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Décret n° 18/050 du 24 décembre 2018 fixant les mécanismes et modalités de perception et de gestion des ressources de l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité, « ARE » en sigle

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 92;

Vu la Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Établissements publics ;

Vu la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité, spécialement en son article 95 ;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination du Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Viceministres

telle que modifiée et complétée à ce jour par l’Ordonnance n° 18/014 du 15 février 2018 portant réaménagement technique du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la

République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 017/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 16/013 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d’un Etablissement public dénommé Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité, « ARE » en sigle ;

Vu le Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d’un Etablissement public dénommé Agence Nationale de l’Électrification et des Services Énergétiques en Milieu Rural et Périurbain, « ANSER » en sigle ;

Considérant la nécessité d'établir les mécanismes et les modalités transparents de perception, de gestion et de répartition des ressources de l’Autorité de Régulation du

secteur de l’Electricité ;

Sur proposition du Ministre de l’Energie et Ressources Hydrauliques ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

TITRE I : DE L’OBJET ET DES RESSOURCES

Chapitre 1 : De l’objet

Article 1

Le présent Décret fixe les mécanismes et les modalités de perception et de gestion des ressources de l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité, « ARE » en sigle.

Chapitre 2 : Des ressources

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 95 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 et sans préjudice aux dispositions des articles 5 et 6 du Décret n° 16/013 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARE, les ressources visées par le présent Décret proviennent :

1. de la dotation budgétaire allouée par l’Etat ;

2. de la quotité des ressources rétrocédée par ANSER ;

3. des pénalités pécuniaires ;

4. des frais administratifs ;

5. des frais d’arbitrage ;

6. de la rémunération des services dans le cadre de son expertise ;

7. des financements, dons et legs dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale.

TITRE II : DES MECANISMES ET MODALITES DE PERCEPTION ET DE GESTION DES RESSOURCES

Article 3

L’ARE dispose en son sein de structures de perception et de gestion de ses ressources.

Les différentes ressources visées dans l’article 2 du présent Décret sont perçues et versées dans les comptes de l’ARE ouverts à cet effet.

Article 4

Pour permettre le bon fonctionnement de l’ARE, l’Etat met à sa disposition :

1. une dotation budgétaire annuelle en vue d’assurer l’équilibre financier du budget de l’Etablissement public ;

2. les informations suffisantes concernant le montant de la dotation budgétaire afin de lui permettre de préparer ses budgets à temps.

Le montant de la subvention publique allouée à l’ARE est fixé conformément aux dispositions de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances

publiques.

Article 5

Les frais administratifs perçus par l’ARE sont :

1. les frais de dépôt et d’instruction des dossiers de demande de concession, de licence et d’autorisation pour exercer l’une ou l’autre activité du secteur de l’électricité ;

2. les frais de dépôt et d’instruction des dossiers d’agrément ou d’homologation des prestataires des services sur les ouvrages et installations ayant trait à l’électricité, à l’électrification, à

l’électrotechnique, au froid et à la climatisation et des fournisseurs des matériels et des équipements de ces installations ;

3. les frais relatifs à la levée des copies des divers documents émis par l’ARE, notamment les décisions du Conseil d’administration.

Le montant des différents frais sus-indiqués est fixé par Arrêté du Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions.

L’instruction des dossiers de demande ou d’octroi de concessions, des licences et des autorisations se poursuit et se clôture au niveau de l’autorité compétente alors

que celui des dossiers d’agrément se fait au niveau de l’autorité compétente et de son administration. A cet effet, une quotité des frais y relatifs est réservé à chaque

niveau d’instruction.

La répartition des frais de dépôt et d’instruction des dossiers est faite par Arrêté du Ministre en charge de l’Energie.

Article 6

Les frais d’arbitrage et des procédures de conciliation préalable, entre opérateurs ou entre les opérateurs et les consommateurs, sont fixés par Arrêté du Ministre ayant

l’Electricité dans ses attributions, sur proposition de l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité.

Article 7

Le niveau de la quotité des ressources provenant de l’ANSER est fixé, tous les trois (3) ans, par voie d’Arrêté du Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions, conformément à l’article 40 du Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d’ANSER, et dans le cadre d’un contrat-programme passé pour la même période entre le

Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions et l’ARE.

Cette quotité est prélevée sur la redevance perçue par l’ANSER sur l’exercice des activités du service public de l’électricité, la quotité de la taxe sur la consommation

de l’électricité et le prélèvement sur les recettes de l’exportation de l’énergie électrique.

Avant le terme des trois ans, le niveau des ressources peut être modifié, à la demande de l’ARE ou du Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions, chaque fois qu’il apparait nécessaire de rehausser ou de réduire le niveau des ressources concernées, en cas de déficit ou d’excédent budgétaire.

Article 8

Les pénalités pécuniaires sont perçues conformément à la législation en vigueur.

Article 9

La facturation par l’ARE des services qu’il rend dans le cadre de son expertise est établie suivant une grille tarifaire fixée par Arrêté du Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions, sur proposition du Conseil d’administration de l’ARE, conformément aux dispositions de l’article 8 du Décret n° 16/013 du 21 avril 2016 susvisé.

Article 10

Les financements de l’ARE par des bailleurs de fonds dans le cadre des accords de coopération multilatérale et bilatérale sont mobilisés par les Ministres ayant les Finances et la Coopération internationale dans leurs attributions.

Les mécanismes de mise à disposition de ces fonds sont contenus dans les accords spécifiques de prêts ou de dons.

Les dons et legs sont collectés directement par l’ARE et versés sur ses comptes.

Chapitre 2 : Des mécanismes et des modalités de perception

Article 11

Les modalités de perception des ressources financières, collectées par l’ANSER, à rétrocéder à l’ARE sont fixées par voie d’Arrêté du Ministre ayant l’Electricité dans ses attributions.

Article 12

Les pénalités pécuniaires, les frais administratifs, les frais d’arbitrage, les produits de ses travaux et prestations, et toutes autres ressources résultant de son

activité, sont collectés directement par l’ARE.

Les montants dus à l’ARE sont payables dans un délai de trente (30) jours ouvrables, à compter de la date de la réception de la lettre de notification des montants à recouvrer.

Dans le cas où le règlement des montants précités n’aura pas été effectué dans les délais, l’ARE est tenue d’entamer immédiatement les procédures de recouvrement après mise en demeure dûment notifiée.

Article 13

La dotation budgétaire est engagée, liquidée, ordonnancée et payée conformément à la procédure en vigueur.

Chapitre 3 : Des mécanismes et des modalités de gestion des ressources

Article 14

La Direction générale de l’ARE élabore un manuel de procédures financières et comptables approuvées par le

conseil d’administration.

Ce manuel définit et précise les procédures de préparation et de modification du budget, les procédures de comptabilisation et celles de gestion de la trésorerie de l’ARE.

Article 15

La gestion financière de l’ARE fait l’objet d’un audit comptable et financier indépendant après chaque exercice comptable, à l’initiative du Ministre en charge des Finances. Les résultats de l’audit sont annexés au rapport annuel d’activités de l’ARE.

La gestion financière de l’ARE est également assujettie au contrôle a posteriori de la Cour des comptes. A cet effet, le président du Conseil d’administration transmet, chaque année, les comptes de l’ARE à la Cour des comptes.

Conformément à l’article 21 du Décret n° 16/13 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARE, les commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l’ARE.

Article 16

L'exercice financier de l’ARE commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Exceptionnellement, le premier exercice de l’ARE commencera à la date de son opérationnalisation.

Article 17

Le Directeur général de l’ARE est l’ordonnateur des dépenses et des recettes. Il ordonne et met en recouvrement les ressources ou recettes établies au profit de l’ARE. Les paiements correspondants sont versés sur un compte courant ouvert au nom de l’ARE auprès d'un établissement bancaire national de premier rang.

Les dépenses de l’ARE sont constituées de :

1. frais de fonctionnement ;

2. charges du personnel y compris les dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l'intérêt du personnel ;

3. charges fiscales et toutes autres charges financières ;

4. coûts des investissements, et de toute autre dépense en rapport avec ses attributions.

Article 18

Le Directeur général de l’ARE tient compte de l'excédent budgétaire réalisé au cours d’un exercice donné pour l’élaboration du budget de l’exercice suivant.

Le Conseil d’administration décide de l'affectation du résultat de l'exercice en tenant compte des besoins en équipement, en charges d’expertise extérieure de l’ARE et en couverture des éventuels déficits budgétaires des exercices futurs.

Article 19

La Direction générale de l’ARE prépare le budget annuel qui doit s’équilibrer en recettes et dépenses aussi bien pour le fonctionnement que pour les investissements.

Le budget de l’ARE, dûment approuvé par son Conseil d’administration, est soumis, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte, à l'approbation à l’autorité de tutelle représentée par le Ministre en charge du secteur de l’Electricité, conformément à l’article 30 du Décret n° 16/013 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARE.

Le budget de l’ARE soumis à l’autorité de tutelle sera considéré comme approuvé dans le cas où aucune décision n’est intervenue à son égard avant le début de l'exercice.

Article 20

Les inscriptions concernant les opérations du budget de fonctionnement sont faites à titre indicatif.

Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les opérations du budget d’investissement, l’ARE doit soumettre un état de prévisions ad hoc à l'approbation de l'autorité de tutelle. Cette approbation est réputée acquise lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai d'un mois à compter du dépôt.

Article 21

Les dépenses sont effectuées conformément au budget arrêté tel que décrit supra. Si ce budget n’est pas approuvé avant le début de l’exercice, les dépenses sont effectuées mensuellement dans les limites du douzième (1/12) des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent au titre des dépenses de fonctionnement. Dans ce cas, les crédits engagés doivent être déduits du budget une fois approuvé.

Article 22

Les opérations financières et comptables de l’ARE sont soumises aux règles de la comptabilité publique en vigueur en République Démocratique du Congo en application de l’article 31 du Décret n° 16/013 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARE. A cet effet, ARE doit tenir à jour les livres comptables, le registre des inventaires de son patrimoine et dresser, à la clôture de l’exercice comptable annuel : le bilan, le tableau de formation des résultats, le tableau de financement et le tableau économique, fiscal et financier.

Article 23

L’inventaire, le bilan, le tableau de formation des résultats et le rapport de la Direction générale sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, au plus tard le 15 avril de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.

Les mêmes documents ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sont transmis à l’autorité de tutelle, au plus tard, le 30 avril de la même année.

Article 24

Le résultat net de l'exercice est constitué par la différence entre, d'une part les produits et profits, et d'autre part, les charges et pertes.

Sur le résultat net, il est prélevé s’il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les pertes, antérieures reportées.

Sur le solde, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’une réserve dite « statutaire ». Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve a atteint une somme égale au dixième du patrimoine de l’ARE.

Sur le nouveau solde, il peut être prélevé la somme que l’Autorité de tutelle, après examen des propositions contenues dans le rapport du Conseil d’administration, juge appropriée pour la constitution des réserves complémentaires.

Sur décision de l’Autorité de tutelle, le reliquat est soit reporté à nouveau, soit déversé au Trésor public.

Article 25

Lorsque le revenu brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les amortissements, le déficit est couvert, en premier lieu par les résultats nets antérieurs reportés et, ensuite, par prélèvement sur la réserve statutaire ou les réserves complémentaires.

Si ce prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, la différence est couverte par la subvention d'exploitation allouée par l’Etat.

Article 26

Le patrimoine de l’ARE est constitué de :

1. tous les biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l’Etat lors du démarrage de ses activités.

2. toutes les acquisitions propres ainsi que des apports ultérieurs que l’Etat et les autres partenaires pourront lui consentir.

Article 27

L’ARE doit réévaluer son actif immobilisé et constituer une réserve spéciale de réévaluation conformément à la

législation en vigueur en la matière.

Cette opération est soumise à l'approbation de l'Autorité de tutelle.

Chapitre 4 : Des dispositions abrogatoires et finales

Article 28

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 29

Les Ministres ayant respectivement l’Electricité, le Budget et les Finances dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2018


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