Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

Arrêté ministériel n° 046/CAB/MINET/ECO NAT/JKN/2018 du 27 décembre 2018 relatif à la publicité des prix, des tarifs et à l’établissement d’une facture

Le Ministre de l'Economie Nationale,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 011/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi organique n° 18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, spécialement en son article 16 ;

Vu la Loi particulière n° 73-009 du 05 janvier 1973 sur le commerce ;

Vu la Loi n° 10/002 du 11 février 2010 autorisant l'adhésion de la République Démocratique du Congo au traité de 17 octobre 1993 tel que révisé le 17 octobre 2003 relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;

Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises ;

Vu l'Ordonnance n° 73-236 du 13 août 1973 portant création d'un numéro d'identification nationale ;

Vu l'Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination du Premier ministre ;  

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 011/37 du 11 octobre 2011 portant mesures conservatoires en matière d'exercice du petit commerce et du commerce de détail ;

Vu le Décret n° 03/012 du 18 juillet 2013 portant institution d'un numéro impôt ;

Vu l'Arrêté ministériel n° 034/CAB/MINET/ECONAT/JKN/2018 du 15 octobre 2018 portant mesures d'application de la Loi organique n° 18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, spécialement en matière des prix ;

Considérant la nécessité ;

ARRETE

Chapitre I : De la publicité des prix et tarifs

Article 1

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services, à l'exception des prestations offertes par l'exercice d'une profession libérale, est tenu d'informer le consommateur du prix ou du tarif, d'une manière visible, lisible et non équivoque, par voie d'affichage, de marquage, d'étiquetage eu par tout autre procédé approprié.

Article 2

Pour tous les produits groupés au même endroit faisant l'objet d'un prix identique, une seule mention de prix suffit.

Lorsque des prix de vente sont établis au poids ou à la mesure, l'unité de base adoptée doit être expressément indiquée.

Article 3

Les échantillons, modèles et appareils de démonstration, qui ne sont pas destinés à la vente, doivent porter la mention apparente: «échantillon, modèle, appareil de démonstration», ou toute autre mention analogue.

Article 4

Les tarifs des prestations peuvent être établis à l'heure, à la distance, à forfait ou sur toute autre base objective. La base adoptée doit être expressément indiquée.

Article 5

Lorsque des services sont fournis dans des locaux spécialement affectés à cet effet, les tarifs de prestation doivent y être affichés d'une manière apparente.

Article 6

Les tarifs des transporteurs publics et privés sont affichés d'une manière apparente dans chaque véhicule servant au transport de personnes ou de marchandises, ainsi que dans les locaux de l'entreprise.

Chapitre II : De la facture

Article 7

Toute vente des produits ainsi que toute prestation de service pour une activité professionnelle font l'objet d'une facturation. La facture est délivrée dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service.

Article 8

L'établissement et la remise d'une facture sont obligatoires pour toute vente de produits et pour toute prestation de service.

L'acheteur réclame la facture lorsqu'elle n'est pas spontanément remise ;

Article 9

La facture indique le nom ou la raison sociale du vendeur, le siège social, le numéro du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, le numéro d'identification nationale, le numéro d'impôt, le nom de l'acheteur ou du client, la date.

Elle donne toutes spécifications permettant d'identifier la marchandise vendue, la quantité vendue, le prix unitaire, le total par article et le total de la vente pour un bien d'une part, la nature des prestations fournies le prix unitaire et la valeur totale pour un service d'autre part. Les taxes, les remises, les rabais et les ristournes accordés y sont également indiqués.

Article 10

La facture est établie suivant une numérotation ininterrompue, par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ratures ni surcharges et les copies doivent être reliées périodiquement au moins tous les mois.

La présentation des factures à la demande de l'autorité compétente est obligatoire.

Article 11

Peuvent tenir lieu de factures, les bons de commande dûment valorisés remis au client au moment du paiement, ainsi que les bons de consommation remis au client par les hôteliers, restaurateurs et tenanciers de débits de boissons, à condition qu'ils portent des indications suffisantes pour permettre l'identification de l'opération. Ces bons devront porter l'indication du nom du vendeur et de la date.

Article 12

Le vendeur est responsable du défaut et des irrégularités de la facture. La seule constatation de la violation d'une disposition légale ou réglementaire implique dans le chef de son auteur, l'intention coupable.

Chapitre III : Des dispositions finales

Article 13

Les infractions au présent Arrêté sont punies conformément aux peines prévues dans la Loi organique n° 18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence ainsi qu'à ses mesures d'exécution.

Article 14

Est abrogé l'Arrêté A.E./2 du 24 janvier 1963 du Ministère des Affaires Economiques et des Classes Moyennes relatif à l'affichage des prix et l'établissement des factures.

Article 15

Le Secrétaire général à l'Economie Nationale est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 27 décembre 2018.


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.