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Décret n° 18/053 du 24 décembre 2018 fixant les conditions d’exportation et d’importation de l’énergie électrique en République Démocratique du Congo

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité, spécialement en ses articles 28, 29, 39, 66, 67, 70, 71, 72 et 73 ;

Vu la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux Marchés publics ;

Vu la Loi n° 18/013 du 09 juillet 2018 portant ratification de l’Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des accises ;

Vu la Loi n° 18/015 du 09 juillet 2018 portant ratification de l'Ordonnance-loi n° 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 18/002 du 13 mars 2018 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales ;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination du Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Viceministres

telle que modifiée et complétée à ce jour par l’Ordonnance n° 18/014 du 15 février 2018 portant réaménagement technique du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 017/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 16/013 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d’un Etablissement public dénommé Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité, « ARE » en sigle ;

Vu le Décret n° 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement public dénommé Agence Nationale de l’Electrification des services Energétiques en milieux Rural et périurbain, « ANSER » en sigle ;

Vu le Décret n° 10/22 portant manuel de procédures de la loi relative aux marchés publics ;

Vu le Décret n° 09/43 du 03 décembre 2009 portant création et organisation de la Direction Générale des Douanes et Accises, « DGDA » en sigle ;

Vu la réglementation de change en République Démocratique du Congo du 25 mars 2014 ;

Considérant la nécessité d’assurer le fonctionnement efficient des structures de la gouvernance du secteur de l’électricité ainsi que la conduite et l’encadrement des opérations dans le secteur de l’électricité ;

Considérant la nécessité de doter le secteur de l’électricité de la République Démocratique du Congo des instruments permettant l’exercice des activités et la réalisation des travaux selon des règles conventionnelles de l’art ;

Considérant les engagements internationaux souscrits par la République Démocratique du Congo, au plan des relations financières extérieures et spécialement son adhésion aux dispositions de l’article VIII des Statuts du Fonds Monétaire International relatif au non recours aux restrictions sur les paiements courants et à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ;

Considérant le potentiel disponible en ressources énergétiques de la République Démocratique du Congo ;

Considérant la politique d’intégration régionale en matière de l’électricité qui constitue l’élément clef et l’un des fondements des Accords, des Conventions et autres engagements internationaux souscrits par la République Démocratique du Congo à travers des mécanismes sous régionaux de gestion de ce secteur, y compris les pools énergétiques régionaux ;

Sur proposition du Ministre de l’Energie et Ressources Hydrauliques, le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

Chapitre I : Dispositions générales et conditions pour l’exportation ou l’importation de l’énergie électrique

Article 1

L’exportation et l’importation de l’énergie électrique sont respectivement subordonnées à la détention préalable d’une licence d’exportation et/ou d’importation de l’énergie électrique.

Article 2

L’octroi de la licence d’exportation ou d’importation de l’énergie électrique est de la compétence exclusive du Gouvernement central, représenté par le Ministre en charge de l’électricité.

Article 3

Les règles pour l’exercice des activités d’exportation et d’importation de l’énergie électrique sont rendues applicables par le Ministre en charge de l’Électricité. L’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité ou l’administration du Ministère ayant l’électricité dans ses attributions élabore ces règles et les soumet à l’approbation du Ministre en charge de l’électricité pour publication.

Tout exportateur et tout importateur de l’énergie électrique sont tenus au respect des règles et des obligations inhérentes à l’activité de l’exportation ou de l’importation décrites dans le cahier des charges des activités du secteur de l’électricité et dans les licences leur octroyées respectivement ainsi qu’aux obligations du service public de l’électricité et aux règles spécifiques en matière douanière et de change.

Article 4

Les activités d’exportation et d’importation de l’électricité tiennent compte de la politique et des besoins énergétiques nationaux, de la sûreté d’alimentation du territoire national en électricité et, ce, conformément à la règlementation en matière de commerce, aux engagements de la République Démocratique du Congo dans différentes sous-régions et pools énergétiques africains, ainsi qu’aux dispositions de la Loi n° 14/011du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité.

Article 5

Sans préjudice des dispositions de l’article 72 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, l’Etat peut, en cas de guerre déclarée ou non ou de tension grave constituant une menace de guerre, suspendre l’importation ou l’exportation de l’électricité par voie de Décret pris en Conseil des Ministres.

En tout état de cause, cette mesure doit être de nature temporaire.

Les exportateurs et les importateurs de l’électricité sont informés, le cas échéant, des délais et des conditions nécessaires à la mise en place et à la levée de cette suspension.

Article 6

L'exportation de l'énergie électrique est subordonnée à la satisfaction préalable des besoins nationaux, sauf :

- dans le cas d’un projet frontalier ou international favorisant les échanges dans le cadre d'un marché commun d'électricité approuvé par le Gouvernement congolais ;

- si les capacités de transport ne permettent pas d’évacuer l'énergie produite vers les distributeurs, les clients grands comptes ou finals nationaux ;

- par décision expresse du Ministre en charge de l’Electricité, dans le respect des engagements internationaux de la République Démocratique du Congo.

L’exportation de l’excédent de l’énergie électrique par rapport aux besoins nationaux est libre de destination et de revente à l’étranger aux conditions les plus favorables, dans le respect de la politique et des engagements internationaux de la République Démocratique du Congo.

Article 7

L’opérateur titulaire d’une licence d’importation de l’énergie électrique est tenu d’indiquer la destination de l’énergie électrique à importer au Ministre en charge de l’électricité, à chaque importation et pendant la durée de validité de sa licence, conformément aux dispositions de l’article 70 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014. Il doit également aussi lui indiquer si cette énergie électrique sera vendue sur le marché national ou si elle est en transit pour l’exportation.

En cas de besoin, le Ministre en charge de l’Electricité peut demander à l’opérateur concerné de vendre, sur le marché national, l’énergie électrique importée et en transit pour l’exportation.

Article 8

Un Arrêté du Ministre en charge de l’électricité, fixe les conditions garantissant la sécurité des personnes et des biens ainsi que le bon fonctionnement de l’ensemble du service public, et précise les fondements pour établir le cahier des charges spécifiques à l’exportation et/ou l’importation de l’énergie électrique, conformément aux dispositions de l’article 28 de la Loi

n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité.

Le cahier des charges général des activités du secteur de l’électricité, élaboré et publié par le Ministre en charge de ce secteur au Gouvernement central, et le cahier des charges spécifique, élaboré par l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité, annexés à la licence, précisent les conditions administratives, techniques, commerciales et financières de l’exportation et/ou de l’importation de l’énergie électrique.

Article 9

Sans préjudice des conditions particulières précisées dans le cahier des charges spécifiques, tout demandeur d’une licence d’exportation ou d’importation de l’énergie électrique, personne physique ou morale de droit congolais, est tenue, notamment, de remplir les conditions suivantes :

- ne pas faire l’objet des exclusions prévues à l’article 81 de la Loi sur les marchés publics ;

- être immatriculé au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier ;

- avoir un numéro d’identification nationale ;

- avoir un identifiant fiscal ;

- avoir un numéro d’impôt ;

- avoir la notoriété et l’expertise et justifier de capacités techniques et financières requises pour assumer les responsabilités inhérentes à l’activité pour laquelle la licence est demandée ;

- être en règle avec les administrations fiscale et douanière ;

- fournir les contrats ou protocoles d’accords conclus avec les exploitants des réseaux de transport transitaires de l’énergie électrique à importer ou à exporter ;

- s’acquitter des frais requis pour l’obtention de la licence.

Toute personne physique ou morale de nationalité étrangère, désirant fournir l’énergie électrique sur le territoire de la République Démocratique du Congo à un client éligible, est tenue, outre le respect des conditions techniques, commerciales et financières stipulées dans le cahier des charges, d’obtenir l’homologation de sa licence d’exportation, octroyée par les autorités compétentes de son pays, du Ministre en charge de l’électricité en République Démocratique du Congo, après analyse et avis de l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité.

Chapitre II : Des obligations de l’importateur et/ou de l’exportateur

Article 10

L’opérateur titulaire d’une licence d’exportation ou d’importation de l’énergie électrique est tenu, notamment, de :

- respecter toute législation et toute réglementation en vigueur en République Démocratique du Congo ;

- s’acquitter des droits, impôts, taxes, redevances et frais administratifs dus ;

- présenter, à chaque exportation ou importation de l’énergie électrique, une déclaration conforme à la réglementation de change ;

- disposer d’une énergie électrique de qualité et d’en préciser la provenance ;

- respecter les limites de puissance à exporter ou à importer telles que fixées dans le cahier de charges spécifiques ;

- préciser les standards et normes électriques utilisés dans le pays d’origine ou de destination ;

- respecter les formalités administratives et douanières, d'urbanisme, de sécurité du personnel et du public et de protection de l'environnement, et sans préjudice de toute autre formalité requise dans le respect des lois et règlements en vigueur en République Démocratique du Congo.

Article 11

Un droit d'accès aux interconnexions, sur le territoire national ainsi qu’avec les réseaux électriques de transport situés hors du territoire de la République Démocratique du Congo, est garanti par l’opérateur public du secteur de l’électricité et/ou les concessionnaires des réseaux, dans la limite de la capacité technique disponible de ces interconnexions.

Ce droit d’accès est garanti sur la base d’un accord entre les parties, pour assurer l'exécution des contrats d’exportation ou d’importation d'énergie électrique conclus par les titulaires des licences d'exportation ou d'importation.

Tout refus d’accorder un droit d’accès aux réseaux publics nationaux devra être dûment motivé et notifié au demandeur, à l’autorité de régulation du secteur et au Ministre en charge de l’électricité, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours suivant la réception de la demande d’accès au réseau.

Les critères de refus ne peuvent être fondés que sur des motifs techniques tenant à l'intégrité, à la sécurité et à la capacité des réseaux et de leurs équipements, ou sur tout autre motif pertinent conforme aux dispositions de l’article 60 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014.

Article 12

Les concessionnaires des réseaux de transport, en concertation, le cas échéant, avec le gestionnaire de l’interconnexion dans le pays étranger concerné, proposent à l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité les tarifs d’accès à l’interconnexion concernée, établis de manière non-discriminatoire et transparente.

La fixation de ces tarifs doit se faire dans le respect des dispositions légales et réglementaires, des règles, des procédures et des modalités de fixation et de révision des tarifs d’achat de l’électricité aux producteurs d’électricité, des tarifs d’accès aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité ainsi que des tarifs de vente de l’électricité au consommateur final y relatif.

Chapitre III : Procédure d’octroi des licences d’exportation ou d’importation de l’énergie électrique

Article 13

La licence d’exportation ou d’importation de l’énergie électrique est accordée par le Ministre en charge de l’électricité, après avis de l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité, conformément aux dispositions de l’article 39 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité.

Dans le cadre de l’appel d’offres, les dossiers de demande de licence d’exportation ou d’importation sont déposés auprès de l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité, qui, après analyse des offres et avis les transmet, au Ministre en charge de l’Electricité.

Article 14

La durée de la licence pour l’exportation ou l’importation de l’énergie électrique est de dix (10) ans renouvelable, conformément aux dispositions de l’article 67, alinéa 4 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité.

Article 15

Les modalités de sélection des opérateurs, d’octroi, de modification et d’annulation des licences d’exportation ou d’importation de l’énergie électrique, de leur modification et de leur annulation sont précisées par le Décret fixant les modalités relatives aux concessions, aux licences et aux autorisations dans le secteur de l’électricité.

Article 16

En cas d'urgence, dûment motivée et ne permettant pas de procéder par appel d'offres, le Ministre en charge de l’Electricité peut décider d'octroyer une licence d’exportation ou d’importation dans le cadre d’une procédure de gré à gré.

Article 17

Les dossiers de demande de licence d’exportation ou d’importation de l’énergie électrique sont adressés au Ministre en charge de l’électricité et traités conformément aux dispositions du Décret mentionné dans l’alinéa 1er du présent article.

Après analyse des dossiers, l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité les transmet au Ministre en charge de l’Electricité avec avis dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du dossier de demande.

Article 18

Dans le cadre d’une procédure de gré à gré, l’exportateur ou l’importateur de l’énergie électrique est tenu de respecter les conditions administratives, techniques, commerciales et financières stipulées dans le cahier des charges spécifiques, élaboré par l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité et annexé à la licence.

Ledit exportateur ou importateur devra, en outre, justifier d’un contrat d’exportation ou d’importation de l’énergie électrique valide précisant notamment :

- les accords spécifiques d’achat ou de fourniture pour lesquels la licence est demandée ;

- la puissance à exporter ou à importer ;

- le tarif approuvé par l’autorité compétente ;

- les tarifs d’achat ou de vente négociés avec les clients ou les fournisseurs et leurs formules d’ajustement ;

- le ou les pays d’origine(s) ou de destination(s) ;

- le lieu de soutirage ou d’injection de l’énergie dont question sur le réseau national ;

- le lieu et le point de livraison ou d’approvisionnement de l’énergie à importer ou à exporter ;

- les conditions de vente ou d’achat ;

- la durée des accords avec les clients ou les fournisseurs de l’énergie électrique ;

- les pénalités.

Conformément à l’article 20 de la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, l’opérateur doit transmettre, à l’Autorité de Régulation du secteur de l’Electricité et au Ministre en charge de l’Electricité, les contrats d’utilisation des lignes et de vente de l’électricité passés avec les gestionnaires des réseaux électriques et les clients.

Chapitre IV : Dispositions abrogatoires et finales

Article 19

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 20

Les Ministres ayant respectivement l’Electricité, les Finances, le Budget et le commerce extérieur dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2018

 


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