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Arrêté interministériel n°002/TNT/CAB/MCM/LMO/2015 et n° CAB/VPM/PTNTIC/TLL/0002/2015 du 25 avril 2015 portant définition des acteurs du nouveau paysage audiovisuel congolais, récupération par l’Etat congolais des fréquences analogiques octroyées aux chaines de télévision et interdiction d’importation en République Démocratique du Congo des récepteurs analogiques.

Le Vice-premier Ministre, Ministre des Postes,Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ,Le Ministre de la Communication et Médias,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 23, 24 et 93 ;

Vu l’Accord régional Genève GE-06 de l’Union Internationale des Télécommunications, spécialement en son article 4 ;

Vu la Loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse, spécialement en ses articles 50 à 52 ;

Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications du Congo, spécialement en son article 3 ;

Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 7 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l'Ordonnance n° 012/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 14/007 du 04 mars 2014 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National de la migration vers la Télévision Numérique Terrestre, spécialement en son article 17 ;

Vu le Décret n° 14/021 du 02 aout 2014 portant nomination d’un Coordonnateur et d’un Coordonnateur adjoint de la Coordination du Comité National de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre ;

Le Comité de Pilotage du Comité national de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre entendu ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

ARRETE

Article 1

La République Démocratique du Congo, passe à dater de ce jour, à la diffusion de la Télévision numérique terrestre. Elle engage de ce fait le processus d’arrêt de la diffusion télévisuelle analogique en bandes UHF et VHF.

Article 2

Le nouveau paysage audiovisuel congolais adapté à la télévision numérique terrestre est constitué des acteurs ci-après :

a) Editeur de Programmes : l’operateur qui assume exclusivement les tâches de production studio et/ou à d’édition de contenu ou programmes. L’operateur considéré traditionnellement comme chaine de télévision et qui assume dans la dispensation actuelle des tâches de production, de transmission et de diffusion, devient Editeur de Programmes et est désormais limité aux seules taches défini pour un

Editeur de programmes.

b) Opérateur de Multiplex : un assembleur de contenu qui se limite à agréger les programmes et services provenant de plusieurs Editeurs de Programmes ou opérateurs Télécoms afin de former des bouquets et les rendre disponibles à un diffuseur pour la distribution.

c) Diffuseur : un opérateur qui assure la fonction essentielle de diffusion dans le spectre Hertzien et effectue le Transport et la distribution des programmes par fibre optique, par câble, par satellite ou par Faisceau Hertzien (FH). Il est le seul opérateur habilité à détenir des fréquences dans le cadre des licences attribuées par l’autorité compétente.

d) Fournisseur des services (Télé-distributeur) : un opérateur qui assemble des programmes d’origine étrangère et locale dans des bouquets, afin de les commercialiser à l’intention des clients particuliers, moyennant un abonnement mensuel ou annuel. Cet opérateur rend également disponible ses bouquets au diffuseur qui en assure la distribution à travers le réseau TNT en République Démocratique du Congo.

Article 3

Sont récupérées par l’Etat congolais toutes les fréquences analogiques octroyées aux chaines de télévision pour la diffusion de leurs programmes, au plus tard le 17 juin 2015, date butoir de l’arrêt de la diffusion télévisuelle analogique en bande UHF (470-862 MHz), et au plus tard le 17 juin 2020, date butoir de l’arrêt de la diffusion télévisuelle analogique en bande VHF (174- 230 MHz).

Seuls les diffuseurs pourront solliciter un canal numérique selon la procédure définie par le Comité National de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre.

L’utilisation desdites fréquences par leurs détenteurs actuels demeure provisoire et précaire jusqu’au 17 juin 2015 pour la bande UHF date à laquelle le processus de migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre prend effet.

Une période de simulcast (diffusion simultanée en analogie et en numérique), de même qu’un déploiement par étapes de la télévision numérique seront observés afin de permettre une implantation harmonieuse du numérique.

Article 4

Sont interdites en République Démocratique du Congo la production et l’importation d’appareils récepteurs TV non conformes à la Télévision Numérique Terrestre/norme DVB-T2 et codage vidéo MPEG4 ;

A dater de l’entrée en vigueur du présent Arrêté, toutes concessions, autorisations et licences d’exploitation de services audiovisuels affectées par le numérique sont soumises à l’avis préalable et conforme du Comité national de la Migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre.

Toutefois, pour répondre à des besoins ponctuels et à des nécessités de services, des assignations temporaires de fréquences peuvent être autorisées pendant la période transitoire qui prend fin le 17 juin 2015 pour la bande  UHF et au 17 juin 2020 pour la bande VHF.

Article 5

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 6

Les Secrétaires généraux aux Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’information et de la Communication et à la Communication et Médias sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 25 avril 2015


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