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LOI 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État.  

TITRE I  DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II  RECRUTEMENT
TITRE III LA CARRIÈRE
CHAPITRE 1er PÉRIODE PROBATOIRE
CHAPITRE II EMPLOIS ET AFFECTATIONS
CHAPITRE III POSITIONS
CHAPITRE IV TRANSFERT
CHAPITRE V RÉMUNÉRATION
CHAPITRE VI  AVANTAGES SOCIAUX ALLOUÉS EN COURS DE CARRIÈRE
CHAPITRE VII  FRAIS DE TRANSPORT ET DE VOYAGE
CHAPITRE VIII DROITS, DEVOIRS ET INCOMPATIBILITÉS
CHAPITRE IX RÉGIME DISCIPLINAIRE
CHAPITRE X COTATION ET AVANCEMENT
TITRE IV CESSATION DÉFINITIVE DES SERVICES ET RÉINTÉGRATION
TITRE V AVANTAGES ACCORDÉS APRÈS LA CESSATION DÉFINITIVE DES SERVICES
CHAPITRE 1er ALLOCATION DE FIN DE CARRIÈRE
CHAPITRE II PENSION
CHAPITRE III  ALLOCATIONS FAMILIALES ET SOINS DE SANTÉ
CHAPITRE IV RENTE DE SURVIE ET AUOCATION DE DÉCÈS
TITRE VI  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE I  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Le présent statut s'applique au personnel de carrière des services publics de l'État.

Les services publics de l'État comprennent notamment:

- le personnel administratif des services de la présidence de la République; l'administration du comité central et du bureau politique du Mouvement populaire de la révolution;

- l'ensemble du personnel de l'administration du conseil législatif comprenant les services administratifs proprement dits et les services techniques; l'administration du comité exécutif du Mouvement populaire de la révolution;

- le personnel administratif du cabinet du premier commissaire d'État;

-l'administration de tous les départements y compris celle du commissariat général au Plan;

-l'administration de la cour des comptes;

- l'administration du Conseil national de sécurité (C.N.S.), du Centre national de recherches et investigations (CN.R.I.) et du Service national d'intelligence (S.N.I.);

-l'administration de la chancellerie des ordres nationaux;

- l'ensemble du personnel civil et militaire œuvrant au sein des Forces armées zaïroises et à la gendarmerie nationale.

Art. 2. - Sont toutefois exclus de l'application du présent statut, les magistrats, les gouverneurs et commissaires de région, les cadres élus de l'administration du territoire et le personnel des organismes publics personnalisés.

Art. 3. - L'agent de carrière des services publics de l'État est l'agent nommé à un grade de la hiérarchie pour occuper un emploi permanent dans un des services publics de l'État.

La liste et les effectifs maxima des emplois existant au sein des différents services sont fixés par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, sur proposition du département de la Fonction publique.

Art. 4. - Les agents de carrière sont répartis en trois catégories. Chaque catégorie comporte plusieurs grades définis et arrêtés à l'annexe 1 du présent statut.

Les agents de la première catégorie sont nommés par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, sur proposition du département de la Fonction publique.

Les agents des deuxième et troisième catégories sont nom més par le commissaire d'État à la Fonction publique, sur proposition des départements et services intéressés.

Toutefois, les agents des deuxième et troisième catégories des Forces armées zaïroises et de la gendarmerie nationale sont nommés par le commissaire d'État à la Défense nationale et à la Sécurité du territoire.

Art. 5. - Les mesures d'exécution du présent statut sont prises sur proposition du département de la Fonction publique, par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, sous forme d'ordonnance portant règlement d'administration.

De même, des règlements d'administration tenant compte de la spécificité de certains services pourront être pris par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, sur proposition du département de la Fonction publique, sans pour autant déroger au présent statut.

Art. 6. - L'agent régi par ce statut est dans une situation légale et réglementaire.

Il doit subir les modifications apportées au présent statut. Toutefois, celles-ci ne peuvent porter atteinte aux droits acquis par l'agent dans le cadre du présent statut.

TITRE II  RECRUTEMENT

Art. 7. - Tout recrutement sous le régime du présent statut doit avoir pour objet de pourvoir à la vacance d'un emploi budgétairement prévu.

Art. 8. - Nul ne peut être recruté comme agent de carrière s'il ne remplit les conditions suivantes:

1) être de nationalité zaïroise;

2) jouir de la plénitude des droits civiques;

3) être de bonne moralité;

4) avoir atteint l'âge de 16 ans au minimum et de 30 ans au maximum, la limite d'âge pourrait toutefois être reportée à 35 ans pour le recrutement à certains emplois spéciaux sur décision du commissaire d'État à la Fonction publique;

5) au-delà de l'âge de 35 ans, le candidat ne peut être recruté que sur décision du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République;

6) avoir subi avec succès les épreuves d'un concours de recrutement, sauf pour le cas exceptionnel de recrutement sur titre prévu à l'article 9, paragraphe 1;

7) être en bonne santé et posséder des aptitudes physiques indispensables pour les fonctions à exercer;

8) s'il s'agit d'une femme mariée, avoir reçu du conjoint l'autorisation écrite d'exercer une fonction publique.

Art. 9. - Le recrutement s'effectue sur concours. Toutefois, le recrutement se fait sur titre en faveur des candidats détenteurs d'un diplôme délivré ou reconnu équivalent par l'Enseignement national et préparant spécialement à la carrière concernée, pou r autant que le nombre de candidats ne dépasse pas celui des emplois mis en compétition.

Pour les deux cas, la décision du département de la Fonction publique est obligatoire.

En région, le recrutement des agents des deuxième et troisième catégories s'effectue par le département de la Fonction publique à l'initiative du gouverneur de région.

Tout recrutement doit faire l'objet d'une publicité préalable à la presse. Cette publicité est assurée par un avis officiel d'appel aux candidats accordant à ceux-ci un délai utile pour l'introduction de leur candidature. Le même avis doit en même temps déterminer les matières sur lesquelles porteront les épreuves et, le cas échéant, le niveau de formation exigé ainsi que les diplômes requis pour les emplois à conférer.

Art. 10. - À l'issue du concours, seuls les candidats ayant réussi et s'étant classés en ordre utile peuvent être nommés, selon le cas, par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République pour la première catégorie, par le commissaire d'État à la Fonction publique pour les deuxième et troisième catégories et affectés dans les départements et services intéresses.

Toutefois, les agents des deuxième et troisième catégories des Forces armées zaïroises et de la gendarmerie nationale sont nommés par le commissaire d'État à la Défense nationale et à la Sécurité du territoire.

Le recrutement s'effectue exclusivement aux grades d'exécution et de collaboration définis à l'article 18. Les diplômes, certificats ou brevets exigés pour l'accès aux différents grades de recrutement sont déterminés par le tableau annexé à la présente loi.

Art. 11. - Tout concours prévu aux termes de l'article 10 du présent statut est organisé par le département de la Fonction publique avec la collaboration du département, du service intéressé ou du gouverneur de région.

Art. 12. -II est ouvert pour chaque agent soumis au présent statut un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Celles-ci, avant qu'elles ne soient enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité, doivent être portées à sa connaissance.

Art. 13. - Tout agent soumis au présent statut porte obligatoirement un numéro matricule qui lui est attribué par le département de la Fonction publique.

Art. 14. - Avant son entrée en fonction, l'agent est tenu de prêter le serment suivant

«Je jure fidélité au président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, obéissance à la Constitution et aux lois de la République du Zaïre,»

- secrétaire général de l'administration;

Le serment est prêté, selon le cas, entre les mains du commissaire d'État à la Fonction publique ou du gouverneur de région ou de leurs délégués.

La prestation du serment fait l'objet d'un procès-verbal dont copie est versée au dossier de l'agent.

TITRE III LA CARRIÈRE

Art. 15. -II existe deux espèces de carrière administrative: la carrière normale ou hiérarchisée et la carrière plane.

Effectuent une carrière normale, les agents qui peuvent participer à l'avancement de grade par voie de promotions successives dans la hiérarchie des grades et des emplois.

Effectuent une carrière plane, les agents qui, en vertu de la nature particulière de leurs emplois, ont vocation à exercer en permanence le même ordre de fonction. Tel est le cas du personnel enseignant, du corps d'inspecteurs de l'enseignement, des éducateurs sociaux et d'autres corps de métiers.

CHAPITRE 1er PÉRIODE PROBATOIRE

Art. 16. - Pour être nommé à titre définitif, l'agent doit accomplir une période probatoire dont la durée est de trois mois pour les emplois d'exécution et de six mois pour les emplois de collaboration.

La période probatoire permet à l'autorité compétente de se rendre compte du degré de conscience et d'aptitudes morales et professionnelles de l'agent.

Art. 17. - À l'issue de la période probatoire, l'autorité définie par règlement d'administration établit un rapport donnant en conclusion ses avis sur l'opportunité de l'admission définitive de l'agent. Ce rapport est adressé, pour décision, par la voie hiérarchique, à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

L'agent qui n'est pas admis à titre définitif est licencié d'office sans aucune indemnité, par le département de la Fonction publique. En cas d'admission à titre définitif, l'ancienneté de l'agent court à partir de la date de son recrutement.

CHAPITRE II EMPLOIS ET AFFECTATIONS

Art. 18.  - Les emplois auxquels sont affectés les agents soumis au présent statut se divisent en emplois de commandement, de collaboration et d’exécution.

• Constituent les emplois de commandement, les fonctions de:

- directeur;

- chef de division;

- chef de bureau.

• Constituent les emplois de collaboration, les fonctions de:

- attaché de bureau de 1 re classe;

- attaché de bureau de 2e classe;

- agent de bureau de 1 re classe.

• Constituent les emplois d'exécution, les fonctions de: - agent de bureau de 2e classe;

- agent auxiliaire de 1 re classe;

- agent auxiliaire de 2e classe;

- huissier.

Art. 19. - Les agents sont affectés aux différents emplois par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, le président du conseil législatif, les chefs de départements, par le gouverneur de région et par les responsables de différents services du parti et des autres services publics de l'État.

Un emploi est considéré comme vacant lorsqu'il n'est pas occupé par un agent revêtu du grade qui y correspond. Il est considéré comme provisoirement disponible lorsque son titulaire est momentanément absent ou empêché.

Art. 20. - Le grade doit correspondre à l'emploi.

Toutefois, lorsqu'un emploi de la première catégorie est déclaré vacant, un agent du grade immédiatement inférieur par rapport au titulaire est désigné pour assumer l'intérim. Il en est de même lorsque l'emploi est déclaré provisoirement disponible.

La durée de l'intérim, en cas de vacance, ne peut dépasser 12 mois. Dans les deux cas, l'agent intérimaire bénéficie mensuellement d'une prime égale à la différence entre le traitement initial de son grade et celui du grade correspondant à l'emploi qu'il occupe intérimairement. En cas d'irrégularité constatée, la prime d'intérim est refusée par le commissaire d'État à la Fonction publique.

Art. 21. - Aucun agent ne peut être privé de son emploi s'il n'a pas reçu une nouvelle affectation ou s'il n'a pas été placé dans une position d'interruption de services ou encore s'il n'a pas cessé définitivement ses services pour l'une des causes prévues à l'article 70.

CHAPITRE III POSITIONS

Art. 22. - Tout agent est placé dans l'une des positions suivantes:

1) en activité;

2) en détachement;

3) en disponibilité;

4) en suspension.

Section 1 re Activité

Art. 23. - L'activité est la position de l'agent qui exerce effectivement les fonctions afférentes à l'emploi qui lui a été attribué. Elle englobe les missions officielles, les congés ainsi que les absences autorisées par le chef hiérarchique.

Art. 24. - L'agent chargé d'une mission officielle bénéficie, en plus des droits afférents à l'activité de service, des avantages spéciaux fixés par règlement d'administration.

Art. 25. - Paragraphe 1 er. Tout agent en activité de service a droit:

1) à un congé de reconstitution de 30 jours ouvrables par année entière de service. Le congé de reconstitution est pris chaque année selon les convenances de l'agent et les nécessités de service.

L'agent peut cumuler les congés annuels auxquels il a droit pour deux années de service successives. Ce cumul doit s'étendre sur les trois quarts au moins de la durée de congé auquel il a droit pour ces deux années. Lorsque l'agent fait usage de cette faculté, la durée de congé est augmentée du temps normalement nécessaire à l'intéressé pour effectuer le voyage aller et retour du lieu de son affectation à son lieu d'origine.

Dans ce cas, l'agent a droit à un titre de voyage pour lui et les membres de sa famille;

2) à des congés de maladie dûment constatée par un certificat médical;

3) à des congés de circonstance qui ne peuvent être pris qu'au moment de l'événement qui les justifie.

Ces congés sont accordés dans les conditions fixées ci-après:

NATURE DE L’EVENEMENT                                                               MAXIMUM AUTORISE

1. Mariage de l’agent                                                                       3j ours ouvrables

2. Accouchement de l’épouse                                                            4 jours ouvrables

3. Décès du conjoint ou d’un parent au premier degré                       6 jours ouvrables

4. Décès du parent et allié proche au 2ème degré                               3 jours ouvrables

5. Déménagement                                                                          1 jour ouvrable

6. Mariage d’un enfant                                                                    2 jours ouvrables

 

Paragraphe 2. L'agent de sexe féminin a droit à un congé de maternité.

La durée de ce congé est de quatorze semaines consécutives dont huit semaines au moins après l'accouchement.

Le congé est accordé sur présentation d'un certificat médical indiquant la date probable de l'accouchement. Toutefois, l'agent de sexe féminin qui a bénéficié d'un congé de maternité ne peut plus, au cours de la même année, faire valoir son droit au congé de reconstitution.

Art. 26. - Les congés sont accordés par les chefs hiérarchiques dans les conditions qui sont fixées par règlement d'administration.

Section 2 Détachement

Art. 27. - Le détachement est la position de l'agent qui est autorisé à interrompre temporairement ses fonctions pour occuper un emploi ou assurer un mandat au sein d'administrations, institutions, organismes officiels ou organes politiques autres que ceux dont le personnel de carrière est soumis au présent statut, notamment:

1) le bureau du président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République;

2) les cabinets des secrétaires permanents du comité central et du bureau politique;

3) le bureau du conseil législatif;

4) les bureaux du secrétaire exécutif du Mouvement populaire de la révolution et des secrétaires généraux du Mouvement populaire de la révolution;

5) le cabinet du premier commissaire d'État et les cabinets des com­missaires d'État;

6) les zones urbaines et les collectivités rurales;

7) les organismes internationaux dont fait partie la République du Zaïre.

Le détachement est accordé par le commissaire d'État à la Fonction publique après avis du département ou du service intéressé ou de l'administration régionale et aux conditions précisées par règlement d'administration.

Art. 28. - Dans les cas prévus à l'article 27, 1°,2°,3°,4° et 5°, le détachement a une durée égale à celle des fonctions ou mandat. Dans les autres cas, la durée ne peut excéder 5 ans.

Toutefois, le détachement peut être renouvelé dans l'intérêt du service. Le détachement rend vacant l'emploi occupé par l'agent. L'agent détache n'est plus à charge de son administration d'origine.

Pendant toute la durée du détachement, l'agent doit être suivi par son administration d'origine. Quant à la cotation, elle est faite, le cas échéant, par le service auprès duquel l'agent est détaché.

L'agent détaché conserve le droit à la participation au concours de promotion et à l'avancement de traitement et grade.

Il est rémunéré par l'organisme auprès duquel il est détaché, à l'exception de l'agent détaché auprès du bureau d'un commissaire d'État qui continue d'être rémunéré par le Trésor. La durée du détachement est comprise dans sa carrière.

Art. 29. - À l'expiration du détachement, l'agent est replacé d'office en activité de service.

Il bénéficie en outre d'une promotion s'il a accompli au moins trois ans d'ancienneté dans le grade, y compris la durée du détachement, et s'il a obtenu, le cas échéant, au moins l'appréciation «bon» lors de trois dernières cotations.

Toutefois, au cas où le détachement est interrompu par suite d'un manquement de l'agent, celui-ci n'est éventuellement replacé en position d'activité qu'après clôture de la procédure disciplinaire entamée à sa charge et après avis du département de la Fonction publique.

Section 3 Disponibilités

Art. 30. - La disponibilité est prononcée soit d'office, soit à la demande de l'agent, par le département de la Fonction publique après avis préalable du département, du service intéressé ou de l'administration régionale.

Art. 31. - L'agent est mis en disponibilité d'office:

1) pour cause de maladie ou d'infirmité, lorsqu'il a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et qu'il n'est pas apte à reprendre son service à l'expiration de son dernier congé; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder un an;

2) lorsque, par cas de force majeure, il est dans l'impossibilité de rejoindre son poste d'attache administratif. Dans ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder cinq mois;

3) pour effectuer, dans l'intérêt du service, des études ou stage de perfectionnement au Zaïre ou à l'étranger.

Art. 32. - La disponibilité à la demande de l'agent ne peut être accordée que dans les cas suivants:

1) pour effectuer des études ou recherches au Zaïre ou à l'étranger présentant un intérêt général pour le pays; dans ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder cinq ans.

Néanmoins, cette durée est renouvelable une fois. La disponibilité sollicitée pour raison d'études ne peut être accordée qu'à l'agent ayant acquis une ancienneté de 3 ans au moins dans la carrière;

2) pour des raisons sociales:

• dans le cas où l'agent accompagne son conjoint en mutation;

• dans le cas où l'agent accompagne son conjoint ou son enfant mi­neur dans un lieu d'hospitalisation ou de traitement au Zaïre ou à l'étranger.

Art. 33. - La situation de l'agent en disponibilité d'office est réglée comme suit

1) dans le cas où la disponibilité a été prononcée pour cause de ma­lad le, l'agent reçoit la moitié de son traitement d'activité et conserve le bénéfice entier des avantages sociaux alloués en cou rs de carrière.

La durée de la disponibilité est comprise dans le temps de service comptant pour l'avancement de grade et de traitement ainsi que dans la durée de la carrière.

L'agent est tenu à se soumettre, chaque fois que l'administration le juge opportun, à l'examen de la commission médicale d'inaptitude prévue à l'article 75;

2) dans le cas où la disponibilité a été prononcée pour impossibilité de rejoindre son poste d'attache administratif, l'agent bénéficie de sa rémunération entière pendant les deux premiers mois de sa mise en disponibilité; à partir du troisième mois, il bénéficie de la moitié de son traitement d'activité et de l'intégralité des avantages sociaux alloués en cours de carrière.

La durée de la disponibilité est considérée comme temps de service comptant pour l'avancement de grade et de traitement ainsi que dans la durée de la carrière;

3) dans le cas où la disponibilité a été prononcée dans l'intérêt du service pou r effectuer des études ou des stages de perfectionnement, l'agent perçoit la moitié de son traitement majoré de l'intégralité des avantages sociaux.

La durée de la disponibilité est considérée comme temps de service comptant pour l'avancement de grade et de traitement ainsi que dans la durée de la carrière.

Art. 34. - La situation de l'agent mis en disponibilité à sa demande est réglée comme suit:

1) dans le cas où la disponibilité a été prononcée pour permettre à l'agent d'effectuer des études ou des recherches dans l'intérêt général pour le pays, l'agent perçoit le quart de son traitement majoré des avantages sociaux.

La durée de la disponibilité est comprise dans le temps de service comptant pour l'avancement de grade et de traitement ainsi que dans la durée de la carrière.

2) dans le cas où la disponibilité a été prononcée pour des raisons sociales:

• lorsqu'il accompagne son conjoint en mutation, l'agent bénéficie du quart de son traitement pendant une année pour autant qu'aucune possibilité d'affectation ne soit trouvée au lieu du nouveau poste d'attache du conjoint;

• l'agent bénéficie de la moitié de son traitement majoré des avantages sociaux pendant une période d'un an, lorsqu'il accompagne son conjoint ou son enfant mineur dans un lieu d'hospitalisation ou de traitement.

Art. 35. - La disponibilité rend vacant l'emploi occupé par l'agent. À l'expiration de la période de disponibilité, l'agent est replacé en activité, sauf les cas:

1) de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;

2) de l'agent qui accompagne son conjoint en mutation;

3) de l'impossibilité pour l'agent de rejoindre son poste d'attache administratif.

Section 4 Suspension

Art. 36. - L'agent qui, d'après des indices suffisamment graves, est présumé avoir commis une faute, peut être suspendu immédiatement de ses fonctions. Dans ce cas, la suspension de fonction n'est pas une peine, mais une mesure préventive dans l'intérêt du service.

Sa durée ne peut excéder 3 mois. La suspension doit être accompagnée de l'ouverture d'une action disciplinaire. Elle est décidée par l'autorité hiérarchique dont relève directement l'agent.

Si des poursuites judiciaires sont intentées à charge de l'agent pour les faits qui lui sont reprochés, la clôture de l'action disciplinaire peut être différée jusqu'au prononcé du jugement et dans ce cas, la du rée de la suspension de fonction peut dépasser 3 mois et entraîner la privation de traitement.

L'agent conserve néanmoins le bénéfice des avantages sociaux alloués en cours de carrière.

L'agent poursuivi par mesure disciplinaire prévue à l'article 60 du présent statut est également placé dans une position de suspension. Toutefois, lorsque les poursuites judiciaires se terminent par un classement sans suite ou par un acquittement, l'agent est rétabli dans tous ses droits tant en ce qui concerne la carrière qu'en ce qui concerne la rémunération avec effet rétroactif à la date de la suspension, sous réserve de l'application des peines disciplinaires prévues au chapitre IX du titre III.

CHAPITRE IV TRANSFERT

Art. 37. - L'agent poursuit sa carrière dans l'un des services publics de l'État tels qu'énumérés à l'article premier du présent statut. Toutefois, il peut, par décision du commissaire d'État à la Fonction publique et moyennant l'accord des départements, du conseil législatif, de l'administration régionale et des services intéressés, être transféré d'un service à un autre pour autant qu'il remplisse les conditions exigées pour l'exercice du nouvel emploi.

CHAPITRE V RÉMUNÉRATION

Art. 38. - L'agent a droit à une rémunération. Elle comprend le traitement et les primes. La rémunération est taxable. Elle est payée par mois. On distingue le traitement initial du traitement acquis. Le traitement initial est celui qui est attaché au grade dont l'agent est revêtu. Le traitement acquis est le traitement initial majoré des augmentations annuelles découlant de l'avancement de traitement.

Les traitements initiaux du personnel de carrière des services publics de l'État sont fixés par règlement d'administration.

Il ne peut être accordé d'autres primes que la prime d'intérim, la prime pour prestations supplémentaires, la prime des risques professionnels, la prime de diplôme, les frais de représentation, la prime de brousse.

Les conditions et les modalités d'octroi de toutes ces primes sont fixées par règlement d'administration. Toutefois, il peut être accordé exceptionnellement la prime pour fonctions spéciales notamment au personnel:

• du conseil législatif;

• médical ou paramédical;

• de la direction de la paie;

• agronome et vétérinaire;

• de l'inspection des finances;

• agent des contributions;

• de l'informatique;

• de l'inspection du travail;

• de l'inspection de la fonction publique;

• du corps des inspecteurs de l'enseignement primaire et secondaire;

• sténodactylographe;

• des services d'études, de planification et de contrôle.

Les montants et les modalités d'octroi sont fixés par règlement d'administration.

Il en est de même des modalités de liquidation, de retenue et de saisie éventuelle de la rémunération.

La prime ou l'ensemble des primes, lorsqu'il y en a plusieurs, ne peut dépasser les deux tiers de la rémunération.

CHAPITRE VI  AVANTAGES SOCIAUX ALLOUÉS EN COURS DE CARRIÈRE

Art. 39. - Les avantages sociaux dont bénéficient les agents en cours de carrière sont:

1) les allocations familiales pour enfants à charge;

2) les frais médicaux et soins de santé;

3) l'indemnité de logement;

4) l'allocation d'invalidité;

5) les frais funéraires;

6) les frais d'équipement;

7) l'octroi des crédits et l'avance sur traitement;

8) les frais de transport.

Les modalités d'octroi des avantages sociaux sont fixées par règlement d'administration.

Les avantages sociaux de nature pécuniaire sont exempts de toute imposition fiscale.

Art. 40. - La rémunération et les avantages sociaux de nature pécuniaire dus aux agents soumis au présent statut sont liquidés sur instruction du département de la Fonction publique.

Section Ire Allocations familiales

Art. 41. - Entrent en ligne de compte pour l'octroi des allocations familiales:

• l'épouse de l'agent;

• et pour autant qu'ils soient célibataires et à charge de l'agent:

1) les enfants légitimes de l'agent;

2) les enfants des agents féminins célibataires dont ils ont la charge en vertu d'un jugement;

3) les enfants adoptés légalement par l'agent;

4) les enfants reconnus par l'agent et déclarés à l'état civil;

5) les enfants dont l'épouse a obtenu la garde à la suite d'un jugement de divorce;

6) les enfants orphelins de père ou de mère, dont la tutelle a été déférée à l'agent par un tribunal, à condition que ces enfants participent effectivement à la famille de leur tuteur.

Les enfants sont pris en considération pour l'octroi de l'allocation familiale jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis. Au-delà de cet âge, l'allocation familiale n'est plus accordée que si les enfants poursuivent des études, s'ils sont en apprentissage non rémunéré ou s'ils se trouvent, en raison de leur état physique ou mental, dans l'impossibilité de pourvoir à leur subsistance; dans ce dernier cas, l'âge maximum d'octroi est de 25 ans.

Le taux des allocations familiales est fixé par voie de règlement d'administration.

Par dérogation au 1 er alinéa ci-dessus, l'agent de sexe féminin ne bénéficie d'allocations familiales que si son mari n'exerce aucune activité lucrative.

L'allocation familiale prend effet le premier jour du mois au cours duquel se produit l'événement qui y donne lieu si celui-ci se situe après l'entrée de l'agent au service de l'État. Elle est due et acquise pour tout mois commencé; elle est liquidée en même temps que le traitement.

Section II  Frais médicaux et soins de santé

Art. 42. - Sont à charge du Trésor public, les frais médicaux, les soins de santé, chirurgicaux, obstétricaux, dentaires et hospitaliers ainsi que les médicaments et les appareils d'orthopédie et de prothèses, prothèse dentaire exceptée, nécessités par l'état de santé de l'agent, de son épouse et des enfants entrant en ligne de compte pour l'octroi des allocations familiales.

Les soins ne sont pas dus lorsque les bénéficiaires séjournent à l'étranger, sauf si l'agent s'y trouve pour raison de service ou de mission ou s'il a été autorisé à s'y rendre pour le motif que les soins requis ne peuvent être donnés au Zaïre.

Section III Indemnité de logement

Art. 43. - L'agent qui n'est pas logé gratuitement par son service bénéficie d'une indemnité conséquente de logement liquidée mensuellement avec le traitement. Le taux de l'indemnité de logement est fixé par voie de règlement d'administration revu périodiquement en fonction du coût réel de loyer sur le marché.

Section IV  Allocation d'invalidité

Art. 44. - L'agent mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité a droit à une allocation d'invalidité lorsque son incapacité de travail résulte d'une maladie professionnelle ou d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions.

Le montant de l'allocation est égal aux trois quarts du dernier traitement annuel d'activité de l'agent; il se cumule avec le traitement réduit prévu à l'article 33, 1°.

Section V Frais funéraires

Art. 45. - En cas de décès de l'agent du conjoint, d'un enfant entrant en ligne de compte pour les allocations familiales, l'État prend en charge le coût du cercueil et des linceuls ainsi que les frais de transport de la dépouille mortelle jusqu'au lieu de l'inhumation. L'inhumation se fait au lieu de poste d'attache de l'agent sauf pour le cas des agents en poste à l'étranger.

Les conditions et les modalités d'intervention de l'État sont fixées par règlement d'administration.

Une allocation de deuil dont le montant est déterminé par règlement d'administration en fonction du grade du défunt est versée à la famille de ce dernier.

Section VI Frais d'équipement

Art. 46. - L'agent bénéficie au moment de son recrutement d'une indemnité d'équipement dont les modalités d'octroi sont déterminées par règlement d'administration.

Section VII  Octroi des crédits et avance sur traitement

Art. 47. -II peut être alloué à l'agent en cours de carrière une avance sur traitement et/ou un crédit pour l'achat d'un meuble ou immeuble dont les conditions et les modalités d'octroi sont déterminées par règlement d'administration.

CHAPITRE VII  FRAIS DE TRANSPORT ET DE VOYAGE

Art. 48. - La gratuité du transport est assurée à l'agent pour tous ses déplacements de service. Cette gratuité se traduit soit par la mise à la disposition de l'agent d'un titre ou d'un moyen de transport, soit par l'octroi d'une indemnité compensatoire.

CHAPITRE VIII DROITS, DEVOIRS ET INCOMPATIBILITÉS

Art. 49. - L'agent doit servir l'État avec fidélité, dévouement, dignité et intégrité. Il doit faire montre, en toute circonstance d'un engagement sans faille aux idéaux du parti. Il doit témoigner de son esprit civique par l'effort soutenu qu'il consent en vue de s'améliorer en se soumettant à une formation et à un perfectionnement permanents.

Il doit veiller à toute occasion à la sauvegarde des intérêts de la collectivité publique et a le devoir d'accomplir personnellement et consciencieusement toutes les obligations qui, en vertu de ses fonctions, lui sont imposées par les lois et règlements,

Les agents ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable. Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige le fonctionnement régulier du service auquel ils collaborent.

Vis-à-vis de ses chefs, l'agent est personnellement responsable de l'exécution des ordres qu'il a donnés. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. Il est de ce fait tenu de réprimer ou de provoquer la répression des abus, négligences ou infractions aux lois et règlements qu'il serait amené à constater dans l'exercice de ses fonctions.

L'agent est en outre tenu à la politesse, tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues ou inférieurs que dans ses rapports avec le public.

Il doit, dans le service comme dans sa vie privée, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public ou compromettre l'honneur ou la dignité de ses fonctions.

Il lui est formellement interdit de solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions mais on raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 50. - L'agent est tenu de rejoindre son poste à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national, sauf dans le cas où, pour des raisons en rapport avec le service ou avec la situation personnelle de l'intéressé, l'autorité hiérarchique l'a autorisé à retarder son départ.

Est considéré comme ayant abandonné son poste, l'agent qui ne se conforme pas à une décision d'affectation.

Art. 51. - L'agent ne peut se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois de la République, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays, qui porte atteinte à sa souveraineté ou qui met en danger la sécurité de l'État.

Il ne peut adhérer ni prêter son concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature, ni participer aux activités d'un parti ou d'une organisation politique d'inspiration étrangère.

Art. 52. - L'agent est lié par l'obligation de discrétion absolue pour tous les faits dont il a connaissance en raison de ses fonctions et qui présentent un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions de l'autorité hiérarchique.

L'agent peut toutefois, dans l'intérêt du service, être délié de l'obligation pré mentionnée par autorisation expresse et particulière de l'autorité administrative compétente. Cette obligation s'impose à l'agent même après cessation définitive de ses services.

Tout détournement, toute suppression ou toute communication non autorisée à des tiers de documents administratifs sont formellement interdits.

Il est également interdit aux agents de se prononcer sur toute affaire au traitement et à la solution de laquelle ils ont un intérêt personnel ou à laquelle leurs conjoints, parents ou alliés ont un intérêt.

Aucune mesure ou décision administrative prise par l'agent ou à son encontre ne peut être dictée par des considérations d'ordre régional, tribal ou confessionnel.

Art. 53. - Sont incompatibles avec l'exercice de la fonction publique:

1) toute activité commerciale exercée soit par l'agent lui-même, soit par personne interposée.

Toutefois, lorsque le conjoint d'un agent exerce à titre professionnel une activité lucrative, déclaration doit en être faite par l'agent au service auprès duquel il est affecté;

2) toute activité professionnelle, sauf dérogation accordée par le commissaire d'État à la Fonction publique;

3) tout mandat ou service, même gratuit, dans les affaires privées à but lucratif, sauf s'il s'agit de la tutelle des incapables ou de la gestion ou du contrôle d'entreprise au nom de l'autorité publique.

Néanmoins, l'agent peut être actionnaire dans une société ou se livrer à une exploitation agricole ou à l'élevage.

Art. 54. - L'agent qui, intentionnellement, par négligence ou imprudence, enfreint ses devoirs professionnels ou se place dans un des cas d'incompatibilité prévus à l'article 53 est passible d'une sanction disciplinaire, indépendamment, le cas échéant, des peines prévues par la loi.

Art. 55. - L'agent a droit, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, injures ou diffamation dont il peut être l'objet.

L'État est tenu de protéger l'agent contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont il a pu être l'objet dans l'exercice de ses fonctions ou de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté,

L'État est subrogé aux droits de la victime pour obtenir de l'auteur des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à l'agent conformément au paragraphe précédent.

Art. 56. - L'agent jouit de droit syndical et est d'office affilié à l'Union nationale des travailleurs du Zaïre (UNTZa). Un règlement d'administration relatif au statut syndical des agents interviendra à l'effet de déterminer la nature et les modalités d'intervention du syndicat au sein des services publics, de créer les institutions assurant la représentation du personnel tant au niveau national que régional, de fixer la composition de ces institutions, leur compétence et la procédure qu'elles doivent observer.

Art. 57. - Le droit de grève est garanti à l'agent. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des services publics vitaux qui ne peuvent souffrir d'interruption.

Art. 58. - Lorsque l'agent s'estime lésé dans ses droits, deux voies de recours lui sont ouvertes: le recours administratif et le recours juridictionnel.

1) Dans le recours administratif, le recours auprès du département de la Fonction publique est subordonné à l'épuisement d'autres voies de recours (recours gracieux et hiérarchiques). Toutefois, lorsque la mesure qui lèse l'agent a été prise par le président du conseil législatif ou les responsables d'autres services publics de l'État, le recours de l'agent est adressé au département de la Fonction publique. Dans ce cas, la décision de celui-ci est prépondérante. La procédure de recours est déterminée par règlement d'administration.

Le délai de réponse à un recours régulièrement introduit est fixé respectivement à 30 ou 90 jours suivant que l'agent se trouve ou non dans la même localité que l'autorité hiérarchique chargée de con naître de ce recours;

2) s'il s'agit d'un recours en annulation, l'agent utilisera la voie de recours juridictionnel auprès des juridictions compétentes pour annuler la décision administrative contestée.

Art. 59. - Sans préjudice de l'application des règles disciplinaires prévues à l'article 60 du présent statut, les chefs des départements, le président du conseil législatif ou les responsables des services intéressés ne doivent, en aucune manière, refuser l'affectation de l'agent ou le mettre à la disposition du département de la Fonction publique.

Toutefois, pour l'application des articles 61, 78 et 79 du présent statut, les départements ou services intéressés saisissent dans les meilleurs délais le département de la Fonction publique de tout cas d'impossibilité d'affectation d'un agent. Cette obligation est faite mutatis mutandis et hiérarchiquement à tous les chefs de services, quel que soit le niveau qu'ils occupent dans l'administration.

CHAPITRE IX RÉGIME DISCIPLINAIRE

Art. 60. - Tout manquement par un agent aux devoirs de son état, à l'honneur ou à la dignité de ses fonctions, constitue une faute disciplinaire.

Suivant la gravité des faits, les peines disciplinaires applicables à l'agent sont:

1) le blâme;

2) la retenue du tiers du traitement pour une durée ne dépassant pas un mois;

3) à l'exclusion temporaire avec privation de traitement pour une période ne dépassant pas trois mois;

4) la révocation.

Art. 61. - La peine de la révocation n'est prononcée que par l'autorité investie du pouvoir de nomination au grade dont l'agent incriminé est revêtu après avis du conseil de discipline; l'organisation et le fonctionnement de celui-ci sont déterminés par règlement d'administration.

Les autres peines sont prononcées par les chefs hiérarchiques désignés par règlement d'administration.

Tout agent investi à un degré quelconque du pouvoir disciplinaire a qualité pour ouvrir d'office ou sur réquisition de ses supérieurs hiérarchiques, l'action disciplinaire à charge d'un agent placé sous ses ordres.

Art. 62. - Les modalités de la procédure disciplinaire sont définies par règlement d'administration.

La procédure est écrite et contradictoire en ce sens que l'agent incriminé doit recevoir notification préalable des faits qui lui sont reprochés, qu'aucune pièce ne peut être utilisée contre lui sans qu'il n'en ait eu connaissance et qu'il doit être mis en mesure de faire valoir des justifications ou moyens de défense.

Toute action disciplinaire doit être c1ôtu rée par u ne décision de classement sans suite ou par l'application d'une peine dans les trois mois à dater du jour de l'ouverture de l'action. Passé ce délai, l'action disciplinaire devient caduque et l'agent est replacé en activité de service, soit d'office en cas d'absence d'un acte le suspendant de ses fonctions, soit par arrêté du commissaire d'État à la Fonction publique, au cas où cette suspension des fonctions a été prononcée par arrêté ou décision pris par les chefs de départements, le gouverneur de région ou les autres responsables des services publics de l'État tels que définis à l'article 1er du présent statut.

La décision de classement sans suite ou la peine doit être notifiée à l'intéressé. Toute peine doit être consignée dans le dossier administratif de l'agent; celui-ci peut chaque fois qu'il en manifeste le désir prendre connaissance de son dossier sans le déplacer.

Art. 63. - L'action disciplinaire demeure distincte et indépendante de l'action répressive de droit commun à laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits. L'action judiciaire n'est pas suspensive de l'action disciplinaire.

Dans le cas où une peine disciplinaire a été prononcée avant que la juridiction répressive ait statué, l'agent peut, si cette dernière l'a renvoyé des poursuites faute de preuve, demander la révision de la mesure disciplinaire.

Toutefois, dans le cas où l'agent a été condamné définitivement à une servitude pénale égale ou supérieure à trois mois, il doit être révoqué d'office sur simple constatation de la condamnation.

Les conditions de régularisation de la situation administrative des agents ayant bénéficié des mesures d'amnistie ou de grâce, ou ayant été condamnés avec sursis ou pour homicide involontaire sont déterminées par règlement d'administration.

CHAPITRE X COTATION ET AVANCEMENT

Section 1 re De la cotation

Art. 64. - La cotation est obligatoire pour tous les agents soumis au présent statut.

Elle a pour objet d'éclairer l'administration sur l'intégrité, le sens social, la compétence et la conscience professionnelle de l'agent. Elle est attribuée chaque année.

Le chef hiérarchique compétent établit un bulletin qui décrit brièvement les fonctions exercées par l'agent pendant l'année écoulée et sa manière de servir. Il y propose l'appréciation du mérite qu'il estime devoir être attribuée à l'agent.

L'appréciation du mérite est synthétisée par l'une des mentions suivantes: «élite», «très bon», «bon», «assez bon», «médiocre».

Art. 65. - L'autorité qui établit les bulletins de cotation en transmet une copie à l'agent dans un délai de 15 jours. Il est loisible à l'agent d'introduire, par voie hiérarchique, dans les huit jours de la réception de la copie du bulletin de cotation, un recours contre l'appréciation du mérite.

Le recours, accompagné des avis des supérieurs hiérarchiques de l'agent, est transmis avec le bulletin de cotation à l'autorité compétente pour attribution définitive des appréciations. Nul ne peut s'opposer à la transmission d'un recours introduit par l'agent sous peine de sanction disciplinaire.

La décision d'attribution définitive de la cotation n'est pas susceptible de recours.

Un règlement d'administration pourvoit à l'exécution de la présente section.

Section 2 De l'avancement de grade

Art. 66. - Les promotions de grade ne peuvent avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d'emplois budgétairement prévus dans les limites des cadres organiques.

Les candidats à la promotion doivent remplir les conditions suivantes: 1) avoir accompli 3 ans d'ancienneté au moins dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion;

2) avoir obtenu au moins l'appréciation «bon» lors des trois dernières cotations;

3) avoir participé avec succès et s'être classés en ordre utile à un concours organisé pour le passage d'une catégorie à une autre, excepté:

a) la première catégorie dont les conditions énumérées ci-dessus sont requises pour le passage d'un grade à un autre; et

b) le cas d'une promotion de grade obtenue par l'agent à l'expiration du détachement en vertu du prescrit de l'article 29 du présent statut

Tout candidat qui a échoué au concours, deux fois successivement, ne peut prétendre accéder au grade de directeur.

Pour les grades inférieurs à celui de directeur, trois échecs successifs privent l'agent du droit de participation au concours.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le secrétaire général de l'administration est nommé par le président de la République, sur proposition du commissaire d'État à la fonction publique parmi les agents revêtus du grade de directeur.

En cas d'égalité de réussite au concours, le candidat ayant obtenu la meilleure cote signalétique a priorité. Toutefois, les conditions de promotion du personnel effectuant la carrière plane sont déterminées par voie de règlement d'administration pris conformément à l'article 5 du présent statut.

L'agent qui, en cours de carrière, obtient un titre scolaire dont le niveau est susceptible de permettre, en cas de recrutement, l'accès à un grade supérieur, peut être nommé d'office au grade correspondant à ce nouveau titre.

Art. 67. - Les promotions aux grades de la première catégorie sont accordées par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République. Les promotions aux grades des deuxième et troisième catégories sont octroyées par le département de la Fonction publique sur proposition des départements ou des services intéressés.

Les promotions aux grades des deuxième et troisième catégories pour les agents des Forces armées zaïroises et de la gendarmerie nationale sont accordées par le commissaire d'État à la Défense nationale et à la Sécurité du territoire.

L'octroi d'une promotion de grade donne droit au traitement initial du grade conféré.

Toutefois, si l'agent jouit déjà d'un traitement supérieur à celui que donne l'avancement de grade, il conserve ce traitement, majoré d'une augmentation de 3 p.c. calculée sur le traitement initial de son nouveau grade.

Art. 68. - Les promotions de grade sortent leurs effets le 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle le concours d'accession a été organisé.

Section 3 Avancement de traitement

Art. 69. - L'avancement de traitement consiste en augmentation annuelle du traitement.

Il est accordé automatiquement à tous les agents, sauf à ceux dont le dernier signalement consiste en appréciation «assez bon» ou «médiocre». Le taux de l'augmentation annuelle est respectivement de 3 p.e., 2 p.e. ou 1 p.e. du traitement initial selon que l'agent a obtenu «élite», «très bon» ou «bon».

L'augmentation annuelle est octroyée le 1er janvier de chaque année par le commissaire d'État à la Fonction publique.

TITRE IV CESSATION DÉFINITIVE DES SERVICES ET RÉINTÉGRATION

Art. 70. - La cessation définitive des services entraînant la perte de la qualité d'agent résulte:

1) du décès;

2) de la révocation;

3) de la démission d'office;

4) de la démission volontaire;

5) de la mise à la retraite;

6) du licenciement pour inaptitude physique ou professionnelle.

Art. 71. - Est démis d'office de ses fonctions:

1) l'agent dont la nomination n'est pas régulière;

2) l'agent qui abandonne son poste ou qui ne reprend pas son service à l'expiration d'un congé ou d'une exclusion temporaire, dès que l'interruption de service injustifiée atteint ou dépasse une durée de 1 mois;

3) l'agent qui cesse de répondre aux conditions d'admission prévues aux points 1°,2°,3° et 8° de l'article 8 du présent statut.

La démission d'office est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le respect de la procédure prévue à l'article 62, alinéa 2, de la présente loi.

Art. 72. - La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande de l'agent marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de mettre définitivement fin à ses services.

La démission doit être acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou par son délégué.

Toutefois, l'acceptation de la démission peut être retardée dans l'intérêt du service.

L'agent est tenu à continuer ses services jusqu'à l'acceptation expresse de sa démission.

Passé deux mois, le silence de l'autorité vaut l'acceptation tacite de la démission volontaire.

Art. 73. - L'agent est d'office mis à la retraite:

1) lorsqu'il a atteint l'âge de 55 ans;

2) lorsqu'il a effectué une carrière de 30 ans; néanmoins, si l'agent n'a pas atteint l'âge de 55 ans à cette époque, il peut être autorisé à continuer son service jusqu'au moment où il atteindra cet âge.

L'agent peut, à sa demande ou à l'initiative de l'administration en cas d'insuffisance professionnelle constatée par la cotation de trois dernières années ne permettant plus son reclassement dans un autre emploi, être mis à la retraite s'il a accompli une carrière de 20 ans au moins.

À sa demande, l'agent en détachement peut bénéficier de mêmes avantages.

Tout agent, détenteur d'un diplôme d'études supérieures, ne peut être pensionné qu'à l'âge de 55 ans. Toutefois, il peut jouir de la mise à la retraite après avoir accompli 30 ans de service s'il en formule la demande.

La mise à la retraite est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 74. - Sont comprises dans la carrière de l'agent, pour le calcul de la durée de celle-ci:

• les périodes d'activité de service et les périodes d'interruption de service qui, d'après les dispositions du chapitre III, sont comprises dans la carrière;

• les périodes de services rendus avant l'engagement au sein des organes et services intégrés dans le champ d'application du présent statut;

• les périodes comprises dans la carrière antérieure de l'agent qui a cessé ses services et qui a ensuite été réintégré;

• les périodes de services rendus à l'administration en qualité d'agent sous contrat.

Art. 75. - Sans préjudice des dispositions de l'article 77, l'agent est licencié d'office pour inaptitude physique:

1) lorsqu’ 'il a été reconnu définitivement inapte au service, l'inaptitude physique est appréciée par une commission médicale d'inaptitude dont la composition et le fonctionnement sont fixés par règlement d'administration;

2) lorsque la disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité a duré un an et qu'il n'est pas apte à reprendre son service à l'expiration de ce terme.

Art. 76. - L'agent est licencié pour inaptitude professionnelle lorsqu'il fait preuve d'insuffisance professionnelle constatée par la cotation de trois dernières années dans les emplois correspondant à son grade.

Le licenciement est prononcé d'office lorsque l'agent a reçu trois fois de suite la mention «médiocre».

Art. 77. - Le licenciement pour inaptitude physique ou pour inaptitude professionnelle est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, la mise à la retraite est prononcée à la place du licenciement lorsque l'agent remplit les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. 78. - L'agent qui a cessé d'exercer ses services ne peut pas être réintégré sous le régime du présent statut, sauf si, ayant été licencié pour inaptitude physique, il est à nouveau reconnu physiquement apte à remplir ses fonctions. Dans ce cas, il doit remplir les conditions prévues à l'article 8.

La réintégration s'effectue au grade dont l'agent est revêtu à la date où il a cessé ses services, avec l'ancienneté qu'il a acquise à cette date.

La réintégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

TITRE V AVANTAGES ACCORDÉS APRÈS LA CESSATION DÉFINITIVE DES SERVICES

CHAPITRE 1er ALLOCATION DE FIN DE CARRIÈRE

Art. 79. – Tout agent qui, pour une cause autre que le décès, la démission d'office ou la révocation, cesse définitivement ses services après avoir accompli une carrière de 20 ans au moins, reçoit une allocation de fin de carrière.

Le montant de l'allocation est égal à deux quarts, trois quarts ou quatre quarts du montant annuel du dernier traitement d'activité selon que l'agent a accompli une carrière de moins de 25 ans, de 25 ans à moins de 30 ans ou de 30 ans au moins. Tout agent licencié reçoit également une allocation de fin de carrière. Le montant de cette allocation est égal au traitement de 1, 2 ou 3 mois selon que l'agent a accompli une carrière de 6 ans au moins, de 11 ans ou de moins de 20 ans.

L'allocation de fin de carrière est exempte de toute imposition fiscale.

Art. 80. - Lorsque l'agent décède avant le paiement de l'allocation de fi n de carrière, celle-ci est allouée à la veuve, à défaut de celle-ci par parts égales aux enfants du défunt entrant en ligne de compte pour l'octroi des allocations familiales.

CHAPITRE II PENSION

Art. 81. - L'agent qui cesse définitivement ses services pour une cause autre que le décès, la démission d'office ou la révocation, a droit, d'une part, à une pension de retraite lorsqu'il a accompli une carrière de 20 ans au moins ou lorsqu'il a été mis à la retraite pour limite d'âge avant d'avoir accompli une carrière de 20 ans, et, d'autre part, à une promotion s'il a une ancienneté de trois ans au moins dans le même grade.

L'agent reconnu définitivement inapte au service et licencié pour l'inaptitude physique, a droit à une pension d'inaptitude:

1) si l'inaptitude résulte d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail quelle que soit la durée de la carrière de l'intéressé;

2) si l'inaptitude résulte d'une maladie non professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident de travail et si l'intéressé compte au moins 10 ans de carrière.

Toutefois, aucune pension n'est due si l'inaptitude constitue la réalisation d'un risque spécial auquel l'agent s'est volontairement exposé ou si elle est imputable au refus ou à la négligence de l'agent de se soumettre à un traitement médical préventif.

La réalité de maladies ou d'infirmités, leur imputabilité au service, l'inaptitude définitive au service sont appréciées par la commission médicale d'inaptitude.

Art. 82. - La pension de retraite est calculée à raison, pour chaque année de carrière, d'un quarante-cinquième du montant du dernier traitement acquis.

La pension d'inaptitude pour maladie professionnelle ou pour accident de travail est égale aux trois quarts du montant annuel du dernier traitement d'activité. Elle est majorée d'un soixantième par année de carrière au-delà de 10 ans.

La pension d'inaptitude accordée en raison d'une maladie non professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident de travail est calculée à raison, pour chaque année de carrière, d'un soixantième du montant annuel du dernier traitement acquis.

Dans le cas où un agent peut prétendre à une pension de retraite et à une pension d'inaptitude, seule la pension la plus élevée est octroyée. Les pensions courent à dater du jour où les intéressés ont cessé définitivement leur service. Elles sont acquises par mois, exemptes de toute imposition fiscale et à charge du Trésor.

Art. 83. - Lorsque les barèmes de traitement attachés aux grades des agents en activité de service subissent une augmentation générale, les pensions sont revues dans une proportion identique.

CHAPITRE III  ALLOCATIONS FAMILIALES ET SOINS DE SANTÉ

Art. 84. - L'agent pensionné perçoit les allocations familiales pour chacun des enfants à sa charge, pour autant que ces derniers soient nés avant ou 9 mois après la cessation définitive des services. Il reçoit, ainsi que les membres de sa famille, à charge du Trésor, les soins visés à l'article 42.

Art. 85. - La veuve ayant à sa charge des orphelins encore célibataires de l'agent et jouissant eux-mêmes d'une rente de survie, perçoit en plus de sa propre rente des allocations familiales qui leur sont dues.

Art. 86. - La veuve et les orphelins jouissant d'une rente de survie reçoivent les soins de santé visés à l'article 42.

Art. 87. - L'octroi des avantages prévus aux articles 84 et 85 est subordonné à la condition que les intéressés ne bénéficient pas de ces mêmes avantages en vertu d'un autre régime de sécurité sociale.

CHAPITRE IV RENTE DE SURVIE ET ALLOCATION DE DÉCÈS

Art. 88. - La veuve de l'agent soumis au présent statut a droit à une rente de survie:

1) si le mari est décédé en cours de carrière;

2) si le mari décédé était titulaire d'une pension de retraite ou d'inaptitude, à la condition que le mariage ait précédé la cessation définitive des services.

Le montant de la rente de veuve est égal:

1) à 25 % du montant annuel du dernier traitement d'activité du mari, si celui-ci est décédé en cours de carrière;

2) à 50 % de la pension du mari, si celui-ci est décédé étant pensionné.

Art. 89. - L'orphelin d'un agent soumis au présent statut a droit à une rente d'orphelin jusqu'à l'âge de 18 ans.

Peuvent y prétendre:

1) les enfants légitimes de l'agent, à condition qu'ils soient nés avant ou 9 mois après la cessation définitive des services de l'agent;

2) les enfants adoptés légalement par l'agent, à condition que l'acte d'adoption ait précédé la cessation définitive des services de l'agent;

3) les enfants reconnus et déclarés à l'état civil avant la cessation définitive des services de l'agent;

4) les enfants que le conjoint a retenus d'un précédent mariage, à condition que le mariage avec l'agent qui a ouvert le droit à la rente d'orphelin ait été contracté avant la cessation définitive des services et que les enfants aient donné lieu à l'attribution d'allocations familiales à l'agent;

5) les enfants sous tutelle de l'agent, à condition que la tutelle ait été déférée avant la cessation définitive des services de l'agent et que les enfants aient donné lieu à l'attribution d'allocations familiales à l'agent.

Par dérogation au premier alinéa, les orphelins qui poursuivent normalement leurs études ou qui sont en apprentissage non rémunéré ont droit à la rente jusqu'à l'âge de 25 ans.

Art. 90. - Le montant annuel de la rente d'orphelin par enfant est égale:

1) à 4 % du montant annuel du dernier traitement d'activité de l'agent si celui-ci est décédé en cours de carrière;

2) à 10 % de la pension de l'agent si celui-ci est décédé pensionné.

Art. 91. - La veuve qui se remarie est déchue du droit à la rente. Art. 92. - Lorsque les barèmes des traitements attachés aux grades des agents en activité de service subissent une augmentation générale, les rentes sont revues dans une proportion identique.

Art. 93. - Les rentes sont acquises par mois. Elles prennent cours le premier jour du mois qui suit le décès de l'agent. Elles ne sont pas taxables.

Art. 94. - Lorsqu'un agent décède en cours de carrière, la veuve a droit à une allocation de décès. Cette allocation n'est pas taxable. À défaut de la veuve, l'allocation de décès est accordée par parts égales aux enfants entrant en ligne de compte pour l'octroi des allocations familiales. Le montant de l'allocation de décès est égal aux deux douzièmes du mentant annuel du dernier traitement d'activité du défunt.

TITRE VI  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 95. - Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements d'administration qui seront pris conformément au présent statut, les dispositions des règlements d'administration et des circulaires administratives prises en application de l'ordonnance-loi 73-023 du 4 juillet 1973 demeurent d'application dans la mesure ou elles ne sont pas incompatibles avec celles de la présente loi.

Les mesures d'application et les décisions d'interprétations des dispositions du présent statut sont prises sous forme de circulaires administratives par le commissaire d'État à la Fonction publique.

Ces circulaires ne peuvent déroger au statut ni aux règlements d'administration.

Art. 96. - Durant une période de 3 ans après l'entrée en vigueur du présent statut, le commissaire d'État à la Fonction publique peut licencier un agent pour impossibilité d'affectation dans les conditions qui sont déterminées par règlement d'administration.

Art. 97. - Sont abrogés:

• l'ordonnance-loi 73-023 du 4 juillet 1973 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État;

• tous les statuts particuliers régissant le personnel des services publics énumérés à l'article 1 er du présent statut; ainsi que

• tous les textes contraires à la présente loi.

Art. 98. - Le présent statut entre en vigueur à la date de sa promulgation.


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