LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

LOI 76-020 du 16 juillet 1976 portant normalisation de la comptabilité au Zaïre.

TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Art. 1er. — La présente loi a pour objet la normalisation de la comptabilité en République du Zaïre.

Art. 2. — Elle s’applique à tous les agents économiques exerçant une activité sur le territoire national, quelle qu’en soit la nature ou la forme juridique.

TITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 3. — La comptabilité de chaque agent économique doit être suffisamment détaillée pour permettre l’enregistrement de toutes les opérations et l’établissement dans des conditions satisfaisantes des documents de synthèse prévus dans le plan comptable.

Art. 4. 1. La comptabilité est tenue suivant la méthode dite «à partie double». Elle est confectionnée en langue officielle et exprimée en zaïre monnaie.

2. Chaque écriture doit être justifiée et appuyée par une pièce justificative authentique.

3. Indépendamment du journal, du livre d’inventaire, du livre de paie et autres registres ou documents dont la tenue est obligatoire, en application des dispositions légales ou réglementaires, les agents économiques doivent tenir les comptes sous une forme permettant d’en connaître la situation, d’en reconstituer le contenu et d’établir périodiquement les balances nécessaires en vue du contrôle de l’exactitude des écritures.

4. Les agents économiques sont tenus de garder copie de lettres ou des télégrammes commerciaux qu’ils envoient, de conserver les lettres et télégrammes commerciaux qu’ils reçoivent et de classer régulièrement toutes ces correspondances.

5. Les livres ou documents comptables doivent être tenus dans la forme et suivant les moyens ou procédés qui permettent, à l’aide d’un libellé suffisamment explicite, de centraliser les données des registres auxiliaires dans un journal général ou dans un tableau récapitulatif.

Les procédés utilisés doivent pouvoir conférer par eux-mêmes un caractère suffisant d’authenticité aux écritures comptables et permettre le contrôle de leur sécurité, de leur exactitude et de leur régularité.

6. Les livres ou documents comptables sont tenus à l’encre ou avec un autre moyen indélébile, avec le plus grand soin, sans blanc ni altération d’aucune sorte.

7. Les documents visés aux points 5 et 6 ci-avant feront l’objet d’un répertoire et devront être conservés, ainsi que les pièces justificatives de leurs écritures, pendant dix ans, au moins, à partir de la fin de l’exercice concerné.

8. L’agent économique est tenu de faire, au début de son activité, et ensuite, d’année en année, un inventaire de ses éléments patrimoniaux.

L’inventaire est signé par l’agent économique. S’il existe plusieurs associés personnellement responsables, l’inventaire doit être signé par tous les associés.

9. Les livres de commerce régulièrement tenus et les correspondances régulièrement classées peuvent être admis par le juge, à titre de preuve des faits de commerce entre agents économiques.

10. Au cours d’une contestation, le tribunal peut, d’office ou sur requête, ordonner la production des livres de commerce, des inventaires et des correspondances, pour en extraire, soit par lui-même, soit par une personne par lui désignée, ce qui concerne le différend.

11. Si une partie refuse de présenter ses livres, inventaires et correspondances auxquels on offre d’ajouter foi, le juge peut déférer le serment à l’autre partie.

12. La communication des livres, inventaires et correspondances ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de faillite.

13. Dans les sociétés en noms collectifs et en commandite simple ainsi que dans les autres entreprises commerciales non personnifiées, le droit d’obtenir communication de livres, inventaires et correspondances sans déplacement, appartient, pendant la durée de la société, à tous les associés, sauf convention contraire.

14. L’exercice comptable coïncide avec l’année civile, sauf dans l’un des cas suivants:

1°) lorsque le début de l’activité intervient en cours d’année et que le premier exercice comptable prend fin le 31 décembre de la même année;

2°) lorsque la fin de l’activité intervient en cours d’année et que le dernier exercice comptable s’étend du 1er janvier de cette année à la date de cession ou de cessation de l’activité.

15. Pour la présentation du bilan d’un agent économique, seuls sont pris en considération les résultats sanctionnés par ses organes compétents.

TITRE III DISPOSITIONS TECHNIQUES

Art. 5. —Les dispositions techniques et les règles de comptabilisation.

CHAPITRE 1er PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 6. — Les principes généraux suivants doivent être respectés, à savoir:

1) le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent.

2) Les éléments des postes de l’actif et du passif doivent être évalués séparément, aucune compensation ne pouvant être effectuée.

3) Les amortissements doivent être constitués quelle que soit la nature du résultat de l’exercice, bénéfice ou perte. Leur montant est déterminé conformément aux règles en usage. Il peut être constaté des dépréciations autres que celles dues à l’usage et au temps.

4) Le résultat d’un exercice doit être calculé à partir de tous les éléments le concernant et d’après ceux-là seulement.

5) Dans l’établissement de la situation à un moment donné, il convient de tenir compte de toute charge ou perte probable, même si elle n’est pas réalisée, et de ne pas tenir compte des produits ou profits, même probables, tant qu’ils n’ont pas été réalisés.

Art. 7.   — Les documents comptables dont la publication, la communication à l’État ou à des tiers font l’objet d’une obligation légale ou réglementaire, doivent être conformes aux prescriptions du plan comptable général zaïrois et des plans professionnels et sectoriels qui en résultent.

La forme ainsi que les modalités de leur diffusion sont fixées par ordonnance du président de la République.

Les agents économiques qui ne se conformeront pas aux prescriptions de la présente loi sont passibles des sanctions prévues au titre IV ci-dessous.

CHAPITRE 2 RÈGLES DE COMPTABILISATION

Art. 8. — Les modalités d’enregistrement des opérations doivent être conçues de manière à permettre une connaissance exacte, détaillée, continue et aussi rapide que possible de la structure et de la composition du patrimoine de l’agent économique, ainsi que de toute information économique nécessaire à sa gestion et à la satisfaction des besoins de différentes administrations nationales.

Dès lors, doivent être observées les données suivantes:

1) les stocks sont, en principe, suivis selon l’inventaire permanent, l’agent économique devant avoir une connaissance constante de sa situation patrimoniale. Toutefois, ceux qui n’ont pas les moyens de tenir cet inventaire peuvent recourir au système de l’inventaire intermittent; dans ce cas, ils doivent, en fin de période ou d’exercice, passer les écritures faisant apparaître les variations de stocks pour retrouver le schéma comptable demandé.

2) Doivent être pris en compte tous les stocks effectivement acquis par l’agent économique que ces viens soient ou non entreposés dans ses propres locaux.

Les stocks non entreposés dans un magasin de l’agent économique seront comptabilisés dans un compte de passage: stocks à l’extérieur.

3) Les marchandises, matières ou produits donnés en consignation, remis en dépôt de garantie ou à titre de prêt, doivent figurer à l’actif de l’agent économique qui en demeure propriétaire et ne doivent pas être repris à l’inventaire de celui qui en est seulement détenteur.

Les engagements qui y sont liés doivent figurer au bas du bilan et être précisés dans le tableau économique fiscal et financier.

4) Pour éviter toute confusions la facturation doit être effectuée dans l’exercice même de la livraison, de même l’acheteur enregistrera son achat dans l’exercice de la facturation.

5) Les équipements lourds, les bâtiments et d’une manière générale, les constructions dont la réalisation s’effectue sur commande et exige des délais considérables, sont comptabilisés en stocks de travaux en cours chez les producteurs, jusqu’au moment où s’effectue le transfert de propriété.

6) Les avances versées par le maître d’ouvrage, pour des équipements et bâtiments en cours de fabrication ou de construction, doivent être comptabilisées comme créances sur le producteur, dans un compte particulier des valeurs immobilisées.

7) Les avances et comptes, autres que sur immobilisation en cours, doivent donner lieu seulement à des mouvements de comptes de tiers et de comptes financiers dans les livres des deux parties en parties en présence.

Art. 9. — Les engagements importants de toute nature pris ou reçus par l’agent économique doivent être comptabilisés dans des comptes spécialement ouverts à cet effet.

Art. 10. Les agents économiques dressent, une fois l’an, au moins, un inventaire de leurs immobilisations qui doit être justifié par un fichier tenu constamment à jour.

La vérification de l’existence des immobilisations doit être effectuée une fois l’an, au moins, auprès des agents économiques de taille moyenne et petite et une fois tous les 4 ans, au moins, par roulement, auprès des agents économiques de grande taille.

L’inventaire extra-comptable des stocks a lieu au moins une fois par exercice et ce nécessairement à la clôture de celui-ci, si l’agent économique ne procède pas à un inventaire permanent.

Par inventaire extra-comptable, il faut entendre le récolement matériel des existants.

Il comporte deux opérations:

1°) l’établissement de la liste complète, par groupe de marchandises, matières et produits correspondant à ta classification des comptes des divers éléments composant les stocks;

2°) la valorisation des existants réels constatés par l’opération précédente.

L’inventaire est inscrit, année par année, sur un registre à ce destiné ou sera rédigé chaque fois par acte séparé. En ce dernier cas, les inventaires doivent être classés, réunis et conservés.

Art. 11. — Les charges et pertes d’une part, les produits et profits, d’autre part, sont classés par nature.

TITRE IV DES PÉNALITÉS

Art. 12. Les agents économiques en défaut de transmission des exemplaires des imprimés du

Plan comptable général zaïrois, dans les délais prescrits, sont passibles d’une astreinte par jour de retard, dont le taux est fixé par arrêté du commissaire d’État aux Finances et Budget.

Art. 13. Le montant total dû au titre de l’astreinte est calculé par les soins du Conseil permanent de la comptabilité au Zaïre; le produit en est versé au Trésor selon les modalités arrêtées par le commissaire d’État aux finances.

Art. 14.  —En cas d’inexactitude, l’agent économique peut introduire, dans les quinze jours à compter de la communication dudit montant, une demande en rectification auprès du secrétariat général du Conseil permanent de la comptabilité au Zaïre.

Si la demande est justifiée, l’avis de rectification est envoyé à l’agent économique par pli recommandé à la poste.

L’agent est invité à renvoyer, daté et signé, dans un délai de quinze jours de la réception, au secrétariat général du conseil permanent de la comptabilité au Zaïre, l’avis de rectification avec mention soit de son accord, soit de ses observations motivées.

Passé ce délai, la demande en rectification est considérée comme non avenue.

Art. 15.  — Est passible d’une peine de servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de 1.000 à 50.000 zaïres ou d’une de ces peines seulement:

1°) tout agent économique concerné par l’application obligatoire du plan comptable général zaïrois qui refuse de soumettre ses documents de synthèse à l’examen du Conseil permanent de la comptabilité au Zaïre;

2°) tout agent économique concerné par l’application obligatoire du plan comptable général zaïrois qui contrevient aux dispositions de l’article 7, alinéa 1er.

Art. 16.  — Toute autre infraction à l’une des dispositions de la législation comptable en vigueur, non sanctionnée dans le présent titre, est passible d’une amende de 1.000 à 50.000 Zaïres.

TITRE V DISPOSITIONS FINALES

Art. 17.  —Le Plan comptable général zaïrois est constitué par les dispositions de la présente loi ainsi que par toutes autres dispositions comptables régissant notamment:

• le cadre des comptes;

• les fiches des comptes;

• les nomenclatures;

• la présentation et le contenu des tableaux de synthèse;

• la terminologie explicative.

Art. 18.  — Le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, détermine, par voie d’ordonnance, le Plan comptable général zaïrois et en fixe les modalités d’application obligatoires dans les différents secteurs de l’économie nationale.

Art. 19.. — Le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République déterminera, par voie d’ordonnance, le Plan comptable général zaïrois et en fixera les modalités d’application obligatoires dans les différents secteurs de l’économie nationale.

Art. 20.. — La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.