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Arrêté ministériel n° CAB/MIN/FINANCES/2017 /030 du 29 août 2017 fixant les conditions de souscription d'une assurance frontière pour les véhicules en circulation internationale

Le Ministre des Finances

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 92, alinéas 1, 2 et 4 ;

Vu la Loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances, spécialement en son article 125 alinéà 3 ;

Vu l'Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres.

Vu l'Ordonnance n° 17 /024 du l 0 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères;

Vu le Décret n° 16/001 du 26 janvier 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances;

Vu la nécessite de fixer les conditions de souscription d'une assurance responsabilité civile couvrant les véhicules en circulation internationale dépourvus d'une carte internationale d'assurance;

Sur proposition de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances;

ARRETE

Article 1

En application des dispositions des Conventions internationales, bilatérales ou multilatérales, dûment ratifiées et publiées en République Démocratique du Congo sur le régime d'assurance de responsabilité civile automobile, les véhicules en circulation internationale sur le territoire congolais, lorsqu'ils n' y sont pas immatriculés, sont tenus d'être couverts par une assurance responsabilité civile automobile.

La preuve du respect de cette obligation est suffisante par la production de la carte internationale d'assurance de la responsabilité civile en cours de validité.

Article 2

A défaut de présentation d'une carte internationale d'assurance en cours de validité, les conducteurs de véhicules visés à l'article 1er ci-dessus doivent souscrire, aux frontières de la République Démocratique du Congo, une assurance spéciale dite "Assurance frontière".

Article 3

L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de trente (30) jours ou de nonante (90) jours, renouvelable une seule fois dans les mêmes conditions que celles initialement souscrites.

Article 4

La garantie procurée par l'assurance frontière couvre la responsabilité civile encourue par son titulaire conformément aux dispositions du Code des assurances.

Elle n'est valable que pour un seul véhicule automobile et ne peut en aucun cas être transférée à un autre véhicule,

Article 5

L'assurance frontière est souscrite auprès d'une entreprise d'assurance agréée par l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances pour les opérations d'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs.

La souscription de l'assurance frontière est constatée, moyennant le paiement de la prime correspondante, par un certificat dont le modèle est fixé par l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Article 6

Le certificat délivré comprend au minimum les mentions prévues à l'article 12 l du Code des assurances.

Article 7

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 8

L'Autorité de régulation et de contrôle des assurances est chargée de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 29 août 2017


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