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LOI N° 14/011 DU 17 JUIN 2014 RELATIVE AU SECTEUR DE L'ELECTRICITE

Exposé des motifs

L'électricité est l'un des facteurs majeurs et irréversibles qui conditionnent le développement économique, social, technologique et culturel de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les communautés ou de tout individu pris isolément.

Il sied de noter, ici, que depuis l'époque coloniale, le secteur de l'électricité est régi par des textes épars, inadaptés et difficiles à mettre en oeuvre par rapport à l'évolution actuelle de l'environnement politique, économique et social sur le plan tant national qu'international.

La présente loi qui régit le secteur de l'électricité vient remédier à cet état de choses en fixant d'une part, les modalités d'exercice du droit d'accès à l'énergie électrique garanti par l'article 48 de la Constitution et d'autre part, en édictant, en termes des règles, des dispositions d'ensemble qui prennent en compte la réalité et les différentes contraintes inhérentes à une gestion rationnelle, efficace et bénéfique à tous, de toutes les activités du service public de l'électricité.

Dans cette optique, la loi s'articule autour de deux axes principaux, à savoir :

1. les objectifs poursuivis ;

2. les principes ou les règles devant permettre d'atteindre lesdits objectifs.

Dans l'ensemble, ces objectifs consistent principalement à :

- répondre à l'obligation prescrite à l'Etat par l'article 48 de la Constitution, tel que rappelé ci-dessus;

- résoudre les problèmes mis en évidence lors du diagnostic posé par le secteur autour du faible taux d'accès à l'énergie électrique et de l'absence d'un cadre juridique adapté et attractif;

- rendre performant le secteur;

- attirer, à travers des mesures de sécurisation, les investisseurs vers le secteur et favoriser une émergence énergétique nationale par le recours à la formule du partenariat public -privé;

- faire de la République Démocratique du Congo une puissance énergétique.

Pour atteindre lesdits objectifs, la présente loi édicte les principes ou les règles ci-après :

- la libéralisation du secteur et l'ouverture du marché de l'électricité à tout opérateur;

- la répartition des compétences concurrentes, dans le secteur, entre le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées, conformément à l'esprit de l'article 203, point 24 de la Constitution ;

- l'érection de tout site hydroélectrique ou géothermique en site d'utilité publique inaliénable ;

- l'obligation de protection de l'environnement pour tous les projets de développement du secteur;

- l'obligation prescrite à l'Etat de promouvoir l'électrification du milieu rural et périurbain, en vue d'accroître le taux de desserte en électricité sur l'ensemble du territoire national ; la garantie de la protection tant de l'opérateur que du consommateur.

Les innovations importantes apportées dans le cadre de cette loi sont notamment :

- la promotion et le développement de l'offre de l'électricité en milieu urbain, périurbain et rural par la création des conditions économiques permettant la réalisation, la sécurisation, la rentabilisation des investissements dans le secteur ainsi qu'une émergence énergétique nationale, par le recours à la formule de partenariat public-privé;

- la couverture des besoins en électricité de toutes les catégories de consommateurs par des fournitures de qualité et dans le respect des normes de l'environnement et de sécurité ;

- l'obligation pour l'Etat de garantir le respect des règles de concurrence loyale dans le secteur;

- la fixation des règles tarifaires claires et de facturation selon les principes de vérité des prix, d'égalité, d'équité et de non-transferabilité des charges;

- l'instauration des différents régimes juridiques pour l'exercice des activités du service public de l'électricité, à savoir: la concession, la licence, l'autorisation, la déclaration et la liberté ;

- l'instauration du contrat de délégation, en vue de la gestion, par un tiers, de tout ou partie des installations de l'Etat de production, des réseaux de transport ou de distribution, ouvrages et autres dépendances destinés au service public de l'électricité, selon l'un des modes suivants : concession de service public, affermage, régie intéressé et gérance ;

- la création d'un nouveau cadre institutionnel comprenant le gouvernement central, la province, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité et l'établissement public chargé de la promotion et du financement de l'électrification en milieux rural et périurbain ;

- l'instauration d'un mécanisme de règlement des différends dans le secteur

- l'érection de certains faits soit en fautes administratives, soit en infractions pénales spéciales et leur répression conséquente, en vue d'une application efficace de la loi ;

- le traitement des questions relatives aux servitudes inhérentes aux activités du service public de l'électricité et des dispositions fiscales, douanières et sociales;

- la protection des consommateurs et la réparation des préjudices subis par eux du fait des exploitants.

Toujours au titre des innovations, la nouvelle législation dispose que les biens nécessaires au fonctionnement du service public de l'électricité constituent, en tant que propriété d'une personne publique, des dépendances du domaine public.

Par ailleurs, la loi énonce le principe selon lequel des ouvrages de production indépendante de l'électricité ainsi que ceux des exploitants indépendants des réseaux de transport et/ou de distribution sont exclus du domaine public. Elle édicte, en outre, que tout investisseur privé peut être propriétaire des ouvrages de production indépendante de l'électricité.

Il est à noter que les opérateurs oeuvrant dans le secteur de l'électricité disposent d'un délai de douze mois, à dater de la promulgation de la présente loi, pour s'y conformer.

Enfin, la loi dispose aussi que toute personne physique ou morale détenant ou exploitant des installations de l'électricité est tenue d'adresser, dans les six mois suivant sa promulgation, une déclaration d'existence à l'autorité compétente, sous peine d'encourir des sanctions prévues à cet effet.

Dans sa présentation générale, la présente loi comprend dix titres :

Titre I : Des dispositions générales

Titre Il : Du service public de l'électricité et des mesures de sécurité

Titre Ill : Des régimes juridiques

Titre IV : Du contrat de délégation

Titre V : Du cadre institutionnel

Titre VI : Des mécanismes de règlement des différends

Titre VIl : Des servitudes

Titre VIII: Des dispositions fiscales, douanières et sociales

Titre IX : Des dispositions pénales et administratives

Titre X : Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Telle est, en substance, l'économie générale de la présente loi.

Loi

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1er: De l'objet et du champ d'application

Article 1

La présente loi régit le secteur de l'électricité en République Démocratique du Congo, conformément aux dispositions des articles 48, 122 point 8, 202 point 36 f et 203 point 24 de la Constitution.

A cet effet, elle vise notamment :

a) la libéralisation effective du secteur de l'électricité;

b) la promotion et le développement harmonieux de l'offre de l'électricité en milieu urbain, périurbain et rural;

c) la couverture des besoins en électricité de toutes les catégories de consommateurs par des fournitures de qualité et dans le respect des normes de sécurité et environnementales ;

d) la création du cadre institutionnel et des conditions économiques permettant la réalisation, la sécurisation et la rentabilisation des investissements dans le secteur de l'électricité ainsi que l'émergence énergétique nationale dans un mode de partenariat

public-privé ;

e) la garantie d'une concurrence loyale entre les opérateurs et le respect des droits des usagers.

Article 2

La présente loi· s'applique aux activités de production, de transport, de distribution, d'importation, d'exportation et de commercialisation de l'énergie électrique réalisées par tout opérateur.

Elle ne s'applique pas :

a) aux centrales dont la puissance installée est inférieure ou égale à 50 Kw et destinées à un usage non commercial ;

b) aux installations de distribution des signaux ou de la parole;

c) aux installations de recherche scientifique et de sûreté de l'Etat.

Chapitre 2 : Des définitions

Article 3

Au sens de la présente loi, on entend par :

1. Achat pour revente: achat de l'énergie électrique pour la revendre à des clients ;

2. affermage : contrat dans lequel l'État, propriétaire des installations ou équipements, en confie l'exploitation à un opérateur qui tire sa rémunération du produit de cette exploitation et verse au propriétaire un loyer dont le montant est convenu à l'avance, indépendamment des résultats d'exploitation ;

3. agrément: autorisation octroyée par l'autorité compétente à une personne physique ou morale pour la fourniture des biens ou la prestation des services dans le secteur de l'électricité ;

4. auto-producteur: Toute personne physique ou morale produisant de l'énergie électrique pour sa propre consommation ;

5. autorité compétente : autorité publique habilitée à conclure, signer ou délivrer les actes juridiques nécessaires à la réalisation des activités visées par la présente loi ;

6. autorisation: acte juridique délivré par l'autorité compétente permettant la réalisation d'une activité précise dans le secteur de l'électricité;

7. bien : terrain, bâtiment, installation, équipement ou tout autre matériel exploité par un opérateur ;

8. cahier des charges : document établi par l'autorité compétente et définissant les exigences qu'elle requiert, les méthodes à utiliser, les moyens à mettre en oeuvre, les préoccupations dont il faut tenir compte ainsi que les résultats escomptés ;

9. centrale hydroélectrique: installation utilisant la force motrice de l'eau pour produire l'électricité ;

10. client: tout acheteur de l'électricité lié par un contrat à un fournisseur ;

11. client éligible : tout consommateur, final ou non, qui répond aux conditions fixées par la présente loi pour choisir son fournisseur de l'énergie électrique ;

12. client final : tout consommateur, personne physique ou morale, achetant l'énergie électrique au fournisseur en charge du service public de l'électricité, pour sa propre consommation;

13. concession : contrat conclu entre l'Etat et un opérateur permettant à celui-ci d'exploiter le domaine public dans des limites territoriales précises, en vue d'assurer le service public de l'électricité sur la base d'un cahier des charges ;

14. concession de service public : contrat par lequel un opérateur s'engage à gérer un service public contre une rémunération versée par les usagers et à reverser à la personne publique une redevance destinée à contribuer à l'amortissement des investissements réalisés ;

15. commercialisation : ensemble d'activités liées à la vente de l'électricité;

16. crédit carbone : mécanisme de développement propre qui conditionne le financement compensatoire d'un projet de réduction de gaz à effets de serre ;

17. déclaration : formalité administrative accomplie auprès de l'autorité compétente en vue d'exercer certaines activités prévues par la présente loi ;

18. délégation : contrat par lequel l'Etat confie la gestion de tout ou partie du service public de l'électricité à une personne physique ou morale de droit public ou privé ;

19. distribution de l'énergie électrique : exploitation des réseaux électriques de moyenne et basse tension destinés à fournir de l'énergie électrique depuis les points d'alimentation jusqu'à l'usager final;

20. électricité: énergie générée à partir des sources primaires, des matières premières minérales ou des sources d'énergie renouvelable;

21. entreprise d'électricité : tout opérateur exerçant l'une des activités relatives à la production, au transport, à la distribution ou à la commercialisation de l'électricité;

22. entreprise ou prestataire de service d'électrification: personne morale ou physique qui réalise les prestations dans le secteur de l'électricité;

23. Etat : le pouvoir central, la Province et l'entité territoriale décentralisée ;

24. expert indépendant : personne morale ou physique justifiant des capacités techniques pour assurer le contrôle et l'inspection des installations de production, de transport, de distribution d'électricité, ainsi que des installations des consommateurs d'électricité, conformément aux dispositions de la présente loi ;

25. exploitant indépendant : personne physique ou morale, de droit public ou privé, bénéficiant d'une licence, autorisation ou déclaration et disposant de moyens de production d'électricité et, le cas échéant, d'un réseau intérieur pour ses propres besoins, dont l'excédent peut être utilisé pour alimenter un réseau de transport ou de distribution ;

26. exportation de l'électricité: vente de l'énergie électrique produite en République Démocratique du Congo sur le marché d'un pays étranger ;

27. grand compte : client de grandes quantités d'énergie électrique ;

28. importation de l'électricité: achat de l'énergie électrique produite dans un pays étranger pour sa mise en vente ou son utilisation sur le territoire de la République Démocratique du Congo ;

29. installation : terrain, bâtiment, usine ou ensemble d'équipements exploités pour le besoin de la production, du transport ou de la distribution de l'énergie électrique ;

30. interconnecteur : équipement utilisé pour rélier des réseaux électriques entre eux

31. interconnexion : action de relier des réseaux électriques entre eux ;

32. licence : acte juridique délivré par l'autorité compétente à un opérateur lui permettant d'exercer une activité précise dans le secteur de l'électricité ;

33. ministre : membre du gouvernement central ayant le secteur de l'électricité dans ses attributions ;

34. normes : spécifications techniques conventionnelles pour évaluer et apprécier les seuils de qualité et de performance des services ou équipements électriques;

35. opérateur : personne physique ou morale de droit public ou privé exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ;

36. ouvrage : installation réalisée suivant des spécifications techniques bien définies pour la production, le transport ou la distribution de l'énergie électrique ;

37. poste : installations de transformation de l'énergie électrique MT en HT/THT ou HT en THT ou THT/HT en MT pour le transport de l'électricité ou pour l'alimentation des sous-stations ou des clients HT ou MT éligibles.

38. producteur : personne physique ou morale de droit public ou privé, habilitée à exploiter une installation pour générer l'énergie électrique ;

39. producteur indépendant: producteur privé qui vend toute sa production de l'énergie électrique à des tiers;

40. production : génération d'énergie électrique ainsi que toute activité auxiliaire jusqu'aux points d'alimentation de réseaux de transport ;

41. raccordement : connexion physique d'une installation au réseau public d'électricité de façon à lui permettre d'échanger avec le réseau la totalité de la puissance que le demandeur du raccordement souhaite injecter ou soutirer. Le raccordement est un préalable à l'accès des utilisateurs aux réseaux publics d'électricité;

42. régie intéressée : contrat par lequel l'opérateur s'engage, sans en assumer les risques, à gérer un service public contre une rémunération, fonction d'une formule d'intéressement aux résultats ;

43. régulation : mécanisme de contrôle a priori et a posteriori, de promotion de la concurrence, de défense des intérêts des usagers, d'arbitrage de la tarification et de règlement des litiges entre les opérateurs ainsi qu'entre ceux-ci et les consommateurs ;

44. réseau du transport: ensemble d'installations permettant l'acheminement de l'énergie électrique jusqu'aux distributeurs et grands comptes ;

45. réseau interconnecté : ensemble d'installations de production, de transport et de distribution connectées et couplées par des lignes électriques ;

46. services auxiliaires : installations liées aux systèmes de production, de transport ou de distribution de l'énergie électrique ;

47. service public de l'électricité: toute activité de production, de transport, de distribution ou d'importation d'énergie électrique destinée à satisfaire le besoin d'intérêt général tel que défini par la loi;

48. servitude : charges imposées à une propriété publique ou privée en vue de remplir une mission de service public de l'électricité ;

49. sources d'énergie primaires : sources d'énergie existantes dans leur état naturel qui peuvent être soit utilisées directement en tant que combustible, comme les matières organiques tels que pétrole, houille, charbon, tourbe, gaz, uranium, soit dérivées des sources d'énergie renouvelables telles que hydraulique, solaire, géothermique, énergie éolienne et la biomasse;

50. sources d'énergie renouvelables: sources d'énergie qui existent naturellement et qui sont inépuisables à l'échelle des temps humains ou qui se recyclent au fil du temps sans perturber le cycle climatique;

51. sources d'énergie secondaires: sources résultant de la conversion des ressources d'énergie primaires, avec perte d'une portion du capital original d'énergie, par un procédé quelconque de transformation ;

52. sous-station : installations de transformation de l'énergie électrique BT en MT ou MT de valeur donnée en MT d'une autre valeur pour son acheminement direct vers les installations des clients MT ou vers les cabines MT/BT qui abaissent cette énergie pour les clients finaux BT ;

53. standards : spécifications techniques conventionnelles requises dans le dimensionnement de la réalisation d'installations électriques et de la fabrication des matériels et équipements ;

54. système interconnecté : ensemble de réseaux électriques reliés au moyen d'un ou de plusieurs interconnecteurs ;

55. tension : différence de potentiel permettant l'écoulement de l'électricité entre deux points d'un circuit électrique ayant comme unité de mesure le volt(V) et comme plages conventionnelles :

• très haute tension, THT, correspondant à la tension supérieure à 250.000 V soit 250 kV ;

• haute tension, HT, correspondant à la tension supérieure à 36.000 V, soit 36 kV et inferieure à 250.000 V soit 250 kV;

- moyenne tension, MT, correspondant à la tension supérieure à 1 000 V soit 1 kV et inférieure à 36.000 V soit 36 kV ;

- basse tension, BT, correspondant à la tension inférieure ou égale à 1000 V soit 1 kV ;

56. transport d'énergie électrique : exploitation d'un réseau destiné à la conduite de l'énergie électrique depuis les sources de production jusqu'aux points d'alimentation du réseau de distribution et/ou de grand compte ;

57. transporteur : opérateur assurant le transport de l'énergie électrique;

58. usager : personne physique ou morale connectée au réseau de distribution en vue d'être approvisionnée en énergie électrique au point de livraison.

TITRE Il : DU SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ ET DES MESURES DE SÉCURITÉ

Chapitre 1 : Des principes, des obligations et de l'accès aux réseaux

Section 1 : Des principes

Article 4

Le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national, dans le respect de l'intérêt général.

 Il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, au développement des ressources nationales et à leur gestion optimale, à la maîtrise de la demande d'énergie et des choix technologiques d'avenir ainsi qu'à la compétitivité de l'activité économique.

Article 5

Le service public de l'électricité matérialise le droit d'accès de tous à l'électricité, produit de première nécessité.

Il concourt à la cohésion sociale, à la sécurité publique, à la lutte contre l'exclusion, au développement équilibré du territoire national, à la recherche et au progrès technologique dans le respect de l'environnement.

Article 6

La production, le transport, la distribution et l'importation de l'énergie électrique en vue de sa commercialisation constituent le service public de l'électricité.

Le service public de l'électricité est organisé par le gouvernement central et la province.

Il est géré et contrôlé dans le respect des principes d'égalité, de continuité, d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité énergétique.

Article 7

Le service public de l'électricité est assuré de manière à favoriser le recours à l'initiative privée et l'instauration d'un régime de concurrence.

Article 8

Les sites de production hydroélectrique et géothermique de l'énergie électrique sont du domaine public.

Article 9

Les contrats de concession, les licences et les autorisations prévus dans la présente loi déterminent l'étendue des droits et des obligations des opérateurs du service public de l'électricité.

L'Etat s'assure dans le cahier des charges dsdits contrats de la prise en compte de l'expertise nationale et du transfert de technologie.

 

Section 2 : Des obligations

Article 10   

Le gouvernement central, la province, l'entité territoriale décentralisée et l'opérateur garantissent, dans les limites de leurs compétences ou responsabilités respectives, à tout usager ou consommateur l'accès à l'énergie électrique de qualité.

 

Article 11

Tout usager ou consommateur du service public de l'électricité contribue, dans les  conditions définies par la présente loi et ses mesures d'exécution, aux charges destinées à l'amélioration de l'accès à l'énergie électrique de qualité.

Article 12

Tout projet de développement, d'ouvrage ou d'installation électrique ou toute activité dans le secteur de l'électricité est assujetti à une étude d'impact environnemental et social préalable assortie de son plan de gestion dûment approuvé conformément à la législation sur la protection de l'environnement.

Article 13

Le ministère chargé de l'environnement procède à l'audit de tout projet, ouvrage ou de toute activité dans le secteur de l'électricité présentant ou susceptible de présenter un risque pour l'environnement ou pour la population dans les conditions définies par la législation en vigueur.

Les installations, appareils et équipements électriques sont régis, en ce qui concerne la sécurité et la protection de l'environnement, par les dispositions de la législation en vigueur.

Article 14

Le gouvernement central, la province, l'entité territoriale décentralisée et l'opérateur assurent, dans les limites de leurs compétences ou responsabilités respectives, la protection et la sécurité des ouvrages et installations électriques.

Article 15

Lorsque dans l'intérêt général, l'Etat impose à un opérateur des conditions tarifaires non prévues par la concession, la licence ou l'autorisation conduisant celui-ci à vendre à un prix inférieur à ses coûts d'exploitation y compris les charges financières, il prend en contrepartie les mesures nécessaires pour l'équilibre financier du contrat.

Article 16

 

En cas de menace grave, de crise ou de pénurie sur le marché de l'électricité, les pouvoirs publics prennent

Le gouvernement central, la province, l'entité des mesures nécessaires de sauvegarde, de restriction   et/ou de contingentement pour la sécurité des personnes, des installations ou de l'intégrité du réseau national.

Ces mesures ne peuvent avoir pour effet d'altérer de manière irréversible les conditions normales d'exploitation et de desserte du marché ni de porter un préjudice grave aux droits des privés.

Section 3 : De l'accès aux réseaux

Article 17

La connexion physique d'une installation au réseau public de l'électricité est assurée par un raccordement qui lui permet d'échanger la totalité de la puissance que le demandeur souhaite injecter ou soutirer.

Article 18

L'Etat organise, en partenariat avec les opérateurs concessionnaires du transport, la gestion des réseaux interconnectés de transport par la coordination des opérations de dispatching, d'exploitation, de maintenance, de régulation des flux d'énergie et du développement des réseaux.

Les conditions et modalités de fonctionnement de cette gestion sont fixées par accord entre parties.

Article 19

Toute personne désirant être approvisionnée en électricité en fait la demande à l'un des exploitants de son espace géographique et y accède moyennant un contrat entre parties dont les termes généraux sont fixés par arrêté du ministre, sur proposition de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité.

Article 20

Pour accomplir les missions de service public de l'électricité définies à l'article 4 de la présente loi, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution signent avec les producteurs et/ou les clients éligibles des contrats qui garantissent les droits et les obligations des parties.

Ces contrats sont transmis à l'autorité de régulation du secteur de l'électricité.

Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics à un utilisateur est motivé et notifié au demandeur et à l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Les critères de refus sont objectifs, non discriminatoires et publiés.

Le droit de recours est reconnu au demandeur qui s'estime lésé. Ce recours est administratif avant d'être juridictionnel, le cas échéant.

Article 21

Dans les conditions reprises à l'article 18 ci-dessus, un droit d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution est également garanti à toute entité territoriale décentralisée pour satisfaire, à partir de ses installations de production et dans la limite de leur production, les besoins des services publics locaux de l'électricité dont elle assure la gestion directe.

Le même droit est reconnu dans les mêmes conditions à tout établissement public.

Chapitre 2 : Des règles tarifaires et de la facturation

Article 22

Les tarifs d'utilisation des réseaux publics sont calculés de manière transparente, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par leurs gestionnaires, sans toutefois dépasser les coûts autorisés.

Article 23

Les tarifs de l'électricité sont fixés selon les principes de vérité des prix, d'égalité, d'équité et de nontransferabilité des charges, celles-ci pouvant faire l'objet d'audit.

La vérité des prix consiste en ce que les tarifs doivent refléter tous les coûts y compris les coûts d'exploitation encourus pour l'approvisionnement des consommateurs en électricité. Ces coûts sont comptabilisés de façon claire et transparente et vérifiés par l'autorité de régulation du secteur de l'électricité .

L'égalité consiste en ce que les tarifs représentent, pour chaque catégorie de consommateurs, les coûts occasionnés pour son approvisionnement en électricité.

L'équité consiste en ce que les tarifs sont jugés acceptables pour chaque catégorie de consommateurs.

La non-transferabilité consiste en ce que les tarifs reflètent la structure des coûts encourus selon les différents niveaux de tension.

Article 24

Les règles et les modalités de fixation des tarifs de l'électricité au consommateur final, des tarifs d'accès aux réseaux de transport et de distribution ainsi que des tarifs producteurs sont fixés par arrêté interministériel des ministres ayant l'économie nationale et l'électricité dans leurs attributions, sur proposition de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Elles sont reprises dans le cahier des charges soumis aux opérateurs.

Article 25

Les nouveaux tarifs sont proposés par l'opérateur à l'autorité de régulation du secteur de l'électricité qui, après analyse et avis, les soumet, dans un délai de quinze jours, aux ministres ayant l'économie et l'électricité dans leurs attributions.

A défaut d'un avis contraire dûment motivé, et après ce délai, les tarifs proposés par l'opérateur sont soumis directement aux ministres pour décision.

La décision interministérielle est réputée acquise, sauf opposition dûment motivée de l'un des ministres dans un délai de trente jours suivant la réception des propositions de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ou directement de l'opérateur selon le cas.

Les tarifs sont publiés au journal officiel par l'autorité de régulation du secteur de l'électricité.

Article 26

Les tarifs appliqués aux consommateurs finaux et d'accès aux réseaux de transport ou de distribution ainsi que les tarifs producteurs peuvent faire l'objet de révision en cas de changement important des conditions d'exploitation, ou en raison d'évènements modifiant de façon substantielle l'environnement économique, financier ou technique dans lequel les contrats de concession, les licences ou les autorisations ont été établis.

Article 27

Toute vente d'énergie doit être facturée sur la base de la consommation réelle prélevée par des compteurs calibrés et en bon état de fonctionnement.

Toute facturation forfaitaire est prohibée.

Chapitre 3 : Des mesures de sécurité, standards et normes

Article 28

Les conditions techniques de production, de transport, d'importation, d'exportation, de distribution et de commercialisation de l'électricité ainsi que de prestation des services y afférents sont fixées par arrêté du ministre.

Ces conditions garantissent la sécurité des personnes et des biens ainsi -que-le bon fonctionnement de l'ensemble du service public de l'électricité.

Elles sont établies conformément aux cahiers des charges spécifiques.

Article 29

La mise en exploitation des infrastructures de production, de transport, d'importation, d'exportation et de distribution d'électricité est subordonnée à l'obtention d'un certificat de conformité délivré par l'autorité de régulation du secteur de l'électricité.

Article 30

Tout fournisseur d'énergie électrique est tenu d'exiger, avant la mise sous tension au point de livraison d'une installation nouvelle ou modifiée, la remise d'une attestation de conformité de cette installation aux normes en vigueur en République Démocratique du Congo.

Tout fournisseur de matériel électrique est tenu de s'assurer que le matériel qu'il met à la disposition des usagers est conforme aux standards et normes en vigueur en République Démocratique du Congo.

Les standards et normes de sécurité visés au présent article ainsi que les conditions d'homologation, de contrôle et de ·suivi, sont fixés par les ministres compétents.

Article 31

En cas de défaillance, le ministre enjoint toute personne exploitant une installation de production, de transport, d'importation, d'exportation ou de distribution d'électricité de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens.

En cas de non respect de l'injonction visée à l'alinéa précédent, le ministre met en oeuvre ou charge un tiers de mettre en oeuvre, aux frais de l'exploitant, les mesures prescrites dans l'injonction.

Article 32

Sur proposition de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, le ministre peut prendre toutes mesures visant à interdire toute activité de production, de transport, d'importation, d'exportation ou de distribution de l'énergie électrique présentant un grave danger pour les personnes, les biens et l'environnement.

Article 33

Dans le but d'assurer le contrôle de la sécurité des installations électriques, le ministère chargé de l'électricité dispose d'un droit d'inspection des installations de toute personne ayant une activité de production, de transport, d'importation, d'exportation ou de distribution d'énergie élecérique.

Dans le cadre de l'inspection susvisée, les exploitants ont l'obligation de communiquer tout document nécessaire à leurs activités au ministre dans le délai défini au cahier des charges.

Article 34

Des experts indépendants pour la certification des installations électriques de production, de transport et de distribution suivant les puissances ou tensions exploitées sont agréés par le ministre afin d'exercer, à charge de l'opérateur, le contrôle ou l'inspection technique de conformité requis dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution.

TITRE Ill : DES RÉGIMES JURIDIQUES

Chapitre 1 : Des généralités

Article 35

Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de la présente loi, l'exercice des activités dans le secteur de l'électricité est soumis à l'un des régimes juridiques ci-après:

- la concession ;

- la licence;

- l'autorisation ;

- la déclaration ;

- la liberté.

Article 36

L'exercice des activités du secteur de l'électricité donne lieu au paiement d'une redevance au profit du pouvoir central, de la province ou de l'entité territoriale décentralisée concernée, selon le cas.

Les règles de son assiette, de son taux et de ses modalités de recouvrement sont déterminées conformément aux dispositions de la loi relative aux finances publiques et à celles fixant la nomenclature respectivement des droits, taxes et redevances du pouvoir central et des impôts, droits, taxes et redevances des Provinces et des entités territoriales décentralisées.

Article 37

La production englobe les ouvrages, installations et équipements d'une centrale électrique et les installations d'élévation de la tension produite par ladite centrale en très haute, haute ou moyenne tension, selon le cas.

Le réseau de transport s'étend des bornes de sortie des installations THT ou HT de la production, au travers des lignes de transport, jusqu'aux postes de transformation THT ou HT/MT de l'énergie électrique par lesquels s'opère l'alimentation des sous-stations MT ou des réseaux de distribution MT ou du client final éligible.

Les réseaux de distribution partent des sous-stations MT/MT ou des bornes de sortie des postes de transformation HT/MT jusqu'à la sortie des compteurs dans les installations de l'usager final MT ou BT.

Article 38

Est éligible à la concession, à la licence, à l'autorisation et à la déclaration toute personne physique ou morale de droit congolais qui remplit notamment les conditions suivantes :

1. avoir une résidence ou un domicile connu en République Démocratique du Congo ;

2. présenter la preuve de son inscription au registre de commerce;

3. justifier de la capacité technique et financière pour l'exploitation du titre.

Article 39

Les concessions et les licences sont accordées sur la base d'un appel d'offres conforme aux procédures de passation des marchés publics.

Le cahier de charges de cet appel d'offres est élaboré conformément aux critères repris à l'article 53 de la présente loi.

Les modalités de sélection des opérateurs, d'attribution des concessions, de leur modification et de leur annulation sont fixées, sur proposition de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, par décret délibéré en Conseil des ministres.

Article 40

L'analyse des offres des candidats à l'octroi des concessions et des licences ainsi que la sélection des opérateurs se font par l'autorité de régulation du secteur de l'électricité dans le respect des principes d'équité, de transparence et de non discrimination des candidatures.

Article 41

La concession, la licence, l'autorisation ou la déclaration dûment obtenue, en vertu de la présente loi, est cessible et transmissible.

Article 42

La cession est soumise aux conditions ci-après :

1. le cédant doit avoir terminé les travaux sur le site ;

2. le cessionnaire doit remplir les critères d'éligibilité prescrits par la présente loi ;

3. le cédant et le cessionnaire sont tenus, pour la validation de leur cession, de faire une déclaration conjointe auprès de l'autorité compétente,. dans le délai de six mois, au plus, à compter de la cession.

Article 43

Toute cession est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la législation en vigueur.

Article 44

Tout opérateur du secteur de l'électricité est tenu de communiquer à l'autorité de régulation du secteur de l'électricité toute information et statistique actuelles et prévisibles en rapport avec la production et la distribution de l'énergie électrique, les capacités de transit au réseau de transport ainsi que les besoins d'interconnexion avec d'autres réseaux.

Article 45

A l'initiative de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, la concession, la licence, l'autorisation et la déclaration sont publiées au journal officiel et, le cas échéant, dans tout autre organe d'information susceptible d'en assurer une large diffusion.

Chapitre 2 : De la concession

Section 1 : Des dispositions communes aux concessions

Article 46

Toute activité de production établie sur le domaine public ainsi que celles de transport et de distribution de l'énergie électrique sont soumises au régime de concession.

Article 47

La concession est octroyée par le gouvernement central et par la province.

Elle est octroyée par le gouvernement central pour l'exploitation des sources énergétiques ou des réseaux électriques d'intérêt national et par la province pour des sources d'énergie ou des réseaux électriques d'intérêt provincial ou local.

Article 48

Il y a intérêt national lorsque l'exploitation ou l’usage de l'énergie concerne plus d'une Province ou est destinée à l'exportation ou à l'importation.

Il y a intérêt provincial lorsque l'exploitation est limitée aux besoins électriques d'une province.

Il y a intérêt local lorsque l'exploitation est limitée aux  besoins électriques d'une entité territoriale décentralisée.

Article 49

L'octroi de la concession pour l'exploitation des sources d'énergie nucléaire est de la compétence exclusive du gouvernement central.

Article 50

Les concessions attribuées par la province se conforment à la politique nationale de l'électricité et ne peuvent avoir d'incidence environnementale négative sur une autre Province ou sur un pays voisin.

Article 51

L'autorité de régulation du secteur de l'électricité élabore le cahier spécial des charges décrivant les particularités du service public concédé et les conditions d'exploitation des installations. Ce cahier des charges dûment approuvé par l'autorité compétente, fait partie intégrante du contrat de concession.

Article 52

La durée de la concession est fixée dans le contrat de manière à permettre l'amortissement des installations ainsi que les conditions de sa suspension, caducité, révision et de sa révocation par l'Autorité concédante.

Toutefois, cette durée ne peut excéder trente ans.

Article 53

En plus des critères spécifiques de chaque type de concession, l'attribution tient compte, notamment:

1. des capacités techniques, économiques et financières du candidat ;

2. de la compatibilité avec les principes et missions du service public ;

3. de la protection de l'environnement ;

4. de la sécurité et de la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés;

5. du respect de la législation sociale en vigueur.

Ces critères servent à l'élaboration des cahiers de charges.

Section 2 : Des dispositions spécifiques aux concessions de production

Article 54

Les contrats de concessions de production définissent les conditions d'exploitation des installations destinées à générer de l'électricité à partir de toute source d'énergie, en vue de la vente et de la fourniture de cette énergie à des tiers ou pour les besoins propres de consommation.

Ils définissent en outre les droits et obligations des producteurs dans le cadre de cette activité.

Article 55

Les critères d'octroi des concessions de production portent également sur :

1. la nature des sources d'énergie ;

2. le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;

3. l'efficacité énergétique et l'opportunité;

4. la capacité à installer et la capacité nominale du site.

Article 56

Les producteurs sont soumis à des obligations particulières qui leur sont imposées dans le cadre du service public, notamment celle de fournir l'électricité de façon continue et régulière à des distributeurs ou à des grands comptes, sous réserve des cas de force majeure, suivant les normes techniques en vigueur en République Démocratique du Congo.

L'autorité de régulation du secteur de l'électricité élabore un cahier spécial des charges à approuver par l'autorité compétente et à annexer au contrat de concession de production.

Elle apprécie les cas de force majeure visés ci-haut.

Section 3 : Des dispositions spécifiques aux concessions de transport

Article 57

La concession de transport définit les droits et les obligations du transporteur dans la gestion du réseau.

Elle n'est valable que sur l'aire géographique pour laquelle elle a été conclue.

Article 58

Le réseau public de transport d'électricité est constitué de :

1. ouvrages exploités à la date de la promulgation de la présente loi par tout opérateur public ou privé en tant que gestionnaire du réseau public de transport ;

2. ouvrages et lignes de tension supérieure à 36 kV réalisés ou exploités par tout opérateur à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 59

Le concessionnaire du réseau de transport est chargé, notamment de :

1. réaliser les investissements nécessaires prévus dans le cahier des charges annexé au contrat de transport;

2. assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du flux d'énergie sur le réseau de transport ;

3. écouler, sur le marché national ou à l'exportation, la production offerte conformément aux missions d'intérêt général lui assignées ;

4. veiller à l'utilisation optimale des capacités disponibles ;

5. prendre des mesures en vue d'assurer la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires et de maintenir un haut niveau de fiabilité et de sécurité du réseau électrique.

Article 60

Le concessionnaire du réseau de transport est tenu en outre de:

1. garantir la disponibilité des données de gestion et faire parvenir aux parties intéressées toute information nécessaire à la facturation des prestations ;

2. s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau, dans la limite des capacités disponibles ;

3. fournir au gestionnaire du réseau de transport interconnecté des informations suffisantes pour garantir une exploitation sûre et efficace ;

4. faciliter l'interconnexion des réseaux par des accords conclus avec les autres concessionnaires ;

5. participer à la mise en oeuvre des règles d'utilisation des interconnecteurs.

Article 61

Le concessionnaire du réseau de transport négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs d'électricité de son choix ou les clients éligibles des contrats nécessaires à l'exécution de ses missions selon des procédures concurrentielles, transparentes et non discriminatoires.

Il peut conclure des contrats de réservation de puissance avec les consommateurs raccordés au réseau public de transport, notamment dans les périodes de surconsommation.

Article 62

Le cahier des charges de la concession de transport inclut, entre autres spécifications, la longueur de la ligne, la zone traversée, la capacité et la nature des ouvrages.

Section 4 : Des dispositions applicables aux concessions de distribution

Article 63

La concession de distribution définit les droits et obligations du distributeur d'électricité dans le cadre de son activité.

Elle définit, en outre, les conditions d'exclusivité notamment pour les clients non éligibles dans l'espace géographique pour lequel elle est octroyée.

Article 64

Le concessionnaire du service public de distribution est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau de distribution.

A cet effet:

1. il veille à tout instant à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite ;

2. il choisit, par voie d'appel d'offres, les producteurs de l'électricité dont les installations sont reliées au réseau public de distribution en accord avec le gestionnaire du réseau public de transport.

Article 65

Chaque opérateur du service public de distribution est soumis à des obligations particulières indiquées dans le cadre du service public, notamment celles de fournir de l'énergie électrique à tout client non éligible établi dans les limites de sa· concession, suivant les conditions fixées dans les cahiers des charges.

Les critères d'obtention des concessions de distribution portent également sur :

- la zone géographique précise ;

- la puissance à distribuer ;

- la nature des installations ;

- l'efficacité énergétique ;

- l'équité dans le traitement des consommateurs;

- l'impact et autres contributions au développement socio-économique de la zone d'influence.

Chapitre 3 : De la licence

Article 66

Relèvent de la licence :

1. la production indépendante de l'énergie électrique de puissance égale ou supérieure à 1.000kW réalisée en dehors du domaine public;

2. l'importation et l'exportation de l'énergie électrique ;

3. la commercialisation de l'énergie électrique.

Article 67

La demande d'obtention d'une licence relative aux activités visées à l'article 66 ci-dessus est déposée auprès de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité qui, après analyse et avis, la transmet à l'autorité compétente pour décision.

La licence pour l'importation ou pour l'exportation relève du gouvernement central.

La licence pour la production ou pour la commercialisation de l'énergie électrique en vue de couvrir les besoins d'une entité territoriale décentralisée ou d'une province est octroyée par la province.

La procédure de signature, de renouvellement, de modification ou d'annulation d'une licence est fixée conformément à l'article 39 de la présente loi.

Article 68

La licence est accordée sur la base des critères ciaprès:

1. la capacité de l'opérateur candidat à respecter l'intégralité de ses obligations indiquées dans le cahier spécial des charges ;

2. les capacités financières et techniques de l'opérateur candidat;

3. l'expérience et l'honorabilité des dirigeants ;

Article 69

Les producteurs indépendants de l'énergie électrique assurent la production et la vente de cette énergie aux distributeurs à travers les réseaux de transport disponibles de leur choix, conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 70

L'importateur de l’énergie électrique réalise ses opérations, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi qu'aux engagements internationaux de la République Démocratique du Congo.

Il indique, lors de sa demande correspondant à chaque importation, la destination de l'électricité à importer selon qu'il s'agit de la vente sur le marché national ou de l'électricité en transit pour l'exportation.

Il souscrit aux formalités administratives et douanières en vigueur en République Démocratique du Congo.

Article 71

Toute exportation d'électricité est soumise aux conditions fixées par décret délibéré en Conseil des ministres qui tient compte des besoins du marché intérieur et des engagements internationaux de la République Démocratique du Congo.

Article 72

L'Etat peut, en cas de besoin, suspendre l'importation ou l'exportation de l'électricité, notamment en cas de guerre, déclarée ou non, de tension grave constituant une menace de guerre, d'engagement dans des missions de maintien de la paix ou d'exécution d'une résolution d'une organisation internationale ou sous-régionale dont la République Démocratique du Congo est membre.

Article 73

La durée de la licence pour l'importation, l'exportation et la commercialisation est fixée à dix ans renouvelables.

Cette durée ne peut dépasser trente ans pour la licence de production indépendante.

Chapitre 4 : De l'autorisation

Article 74

Relèvent du régime d'autorisation, dans les conditions fixées par voie réglementaire, sur proposition de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité:

1. les installations d'autoproduction en dehors du domaine public d'une puissance installée. Comprise entre 1 00 kW et 999,99 kW ;

2. l'établissement des lignes électriques privées utilisant ou traversant une voie publique ou un point situé à moins de dix mètres de distance horizontale d'une ligne électrique, de communication ou de télécommunication existant sur le domaine public.

Article 75

L'autorisation est accordée par la province ou par l'entité territoriale décentralisée.

Chapitre 5 : De la déclaration

Article 76

Lorsque la puissance à installer par un autoproducteur, en dehors du domaine public, est comprise entre 51 et 99 kW, celui-ci est tenu de faire une déclaration écrite auprès de l'administration locale en charge de l'électricité qui en accuse réception.

La déclaration administrative fait mention des caractéristiques techniques des installations.

Ces installations d'autoproduction sont réalisées conformément aux standards et normes fixés ou recommandés par l'autorité de régulation du secteur de l'électricité et font l'objet d'une certification technique par un expert indépendant.

Chapitre 6 : De la liberté

Article 77

L'installation des centrales dont la puissance est inférieure ou égale à 50 kW ainsi que des lignes électriques privées est libre lorsque les ouvrages sont entièrement implantés sur une concession foncière privée à condition qu'aucune voie publique ne soit utilisée ou traversée par ces lignes et que les conducteurs ne soient en aucun point situés à moins de dix mètres de distance horizontale d'une ligne électrique , de communication ou de télécommunication existant sur le domaine public.

Les installations régies par le régime de liberté doivent être conformes aux normes en vigueur en République Démocratique du Congo et répondre aux exigences de sécurité.

Chapitre 7 : Des biens et des ouvrages

Article 78

Les biens nécessaires au fonctionnement du service public de l'électricité, propriété d'une personne publique, constituent des dépendances du domaine public. Ils ne peuvent être cédés que dans les conditions prévues pour les autres dépendances du domaine public.

Ces biens peuvent être mis à la disposition du délégataire pour une durée n'excédant pas celle du contrat de délégation de plus d'un an. Pendant la durée de la mise à disposition, les biens demeurent la propriété de la personne publique à laquelle ils appartiennent.

Cette mise à disposition ne peut être consentie sans que le délégataire n'ait préalablement souscrit, dans le contrat de délégation, des engagements de nature à garantir le bon entretien des biens.

Le délégataire peut, sur autorisation spéciale de l'autorité concédante, éventuellement accordée dans la concession, conférer des droits réels à des tiers sur les biens mis à sa disposition.

Article 79

Les biens nécessaires au fonctionnement du service public de l'électricité que le délégataire peut être amené à réaliser sont transférables à l'Etat à l'expiration du contrat de délégation.

Le cahier des charges annexé au contrat de délégation détermine les biens à transférer ou susceptibles d'être transférés à l'Etat à l'expiration du contrat de délégation et précise les conditions de reprise.

Article 80

Les ouvrages de production indépendante d'électricité ainsi que ceux des exploitants indépendants de réseaux de transport et/ou de distribution sont exclus du domaine public.

Tout investisseur privé peut être propriétaire des ouvrages de production indépendante d'électricité.

TITRE IV : DU CONTRAT DE DELEGATION

Article 81

L'Etat peut confier à un tiers, par contrat de délégation, la gestion de tout ou partie de ses installations de production, réseaux de transport ou de distribution, ouvrages et autres dépendances destinés au service public de l'électricité.

Cette délégation s'opère à travers l'un des modes ci-après:

1. la concession de service public ;

2. l'affermage;

3. la régie intéressée ;

4. la gérance.

Article 82

Le contrat de délégation est conclu conformément aux procédures de passation des marchés publics.

L'autorité de régulation du secteur de l'électricité élabore le dossier d'appels d'offres, examine les offres reçues et propose le choix du délégataire à-l'autorité compétente pour décision.

Article 83

Le dossier d'appel d'offres détermine, notamment :

1. les prescriptions techniques des biens nécessaires au fonctionnement du service public de l'électricité ;

2. la nature des obligations de ce service ;

3. le niveau et les modalités de fourniture de l'électricité, les zones à desservir, la qualité du service, les prestations minimales en cas de conftit social;

4. les conditions de rémunération;

5. le niveau des investissements à réaliser ;

6. le bordereau descriptif des travaux et des prix ;

7. la formule de révision éventuelle des prix;

8. les assurances à souscrire ;

9. les biens à transférer ou susceptibles d'être transférés à l'expiration du contrat ;

10. les dispositions relatives à la protection des consommateurs ;

11. le modèle du contrat de délégation.

Article 84

Un règlement de service élaboré par l'autorité compétente est annexé au contrat de délégation. Il fixe les principes applicables dans les relations entre le délégataire et les usagers de l'électricité, en particulier en matière de prix et d'accès aux réseaux.

Article 85

L'autorité compétente et l'autorité de régulation du secteur de l'électricité exercent, chacun en ce qui le concerne, le droit de vérification et de contrôle des installations du délégataire. Ils peuvent, à cet effet, obtenir communication des documents nécessaires auprès du délégataire.

L'autorité de régulation du secteur de l'électricité veille à l'application :

1. de la réglementation ;

2. du contrat, de ses annexes ou de tout autre accord conclu;

3. des tarifs.

Article 86

 En cas de manquement du délégataire à l'une quelconque de ses obligations, l'autorité·· compétente peut, sur rapport de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ou de l'administration et après avoir mis le délégataire en état de formuler ses observations, en fonction de la gravité du manquement, prendre l'une des mesures prévues à l'article 135 de la présente loi.

TITRE V : DU CADRE INSTITUTIONNEL

Article 87

Le cadre institutionnel du secteur de l'électricité en République Démocratique du Congo comprend:

1. le gouvernement central ;

2. la province ;

3. l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ;

4. l'établissement public chargé de la promotion et du financement de l'électrification en milieux rural et périurbain.

Chapitre 1 : Du Gouvernement central

Article 88

Le ministre conçoit, propose et met en oeuvre la politique du gouvernement dans le secteur conformément aux prérogatives lui reconnues.

Article 89

Le gouvernement central dans les limites de ses compétences et missions, assurent la réglementation, la promotion, le contrôle et le suivi des activités du secteur de l'électricité.

Article 90

Le gouvernement central crée l'autorité de régulation du secteur de l'électricité.

Un décret délibéré en conseil des ministres, en fixe l'organisation et le fonctionnement.

Article 91

Le gouvernement central crée un établissement public chargé de la promotion et du financement de l'électrification en milieux rural et périurbain.

Un décret délibéré en Conseil des ministres, en fixe l'organisation et le fonctionnement.

Chapitre 2 : De la Province

Article 92

Dans les limites fixées par la présente loi, la province assure, la promotion, le contrôle et le suivi des activités du secteur de l'électricité et veille à l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution dans son ressort.

Chapitre 3 : De l'autorité de régulation du secteur de l'électricité

Article 93

L'autorité de régulation du secteur de l'électricité est un établissement public placé sous la tutelle du ministre.

Article 94

L'autorité de régulation du secteur de l'électricité a pour missions notamment de :

1. promouvoir la concurrence et la participation du secteur privé en matière de production, de transport, de distribution, d'importation, d'exportation et de la commercialisation de l'énergie électrique dans les conditions fixées par la présente loi ;

2. veiller au respect, par les opérateurs du secteur, des conditions d'exécution des contrats de concessions, des licences et des autorisations ;

3. veiller à l'accès des tiers aux réseaux de transport d'électricité, dans la limite des capacités disponibles ;

4. suivre l'application des standards et normes par les opérateurs et exploitants du secteur de l'électricité ;

5. établir les cahiers de charges en vue de l'attribution des concessions et des licences spécifiques, ainsi que tout document normatif dans le cadre du service public d'électricité, seul ou avec la collaboration des tiers conformément aux dispositions portant sur l'attribution des marchés publics ;

6. procéder à la conciliation préalable des différends entre opérateurs d'une part et d'autre part entre opérateurs et consommateurs du secteur de l'électricité, avant de saisir éventuellement la justice;

7. déterminer et suivre les éléments de la structure des prix sur base desquels le ministre en charge de l'économie nationale et celui en charge de l'électricité fixent les tarifs de l'électricité aux consommateurs finaux ;

8. proposer au ministre en charge de l'économie nationale et celui en charge de l'électricité le tarif producteur, le tarif d'utilisation des réseaux de transport et de distribution sur la base des éléments de coût fournis par les opérateurs.

Article 95

Les ressources de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité proviennent, notamment :

- de la dotation budgétaire ;

- d'une quotité sur les ressources de l'établissement public chargé de la promotion et du financement de l'électrification en milieux rural et périurbain.;

- des frais administratifs ;

- des frais d'arbitrage ;

- des pénalités pécuniaires ;

- de la rémunération des services dans le cadre de son expertise.

Les mécanismes et modalités de perception et de gestion de ces ressources sont fixés par décret.

Chapitre 4 : De l'établissement public chargé de la promotion et du financement de l'électrification en milieux rural et périurbain

Article 96

L'établissement public chargé de la promotion et du financement de l'électrification en milieux rural et périurbain a pour missions, notamment de :

1. recueillir et disposer des inventaires et des données sur le potentiel énergétique national ;

2. élaborer le plan national d'électrification en milieux rural et périurbain à intégrer dans le plan national d'électrification ;

3. établir le programme pluri annuel d'exécution de ce plan;

4. promouvoir l'électrification en milieux rural et périurbain à travers un soutien technique et financier aux initiatives publiques ou privées.

5. établir les dossiers d'appel d'offres et procéder aux passations des marchés, conformément à la législation en vigueur pour les services, les fournitures et les travaux requis à cet effet;

6. appuyer le montage de projets d'électrification à travers la stimulation de l'initiative locale, sur le plan conceptuel et technique, la mobilisation des inancements et la prestation de services divers ;

7. gérer les financements, promouvoir et suivre la réalisation des projets d'électrification en milieux rural et périurbain;

8. rechercher le financement et assurer le suivi des relations avec les bailleurs de fonds et l'instruction des requêtes de financement en collaboration avec les services concernés des ministères ayant l'électricité et les finances dans leurs attributions.

Article 97

Les ressources de l'établissement public chargé de la promotion et du financement de l'électrification en milieux rural et périurbain proviennent, notamment de:

1. la redevance sur l'exercice des activités du service public de l'électricité ;

2. la quotité de la taxe sur la consommation de l'électricité ;

3. le prélèvement sur les recettes de l'exportation de l'énergie électrique ;

4. la dotation budgétaire annuelle allouée par l'Etat ;

5. la quotité sur les rétrocessions du «crédit carbone»;

6. les financements des bailleurs de fonds;

7. les contreparties de l'Etat aux financements consentis par des bailleurs de fonds.

8. les dons et subventions d'origine diverses ;

9. toutes autres ressources financières pouvant être destinées à l'électrification rurale et périurbaine.

Les mécanismes et modalités de perception, de gestion et de répartition de ces ressources sont fixés par écret délibéré en conseil des ministres, conformément à la loi sur les établissements publics.

TITRE VI : DES MÉCANISMES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 98

Le règlement des différends entre opérateurs du secteur et entre ceux-ci et les consommateurs est de la compétence de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité avant toute intervention juridictionnelle.

L'autorité de régulation du secteur de l'électricité rend sa décision dans un délai de trente jours après sa saisine. En cas d'enquête, ce délai peut être porté à soixante jours.

Article 99

Les différends portés devant l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ne sont pas recevables au-delà de cinq ans, à dater de leur survenance, si aucune action n'a été entreprise dans l'entre temps.

Article 100

L'autorité de régulation du secteur    de l'électricité rend public ses décisions et en fait notification aux parties.

Article 101

Toute partie au litige qui conteste la décision rendue par l'autorité de régulation du secteur de l'électricité peut l'entreprendre devant la cour administrative d'appel du ressort dans les quinze jours de sa notification.

La saisine de la cour administrative d'appel est suspensive de l'exécution de la décision prise à moins que, par requête motivée, l'autre partie n'en ait obtenu exécution par provision conformément au prescrit de l'article 21 du code de procédure civile.

Article 102

Aux fins du règlement des conflits relatifs à la fixation des prix de l'électricité entre opérateurs ou entre ceux-ci et l'autorité concédante, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité peut être saisi par la personne physique ou morale concernée, l'organisation professionnelle, l'association d'usagers ou par le ministère en charge de l'électricité.

TITRE VII : DES SERVITUDES

Article 103

Le titulaire de la concession de transport ou de distribution de l'énergie électrique a le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur le domaine public ou privé de l'Etat, dans le respect de la législation foncière, des normes de l'urbanisme et de l'environnement.

A ce titre, il peut 'bénéficier de l'autorisation d'occuper le domaine public ou privé de l'Etat.

Article 104

Le titulaire de la concession de transport ou de distribution de l'énergie électrique a le droit de faire exécuter, sur la voie publique et ses dépendances, tous travaux nécessaires à l'établissement et l'obligation de pourvoir à l'entretien des ouvrages, et ce, conformément aux règlements de voirie, d'urbanisme, de l'environnement et de sécurité.

Les supports peuvent être utilisés en commun pour une installation d'électricité et pour la télécommunication, sous réserve du respect des normes de sécurité.

A l'issue des travaux, le titulaire de la concession est tenu de faire remettre en état, par les mêmes services, la voie et ses dépendances.

Article 105

Lorsque des modifications de tracé ou d'emprise des voies publiques ou l'ouverture des voies nouvelles, justifiées par l'intérêt de la circulation, conduisent à modifier les installations de transport ou de distribution, les frais occasionnés par ces modifications sont à charge du trésor public.

Pour tout autre motif et en particulier l'exécution des travaux publics ou privés, les frais sont à charge de la partie intéressée par les travaux.

Article 106

Le titulaire de la concession de transport ou de distribution de l'énergie électrique a notamment le droit de:

1. établir à demeure des supports ou ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on puisse y accéder de l'extérieur et sous réserve du respect des règlements de voirie, d'urbanisme, de l'environnement et de sécurité.

2. faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des concessions foncières situées en dehors des agglomérations, aux mêmes conditions et réserves que celles prescrites au point 1 ci-dessus ;

3. établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur des terrains non bâtis mis en location et non fermés par des murs ou d'autres clôtures équivalentes et situés en dehors des agglomérations ;

4. élaguer les· branches d'arbres à proximité des conducteurs aériens, afin d'éviter qu'ils n'occasionnent des court-circuits ou des avaries aux ouvrages.

Article 107

Les travaux prévus à l'article 106 de la présente loi sont exécutés en accord avec les concessionnaires fonciers concernés et n'entraînent aucune dépossession de leurs droits.

Des arrêtés conjoints des ministres ayant respectivement l'électricité et l'urbanisme dans leurs attributions fixent les conditions de conclusion de l'accord visé à l'alinéa précédent et les prescriptions techniques à respecter pour la sécurité et la commodité des personnes et des bâtiments.

Article 108

La prise d'appui sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du concessionnaire foncier de démolir, réparer ou surélever.

Le passage des conducteurs au-dessus des concessions foncières ne fait pas obstacle au titulaire du droit foncier de le clôturer ou d'y bâtir.

La prise des conducteurs ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas obstacle au droit du concessionnaire foncier de le clôturer ou d'y bâtir.

Dans les cas prévus aux alinéas 1er, 2 et 3 ci-dessus, une servitude de passage devra subsister pour permettre au titulaire de la concession de transport ou de distribution de l'énergie électrique, d'entretenir les installations.

Aucune indemnité n'est due au concessionnaire foncier en raison de la servitude de passage pour entretien.

Article 109

Le concessionnaire foncier est tenu, trois mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou construction, de prévenir le titulaire de la concession de transport ou de distribution par lettre recommandée ou remise à l'intéressé, avec accusé de réception.

Article 110

Dans le cadre de leur mission d'intérêt général, et aux fins de réaliser leurs activités, les titulaires de la concession de transport et de distribution de l'énergie électrique et les titulaires des licences établies conformément aux dispositions de la présente loi, bénéficient du droit de passage sur le domaine public routier et de servitude sur les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectés à l'usage commun, ainsi que sur le sol et le sous-sol des terrains non bâtis, sauf dispositions contraires aux lois et aux règlements applicables en la matière.

Article 111

Sauf nécessité immédiate ou consentement des intéressés, l'établissement de la servitude est précédé de la notification visée ci-dessus et de la confection de l'état des lieux dressé par l'administration des affaires foncières en présence des concessionnaires intéressés lorsqu'il est susceptible d'entraîner la modification de l'état des lieux qui n'emporte pas une emprise importante sur les fonds qui en sont grevés, ni la réduction de leurs possibilités d'utilisation effective mais qui occasionne un dommage actuel, direct, matériel et certain.

Article 112

En cas de déclaration d'utilité publique, les indemnités dues aux titulaires des droits sur les concessions foncières sont fixées et payées conformément aux règles, procédures et modalités de règlements des indemnités en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 113

Lorsqu'il est susceptible d'entraîner une modification à l'état des lieux emportant une emprise permanente sur les fonds qui en sont grevés ou réduction de leur possibilité d'utilisation effective et déterminant un dommage actuel, direct, matériel et certain, l'établissement de la servitude est subordonné à une déclaration d'utilité publique, puis à l'indemnisation des titulaires de droits sur les concessions foncières et des locataires fonciers et des occupants des terres rurales qui ont effectivement mis le fonds en valeur.

Article 114

Les projets du tracé des ouvrages de transport et de distribution de l'énergie électrique, lignes et postes établis par les titulaires de concession de transport ou de distribution de l'énergie électrique sont approuvés par le ministre et par l'autorité administrative responsable de la dépendance concernée après enquête.

Article 115

L'enquête est diligentée par les services compétents du gouvernement central ou de la province conformément aux procédures réglementaires en la matière.

La requête comprend notamment un plan parcellaire indiquant toutes les concessions foncières ou terrains devant être frappés par les servitudes, mentionnant les noms des concessionnaires fonciers ou détenteurs légitimes et comportant les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue des servitudes à établir.

Article 116

Le tracé de la ligne électrique est constitué par des servitudes définies et délimitées conformément aux dispositions légales en la matière.

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS FISCALE, DOUANIÈRE ET SOCIALE

Article 117

Sous réserve des avantages leur accordés dans le cadre des concessions du service public de l'électricité, les opérateurs du secteur sont soumis aux régimes fiscal, douanier et social envigueur en République Démocratique du Congo.

 

Article 118

L'Etat incite, par les mesures appropriées, les concessionnaires de production à réaliser, en matières sociale et environnementale, les investissements qui s'inscrivent dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises.

TITRE IX : DES DISPOSITIONS PÉNALES ET ADMINISTRATIVES

Article 119

Indépendamment des fautes administratives ou civiles constatées dans le cadre de l'application de la présente loi, la violation de ses prescriptions impératives donne lieu à la commission des infractions pénales spéciales telles qu'érigées conformément à l'article 120 ci-dessous.

Article 120

Sont érigés en infraction pénales spéciales, au sens de l'article 119 ci-dessus, les faits suivants :

1. la malfaçon pour violation des standards et normes dans le secteur de l'électricité ;

2. l'interruption de la fourniture de l'électricité aux consommateurs sans motif valable ;

3. la destruction d'une centrale, d'un ouvrage, d'une installation électrique, d'un réseau de transport ou de distribution de l'énergie électrique ;

4. le sabotage d'une centrale, d'un ouvrage, d'une installation électrique ou d'un réseau de transport ou de distribution de l'énergie électrique ;

5. l'exercice sans agrément des prestations de service dans le secteur de l'électricité,

6. l'octroi illégal d'un titre ou l'exercice sans titre d'une activité du secteur de l'électricité ;

7. la destruction des scellés des compteurs ou l'endommagement des équipements de raccordement et de comptage placés dans les installations des utilisateurs ;

8. la fraude de l'énergie électrique et le raccordement frauduleux ;

9. la construction ou l'autorisation d'une construction sur ou sous les lignes électriques ;

10. l'intervention sans mandat ou qualification au niveau des installations des réseaux électriques ;

11. l'occupation d'une emprise des installations électriques du domaine public ;

12. la perturbation du réseau, du fait de la non homologation des installations internes de l'opérateur et de celles de production, de transport, d'importation ou d'exportation ;

13. la mise en service, sans certificat de conformité, d'une installation de production, de transport, d'importation ou d'exportation ;

14. l'exercice de l'une des activités du secteur de l'électricité, en dépit de son interdiction ;

15. l'importation ou l'exportation sans licence ;

16. l'obstruction au contrôle des agents dûment mandatés par les services compétents ou des agents assermentés ;

17. le défaut de l'autorisation des installations d'autoproduction ou d'établissement des lignes électriques privées;

18. le défaut de déclaration pour une autoproduction d'une puissance comprise entre 51 et 99 kW ;

19. le défaut d'homologation du matériel et des installations électriques intérieures ;

20. l'entrave à l'exécution des travaux autorisés ou concédés, à l'entretien des ouvrages ou à l'usage des servitudes par l'exploitant ;

21. le non respect des normes environnementales, urbanistiques et sécuritaires dans le secteur de l'électricité.

Article 121

Est puni d'une servitude pénale de dix à vingt ans et d'une amende de 500.000.000 à 100.000.000.000 de Francs congolais ou de l'une de ces peines seulement, quiconque interrompt sans motif valable, détruit ou sabote, fait exploser une centrale, un ouvrage, une installation, un réseau de transport ou de distribution de l'énergie électrique.

Si cet acte cause la mort ou des blessures graves sans intention de les donner, son auteur est puni conformément au code pénal.

Article 122

Est puni d'une servitude pénale de trois à six mois et d'une amende de 1.000.000 à 500.000.000 de Francs congolais ou de l'une de ces peines seulement,quiconque interrompt la fourniture de l'électricité aux consommateurs sans motif valable.

Article 123

Est puni d'une servitude pénale de un à trois ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de Francs congolais ou de l'une de ces peines seulement:

- -le prestataire des services d'électrification sans agrément;

- quiconque exerce sans titre légal l'une des activités du secteur de l'électricité;

- quiconque octroie illégalement un titre pour exercer une activité du secteur de l'électricité ;

- quiconque intervient sur des installations électrique sans mandat ni qualité.

Article 124

Est puni d'une servitude pénale de six à douze mois et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de Francs congolais, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque se livre :

- à la fraude de l'énergie électrique ou au raccordement frauduleux ;

- à la destruction de scellés de compteurs ou l'endommagement des équipements de raccordement et de comptage placés dans les installations des utilisateurs.

Article 125

Est puni d'une servitude pénale de six à douze mois et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de Francs congolais, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque construit sur ou sous les lignes électriques ou occupe des emprises des installations électriques du domaine public de l'État.

La peine est de 1 à 5 ans et une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de Francs congolais pour ceux qui autorisent cette construction ou cette occupation.

Article 126

Est puni d'une servitude pénale de trois à six mois et d'une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de Francs congolais, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque cause des perturbations importantes aux réseaux du fait de la non-homologation de ses installations électriques intérieures.

L'amende est de 100.000 à 5.000.000 de Francs congolais pour l'usager des installations électriques intérieures non homologuées et de 500.000 à 5.000.000 de Francs congolais pour l'importateur, le fabricant local ou le vendeur de matériel électrique non homologué.

Article 127

Est puni d'une servitude pénale de trois à six mois et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de Francs congolais ou de l'une de  ces peines seulement, quiconque met en service une installation de production, de transport ou d'importation ou d'exportation ou de distribution de l'électricité sans avoir obtenu le certificat de conformité.

Article 128

Est puni d'une servitude pénale de six à douze mois et d'une amende de 1.000.000 à 100.000.000 de Francs congolais ou de l'une de ces peines seulement, quiconque exerce l'une des activités visées par la présente loi en dépit de l'interdiction prononcée par l'autorité compétente.

L'amende est de 1.000.000 à 50.000.000 de Francs congolais pour l'établissement des installations d'autoproduction ou des lignes privées sans autorisation préalable.

Article 129

Est puni d'une servitude pénale de un à trois ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de Francs congolais, quiconque entrave le contrôle des agents dûment mandatés des services compétents de l'Etat.

Article 130

Est puni d'une servitude pénale de cinq à dix ans et d'une amende de 500.000.000 à 1.000.000.000 de Francs congolais, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque importe ou exporte de l'électricité sans être titulaire d'une licence.

Article 131

Est puni d'une servitude pénale de six à douze mois et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de Francs congolais, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque fait de la malfaçon ou expose, par ce fait, les personnes et leurs biens à de graves dangers.

Article 132

Est puni d'une servitude pénale de six à douze mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de Francs congolais, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque fait entrave à l'exécution des travaux autorisés ou concédés et à l'entretien des ouvrages ou l'usage par l'exploitant des servitudes.

Article 133

L'exploitant est tenu responsable de tout dommage causé par une surtension ou une anomalie quelconque provenant de son réseau électrique sur les biens de son client. A cet effet, le constat de la police et l'avis technique de l'autorité de régulation du secteur  l'électricité sont requis


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