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A Guillaume et Olivier

ORDONNANCE 52-260 du 23 août 1956 - Détention, culture, multiplication, vente et transport de l'Eichhornia Crassipes Solms, dite «Jacinthe d'eau». Interdiction. 

Art. 1 er. - Sauf autorisation spéciale accordée, le cas échéant sous condition, par le gouverneur général ou son délégué, il est interdit d'importer, de détenir, de cultiver, de multiplier, de vendre et de transporter l'Eichhornia crassipes So/ms, dite jacinthe d'eau.]

Art. 1 er bis. - Quiconque a la jouissance d'un fonds est tenu de détruire les Eichhornia crassipes Solms qui parsèment les étangs ou pièces d'eau se trouvant dans le fonds. En cas d'abstention, sommation sera faite aux intéressés, par lettre recommandée, d'avoir à exécuter les travaux prescrits. Si pour une raison quelconque, les travaux ne sont pas exécutés dans le délai de 8 jours à compter de la date de la sommation, ils le seront d'office par l'administration aux frais des intéressés, sans préjudice des poursuites judiciaires.

Art. 2. - Tout conducteur ou patron de bateaux ou embarcations remontant le fleuve ou ses affluents est tenu de s'arrêter, de se soumettre au contrôle et de procéder au désherbage de son unité des plantes d'Eichhornia Crassipes Solms:

a) aux postes de contrôle établis à cet effet par le gouverneur de province ou son délégué;

b) sur toute réquisition qui lui serait faite.

Il doit en outre prendre en tout temps et en tout lieu, les précautions nécessaires aux fins d'éviter la contamination, par remorquage de ces plants, des parties du fleuve et de ses affluents non infectées ou déjà assainies.

Art. 3. - Les réquisitions visées à l'article précédent seront faites par le signal de la lettre K: de jour, au moyen du pavillon du Code international des signaux; de nuit, par code morse (- . -) au moyen d'une lampe.

Tout conducteur ou patron d'une unité fluviale qui aperçoit ce signal est tenu d'y répondre par moyen phonique ou visuel, en émettant la lettre C du code morse (-. - .). Il doit se rendre immédiatement au mouillage le plus proche ou s'amarrer le long de la rive, aux fins de permettre l'inspection de son unité ou de son convoi.

Art. 4. - Tout conducteur de bateaux visé à l'article 2 ci-dessus, ne pourra quitter le poste de contrôle ou l'endroit de la réquisition, sans être muni d'une attestation de libre pratique, qui sera remise au commissaire maritime ou, à son défaut, à l'autorité territoriale du dernier port de destination.

Art. 5. - Tout conducteur ou patron dont les bateaux ou embarcations sont destinés, après avoir navigué dans les eaux du fleuve ou de ses affluents, à être transportés par rail ou par route à destination d'un autre bief ou lac, se munira, lors de leur mise sur wagon ou camion, d'une attestation de contrôle à sec, délivrée par l'autorité territoriale.

Il fera viser cette attestation par l'autorité territoriale du port de remise à flot.

Art. 6.  -Sont compétents pour faire la sommation prévue à l'article 1 er bis, pour exercer le contrôle, faire les réquisitions et délivrer les attestations de libre pratique prévues aux articles 2 à 4 ci-dessus, ainsi que pour rechercher et constater les infractions à la présente ordonnance;

a) les agents de l'administration d'Afrique affectés à la mission de destruction des Eichhornia crassipes Solms;

b) les autres agents de l'administration habilités à cet effet par le gouverneur de province.]

Art. 7. - Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront punies d'une servitude pénale de 2 mois maximum et d'une amende qui n'excédera pas deux mille francs, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 8. - Sont abrogées:

1° l'ordonnance 51-162 du 4 mai 1955, modifiée par les ordonnances 52-374 du 12 décembre 1955 et 52-85 du 23 mars 1956;

2° l'ordonnance 11-155 du 25 mai 1956.

Art. 9. - La présente ordonnance entrera en vigueur le 1 er octobre 1956.


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