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ORDONNANCE 41-334 du 26 octobre 1955.  - Police des ports maritimes du Bas-Congo. 

Art. 1 er. - Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux ports maritimes de Matadi, Boma et Banana.

Art. 2. - Les exploitants des ports maritimes sont tenus de clôturer l'enceinte des installations.

La hauteur des clôtures sera de 2,50 m au moins. La partie supérieure sera renforcée par un prolongement formant angle de 45°. Ce prolongement sera suffisant pour permettre le placement de trois rangées de fils de fer barbelés distantes chacune de 20 cm.

La clôture sera construite en matériaux durables, ceux-ci seront placés de façon à empêcher le passage de colis ayant 15 cm de côté.

En cas d'emploi de fils de fer barbelés ou autres, ceux-ci seront placés en rangées horizontales et verticales et renforcées par du même fil placé en diagonale.

Toutefois, lorsque des travaux d'agrandissement ou d'aménagement l'exigent, le gouverneur de province ou son délégué peut autoriser la suppression temporaire de la totalité ou d'une partie de la clôture.]

Art. 3. -II est interdit de fumer dans l'enceinte des ports maritimes sauf dans les endroits éventuellement désignés par l'exploitant.

Art. 4. - L'accès aux magasins et cours affectés à l'entreposage, l'expédition et la réception des marchandises et bagages, ainsi que la circulation dans les installations portuaires, sont interdits à toute personne non munie d'une autorisation ou d'un laissez-passer délivrés par le concessionnaire. Cette interdiction ne s'applique pas aux agents de l'administration et aux membres d'équipage des navires de mer ou bateaux fluviaux à quai ou en rade qui, pour des motifs de service, sont appelés à pénétrer ou à circuler dans ces installations.

Le concessionnaire prendra toutes les dispositions utiles pour surveiller les entrées et sorties du public dans l'enceinte des installations.

Les travailleurs ne peuvent, en dehors des nécessités du service, pénétrer, circuler ou stationner dans les magasins et cours désignés au premier alinéa du présent article.

Art. 5. - L'accès aux navires et bateaux amarrés à quai ou mouillés en rade est interdit au public sauf autorisation du capitaine du navire ou du bateau.

Art. 6. - Les membres d'équipage et les passagers en transit dont le navire séjourne à quai ou en rade et les personnes autorisées par le capitaine à se rendre à son bord devront, lorsqu'ils traversent les installations portuaires, suivre l'itinéraire indiqué par des panneaux de signalisation, visibles de nuit comme de jour, et placés par le concessionnaire à des endroits bien apparents.

L'entrée et la sortie des installations portuaires se feront à des endroits bien déterminés et réservés à cet effet.

Art. 7. - L'accostage le long des navires ou bateaux amarrés à quai ou mouillés en rade, est interdit à tous bateaux et embarcations non munis d'une autorisation délivrée par le commissaire maritime.

Cette interdiction ne s'applique pas aux bateaux ou embarcations appartenant au gouvernement ou aux concessionnaires et qui, pour des motifs de police ou de travail, doivent accoster aux navires, bateaux ou embarcations amarrés à quai ou mouillés en rade.

Art. 8. - Dans les installations, les interdictions de pénétrer, de circuler et de fumer, l'interdiction d'accoster le long des navires et embarcations amarrés à quai seront annoncées par des écriteaux visibles de nuit comme de jour et placés par le concessionnaire aux endroits bien apparents de chaque côté des voies d'accès.

Art. 9. - Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d'une amende qui ne dépassera pas mille francs et d'une servitude pénale qui n'excédera pas quinze jours ou d'une de ces peines seulement.


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