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Arrêté ministériel n°00316/CAB.MIN/MINES/01 /2021 du 08 juillet 2021, modifiant et complétant l'Arrêté ministériel n°3164/CAB.MIN/MINES/01 /2007 du 11 août 2007 portant règlementation des activités des laboratoires d'analyses des produits miniers marchands

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 011/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 93, 202 point 36 litera f et 203 point 16 ;

Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018, spécialement en son article 10, litera o ;

Vu l'Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères, spécialement son article 1er B, point 22 ;

Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'État, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier, tel que modifié et complété par le Décret n° 18/024 du 08 juin 2018, spécialement en son article 7 ;

Vu l'Arrêté interministériel n° 0149/CAB.MIN/ MÎNES/01/2014 et n° 0116/CAB.MIN/FINANCES/ 2014 du 25 juillet 2014 portant manuel de procédure de traçabilité des produits miniers de l'extraction à la commercialisation ;

Revu l'Arrêté ministériel n° 3164 CAB/MIN. MINES/01/2007 du 11 août 2007 portant réglementation des activités des laboratoires des produits miniers marchands ;

Considérant la nécessité de réglementer non seulement les activités des laboratoires, mais aussi celles de leurs extensions en vue de combattre la sous-évaluation des produits qui entraine un manque à gagner au détriment du Trésor public.

Vu l'urgence ;

ARRETE

Article 1

Les articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16 et 17 de l'Arrêté ministériel n° 3164 CAB/MIN.MINES/01/2007 du 11 août 2007 portant réglementation des activités des laboratoires des produits miniers marchands sont modifiés comme suit :

Article 1

Aux termes du présent Arrêté, on entend par :

1. Laboratoire d'analyses des substances minérales : toute entité publique ou privée habilitée à procéder aux analyses de ces substances en vue d'en déterminer notamment la nature, quantité, qualité, teneur et le taux de radioactivité ;

2. L'extension (du laboratoire) : tout autre laboratoire d'analyses des substances minérales sous la direction directe d'un laboratoire agréé, se trouvant dans un lieu autre que ce dernier et dont la dénomination est celle du laboratoire agréé suivi du nom de lieu de son implantation ;

3. Analyses des substances minérales : la détermination qualitative et quantitative de tous les éléments contenus dans l'échantillon de la substance à analyser ;

4. Qualité : une analyse complète en métaux principaux ainsi que tous les éléments chimiques valorisables, notamment l'argent, indium, le germanium, le galium, l'or, le platine, le palladium, le rhénium, l'iridium, le rhodium, le ruthénium et autres.

 

Article 3

L'obtention de l'agrément au titre de laboratoire d'analyses des substances minérales est subordonnée au respect, par le requérant, des conditions cumulatives suivantes :

a) Etre une entité économique constituée conformément au droit positif congolais ou un organisme à vocation scientifique ;

b) Disposer d'un équipement de laboratoire répondant aux normes internationalement admises ;

 

c) Avoir un personnel qualifié dans les travaux d'analyses des substances minérales sous réserve d'employer en priorité le personnel congolais à qualification égale de diplôme et d'expérience ;

d) Ne pas être en faillite ou en cours de liquidation, ni titulaire des droits miniers en République Démocratique du Congo ;

e) Jouir de la plénitude de ses droits civiques, être de bonne moralité et ne pas être en déconfiture, s'il s'agit d'une personne physique ;

f) Obtenir au préalable l'approbation de l'étude d'impact environnemental et du plan de gestion environnemental du projet.

 

Article 4

La demande d'agrément au titre de laboratoire d'analyses des produits est adressée en quatre (04) exemplaires originaux au Ministre ayant les Mines dans ses attributions et déposée à la Direction de géologie qui l'inscrit dans le registre des demandes d'agrément de laboratoire.

La Direction de géologie délivre au requérant un récépissé contre paiement des frais de dépôt.

Un exemplaire de la demande est déposé, par le requérant, au Secrétariat général des Mines et un autre au service des mines du ressort, en y annexant la preuve du paiement des frais de dépôt.

A la demande sont joints les documents ci-après :

- Une copie certifiée conforme des statuts notariés, lorsqu'il s'agit d'une personne morale;

- Une copie certifiée conforme du nouveau registre de commerce ;

- Une copie certifiée conforme d'une attestation délivrée par une banque agréée attestant l'honorabilité du requérant;

- Une copie certifiée conforme d'une attestation fiscale en cours de validité ;

- Le plan de l'emplacement du laboratoire ;

- Le procès-verbal de l'enquête commodo et incommodo ;

- La lettre d'immatriculation à la Banque Centrale du Congo ;

- Le numéro d'identification nationale ;

- La description technique détaillée des équipements du laboratoire ;

- La preuve de la qualification du personnel commis aux travaux d'analyses ;

- Les références à un laboratoire international homologué ;

- L'accréditation ISO 17025 ou, le cas échéant, la preuve du commencement du processus de son

obtention, en marquant les étapes restantes et la durée prévisionnelle ;

- L'Etude d'Impact Environnemental « EIE » et le Plan de Gestion Environnemental du Projet « PGEP » ;

- L'identité du requérant, une attestation de bonne conduite, vie et moeurs et un extrait d'acte de casier judiciaire de la première résidence datant de trois (3) mois au plus, lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;

- Une copie de la carte de résident en cours de validité pour les personnes physiques de nationalité étrangère ;

- L'étude de faisabilité du projet ;

- La preuve de compétence dans le chef des cadres de Direction appelés à assurer l'encadrement technique du laboratoire ;

- Une copie du procès-verbal de vérification d’équipements du laboratoire, de la qualification du personnel technique et de non faillibilité de la société effectuée par la Direction de géologie aux frais du requérant ;

- La déclaration sur l'honneur que le laboratoire n'est pas la propriété, en tout ou en partie, d'une entreprise minière opérationnelle en République Démocratique du Congo ou d'une de ses filiales.

 

En cas d'extension de ses activités, le titulaire de l'agrément au titre du laboratoire d'analyses des substances minérales est tenu de solliciter l'autorisation du Ministre ayant les Mines dans ses attributions.

Les alinéas 1er et 3 du présent article s'appliquent, mutatis mutandis, à l'ouverture des extensions des laboratoires.

A la demande sont joints les éléments suivants :

- La copie de l'Arrêté d'agrément ou de renouvèlement d'agrément du laboratoire en cours de validité ;

- Le plan de l'emplacement du laboratoire ;

- Le Procès-verbal de l'enquête commodo et incommode ;

- Le numéro d'identification Nationale ;

- La description technique détaillée des équipements du laboratoire ;

- La preuve de la qualification du personnel commis aux travaux d'analyses ;

- La preuve de compétence dans le chef des cadres de direction appelés à assurer l'encadrement technique de l'extension ;

- L'Etude d'Impact Environnemental « ETE » et le Plan de Gestion Environnemental du Projet « PGEP »;

 

- L'étude de faisabilité du projet.

 

Article 5

Lors du dépôt de la demande d'agrément au titre de laboratoire d'analyses des substances minérales ou d'autorisation d'ouverture d'une extension, le requérant paie les frais de dépôt conformément à la procédure en la matière.

Le taux des frais de dépôt est fixé par les Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions. Ces frais sont perçus pour le compte du Trésor public et ne sont pas remboursables.

Article 6

Dans un délai de quarante-cinq (45) jours ouvrables à compter de la réception du dossier de demande d'agrément au titre de laboratoire d'analyses ou de l'extension de ses activités, la Direction de géologie procède à l'instruction de ce dossier. L'instruction porte sur les éléments visés aux articles 3 et 4 du présent Arrêté, à l'exception de l'Etude d'Impact Environnemental (EIE) du Plan de Gestion Environnementale du Projet (PGEP) pour lesquels la Direction de géologie transmet le dossier, endéans cinq (05) jours ouvrables, à la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier pour instruction par le Comité permanent d'évaluation.

Dans les cinq (5) jours qui suivent la réception du dossier, le Directeur de la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier convoque le Comité permanent d'évaluation qui instruit l'EIE et le PGEP dans un délai maximum de vingt-cinq (25) jours ouvrables à compter de la date de la convocation du Comité permanent d'évaluation.

L'avis environnemental émis par le Comité permanent d'évaluation est transmis par la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier à la Direction de géologie dans un délai de cinq (05) jours ouvrables à dater de la fin de l'instruction telle que prévue à l'alinéa 2 du présent article.

A l'issue de l’instruction, la Direction de géologie transmet par voie hiérarchique au Ministre ayant les Mines dans ses attributions les avis technique et environnemental favorables ou défavorables avec une copie du dossier complet ainsi qu'un projet d'Arrêté d'octroi ou de refus d'octroi d'agrément au titre de laboratoire d'analyses des substances minérales ou de l'extension de ses activités.

Ces avis sont notifiés par la Direction de géologie au requérant par le moyen le plus rapide et le plus fiable.

En cas d'avis technique et environnemental favorables, la Direction de géologie invite le laboratoire à verser la caution et à payer la redevance annuelle anticipative dont les taux et les modalités de paiement sont fixés par Arrêté interministériel des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions.

En aucun cas, l'agrément ne peut être octroyé au requérant si l'un des avis est défavorable.

Article 7

Le Ministre ayant les Mines dans ses attributions prend l'Arrêté d'octroi de l'agrément au titre de laboratoire d'analyses des substances minérales ou d'autorisation d'ouverture d'une extension ou la décision de refus d'agrément d'autorisation ou d'autorisation d'ouverture d'une extension après réception du dossier lui transmis par la Direction de géologie,

Tout refus d'octroi de l'agrément ou d'autorisation d'ouverture d'une extension doit être motivé et ouvre la voie au recours conformément au droit commun.

Article 8

L'agrément au titre de laboratoire d'analyses des substances minérales a une validité de deux ans, renouvelable pour la même durée.

L'autorisation d'ouverture d'une extension au titre de laboratoire d'analyses des substances minérales prend fin à la date de l'expiration de l'agrément du laboratoire. Elle est renouvelée au même moment que l'agrément.

Aucun laboratoire agréé ne peut implanter plus de deux extensions dans une même Province.

Article 9

L'agrément au titre de laboratoire d'analyses des substances minérales ou l'autorisation d'ouverture d'une extension est renouvelable si le laboratoire ou l'extension:

a) N 'a pas failli à ses obligations prévues à l'article 15 du présent Arrêté ;

b) N'a pas failli à ses obligations fiscales, parafiscales et douanières ;

c) N'a pas failli à ses obligations environnementales et sociales ;

d) Démontre par un rapport complet d'audit technique réalisé par la Direction de géologie que ses équipements se trouvent encore dans de bonnes conditions de fonctionnement ;

e) Démontre l'existence des ressources financières nécessaires pour continuer à mener à bien ses activités suivant le programme arrêté ;

f) Obtient l'approbation de la mise à jour de l'étude d'impact environnemental et social et du Plan de gestion environnementale et sociale du projet.

 Article 11

A la demande de renouvellement sont joints les éléments ci-après :

- Une copie de l'Arrêté d'octroi d'agrément ou de l'autorisation de l'ouverture d'extension au titre de laboratoire d'analyses des substances minérales;

- Un rapport d'audit environnemental et social réalisé par un bureau d'études environnementales agréé par le Ministre des Mines, autre que celui qui a réalisé l'EIES et le PGES ;

- Une EIES et PGES révisés ;

- Un rapport d'audit technique réalisé par la Direction de géologie qui pourra, en cas de besoin, recourir à une expertise extérieure, indiquant que le laboratoire est encore en parfait état de fonctionnement;

- La preuve de paiement des frais de dépôt ;

 

Les rapports d'audit environnemental et technique sont réalisés aux frais du requérant.

Article 12

Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la réception du dossier de demande de renouvellement de l'agrément ou de l'autorisation de l'extension au titre de laboratoire d'analyses, la Direction de géologie procède à l'instruction de ce dossier. Cette instruction consiste à vérifier le respect par le requérant des éléments visés aux articles 9 et 11 du présent Arrêté à l'exception du rapport d'audit environnemental, de l’EIES et du PGES révisés ;

L'EIES et le PGES révisés, appuyés d'un rapport d'audit environnemental, sont transmis par la Direction de géologie à la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier endéans cinq jours ouvrables. Ce dernier, à son tour, les soumet au Comité permanent d'évaluation pour instruction dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables.

A l'issue des instructions technique, environnementale et sociale, la Direction de géologie transmet par voie hiérarchique au Ministre ayant les Mines dans ses attributions, son avis technique et le rapport d'audit environnemental favorables ou défavorables avec une copie du dossier complet ainsi qu'un projet d'Arrêté de renouvellement ou de refus de renouvellement de l'agrément au titre de laboratoire d'analyses des substances minérales ou de l'autorisation d'ouverture de l'extension.

En aucun cas, le renouvellement de l'agrément ou de l'autorisation d'extension ne peut être octroyé au requérant si l'un des avis est défavorable.

Article 16

Le laboratoire agréé et l'extension sont tenus de :

a) Procéder au prélèvement des échantillons des substances minérales à analyser en présence des agents qualifiés du Service des mines du ressort qui dressent un procès-verbal de prélèvement d'échantillons.

 

La quantité et le volume de l'échantillon à prélever sont fixés par une note circulaire de la Direction de géologie. Pour la détermination de la quantité et du volume de l'échantillon, la Direction de géologie ne prend en compte que l'échantillon à prélever qui devra être divisé en trois (03) parties : une première destinée aux analyses, une deuxième remise au client et une troisième gardée au titre d'échantillon témoin pour des vérifications ultérieures et propriété de l'Etat;

b) Transmettre, dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque trimestre, et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, ses rapports trimestriel et annuel d'activités au Cabinet du Ministre ayant les Mines dans ses attributions, au Secrétariat général des Mines, à la Direction de géologie, à la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier, à la Division provinciale des Mines et au Service des Mines du ressort ;

 

La Direction de géologie procède à l'analyse et au dépouillement des rapports d'activités ;

c) Se soumettre trimestriellement aux contrôles et inspections tels qu'indiqués à l'article 14 du présent Arrêté ;

d) Respecter, mutatis mutandis, les obligations environnementales prévues aux articles 410, 458, 459, 463 à 465, 473, 477, 489, 492, 495 et 497 du Règlement minier;

e) Transmettre, dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque mois, à la Banque Centrale du Congo/Direction des services étrangers et à la Direction des mines, cinq (5) exemplaires du rapport retraçant les mouvements des fonds passés dans ses comptes ouverts en République Démocratique du Congo et à l'étranger ;

f) S'acquitter de ses obligations fiscales, parafiscales et douanières

g) Prendre par écrit, un engagement de confidentialité, d'impartialité, d'intégrité et d'indépendance particulièrement en rapport avec la sous-évaluation ;

h) Tenir la comptabilité conformément à la réglementation en vigueur en République Démocratique du Congo ;

i) Fournir la preuve de l'existence d'un compte ouvert au nom du requérant dans une banque commerciale ou dans toute autre institution financière agréée par la Banque Centrale du Congo et située dans le territoire national.

1er octobre 2021 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 19

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Article 17

Le laboratoire agréé délivre un certificat d'analyses numéroté, daté, dûment signé et portant le sceau du laboratoire. Ce certificat contient les informations ci-après :

- Le lieu de prélèvement de l'échantillon ;

- L'identité du préposé à l'échantillonnage ;

- La nature ;

- Le poids humide et le poids sec selon la nature de produit ;

- La quantité ;

- La qualité ;

- La teneur de tous les éléments constitutifs de l'échantillon, particulièrement ceux énumérés à l'article 1 point 4 du présent Arrêté ;

- Le taux d'humidité ;

- Le numéro de lot ;

- Le taux de radioactivité,

 

Article 2

Les détenteurs des agréments au titre de laboratoires d'analyses des produits miniers marchands (des substances minérales) ayant étendu leurs activités sont tenus de se conformer aux dispositions du présent Arrêté dans un délai de 06 mois à dater de son entrée en vigueur.

Article 3

Le Secrétaire général aux Mines est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 08 juillet 2021

 


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