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ORDONNANCE 88-092 du 7 juillet 1988  instituant un examen d’État en vue de l’obtention d’un diplôme d’État d’études secondaires du cycle long.

Section Ire  Institution et conditions d’admission à l’examen d’État

Art. 1er. — Il est institué un examen d’État en vue de l’obtention du diplôme sanctionnant les études secondaires du cycle long.

Art. 2. —L’examen d’État est organisé à l’expiration de chaque année scolaire.

Art. 3. — Sont admissibles à l’examen d’État:

1) les élèves de tous les établissements d’enseignement secondaire, publics ou privés agréés dont les conditions d’inscription, de promotion et de redoublement dans le cycle répondent aux prescriptions légales et réglementaires en la matière et qui ont suivi, durant l’année scolaire à l’expiration de laquelle a lieu l’examen, les cours de la dernière année du cycle long de l’enseignement secondaire;

2) les candidats ayant réussi lors d’une session antérieure et qui désirent participer à nouveau à l’examen en vue d’améliorer leur résultat;

3) les candidats autodidactes, après réussite à un examen préliminaire dont les modalités sont déterminées par le commissaire d’État ayant l’enseignement secondaire dans ses attributions.

Art. 4. — Les modalités d’établissement des listes d’inscription des  candidats sont déterminées par arrêté du commissaire d’État ayant l’enseignement secondaire dans ses attributions.

Section II  Organisation de l’examen d’État

Art. 5. — L’examen d’État comporte des épreuves écrites, orales et pratiques portant sur les matières prévues au programme de la dernière année du cycle long de l’enseignement secondaire.

La liste des types d’épreuves et de matières faisant l’objet de l’examen est fixée et publiée chaque année par le commissaire d’État ayant l’enseignement secondaire dans ses attributions.

Art. 6. — Les organes chargés de préparer ou de faire subir les épreuves de l’examen sont:

• le comité national d’examen;

• le centre d’examen;

• le comité d’organisation;

• la commission d’examen;

• le centre national de correction d’examen.

I. Comité national d’examen

Art. 7. — Le comité national d’examen a pour mission:

1) d’assurer, sur le plan national, l’organisation matérielle et technique des épreuves;

2) de déterminer les sujets des épreuves selon une procédure fixée par le commissaire d’État ayant l’enseignement secondaire dans ses attributions.

Art. 8. — Le comité national d’examen est composé de personnes ci-après:

1) le commissaire d’État ayant l’enseignement secondaire dans ses attributions ou son délégué, président;

2) le secrétaire général à l’enseignement primaire et secondaire ou son délégué, vice-président;

3) le conseiller pédagogique du commissaire d’État à l’Enseignement primaire et secondaire;

4) le conseiller juridique du département de l’Enseignement primaire et secondaire;

5) l’inspecteur général de l’enseignement primaire et secondaire;

6) les directeurs-chefs des services centraux du département de l’Enseignement primaire et secondaire.

II. Centre d’examen

Art. 9. —Les épreuves sont subies dans les centres d’examen. Le commissaire d’État ayant l’enseignement secondaire dans ses attributions arrête, sur proposition du président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de la ville de Kinshasa ou de région, les listes des centres d’examen suivant le nombre d’écoles ainsi que les règles de répartition des candidats dans les différents centres.

III. Comité d’organisation d’examen

Art. 10. — Dans chaque centre d’examen est établi un comité d’organisation matérielle et technique des épreuves devant s’y dérouler.

Les comités sont créés pour la ville de Kinshasa par le président régional du Mouvement populaire de la révolution, gouverneur de la ville et, pour chaque région, par le président régional du Mouvement populaire de la révolution, gouverneur de région, dans tous les cas sur proposition du chef de division régionale de l’enseignement primaire et secondaire.

Art. 11. — Les comités d’organisation d’examen sont composés:

1) de l’inspecteur principal régional de l’enseignement primaire et secondaire qui est de droit président;

2) d’un délégué de la division régionale de l’enseignement primaire et secondaire;

3) des chefs d’établissements d’enseignement national dont les élèves subissent les épreuves dans le centre où le comité est établi.

IV. Commission d’examen

Art. 12. —Dans chaque centre d’examen est établie une commission d’examen chargée de faire subir les épreuves pratiques, orales et écrites, de surveiller le déroulement de ces épreuves et de recueillir des établissements secondaires présentant les candidats, les notes obtenues  par ceux-ci au cours de l’année scolaire. L’épreuve orale se déroule devant les membres de la commission d’examen suivant les modalités arrêtées par le commissaire d’État ayant l’enseignement secondaire dans  ses attributions.

Art. 13. — Les commissions d’examen sont composées:

1) d’un président, d’un vice-président et d’un secrétaire, tous désignés parmi le personnel de l’enseignement primaire et secondaire, sur proposition du comité d’organisation, pour la ville de Kinshasa par le président régional du Mouvement populaire de la révolution, gouverneur de la ville et, pour chaque région, par le président régional du Mouvement populaire de la révolution, gouverneur de région;

2) d’examinateurs chargés de faire subir les épreuves pratiques et de correcteurs de dissertation, désignés parmi le personnel enseignant sur proposition du comité d’organisation, pour la ville de Kinshasa, par le président régional du Mouvement populaire de la révolution, gouverneur de la ville et, pour chaque région, par le président régional du Mouvement populaire de la révolution, gouverneur de région;

3) de surveillants chargés d’assurer le bon déroulement des épreuves écrites et désignés parmi le personnel enseignant sur proposition du comité d’organisation, pour la ville de Kinshasa, par le président  régional du Mouvement populaire de la révolution, gouverneur de la ville et, pour chaque région, par le président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région.

Art. 14. —En cas d’empêchement simultané du président et du viceprésident de la commission, chacun est remplacé par un membre de la commission désigné par l’autorité politico-administrative locale.

V. Centre national de correction d’examen

Art. 15. — Le centre national de correction d’examen est unique et se situe à Kinshasa.

Il est chargé de:

1) la correction des épreuves écrites autres que la dissertation;

2) la centralisation des résultats de la dissertation, des épreuves pratiques et orales reçues de différents centres du pays ainsi que des notes obtenues à l’école par les candidats au cours de l’année scolaire.

Le commissaire d’État ayant l’enseignement secondaire dans ses attributions détermine la forme de documents à utiliser et arrête les modalités de correction des épreuves ainsi que la procédure de transmission des résultats au jury d’examen prévu à l’article 17 de la présente ordonnance.

Art. 16. — Le centre national de correction d’examen est composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire et des correcteurs, tous désignés par le commissaire d’État ayant l’enseignement secondaire dans ses attributions.

Section III Jury d’examen et diplôme

Art. 17. — Après les travaux du centre national de correction d’examen, il sera institué un jury qui a pour mission de délibérer sur les résultats des épreuves et des notes obtenues à l’école au cours de l’année scolaire lui transmis par le centre national de correction d’examen et de délivrer aux candidats méritants le diplôme d’études secondaires du cycle long.

Art. 18. — Le jury délibère également sur tous les cas limites dans  le cadre de directives établies par le commissaire d’État ayant l’enseignement  secondaire dans ses attributions.

Art. 19. — Le jury est composé des personnes ci-après:

1) l’inspecteur général de l’enseignement primaire et secondaire, président;

2) le conseiller pédagogique du commissaire d’État ayant l’enseignement secondaire dans ses attributions;

3) le conseiller juridique du département ayant l’enseignement secondaire dans ses attributions;

4) les directeurs-chefs des services centraux du département de l’enseignement primaire et secondaire, ou leurs délégués, ayant dans leurs attributions respectivement:

• l’enseignement général et normal;

• l’enseignement technique et professionnel;

• les programmes scolaires et matériel didactiques.

5) l’inspecteur général adjoint chargé des jurys et de l’évaluation pédagogique,secrétaire.

Art. 20. — En cas d’empêchement du président du jury, la présidence est assurée par un des membres désigné par le commissaire d’État ayant l’enseignement secondaire dans ses attributions. Il en est de même du secrétaire du jury.

Art. 21. — Le diplôme d’études secondaires du cycle long délivré par le jury est dénommé «diplôme d’État».

Art. 22. — Pour obtenir le diplôme d’État, les candidats doivent obtenir au moins 50 % du total des points de l’examen d’État et de l’école et 50 % des points attribués à l’ensemble des disciplines essentielles de l’option. La liste des disciplines essentielles pour chaque option est établie par le commissaire d’État ayant l’enseignement secondaire dans ses attributions.

Art. 23. — Pour le calcul du pourcentage des points obtenus par les candidats par rapport au total des points, des systèmes différents sont appliqués suivant les catégories des candidats déterminées àl’article 3 de la présente ordonnance.

Le jury totalise, d’une part, les points obtenus dans chacune des épreuves pratiques, écrites et orales de l’examen et, d’autre part, les points obtenus au cours de l’année scolaire, c’est-à-dire la composition du premier semestre et le travail journalier.

Les pourcentages, par rapport au total général, que représentent le total  des points attribués aux épreuves de l’examen et le total des points attribués aux travaux de l’année scolaire sont fixés par le commissaire d’État ayant l’enseignement secondaire dans ses attributions.

Pour les candidats appartenant à la catégorie visée à l’article 3, 2° et 3°, seuls sont pris en considération les résultats de l’examen d’État.

Art. 24. — Exceptionnellement, lorsqu’il y a un trop grand écart entre la moyenne des points obtenus au cours de l’année scolaire par tous les élèves d’un même établissement et d’une même option et la moyenne des points obtenus par ces mêmes élèves aux épreuves de l’examen, le jury peut, après avoir effectué les contrôles nécessaires, ne pas tenir compte des points obtenus au cours de l’année scolaire par les candidats en cause.

Art. 25. — Le diplôme d’État est établi conformément au modèle annexé à la présente ordonnance.

Art. 26. — Le diplôme d’État délivré par le jury est le seul document officiel sanctionnant les études du cycle long de l’enseignement secondaire.

Art. 27. — Sont assimilés au diplôme d’État tout diplôme et certificat délivrés par les écoles d’enseignement secondaire du cycle long des pays étrangers pour lesquels leurs détenteurs ont sollicité et obtenu l’équivalence du diplôme d’État conformément aux textes en vigueur en la matière.

Section IV Dispositions pénales

Art. 28. — Sans préjudice des sanctions administratives prévues au  règlement général du centre d’examen, le flagrant délit de fraude de la part d’un ou des candidats est puni d’une peine de servitude pénale principale allant de 1 à 3 mois et d’une amende de 500 à 1.000 zaïres ou de l’une de ces peines seulement.

Art. 29. — Sans préjudice des dispositions du Code pénal en la matière, en cas de complicité gestuelle, orale ou écrite d’une quelconque personne ou d’un agent du département de l’Enseignement primaire et secondaire, les peines citées à l’article 28 ci-dessus seront applicables.

Art. 30. — Seront punies des peines de servitude pénale de 3 mois au maximum et d’une amende allant de 1.000 à 2.000 zaïres, ou de l’une de ces peines seulement, la ou les personnes qui auront monté un mécanisme de toute nature en vue de faciliter la fraude, soit en fournissant directement ou indirectement aux candidats les réponses écrites, soit en introduisant ou en tentant d’introduire dans la salle où a lieu l’examen, des grilles de réponse ou tout autre moyen

contenant des éléments de réponses, vrais ou faux.

Art. 31. — Sans préjudice des peines disciplinaires prévues par la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État, seront punis d’une peine de servitude pénale principale de 6 mois au maximum et d’une amende de 2.000 à 5.000 zaïres, ou de l’une de ces peines seulement, les présidents, vice-présidents, secrétaires, membres du jury, du centre national de correction d’examen, des centres d’examen, des comités d’organisation, des commissions d’examen ainsi que les compositeurs et les dactylographes qui auront, par n’importe quel moyen, en tout cas en raison ou à l’occasion de leurs fonctions, facilité la fraude ou fourni des techniques  de toute nature pour la réaliser.

Section V Dispositions diverses et finales

Art. 32. — Les présidents, vice-présidents, les secrétaires et les membres du jury, des centres d’examen, des comités d’organisation, des commissions d’examen, du comité national d’examen et du centre national de correction d’examen bénéficient d’une prime spéciale de sécurité dont le montant est déterminé pour chaque catégorie par le commissaire d’État ayant l’enseignement secondaire dans ses attributions.

Ils bénéficient en outre des indemnités de mission prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur en la matière, lorsqu’ils effectuent un voyage dans le cadre de l’examen d’État.

Art. 33. — Les diplômes délivrés conformément au prescrit des textes antérieurs conservent, à la prise d’effets de la présente ordonnance,  leur valeur et leur caractère de document officiel.

Art. 34. — Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, notamment l’ordonnance 72-243 du 17 mai 1972 instituant un examen d’État en vue de l’obtention du diplôme d’État d’études secondaires du cycle long.

Art. 35. — Le commissaire d’État à l’Enseignement primaire et secondaire est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui  entre en vigueur à la date de sa signature.

Annexe non reproduite


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