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Arrêté ministérieln°021/CAB/MIN/CA/JPM/2019 du 21 mars 2019 portant approbation du bame tarifaire des redevances des droits dauteur et droits voisins dues à la SOCODA Coop-CA

Le Ministre de la Culture et des Arts,

Sous la proposition du Conseil dadministration,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo scialement en ses articles 46,91 et 93 ;

Vu lOrdonnance-loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant  protection  des  droits  dauteur  et  des  droits voisins 1, 3, 4, 6, 20, 36, 68, 83 et 111;

Vu  l’Ordonnance-loi   08/074  du  24  décembre 2008 modifiant et fixant les attributions des Ministères ;

Vu lOrdonnance n°11/022 du 18 mars 2011 portant autorisation de création dune société coopérative dénommée Société Congolaise des Droits dAuteur et des Droits Voisins, en sigle « SOCODA » ;

Vu lOrdonnance 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vices-premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres ;

Revu  l’Arrêté  ministériel   027/CAB/MIN/CA/

2011 du 09 avril 2012 portant approbation du Barème tarifaire des redevances des droits dauteur et des droits

voisins à la SOCODA ;

Vu les statuts de la Société Congolaise des Droits dAuteur et des Droits Voisins ;

Considérant que la Société Congolaise de Droits dAuteur  et  des  Droits  Voisins  doit  être  dotée  des moyens légaux de son droit dexercice afin de la permettre de percevoir les redevances des droits dauteur et des droits voisins   aups des utilisateurs dœuvres de l’esprit protégée par la loi ;

Attendu que lauteur dune œuvre de l’esprit doit être associé à la fortune de son œuvre, de telle façon que le principe général de sa participation au succès économique de celle-ci s’affirme dans les rapports entre les auteurs, dune part, et les industries et les usagers, dautre part, et cela, dans tous les cas où il est possible, sous forme dun pourcentage sur les revenus bruts de l’exploitation de lœuvre, quelles que soient les formes et les modalités dexpression et de production ;

Attendu que les redevances au titre des droits dauteur et des droits voisins constituent  les salaires différés  des auteurs dœuvres de lesprit et leurs ayant droits pour  lutilisation publique par les usagers de leurs créations intellectuelles ;

Considérant   les préoccupations soulevées par la Fédération des Entreprises du Congo, FEC en sigle  au cours des séances des travaux de la Commission des experts ;


Prenant en compte les résolutions prises au cours des concertations   entre la FEC, la SOCODA, le Ministère de l’Economie et le Ministère du Commerce, sous la supervision du Ministère de la Culture et Arts

Attendu que la tarification doit être adaptée au coût de la vie ; car, les redevances dues à lauteur constituent pour ce dernier un salaire. Le salaire ayant un caractère alimentaire, il doit être inde au coût de la vie ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

Sur proposition du Conseil dadministration  de la

SOCODA ;

 ARRETE

 

Titre premier : Différentes catégories de redevances  des droits dauteur et des droits voisins

 

Article 1

 

Les différentes formes dutilisation ou dexploitation dœuvres de lesprit donnant lieu à la  perception de redevance de droits dauteur et des droits voisins du présent  arrêté  sont  notamment :      la  communication publique ou lexécution publique; les reproductions mécaniques et  graphiques et des œuvres littéraires et artistiques ; les éditions littéraires ; la copie privée ; la reprographie ;  la  radiodiffusion ;  les  exploitations  des œuvres littéraires et artistiques dans le domaine des nouvelles technologies d’information et de communication.

 

 

Article   2

 

Le présent Arrêté sapplique aux œuvres musicales, plastiques et graphiques, cinématographiques ou audiovisuelles, littéraires photographiques, dramatiques et dramatico-musicales, chorégraphiques, arts visuels et/ou appliqués ainsi les expressions du folklore.

 

 

Titre  II : Les bases de la tarification

 

Article 3

 

La tarification en matière de redevance de droits dauteur  et  des  droits  voisins  est  fonction  de limportance du service rendu par chaque exploitation ou utilisation dœuvres  de l’esprit protégées et, s’applique sur les actes générateurs, autrement dit sur les actes dutilisation dœuvres de lesprit posés par les usagers dans leurs activités. Le tarif est fi sur base du pourcentage ou au forfait par un montant fixe.

 

 

Article 4

 

La  tarification  est  au  pourcentage  lorsque l’utilisation ou lexploitation des œuvres protégées joue le rôle indispensable dans le fonctionnement de lactivité  de lusager ou dans le succès de lactivité. Elle varie entre le minimum et le maximum.

 

Article 5

 

Le tarif est au forfait lorsque lutilisation ou l’exploitation des œuvres protégées joue un rôle accessoire dans le fonctionnement dun établissement ou dans le succès dune manifestation.

 

 

Titre  III : Les abonnés

 

Article 6

 

La tarification de redevances du droit dauteur et des droits voisins prend en compte deux types dusagers : les abonnés et les occasionnels.

 

 

Article 7

 

Les abonnés sont constitués des usagers qui utilisent dune manière permanente les œuvres de lesprit protégées.  Les     occasionnels  sont  les  usagers  qui utilisent les œuvres de lesprit dune manière incidente.

 

 

Article 8

 

Le  contrat  dabonnement  ou  la  licence dexploitation des œuvres de l’esprit est conclu pour une durée déterminée renouvelable par tacite reconduction. Il détermine les limites et les conditions dexploitation et, accorde à    lusager des conditions favorables de tarification.

 

 

Article 9

 

Les abonnés peuvent bénéficier auprès de la SOCODA de conditions dites    de regroupement professionnel sils sont organisés dans des catégories professionnelles propres à leurs activités.

Ces regroupements ou associations professionnelles qui concluent avec la SOCODA un contrat pour tous leurs membres et pour toutes les rubriques  tarifaires concernés par le présent tarif, bénéficieront d’une réduction  de  10%  sils  respectent  les  conditions  du contrat et du tarif.

 

 

Titre  IV : Les différents types de tarifs

 

Article 10

 

Les communications au public ou les exécutions publiques des œuvres de lesprit protégées utilisées ou exploitées dans les spectacles vivants (les concerts, les bals dansants, les spectacles de danses, théâtres, les défilés de mode…)

soit par les sonorisations mécaniques de musique de fond   ou   dambiance,   daccompagnement   et/ou   de  musique  davant  plan  dans  les  restaurants,  dans  les cafés,   dans les salles de gymnastique, les salles dattentes et/ou des fêtes, les stades ou stadium, les ascenseurs), les manifestations à caractère foraine, funéraires et religieuses, mariages , location et prêt ainsi que la projection des films, les expositions des œuvres dart ou photographiques etc.

Il s’applique également aux transmissions   des distributions dœuvres dans des réseaux câblés et les exécutions faites en ligne y compris.

 

Article 11

 

Les laboratoires de veloppement des œuvres photographiques sont assujettis au paiement de reproduction graphique du présent tarif. Cela vaut aussi pour toutes les œuvres photographiques reproduites par des  personnes  physiques  ou  morales,  dans  les calendriers, affiches et affichettes, journaux, revues, cartes postales, brochures, annonces publicitaires

 

 

Article 12

 

Le tarif appliqué aux différentes formes de la représentation ou dexécution publique est :

-     soit de15% des recettes d’entrée avec une variation de 12% pour les usagers de bonne foi et de 18% pour les autres usagers ;

-     soit dun montant forfaitaire calculé sur base de la durée  dexécution  et  du  prix  dentrée  ou  des recettes réalisées.

-

 

Article 13

 

Le tarif appliqué à la reproduction mécanique est constit du « droit reproduction mécanique » qui est de 8%  par  unité  reproduite  au  prix  de  vente,  auquel s’ajoutent les frais liés à l’authentification du support  dœuvre de l’esprit. Tandis que pour les reproductions graphiques, le taux est fi à 10% par unité reproduite.

 

Article 14

 

Les tarifs appliqués dans les domaines de la reproduction par la reprographie et de la copie privée sont fixés par Arrêté du Ministre ayant la Culture et des Arts  dans ses attributions sur proposition du Conseil dadministration.

 

Article 15

 

Le tarif relatif au droit dédition dœuvres littéraires, artistiques ou scientifiques est  Arrêté dans le contrat dédition entre léditeur et lauteur et communiqué à la SOCODA. Il ne peut être inférieur à 10% du prix de cession en détail au public.

Article 16

 

Le tarif appliqué à la radiodiffusion et à la télévision est détermi de commun accord entre la SOCODA et l’organisme de radiodiffusion ou de télévision concerné. Cet accord fait lobjet dun contrat général de représentation qui prend en compte l’utilisation des œuvres lyriques et audiovisuelles et de lensemble des ressources générées par les prestations de service, de même que les subventions de lorganisme de radiodiffusion ou de télévision.

 

 

Article 17

 

Le tarif appliq aux établissements de projection audiovisuelle ou cimatographiques prend en compte la diffusion du film dans toutes ses composantes et la diffusion des œuvres musicales avant, pendant et après la projection. Il en est de même pour les créations et de diffusion des films dentreprises.

Les films dentreprises sont des œuvres audiovisuelles  créées  et  diffusées  en  guise d’information, de formation ou de promotion.   Leurs mises  en  ligne  sur  site  internet  sont  également concernées par le présent tarif.

Ledit tarif, inclut   les possibilités   de reproduire jusquà 50 copies    et de diffuser à des fins professionnelles et promotionnelles. Un taux forfaitaire est calculé à partir de 50 copies et, il sera majoré au-delà de 50 exemplaires.

Sont concernés par ce tarif, les associations, les sociétés commerciales et/ou industrielles et autres institutions tant privées que publiques et/ ou les organismes internationales.

 

 

Article 18

 

Ce tarif est    également appliqué aux œuvres photographiques, aux extraits des œuvres musicales utilisées comme sonneries de téléphones portables, la musique dattente téléphonique, aux dessins et imprimés textiles, aux établissements occasionnant laccès au public à l’internet, aux blodistributeurs, aux organes de   radiodiffusion   et   télévision   sur   internet (webcasting et simulcasting), aux galeries dexposition dœuvres darts, aux cercles et centres culturels , cercles sportifs,     les  espaces  attractifs, aux agences  de publicité

Pour  les  actes  dexploitations  des  contenues protégées en lignes, les redevances sont calculées par pages vues par mois (PAVMO) avec œuvres, lesquelles permettent  la mise en disposition en public des contenus protégés par les droits dauteur et des droits voisins. La périodicité est mensuelle (PAVM). Concernant les contenus protégés dœuvres littéraires, les redevances sont calculées par les nombre des caractères.


Article 19

 

La reproduction dœuvres darts plastiques et graphiques donne lieu à la perception des redevances qui tient compte  du format, de la couleur (noir et blanc), du nombre dexemplaires.

 

 

Article 20

 

La sonorisation à laide dœuvre de l’esprit musicale dans des établissements ouverts au public, est couverte par les droits dexécution publique ou de représentation publique et, est subordone à une autorisation préalable de   la   SOCODA   et   au   paiement   subséquent   des redevances y afférentes.

 

 

Article 21

 

Sont aussi concernés par ce tarif, les sonorisations de musique mécanique  de fond ou dambiance dans les trains, avions, cars ou autocars de voyage, voitures ou camions  publicitaires  munies  de  haut-parleurs, attractions foraines, bateaux…

 

Article 22

 

Les œuvres littéraires et artistiques utilisées dans les publicités sont conceres par le présent tarif :

-     Pour les spots  publicitaires  diffusés à la  radio et à la   télévision, et autres   procédés de diffusions analogues, la redevance est calculée par seconde ainsi quau nombre des diffusions.

-     Concernant, les prestations publicitaires faites dans les revues, journaux, magazines, affiches et affichettes, calendriers, agendas présentoirs, stands

-     Les réseaux daffichages (les avions, les bus, les taxis,  les trains, les stades et stadium, les quais, les cercles  sportifs  et  culturels,  les  panneaux routiers) les redevances sont calculées   de la manière suivante :

a.  Pour les revues, journaux, magazines, affiches et    affichettes,      les        panneaux,       calendriers, agendas, présentoirs, stands etc. les redevances sont calculées sur base du nombre de tirage et

du format ;

b.  Pour  les  réseaux  daffichages,  les  redevances sont calculées en fonction de la dimension du

support et de la durée dexécution.

 

Article 23

 

Le présent tarif se rapporte également à la retransmission par la distribution d'œuvres et de prestations dans des réseaux câblés  quelle que soit la technique de transmission utilisée, dans la mesure où ces œuvres et prestations sont comprises dans des programmes de radio et de télévision qui sont destis à l’ensemble du public et dont le signal est diffusé par


 


voie terrestre ou par satellite et   peut être capté individuellement    en République Démocratique du Congo à laide dappareils disponibles sur le marché (ex. antenne parabolique, décodeur et autres pouvant être acquis par des particuliers) et, qui sont retransmis simultanément et sans modification. Les redevances sont calculées sur les recettes réalisées par les câblodistributeurs à chaque type dabonnement.   Les câblodistributeurs sont tenus de clarer à la SOCODA, le nombre dabonnés, leurs produits  et services et le relevé mensuel de recettes réalisées.

 

Article 24

 

Les représentations dramatiques, dramatico- musicales, tâtrales des amateurs ou professionnels, chorégraphiques, des sketches, les monologues sont concernées par le présent tarif. Les redevances sont déterminées sur base des recettes réalisées. En cas d’une représentation sans droit dentrée, elles seront calculées sur base du budget dopération.

 

 

Article 25

 

Le tarif des droits dexploitation sapplique aux œuvres darts visuels lorsque ces œuvres sont exposées en  public  pour  des  raisons  autres  que  la  location  ou vente. Les redevances prennent en compte les budgets dopération ou du prix dentrée lorsque lexposition est payante.

 

 

Article 26

 

Les usages de la copie privée   sur les supports analogiques ( bande lisse, bande cassette audio ou audiovisuelle…) et numérique (compact disc, vidéo compact disc, digital vidéo disc…) vierges destinés à l’enregistrement privés dœuvres, de représentations ou démissions protégées par le droit dauteur et le droit voisin  sur  les  phonogrammes  ou  vidéogrammes  ainsi que les appareils capables de reproduire ou denregistrer les sons, images et/ou les sons et images se rapportent au présent  barème tarifaire. Les modalités de paiement des redevances sont prévues par larrêté portant mesures dapplication et, calculés par le présent tarif.

 

 

Article 27

 

Le taux applicable à la reproduction graphique des dessins et imprimés textiles sur les pagnes wax, fancy, popeline à fleur et autres supports textiles (tissus) à des fins commerciales ou non lucratif est fixé à 10% sur le prix dusine par yard.

 

Article 28

 

Les œuvres du folklore se rapportent au présent tarif. Le montant de la redevance sera égal à la moitié de celui habituellement  appliqué  pour  les  œuvres  de  même catégorie du domaine privé.

 

Article 29

 

Ce tarif sapplique aux utilisations ou exploitations faites  des  prestations  des  artistes  interprètes  ou exécutants et aux producteurs des phonogrammes ou vidéogrammes. Lusager verse, aux titulaires des droits voisins une rémunération équitable en   contrepartie de ces utilisations.

 

Titre V :  Décompte et paiements

Article 30

 

Les usagers ou les exploitants déclarent dans les 15 jours  à la SOCODA, toutes utilisations ou exploitations des  œuvres  de  l’esprit,  toutes  les  informations nécessaires  permettant au calcul de la redevance.

 

 

Article 31

 

Les droits et redevances perçus sont intégralement versés à la Société Congolaise des Droits dAuteur et des Droits Voisins « SOCODA » en sigle.

 

 

Article 32

 

Le paiement des factures de la SOCODA doivent intervenir dans tous les cas, au plus tard une semaine après réception de la facture de paiement de la redevance ou de lavis de perception.

 

Titre VI : Les dispositions finales

 

Article 33

 

Le barème tarifaire exhaustif et détaillé de toutes les différentes formes dutilisation ou dexploitation dœuvres de lesprit protégées est en annexe du présent Arrêté. Ce tarif peut être révisé chaque année en cas de modification des circonstances.

 

 

Article 34

 

Les actes générateurs ainsi que les taux des redevances au titre des droits   dauteur et des droits voisins   à   percevoir   à   l’initiative   de      la   Société Congolaise de Droits dAuteur et des Droits Voisins, SOCODA  en  sigle,  sont  fies  suivant  le  barème tarifaire en annexe du présent Arrêté.

 

Article 35

 

Compte tenu de la spécificité des différentes formes dutilisation dœuvres de lesprit dans les lieux ou dans les endroits différents, chaque tarif applique ses mesures supplémentaires.


Article 36

 

Dans les cas où,  la produre légale de lutilisation des œuvres de lesprit protégées na pas été respectée, la SOCODA, peut recourir à une expertise agrée extratarifaire,  notamment  pour  les  cas  suivants :  les œuvres intellectuelles relavant du domaine de souveraineté, les œuvres qui sont utilisées pendant une longue  durée  sans  respect  de  la  procédure,  les utilisations secondaires des œuvres de l’esprit protées dans les spots publicitaires, les cas de plagiat des œuvres dautrui et   l’exploitation   par   les   tiers   des   œuvres protégées sans laccord écrit du propriétaire de l’œuvre et de la SOCODA.

 

Article 37

 

Labsence de lautorisation préalable pour l’exploitation des œuvres de lesprit protégées par la loi, expose lusager à des sanctions prévues  par les textes règlementaires.

Tout retard dans le paiement des redevances donne lieu à lapplication systématique dune nalité de 50%, si le retard nexcède  pas 15 jours. Au-delà, la nalité est portée au double.

 

Article 38

 

Le regroupement des lieux selon l’ampleur des activités commerciales favorisant l’exploitation des œuvres de l’esprit protées par la loi, est fait de la manière suivante :

Zone  1 :  Kinshasa  (Gombe,  Limete,  Ngaliema, Bandalungwa, Kasavubu, Kalamu, Lemba, Matete, Kintambo, Barumbu, Kinshasa), Lubumbashi, Matadi, Goma et Bukavu.

Zone 2 : Kinshasa ( Selembao, Bumbu, Ngiri-ngiri, Masina, Ndjili, Mont- Ngafula, Kimbanseke, Lingwala, Ngaba) Kisangani, Bunia, Beni, Butembo, Mbuji-mayi, Kindu, Kananga, Bandundu-Ville et Mbandaka, Boma, Moanda, Mbanza-Ngungu, Kisantu et Kasangulu.

Zone 3 : Kinshasa ( Makala, Kisenso, Nsele, Maluku), Likasi, Kolwezi, Kikwit, Uvira, Kasumbalesa, Kalemie, Moba, , Lodjo et Kabinda.

 

Article 39

 

Toutes les zones non citées sont consirés dans la zone 4.

 

Article 40

 

Par rapport à ces zones, les tarifs tels que repris dans le barème seront appliqués de la manière suivante : Zone

1 : 100% ; Zone 2 : 80% ; Zone 3 : 60%  et Zone 4 :

50%


Article 41

 

Quau regard  de la présente réglementation, sont approuvés, les taux   et les tarifs des redevances à titre des droits dauteur et des droits voisins fixés par la SOCODA.

 

 

Article 42

 

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires  au présent Arrêté.

 

Article 43

 

Le Secrétaire général à la Culture et aux Arts ainsi que le Directeur général de la SOCODA chacun en ce qui le concerne sont chargés de lexécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 21 mars 2019

 Annexe de l’Arrêté ministériel n°021 /CAB/ MIN/CA/2019 du 21 mars 2019 portant approbation du barème tarifaire des redevances de droits d’auteur et droits voisins dues à la SOCODA PDF


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