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DECRET N°038/2003 DU 26 mars 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER

Le président de la république,

                 Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-Loi Constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 5, alinéa 2;

Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, notamment en ses articles 9 littera a, 326 et 334 ;

Sur proposition du Ministre ayant les Mines dans ses attributions ; Le Conseil des Ministres entendu ;

 

DECRETE :

 

Titre 1er : Des généralités

 

Chapitre 1er : Du champ d’application et des définitions des termes

 

Article 1er : Du champ d’application

                

Le présent Décret fixe les modalités et les conditions d’application de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier. Il réglemente en outre les matières connexes non expressément prévues, définies ou réglées par les dispositions de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier.

 

Article 2 : Des définitions des termes

Outre les définitions des termes repris dans la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier qui gardent le même sens dans le présent Décret, on entend par :

 

Cadastre Minier central : la Direction Générale du Cadastre Minier ;

 

Cadastre Minier provincial : le service provincial du Cadastre Minier établi dans le chef lieu de chaque Province ;

 

Carré : l’unité de base du périmètre minier ou de carrière telle que définie par le quadrillage cadastral du Territoire National selon les dispositions de l’article 34 ci-dessous :

 

Code Minier : la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier dont le champ d’application couvre les mines et les carrières ;

 

Concentration: le processus par lequel les substances minérales sont séparées de la gangue et rassemblées de façon à augmenter la teneur en éléments valorisables en vue d’obtenir un produit marchand ;

 

Droit de carrières de recherches : l’Autorisation de Recherches des produits de carrières ;

 

Droit de carrières d’exploitation : l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente et l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire ;

 

Droit minier de recherches : le Permis de Recherches ;

 

Droit minier d’exploitation : le Permis d’Exploitation, le Permis d’Exploitation des Rejets ou le Permis d’Exploitation de Petite Mine ;

 

Erreur manifeste : une erreur évidente qui apparaît sans analyse ;

 

Matériaux de construction à usage courant : les substances minérales classées en carrières et utilisées dans l’industrie du bâtiment comme matériaux ordinaires non décoratifs. Il s’agit notamment de :

- argiles à brique ;

- sables ;

            - grès ;

            - calcaire à moellon ;

- marne ;

- quartzite ;

- craie ;

- gravier alluvionnaire ;

- latérites;

- basaltes ;

 

Milieu sensible : le milieu ambiant ou écosystème dont les caractéristiques le rendent particulièrement vulnérable aux impacts négatifs des opérations des mines ou de carrières, conformément à l’Annexe XII du présent Décret ;

 

Minéraux industriels : les substances minérales classées en carrières et utilisées comme intrants dans l’industrie légère ou lourde.

                 Il s’agit notamment de :

- gypse ;

- kaolin ;

- dolomie ;

- calcaire à ciment ;

- sables de verrerie ;

- fluorine ;

- diatomites ;

- montmorillonite ;

- barytine.

 

Moyen le plus rapide et le plus fiable : le moyen de communication qui permet la transmission la plus rapide de l’information écrite par l’expéditeur au destinataire sans distorsion du contenu et avec confirmation de réception, notamment fax et courrier électronique ;

 

Plan d’Ajustement Environnemental : la description de l’état du lieu d’implantation de l’opération minière et de ses environs à la date de la publication du présent Décret ainsi que des mesures de protection de l’environnement déjà réalisées ou envisagées et de leur mise en oeuvre progressive. Ces mesures visent l’atténuation des impacts négatifs de l’opération minière sur l’environnement et la réhabilitation du lieu d’implantation et de ses environs en conformité avec les directives et normes environnementales applicables pour le type d’opération minière concerné ;

 

Personne publique : toute personne morale de droit public constituant, aux termes de la loi, une entité territoriale dotée de la personnalité juridique ou un service public personnalisé ;

 

Plan Environnemental : le document environnemental qui comprend le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, l’Etude d’Impact Environnemental, le Plan de Gestion Environnemental du Projet et le Plan d’Ajustement Environnemental. Ces documents contiennent :

- la description du milieu ambiant ;

- la description des travaux de mines ou de carrières considérés ;

- l’analyse des impacts des opérations de  mines ou de carrières sur ce milieu ambiant ;

- les mesures d’atténuation et de réhabilitation ;

- l’engagement à respecter les termes du plan et de mettre en oeuvre les mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées;

 

Service chargé de l’Administration du Code Minier : tout service chargé, conformément à ses attributions, de l’application d’une ou des dispositions du Code Minier et de ses mesures d’application ;

 

Services techniques spécialisés : les services techniques créés par les pouvoirs publics pour intervenir dans la gestion du secteur minier tel que : - la Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière « C.T.C.P.M. », le Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses « CEEC », le Service d’Assistance et d’Encadrement de Small Scale Mining « SAESSCAM » ;

 

Terrain constituant une rue, une route, une autoroute : tout espace établi par l’autorité administrative compétente comme constituant une rue, y compris les côtés sur une distance de cinq mètres de part et d’autre de la rue ; toute zone établie par l’autorité administrative compétente comme constituant une route, y compris les côtés sur une distance de vingt mètres de part et d’autre de la route ; et toute zone établie par l’autorité administrative compétente comme constituant une autoroute, y compris les côtés sur une distance de cinquante mètres de part et d’autre de l’autoroute ;

 

Terrain contenant des vestiges archéologiques ou un monument national : tout espace terrestre institué par toute autorité administrative compétente en zone contenant des vestiges archéologiques ou un monument national ;

 

Terrain faisant partie d’un aéroport ou zone aéroportuaire : tout espace établi et reconnu par l’autorité administrative compétente comprenant toutes les installations nécessaires au fonctionnement d’un aéroport, y compris les installations d’embarquement, les terminaux, les pistes, les routes d’accès et les parkings ;

 

Terrain proche des installations de la Défense Nationale: tout espace terrestre situé à moins de cinq cents mètres d’une installation de la Défense Nationale identifiée comme telle par des clôtures et/ou des panneaux d’avertissement ;

 

Terrain réservé à la pépinière pour forêt ou à la plantation des forêts: tout espace réservé par l’autorité administrative compétente à la pépinière pour forêt ou à la plantation des forêts, selon les procédures administratives en vigueur ;

 

Terrain réservé au cimetière : tout espace terrestre réservé par l’autorité administrative compétente à l’enterrement des morts ;

 

Terrain réservé au projet de chemin de fer : toute portion de terre réservée, par l’autorité administrative compétente, à un projet de chemin de fer, selon les procédures administratives en vigueur ;

 

Zone de réserve : toute portion du territoire national classée en réserve telle que :

- les réserves naturelles intégrales constituées selon les dispositions de l’Ordonnance-loi No. 69-041 du 22 août 1969 ;

- les réserves de la biosphère établies par l’UNESCO et gérées par le Secrétariat National du Programme MAB au Congo rattaché au Ministère de l’Environnement ;

- les réserves forestières gérées par la Direction de Gestion des Ressources Naturelles et Renouvelables du Ministère de l’Environnement ;

 

Zone de restriction : toute portion du territoire national dont l’occupation à des fins minières est conditionnée par l’autorisation préalable de l’autorité compétente, du propriétaire ou de l’occupant légal telle que :

 

-                terrain réservé au cimetière ;

-                terrain contenant des vestiges archéologiques ou un monument national;

-                terrain proche des installations de la Défense Nationale;

-                terrain faisant partie notamment d’un aéroport;

-                terrain réservé au projet de chemin de fer;

-                terrain réservé à la pépinière pour forêt ou à la plantation des forêts;

-                terrain situé à moins de nonante              mètres des limites d’un village, d’une cité, d’une commune ou d’une ville ;

-                terrain situé à moins de nonante mètres d’un barrage ou d’un bâtiment appartenant à l’Etat ;

-                terrain compris dans un parc national ;

-                terrain constituant une rue, une route, une autoroute ainsi que les autres terrains cités à l’article 279 du Code Minier :

 

Zone d’interdiction: toute aire géographique située autour des sites d’opérations minières ou de travaux de carrières établie par arrêté ministériel pris à la demande du Titulaire du droit minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente empêchant les tiers d’y circuler ou d’y effectuer des travaux quelconques ;

 

Zone interdite : toute aire géographique où les activités minières sont interdites pour des raisons de sûreté nationale, de sécurité des populations, d’une incompatibilité avec d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol et de la protection de l’environnement ;

 

Zone protégée : toute aire géographique délimitée en surface et constituant un parc national, un domaine de chasse, un jardin zoologique et/ou botanique ou encore un secteur sauvegardé ;

 

Chapitre 2 : Des zones spéciales

 

Article 3 : Des zones protégées          

 

                 Lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, et en général d’un milieu sensible présentant un intérêt spécial nécessite de les soustraire de toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution, le Président de la République peut, par Décret, sur proposition conjointe des Ministres ayant notamment les mines, l’environnement et la conservation de la nature dans leurs attributions, délimiter une portion du Territoire National en zone protégée.

 

                 Le Décret portant délimitation des zones protégées peut en déterminer la durée. Il est publié au Journal Officiel. Il ne peut être octroyé des droits miniers ou de carrières dans une zone protégée ni y être érigé une zone d’exploitation artisanale.

 

                  Aux termes du présent Décret, sont considérées comme zones protégées : les parcs nationaux notamment Virunga, Garamba, Kundelungu, Maïko, Kahuzi-Biega, Okapi, Mondjo, Upemba et Moanda ; les domaines de chasse notamment Azandé, Bili-Uélé et Bomu, Gangala na Bodio, Maïka-Pange, Mondo-Missa, Rubi-Tele, Basse-Kondo, Bena-Mulundu, Bushimaie, Lubidi-Sapwe, Mbombo-Lumene, Luama, Rutshuru, Sinva-Kibali et Mangaï ; les Réserves notamment le parc présidentiel de la N’sele, la réserve de Srua-Kibula, de Yangambi, la réserve de la Luki, de la Lufira, les secteurs sauvegardés et les jardins zoologiques et botaniques de Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Kisantu, Eala.

 

                 En cas de changement de circonstances ou de besoins nationaux, une zone protégée peut être déclassée moyennant la même procédure précisée au premier alinéa ci-dessus pour le classement.

 

                 Si la déclaration de classement d’une zone protégée porte atteinte à l’exercice des droits miniers ou de carrières préexistants, une juste indemnité est payée au titulaire des droits concernés conformément aux dispositions du présent article.

 

                 Dans les cinq jours qui suivent la date de la signature du Décret portant classement d’une zone protégée, l’Etat communique au titulaire endommagé le montant de l’indemnité proposée et la date précise ou estimée à laquelle interviendra son paiement, au plus tard six mois après la date de signature du Décret portant déclaration de classement. Après la notification, le Titulaire est obligé à procéder à la fermeture de ses opérations conformément à son Plan environnemental dans les plus brefs délais. Sauf s’il demande un délai supplémentaire, le titulaire endommagé doit réagir dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la proposition de l’Etat. En cas d’acceptation, l’indemnité exprimée en dollars américains est payée immédiatement en l’équivalent en monnaie nationale.

                

                 En cas de désaccord, la réponse du titulaire doit comprendre sa proposition quant à la hauteur réelle de l’indemnité.

 

                 Si l’Etat rejette la proposition du Titulaire lésé, ce dernier peut requérir que le litige soit statué par le tribunal compétent ou par la procédure d’arbitrage prévue aux articles 317 à 320 du Code Minier.

 

                 L’exercice du recours judiciaire ou arbitral est également possible lorsqu’il n’y a pas eu notification de la déclaration de classement, du montant de l’indemnité ou en cas de notification tardive, ou enfin, lorsque l’indemnité n’est pas payée six mois après la date de la signature du Décret portant classement de la zone protégée.

 

Article 4 : Des zones interdites

 

                 En cas de déclaration d’une zone en zone interdite conformément aux dispositions de l’article 6 du Code Minier, il ne peut être octroyé des droits miniers ou de carrières, ni érigé une zone d’exploitation artisanale sur une superficie comprise dans cette zone interdite.

 

                 Si la déclaration de classement d’une zone interdite porte atteinte à l’exercice des droits miniers ou de carrières préexistants, une juste indemnité est payée au titulaire des droits concernés conformément aux dispositions des alinéas 6 à 12 de l’article 3 ci-dessus.

 

Article 5 : Des zones empiétant sur des zones de

                      réserve

 

                 Des droits miniers ou de carrières peuvent être octroyés sur des périmètres qui empiètent sur des zones de réserve.

                

                 Toutefois, les plans environnementaux pour les opérations en vertu de tels droits doivent noter l’existence de ces zones de réserve, reconnaître leur raison d’être, et comprendre des mesures adéquates pour atténuer les effets nuisibles des opérations sur la zone de réserve concernée ainsi que sur l’objectif en raison duquel la zone de réserve a été établie.

 

Article 6 : Des zones de restriction

 

                 Nul ne peut occuper une zone de restriction sans avoir obtenu au préalable l’accord de l’autorité compétente, du propriétaire ou de l’occupant légal, selon le cas, conformément aux dispositions de l’article 279 du Code Minier. Les autorités compétentes visées à l’article 279 du Code Minier sont celles prévues par les législations particulières en la matière telles que reprises à l’annexe I.

 

Chapitre 3 : Des prérogatives du Ministère Chargé Des Mines

 

Section 1ère : Des compétences du Ministère

 

Article 7 : Des compétences du Ministère chargé des Mines

 

                 Le Ministère chargé des Mines est compétent pour :

 

- concevoir et proposer au Président de la  République la politique du pays dans le  secteur des Mines, et conduire celle-ci conformément aux dispositions du Code Minier ;

 

- assurer et coordonner la promotion de la  mise en valeur optimale des ressources  minérales du pays, ainsi que la promotion et l’intégration du secteur minier aux autres secteurs économiques du pays ;

 

- exercer conjointement avec le Ministère ayant les Finances dans ses attributions  la tutelle du Cadastre Minier ;

 

- veiller à la coordination des activités du   Cadastre Minier et des autres services    dans le cadre de l’octroi, de la gestion et       de   l’annulation des droits miniers et de    carrières ;

 

- exercer, en harmonie avec les autres     Ministères ou Services, la tutelle des     Institutions, Organismes publics ou    para-étatiques se livrant aux activités      minières   ou de carrières ;

 

- assurer l’inspection et le contrôle des  activités minières et des travaux de   carrières, la protection de       l’environnement et la lutte contre la  fraude, conformément aux dispositions du  Code Minier ;

 

- soumettre les travaux de recherches et   d’exploitation des mines et des carrières  ainsi que leurs dépendances respectives, à  la surveillance administrative, technique,   économique et sociale conformément aux   dispositions du Code Minier ;

 

- conserver, centraliser et organiser la  circulation de l’information du secteur  minier ;

 

- organiser l’encadrement de toutes les   exploitations minières ou des carrières  artisanales ou semi-industrielles en vue de promouvoir l’amélioration de leur rentabilité ainsi que les techniques pour la  conservation et la gestion de la mine suivant les règles de l’art ;

 

- appliquer d’une manière générale le  Code Minier et ses mesures d’application.

 

Section 2 : Des attributions spécifiques du Ministre, des Services et des organismes spécialisés

 

Article 8 : Des attributions du Ministre

 

                 Les attributions du Ministre sont définies à l’article 10 du Code Minier.

 

 Article 9 : Des attributions de la Direction de Géologie

 

                  La Direction de Géologie est chargée notamment des tâches ci-après:

 

1.     L’investigation du sol ou du sous-sol et l’identification des indices des gîtes minéraux, des ressources hydrologiques et des structures de la terre vulnérables à l’activité séismique, y compris les études géologiques de base qui portent notamment sur :

 

- la géologie générale ;

- la cartographie ;

- la géochimie ;

- la géophysique;

- la photogéologie et la télédétection ;

- l’hydrogéologie;

- la géotechnique.

 

2.      La compilation, l’archivage, l’étude, la synthèse, l’élaboration, la publication et la vulgarisation de l’information sur la géologie nationale et internationale et, en général, la promotion de l’investissement en recherche géologique dans le territoire national.

 

3.      Le contrôle, la réception, l’archivage et la conservation des échantillons témoins des sols, des roches et des minerais déposés par les prospecteurs et les Titulaires des droits miniers et de carrières, ainsi que l’apposition du visa de la Direction de Géologie sur les descriptions des échantillons témoins déposés.

 

4.      L’étude et l’élaboration des avis techniques sur :

 

l’ouverture et la fermeture des zones d’exploitation artisanale ;

le classement, déclassement ou reclassement des substances minérales en mines ou en produits de carrières et inversement ;

le classement des substances en « substance réservée. »

 

5.        La participation aux réunions du Comité Permanent d’Evaluation et à celles de la Commission Interministérielle chargée de l’approbation des listes dont question aux articles 441 et 499 ci-dessous.

 

 

Article 10 : Des attributions de la Direction des Mines

 

La Direction des Mines est chargée notamment des tâches ci-après:

 

1.      Concernant l’instruction et les avis techniques :

 

assurer l’instruction technique des demandes en matière :

 

• d’agrément au titre de mandataire en mines et    carrières ;

• de droits miniers et de carrières d’exploitation et leur renouvellement ou prorogation selon le cas ;

• d’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales de l’exploitation artisanale, et leur renouvellement ;

• d’agrément au titre d’acheteur d’un comptoir agréé ;

• d’agrément du cas de force majeure ;

• d’exportation des minerais pour traitement ;

• d’approbation d’hypothèque ;

• de transfert d’un droit minier ou d’une autorisation d’exploitation de carrières ;

 

émettre les avis techniques sur les questions suivantes :

 

• l’opportunité de soumettre un droit d’exploitation à un appel d’offres ;

• les caractéristiques de l’exploitation à petite échelle;

• l’ouverture d’une zone d’exploitation artisanale ;

 

2.      Concernant l’inspection des Mines et Carrières:

 

- contrôler les activités minières et de carrières concernant les mines industrielles, à petite échelle ou artisanales en matières de sécurité, d’hygiène, de conduite de travail, de production, de transport, de commercialisation et en matière sociale conformément aux dispositions du Code Minier et du présent Décret ;

 

- contrôler les activités minières et de carrières en ce qui concerne le respect de leurs obligations de commencement des opérations, de bornage et d’extension de leurs droits ;

 

- déterminer l’assiette de la redevance minière ;

 

- contrôler les opérations du compte principal à l’extérieur des Titulaires ainsi que les marchés conclus entre un Titulaire et une société affiliée, en coordination avec la Banque Centrale ;

 

- veiller à l’application de la réglementation particulière sur la fabrication, le transport, l’emmagasinage, l’emploi, la vente et l’importation des produits explosifs ;

 

- faciliter le règlement des différends concernant les servitudes de passage entre Titulaires de Permis d’Exploitation et de Permis d’Exploitation des Rejets par voie de conciliation.

 

3.       réaliser les études économiques sur base notamment de :

 

- rapports des Titulaires des droits miniers ou de carrières;

 

- statistiques minières ;

 

- cours des métaux.

 

4.       participer aux réunions du Comité Permanent d’Evaluation et à celles de la Commission Interministérielle chargée de l’approbation des listes dont question aux articles 441 et 499 du présent Décret.

 

5.       assurer la présidence et le secrétariat permanent de la Commission Interministérielle chargée de l’approbation des listes des biens bénéficiant du régime douanier privilégié, et participer à d’autres commissions prévues par le présent Décret, notamment le Comité Permanent d’Evaluation des EIE.

 

Article 11 : Des attributions de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier

 

                 La Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier a pour tâches notamment :

 

1. Concernant l’instruction et l’évaluation  environnementale :

 

· assurer l’instruction des demandes d’agrément des bureaux d’études environnementales ;

 

· assurer l’instruction environnementale du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, en sigle PAR ;

 

· coordonner et participer à l’évaluation des Etudes d’Impact Environnemental, en sigle EIE, du Plan de Gestion Environnementale du Projet, en sigle PGEP et du Plan d’Ajustement Environnemental, en sigle PAE.

 

2. Concernant le contrôle et le suivi des obligations environnementales :

 

· contrôler la mise en oeuvre des mesures d’atténuation et de réhabilitation environnementales par les Titulaires des droits miniers et de carrières ;

 

·  vérifier l’efficacité sur le terrain des mesures d’atténuation et de réhabilitation environnementales réalisées par les Titulaires des droits miniers et de carrières;

 

·  évaluer les résultats des audits environnementaux.

 

3. Concernant la recherche et le développement des normes environnementales :

 

· réaliser des recherches sur l’évolution des techniques d’atténuation des effets néfastes des opérations minières sur les écosystèmes et les populations ainsi que les mesures de réhabilitation desdits effets;

 

·  réaliser des recherches sur l’évolution des techniques de réglementation de l’industrie minière en matière de protection environnementale ;

 

· compiler et publier les statistiques sur l’état de l’environnement dans les zones d’activité minière ;

 

· élaborer des directives sur les plans environnementaux et les mesures connexes.

 

Article 12 : Des attributions de la Direction  des Investigations

 

         La Direction des Investigations a pour tâches notamment de :

 

· prévenir, rechercher, constater et réprimer les infractions prévues par le Code Minier et ses mesures d’application, à l’exclusion des manquements qui relèvent de la compétence des Directions de la Géologie, des Mines et de la Protection de l’Environnement Minier ;

 

· lutter contre la fraude et la contrebande minière sous toutes ses formes.

 

Article 13 : Des attributions des Divisions Provinciales des Mines

 

                 Les Divisions Provinciales des Mines ont pour tâches notamment de :

 

1.              délivrer les cartes d’exploitant artisanal ;

 

2.              octroyer les autorisations de recherche des produits de carrières ;

 

3.             octroyer les autorisations d’exploitation de carrières permanentes ou temporaires pour les matériaux de construction à usage courant ;

 

4.             la coordination entre les services de l’Administration des Mines, le Gouverneur de province et les autorités de l’administration du territoire dans la province.

 

Article 14 : Des attributions des Services  techniques et organismes spécialisés

 

La Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière « C.T.C.P.M. » en sigle, le Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification des substances Minérales précieuses et semi-précieuses « C.E.E.C. » en sigle, le Cadastre Minier et le Service d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale Mining « SAESSCAM » en sigle, exercent leurs prérogatives conformément aux missions leur assignées par les textes qui les créent et les organisent.

 

Section 3 : Des compétences et attributions du Gouverneur de Province

 

Article 15 : Des prérogatives du Gouverneur de Province en matière de mines

 

                 Sans préjudice des dispositions du Décret-Loi n°081 du 02 juillet 1998 portant Organisation Territoriale et Administrative de la République Démocratique du Congo pendant la période de transition, le Gouverneur de Province exerce ses prérogatives en matière des mines conformément à l’article 11 du Code Minier.

 

Titre 18 : Des obligations environnementales

 

Chapitre 1er : Des obligations environnementales relatives aux droits miniers et de                       

                       carrières

 

Section 1er  : Des plans environnementaux exigés

 

Article 404 : Des opérations subordonnées à la présentation et à l’approbation  préalables d’un Plan                    

                     Environnemental

 

                  Hormis l’exploitation artisanale, toutes les opérations de recherches et d’exploitation minières et de carrières doivent faire l’objet d’un Plan Environnemental préalablement établi et approuvé conformément aux dispositions prévues par le présent titre.

 

Article 405 : De la responsabilité environnementale du Titulaire

 

                 Le Titulaire n’est responsable des dommages causés sur l’environnement par ses activités que dans la mesure où il n’a pas respecté les termes de son Plan Environnemental approuvé, y compris les modifications au cours du projet, ou a violé l’une des obligations environnementales prévues au présent Titre.

                

                 En cas de cession, le Cessionnaire et le Cédant d’un droit minier font procéder, conformément aux dispositions de l’article 186 du Code Minier, à un audit environnemental du site d’exploitation concerné par la cession.

 

                 Cet audit détermine les responsabilités et obligations environnementales du cédant pendant la période où il était Titulaire du droit minier en cause. Les frais et charges y afférents incombent au cédant. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent et conformément à l’article 182 du Code Minier, le Titulaire qui acquiert son droit minier ou de carrières par cession assume, pour compte et à charge du cédant, les obligations environnementales vis-à-vis de l’Etat, à moins que le cédant ait obtenu l’attestation de libération de ses obligations environnementales prévue au Chapitre VII du présent Titre.

 

                  Le Titulaire qui acquiert son droit minier ou de carrières par octroi n’est pas responsable des dommages et dégâts causés par les personnes qui ont occupé son périmètre avant lui ou travaillé à l’intérieur de celui-ci. Toutefois, il est obligé de tenir compte de ces dommages et dégâts dans son Plan Environnemental et de démontrer que les mesures d’atténuation et de réhabilitation qu’il propose de mettre en oeuvre seront conformes aux dispositions du présent titre et efficaces pour éviter que ses propres opérations aient l’effet d’aggraver les dommages et dégâts existants qui pourraient porter atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs ou des populations ou encore aux milieux sensibles.

 

Article 406 : Des opérations subordonnées à la  présentation et à l’approbation   préalable d’un Plan

                       d’Atténuation et de Réhabilitation

 

                 Les opérations de recherches des mines ou des carrières ainsi que les opérations d’exploitation en vertu d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire doivent faire l’objet d’un Plan d’Atténuation et de Réhabilitation préalablement établi et approuvé conformément aux dispositions du Chapitre IV du présent Titre. Pour les opérations de recherches minières ou de carrières, le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est déposé après l’octroi du Permis de Recherches ou de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières.

 

                 Son approbation par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier est une condition préalable du commencement des opérations de recherches.

 

                 Pour les opérations d’exploitation de carrières temporaire, le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est déposé en même temps que la demande de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire et son approbation par l’autorité compétente est une condition d’octroi de l’Autorisation.

 

Article 407 :     Des opérations subordonnées à la présentation et à l’approbation  préalables de l’Etude d’Impact Environnemental, en sigle EIE et du Plan de Gestion  Environnementale du Projet, en sigle PGEP.

 

                  A l’exception de l’exploitation de carrières temporaire, toute opération d’exploitation doit faire l’objet d’une Étude d’Impact Environnemental du Projet et d’un Plan de Gestion Environnementale du Projet préalablement établis et approuvés, conformément aux dispositions du Chapitre V du présent titre.

 

                 L’Etude d’Impact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale du Projet doivent être déposés en même temps que la demande du droit d’exploitation.

 

                 Leur approbation par l’autorité compétente est une condition d’octroi du droit d’exploitation.

 

                 Pour ce qui concerne l’Etude d’Impact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale du Projet pour les Autorisations d’Exploitation de Carrière Permanente pour les matériaux de construction d’usage courant, l’autorité compétente est le Chef de Division Provinciale des Mines conformément aux dispositions de l’article 11, alinéa 4 du Code Minier.

 

                 Pour tous les autres droits d’exploitation, le Ministre est l’autorité compétente pour approuver l’Etude d’Impact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale du Projet.

 

Article 408 :      Des opérations subordonnées à la présentation et à l’approbation préalables d’un Plan d’Ajustement Environnemental

 

                 Les opérations de recherches et d’exploitation en vertu des droits miniers ou de carrières existant à la date de l’entrée en vigueur des dispositions du Code Minier qui sont validés et transformés conformément aux dispositions dudit Code et du présent Décret doivent faire l’objet d’un Plan d’Ajustement Environnemental préalablement élaboré et approuvé conformément aux dispositions du Chapitre VI du présent titre.

 

                 Pour toute opération de recherche, le Plan d’ajustement environnemental doit être déposé par le Titulaire du droit existant dans les six mois suivant la date de la délivrance du titre qui représente son droit transformé conformément aux dispositions transitoires du présent Décret.

 

                 Il est instruit selon les procédures applicables aux plans d’atténuation et de réhabilitation et approuvé par l’autorité compétente pour l’octroi du droit concerné, conformément aux dispositions du présent Décret.

                

                 Quant aux opérations d’exploitation, le Plan d’Ajustement Environnemental doit être déposé par le Titulaire du droit existant dans les douze mois suivant la date de la délivrance du titre qui représente son droit transformé conformément aux dispositions transitoires du présent Décret.

 

                 Il est instruit selon les procédures applicables aux Etudes d’Impact Environnemental et Plans de Gestion Environnementale du Projet et approuvé par l’autorité compétente pour l’octroi du droit concerné conformément aux dispositions du présent Décret.

 

Article 409 :      Des opérations non subordonnées à la présentation et à l’approbation préalable d’un Plan Environnemental

 

                 Les opérations de Prospection et d’Exploitation Artisanale ne sont pas assujetties à l’établissement et à l’approbation d’un Plan Environnemental. Elles sont réalisées en conformité avec le code de conduite du prospecteur ou le code de conduite de l’exploitant artisanal repris respectivement à l’ Annexe III et à l’annexe V du présent Décret.

 

Section 2 : De l’obligation obligatoire de sûreté financière

 

Article 410 : De la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement

 

                 En application de l’article 294 du Code Minier, toute personne effectuant des opérations de recherches ou d’exploitation minière ou de carrières est tenue de constituer une sûreté financière de réhabilitation de l’environnement en vue d’assurer ou de couvrir le coût des mesures de réhabilitation de l’environnement.

 

                 La sûreté financière de réhabilitation de l’environnement est constituée conformément à la Directive sur la Sûreté Financière de Réhabilitation de l’Environnement reprise à l’Annexe II du présent Décret après l’approbation du Plan Environnemental du Titulaire.

 

                  Les fonds de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement sont mis à la disposition de l’Etat et gérés aux fins de la réhabilitation du site des opérations minières ou de carrières dans les conditions précisées ci-dessous. Au sens de l’article 294 du Code Minier, on entend par « la provision correspondante constituée par le Titulaire pour la réhabilitation du site, » la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement.

 

Article 411 : De la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement

 

                 En cas d’inexécution ou d’exécution fautive par le Titulaire de ses obligations d’atténuation et de réhabilitation prévues au Plan Environnemental en cours ou à la cessation de ses activités de recherches ou d’exploitation, le tribunal territorialement compétent peut prononcer, à la requête du Ministre ou de son délégué accompagnée de la preuve de la réalisation des procédures préalables exposées aux articles 403 et 404 du présent Décret, la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement en faveur de l’Etat, représenté par le Ministre.

 

                 Outre la confiscation des fonds de sûreté financière de réhabilitation de l’environnement, le Titulaire défaillant peut être astreint à d’autres mesures financières ou restrictives conformément aux dispositions de l’article 294 alinéa 2 et 3 du Code Minier.

 

Dans l’intérêt public, le jugement prononcé par le tribunal saisi en cas de la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement est limité à un seul recours de la décision à la Cour Suprême de Justice.

 

                  En cas de confiscation, les fonds de la sûreté financière de réhabilitation sont gérés conformément aux dispositions de l’article 405 ci-dessous.

 

                 Si le coût d’exécution des travaux d’atténuation et de réhabilitation est inférieur à la sûreté financière, le Titulaire a droit à la restitution du trop perçu. Si la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement confisquée ne couvre pas les coûts réels du site endommagé, le Ministre ou son délégué peut confier l’exécution des travaux correspondants à un tiers.

 

                 Le surplus des frais est à la charge du Titulaire défaillant.

 

Article 412 :   De la procédure préalable à la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de

                         l’environnement en cas de défaillance du Titulaire au cours des activités minières ou de

                        carrières

 

                 Si, au terme de la deuxième prolongation de la période de suspension temporaire prononcée conformément à l’article 541 du présent Décret, le Titulaire n’a pas réalisé les travaux d’atténuation et de réhabilitation prévus dans son Plan Environnemental et envoyé un certificat de délivrance d’obligations environnementales au Ministre, ce dernier peut mettre en oeuvre la procédure de confiscation de la portion de la sûreté financière nécessaire soit pour payer un tiers pour réaliser lesdits travaux, soit pour dédommager les ayants droits.

 

Article 413 :      De la procédure préalable à la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement en cas de défaillance du Titulaire à la cessation des activités minières ou de carrières

 

                 Lorsqu’à la cessation des activités minières ou de carrières, le Titulaire n’a pas réalisé les travaux de réhabilitation prévus dans son Plan Environnemental, le Ministre ou son délégué peut enclencher la procédure judiciaire de confiscation du montant de la sûreté financière pour payer un tiers chargé de réaliser lesdits travaux ou pour indemniser les ayants droits, selon la procédure suivante :

 

- la transmission au Ministre d’une copie du procès-verbal de constat dressé par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier sur l’exécution fautive des travaux de réhabilitation prévus dans son Plan Environnemental ;

 

 - la transmission par le Ministre, dans un délai de quinze jours de la réception du procès-verbal de non réalisation des travaux, d’une mise en demeure par lettre missive avec accusé de réception au Titulaire défaillant le sommant de réaliser les travaux de réhabilitation prévus dans son Plan Environnemental dans un délai de nonante jours à compter de la réception de la mise en demeure par le Titulaire et de présenter à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier une attestation de libération des obligations environnementales ;

 

- la mise en oeuvre par le Ministre ou son Délégué de la procédure judiciaire de confiscation à défaut d’avoir reçu l’Attestation de libération des obligations environnementales et humaines au terme de nonante jours et en l’absence de circonstances exceptionnelles.

 

                 Le Titulaire défaillant peut invoquer des circonstances exceptionnelles qui ont pour effet de proroger de trois à neuf mois, le délai, selon le cas, pendant lequel il devait avoir réalisé ses travaux de réhabilitation.

 

                 Pour invoquer valablement les circonstances justificatives de non-accomplissement des travaux dans le délai acquis, le Titulaire défaillant doit :

 

- prouver le commencement des travaux de réhabilitation ;

 

- spécifier les causes justificatives de non-accomplissement des travaux dans le délai requis ;

 

- présenter un calendrier de réalisation des travaux d’atténuation et de réhabilitation.

 

Article 414 :   De la gestion des fonds de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement

                        confisquée

 

                 Les Ministres ayant respectivement les Mines et le Finances dans leurs attributions fixent par arrêté conjoint, sur proposition de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, les modalités de la gestion des fonds de la sûreté financière confisquée conformément aux dispositions du présent article.

 

                 Dans les quinze jours ouvrables qui suivent le prononcé d’une sentence de confiscation de sûreté financière par le tribunal compétent, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier soumet au Ministre une proposition pour la gestion des fonds de la sûreté financière confisquée, compte tenu du type de sûreté financière en cause.

 

                 La proposition de gestion doit respecter les principes suivants :

 

· la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier gère les fonds de la sûreté financière en tant que fiduciaire pour les populations du territoire affecté qui sont les bénéficiaires ;

 

· les modalités de la gestion devraient permettre de réaliser le maximum possible des mesures de réhabilitation durables et appropriées à l’environnement concerné ;

 

· les autorités locales et les représentants des populations locales seront consultés au préalable sur le choix des modalités de la réhabilitation à effectuer ;

 

· les travaux de réhabilitation seront engagés sous contrat ;

 

· les paiements seront effectués après contrôle des travaux effectués, sous réserve de la possibilité d’avancer un maximum de 10% du montant d’un contrat contre facture pro forma;

 

· une comptabilité spéciale sera établie pour la gestion des fonds de la sûreté financière confisquée, qui sera   soumise aux contrôles de la comptabilité publique.

 

                 Dès que la proposition est approuvée par le Ministre, il prépare et soumet au Ministre ayant les Finances dans ses attributions un projet d’arrêté interministériel pour son accord.

 

                 L’arrêté interministériel fixant les modalités de la gestion des fonds de la sûreté financière confisquée est publié au Journal Officiel.

 

Chapitre 2 : Des obligations du prospecteur et  de  l’exploitant artisanal

 

Article 415 : Du code de conduite du prospecteur

 

                  Tout prospecteur s’engage à respecter le code de conduite du prospecteur dont le modèle est repris en Annexe III du présent Décret, comme partie de sa déclaration de prospection.

 

                  Le prospecteur minier ne peut réaliser ses opérations de prospection qu’en conformité avec le code de conduite du prospecteur.

 

                  Le prospecteur qui n’exécute pas les obligations du code de conduite du prospecteur s’expose au retrait éventuel de son attestation de prospection.

 

 Article 416 : Du code de conduite de l’exploitant artisanal

 

                 Conformément à l’article 112 du Code Minier, tout exploitant artisanal est tenu de s’engager à respecter le code de conduite de l’exploitant artisanal dont le modèle est repris en Annexe V du présent Décret, comme partie de sa demande de carte d’exploitant artisanal.

 

                 Le détenteur de la carte d’exploitant artisanal ne peut réaliser les opérations d’exploitation que conformément au code de conduite de l’exploitant artisanal.

 

                 A défaut d’observer ce code de conduite, la carte d’exploitant artisanal lui est retirée.

 

                 Les Services Techniques Spécialisés du Ministère des Mines chargés de l’encadrement de l’artisanat minier assurent la formation des exploitants artisanaux en philosophie et techniques de protection de l’environnement dans le cadre des opérations d’exploitation artisanale des produits des mines et des carrières.

 

Article 417 :     De la contribution de l’exploitant  artisanal aux coûts de réhabilitation de la zone                                            d’exploitation artisanale

 

                 En plus de ses obligations définies au code de conduite de l’exploitant artisanal, le détenteur de la carte d’exploitant artisanal est tenu de contribuer au fond de réhabilitation institué en vue de financer la réalisation des mesures d’atténuation et de réhabilitation des zones d’exploitation artisanale, Le taux de cette contribution est fixé à 10% du montant fixé pour l’obtention de la carte d’exploitant artisanal.

 

Chapitre 3 : Des bureaux d’études environnementales agrées

 

Section 1 :   De  l’agrément  et  des  compétences des bureaux d’études environnementales

 

Article 418 : Des compétences des bureaux  d’études agréés

 

Seuls les bureaux d’études environnementales agréés par le Ministre sont habilités à :

 

· vérifier et certifier pour le compte de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier et/ou du Comité Permanent d’Evaluation dont question au Chapitre V, Section I du présent Titre la conformité des Plans Environnementaux avec la réglementation en la matière ;

 

· réaliser les audits environnementaux. En cas de besoin, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier ou le Comité Permanent d’Evaluation peut sous-traiter l’évaluation technique des Plans Environnementaux aux bureaux d’études environnementales agréés. Les bureaux d’études environnementales agréés peuvent être engagés par des Titulaires ou des requérants des droits miniers ou de carrières pour préparer leurs Plans Environnementaux, mais ces derniers sont toujours soumis pour évaluation et approbation conformément aux dispositions du présent titre.

 

 Le bureau d’études environnementales qui a réalisé les études pour le compte d’un Titulaire ne peut plus être choisi par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier pour évaluer ces études. Les bureaux d’études environnementales agréés sont engagés par les Titulaires pour réaliser les audits environnementaux conformément aux dispositions du présent Titre.

 

 Article 419 : De la durée de la validité de l’agrément

 

La durée de la validité de l’agrément comme bureau d’études environnementales est de cinq ans à compter de la date de décision d’agrément, renouvelable selon la procédure d’agrément initial pour la même durée sans limite du nombre de renouvellements. Toutefois, le bureau d’études environnementales agréé qui est condamné soit pour avoir commis une infraction définie au Code Minier ou dans le présent Décret, soit pour avoir aidé à la commission d’une telle infraction, perd son agrément d’office.

 

En outre, l’agrément d’un bureau d’études environnementales est suspendu ou retiré lorsqu’il cesse de satisfaire l’une des conditions d’agrément à moins qu’il ne démontre qu’il est entrain de remédier le défaut rapidement et que le défaut temporaire est sans impact négatif sur la qualité de ses travaux.

 

Article 420 : Des conditions d’agrément

 

                 Nul ne peut être agréé comme bureau d’études environnementales ni en exercer les prérogatives s’il ne satisfait aux conditions suivantes :

 

1.              être organisé comme bureau d’études environnementales indépendant sans aucun lien financier ou de filiation avec une société minière ;

 

2.                démontrer l’expertise et l’expérience professionnelles des experts du bureau d’études en matière de protection de l’environnement dans le secteur minier conformément aux critères suivants :

        

         - au moins un expert du bureau d’études doit posséder un diplôme des études supérieures en sciences environnementales; et au moins un expert du bureau doit posséder un diplôme des études supérieures dans un domaine de la science et la technologie de la terre.

 

         - au moins deux experts du bureau d’études doivent posséder au minimum un certificat de formation technique en élaboration et évaluation des études d’impact environnemental ou en audit environnemental après avoir suivi un programme de formation d’une durée d’au moins un an à une école supérieure ou un centre de formation technique reconnu comme ayant de l’expertise en la matière.

 

         - au moins un membre du bureau d’études doit posséder un minimum de dix ans d’expérience dans l’élaboration et l’évaluation des études d’impact environnemental et dans l’audit environnemental d’un minimum de douze projets miniers concernant des investissements d’un montant supérieur ou égal à l’équivalent en Francs congolais USD 2.000.000 chacun.

 

         - au moins deux experts du bureau d’études doivent posséder au moins trois ans d’expérience dans l’élaboration et l’évaluation des études d’impact environnemental ou dans l’audit environnemental d’un minimum de six projets miniers concernant des investissements d’un montant supérieur ou égal à l’équivalent en Francs congolais de USD 2.000.000 chacun.

 

         - au moins un expert du bureau d’études doit posséder au minimum un certificat de formation technique en évaluation et harmonisation des aspects et impacts sociaux des grands et moyens projets miniers après avoir suivi un programme de formation d’une durée d’au moins un an à une école supérieure ou un centre de formation technique reconnu comme ayant de l’expertise en la matière.

 

         - au moins un expert du bureau d’études doit posséder un minimum de trois ans d’expérience dans l’élaboration et l’évaluation des aspects sociaux des études d’impact environnemental d’un minimum de six projets miniers concernant des investissements d’un montant supérieur ou égal à l’équivalent en Francs congolais de deux millions de dollars américains chacun.

 

3.              justifier d’une conduite professionnelle honorable et d’une bonne moralité.

 

Il n’est pas nécessaire que le bureau d’études ait une représentation permanente en République Démocratique du Congo.

 

Section  2 : De la procédure d’agrément

 

Article 421 : De la demande d’agrément

 

                 Afin d’obtenir l’agrément au titre de bureau d’études environnementales, le requérant dépose à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier sa demande adressée au Ministre, en langue française.

 

                  La demande d’agrément est accompagnée notamment des documents ci-après :

 

- une copie certifiée conforme des statuts du bureau d’études environnementales;

 

- un fascicule ou autre document descriptif de l’expertise, le personnel et l’expérience du bureau d’études ;

 

- le curriculum vitae des experts du bureau d’études environnementales spécialisés en aspects environnementaux et sociaux des opérations minières, avec assez de précision pour permettre la vérification de leurs qualifications et expériences selon les critères exposés à l’article 411 du présent Décret ;

 

- une déclaration écrite sur honneur par le Directeur Général du bureau d’études environnementales certifiant que :

- le bureau d’études n’est pas sanctionné par une autorité compétente pour mauvaise conduite ou faute grave dans le cadre de la prestation des services professionnels par le bureau d’études, et n’a pas subi une telle sanction dans les dix dernières années;

- le bureau d’études n’est ni en faillite ni en cours de liquidation;

 

- l’extrait d’acte du casier judiciaire pour les Experts du bureau d’études en cours de validité ;

 

- la copie certifiée conforme de l’attestation fiscale du bureau d’études.

 

                 Lors du dépôt de la demande d’agrément, le requérant paie les frais de dépôt dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions, contre délivrance d’un récépissé indiquant le nom du requérant, la date et le montant du paiement.

 

                 Copie du récépissé ou de la quittance est jointe à sa lettre de demande.

 

Article 422 : De la recevabilité ou de  l’irrecevabilité de la demande d’agrément

 

                 Dès réception de la demande d’agrément, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier vérifie si elle est recevable.

 

                 La demande est déclarée recevable si elle comporte les éléments prévus à l’article précédent et la preuve du paiement des frais de dépôt.

 

                  En cas de recevabilité de la demande d’agrément, le Service chargé de la Protection de l’Environnement Minier l’inscrit dans le registre des demandes d’agrément de Bureaux d’études environnementales qu’il tient à jour, et délivre au requérant un récépissé indiquant le jour du dépôt de la demande.

 

                 En cas d’irrecevabilité de la demande, le Service chargé de la Protection de l’Environnement Minier retourne le dossier de demande au requérant avec indication des motifs du renvoi.

 

Article 423 : De l’instruction de la demande d’agrément

 

                 Lors de l’instruction de la demande d’agrément, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier vérifie que les conditions d’agrément précisées à l’article 411 du présent Décret sont satisfaites.

 

                  Au cours de l’instruction, ledit service peut consulter d’autres services compétents afin d’obtenir les renseignements complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier.

 

                 Dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier établit et transmet au Ministre son avis favorable ou défavorable assorti d’un projet d’arrêté portant agrément ou refus d’agrément.

 

                  Il notifie l’avis au requérant par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de réception de ses locaux.

 

Article 424 : De la décision d’agrément ou de  refus d’agrément

 

                 Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du dossier de la demande avec l’avis de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, le Ministre prend et transmet audit service la décision d’agrément ou de refus d’agrément.

 

                 Toute décision de refus doit être motivée et donne droit au recours par voie administrative prévue par les dispositions des articles 313 et 314 du Code Minier.

 

                 A défaut de décision du Ministre dans le délai prescrit, l’agrément est réputé accordé ou refusé conformément à l’avis de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.

 

                 Les délais de transmission du dossier pour décision d’agrément ou de refus d’agrément sont ceux stipulés à l’alinéa 3 de l’article 45 du Code Minier.

 

Article 425 : De la recevabilité ou de l’irrecevabilité de la demande d’agrément

 

                  Dès réception de la demande d’agrément, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier vérifie si elle est recevable.

 

                 La demande est déclarée recevable si elle comporte les éléments prévus à l’article précédent et la preuve du paiement des frais de dépôt.

 

                 En cas de recevabilité de la demande d’agrément, le Service chargé de la Protection de l’Environnement Minier l’inscrit dans le registre des demandes d’agrément de Bureaux d’études environnementales qu’il tient à jour, et délivre au requérant un récépissé indiquant le jour du dépôt de la demande.

 

                 En cas d’irrecevabilité de la demande, le Service chargé de la Protection de l’Environnement Minier retourne le dossier de demande au requérant avec indication des motifs du renvoi.

 

Article 426 : De l’instruction de la demande d’agrément

 

                 Lors de l’instruction de la demande d’agrément, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier vérifie que les conditions d’agrément précisées à l’article 411 du présent Décret sont satisfaites.

 

                  Au cours de l’instruction, ledit service peut consulter d’autres services compétents afin d’obtenir les renseignements complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier.

 

                  Dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier établit et transmet au Ministre son avis favorable ou défavorable assorti d’un projet d’arrêté portant agrément ou refus d’agrément.

 

                 Il notifie l’avis au requérant par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de réception de ses locaux.

 

 Article 427 : De la décision d’agrément ou de refus d’agrément

 

                 Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du dossier de la demande avec l’avis de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, le Ministre prend et transmet audit service la décision d’agrément ou de refus d’agrément. Toute décision de refus doit être motivée et donne droit au recours par voie administrative prévue par les dispositions des articles 313 et 314 du Code Minier.

 

                 A défaut de décision du Ministre dans le délai prescrit, l’agrément est réputé accordé ou refusé conformément à l’avis de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.

 

                  Les délais de transmission du dossier pour décision d’agrément ou de refus d’agrément sont ceux stipulés à l’alinéa 3 de l’article 45 du Code Minier.

 

 Article 428 : De l’inscription de la décision d’agrément ou de refus d’agrément au registre des

                        bureaux d’études environnementales agréés

 

                 Dans les deux jours à compter de la réception de la décision d’agrément ou de refus d’agrément et dans le cas où celle-ci est réputée accordée ou refusée ou de l’expiration du délai prescrit sans décision la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier l’inscrit dans le registre des demandes d’agrément des Bureaux d’études environnementales et procède à son affichage dans la salle de réception de ses locaux.

 

                 En cas de décision d’agrément, le Service chargé de la Protection de l’Environnement Minier inscrit le nom du Bureau d’études environnementales concerné sur la liste des Bureaux d’études environnementales agréés qu’il tient à jour.

 

 Article 429 : De la notification de la décision d’agrément ou de refus d’agrément

 

                 Dans les cinq jours de la réception de la décision rendue par le Ministre, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier notifie au requérant la décision d’agrément ou de refus d’agrément par le moyen le plus rapide et fiable.

 

Chapitre 4 : Du plan d’atténuation et de réhabilitation

 

Section 1 : Du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation afférent au Permis de Recherches et à

                     l’Autorisation de Recherches des produits de carrières

 

Article 430 : Du modèle et de la directive du Plan d’Atténuation et de  Réhabilitation

 

                 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessous, le Titulaire du Permis de Recherches ou de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières doit en préparer le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, se conformer au modèle et à la directive du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation repris aux Annexes VII et VIII respectivement du présent Décret.

                

                 Pour les opérations de recherches des produits de carrière, le Ministre est autorisé à mettre en place un modèle simplifié du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, sur avis de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.

 

Article 431 : Du dépôt du Plan d’Atténuation et  de Réhabilitation

 

                 Le Titulaire dépose son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation en deux exemplaires au bureau du Cadastre Minier qui a délivré le Titre de Recherches après la délivrance du Titre de Recherches.

 

                 Lors du dépôt du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le Titulaire est tenu de payer les frais d’institution et d’évaluation du Plan au bureau de Cadastre Minier contre délivrance d’un récépissé ou d’une quittance indiquant son identité et le montant payé.

 

Article 432 : De la recevabilité ou de l’irrecevabilité du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation

 

                 Dès réception du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation, le Cadastre Minier vérifie s’il est recevable.

 

                 Le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est recevable s’il est conforme au modèle repris en Annexe VII du présent Décret. En cas de recevabilité du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation, le Cadastre Minier délivre au Titulaire, contre paiement des frais d’instruction et d’évaluation, un récépissé indiquant le jour du dépôt et inscrit l’information sur la fiche technique afférente.

 

                 En cas d’irrecevabilité du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le dossier est rendu au Titulaire avec mention des motifs de renvoi.

 

Article 433 : De la transmission du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation à la Direction chargée de la

                      Protection de l’Environnement Minier

 

                  Lorsque le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est déclaré recevable, le Cadastre Minier en transmet un exemplaire à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier pour instruction.

 

Article 434 : De l’instruction du Plan  d’Atténuation et de Réhabilitation

 

                 Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier instruit et détermine si le contenu du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est conforme au modèle de l’ Annexe VII du présent Décret ainsi qu’aux instructions et mesures de réhabilitation et de restauration de la directive sur le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation reprise à l’ Annexe VIII.

 

                 Lors de l’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier vérifie :

 

- la description du milieu ambiant du périmètre en cause ;

 

- la description des travaux prévus par le Titulaire du Permis de Recherches ;

 

- la conformité des mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées par le Titulaire avec le modèle Plan d’Atténuation et de Réhabilitation et sa directive ;

 

- le caractère suffisant du budget des mesures d’atténuation et de réhabilitation ainsi que de la sûreté financière de réhabilitation du site proposée.

 

                 La Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier peut demander au Titulaire, à deux reprises au maximum, tout complément d’information se rapportant à l’alinéa précédent et nécessaire à l’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation.

 

                 Le Titulaire fournit le complément d’information dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

 

                 En cas de demande d’informations complémentaires, la période d’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est prorogée par le nombre de jours entre la date de la demande d’informations complémentaires et la date du cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la réponse du Titulaire, pour chaque cas.

 

                 A la réception de ce complément d’informations, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier émet un avis favorable ou défavorable

 

Article 435 : De  l’approbation  ou  du  rejet   du Plan  d’Atténuation et de  Réhabilitation

 

                 Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter du dépôt du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier prend une décision d’approbation ou de rejet du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation sur base de l’avis environnemental favorable ou défavorable émis par le Comité Permanent d’Evaluation.

 

                  Toute décision de refus est motivée et ouvre droit au recours prévu aux articles 313 à 320 du Code Minier.

 

                  A défaut de décision dans le délai prescrit, le Plan d'Atténuation et de Réhabilitation est réputé selon que l’avis environnemental est favorable ou défavorable, approuvé ou refusé. A la demande du Titulaire intéressé, le Cadastre Minier où le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation a été déposé, lui délivre un certificat à cet effet.

 

Article 436 : De la notification et de la publicité de la décision d’approbation ou de rejet du Plan

                      d’Atténuation et de Réhabilitation

 

                  Avant l’expiration du délai d’instruction, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier transmet la décision d’approbation ou de rejet du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation à la Direction des Mines, à la Division Provinciale des Mines, aux autorités concernées et au Cadastre Minier.

 

                 Le Cadastre Minier central ou provincial notifie immédiatement cette décision au Titulaire par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique.

 

                 Il l’inscrit sur la fiche technique afférente et au registre des droits octroyés.

 

                 En cas de décision de refus d’approbation du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation et sous réserve des dispositions du Code Minier, le Titulaire a droit au recours contre ladite décision, dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la notification de la décision de refus.

 

Section 2 : Du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation afférent à l’Autorisation d'Exploitation

                     de Carrières Temporaire

 

Article 437 :  Du modèle   et   de   la  directive du  Plan d'Atténuation et de  Réhabilitation

 

                 Le requérant de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire doit, en préparant le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, se conformer au modèle et à la directive du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation repris respectivement aux Annexes VII et VIII du présent Décret.

 

Article 438 : Du dépôt du Plan d’Atténuation et   de   Réhabilitation

 

                 Le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est déposé en deux exemplaires au Cadastre Minier central ou provincial en même temps que la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire.

 

Article 439 : De la recevabilité et  de l’irrecevabilité du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation

 

                 Lorsque le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est conforme au modèle en annexe VII au présent Décret, le Cadastre Minier le déclare recevable et délivre au titulaire un récépissé ou quittance indiquant le jour du dépôt et inscrit l’information sur la fiche technique afférente.

 

                 En cas d’irrecevabilité du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le dossier est rendu au titulaire avec mention écrite des motifs de renvoi.

 

Article 440 : De l’instruction  du Plan   d’Atténuation et de Réhabilitation

 

                 Conformément à l’article 160 du Code Minier, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier instruit le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation dans un délai de quinze jours après sa réception.

 

                 Lors de l’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier vérifie :

 

- la description du milieu ambiant du périmètre en cause ;

 

- la description des travaux prévus par le demandeur d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire ;

 

- la conformité des mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées par le demandeur avec le modèle Plan d’Atténuation et de Réhabilitation et sa directive ;

 

- le caractère suffisant du budget devant financer les mesures d’atténuation et de réhabilitation ainsi que de la sûreté financière de réhabilitation du site.

 

                 Lorsque le besoin de l’instruction l’exige, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier peut demander au requérant, une seule fois, tout complément d’information se rapportant aux éléments repris à l’alinéa précédent et nécessaire à l’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation.

 

                 Le requérant est tenu de fournir le complément d’information dans les dix jours ouvrables à partir de la réception de la demande. Dans ce cas, le délai d’instruction est augmenté d’autant de jours.

 

Article 441 : De la transmission et de la notification de l’avis environnemental

 

 A l’issue de l’instruction, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier transmet l’avis environnemental ainsi que le dossier du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation au Cadastre Minier central ou provincial qui coordonne l’instruction de la demande de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire. Le Cadastre Minier provincial notifie l’avis environnemental au requérant et le transmet avec le dossier de demande à l’autorité compétente pour décision.

 

Article 442 : De la décision d’approbation ou du refus d’approbation du Plan d'Atténuation et de

                     Réhabilitation

 

La décision d’approbation ou de refus d’approbation du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation est prise conformément aux dispositions de l’article 304 du présent Décret.

 

Section 3 : Des dispositions communes relatives au Plan d'Atténuation et de Réhabilitation

 

Article 443 : De l’affectation des recettes des frais de dépôt

 

Les frais de dépôt perçus lors du dépôt d’une demande de Permis de Recherches ou d’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières couvrent à la fois les coûts de l’instruction cadastrale et les coûts de l’instruction environnementale du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation dont le dépôt est anticipé dans les six mois suivant l’octroi du droit demandé.

 

Le barème des frais de dépôt est fixé par autorités de tutelle sur proposition du Cadastre Minier central après consultation de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.

 

Le Cadastre Minier rétrocède 25% de ces frais à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier pour lui permettre de couvrir partiellement les coûts de l’instruction environnementale du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation.

 

Article 444 : De l’information des populations locales sur le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation a

                     approuvé

 

 Le Titulaire dont le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation a été approuvé a l’obligation de transmettre une copie dudit Plan aux autorités locales du ressort où est implanté le projet minier ou de carrières et de leur expliquer les mesures de réhabilitation et d’atténuation en vue d’en informer les populations locales.

 

Article 445 : Du rapport annuel sur les travaux de recherches et/ou d’exploitation  et des travaux

                       d’atténuation et de réhabilitation

 

 Dans les quatre vingt dix jours ouvrables suivant la date anniversaire de l’approbation du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le Titulaire d’un Permis de Recherches est tenu de transmettre à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, par le biais du Cadastre Minier provincial, un rapport annuel sur la réalisation des travaux de recherches et/ou d’exploitation ainsi que les travaux d’atténuation et de réhabilitation.

 

A la fermeture du site d’exploitation de carrières temporaire, le Titulaire de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire doit également envoyer un rapport au Cadastre Minier provincial. Ces rapports doivent décrire sommairement :

 

- les travaux de recherches et/ou d’exploitation réalisés et leur impact sur l’environnement ;

 

- les travaux d’atténuation et de réhabilitation réalisés ;

 

- l’état d’avancement des mesures d’atténuation et de réhabilitation comparativement à celles prévues dans le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation approuvé ;

 

                 les frais engagés en rapport avec la mise en oeuvre des travaux d’atténuation et de réhabilitation ; Conformément au Chapitre III de la Directive du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le Titulaire est tenu dans les six mois à compter de la fermeture du site et ensuite dans les douze mois de celle-ci d’envoyer un rapport sur l’évaluation des mesures d’atténuation et de réhabilitation de son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier par le biais du Cadastre Minier.

 

Article 446 : Du suivi de l’efficacité des mesures d’atténuation et de réhabilitation

 

La Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, les autorités provinciales ou tout autre organisme autorisé par la Direction susvisée sont chargés d’étudier l’état de l’environnement et l’évolution des caractéristiques du milieu ambiant où le périmètre est implanté et sont autorisés à effectuer des études, prélèvements et analyses ponctuels ou réguliers sur l’environnement. Nonobstant le rapport de la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier, l’autorité ou l’organisme chargé des opérations de suivi de l’environnement affecté par les opérations de recherche minière ou de carrières et d’exploitation de carrières temporaire rédige son rapport de suivi et en transmet une copie à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, à la Direction de Géologie et au Titulaire dans les trente jours à partir de la fin des opérations de suivi.

 

Article 447 : Du contrôle des travaux d’atténuation et de réhabilitation

 

 Les travaux d’atténuation et de réhabilitation réalisés par les Titulaires sont soumis aux inspections effectuées par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier qui vérifie l’état de leur avancement par rapport au calendrier et aux mesures prévues dans le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation.

 

Chaque inspection donne lieu à un rapport de contrôle dont une copie est envoyée au Titulaire, à la Direction des Mines et à la Direction de Géologie dans un délai de quinze jours ouvrables.

 

Article 448 : De  la révision  du  Plan d’Atténuation et de Réhabilitation

 

Le Titulaire d’un droit minier ou de carrières soumis au Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est tenu de réviser ce plan initialement approuvé :

 

- lorsque des changements dans les activités minières justifient une modification du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation ;

 

- lorsqu’un rapport de contrôle et/ou de suivi démontre que les mesures d’atténuation et de réhabilitation prévues dans son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation ne sont plus adaptées et qu’il y a un risque important sur l’environnement. Les procédures de dépôt, de l’instruction et d’approbation du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation révisé suivent celles relatives au Plan d’Atténuation et de Réhabilitation initial.

 

Article 449 : De la révision de la sûreté financière de réhabilitation

 

La Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier est habilitée à décider de réviser le montant de la sûreté financière de réhabilitation prévue dans le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation si elle n’est plus suffisante ou si elle doit être réduite en raison des coûts prévisibles de la réalisation des mesures d’atténuation et de réhabilitation, La révision de la sûreté financière est décidée à l’initiative de la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier ou sur proposition du Titulaire, après avoir entendu l’autre partie intéressée.

 

Chapitre 5 :      De l’étude d’impact environnemental du projet et du plan de gestion environnementale du projet

 

Section 1 : De la portée, des objectifs et de la procédure d’approbation de l’EIE/PGEP

 

Paragraphe 1 : De la portée et des objectifs de  l’EIE/PGEP

 

Article 450 : De la portée de l’Etude d’Impact Environnemental du projet et Plan de Gestion

                      Environnementale du Projet

 

Conformément à l’article 204 du Code Minier, toutes les opérations d’exploitation hormis l’exploitation de carrières temporaire doivent faire l’objet d’une Etude d’Impact Environnemental du projet et d’un Plan de Gestion Environnementale du Projet. Le Plan de Gestion Environnementale du Projet constitue le plan de la mise en oeuvre des mesures d’atténuation et de réhabilitation développées au Titre V de l’Etude d’Impact Environnemental conformément à la directive à l’ Annexe IX au présent Décret. Toutes les opérations minières résultant d’une activité intégrée, y compris les opérations de concentration, de traitement, et de transport font partie de la même Etude d’Impact Environnemental du projet.

 

Article 451 : De l’objectif du programme de consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’impact Environnemental du projet

 

La consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental du projet doit permettre la participation active des populations locales affectées par le projet de mines ou de carrières à l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental du projet. Le programme de consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental du projet doit prévoir la présentation et l’explication du programme des travaux d’exploitation, des impacts négatifs et positifs produits par le projet et des mesures d’atténuation et de réhabilitation aux populations locales affectées et recueillir leurs réactions, questions et préoccupations. Le représentant de la société minière chargé des relations publiques avec les populations locales devra transmettre aussitôt que possible à l’Administrateur du Territoire, au(x) représentant(s) de chaque communauté concernée un résumé écrit de l’Etude d’Impact Environnemental du projet ou l’Etude d’Impact Environnemental du projet dans la langue locale qui résumera le programme des travaux d’exploitation, les impacts négatifs et positifs produits par le projet et les mesures de réhabilitation proposées.

 

Le demandeur, en tant que Titulaire d’un droit de recherches minières ou de carrières, doit avoir établi de bonnes relations avec chaque communauté directement affectée par le projet et entrepris notamment les mesures suivantes :

 - connaître les populations concernées, leurs activités principales, leurs valeurs sociales et culturelles ;

 - informer les populations locales du programme des travaux de recherches et des impacts négatifs et positifs du projet de recherches ;

 - consulter les populations affectées lors de la détermination du programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation ;

 

- dédommager les personnes affectées par le projet de recherches.

 

Les mesures établissant les fondements relationnels et visant à la bonne entente entre l’entreprise minière et les populations locales affectées par le Projet qui faisait déjà partie du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation du demandeur devraient être mises en place lors de la préparation de l’Etude d’Impact Environnemental du projet. Si, pour une raison quelconque, ces mesures n’ont pas été réalisées lors des travaux de recherches ou s’il existe des points de discorde entre l’entreprise minière ou de carrières et les populations locales, le demandeur doit remédier à ces lacunes avant d’établir son programme de consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental du projet ou Etude d’Impact Environnemental du projet.

 

Article 452 : Des objectifs de l’élaboration du Plan de Gestion Environnementale du Projet

 

L’élaboration du Plan de Gestion Environnementale du Projet poursuit les objectifs suivants :

 

- assurer la sûreté du lieu d’implantation pendant et après l’opération minière ou de carrières ;

 

réduire les effets nuisibles de l’opération minière ou de carrières sur l’atmosphère et sur les sources et cours d’eau à un niveau acceptable ;

 

- intégrer la mine ou la carrière et les infrastructures au paysage par des aménagements appropriés pour protéger la faune et la végétation ;

 

- réduire l’érosion, les fuites d’eau ou de produits chimiques et les accidents du relief terrestre occasionnés par l’opération minière ou de carrières, ainsi que ses effets nuisibles sur l’habitat des espèces de faune et flore locales ;

 

 - améliorer le bien-être des populations locales en mettant en oeuvre des programmes de développement économique et social, et en prévoyant l’indemnisation des populations en cas de déplacement de leur lieu d’habitation ;

 

- réduire les effets nuisibles de l’opération minière ou de carrières tel que choc, bruit, poussière, etc. sur les activités des populations humaines et animales qui habitent les alentours du lieu ;

 

- éviter l’introduction de parasites et de plantes indésirables ainsi que le développement ou la propagation de maladies dans des lieux où ils n’étaient pas présents;

 

- favoriser la repousse rapide et le renouvellement des espèces végétales indigènes ou compatibles avec l’écosystème de la zone d’implantation.

 

Paragraphe 2 : De la procédure d’approbation de l’EIE/PGEP

 

Article 453 : De la demande de clarification préalable de l’envergure de l’Etude d’Impact Environnemental

 

Le requérant d’un droit minier d’exploitation pour lequel une Etude d’Impact Environnemental est exigée peut demander par lettre adressée à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier une clarification de l’envergure de l’ Etude d’Impact Environnemental à préparer pour son projet. Le requérant prospectif joint à sa lettre soit une proposition soit des questions auxquelles il demande la réponse de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.

La lettre de demande de clarification préalable est déposée au Cadastre Minier central. Au moment du dépôt le requérant paie les frais de dépôt et le Cadastre Minier central lui délivre un récépissé signé indiquant son nom, la date, la nature de la demande, le montant et le lieu du paiement.

 

Le Cadastre Minier central transmet la lettre à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, qui la porte à l’attention du Comité Permanent d’Evaluation des Plans Environnementaux dont question à l’article 441 du présent Décret, pour étude et réponse.

 

Le Comité Permanent d’Evaluation peut inviter le requérant en vue de clarifier la question et conclure avec lui un mémorandum d’accord sur les thèmes, les territoires et les populations qui feront l’objet de l’Etude d’Impact Environnemental. Dans ce cas, le requérant peut considérer qu’il n’est pas obligé de couvrir des questions en dehors des limites ainsi établies ; et son Etude d’Impact Environnemental ne peut pas être rejetée pour défaut de couverture des éléments ainsi exclus.

 

Article 454 : Du   dépôt  de   l’Etude    d’Impact  Environnemental du projet

 

Conformément aux articles 69, 92, 103 et

154 du Code Minier, le requérant dépose, auprès du Cadastre Minier en annexe de sa demande de Permis d’Exploitation, de Permis d’Exploitation de Petite Mine, de Permis d’Exploitation des Rejets et de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, son Etude d’Impact Environnemental du projet et son Plan de Gestion Environnementale du Projet pour le projet en trois exemplaires

 

Les modalités de la recevabilité de l’Etude d’Impact Environnemental, du paiement des frais de dépôt afférent à l’instruction environnementale et de la transmission de l’Etude d’Impact Environnemental et du Plan de Gestion Environnemental du Projet pour instruction sont déterminées dans les articles du présent Décret relatifs aux procédures d’octroi de chaque type de droit minier ou de carrières d’exploitation.

 

 Article 455 :   De l’instruction de l’Étude d’Impact Environnemental du   projet et du Plan de Gestion Environnementale du Projet

 

Pour l’instruction des Plans d'Atténuation et de Réhabilitation, des Etudes d’Impact Environnemental et des Plans de Gestion Environnementale du Projet, il est créé un Comité Permanent d’Évaluation, en sigle CPE, composé de treize membres suivants :

 

- le Directeur de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, plus deux délégués de son service ;

- un délégué de la Direction des Mines ;

- un délégué de la Direction de Géologie ;

- un délégué de la Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière ;

- un délégué de la Direction de l’Aménagement du Territoire du Ministère des Travaux Publics et Aménagement du Territoire ;

- un délégué de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ;

- un délégué de la Direction de l’Environnement du Ministère de l’Environnement ;

- un délégué de la Direction de la Protection Végétale et un délégué de la Direction de la Protection Animale du Ministère de l’Agriculture ;

- un délégué du Ministère ayant l’élevage et la pêche dans ses attributions ;

- un délégué du Ministère de la Santé Publique. Les membres sont désignés, suivant les cas, par leurs Ministres ou Chef des Services respectifs et nommés par arrêté du Ministre en charge des Mines.

 

Le Directeur de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier préside la Commission Permanente d’Evaluation.

 

 Son service assure le secrétariat. La Commission Permanente d’Evaluation se réunit sur convocation par son président chaque fois que l’instruction du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation, d’une Étude d’Impact Environnemental et du Plan de Gestion Environnementale du Projet s’impose ou chaque fois qu’une demande de clarification préalable l’exige.

 

Elle ne peut siéger valablement que si les trois quarts de ses membres sont présents. Au cas où le quorum requis n’est pas atteint, le président fait dresser un procès verbal de carence et convoque une nouvelle séance dans le troisième jour au moins après la date de la convocation initiale.

 

Les décisions de la Commission Permanente d’Evaluation sont prises à la majorité simple de ses membres. La Commission Permanente d’Evaluation peut consulter tout autre Ministère, Service ou Organisme qui peut être concerné par les questions du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation, de l’Étude d’Impact Environnemental du projet et du Plan de Gestion Environnementale du Projet. Lors de l’instruction environnementale, la Commission Permanente d’Evaluation détermine si le Plan d'Atténuation et de Réhabilitation, l’Étude d’Impact Environnemental du Projet et le Plan de Gestion Environnementale du Projet sont conformes à la directive sur l’Étude d’Impact Environnemental du projet.

 

En cas de besoin, elle peut demander tout complément d’information au requérant de l’approbation du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation, de l’Etude d’Impact Environnemental du projet et du Plan de Gestion Environnementale du Projet, et recourir aux services d’un Bureau d’études environnementales agréé pour une contre-expertise.

 

L’instruction environnementale se fait dans un délai qui ne peut excéder cent quatre vingt jours à compter de la transmission de l’Étude d’Impact Environnemental du projet à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.

 

Endéans ce délai, la Commission Permanente d’Evaluation donne son avis. A l’issue de l’instruction environnementale, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier transmet l’avis environnemental sur le Plan d'Atténuation et de Réhabilitation, l’Étude d’Impact Environnemental du projet et le Plan de Gestion Environnementale du Projet au Cadastre Minier central ou provincial, suivant les cas.

 

Article 456 : De la notification et de la transmission de l’avis environnemental

 

Conformément à l’article 42 du Code Minier, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l’avis environnemental, le Cadastre Minier central :

 

- notifie l’avis au requérant par le moyen le plus rapide et le plus fiable ;

- procède à l’affichage de l’avis environnemental dans sa salle de consultation publique et le cas échéant dans celle du Cadastre Minier provincial où la demande a été déposée ;

- inscrit l’avis environnemental sur la fiche technique de la demande.

 

Dans le même délai, le Cadastre Minier transmet le dossier de l’Etude d’Impact Environnemental du projet et l’avis environnemental au Ministre ou au Chef de Division Provinciale des Mines, lorsqu’il s’agit d’une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente des matériaux de construction à usage courant, pour décision d’octroi ou de refus d’octroi du droit d’exploitation, y compris l’approbation ou le refus d’approbation de l’Etude d’Impact Environnemental et du Plan de Gestion Environnemental du Projet.

 

Article 457 : Du recours du requérant

 

Dans les quinze jours de la notification de l’avis environnemental défavorable, le requérant peut exercer un recours judiciaire contre cet avis. Cette procédure suspend la décision définitive du Ministre ou du Chef de la Division Provinciale jusqu’au jugement définitif.

 

Section 2 :    De la mise en oeuvre du Plan de Gestion Environnementale du Projet

 

Article 458 :       Du rapport annuel de réalisation des travaux d’exploitation, d’atténuation et de réhabilitation

 

Dans les cent jours qui suivent la date anniversaire de l’approbation de l’Étude d’Impact Environnemental du projet et du Plan de Gestion Environnementale du Projet, le Titulaire est tenu de déposer chaque année, un rapport auprès de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.

 

Ce rapport doit décrire sommairement :

 

- les travaux d’exploitation réalisés et leur impact sur l’environnement ;

- les travaux d’atténuation et de réhabilitation qui ont été réalisés ;

- l’état d’avancement des mesures    d’atténuation et de réhabilitation par rapport à celles prévues dans le Plan de Gestion Environnementale du Projet  approuvé ;

- les frais engagés en relation avec la mise en œuvre de ces travaux d’atténuation et de            réhabilitation ;

- l’état d’avancement et les résultats de la    mise  en œuvre du plan de développement   durable.

 

Article 459 : De l’audit environnemental

 

 Tous les deux ans à partir de la date d’approbation de l’Etude d’Impact Environnemental du projet initial, le Titulaire d’un droit minier ou de carrières est tenu de faire réaliser, à ses propres frais, un audit par un Bureau d’études environnementales agréé autre que celui qui a élaboré l’Etude d’Impact Environnemental du projet ou le Plan de Gestion Environnemental du Projet.

 

L’audit constatera l’avancement des travaux d’atténuation et de réhabilitation par rapport au calendrier prévu, la conformité des impacts sur l’environnement avec les normes techniques de la directive sur l’Etude d’Impact Environnemental du projet et toutes autres observations sur les impacts des activités minières ou de carrières sur l’environnement.

 

Article 460 : Du rapport de l’audit Environnemental

 

 Le Bureau d’études environnementales agréé chargé de l’audit environnemental rédige un rapport et en transmet une copie à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier et une autre au Titulaire dans un délai de nonante jours ouvrables à compter de la date du commencement des travaux d’audit.

 

Article 461 : Du contrôle  des travaux d’atténuation et de réhabilitation

 

Les travaux d’atténuation et de réhabilitation réalisés par le Titulaire sont soumis aux inspections effectuées par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier pour vérifier leur état d’avancement par rapport au calendrier prévu et leur conformité par rapport aux mesures prévues dans le Plan de Gestion Environnementale du Projet approuvé.

 

A l’issue de chaque contrôle, un rapport est dressé en deux copies, dont une est transmise au Titulaire et une autre à la Direction des Mines, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la clôture de l’opération du contrôle. L’Etat se réserve le droit de diligenter un audit chaque fois que les circonstances l’exigent.

 

Article 462 : Du suivi de l’efficacité des mesures d’atténuation et de réhabilitation

 

La Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, les autorités provinciales ou tout autre organisme autorisé par la Direction susvisée sont chargés d’étudier l’état de l’environnement et l’évolution des caractéristiques du milieu ambiant de la situation du périmètre et sont autorisés à effectuer des études, des prélèvements et des analyses ponctuels ou réguliers sur l’environnement. Nonobstant les rapports de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, l’autorité ou l’Organisme chargé des opérations de suivi de l’environnement affecté par les opérations de recherches minières ou de carrières et d’exploitation rédige son rapport de suivi et en transmet une copie à la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier, à la Direction de Géologie et au Titulaire dans les vingt jours à compter de la fin des opérations de suivi.

 

Article 463 : De la révision de l’Etude d’Impact Environnemental du projet et du Plan de Gestion

                       Environnementale du Projet

 

Le Titulaire d’un droit minier ou de carrières soumis à l’Etude d’Impact Environnemental du projet est tenu de réviser son Etude d’Impact Environnemental du projet et Plan de Gestion Environnementale du Projet initialement approuvés et de les signer :

 

- tous les cinq ans ;

- lors du renouvellement de son droit ;

- lorsque des changements dans les activités    minières ou de carrières justifient une modification  de l’Etude d’Impact Environnemental du projet ;

- lorsqu’un rapport de contrôle et/ou de suivi démontre que les mesures d’atténuation et de réhabilitation prévues dans son Plan de Gestion Environnementale du Projet ne sont plus adaptées et qu’il y a un risque important d’impact négatif sur l’environnement. Les procédures de dépôt, de l’instruction et d’approbation de l’Etude révisée d’Impact Environnemental du projet suivent celles relatives à l’Etude initiale d’Impact Environnemental du projet.

 

 

Article 464 : De   la  révision de   la   sûreté  financière de réhabilitation

 

La Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier est habilitée à décider, après avis du Comité Permanent d’Evaluation, de réviser le montant de la sûreté financière de réhabilitation afférant à l’Etude d’Impact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale du Projet si elle n’est plus suffisante ou si elle doit être réduite en raison des coûts prévisibles de la réalisation des mesures d’atténuation et de réhabilitation.

 

La révision est décidée à l’initiative de la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier ou sur proposition du Titulaire, après avoir entendu l’autre partie intéressée.

 

Article 465 : Du   rapport   d’évaluation des mesures d’atténuation et de réhabilitation

 

Dans les six mois à compter de la fermeture du site et ensuite dans les douze mois et dans les trois ans de celle-ci, le Titulaire envoie un rapport sur l’évaluation des mesures d’atténuation et de réhabilitation de son Plan de Gestion Environnementale du Projet à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.

 

Chapitre 6 :      De la mise en conformité Environnementale des opérations en vertu des droits existants validés et transformés

 

Article 466 : De l’obligation de mise en conformité environnementale

 

Lors de la transformation, conformément aux dispositions de l’article 339 du Code Minier, de leurs droits miniers ou de carrière validés, les Titulaires s’engagent à élaborer, déposer pour approbation conformément aux dispositions du présent chapitre et mettre en oeuvre un Plan d’Ajustement Environnemental.

 

Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent Décret, tout Titulaire d’un droit minier ou de carrières d’exploitation existant transformé, dont la durée non échue est supérieure à cinq ans, est tenu de déposer un Plan d’Ajustement Environnemental auprès du Cadastre Minier provincial du ressort où se trouvent ses opérations. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent Décret, tout Titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches existant transformé, dont la durée non échue est supérieure à deux ans, est tenu de déposer un Plan d’Ajustement Environnemental auprès du Cadastre Minier provincial du ressort où se trouvent ses opérations.

 

Article 467 : Du Plan d’Ajustement Environnemental

 

Le Plan d’Ajustement Environnemental décrit l’état du lieu d’implantation de l’opération minière ou de carrières et des environs à la date de l’entrée en vigueur du Code Minier ainsi que des mesures déjà prises, ou en cours d’exécution, ou envisagées pour la protection de l’environnement, conformément aux directives et normes environnementales propre à chaque type d’opération minière ou de carrières reprises dans les Annexes au présent Décret.

 

Le Plan d’Ajustement Environnemental prévoit la mise en oeuvre progressive des mesures de protection environnementales pendant une période de :

 

- deux ans, pour les opérations de recherches ;

- cinq ans, pour les opérations d’exploitation sans usine de concentration ou traitement utilisant des méthodes chimiques ;

- dix ans, pour les opérations d’exploitation avec usine de concentration ou de traitement utilisant des méthodes chimiques.

 

Article 468 : Du dépôt du Plan d’Ajustement Environnemental

 

Le Plan d’Ajustement Environnemental est déposé en trois exemplaires au Cadastre Minier central ou provincial, qui délivre au Titulaire un récépissé contre paiement des frais de dépôt et transmet ledit Plan à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier pour instruction conformément aux dispositions du présent Décret qui régissent l’instruction du Plan Environnemental pour le type d’opération en cause.

 

Les frais de dépôt afférents à l’instruction environnementale sont perçus conformément aux dispositions du présent Décret qui régissent l’instruction du Plan Environnemental pour le type d’opération en cause, sous réserve qu’ils soient diminués prorata temporis de la période échue de la durée totale propre au droit minier ou de carrières.

 

Article 469 : De   l’instruction   du  Plan d’Ajustement Environnemental

 

Le Plan d’Ajustement Environnemental est

instruit conformément aux dispositions du présent Décret qui régissent l’instruction du Plan Environnemental pour le type d’opération en cause, dans un délai de nonante jours à compter de la date du dépôt.

 

Article 470 : De la décision et de la notification  de la décision

 

Les modalités de la décision et de l’inscription et la notification de la décision sont similaires à celles prévues aux dispositions du présent Décret afférentes au type d’opération en cause.

 

Article 471 : Du renouvellement

 

Lors du renouvellement de leurs titres miniers ou de carrières, les Titulaires déposent une mise à jour de leur Plan d’Ajustement Environnemental pour son instruction conformément aux dispositions du présent Décret afférentes au type d’opération en cause.

 

Chapitre 7 : De la libération des obligations environnementales

 

Article 472: De l’attestation  de  libération  des obligations environnementales

 

L’attestation de libération des obligations environnementales dégage le Titulaire d’un droit minier ou de carrières soumis à l’Étude d’Impact Environnemental du projet de son obligation de réhabilitation environnementale vis-à-vis de l’Etat.

 

Il en est de même du Titulaire dont les opérations sont soumises à un Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, sous réserve que le rapport d’audit spécial diligenté par la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier démontre que le Titulaire s’est acquitté complètement de ses obligations environnementales contenues dans le Plan d'Atténuation et de Réhabilitation;

 

Article 473 : De l’obligation de l’audit environnemental de fermeture

 

Un audit environnemental de fermeture doit être effectué aux frais du Titulaire par un bureau d’études environnementales agréé.

 

Le Titulaire choisit et engage à ses frais le Bureau d’études qui effectue l’audit environnemental de fermeture sous réserve des dispositions de l’article 445 ci-haut. L’audit environnemental de fermeture détermine si le Titulaire a rempli ses obligations relatives à la fermeture du site des opérations, notamment celles prévues au chapitre VII de son Etude d’Impact Environnementale ainsi que celles reprises dans l’Annexe X au présent Décret.

 

Article 474 : Du   rapport  de   l’audit environnemental de fermeture

 

Le Bureau d’études environnementales agréé dresse le rapport de son audit en deux exemplaires dont l’un est transmis à la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier et l’autre à la Division Provinciale des Mines.

 

Article 475 : De la demande d’attestation de libération de l’obligation environnementale

 

 La demande d’attestation de libération d’obligations environnementales est adressée à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier qui l’instruit.

 

Dès réception du rapport de l’audit environnemental, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier constate in situ l’état d’achèvement de toutes les mesures d’atténuation et de réhabilitation telles que prévues dans le Plan de Gestion Environnementale du Projet. Elle peut requérir certaines mesures supplémentaires susceptibles d’assurer l’achèvement du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation du Plan de Gestion Environnementale du Projet.

 

Le Titulaire qui a réalisé son Plan de Gestion Environnementale du Projet n’a pas à effectuer des travaux supplémentaires pour pallier des effets nuisibles de son activité qui n’étaient ni prévus ni prévisibles lors de l’approbation de son Plan de Gestion Environnementale du Projet.

 

Néanmoins, il est tenu de réhabiliter ou de compenser les effets nuisibles de ses activités qui ont eu lieu après la date précisée dans un préavis officiel de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier lui notifiant les effets découverts au cours du contrôle et du suivi de la mise en oeuvre de son Plan Environnemental tels que prévus aux articles 447 et 448 ci-haut.

 

Article 476 :      De l’octroi ou du refus de délivrance de l’attestation de libération des obligations environnementales

 

L’attestation de libération d’obligations environnementales d’un projet soumis à l’Etude d’Impact Environnemental du projet n’est octroyée qu’après un audit favorable sur le projet.

 

Dans un délai de trente jours à dater de la demande de l’Attestation de libération environnementale, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier octroi ou refuse d’octroyer l’attestation de libération environnementale au Titulaire. Tout refus d’octroi doit être motivé.

 

Titre 19: Des autres obligations du titulaire

 

Chapitre  1er : Des rapports du titulaire avec les populations locales

 

Article 477 :      Des obligations du Titulaire vis-à-vis des populations affectées

                          par le projet d’exploitation

 

 Le Titulaire d’un droit minier ou de carrières d’exploitation a, vis-à-vis des populations affectées par le projet d’exploitation, les obligations de :

 

- recueillir leurs informations et préoccupations sur les impacts du projet d’exploitation ;

- élaborer un plan de leur consultation ;

- les informer sur le projet d’exploitation et sur les mesures de réhabilitation et d’atténuation des impacts environnementaux conformément à son Étude d’Impact Environnemental du projet et Plan de Gestion Environnementale du Projet ;

- maintenir un dialogue constructif avec elles.

 

Article 478 :      Des phases de réalisation du plan de consultation des populations  affectées par le projet d’exploitation

 

Le plan de consultation des populations affectées par le projet d’exploitation comprend quatre phases principales :

 

- la phase de prise de contact, d’explication et d’information ;

- la phase de présentation des mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées par le Titulaire et les réponses et réactions des populations affectées par le projet d’exploitation ;

- la phase de présentation du projet d’Étude d’Impact Environnemental du projet révisée et les réponses et réactions des populations affectées par le projet d’exploitation ;

- la phase de présentation de l’Étude d’Impact Environnemental du projet finale et transmission d’une copie du résumé de l’Étude d’Impact Environnemental du projet finale écrit dans la langue locale ou le dialecte de chaque population concernée au(x) représentant(s) des populations affectées par le projet d’exploitation à travers les autorités administratives du ressort.

 

Article 479 :      Des modalités d’exécution du programme de consultation des populations affectées par le projet d’exploitation

 

Le programme de consultation des populations affectées par le projet d’exploitation dont question à l’article 126 de l’Annexe IX au présent Décret est exécuté selon les modalités suivantes :

 

- la transmission aux populations affectées par le projet d’exploitation des prospectus écrits dans la langue ou dialecte des populations concernées expliquant le projet d’exploitation, les travaux entrepris, les impacts produits, et le processus de l’Etude d’Impact Environnemental du projet ;

- l’élaboration des mécanismes et procédures de récolte des questions et préoccupations des populations concernées et de réponse dans un délai qui ne peut être supérieur à vingt jours ouvrables ;

- l’élaboration des mécanismes de rencontres avec les populations concernées comprenant notamment des rencontres individuelles en privé ou avec des groupes de personnes ayant des intérêts communs, des réunions ou audiences publiques, des enquêtes publiques et, au moins, une présentation orale du projet d’exploitation.

 

Le Titulaire établit son plan de consultation du public au commencement des travaux d’investigation en vue de l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental du projet.

 

 Il dépose une copie à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier et une copie auprès des autorités locales administrant le territoire des zones où les activités de consultation du public auront lieu.

 

Article 480 : Des populations affectées par le projet d’exploitation

 

Les populations affectées par le projet d’exploitation sont déterminées notamment au moyen des critères ci-après :

 

- l’emplacement d’une population sur ou à proximité du site d’exploitation ;

- l’emplacement d’une population sur ou à proximité du réseau routier utilisé ou construit pour les besoins du projet d’exploitation ;

- l’emplacement d’une population sur ou à proximité d’une infrastructure importante du projet d’exploitation : centrale électrique, usine de traitement des eaux, aéroport ou port à construire pour le projet ;

- l’existence d’une activité de subsistance de la population sur le site d’exploitation telle que la pêche, la chasse, la cueillette, l’élevage, la culture ;

- la présence d’un cours d’eau sur ou à proximité du site d’exploitation utilisé comme source d’approvisionnement en eau potable ou source de subsistance par une population.

 

Chapitre 2 :      De l’ouverture et de la fermeture d’un centre de recherche ou d’exploitation

 

Article 481 : De la présentation du Titulaire

 

Avant de commencer ses opérations de recherches ou d’exploitation, le Titulaire ou son mandataire est tenu de se présenter auprès du Gouverneur de Province et lui remettre les documents suivants :

 

- une copie de la carte d’identité du Titulaire ou du mandataire, de celle(s) de son ou ses associé(s) et de celle de son représentant, le cas échéant ;

- une copie du ou des permis minier(s) ou Autorisation de Carrières détenu(s) par le Titulaire dans le ressort de la circonscription ;

- une copie de l’autorisation environnementale afférente aux activités à mener. Après l’accomplissement de ces formalités, le Gouverneur de Province du ressort délivre un récépissé au Titulaire, qui le présente aux autorités locales du ou des lieu(x) où est (sont) situé(s) le ou les périmètre(s), en descendant par l’ordre hiérarchique, afin de se faire connaître et de solliciter, le cas échéant, leur assistance dans l’identification des représentants de la population locale et comment les contacter en vue du programme de consultation du public, ainsi que leur intervention éventuelle en cas de différends avec la population locale.

 

Article 482 : Des modalités du bornage

 

Le bornage des périmètres miniers ou de carrières prévu à l’article 31 du Code Minier se fait selon les dispositions du présent article.

 

 Le Cadastre Minier, informé de la date d’exécution du bornage, fait suivre l’opération par un agent habilité à cet effet.

 

Le bornage est effectué sous la direction d’un géomètre assermenté, préposé au Cadastre Minier, qui en dresse procès-verbal avec plan à l’appui, et le transmet à la diligence du Titulaire, en double exemplaire à la Direction des Mines et au Bureau du Cadastre Minier central ou provincial dans un délai qui ne peut dépasser quinze jours.

 

Passé ce délai, le Cadastre Minier met le Titulaire en demeure de transmettre le procès-verbal dans un délai de cinq jours. Si malgré la mise en demeure évoquée à l’alinéa précédent, le Titulaire ne s’exécute pas, il lui est fait application des dispositions de l’article 310 du Code Minier.

 

Le poteau permanent dont question à l’alinéa 2 de l’article 31 du Code Minier est placé dans le périmètre minier ou de carrières dans un endroit visible et accessible au public.

 

Article 483 : Du défaut de bornage

 

En cas de non bornage dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un titre minier ou de carrières d’exploitation prévu à l’alinéa 1er de l’article 31 du Code Minier, le Titulaire est mis en demeure par le Cadastre Minier de le faire dans un délai de quinze jours.

 

Si après la mise en demeure le bornage n’est pas effectué, il est appliqué au Titulaire la sanction prévue à l’article 293 alinéas 2, 3 et 4 du Code Minier.

 

Article 484 : De la déclaration d’ouverture ou de fermeture d’un centre de recherche ou d’exploitation

 

Avant de commencer ses activités le Titulaire doit, conformément à l’article 218 du Code Minier, faire la déclaration d’ouverture du centre de recherches ou d’exploitation auprès de la Division provinciale des Mines, avec copie à la Direction des Mines.

 

A l’appui de la déclaration d’ouverture ou de fermeture, le Titulaire produit les pièces suivantes :

 

- la copie du titre minier ou de carrières;

- La copie de l’autorisation environnementale correspondante ;

- l’identification du ou des carré (s) à l’intérieur duquel ou desquels le centre sera installé ;

- le plan d’accès aux sites où sont installés les centres de recherche ou d’exploitation. Avant l’ouverture des travaux, le Titulaire soumet à l’approbation de la Direction des Mines, avec copie à la Division Provinciale des Mines, notamment le plan topographique du fond où les travaux seraient à entreprendre ou abandonner, le plan des galeries et les techniques à utiliser pour la réalisation des travaux.

 

Article 485 : De l’approbation de la déclaration

 

La Division Provinciale des Mines approuve ou rejette la déclaration faite par le Titulaire dans un délai de douze jours ouvrables suivant la date de réception du dossier de déclaration.

 

Toute décision de non-approbation doit être motivée.

 

 En cas de non-approbation de la déclaration, le Titulaire peut procéder au réajustement du plan et le re-soumettre à une nouvelle approbation.

 

En tout état de cause, un plan qui a fait l’objet d’une autorisation environnementale ne peut être rejeté.

 

 Chapitre 3 : De  l’échantillonnage

 

Article 486 : De l’entreposage et de l’archivage des échantillons de recherches

 

Conformément à l’article 50 alinéa 4 du Code Minier, le Titulaire du Permis de Recherches est tenu d’archiver et d’entreposer dans le Territoire National, dans les conditions accessibles aux agents chargés de l’inspection minière, un échantillon témoin de tout échantillon prélevé dans le périmètre couvert par son droit minier.

 

Il en est de même pour le Titulaire d’un droit minier d’exploitation qui effectue des opérations de recherches minières. Après avoir archivé les échantillons témoins, le Titulaire dispose librement du reste des échantillons prélevés.

 

 Dans les trente jours de l’expiration, de la renonciation ou de l’annulation du Permis de Recherches sans octroi d’un droit minier d’exploitation sur le même périmètre, l’Etat a un droit de préemption qui lui permet d’enlever et d’entreposer pour son propre compte et à ses propres frais, les échantillons ainsi archivés par le Titulaire du Permis de Recherches.

 

Passé ce délai de trente jours prévu à l’alinéa précédent sans l’enlèvement des échantillons témoins par l’Etat, l’ancien Titulaire est libre de disposer des échantillons témoins qu’il a archivés.

 

Article 487 : De l’échantillonnage des carottes de sondage

 

Pour l’application des dispositions de l’article précédent au sondage carotté, l’échantillon témoin consiste en la moitié longitudinale de chaque carotte de sondage. La Direction de Géologie identifie le lieu, la profondeur et la date de l’extradition de chaque carotte.

 

Le Titulaire d’un Permis de Recherches qui a besoin des moitiés longitudinales des carottes de sondage archivés pour réaliser des études minéralurgiques ou métallurgiques dans le cadre de son étude de pré-faisabilité ou de faisabilité peut retirer des archives et utiliser à cette fin de tels échantillons témoins après les avoir remplacés conformément aux dispositions du présent article.

 

Il peut être substitué pour les échantillons archivés des échantillons représentatifs et un registre photographique et descriptif des échantillons retirés à condition que l’ensemble des éléments de remplacement soit préparé sous la présence d’un expert de la Direction de Géologie et deux experts privés indépendants qui signent un procès verbal en deux exemplaires de la procédure dont l’un est gardé par le Titulaire avec les échantillons archivés et l’autre aux archives de la Direction de Géologie.

 

Article 488 : De l’envoi des échantillons à l’étranger pour essais

 

Conformément aux dispositions de l’article 50 alinéa 3 du Code Minier,  l’expédition des échantillons à l’étranger pour essais est soumise à la procédure de l’article 20 du présent Décret.

 

L’expédition des échantillons en volume suffisant pour des essais industriels est autorisée pour les Titulaires au cours de leurs études de faisabilité, sous réserve du respect des dispositions de l’article 20 du présent Décret.

 

Chapitre 4 : De la protection du patrimoine culturel

 

Article 489 :    De la sécurisation et de la conservation des éléments du patrimoine culturel national

 

Le Ministre ayant la Culture, les Arts et les Musées dans ses attributions fixera par arrêté les modalités de :

 

- la conservation des indices archéologiques découverts lors des opérations minières ou de carrières, sous réserve de l’indemnisation du Titulaire préjudicié, conformément aux dispositions de l’article 275 du Code Minier ;

- la prise en charge par l’autorité compétente des éléments du patrimoine culturel national mis à jour lors des opérations minières ou de carrières.

 

 Il fixera également les modalités de remboursement des coûts en faveur du Titulaire qui enlève, sécurise et conserve les éléments du patrimoine culturel national pour le compte de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 206 du Code Minier.

 

Article 490 : Du crédit d’impôt à valoir sur la redevance minière

 

A défaut de remboursement des coûts engagés par le Titulaire pour le compte de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 206 du Code Minier dans un délai de six mois après le dépôt par le Titulaire d’une demande de remboursement justifiée par des factures auprès du Ministère chargé de la Culture, des Arts et des Musées, le Titulaire a droit à un crédit d’impôt dont le montant est égal au total des dépenses qu’il a effectuées pour enlever, sécuriser, conserver et acheminer les éléments du patrimoine culturel national.

 

Ce crédit d’impôt est à valoir sur la redevance minière, en particulier sur les 60% revenant au Trésor public.

 

Article 491 : Des modalités d’obtention du crédit d’impôt

 

Le Titulaire du droit minier bénéficie du crédit d’impôt prévu à l’article 243 du Code Minier suivant les modalités ci-après :

 

- déposer, sur formulaire ad hoc, une déclaration écrite à la Direction des Mines avec copie à la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations ;

- joindre à cette déclaration photocopie de :

 

•      titre minier ; contrat de vente, facture et bon de livraison dûment notariés et visés par le Service des Mines du ressort.

 

Chapitre 5 : De la sécurité et de l’hygiène

 

Article 492 :            Des règlements spéciaux en matière de sécurité, de l’hygiène et de la protection des travailleurs

 

Conformément à l’article 207 du Code Minier, les normes ainsi que les modalités de sécurité dans le travail, de l’hygiène et de santé applicables aux Titulaires des droits miniers ou de carrières, aux exploitants artisanaux et à toute personne résidant ou travaillant sur le site des opérations minières ou des carrières font l’objet d’une réglementation particulière.

 

 Article 493 : Des modalités de publication des

         consignes de sécurité

 

En application de l’article 210 du Code Minier, le Titulaire est tenu de publier les consignes de sécurité au regard des conditions particulières de son exploitation dans les formes approuvées par la Direction de Mines.

 

Article 494 : De l’usage des produits explosifs

 

L’usage des explosifs dans les opérations minières et de carrières doit se conformer aux conditions imposées selon le Plan Environnemental pour l’opération en question ainsi qu’à la réglementation spéciale en vigueur sur ces produits.

 

Chapitre 6 : Des restrictions d’accès

 

Article 495 : De l’établissement et de la durée des zones d’interdiction

 

Lorsque le Titulaire d’un droit minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrières juge que tout ou partie des activités des tiers et/ou leur circulation autour des sites des travaux est/sont de nature à gêner les activités minières ou que celles-ci présentent un danger pour eux, il peut demander une zone d’interdiction attenante à son périmètre.

 

 La demande d’une zone d’interdiction est adressée au Ministre et comprend :

 

- une lettre de demande

- une description détaillée tendant à démontrer en quoi les activités des tiers sont gênant et/ou comment les activités minières présentent un danger pour eux.

 

Endéans quinze jours à compter de la réception de la demande, le Ministre diligente une enquête à l’issue de laquelle il institue ou non une zone d’interdiction.

 

En cas de décision d’institution d’une zone d’interdiction, le Ministre en détermine les limites.

 

En cas de refus d’instituer une zone d’interdiction, le Titulaire peut exercer les recours conformément à l’article 312 du Code Minier.

 

La zone d’interdiction est valable pour la durée du Permis d’Exploitation ou de l’Autorisation d’Exploitation des Carrières Permanente dont le périmètre est protégé.

 

Il est renouvelable pour la même période selon les mêmes modalités prévues dans cet article.

 

Article 496 : De la procédure relative aux avis sur les activités autorisées

 

 Le Titulaire d’un droit minier d’exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est tenu de solliciter auprès du Gouverneur de la Province où sont situés ses périmètres miniers ou de carrières, l’autorisation avant le commencement des activités prévues à l’article 283 du Code Minier.

 

La demande d’autorisation du Titulaire est introduite au Chef de Division Provinciale des Mines de la Province concernée qui émet son avis dans un délai de dix jours ouvrables.

 

Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la réception de la demande d’autorisation, le Chef de Division transmet son avis au Gouverneur de la Province concernée et le notifie au Titulaire avec accusé de réception.

 

Il affiche une copie dudit avis dans la salle de consultation de ses locaux.

 

Tout avis défavorable est motivé et ouvre au Titulaire l’exercice d’un droit de recours conformément aux dispositions de l’article 312 du Code Minier.

 

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier de demande avec avis favorable du Chef de Division Provinciale des Mines, le Gouverneur de Province prend et transmet à ce dernier la décision d’autorisation.

 

Dans ce cas, le Chef de Division Provinciale des Mines notifie ou refuse l’autorisation au Titulaire et procède à son inscription et à son affichage dans ses locaux. Passé ce délai, l’autorisation est, selon que l’avis est favorable ou défavorable réputée accordée

et le Gouverneur de Province est tenu de l’accorder.

 

Chapitre 7 : De la tenue des registres et des rapports

 

Article 497 : Des registres et des documents

 

Les journaux, registres et les documents dont la tenue est obligatoire, selon le type d’activité minière ou celui de droit minier ou de carrières, sont notamment :

 

1. pour tout type de permis minier ou d’autorisation de carrières:

 

- le journal de chantier dans lequel sont consignés les événements survenus à l’intérieur du périmètre minier ou de la zone d’activité minière, notamment les accidents, les visites et inspections administratives ;

- le journal des travaux de recherches et/ou d’exploitation réalisés ;

- le registre des présences dans lequel sont portés régulièrement l’identité et les références des employés ;

- le registre des échantillons pris et expédiés ;

- le registre des travaux d’atténuation et de réhabilitation réalisés.

 

2. pour les Permis d’Exploitation, les Permis d’Exploitation des Rejets, les Permis d’Exploitation de Petite Mine et les Autorisations d’Exploitation de Carrières Permanente:

 

- les journaux et registres prévus au litera a le registre d’extraction ;

- le registre des ventes ;

- le registre des expéditions et des autorisations d’origine ;

- le registre des exportations des substances minérales pour traitement à l’extérieur, le cas échéant ;

- le journal de transformation, en cas de transformation des substances minérales extraites, indiquant s’il y a lieu l’origine, la quantité et la valeur des substances minérales utilisées comme intrants dans la transformation ;

- le plan d’occupation de la surface à une échelle exploitable comprise entre 1/100 et 1/20.000 selon la nature des travaux, qui indique le plan des travaux effectués ;

- les plans topographiques vertical et horizontal suffisamment détaillés pour permettre de localiser les galeries et tunnels dans les cas de travaux souterrains;

- le journal où sont consignés tous les faits importants relatif à l’exécution, l’avancement, les renforcements et l’aménagement des travaux souterrains ;

- tout autre registre prévu par le Plan de Gestion Environnemental du Projet approuvé.

 

Les modèles des différents registres sont définis par arrêté du Ministre.

 

Article 498 : De la tenue des registres

 

Les registres sont reliés et cotés par feuillets ou par page à l’aide des numéros d’ordre.

 

Ils sont tenus par ordre de date, sans blanc, lacune ni transport en marge.

 

Tous les registres sont cotés et paraphés lors de chaque visite d’inspection par les inspecteurs de la Direction des Mines.

 

Les registres concernant les travaux d’atténuation et de réhabilitation sont paraphés lors de chaque visite d’inspection par les inspecteurs de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.

 

Article 499 : Du dépôt des relevés du registre d’extraction

 

Le Titulaire de droit minier d’exploitation ou d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente remet contre récépissé, ou fait parvenir sous pli recommandé avec avis de réception, à la Direction des Mines avec copie à la Division Provinciale des Mines du ressort, un relevé semestriel du registre d’extraction.

 

Article 500 : Du dépôt des relevés du registre des expéditions et des autorisations  d’origine

 

 Dans le mois qui suit la fin de chaque exercice, le Titulaire de droit minier d’exploitation ou d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente remet contre récépissé ou fait parvenir sous pli recommandé avec avis de réception, à la Direction des Mines avec copie à la Division Provinciale des Mines du ressort, un relevé du registre des expéditions et des autorisations d’origine.

 

Les doubles des factures établies à l’occasion des ventes de l’exercice, sont joints à ce relevé du registre. Le défaut ou le refus de communiquer le relevé du registre des expéditions et des autorisations d’origine est assimilé à la tenue irrégulière des documents visée à l’article 293 du Code Minier et sanctionné conformément à cette disposition.

 

 Article 501 : Du rapport annuel d’activités

 

Le Titulaire de droit minier d’exploitation ou d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente remet, contre récépissé ou fait parvenir sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, avant le 31 mars de l’année suivant celle considérée, un rapport d’activités en trois exemplaires à la Direction des Mines, avec copies au bureaux du ressort de ladite Direction et de la Division Provinciale des Mines.

 

Le rapport fait apparaître notamment :

 

- l’état d’avancement des travaux ;

- les résultats de la recherche ;

- la main-d’oeuvre employée ;

- le tonnage extrait, transformé et vendu ;

- les expéditions des produits marchands et leurs prix de vente.

 

Le modèle de rapport d’activités est défini par arrêté du Ministre.

 

Chapitre 8 : Des inspections 

 

Article 502 : De l’obligation des inspections

 

Les opérations de recherches et d’exploitation en vertu des droits miniers ou de carrières sont soumises aux inspections périodiques ou ponctuelles par les Agents et Inspecteurs de la Direction des Mines et de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier pour contrôler leur conformité aux obligations en matière de sécurité, d’hygiène, de santé, de protection de l’environnement, de la tenue des registres de leurs activités, et de véracité des rapports de leurs opérations.

 

Article 503 : Du programme des inspections

 

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 3 ci-dessous, les opérations de recherches sont inspectées deux fois par an par la Direction des Mines et une fois par année par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.

 

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 3 ci-dessous, les opérations d’exploitation sont inspectées une fois par trimestre par la Direction des Mines et deux fois par an par la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.

 

Les inspections ponctuelles sont effectuées chaque fois que les circonstances l’exigent.

 

Les agents qui effectuent les inspections informent le Titulaire au préalable des dates, heures et objets de leurs missions d’inspection sauf si cette information est de nature à entraver l’efficacité du contrôle.

 

Article 504 :             Des Agents et Inspecteurs habilités à faire les inspections et à constater            

                                  les infractions en matière minière

 

Les agents de la Direction des Mines et de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier qui effectuent l’inspection des opérations de recherches ou d’exploitation doivent être munis d’un ordre de mission ou de service dûment signé par leur chef de service.

 

Les Ingénieurs des Mines, les Géologues de la Direction des Mines ainsi que les agents qualifiés dûment habilités de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier ont le pouvoir d’exercer les inspections des travaux de recherches et d’exploitation, conformément à l’article 495 du présent Décret.

 

Les Ingénieurs des Mines, les Géologues de la Direction des Mines et de la Direction de Géologie ainsi que les agents de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, dûment habilités, ont qualité d’Officier de Police Judiciaire pour rechercher et constater sur procès-verbal les infractions du Code Minier et du présent Décret dans le cadre de leurs missions d’inspection.

 

Article 505 : Des modalités des inspections

 

Les Agents et Inspecteurs en mission d’inspection ont libre accès aux installations techniques et administratives, aux registres et documents, et aux travaux de prospection, de recherches, d’exploitation et de transformation.

 

Lors de leurs missions, ils se font présenter les plans et registres, et y apposent leur visa.

 

Ils peuvent faire précéder ce visa de toutes observations ou recommandations techniques sur les matières soumises à leur surveillance.

 

Lesdites recommandations sont exécutoires surtout pour le cas de péril imminent, et leur non-observance engage la responsabilité de l’opérateur minier concerné.

 

En outre, les Agents et Inspecteurs en mission d’inspection peuvent prendre ou ordonner, en cas d’urgence, toutes les mesures utiles pour protéger le personnel ou les populations en danger, y compris éventuellement l’arrêt de l’exploitation en cas de danger imminent et grave pour la sécurité du personnel.

 

Dans ce cas, les inspections peuvent être faites conjointement par les agents visés à l’article précédent et des représentants d’autres ministères concernés.

 

Article 506 : Des rapports d’inspection

 

Les Agents et Inspecteurs chargés de missions d’inspection préparent un rapport pour chaque inspection effectuée, qui est transmis selon l’ordre hiérarchique.

 

La Direction des Mines et la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier envoient au Titulaire une lettre de recommandations ou d’observations à la suite de chaque mission d’inspection.

 

Chapitre 9: Des servitudes de passage

 

 Article 507 :     De la servitude de passage sur le périmètre du Permis d’Exploitation des Rejets

 

Les conditions et modalités de la servitude de passage sur le périmètre qui fait l’objet du Permis d’Exploitation des Rejets en faveur du Titulaire du Permis d’Exploitation ou du Permis d’Exploitation de Petite Mine sur le périmètre duquel le périmètre d’exploitation des rejets est superposé sont les suivantes :

 

- pour les voies de passage en place, la continuation de l’utilisation des routes, chemins, voies et infrastructures de transport et de communication de toute nature en place au moment de la création du Permis d’Exploitation des Rejets, jusqu’à la cessation de leur emploi ;

- pour l’ouverture de nouvelles voies de passage, ne pas gêner ni les opérations existantes ou planifiées d’exploitation, de traitement, de transformation, d’entreposage et de transport des produits des opérations du Titulaire du Permis d’Exploitation des Rejets ni les infrastructures et installations afférentes ;

- indemniser le Titulaire du Permis d’Exploitation des Rejets de la valeur marchande de la partie de son périmètre non utilisable du fait de la servitude de passage.

 

Si le bénéficiaire de la servitude et le Titulaire du Permis d’Exploitation des Rejets ne concluent pas un contrat sur le règlement des différends, les litiges résultant de la servitude de passage seront soumis préalablement à la conciliation de la Direction des Mines à partir du jour où il est conclu à l’échec du règlement amiable.

 

Si dans les trente jours suivants l’échec du règlement amiable, la Direction des Mines, saisie par l’une des parties ne donne pas solution par sa médiation, le litige est porté devant les juridictions compétentes du Territoire National.

 

Une copie du contrat portant sur les servitudes de passage est communiquée à la Direction des Mines.

 

 Article 508 : De l’indemnisation du Titulaire du Permis d’Exploitation des Rejets

 

L’indemnité à allouer au Titulaire du Permis  d’Exploitation des Rejets est fixée librement entre lui et le bénéficiaire de la servitude.

 

L’initiative des négociations sur la fixation du montant ou l’indemnité revient au Titulaire du Permis d’Exploitation ou au Titulaire du Permis d’Exploitation de Petites Mines, selon le cas, qui est tenu d’adresser au Titulaire du Permis d’Exploitation des Rejets une lettre mentionnant :

 

- la volonté et la nécessité de jouir de la servitude ;

- la nature et la forme de la servitude ;

- la date projetée pour commencer les travaux de la mise en oeuvre de la servitude ;

- le montant à allouer au Titulaire du Permis d’Exploitation des Rejets, le cas échéant, s’il juge que la servitude est de nature à préjudicier les intérêts de ce dernier quant à son activité minière.

 

Le Titulaire du Permis d’Exploitation dispose d’un délai de deux jours ouvrables pour réagir à la notification relativement au caractère préjudiciable de la servitude et au montant de l’indemnité.

 

 A l’expiration de ce délai, le Titulaire du Permis d’Exploitation des Rejets est sensé acquiescer le montant de l’indemnité proposé dans la lettre de notification, en cas de silence.

 

Si le Titulaire du Permis d’Exploitation des Rejets réagit dans le délai, les parties disposent d’un délai de vingt huit jours pour convenir le montant d’indemnité ou constater le désaccord sur le montant de l’indemnité.

 

Il y a constat du désaccord dès lors que l’une des parties notifie à l’autre l’intention de ne plus poursuivre les discussions sur le montant de l’indemnité ou en cas d’expiration du délai de vingt huit jours ci-dessous.

 

En cas de désaccord, l’indemnité est fixée par voie judiciaire si la médiation de la Direction des Mines n’a pas résolu le différend dans les quinze jours ouvrables.

 

Elle comprend un libellé clair de ses motifs et surtout les attitudes ou les actes attendus du destinataire pour remédier à ses causes.

 

Chapitre 3 : Des sanctions pour les contraventions aux obligations environnementales

 

Article 569 : Du constat et de l’instruction des manquements aux obligations environnementales

 

Les manquements aux obligations relatives à la réglementation environnementale sont constatés et notifiés par les Inspecteurs et Agents de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier ou par les Inspecteurs et Agents de la Direction des Mines ou de la Direction des Investigations au Titulaire immédiatement en cas de danger imminent ou dans un délai n’excédant pas dix jours pour les autres cas.

 

Le Titulaire dispose d’un délai de dix jours à dater de la notification pour présenter ses moyens de défense, sans préjudice des dispositions de l’article 312 du Code Minier.

 

Article 570 : De la suspension des opérations minières ou de carrières

 

Sans préjudice des dispositions de l’article

292 du Code Minier, toute personne qui, sans justification de force majeure, contrevient à ses obligations environnementales telles que décrites au Titre XVIII du présent Décret et contenues dans son plan environnemental est soumise à la procédure et aux sanctions suivantes :

 

- le manquement est notifié au Titulaire du droit minier ou de carrières avec mention du délai de quatre vingt dix jours pour y remédier sous peine de suspension des opérations minières ;

- si, à l’issue de ce délai de quatre vingt dix jours, l’Inspecteur ou l’Agent de la ordonne la suspension des activités minières ou de carrières pendant trente jours ;

- si le Titulaire du droit minier ou de carrières n’a pas tenté de remédier au manquement pendant les trente jours de la suspension, la suspension des opérations minières ou de carrières est prorogée de soixante jours et la pénalité initiale est doublée ;

- si, à l’issue des soixante jours, le Titulaire du droit minier ou de carrières n’a toujours pas remédié au manquement, la suspension des opérations minières ou de carrières est prorogée de quatre vingt dix jours et la pénalité initiale est triplée ;

- si, à l’issue des quatre vingt dix jours, le Titulaire du droit minier ou de carrières persiste dans le manquement, soit la suspension des opérations minières ou de carrières est prorogée de quatre vingt dix jours et la pénalité initiale est quadruplée, soit les opérations minières ou de carrières sont définitivement suspendues pour les cas graves.

 

Pour tout manquement mettant directement en danger la vie ou la santé d’une ou plusieurs personnes, le Ministre peut immédiatement, dès sa constatation, suspendre temporairement les opérations minières ou de carrières, pour le temps nécessaire à la mise en place des mesures adéquates pour sauvegarder la vie et la santé.

 

Article 571 :       De la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement

 

En cas de manquement aux obligations environnementales incombant au Titulaire, il est procédé à la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement conformément aux dispositions des articles 402 à 405 du présent Décret.

 

 


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