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ARRÊTÉ DEPS/CCE/001/012/82 du 30 janvier 1982 portant organisation au sein du département de l’Enseignement primaire et secondaire d’un secrétariat permanent de la réforme de l’enseignement primaire et secondaire.

Dénomination

Art. 1er. — Il est créé, au sein du département de l’Enseignement primaire et secondaire, un secrétariat permanent pour la réforme de l’enseignement primaire et secondaire attaché au cabinet du commissaire d’État à l’Enseignement primaire et secondaire.

Attribution

Art. 2. — Le secrétariat permanent est chargé de:

(a) la programmation et la planification des travaux des organes de la commission nationale de réforme ainsi que la coordination de leurs activités;

(b) l’analyse et la synthèse des travaux effectués;

(c) l’organisation des enquêtes, des études et des expériences relatives à la mise en oeuvre de la réforme;

(d) la collaboration et la coopération avec les institutions de recherches pédagogiques et autres;

(e) l’organisation de la participation active des enseignants, des parents et des utilisateurs dans les travaux sur la réforme;

(f) l’expérimentation et l’évaluation des plans d’études des programmes et des méthodes proposées pour différentes sections et options des études;

(g) le contrôle du progrès des travaux réalisés;

(h) la préparation des budgets et le financement des travaux sur la réforme;

 (i) la collecte, reproduction et distribution de toute la documentation portant sur les travaux de la commission de la réforme.

Art. 3. — Le secrétariat permanent est également chargé de:

1) proposer la restructuration et les réorganisations fonctionnelles de la commission de réforme;

2) coordonner toute aide extérieure à la réforme, bilatérale et multilatérale;

3) élaborer un plan à long terme de développement de l’éducation nationale (politique et planification).

Art. 4. — Les activités du secrétariat permanent de la réforme de l’enseignement primaire et secondaire sont placées sous la responsabilité directe du commissaire d’État.

Art. 5. — Le chef du secrétariat permanent ayant une haute qualification professionnelle et administrative est nommé par le commissaire  d’État. Il est directement responsable pour l’exécution de toutes les tâches du secrétariat permanent.

Art. 6. — Le secrétariat permanent comprend:

1) un agent de commandement, qualifié dans le domaine de l’élaboration des programmes de l’enseignement général;

2) un agent de commandement, qualifié dans le domaine de l’élaboration des programmes de l’enseignement technique et professionnel;

3) un agent de commandement, qualifié dans le domaine de la préparation du matériel didactique;

4) un agent de commandement, qualifié dans le domaine de la formation des enseignants;

5) un agent de commandement, qualifié dans le domaine de la planification de l’éducation;

6) deux agents de collaboration, qualifiés en matières administratives;

7) deux dactylographes qualifiés;

8) un technicien de reproduction.

Art. 7. —Les membres du secrétariat permanent sont désignés parmi les agents du département de l’Enseignement primaire et secondaire et, le cas échéant, démis de leurs fonctions par le commissaire  d’État à l’Enseignement primaire et secondaire. Ils sont placés sous  l’autorité du chef du secrétariat permanent qui exerce sur eux le pouvoir hiérarchique conformément au statut des agents de l’État. La définition des attributions de chaque membre du secrétariat permanent  ainsi que les modalités de fonctionnement de celui-ci relèvent de la compétence du chef du secrétariat permanent.

Art. 8. — Les membres du secrétariat permanent bénéficient d’office de la prime pour fonctions spéciales prévue statutairement.

Art. 9. — Le secrétariat permanent de la réforme de l’enseignement primaire et secondaire jouit de l’assistance technique et logistique du projet Conseil exécutif – PNUD – UNESCO de l’appui à la réforme et à la planification de l’éducation.

Art. 10. — Tous les services spécialisés du département de l’Enseignement primaire et secondaire sont obligés d’accorder au secrétariat permanent l’assistance technique requise.

 


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