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A Guillaume et Olivier

0RDONNANCE 41-336 du 14 octobre 1954 - Police des ports fluviaux.

Art. 1 er. - Par port fluvial, il faut entendre tout lieu public, riverain du fleuve, de rivières ou de lacs, où s'opère le chargement ou le déchargement de marchandises.

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux ports fluviaux dirigés par un employé européen du concessionnaire et aux autres ports désignés par les gouverneurs de province.

Art. 2. - Les exploitants des ports fluviaux sont tenus de clôturer l'enceinte des installations.

La hauteur des clôtures sera de 2,50 m au moins. La partie supérieure sera renforcée par un prolongement formant angle de 45°. Ce prolongement sera suffisant pour permettre le placement de 3 rangées de fils de fer barbelés distantes chacune de 20 cm.

La clôture sera construite en matériaux durables; ceux-ci seront placés de façon à empêcher le passage des colis ayant 15 cm de côté.

En cas d'emploi de fils de fer barbelés ou autres, ceux-ci seront placés en rangées horizontales et verticales et renforcées par du même fil placé en diagonale.

- Toutefois, lorsque des travaux d'agrandissement ou d'aménagement l'exigent, le gouverneur de province ou son délégué peut autoriser la suppression temporaire de la totalité ou d'une partie de la clôture.

Art. 3. - L'accès aux magasins et cours affectés à l'entreposage, l'expédition et la réception des marchandises et bagages, ainsi que la circulation dans les installations portuaires, sont interdits à toute personne non munie d'une autorisation ou d'un laissez-passer délivrés par le concessionnaire. Cette interdiction ne s'applique pas aux agents de la Colonie qui, pour des motifs de service, sont appelés à pénétrer ou à circuler dans ces installations.

Le concessionnaire prendra toutes les dispositions utiles pour surveiller les entrées et sorties du public dans l'enceinte des installations.

Les travailleurs ne peuvent, en dehors des nécessités du service, pénétrer, circuler ou stationner dans les magasins et cours désignés au premier alinéa du présent article.

Art. 4. - L'interdiction de pénétrer et de circuler dans les magasins et cours sera annoncée par un écriteau placé en un endroit bien visible de chacune des voies d'accès.

Art. 5. -II est interdit de fumer dans l'enceinte des ports fluviaux sauf dans les locaux éventuellement désignés par l'exploitant.

Cette interdiction sera rappelée par des écriteaux placés à chacune des voies d'accès aux installations.

Art. 6. - L'accès des accostages des ports fluviaux est interdit aux pirogues non munies d'un laissez-passer émanant du concessionnaire.

Art. 7. - Un écriteau signifiant cette interdiction d'accostage sera placé, en un endroit visible, à chacune des limites riveraines des installations.

Art. 8. - À l'exception des personnes obligées, pour des motifs de service, de se rendre à bord des bateaux, l'accès de ces derniers est interdit à toute personne non munie soit d'une autorisation délivrée par le concessionnaire, soit d'un ticket de passage.

Les transporteurs ont, en ce qui concerne les bateaux courriers, la faculté de déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.

Art. 9. - Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d'une amende qui ne dépassera pas mille francs et d'une servitude pénale qui n'excédera pas quinze jours ou d'une de ces peines seulement.

Art.10.-Les ordonnances 41-180du 29juin 1951 et41-327du 26 septembre 1952 sont abrogées.


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