ou par un objet quelconque ;

« c) toute personne qui aura introduit, même superficiellement, « toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin ;

     « d) toute personne qui aura obligé un homme ou une femme à « pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou tout « orifice de son corps par un organe sexuel, pour toute autre partie du « corps ou par un objet quelconque.

« Quiconque sera reconnu coupable de viol sera puni d’une peine « de servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende ne pouvant « être inférieure à cent mille francs congolais constants.

« Est réputé viol à l’aide de violences, le seul fait du « rapprochement charnel de sexes commis sur les personnes « désignées à l’article 167, alinéa 2.

« Article 171

« Si le viol ou l’attentat à la pudeur a causé la mort de la « personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la « servitude pénale à perpétuité.

« Article 171 bis

« Le minimum des peines portées par les articles 167 alinéa 2, « 168 et 170 alinéa 2 du présent Code sera doublé :

« 1. si les coupables sont les ascendants ou descendants de la « personne sur laquelle ou à l’aide de laquelle l’attentat a été commis ;

« 2. s’ils sont de la catégorie de ceux qui ont autorité sur elle ;

« 3. s’ils sont ses enseignants ou ses serviteurs à gage ou les « serviteurs des personnes ci-dessus indiquées ;

« 4. si l’attentat a été commis soit par les agents publics ou par « des ministres du culte qui ont abusé de leur position pour le « commettre, soit par le personnel médical, paramédical ou assistants « sociaux, soit par des tradi-praticiens, envers les personnes confiées à « leurs soins ;

« 5. si le coupable a été aidé dans l’exécution de l’infraction par « une ou plusieurs personnes ;

« 6. s’il est commis sur des personnes captives par leurs « gardiens ;

« 7. s’il est commis en public ;

« 8. s’il a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou « laissé de séquelles physiques et/ou psychologiques graves ;

« 9. s’il est commis sur une personne vivant avec handicap ;

« 10. si le viol a été commis avec usage ou menace d’une arme.

« En cas de viol tel qu’aggravé au sens du point 1 et 2 de « l’alinéa 1er, le juge prononcera en outre la déchéance de l’autorité « parentale ou tutélaire si l’infraction a été commise par une « personne exerçant cette autorité conformément a l’article 319 du « Code de la famille .

Article 3

« La Section III du Titre VI du Code pénal Livre II est ainsi « modifiée :

« Section III : Des autres infractions de violences sexuelles

« Paragraphe 1er : De l’excitation des mineurs à la débauche

« Article 172

« Quiconque aura attenté aux moeurs en excitant, facilitant ou « favorisant pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche ou la « corruption des personnes de l’un ou l’autre sexe, âgées de moins de « dix-huit ans, sera puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq « ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille Francs « congolais constants.

« Article 173

« Le fait énoncé à l’article précédent sera puni d’une servitude « pénale de dix à vingt ans et d’une amende de cent mille à deux cent « mille Francs congolais constants, s’il a été commis envers un « enfant âgé de moins de dix ans accomplis.

« Article 174

« Si l’infraction prévue à l’article 172 ci-dessus a été commise « par le père, la mère ou le tuteur, le coupable sera en outre déchu de « l’autorité parentale ou tutélaire conformément à l’article 319 du « Code de la famille.

« Paragraphe 2 : Du souteneur et du proxénétisme

« Article 174 b

« Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et « d’une amende de cinquante mille à cent mille Francs congolais « constants :

« 1. quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, aura « embauché, entraîné ou détourné, en vue de la débauche ou de la « prostitution, même de son consentement, une personne âgée de « plus de dix-huit ans ; l’âge de la personne pourra être déterminé « notamment par examen médical, à défaut d’état civil ;

« 2. quiconque aura tenu une maison de débauche ou de « prostitution ;

« 3. le souteneur : est souteneur celui qui vit, en tout ou en « partie, aux dépens d’une personne dont il exploite la prostitution ;

« 4. quiconque aura habituellement exploité de quelque autre « façon, la débauche ou la prostitution d’autrui.

« Sera puni de la même peine qu’à l’aliéna précédent :

« 1. quiconque aura diffusé publiquement un document ou film « pornographique aux enfants de moins de 18 ans ;

« 2. quiconque fera passer à la télévision des danses ou tenues « obscènes, attentatoires aux bonnes moeurs.

« Lorsque la victime est un enfant âgé de moins de 18 ans, la « peine est de cinq à vingt ans.

« Paragraphe 3 : De la prostitution forcée

« Article 174 c

« Quiconque aura amené une ou plusieurs personnes à accomplir « un acte ou plusieurs actes de nature sexuelle, par la force, par la « menace de la force ou de la coercition ou encore en profitant de « l’incapacité desdites personnes à donner librement leur « consentement en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou autre, « sera puni de trois moins à cinq ans de servitude pénale.

« Paragraphe 4 : Du harcèlement sexuel

« Article 174 d

« Quiconque aura adopté un comportement persistant envers « autrui, se traduisant par des paroles, des gestes soit en lui donnant « des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des « contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant « de l’autorité que lui confère ses fonctions en vue d’obtenir de lui « des faveurs de nature sexuelle, sera puni de servitude pénale de un « à douze ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille Francs « congolais constants ou d’une de ces peines seulement.

« Les poursuites seront subordonnées à la plainte de la victime.

« Paragraphe 5 : De l’esclavage sexuel

« Article 174 e

« Sera puni d’une peine de cinq à vingt ans de servitude pénale « et d’une amende de deux cent mille Francs congolais constants, « quiconque aura exercé un ou l’ensemble des pouvoirs associés au « droit de propriété sur une personne, notamment en détenant ou en « imposant une privation similaire de liberté ou en achetant, « vendant, prêtant, troquant ladite personne pour des fins sexuelles, « et l’aura contrainte à accomplir un ou plusieurs actes de nature « sexuelle.

« Paragraphe 6 : Du mariage forcé

« Article 174 f

« Sans préjudice de l’article 336 du Code de la famille, sera « punie d’une peine de un à douze ans de servitude pénale et d’une « amende ne pouvant être inférieur à cent mille Francs congolais « constants, toute personne qui, exerçant l’autorité parentale ou « tutélaire sur une personne mineure ou majeure, l’aura donnée en « mariage, ou en vue de celui-ci, ou l’aura contrainte à se marier.

« Le minimum de la peine prévu à l’aliéna 1er est doublé « lorsqu’il s’agit d’une personne âgée de moins de 18 ans.

 « Paragraphe 7 : De la mutilation sexuelle

« Article 174 g

« Sera puni d’une peine de servitude pénale de deux à cinq ans et « d’une amende de deux cent mille Francs congolais constants, « quiconque aura posé un acte qui porte atteinte à l’intégrité physique « ou fonctionnelle des organes génitaux d’une personne.

« Lorsque la mutilation a entraîné la mort, la peine est de « servitude pénale à perpétuité.

« Paragraphe 8 : De la zoophilie

« Article 174 h

« Sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une « amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque « aura, par ruse, violences, menaces ou par toute forme de coercition « ou artifice, contraint une personne à avoir des relations sexuelles « avec un animal.

« La personne qui, volontairement, aura eu des rapports sexuels « avec un animal sera punie des mêmes peines que celles prévues à « l’alinéa 1er du présent article.

« Paragraphe 9 : De la transmission délibérée des infections « sexuellement transmissibles incurables

« Article 174 i

« Sera puni d’une peine de servitude pénale à perpétuité et d’une « amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque « aura délibérément contaminé une personne d’une infection « sexuellement transmissible incurable.

« Paragraphe 10 : Du trafic et de l’exploitation d’enfants à des « fins sexuelles

« Article 174 j

« Tout acte ou toute transaction ayant trait au trafic ou à « l’exploitation d’enfants ou de toute personne à des fins sexuelles « moyennant rémunération ou un quelconque avantage, est puni de « dix à vingt ans de servitude pénale.

« Paragraphe 11 : De la grossesse forcée

« Article 174 k

« Sera puni d’une peine de servitude pénale de dix à vingt ans, « quiconque aura détenu une ou plusieurs femmes rendues enceintes « de force ou par ruse.

« Paragraphe 12 : De la stérilisation forcée

« Article 174 l

« Sera puni de cinq à quinze ans de servitude pénale, quiconque « aura commis sur une personne un acte à la priver de la capacité « biologique et organique de reproduction sans qu’un tel acte ait « préalablement fait l’objet d’une décision médicale justifiée et d’un « libre consentement de la victime.

« Paragraphe 13 : De la pornographie mettant en scène des « enfants

« Article 174 m

« Sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une « amende de cent cinquante mille Francs congolais constants, « quiconque aura fait toute représentation par quelque moyen que ce « soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, « réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un « enfant, à des fins principalement sexuelles.

« Paragraphe 14 : De la prostitution d’enfants

« Article 174 n

« Sera puni de servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une « amende de deux cent mille Francs congolais constants, quiconque « aura utilisé un enfant de moins de 18 ans aux fins des activités « sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage.

« Si l’infraction a été commise par une personne exerçant « l’autorité parentale ou tutélaire, le coupable sera en outre déchu de « l’exercice de l’autorité parentale ou tutélaire conformément à « l’article 319 du Code de la famille ».

Article 4

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi.

Article 5

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 20 juillet 2006

Joseph Kabila

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