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  1. Arrêté interministériel n° 068 CAB.MIN.ENER/MIN­ECO/2006 du 22 décembre 2006 portant réglementation de l'activité de fourniture des produits pétroliers. [JO. RDC n° 1 Col 27]
    Le Ministre de l'Energie et Le Ministre de l'Economie
     Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 1er février 2006 ;Vu la Loi n° 004/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation ct leurs modalités de perception complétée par la loi n° 005/008 du 31 mars 2005 ;
    Vu l'Ordonnance n° 41/258 du 24 août 1956 relative au transport, à la manutention et à l'entreposage des liquides inflammables:
    Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministres;Vu le Décret n° 06/127 du 10 novembre 2006 portant réaménagement du Gouvernement de Transition;
    Revu l'Arrêté interministériel n° 003/CAB/MINIECO­FIN'&BUDG/2001 et n° 021/MIN'/MINES-HYDRO/HYDRO/2001 du 25 juin 2001 fixant modalités de révision de la structure des prix des carburants terrestres;
    Revu l'Arrêté interministériel n°004/ CAB/MIN/ECO­FIN&BUD/DS/2001 et n°020/MIN/MINES-HYDRO/2001 du 25 juin portant rationalisation du secteur de distribution des produits pétroliers en République Démocratique du Congo spécialement en ses articles 1 er, 2éme et 3 me ;
    Considérant la nécessité de mettre sur pied une réglementation globale dont l'objectif est de fixer le cadre de l'exercice de l'activité de fourniture des produits pétroliers en République Démocratique du Congo et de définir le profil de fournisseur professionnel:
    Vu l'urgence;
    ARRETENT
    1. Des définitions
    Article 1 er :
    Pour l'application du présent Arrêté, il est attribué aux  expressions ci-après la signification figurant de chacune d'elles:
    - L'activité de fourniture des produits pétroliers consiste en leur consignation sur le territoire national en vue de les mettre à la disposition des importateurs agrées par le Ministères ayant les hydrocarbures dans ses attributions.
    Produits pétroliers: il s'agit des produits terrestres el d'aviation notamment: Essence auto, Gasoil, Pétrole lampant, Fue Oïl, Jet A 1 et Essences aviation ainsi que leurs dérivés.
    2. Des conditions et procédures
    Article 2 :
    L'exercice de l'activité de fourniture des produits pétroliers en République Démocratique du Congo est soumis à la signature d'un contrat de fourniture entre le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions et la société de fourniture après avis de la Commission Technique d'Agrément.
    Le contrat type est joint en annexe du présent Arrêté.
    Article 3 :
    La Commission Technique d'Agrément est composée de dix (10) membres dont deux (2) représentant le Cabinet du Ministre ayant les Hydrocarbures dans les attributions, six (6) Experts de l'Administration des Hydrocarbures, un (1) représentant de la Banque Centrale du Congo et un (1) représentant des Services spécialisés (ANR),
    La Commission Technique d'Agrément est présidée par le Secrétaire Général aux Hydrocarbures ou son Délégué.
    Article 4 :
    La demande de signature d'un contrat de fourniture déposée par l'Opérateur auprès du Ministre ayant les hydrocarbures dans ses attributions devra préalablement faire l'objet d'un examen de la Commission Technique d'Agrément.
    En cas d'avis favorable, le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions octroie au requérant une autorisation pour une période probatoire de 6 mois avant la signature définitive du contrat.
    Article 5 :
    Le contrat de fourniture des produits pétroliers est valable sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo. Et ce, pour une durée de 4 ans renouvelable avec une évaluation tous les 12 mois. Le renouvellement est tributaire d'une évaluation cotée performante par la Commission Technique d'Agrément.
    Article 6 :
    La signature du contrat de fourniture des produits pétroliers sera soumise au paiement d'un bonus de signature du contrat dont le taux est fixé par un Arrêté interministériel signé par les Ministres ayant les Hydrocarbures et les Finances dans leurs attributions respectives,
    Article 7 :
    Les produits pétroliers à livrer doivent répondre aux spécifications en vigueur en République Démocratique du Congo. Les prix des produits pétroliers seront fixés sur la base des cotations publiées par le « PLATT'S EUROPEAN MARKETSCAN» sous la rubrique « CARGOES COF NWE BASIS ARA ».
    Article 8 :
    Les produits pétroliers destinés à l'approvisionnement de la République Démocratique du Congo par les voies Ouest, Est ct Sud, sont soumis à la certification tant sur le plan quantitatif que qualitatif par l'O.c.c. (Office Congolais de Contrôle) dont le tarif des prestations est préalablement approuvé par le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions.

Article 9 :

Sans préjudice aux lois et règlements en vigueur en République Démocratique du Congo, le candidat fournisseur doit, au préalable, répondre aux conditions suivaes

° Notoriété nationale/internationale

- avoir une adresse fixe et connue à l'étranger et/ou en République Démocratique du Congo;

- faire preuve des relations avec les Banques de renommée internationale;

- faire preuve de l'expérience dans le domaine du trading.

°  Crédibilité et fiabilité

- présenter un pedigree fiable;

- apporter de manière régulière des produits en consignation notamment en fonction des besoins du pays et de sa capacité de stockage;

- offrir des possibilités de ventes à crédit;

- avoir en République Démocratique du Congo un responsable statutaire ou un représentant, personne morale, dûment mandatée par le fournisseur et chargé de la facilitation des contacts entre le fournisseur, les entrepositaires, les transporteurs et les importateurs.

3. Des sanctions et dispositions finales 

Article 10 :

     Le non-respect des dispositions du présent Arrêté expose le contrevenant aux sanctions suivantes:

     - paiement des amendes transactionnelles au minimum égales au double de la taxe rémunératoire pour l'exercice de l'activité sans contrat;

     - résiliation du contrat et amendes transactionnelles pour non renouvellement du contrat;

     - résiliation du contrat et amendes transactionnelles pour non respect des clauses contractuelles;

     - résiliation du contrat en cas de contre performance suivant les dispositions de l'article 5

Articles 11 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté à l'exception des contrats en cours de validité à la date de sa signature qui bénéficient d'une période butoir de six (6) mois pour se conformer à la nouvelle réglementation.

Article 12 :

Le Secrétaire Général aux Hydrocarbures et le Secrétaire Général à l'Economie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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