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DÉCRET du 6 mars 1951. - Registre du commerce. Institution.
Art. 1 er. - Il est tenu au greffe de chaque tribunal de première instance un registre du commerce. Le greffier du tribunal est chargé de tenir ce registre.
Art. 2. - Nul ne peut exercer une profession commerciale au Congo belge s'il n'est immatriculé à un registre du commerce: nul ne peut exercer une autre activité commerciale que celles mentionnées au registre du commerce.
Art. 3. - L'immatriculation au registre du commerce fait présumer la qualité de commerçant.
Art. 4. - Les tiers peuvent toujours se prévaloir du caractère commercial des actes qualifiés commerciaux par la loi accomplis par une personne non immatriculée au registre du commerce. Ils peuvent également se prévaloir de la qualité de commerçant de toute personne non immatriculée faisant profession d'actes qualifiés commerciaux par la loi, ou constituée comme dit a l'article 3 du décret du 2 août 1913, De la demande d'immatriculation Art. 5. - L'immatriculation au registre du commerce doit être obtenue préalablement à: 1 l'ouverture dans la colonie de tout établissement principal par une personne physique ou morale exerçant une profession commerciale: 2 l'ouverture dans la colonie de toute succursale, agence ou siège d'opérations, par une personne physique ou morale exerçant une activité commerciale et dont le principal établissement se trouve hors de la colonie: 3 l'exercice de tout commerce ambulant. Par dérogation de l'article 2 et aux dispositions du présent article les sociétés congolaises à responsabilité limitée jouissent pour demander leur immatriculation au registre du commerce, d'un délai de deux mois à dater de l'arrêté royal qui les autorise.
Art. 6. - La demande d'immatriculation des personnes physiques ou morales ayant leur principal établissement dans la colonie doit être présentée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé cet établissement. Celle des personnes physiques ou morales ayant leur principal établissement hors de la colonie, doit être introduite comme il est prescrit aux articles 10 et 1-1. La date de la réception de la demande est constatée par la mention de celle-ci dans un registre Cid hoc tenu par le greffier,
Art. 7. - Les demandes d'immatriculation au registre du commerce doivent être faites:
Les demandes d'immatriculation peuvent également être faites par un fonde de pouvoirs spécialement mandaté à cette fin par le requérant.
Art. 8. - La demande d'immatriculation est faite en deux exemplaires dates et signés,
Art. 9. - La demande d'immatriculation des personnes physiques, avant leur établissement principal au Congo belge indique:
Art. 10. - Les commerçants, personnes physiques ayant leur principal établissement hors de la colonie et y ouvrant un siège d'exploitation, une succursale ou une agence, doivent demander leur immatriculation au registre du commerce tenu au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve ce siège d'exploitation, cette succursale ou cette agence. S'ils ont plusieurs établissements secondaires de ce genre, l'immatriculation sera, suivant leur convenance, effectuée au siège de l'un des tribunaux de première instance dans le ressort desquels se trouvent ces établissements. La demande d'immatriculation mentionne toutes les indications prescrites à l'article 9.
Art. 11. - § l,er. La demande d'immatriculation des sociétés congolaises à responsabilité limitée, mentionne: A. En ce qui concerne la société: 1. la raison sociale ou la dénomination de la société; 2. l'objet de la société tel qu'il est défini par les statuts; 3. le montant du capital, le nombre et la valeur des actions ou des parts qui le représentent; Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, les noms, prénoms et domiciles des possesseurs de titres non libérés ainsi que le nombre de titres possédés par chacun d'eux et le montant versé sur ces derniers; 4. le lieu et l'adresse du siège social, des sièges d'exploitation des succursales ou agences, dans ou hors de la colonie; S.la nature de toutes les activités commerciales exercées pendant les cinq dernières années par la requérante, au Congo belge, en Belgique ou à l'étranger, ainsi que les sièges des établissements où ces activités ont été exercées; 6. les marques de commerce ou de fabrique que la société a fait déposer avec éventuellement les date et lieu de dépôt; la nature des dessins et modèles industriels déposés par elle à la colonie; avec éventuellement les numéro, date et lieu de dépôt; les lieu, date et éventuellement numéro des brevets pris par elle à la colonie; 7. le nantissement éventuel du fonds de commerce. B. En ce qui concerne les personnes chargées de l'administration des dites sociétés et celles disposant de la signature sociale; a) les noms, prénoms, surnoms et pseudonymes, sexe, profession domicile et résidence; b) le lieu et la date de naissance; c) la nationalité et le cas échéant, la nationalité d'origine; d) éventuellement, les autorisations nécessaires s'il s'agit d'un incapable. § 2. Doivent en outre être joints à la demande d'immatriculation; a) une copie certifiée conforme par une autorité administrative, et légalisée, des actes constitutifs ou modificatifs des statuts de la société requérante ou un exemplaire du Bulletin officiel du Congo belge ou du Bulletin administratif du Congo belge dans lesquels ces actes ont été publiés; b) un exemplaire du spécimen de la signature des personnes disposant de la signature sociale; c) une déclaration datée et signée par chacune des personnes énoncées au litera B mentionnant les condamnations ou interdictions éventuellement encourues du chef de faits infractionnels énumérés à l'article 17 dans les conditions y précisées, ou du chef d'infraction aux articles 31, alinéas 3 et 7, et 32, alinéa 2 du présent décret.
Art. 12. - § 1er La demande d'immatriculation des sociétés congolaises autres que celles visées à l'article précédent mentionne; A. En ce qui concerne la société:
B. En ce qui concerne les associés dont la responsabilité est illimitée et les personnes disposant de la signature sociale:
§ 2. Doivent en outre être joints à la demande d’immatriculation
Art. 13. - Si la requérante est une société coopérative, la demande mentionne le minium du capital social et en outre ce qui est prescrit aux articles 11 ou 12, suivant que la responsabilité des coopérateurs est ou non limitée.
Art. 14. - Les sociétés de commerce belges ou étrangères ouvrant à la colonie un siège d'exploitation une succursale ou une agence doivent demander leur immatriculation au registre du commerce tenu au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve ce siège d'exploitation cette succursale ou cette agence, Si elles ont plusieurs établissements secondaires de ce genre l’immatriculation sera effectuée suivant leur convenance au siège de l'un des tribunaux de première instance dans le ressort desquels se trouvent ces établissements La demande mentionne suivant le cas les indications prescrites aux paragraphes ler des articles 11 et 12 et de 1 article 13. Doivent en outre être joints à la demande d’immatriculation: a) une copie certifiée conforme par une autorité administrative et légalisée des actes dont le dépôt est prescrit par l’article 9 du décret du 27 février 1887 ou un exemplaire du du Bulletin officiel du Congo belge ou du Bulletin administratif du Congo belge dans lequel des actes ont été publiés conformément au dit article: b) Un certificat de coutume. rédigé dans la forme prescrite par la loi ou par les usages du pays où le siège social est situé énonçant explicitement les principes légaux de la responsabilité de la société requérante envers les tiers c) un exemplaire du spécimen de la signature des personnes disposant de la signature sociale pour le Congo belge d) une déclaration datée et signée par chacune des personnes associées dont la responsabilité est illimitée ainsi que chacune des personnes chargées de l’administration de la société ou disposant de la signature sociale mentionnant les condamnations ou interdictions éventuellement encourues du chef de faits infractionnels énumères à l'article 17 dans les conditions précisées ou du chef d'infraction aux articles 31. alinéas.3 et - et 32. alinéa 2 du présent décret. Le certificat prévu au litera b) ci-dessus n’ est toutefois par requis des sociétés relevant d’un pays qui aura déposé par la voie diplomatique au siège du gouvernement général un exemplaire soit en langue française, soit en lange néerlandaise du texte de ses lois nationales sur les sociétés. Si les actes et documents visés aux littéras a) et b) ci-dessus ont été rédiges dans une langue autre que le français ou le néerlandais. il sera Joint un exemplaire de leur traduction dans une de ces langues par un traducteur assermenté et ce, aux frais de la société requérante.
Art. 15. - Si la requérante est une société dont certains associés ont une responsabilité illimitée et certains autres, une responsabilité limitée la demande mentionnera, outre ce qui est prescrit à 1 article 1-t le montant de l'apport promis et celui de l'apport effectué par chacun des associés à responsabilité limitée. De l'immatriculation
Art. 16. - Sauf lorsqu'il y a lieu à application du deuxième alinéa du présent article, le greffier est obligé de procéder à l'immatriculation dans les quinze jours de la date de la réception de la demande, telle qu'elle est constatée dans un registre ad hoc. Dans les cas prévus aux articles 17 et 19 ou si la demande n'est pas régulière. le greffier est tenu de refuser l'immatriculation. Dans ces cas il avise le demandeur de sa décision par lettre recommandée dans le dit délai de quinze jours.
Art. 17. - Ne pourront être immatriculées que moyennant autorisation du tribunal de première instance: 1.les personnes qui, au cours des cinq dernières années auront été condamnées par décision coulée en force de chose jugée, par une juridiction belge ou congolaise, à une peine privative de liberté de trois mois au moins, comme auteur ou complice d'un fait constitutif:
La même autorisation devra être obtenue par les personnes déclarées en faillite par une juridiction belge ou congolaise et non réhabilitées, ainsi que par celles qui au cours des cinq dernières années ont été condamnées en vertu de l'article 31 alinéas 3 et 7 et de l’alinéa 2 de l'article 32 du présent décret: 2.les personnes morales dont l'un des administrateurs ou l'un des associés à responsabilité illimitée ne pourrait être immatriculé par application du 1 ci-dessus. Art. 18. - L'autorisation prévue à l'article 17 sera sollicitée par requête faite par les personnes mentionnées à l'article 7, au tribunal au siège duquel l'immatriculation doit avoir lieu. Le tribunal statue, le ministère public et le requérant entendus. La décision du tribunal n'est susceptible d'aucun recours,
Art. 19. - Ne peuvent être immatriculés au registre du commerce, les magistrats et les agents des services publics ainsi que leurs épouses,
Art. 20. - Si, dans sa demande d'immatriculation, le requérant signale qu'il possède dans la colonie un ou plusieurs sièges d'exploitation, une ou plusieurs succursales ou agences, le greffier qui procède à l'immatriculation adresse aux greffiers des tribunaux de première instance dans le ressort desquels sont situés ces sièges, succursales ou agences, une copie de la demande revêtue de son visa avec indication du numéro de l'immatriculation.
Art. 21. - Tout exploit établi à la requête d'un commerçant fera mention du lieu et du numéro sous lequel le requérant est immatriculé au registre du commerce. De même, et pour autant qu'ils concernent leur commerce, tous les actes, bilans, factures, lettres et autres documents des commerçants, toutes étiquettes et publications faites à leur requête porteront leur nom, leur raison sociale, ou leur dénomination et en toutes lettres ou en abréviation «Registre du Commerce» (R, c.) suivi de l'indication du siège du tribunal où l'immatriculation a été faite ainsi que du numéro de celle-ci. Tous immeubles, échoppes, agencements à destination d'étalages, utilisés pour l'exercice d'un commerce et tous véhicules à usage exclusivement commercial devront porter de façon apparente les mêmes mentions. Des inscriptions complémentaires Art. 22. - Tout changement intervenu dans l'état civil du commerçant, ainsi que toute modification aux faits et actes dont le présent décret prescrit la déclaration, toute ouverture d'un siège d'exploitation, d'une succursale ou agence survenant après l'immatriculation, toute cession d'un établissement principal d'un siège d'exploitation, d'une agence ou d'une succursale, toute cessation de commerce ou fermeture d'un siège d'exploitation, d'une succursale ou d'une agence, toute mise en liquidation d'un fonds de commerce, et généralement tous changements aux situations déclarées lors de l'immatriculation du commerçant, donnent lieu à inscription complémentaire. Art. 23. - Doivent également faire l'objet d'une inscription complémentaire: . 1. les décisions, coulées en force de chose jugée rendues par des juridictions congolaises, belges ou étrangères:
2. les jugements et arrêts coulés en force de chose jugée des juridictions congolaises: a) portant condamnation du chef des infractions visées aux articles 17,31, alinéas 3 et 7 et à l'article 32, alinéa 2 du présent décret: b) portant modification ou suppression de toute mention figurant au registre du commerce; c) rendant exécutoires au Congo belge, les décisions énoncées au 1. ci-dessus rendues par des juridictions étrangères.
Art. 24. - Les demandes d'inscription prévues à l'article 22 doivent être adressées au greffier qui a procédé à l'immatriculation par les personnes qui avaient l'obligation de demander celle-ci,
Art. 25. - Le greffier du tribunal de première instance dans le ressort duquel l'immatriculation a été effectuée procède d'office à l'inscription des jugements et arrêts prévus par l'article 23, rendus par les juridictions de la colonie, À cette fin, les greffiers des juridictions dont émanent des jugements et arrêts en communiquent un extrait certifié conformé au greffier chargé de faire l'inscription complémentaire. L'inscription à laquelle donnent lieu les décisions judiciaires énoncées à l'article 23 rendues par les juridictions belges ou étrangères, est effectuée par le greffier qui a procédé à l'immatriculation, à la demande du commerçant ou de toute personne exerçant tout ou partie de ses droits,
Art. 26. - En cas de transfert, de cession ou de cessation de commerce par suite de décès, la demande d'inscription devra être faite au greffier qui a procédé à l'immatriculation par les héritiers, les légataires universels ou les exécuteurs testamentaires. Lorsqu'un fonds de commerce est mis en liquidation, la demande d'inscription incombe tant aux liquidateurs qu'aux personnes chargées de requérir l'immatriculation. La demande mentionne, en ce qui concerne le ou les liquidateurs, ce qui est prescrit à l'article 11, paragraphe 1,13, à moins que pareils renseignements sur la personne des liquidateurs aient été fournis antérieurement pour le commerce visé. Doivent y être joints: 1. un exemplaire du spécimen de la signature de ou des liquidateurs; 2. une déclaration datée et signée par chaque liquidateur conformément à l'article 11, paragraphe 2, littéra c, pour autant qu'elle n'ait pas été faite antérieurement pour le commerce visé.
Art. 27. - Toute inscription complémenta ire, sauf quant elle a lieu d'office, doit être requise da ns les trois mois à partir du fait ou de l’acte à déclarer, Pour les actes à publier au du Bulletin officiel du Congo belge ou du Bulletin administratif du Congo belge, le délai court à partir de la publication. Pour les jugements et arrêts, le délai court à partir du jour où ils sont coulés en force de chose jugée, Les demandes d'inscription mentionnent le nom du commerçant, la raison sociale ou la dénomination de l'entreprise, le numéro et la date de l'immatriculation ainsi que l'objet de l'inscription, Elles sont introduites comme il est dit aux articles 6 et 8. S'il s'agit de modifications aux statuts des sociétés, les demandes doivent en outre être accompagnées d'une copie des actes modificatifs établis comme il est dit aux articles 11, 12 et 14, ou d'un exemplaire du Bulletin officiel du Congo belge ou du Bulletin administratif du Congo belge où ces actes ont été publiés. Les articles 16 à 19 inclus sont applicables aux inscriptions complémentaires. Si l'immatriculé possède clans la colonie un ou plusieurs sièges d'exploitation, succursales ou agences sis dans des ressorts différents, le greffier qui a procédé à l'inscription adresse au greffier des tribunaux de première instance dans le ressort desquels sont situés des établissements secondaires, une copie certifiée conforme de l'inscription effectuée. L'inscription complémentaire fera l'objet d'u ne annexe à l'acte d'immatriculation. Du redressement et de la radiation Art. 28. - Les tiers peuvent obtenir la rectification ou la suppression de toute mention inexacte, ainsi que l'insertion de toute mention omise. Leur action est portée devant le tribunal de première instance du lieu de l’immatriculation. Art. 29. - La radiation de l'immatriculation pourra être ordonnée par le tribunal de première instance:
Il pourra y avoir lieu à radiation de l'immatriculation ou de l'inscription:
La radiation est prononcée par le tribunal du lieu de l'immatriculation. Le tribunal est saisi par requête du ministère public auquel toute cause de radiation est signalée par le greffier ou toute personne intéressée; il statue comme dit à l'alinéa 2 de l'article 18. La radiation est inscrite d'office par le greffier en marge de l'immatriculation ou de l’inscription. Le greffier communique une copie certifiée conforme de la décision prononçant la radiation aux greffiers des tribunaux de première instance dans le ressort desquels le commerçant radié possède un siège d'exploitation, une agence ou une succursale. Des sanctions Art. 30. - Sera non recevable lorsqu'elle trouve sa cause dans un acte de commerce, toute action principale, reconventionnelle ou en intervention, intentée par une personne qui, exerçant dans la colonie une activité commerciale, n'est pas immatriculée au registre du commerce. La non-recevabilité sera prononcée par le tribunal bien que le moyen n'ait pas été opposé. La fin de non-recevoir pourra être couverte par l'immatriculation opérée même en cours d'instance. Art. 31. - Sera punie d'une amende de 1.000 à 10.000 francs, toute personne qui, tenue de se faire immatriculer au registre du commerce, exerce une activité commerciale sans avoir obtenu son immatriculation, conformément à l'article 5. Sera punie de la même peine, toute personne qui, ayant un siège d'exploitation, une succursale ou une agence, ne l'a pas mentionné dans sa demande d'immatriculation ou n'en a pas demandé l'inscription dans le délai prévu. Ces infractions seront punies d'un à six mois de servitude pénale et d'une amende de 1.000 et 10.000 francs, ou d'une de ces peines seulement, lorsqu'elles auront été commises par une personne à laquelle l'immatriculation a été refusée conformément aux articles 17 et 19 ou qui a été radiée du registre du commerce conformément à l'article 29. Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, le tribunal saisi ordonne la fermeture de l'établissement principal, siège d'exploitation, succursale ou agence. La décision de fermeture produit ses effets le troisième jour après celui de l'avertissement donné au condamné par le ministère public. Si elle est enfreinte, le ministère public fera apposer les scellés sur le local et prendra toute mesure appropriée. Toute personne qui enfreindra une décision de fermeture sera punie d'un à six mois de servitude pénale et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs on d'une de ces peines seulement. La décision de fermeture cesse de produire ses effets dès que l'immatriculation ou l'inscription est obtenue. Art. 32. - Sera punie d'une amende de 200 à 5.000 fr., toute personne qui, hors des cas tombant sous l'application de l'article 31, n'a pas requis l'inscription complémentaire dans le délai prévu, ou qui, soit dans une demande d'immatriculation ou dans ses annexes, soit dans une demande d'inscription complémentaire, a fait une déclaration inexacte ou incomplète, ou n'a pas porté une des mentions prescrites par le présent décret. Elle sera punie de sept à quinze jours de servitude pénale et de 200 à 5.000 francs d'amende ou d'une de ces peines seulement si l'omission où l'inexactitude porte sur un des faits susceptibles de motiver soit le refus d'immatriculation ou d'inscription complémentaire, soit la radiation du registre du commerce. Art. 33. - Sera pu nie de 100 à 1.000 francs d'amende, toute infraction à l'article 21 du présent décret.
De la publicité Art. 34. - Toute personne peut prendre gratuitement connaissance aux greffes des tribunaux de première instance, du registre du commerce et s'en faire délivrer des extraits à ses frais. Seuls ne peuvent être communiqués par les greffiers les renseignements relatifs aux condamnations encourues du chef de faits infractionnels mentionnés à l'article 17, ainsi qu'aux articles 31, alinéas 3 et 7, et 32. alinéa 2. Dispositions fiscales Art. 35. - Le gouverneur général fixe le montant des taxes rémunératoires a percevoir par le greffier tant pour l'immatriculation et l'inscription au registre du commerce, que pour la délivrance des extraits visés a l'article précédent. Les inscriptions d'office se font sans frais. Dispositions spéciales Art. 36. - L'extrait prévu à l'article premier du décret du 24 avril 1922 relatif aux conventions matrimoniales des commerçants, fera l'objet d'une inscription complémentaire au registre du commerce à laquelle il sera procédé d'office par le greffier. Art. 37. - Le présent décret ne s'applique pas aux indigènes non immatriculés du Congo belge et des colonies voisines exerçant leur profession dans le cadre de leur milieu coutumier. Disposition transitoire Art. 38. - Un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret est accordé aux personnes qui, à ce moment, exerceront une activité commerciale, pour se faire immatriculer au registre du commerce. Art. 39. - Le gouverneur général est chargé de prendre toutes les mesures d'exécution nécessaires à la mise en application du présent décret. Des ordonnances détermineront notamment la forme des registres, les conditions dans lesquelles ils pourront être consultés, les formulaires à employer pour les demandes d'immatriculation et d'inscription. . Art. 40. - Le présent décret entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le gouverneur général. |
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