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ERRATA JO 15.08.2020
 
LArrêté ministériel CAB/MIN/PT&NTIC/ TKKM/mnb/061/2014 du 03 juillet 2014 modifiant et complétant l'Arrêté n° CAB/MIN/PT&NTIC/ TKKM/mnb/058/2014 du 26 avril 2014 fixant les sanctions applicables aux exploitants des services des postes et télécommunications en cas de non-respect des décisions de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo publié dans la première partie du Journal officiel n° 15 du 1er août 2014 doit être lu comme suit :
 
Arrêté ministériel n°CAB/MIN/PT&NTIC/TKKM/mnb/0612014 du 03 juillet 2014 modifiant et complétant l'Arrêté n° CAB/MIN/PT& NTIC/ TKKM/mnb/058/2014 du 26 avril 2014 fixant les sanctions applicables aux exploitants des services des postes et télécommunications en cas de non-respect des décisions de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo
Le Ministre des Postes, lécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ;
Vu la Constitution, telle que révisée par la Loi n°11/002   du   20   janvier   2011  portant   révision   de certains articles de la Constitution en République Démocratique    du    Congo,  spécialement  en son article 90;
Vu la Loi n° 012/2002 du 16 octobre 2002 sur la Poste, spécialement, en son article 5 point 6 ;
Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les Télécommunications en République Démocratique du Congo, spécialement en son article  6 c ;
Vu la Loi n° 014-/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications, spécialement en ses articles 3 a et 6;
Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre lég et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n°012/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;
Vu l'autorisation accordée par le Premier ministre, Chef du Gouvernement ;
Consirant la nécessité d'assurer le respect des décisions de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, ARPTC par les exploitants ;
Vu la nécessité et l'urgence :
ARRETE

Article 1

Au terme du présent Arrêté ministériel, on entend par :
-      Décision  :  Tout  acte  pris  par  le  Collège  de l'Autorité  de  Régulation  s'appliquant  aux exploitants des services des postes et des télécommunications.
-      Exploitant faillant : Tout exploitant des services des  postes  et  des  télécommunications  tenteur d'une autorisation ou d'une licence ou encore d'une déclaration ayant violé une décision de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo.
-       Ministre : Ministre ayant en charge les Postes, les Télécommunications et les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.
-      Autorité de régulation : Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo.
 
Article 2
 
Le présent Arrêté a pour objet de fixer les sanctions administratives   et  cuniaires  applicables  des exploitants des services des postes et des télécommunications en cas de non-respect des décisions de l'Autorité de régulation.
 
Article 3
 
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires  en  la  matière,  les  violations  aux décisions de l'Autorité de régulation donnent ouverture à une mise en demeure de l'Exploitant faillant de se conformer aux dispositions violées.
La mise en demeure est faite par le Ministre, sur proposition  de  l'Autorité  de  régulation  lorsqu'il  s'agit d'un exploitant tenteur d'une licence de concession de télécommunications ou d'une autorisation d'exploitation des services postaux.
Lorsqu'il s'agit d'une autorisation ou d'une déclaration en matière des télécommunications, la mise en demeure est faite par l'Autorité de Régulation qui en informe le Ministre.
L'Exploitant mis en demeure dispose d'un délai de cinq  (5)  jours  ouvrables,  à  compter  de  la  mise  en demeure lui adressée, pour présenter ses moyens de défense.
Les moyens de fense adressés au Ministre sont transmis, le cas échéant, à l'Autorité de régulation pour examen.
Dans  ce  cas,  l'Autorité  de  Régulation  peut,  s'il échet, procéder à l'audition du défaillant.
En cas d'impertinence des moyens de fense présentés et si dans les quinze (15) jours de la mise en demeure, l'Exploitant faillant ne se conforme pas à la disposition transgressée, le Ministre ou l'Autorité de régulation, selon le cas, lui notifie la sanction.
 
Article 4
 
Après une mise en demeure infructueuse du défaillant; il peut lui être infligé selon le cas l'une des sanctions administratives suivantes par le Ministre, le cas     échéant,     sur  proposition  et  après avis motivé de l'Autorité de régulation :
-      L'interdiction de faire des actions promotionnelles pour une durée de six (6) mois ;
-      la suspension de la claration, de l'autorisation ou de la licence pour une durée ne dépassant pas trente (30) jours ;
-      la réduction de la durée de l'autorisation ou de la licence dans les limites d'une ane ; 
-      la   suspension pour trois (3) mois du droit d'interconnexion aux autres orateurs et le retrait de ce droit dans les limites d'un an;
-      le retrait de la déclaration, de l'autorisation ou de la licence.
La   sanction   prononcée est  publiée au Journal officiel.
 
Article 5
 
Le Ministre peut astreindre financièrement le défaillant à exécuter leurs obligations.
Dans  ce  cas,  il  est  infli au  défaillant,  une sanction pécuniaire qui ne peut excéder un (1) % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice. Ce taux est porté à trois (3) % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
 
Article 6
 
Les sanctions prévues aux articles 4 et 5 sont susceptibles de recours devant le Ministre.
Elles peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Ministre, préalablement à tout recours devant les juridictions comtentes,
 
Article 7
 
Toute récidive de l'opérateur concerné, après que les sanctions aient été levées, pourra conduire l'Autorité de régulation à proposer au Ministre le retrait finitif de la licence lui concédée et/ou de l'autorisation.
 
Article 8
 
Le Secrétaire général aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication et le président du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo sont chars, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 03 juillet 2014.

Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de lInformation et de la Communication


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