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LOI-CADRE n° 14/004 du 11 Février 2014 DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL

EXPOSE DES MOTIFS

Titre I : Des dispositions générales
Titre II : De la création et de l’agrément des établissements de l’enseignement national ;
Titre III : De l’organisation et du fonctionnement de l’enseignement national ;
Titre IV : De la recherche dans les établissements de l’enseignement supérieur et universitaire;
Titre V : Du régime disciplinaire ;
Titre VI : Des dispositions spéciales, transitoires, abrogatoires et finales

La loi-cadre n°086-005 du 22 septembre 1986 de l’enseignement national totalise 23 ans. A l’épreuve du temps, elle s’avère inadaptée à l’évolution constitutionnelle et sociale de la République Démocratique du Congo ainsi qu’au système éducatif, aux réalités culturelles et aux besoins fondamentaux du développement national.

La présente loi tient compte d’une part, des instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par la République Démocratique du Congo notamment : la déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Déclaration des Droits de l’Homme et des Peuples, l’Acte constitutif de l’UNESCO, la Convention relative aux Droits de l’Enfant, la Déclaration mondiale sur l’Education pour Tous, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, la Charte Panafricaine de la Jeunesse, l’Accord de Florence et le Protocole de NAIROBI de 1963 relatifs à la libre circulation des biens à caractère scientifique, culturel et éducatif et d’autre part, de la Constitution de la République Démocratique du Congo en ses articles 12, 14, 37, 43, 44, 45, 46, 123, 202, 203, et 204, la loi portant protection de l’enfant ainsi que des recommandations des états généraux de l’éducation tenus à Kinshasa en février 1996. Elle tient également compte de l’évolution des systèmes de l’enseignement supérieur et universitaire, tel que exprimé par le processus de Bologne de juin 1999.

Les différents instruments juridiques internationaux, les objectifs susmentionnés, la Constitution ainsi que les lois et règlements de la République Démocratique du Congo constituent le socle des orientations fondamentales de l’enseignement national. Il en résulte les principes majeurs selon lesquels l’enseignement national :

-    est organisé dans les établissements publics et dans les établissements privés agréés ;
-    est obligatoire au cycle primaire ;
-    est gratuit dans les établissements publics au niveau primaire et secondaire général ;
-    lutte contre l’analphabétisme et l’ignorance ;
-    garantit l’accès aux mêmes avantages de formation scolaire et académique pour tous les apprenants tant du secteur public que privé.

La présente loi introduit les innovations suivantes : 
1.    le niveau maternel est organisé en cycle unique de trois ans. Il accueille les enfants ayant trois ans révolus ;

2.    le concept de l’éducation de base qui s’articule en l’enseignement primaire et le secondaire général, soit huit années d’enseignement dit « de base ». Cette vision étendue garantit à un grand nombre de jeunes garçons et de jeunes filles l’acquisition d’une formation générale ininterrompue solide et une initiation à des savoir-faire utiles pour la vie, soit pour poursuivre leurs études, soit pour acquérir les connaissances de base ;

3.    l’organisation des programmes spécifiques en formation initiale ou continue débouchant sur des diplômes ou certificats d’établissement d’enseignement supérieur ou universitaire pouvant être accrédités par le Ministre de tutelle ;

4.    l’organisation de l’enseignement spécial en faveur des différentes catégories socioprofessionnelles en fonction des besoins spécifiques du pays soit dans des établissements spécialisés soit dans des classes spéciales incorporées au sein des écoles à tous les niveaux de l’échelon maternel à l’université ;

5.    la réglementation de l’éducation non formelle répondant ainsi à la volonté du constituant qui fait de la lutte contre l’analphabétisme, un devoir national considérant que le sous secteur est porteur de croissance ;

6.    l’introduction progressive à l’université du système Licence-Maîtrise-Doctorat, en sigle L.M.D., dont la finalité est d’harmoniser les cursus dans l’enseignement supérieur et universitaire et de favoriser la mobilité du personnel et de l’étudiant à l’échelle mondiale ;

7.    l’organisation d’un cycle d’enseignement post universitaire couronné par un titre de docteur à thèse ou d’agrégé en médecine ;

8.    l’élection des animateurs des organes de l’enseignement supérieur et universitaire par leurs pairs ;

9.       la création et l’intégration parmi les organes de l’administration de l’enseignement supérieur et universitaire, du Conseil académique supérieur et du Conseil de l’enseignement supérieur et universitaire privé agréé ;

10.    la création des écoles supérieures où l’admission est sélective et dont la mission est de former de hauts cadres en fonction de besoins réels de la société ;

11.    la réhabilitation du personnel qui œuvre à cette mission éducative en améliorant les conditions de sa formation et en organisant à son avantage, un statut particulier qui revalorise la fonction enseignante et qui lui assure des conditions de travail motivantes et sécurisantes ;

12.    la mise en œuvre, par voie réglementaire, des mécanismes du partenariat éducatif dans la gestion de l’enseignement national ;

13.    les privilèges accordés à l’enseignement technique et à la formation professionnelle ;

14.    la prise en compte, dans l’enseignement national, des enfants en situation difficile, des personnes vivant avec handicap et des personnes adultes non scolarisées ou analphabètes ; 

15.    l’introduction au sein de l’enseignement national des technologies de l’information et de la communication facilitant notamment l’enseignement ouvert et à distance ;

16.    l’initiation des élèves et des étudiants au développement durable et à la lutte contre les changements climatiques ;

17.    l’utilisation des langues nationales ou du milieu comme medium d’enseignement et d’apprentissage aux cycles élémentaire et moyen du primaire et comme discipline au niveau secondaire et supérieur. Elle recommande également l’apprentissage des langues étrangères importantes au regard de nos relations économiques, politiques et diplomatiques ;

18.    la possibilité pour les établissements de l’enseignement national de créer et de développer des activités d’autofinancement ;

19.    la revalorisation des travaux manuels à tous les niveaux de l’enseignement national ;

20.    la création d’une structure chargée de l’assurance qualité au sein de l’enseignement national ;

21.    la création d’un organe consultatif interministériel au niveau national pour formuler les avis et proposer des solutions aux problèmes de l’enseignement national.

La présente loi comporte 6 titres :

Titre I : Des dispositions générales
    
Titre II : De la création et de l’agrément des établissements de l’enseignement national ;

Titre III : De l’organisation et du fonctionnement de l’enseignement national ;

Titre IV : De la recherche dans les établissements de l’enseignement supérieur et universitaire;

Titre V : Du régime disciplinaire ;

Titre VI : Des dispositions spéciales, transitoires, abrogatoires et finales

Telle est l’économie générale de la présente loi.

Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : DE L’OBJET, DE LA FINALITE ET DU CHAMP D’APPLICATION
 

Article 1

La présente loi fixe les principes fondamentaux relatifs à l’enseignement national, conformément aux articles 42, 43, 44, 45, 123 point 5, 202 points 22 et 23 et 203 point 20 de la Constitution. 

Article 2

La présente loi a pour finalité  de créer les conditions nécessaires à :  

-    l’accès à l’éducation scolaire par tous et pour tous ;
-    la formation des élites pour un développement harmonieux et durable;
-    l’éradication de l’analphabétisme. 

Article 3

La présente loi affirme la liberté en matière d’enseignement qui s’entend comme : 

1.    liberté de créer, d’organiser et de fréquenter un établissement d’enseignement national ; 

2.    liberté des parents de placer leur enfant dans un établissement scolaire public ou privé d’enseignement national ou consulaire ; 

3.    liberté des parents de choisir pour leur enfant mineur le type d’éducation correspondant à leurs convictions religieuses et/ou philosophiques ;

4.    liberté de diffuser, en toute conscience et en toute responsabilité, des savoirs et des connaissances culturelles, scientifiques ou techniques éprouvées.  

Elle  fixe les limites de son exercice.

Article 4 

L’enseignement national vise :

1.    l’éducation scolaire intégrale et permanente des femmes et des hommes ;

2.    l’acquisition des compétences, des valeurs humaines, morales, civiques et culturelles pour créer une nouvelle société congolaise, démocratique, solidaire, prospère, éprise de paix et de justice.

Article 5

L’éducation scolaire vise toutes les actions menées par les structures classiques, spéciales et non formelles. 

Elle a pour finalité l’épanouissement intégral et harmonieux de chaque personne afin de la rendre utile à elle-même et de réaliser son insertion dans la société. 

Article 6 

La présente loi s’applique aux établissements d’enseignement publics et privés agréés.

  
CHAPITRE II : DE LA DEFINITION DES CONCEPTS

Article 7

Aux termes de la présente loi, il faut entendre par : 

1.    assurance-qualité : mode d’évaluation interne et externe des établissements de l’Enseignement Supérieur et Universitaire pour assurer la bonne gouvernance ;

2.    centre de recherche : unité d’appui à l’enseignement caractérisé par les productions scientifiques des chercheurs dans divers domaines de la vie ;

3.    convention scolaire : accord par lequel l’Etat confie la gestion d’une ou des écoles publiques à un partenaire, personne physique ou morale, sur base des dispositions négociées et signées conjointement ;

4.    déperdition scolaire : le fait pour un élève de ne pas pouvoir arriver à la fin du cycle pour diverses raisons notamment économiques, socioculturelles et sécuritaires ;

5.    éducation classique : celle qui est organisée et structurée sur base des normes d’accès et des programmes scolaires conçus par progression des degrés d’études sanctionnées par un titre scolaire ;

6.    éducation de base : ensemble de connaissances et de compétences essentielles requises pour la vie, principalement la capacité de lecture, d’écriture, de calcul, d’expression orale et écrite ;

7.    éducation non formelle : celle qui vise la récupération et la formation des enfants, des jeunes et des adultes qui n’ont pas bénéficié des avantages de l’éducation scolaire en vue de leur insertion dans la société ; 

8.    éducation pour tous : un des objectifs du millénaire qui  consiste à assurer aux garçons et aux filles les moyens pouvant leur permettre d’achever le niveau d’études primaires pour être utiles à la société ;
  
9.    éducation scolaire : celle qui est donnée à l’école ; 

10.    enseignement à distance : technique mise en œuvre pour assurer la formation à distance au moyen de dispositifs des technologies de l’information et de la communication ;

11.    enseignement national : système éducatif d’un pays considéré dans son organisation, son fonctionnement et ses moyens de réaliser l’éducation dans ses différentes formes  à tous les niveaux;

12.    enseignement ouvert : celui qui n’est soumis à aucune condition d’accès et a pour objectif d’entretenir les connaissances. Il ne conduit pas à l’obtention d’un diplôme ;

13.    enseignement professionnel : un enseignement technique secondaire ou supérieur en relation avec le monde de l’entreprise ou de métiers, qui permet d’acquérir des connaissances et des compétences dans un domaine professionnel ;

14.    enseignement spécial : type de formation adaptée aux surdoués et aux personnes vivant avec handicap notamment les aveugles, les muets, les malentendants et les sourds- muets;

15.    établissement public : celui qui assure l’enseignement national dans les conditions définies par la présente loi ;

16.    établissement scolaire : école primaire, école secondaire où sont dispensés les enseignements pour la formation des élèves en vue de leur instruction et de leur éducation ;

17.    établissement d’enseignement maternel : le lieu où est dispensé l’enseignement préscolaire pour les enfants de 3 à 6 ans non accomplis ;

18.    gratuité : la  prise en charge par l’Etat des frais de scolarité de l’éducation de base dans les établissements publics ;

19.    habilitation conventionnelle : mode par lequel l’Etat concède à une personne physique ou morale, au moyen d’un contrat ou d’une convention, la gestion d’un établissement public d’enseignement ;

20.    orientation scolaire et professionnelle : processus d’aide aux élèves dans le choix de différentes filières d’études et des débouchés professionnels, en fonction de leurs aptitudes, goûts et intérêts. Elle concerne également la prise en charge de l’élève et son accompagnement psychopédagogique ;

21.    obligation scolaire : l’obligation pour l’Etat de veiller à ce que tout enfant soit scolarisé notamment en assurant l’implantation des  infrastructures de proximité, et le devoir pour les parents ou l’autorité tutélaire  d’envoyer l’enfant à l’école ; 

22.    partenariat éducatif : mode de gestion par lequel l’Etat associe notamment les comités des parents d’élèves, les promoteurs des écoles privées agréées, les formations syndicales des enseignants, les confessions religieuses, les organisations non Gouvernement tales ainsi que les partenaires bi et multilatéraux pour résoudre les problèmes de l’éducation. 

CHAPITRE III : DES OPTIONS FONDAMENTALES 

Article 8 

Le Gouvernement définit la politique générale de l’enseignement national. Il y associe les différents partenaires de l’éducation à travers des structures de consultation dont la création et le fonctionnement sont définis par voie réglementaire.  

Il exécute cette politique conformément aux articles 202 points 22 et 23, ainsi que 203  point 20 de la Constitution. 

Il veille au respect des normes générales applicables à l’ensemble des établissements de l’enseignement national et fixe la forme et les conditions d’obtention des titres sanctionnant la fin des cycles d’études.

Article 9

Les options fondamentales de l’enseignement national sont :

1.    l’éducation de base pour tous ;

2.    l’éducation aux valeurs ;

3.    l’éducation physique et sportive ;

4.    l’éducation environnementale, la formation au développement durable et aux changements climatiques ; 

5.    l’éducation aux technologies de l’information et de la communication ;

6.    l’éducation non formelle ;

7.    le partenariat en matière d’éducation ;

8.    la professionnalisation de l’enseignement et la promotion des établissements techniques, professionnels, artistiques, d’arts et métiers ;

9.    la revalorisation des activités manuelles ;

10.    la revalorisation de la fonction enseignante ;

11.    la lutte contre les maladies endémiques et épidémiques notamment le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose; 

12.    l’éducation des adultes ;

13.    l’utilisation des langues nationales et/ou des langues du milieu comme médium et discipline d’enseignement et d’apprentissage ;

14.    la formation et le recyclage des formateurs ;

15.    l’adéquation entre la formation et l’emploi ;

16.    l’enseignement à distance ;

17.    la lutte contre les violences sexuelles ; 

18.    les droits de l’homme ;

19.    la lutte contre la déperdition et l’inadaptation scolaires ;

20.    la lutte contre les discriminations et les inégalités en matière d’éducation scolaire ;

21.    la maîtrise et le contrôle de la science et de la technologie comme facteurs essentiels de la puissance économique ;

22.    la promotion de l’intelligence et de l’esprit critique ;

23.    l’éducation permanente.

SECTION 1 : DE L’EDUCATION DE BASE POUR TOUS 

Article 10

L’éducation de base pour tous est l’ensemble de connaissances acquises par l’enfant dès le niveau primaire jusqu’au secondaire général.

Elle s’articule en l’enseignement primaire et les deux premières années du secondaire.

Elle assure à tous les enfants un socle commun des connaissances et donne à l’enfant un premier niveau de formation générale.

Article 11

L’éducation de base pour tous vise à satisfaire le besoin d’apprendre des enfants, des jeunes et des adultes, notamment les besoins d’apprendre à écrire, à lire, à calculer, à s’exprimer oralement et par des signes, à savoir résoudre des problèmes et à acquérir le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-faire faire, le savoir-devenir et le sens civique.

Article 12

Pour atteindre l’éducation de base pour tous, tout au long de la vie, l’Etat:

1.    garantit la scolarisation primaire  obligatoire et gratuite pour tous dans les établissements publics d’enseignement national, en y consacrant des ressources humaines, matérielles et financières appropriées ;
2.    assure la démocratisation de l’éducation par la garantie du droit à une éducation de qualité, l’égalité des chances d’accès et de réussite pour tous, y compris les personnes vivant avec handicaps ;
3.    promeut l’éducation physique et sportive, l’éducation non-formelle, la lutte contre les violences sexuelles et les maladies endémiques et épidémiques notamment le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose ainsi que l’utilisation des langues nationales et/ou des langues du milieu.

Article 13

Le programme national de l’éducation de base pour tous est applicable sur toute l’étendue de la République. Il est enrichi par des apports spécifiques à chaque milieu.

SECTION 2 : DE L’EDUCATION AUX VALEURS 

Article 14 

L’enseignement national  intègre les valeurs humaines notamment morales, spirituelles, éthiques, culturelles et civiques.

Cette intégration implique la réhabilitation à chaque niveau de formation  des valeurs, à savoir :

1.    la revalorisation de la fonction enseignante ainsi que le renforcement de la dimension morale et civique dans la formation des formateurs, qui sont des modèles pour les apprenants et la société en général ;

2.    l’insertion de l’homme à former dans son milieu culturel en vue de promouvoir la diversité et la richesse des cultures locales tout en développant l’esprit d’initiative et de créativité, le respect mutuel, la tolérance et la protection de l’environnement ;

3.    la sauvegarde et la promotion des valeurs démocratiques, pluralistes et républicaines en particulier, le patriotisme et le sens de l’intérêt général ainsi que des droits humains. 

SECTION 3 : DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Article 15

L’éducation physique et sportive ainsi que la pratique du sport, selon la capacité physique de chacun, sont obligatoires dans les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel.

La pratique de sport est encouragée dans les établissements de l’enseignement supérieur et universitaire.

Article 16

L’Etat assure la formation du personnel qualifié en matière d’éducation physique et sportive ainsi qu’en médecine physique.

Il réserve, avec le concours de ses partenaires, des aires appropriées, des infrastructures adéquates et des équipements adaptés. 

SECTION 4 : DE L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE, LA FORMATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Article 17

L’enseignement national assure une éducation environnementale,  une formation au développement durable et aux changements climatiques dans le but de préparer les élèves, les étudiants et les autres apprenants aux problèmes de l’équilibre écologique. 

SECTION 5 : DE L’ÉDUCATION AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION, DE LA COMMUNICATION ET DE L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE
  
Article 18

L’enseignement national assure l’éducation aux technologies de l’information et de la communication en tenant compte des besoins de la société et des questions éthiques en vue de faire face aux défis présents et futurs dans ce domaine.

A cet effet, l’Etat promeut l’enseignement à distance.

SECTION 6 : DE L’EDUCATION NON FORMELLE ET POUR ADULTES

Article 19

L’éducation non formelle a pour objectifs de : 

1.    permettre aux enfants non scolarisés ou déscolarisés en âge de scolarité de réintégrer  l’enseignement classique ; 
2.    permettre aux jeunes et aux adultes analphabètes de posséder des connaissances de base en lecture, écriture, calcul et environnement ; 
3.    assurer aux jeunes et aux adultes récupérés, la formation professionnelle de qualité selon les besoins d’apprentissage exprimés ; 
4.    assurer aux adultes une éducation permanente.

SECTION 7 : DU PARTENARIAT EN MATIERE D’EDUCATION 

Article 20 

Le partenariat en matière d’éducation scolaire est un mode de gestion par lequel l’Etat associe les différents intervenants pour mettre en commun les ressources humaines, matérielles et financières.  

Il constitue une approche participative visant l’implication des différents acteurs de l’éducation scolaire dans la conception et la gestion de l’enseignement national.  

L’Etat partage les responsabilités et les tâches pour la réalisation des objectifs éducatifs communs selon un entendement librement accepté des droits et devoirs respectifs.  

Article 21 

Les partenaires éducatifs de l’Etat sont notamment : 

1.    les parents ; 
2.    les promoteurs des établissements privés agréés de l’enseignement national ; 
3.    les confessions religieuses ; 
4.    les communautés de base ;
5.    les provinces ; 
6.    les entités territoriales décentralisées ; 
7.    les entreprises nationales publiques et privées ; 
8.    les syndicats ; 
9.    les organisations non Gouvernementales ; 
10.    les organismes nationaux et internationaux ; 
11.    les associations socioprofessionnelles à vocation normative, éducative, scientifique et culturelle ; 
12.    les partenaires bilatéraux et multilatéraux.  

Article 22

Tout en veillant au respect du principe de souveraineté, le partenariat s’applique à:

1.    tous les aspects du processus éducatif : la conception de la politique éducative, la gestion pédagogique, la gestion administrative, la gestion financière et la gestion du patrimoine ;  

2.     tous les niveaux de l’enseignement national ; 

3.    l’éducation permanente, l’éducation non formelle,  l’enseignement spécial et la recherche.

Article 23

Les droits et obligations de l’Etat portent notamment sur :

1.    la création des établissements publics et l’agrément des établissements privés d’enseignement national; 
2.    la définition et l’agrément des programmes d’études ainsi que les normes générales relatives à l’évaluation et à la sanction des études ; 
3.    la détermination des principes généraux de l’organisation administrative des établissements de l’enseignement national ; 
4.    l’approbation et la prise en charge du budget des établissements publics de l’enseignement national ; 
5.    la fixation et le contrôle des normes relatives à l’assurance- qualité ; 
6.    la détermination des principes généraux en matière d’inspection administrative, académique, pédagogique, andragogique, financière, patrimoniale et médicale des établissements de l’enseignement national ; 
7.    la détermination des titres scolaires et académiques ainsi que l’entérinement, l’homologation et la reconnaissance des titres ;
8.    l’octroi des facilités administratives et fiscales aux promoteurs des établissements privés d’enseignement, selon les modalités déterminées par voie réglementaire ;
9.    l’appui, par subventions, aux promoteurs des établissements privés d’enseignement.

Article 24

Les droits et obligations des partenaires sont notamment : 

1.    la participation active, démocratique et équitable dans les structures instituées pour le fonctionnement du partenariat ; 
2.    la contribution au capital humain, civique, culturel, matériel, patrimonial et financier de l’éducation ; 
3.    la création des organismes ou associations pour le développement de différents secteurs de l’enseignement national. 

SECTION 8 : DE LA PROMOTION ET DE LA PROFESSIONNALISATION DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, PROFESSIONNEL, D’ARTS ET METIERS 

Article 25

L’enseignement national promeut les établissements techniques, artistiques et professionnels et favorise la professionnalisation en assurant une formation orientée vers une culture et un niveau intellectuel compatibles avec les besoins de la société et l’évolution du monde moderne.  

Article 26

Le champ d’application de la professionnalisation couvre la structure de l’enseignement national au niveau secondaire, supérieur et universitaire, dans la perspective d’une préparation efficace et efficiente à une meilleure insertion dans la société.  

L’Etat s’engage à promouvoir l’enseignement technique et professionnel en développant un programme d’essaimage et de financement des établissements techniques, artistiques et professionnels en fonction des besoins de l’économie nationale en techniciens, artistes  et ouvriers hautement qualifiés.

SECTION 9 : DE LA MAITRISE ET DU CONTRÔLE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE COMME FACTEURS ESSENTIELS DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  

Article 27

L’enseignement national assure aux élèves et aux étudiants une formation intellectuelle leur permettant d’acquérir des connaissances et des compétences, directement ou  indirectement, utiles à la vie en vue de leur insertion dans le monde en perpétuelle mutation.

Il leur offre aussi des opportunités susceptibles d’exercer et de développer leur esprit critique et leur créativité. 

Article 28

Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la présente loi, les écoles secondaires techniques et professionnelles, les instituts supérieurs, les écoles supérieures et les universités peuvent assurer par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités académiques ou scolaires en vue de leur auto financement.

SECTION 10 : DE LA REVALORISATION DES ACTIVITES MANUELLES 

Article 29

L’enseignement national fait acquérir aux élèves et aux étudiants le sens et l’amour du travail bien fait.  Pour cela, la revalorisation des activités manuelles s’impose à l’enseignement primaire, secondaire, supérieur et universitaire.  Les apprenants y sont initiés par des méthodes appropriées.  

A cet effet, l’Etat et les partenaires dotent les établissements des matériels didactiques adéquats.

SECTION 11 : DE LA REVALORISATION DE LA FONCTION ENSEIGNANTE

Article 30

L’Etat s’engage à revaloriser la fonction enseignante et à respecter le statut particulier du personnel de l’enseignement national.

SECTION 12 : DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES ENDEMIQUES ET EPIDEMIQUES 

Article 31

L’enseignement national assure une formation initiale et continue en matière de lutte contre les violences sexuelles et les maladies endémiques et épidémiques, notamment  le VIH/ SIDA, le paludisme et la tuberculose.

SECTION 13 : DE LA LUTTE CONTRE LA DEPERDITION  ET L’INADAPTATION SCOLAIRES

Article 32 

L’Etat prend des mesures qui s’imposent pour éradiquer les fléaux de la déperdition et de l’inadaptation scolaires. 

Il promeut en outre des programmes relatifs à l’éducation des adultes, tout en veillant aux inégalités en matière de l’éducation.

SECTION 14: DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LES INEGALITES EN MATIERE D’EDUCATION SCOLAIRE

Article 33

La lutte contre les discriminations et les inégalités en matière d’éducation scolaire vise à ouvrir l’accès à l’éducation aux groupes vulnérables et défavorisés de l’enseignement national.  

Il s’agit notamment des :

1.    filles et femmes ; 
2.    orphelins ; 
3.    déplacés ; 
4.    pygmées ; 
5.    enfants dont l’âge est supérieur à la norme fixée par la réglementation scolaire ; 
6.    indigents ; 
7.    personnes vivant avec handicap.

Article 34

L’Etat et ses partenaires s’engagent à lutter contre les discriminations et les inégalités en matière d’éducation.

A cet effet, l’Etat arrête des dispositions particulières favorables aux groupes visés à l’article 33 de la présente loi concernant notamment le recrutement, l’organisation scolaire et académique, les méthodes d’enseignement et  d’évaluation.

SECTION 15 : DE L’EDUCATION PERMANENTE, DE LA FORMATION ET DU RECYCLAGE DES FORMATEURS 

Article 35

L’éducation permanente est assurée tout au long de la vie. Elle constitue l’un des aspects fondamentaux de l’enseignement national.  Elle vise à former les citoyens de tout âge afin de les aider à entretenir, à renouveler et à perfectionner leurs connaissances, habiletés et compétences par rapport aux mutations sociales et aux exigences professionnelles nouvelles. 

Article 36

L’Etat fournit à l’enseignement national les supports didactiques nécessaires pour assurer l’éducation durable.

Il bénéficie de l’appui des partenaires.

Article 37

L’organisation et le fonctionnement de l’éducation permanente sont fixés par voie règlementaire.

SECTION 16 : DE L’UTILISATION DES LANGUES NATIONALES ET / OU DES LANGUES DU MILIEU COMME MÉDIUM ET DISCIPLINE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Article 38 

L’enseignement national utilise les langues nationales et du milieu comme outil dans l’enseignement primaire et comme  discipline dans l’enseignement secondaire, supérieur et universitaire ainsi que dans l’éducation non formelle.

TITRE II : DE LA CREATION ET DE L’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL

CHAPITRE 1 : DE LA CREATION


SECTION 1: DES ETABLISSEMENTS  PUBLICS

Paragraphe 1 : Des établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel

Article 39

La création des établissements publics d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces, conformément à l’article 203  point 20 de la Constitution. 

Article 40 

La création des établissements publics d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est sanctionnée  par l’arrêté  du Ministre du Gouvernement t central ayant l’enseignement dans ses attributions ou du Gouverneur de province. 

L’arrêté susvisé tient compte du plan général et des plans locaux de développement de l’enseignement national.
 
Paragraphe  2 : Des établissements de l’enseignement supérieur et universitaire

Article 41

La création des établissements publics d’enseignement supérieur et universitaire est de la compétence du pouvoir central et des provinces, conformément à l’article 203 point 20 de la Constitution.

Elle est soumise aux normes établies en la matière  par le pouvoir central conformément à l’article 202 point 23 de la Constitution. 

Article 42

La création des établissements publics d’enseignement supérieur et universitaire est sanctionnée par un Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des Ministres sur proposition du Ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions.

Lorsque l’initiative émane de la province, l’acte de création proposé par le Gouverneur de province est sanctionné par le Décret du Premier Ministre  délibéré en conseil des Ministres suivant la procédure prévue à l’alinéa précédent. 
    
L’acte susvisé tient compte du plan général et des plans locaux de développement de l’enseignement national.

Paragraphe  3 : Des établissements publics de l’éducation non formelle

Article 43

La création des établissements d’éducation non formelle est de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces.

Elle tient compte du plan général et des plans locaux de développement de l’enseignement national. 

Article 44 

La création des établissements d’éducation non formelle est sanctionnée concurremment par un arrêté du Ministre du Gouvernement Central ayant l’éducation non formelle dans ses attributions ou du Gouverneur de province. 

SECTION 2 : DES ETABLISSEMENTS PRIVES
 
Paragraphe 1 : Des établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel

Article 45

Toute personne physique ou morale, congolaise ou étrangère qui présente les garanties civiques, juridiques, financières, matérielles, morales, pédagogiques, andragogiques, administratives et environnementales définies aux articles 49 à 52 de la présente loi peut créer un établissement privé d’enseignement maternel, primaire, secondaire ou professionnel.

Paragraphe  2 : Des établissements d’enseignement supérieur et universitaire 

Article 46 

Toute personne physique ou morale de nationalité congolaise ou étrangère peut créer un établissement d’enseignement supérieur ou universitaire dans les conditions prévues aux articles 49 à 52 de la présente loi. 


Paragraphe  3 : Des établissements d’éducation non formelle
   
Article 47

Les dispositions de l’article 45 ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis aux établissements d’éducation non formelle.
  
Article 48 

Les modalités d’application des articles 45 à 47 de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.

Paragraphe  4 : Des garanties 

Article 49

Par garanties juridiques et civiques, il faut entendre : 

1.    pour la personne morale :

a.    avoir une personnalité juridique ;
b.    n’avoir pas été condamné pour crimes économiques, les dix  dernières années ;
c.    se conformer aux lois de la République ;
d.    disposer d’un personnel de gestion qualifié ayant une expérience d’au moins cinq ans dans le domaine de l’éducation.
 
2.    pour la personne physique : 

a.    être âgé d’au moins 30 ans ; 
b.    présenter une attestation de bonne conduite, vie et mœurs ; 
c.    se conformer aux lois de la République ;
d.    jouir des droits civiques ;
e.    disposer d’un personnel de gestion qualifié ayant une expérience d’au moins cinq ans dans le domaine de l’éducation ;
f.    n’avoir pas été condamné pour crimes économiques ou pour toute autre infraction intentionnelle.
 
Article 50

Par garanties financières et matérielles, il faut entendre : 

1.    l’existence des infrastructures viables ainsi que des matériels didactiques propres et appropriés ;

2.    le dépôt à terme de six mois dans une institution bancaire ou financière  de la République Démocratique du Congo de la somme nécessaire au fonctionnement de l’établissement d’enseignement ainsi qu’à la paie du personnel enseignant et administratif pendant une année au moins ;

3.    la détention du titre de propriété du site et des bâtiments destinés à accueillir l’établissement d’enseignement ou le cas échéant, d’un contrat de bail d’immeuble dument légalisé d’une durée minimum de 6 ans ;

4.    l’attestation indiquant la superficie du site conforme à la norme de 5 m² au moins par élève ou étudiant. 

Article 51 

Par garanties environnementales, il faut entendre la détention de l’attestation de l’étude d’impact environnemental et social du lieu d’implantation de l’établissement. 

Article 52 

Les garanties d’encadrement moral, pédagogique, andragogique, académique et administratif se rapportent :

1.    à la possibilité d’offrir aux élèves, étudiants, apprenants  et au personnel, un milieu éducatif susceptible de promouvoir la formation de l’esprit familial et démocratique, la conscience nationale, la fierté de leur identité culturelle et la dignité humaine ;

2.    au dossier du personnel enseignant, andragogue et administratif  permanent, qualifié et compétent ; 

3.    à la conformité aux structures et au programme de l’enseignement national ; 

4.    au respect des minima et maxima des effectifs d’élèves, étudiants, apprenants et administratifs répondant aux normes pédagogiques, andragogiques et académiques fixées par voie réglementaire.

SECTION 3 : DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SPECIAL 

Paragraphe  1 : Des établissements publics

Article 53 

La création des établissements d’enseignement spécial maternel, primaire, secondaire et professionnel est de la compétence concurrente du Ministre du Gouvernement central ayant ce type d’enseignement dans ses attributions  et du Gouverneur de province. 

L’acte de création est sanctionné par un arrêté du Ministre du Gouvernement central ayant l'enseignement national dans ses attributions ou du Gouverneur de province.

Article 54

Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 53 ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux  établissements publics d’enseignement spécial, supérieur et universitaire. 

Paragraphe  2 : Des établissements privés        
               
Article 55

Toute personne physique ou morale présentant les garanties telles que définies aux articles 49 à 52 de la présente loi  est libre de créer un établissement privé d’enseignement spécial d’éducation non formelle.

CHAPITRE II : DE L’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES D’ENSEIGNEMENT NATIONAL

SECTION 1: DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT MATERNEL, PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL 

Article 56 

L’agrément d’un établissement d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est subordonné à :

1.    une demande écrite adressée, sous peine de nullité, au Ministre du Gouvernement central ayant l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions ou au Gouverneur de province; 

2.    une enquête dont les conditions sont définies aux articles 49 à 52 de la présente loi. 

Il est sanctionné par un arrêté du Ministre du Gouvernement central ayant l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions ou du Gouverneur de  province. 

Article 57

L’agrément prévu à l’article 56 peut donner lieu à une subvention à des facilités ou avantages particuliers à déterminer par voie réglementaire.

A cet effet, l’Etat privilégie les établissements organisant des filières d’études professionnelles, techniques et technologiques. 

L’agrément d’un établissement a pour conséquence la reconnaissance officielle du niveau d’études ainsi que des pièces et titres scolaires délivrés par l’établissement.

Article  58

L’agrément  est  retiré lorsque les conditions d’ouverture et de fonctionnement de l’établissement ne répondent plus aux normes définies par l’Etat ou s’il est établi qu’il a été obtenu de façon irrégulière.

Le retrait de l’agrément entraîne la fermeture de l’établissement.

Le Ministre du Gouvernement central ayant l’enseignement dans ses attributions ou le Gouverneur de province prend les mesures nécessaires dans l’intérêt des élèves.

Article  59

Tout établissement d’enseignement agréé est soumis au contrôle des pouvoirs publics. 

Ce contrôle concerne notamment :

1.      le respect de la Constitution et des lois de la République ;
2.    le respect permanent des conditions d’ouverture et de fonctionnement ;
3.      la sauvegarde de bonnes mœurs ;
4.    le niveau des études et leur conformité au programme de l’enseignement national.

SECTION 2 : DES ETABLISSEMENTS  D’ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

Article 60

L’agrément d’un établissement privé de l’enseignement supérieur et universitaire est subordonné :

1.    à une demande écrite adressée au Ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions ou au Gouverneur de province ;
2.    à une enquête de viabilité dont les éléments  sont définis aux articles 45 à 52 de la présente loi, sans préjudice des conditions spécifiques  prévues par des textes réglementaires ;
3.    au fonctionnement effectif pendant au moins trois ans de manière continue.

Il est sanctionné par un Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des ministres sur proposition du Ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions. 

Article 61

L’agrément prévu à l’article 60 peut donner lieu à des avantages ou à une subvention de l’établissement. 

A cet effet, l’Etat privilégie les filières d’études professionnelles, techniques et technologiques. 

L’agrément a pour conséquence la reconnaissance officielle du niveau d’études ainsi que des pièces et titres académiques délivrés par l’établissement.

Article  62 

Les dispositions des articles 56 à 58 de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, aux établissements d’enseignement supérieur et universitaire. 

SECTION 3 : DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SPÉCIAL 

Article 63  

L’agrément des établissements privés d’enseignement spécial est régi par les mêmes dispositions que celles prévues aux articles 57 à 61 relatifs respectivement à l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi qu’à l’enseignement supérieur et universitaire

SECTION 4 : DES ETABLISSEMENTS D’EDUCATION NON  FORMELLE

Article 64

L’agrément des établissements privés d’éducation non formelle est accordé à la suite d’une autorisation préalable d’ouverture du Ministre  du Gouvernement central  ayant ce secteur dans ses attributions ou du Gouverneur de province. 

Article 65 

L’agrément d’un établissement d’éducation non formelle n’est obtenu qu’à la suite de :

1.    une demande écrite adressée au Ministère ayant ce secteur dans ses attributions ou au gouverneur de province;
2.    une enquête de viabilité.

Article 66 

L’enquête visée à l’article 65 porte sur :

1.    les conditions d’hygiène et de salubrité  des locaux;
2.    les garanties juridiques, civiques, financières, morales, pédagogiques, andragogiques, matérielles et environnementales présentées par le promoteur et le personnel préposé à l’éducation ;
3.    les qualifications suffisantes du personnel éducatif pour le niveau de formation requis ;
4.    le matériel didactique nécessaire à l’exécution du programme de formation.

Article 67  

Les dispositions des articles 57 et 58 de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, aux établissements d’éducation non formelle. 

TITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL

CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION
 

SECTION 1: DES STRUCTURES 

Article 68 

L’enseignement national comprend deux structures, à savoir l’enseignement formel et l’éducation non formelle.

L’enseignement formel est dispensé sous forme d’enseignement classique et d’enseignement spécial. 

L’éducation non formelle est donnée sous forme d’activités assurées dans des établissements spéciaux et dans des centres de formation. 

Sous-section 1: De l’enseignement formel

Paragraphe  1 : De l’enseignement formel de type classique

Article 69

L’enseignement national  de type classique  est organisé en :

1.    enseignement maternel ;
2.    enseignement primaire ; 
3.    enseignement secondaire ;
4.    enseignement supérieur et universitaire.

Article 70 

L’enseignement maternel a pour but d’assurer l’épanouissement de la personnalité de l’enfant par une action éducative en harmonie avec le milieu familial, social et environnemental.

Il concourt essentiellement à l’éducation sensorielle, motrice et sociale de l’enfant et à l’éveil de ses facultés intellectuelles. 

Il le prépare à accéder  à l’enseignement primaire.

Article 71  

L’enseignement maternel est organisé en cycle unique de trois ans.  

Il accueille les enfants de  trois ans révolus à six ans non accomplis.

Article 72

L’enseignement primaire assure une formation de base et générale. Il est obligatoire et gratuit.

Sa durée est de six ans.

L’obligation scolaire non exécutée par les parents ou tuteurs devenus défaillants se transmet aux pouvoirs publics à travers leurs structures appropriées.

Article 73

L’enseignement primaire a pour mission notamment de préparer l’enfant à : 

1.    s’intégrer utilement dans la société en lui apprenant à lire, à écrire, à calculer et à s’exprimer;
2.    poursuivre des études ultérieures.  

Article 74

L’enseignement primaire est organisé en deux cycles de trois ans chacun. 

Est admis, en première année du cycle élémentaire de l’enseignement primaire, tout enfant qui aura atteint l’âge de six ans révolus à la date de la rentrée scolaire ou au plus tard trois mois après cette date. 
 
Article 75  

Toute personne âgée de plus de 18 ans qui n’a pas pu accéder à l’enseignement primaire à la suite de la défaillance de ses parents ou tuteurs, ou pour toute autre raison, peut bénéficier à tout moment de cette formation assurée sous la forme d’éducation non formelle.

Article 76

Dans tous les cas, la gratuité de l’éducation de base n’exonère pas les parents des frais de prise en charge ordinaires de leurs  enfants, découlant des effets de la filiation ou de la parenté tels que prescrits par les articles 648, 716 et suivants du code de la famille. 

La gratuité  s’applique également aux manuels et fournitures scolaires. 

Article 77 

La gratuité de l’éducation de base ne s’applique pas aux établissements privés agréés.

Article 78

L’enseignement secondaire a pour but de faire acquérir à l’élève les connaissances générales et spécifiques afin de lui permettre d’appréhender les éléments du patrimoine culturel national et international.

Il a pour mission de développer en l’élève l’esprit critique, la créativité et la curiosité intellectuelle et de le préparer soit à l’exercice d’un métier ou d’une profession, soit à la poursuite des études supérieures et/ou universitaires s’il en manifeste l’intérêt et en a les aptitudes.

Article  79

L’enseignement secondaire comprend le secondaire général, les humanités générales, les humanités techniques et professionnelles.

Le secondaire général est organisé en cycle de deux ans. Il est gratuit.
Les humanités générales s’organisent en deux ans de cycle inférieur et deux ans de cycle supérieur.

Les humanités techniques et professionnelles s’organisent en cycle court et cycle long. La durée du cycle court et du cycle long est respectivement de trois et de quatre ans. 

Article 80

La formation technique et professionnelle a pour mission de former les techniciens  qualifiés en étroite adéquation avec les besoins réels de l’économie locale et nationale. 

Elle comprend :

1.    les écoles ou instituts de formation technique ou professionnelle d’une durée d’études de quatre ans comprenant les périodes de stage ;

2.    les écoles normales d’instituteurs d’une durée d’études de quatre ans comprenant les périodes de stage ;

3.    les écoles ou instituts d’enseignement médical d’une durée d’études de quatre ans comprenant les périodes de stage. 

Article 81

L’organisation des humanités techniques et  professionnelles est fixée par voie réglementaire. Elle porte notamment sur : 

1.    les filières de l’enseignement technique et professionnel relevant de divers secteurs de l’emploi ;
2.    les dispositions relatives à la transversalité entre filières notamment : méthodes, équivalences et passerelles ;
3.    les modalités  d’élaboration, de validation  et d’évaluation de leurs programmes d’études ;
4.    les dispositions relatives à la certification en fin de cycle.

Article 82

Les enfants déscolarisés au niveau primaire ou secondaire sont orientés vers les écoles de formation professionnelle où ils bénéficient d’une formation personnalisée et/ou spécifique dans les établissements spécialisés.

Article 83

L’établissement d’enseignement maternel, primaire, secondaire ou professionnel porte la dénomination qui figure dans l’acte de sa création ou de son agrément.
 
Article 84 

L’année scolaire de l’enseignement maternel, primaire,  secondaire et professionnel compte au minimum 180 jours de classe et au maximum 222 jours totalisant le minimum de 900 heures de présence effective à l’école, périodes de révision et d’examens comprises.

Article 85

Les établissements publics de l’enseignement supérieur et universitaire sont des personnes morales de droit public placées sous la tutelle du ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions. 

Ils jouissent d’une autonomie de gestion académique, scientifique, administrative, financière et patrimoniale. 

Les établissements d’enseignement supérieur et universitaire dont la gestion relève du droit privé sont des établissements d’utilité publique. A ce titre, l’Etat leur accorde des subsides pour leurs dépenses de fonctionnement et/ou d’investissement.

Les modalités d’octroi de ces subsides sont fixées par voie réglementaire.

Ils sont placés sous le contrôle du Ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions. 
Article 86 

L’enseignement supérieur et universitaire a pour mission de:
1.    promouvoir l’esprit d’initiative et de créativité en vue de rendre service à la communauté ; 
2.    doter le pays des cadres supérieurs ;
3.    contribuer au développement de la société par une recherche scientifique organisée en fonction de ses problèmes ;
4.    promouvoir la culture nationale tant par la sauvegarde et la valorisation de ses traditions que par la diffusion des nouvelles connaissances ; 
5.    promouvoir l’écrit et la lecture par la revalorisation des supports de la mémoire collective. 

Article 87

L’enseignement supérieur et universitaire comprend les instituts  supérieurs, les écoles supérieures et les universités.

De l’enseignement supérieur

Article 88

L’enseignement supérieur a pour mission de former les cadres de haut niveau, spécialisés pour l’exercice d’une profession ou d’un métier, notamment dans les secteurs prioritaires qui sont l’éducation, la santé, l’agriculture, la technologie, la gestion et les arts.

Article 89

L’enseignement supérieur comprend :

1.    les instituts supérieurs techniques ;
2.    les instituts supérieurs techniques artistiques ;
3.    les instituts supérieurs technologiques ; 
4.    les instituts supérieurs pédagogiques ;
5.    les instituts supérieurs pédagogiques et techniques ;
6.    les écoles supérieures.  

a. 1. Des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques

Article 90

Les instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques ont pour mission de : 

1.    former des cadres spécialisés dans le domaine des techniques et technologies appliquées notamment dans les secteurs de la santé, de l’agriculture, de l’éducation, de la gestion, des arts, des métiers, des bâtiments, des travaux publics et de l’industrie; 
2.    organiser la recherche en vue de l’adaptation des techniques et technologies nouvelles aux conditions spécifiques du pays ;
3.    encourager la promotion et le rayonnement des arts et des métiers.

a. 2. Des instituts supérieurs pédagogiques 

Article 91 

Les instituts supérieurs pédagogiques ont pour mission de :
1.    former les enseignants qualifiés du secondaire dans toutes les disciplines de formation générale,  technique, artistique et professionnelle ;
2.    organiser la recherche dans le domaine de la pédagogie appliquée afin d’améliorer la qualité de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ;
3.    vulgariser les résultats de la recherche notamment par la production  et la diffusion des manuels scolaires adaptés.

a. 3. Des écoles supérieures 

Article 92

L’école supérieure est un établissement d’enseignement supérieur qui recrute ses étudiants par concours ou sur titre et assure des formations de haut niveau dans un vaste éventail de disciplines.

Article 93 

Les écoles supérieures ont pour mission de : 

1.    former des cadres de haut niveau dans divers secteurs en fonction des besoins réels de la société ; 
2.    organiser la recherche appliquée, orientée vers des solutions aux problèmes spécifiques des domaines de leur création ; 

3.    assurer les services à la communauté. 

Article 94  

Les modalités d’organisation et de fonctionnement des écoles supérieures sont fixées par décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions. 

a.    De l’enseignement universitaire

Article 95

L’enseignement universitaire a pour mission de :
1.    former des cadres de conception capables de contribuer à la transformation qualitative  de la société   ;
2.    contribuer à l’évolution de la science par l’organisation de la recherche fondamentale et appliquée orientée vers le développement ;
3.    assurer et promouvoir la diffusion des résultats de la recherche. 

La recherche fondamentale et appliquée est produite dans les facultés    ou centres rattachés à l’établissement comme unités d’appui à l’enseignement.

b.    Des services spécialisés 

Article 96

Les établissements d’enseignement supérieur et universitaire bénéficient de l’appui technique des services spécialisés du ministère ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions. 

Les services spécialisés visés à l’alinéa premier sont : 

1.    la commission permanente des études ; 
2.    le centre interdisciplinaire pour le développement et l’éducation permanente ; 
3.    le collège de commissaires aux comptes ; 
4.    les presses universitaires ;
5.    le centre de linguistique théorique et appliquée.  

La création, la mission, l’organisation et le fonctionnement desdits services sont déterminés par un Décret du Premier ministre sur proposition du Ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions.

Paragraphe 2 : Des dispositions communes 

Article 97 

Les études à l’enseignement supérieur et universitaire sont organisées en cycles et filières. 

Les filières d’études sont subdivisées en options et orientations, selon le cas. 

Les instituts supérieurs organisent un ou  deux cycles. 

Les écoles supérieures et les  universités  en organisent deux ou trois. 

Le personnel scientifique œuvrant dans les instituts supérieurs ou dans les écoles supérieures peut accéder à un troisième cycle à caractère technique ou pédagogique sous l’autorité scientifique exclusive d’une université congolaise ou étrangère dans le cadre de la coopération entre   les universités publiques et privées et les instituts supérieurs.

Article 98

Il est institué le système Licence – Maîtrise – Doctorat.

Ce système  a pour finalité de :

1.    harmoniser le cursus de l’enseignement supérieur et universitaire ;
2.    favoriser la mobilité du personnel enseignant et des étudiants à l’échelle mondiale.

Les trois cycles ont une durée de 3 ans pour la licence, 2 ans pour la Maîtrise et  3 à 5 ans pour le Doctorat.

L’organisation, le fonctionnement et les modalités pratiques de mise en œuvre de ce système sont déterminés par voie règlementaire.
  
Article 99

L’année académique  compte deux semestres de 15 semaines chacun comprenant les activités d’enseignement-apprentissage effectif, les travaux pratiques, les stages et les évaluations.

Article 100

Les diplômés de chaque cycle sont revêtus du grade dont les appellations sont fixées par un Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des ministres sur proposition du Ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions après avis du Conseil académique supérieur. 

Article 101

Nul n’est admis dans un établissement d’enseignement supérieur ou universitaire, s’il n’est porteur d’un titre sanctionnant la fin d’études secondaires ou d’un titre équivalent et s’il ne remplit les autres conditions d’admission fixées par des textes réglementaires. 

Article  102

Les établissements d’enseignement supérieur et universitaire portent la dénomination  qui figure dans les actes de leur création ou de leur agrément.

Article 103

Le chef d’établissement d’enseignement supérieur ou universitaire est dénommé :

1.    Directeur Général, au niveau des instituts supérieurs et des écoles supérieures;

2.    Recteur, au niveau des universités.

Article  104
    
Lorsque la gestion des établissements publics de l’enseignement national résulte d’une habilitation conventionnelle, celle-ci est appelée « Convention de gestion des établissements publics d’enseignement national », et les établissements scolaires y assujettis  sont appelés  « écoles conventionnées ».

Article 105

L’acte d’habilitation détermine les conditions de gestion des établissements publics d’enseignement national. Ces conditions doivent être conformes aux exigences de l’intérêt général visées par la présente loi telles que spécifiées dans le cahier des charges établi à cet effet. 

Article 106 

Il est institué, au niveau du Gouvernement central, un cadre interministériel de planification et d’évaluation de l’enseignement national dénommé : « Conseil national de l’enseignement ».

 Le Conseil national de l’enseignement a pour mission de :
1.    étudier tous les problèmes relatifs à l’enseignement national ;
2.    émettre les avis et proposer les solutions aux problèmes étudiés ;
3.    procéder périodiquement à l’évaluation de la mise en œuvre, de l’exécution des solutions proposées et  s’assurer ainsi de la qualité de l’enseignement national ;
4.    évaluer les résultats du partenariat  éducatif. 

La composition, l’organisation et le fonctionnement ainsi que les attributions du Conseil national de l’enseignement sont déterminés par Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des ministres. 

Paragraphe  3 : De l’enseignement spécial

Article  107

L’enseignement spécial est organisé en faveur des groupes vulnérables et  des catégories socioprofessionnelles spécifiques, en fonction de leurs besoins particuliers.

Article 108

L’enseignement spécial est assuré soit dans des établissements spécialisés, soit dans des classes spéciales incorporées dans les écoles, ou par l’intégration  des apprenants en situation d’handicap dans les classes existantes des écoles ordinaires à tous les niveaux d’enseignement. 

Il prépare les apprenants à la vie, développe leurs aptitudes physiques, intellectuelles, morales et professionnelles.

Il favorise leur insertion sociale et leur intégration ou réintégration dans la vie professionnelle.

Article  109

Les structures de l’enseignement spécial visent à faire acquérir aux apprenants des connaissances et des compétences, à les entretenir et  les perfectionner. 

Article 110

L’Etat s’engage à créer des conditions favorables  à l’épanouissement des enfants surdoués à travers l’élaboration d’un programme spécial d’études aux différents niveaux de l’enseignement national. 

Article 111

L’aménagement des infrastructures, des établissements spéciaux et des classes spéciales tient compte de la condition physique spécifique des élèves et/ou des étudiants vivant avec handicap ou ayant des besoins éducatifs spéciaux.

L’Etat s’engage à apporter assistance aux personnes vivant avec handicap.

Sous-section 2 : De l’éducation non formelle

Article 112

L’éducation non formelle comporte des activités ci-après : le rattrapage scolaire, l’alphabétisation, l’apprentissage, la formation professionnelle ainsi que l’éducation professionnelle et permanente.

Article 113 

L’éducation non formelle est assurée dans les établissements spéciaux,  incorporée dans les écoles aux niveaux primaire, secondaire, professionnel, supérieur et universitaire ainsi que dans des centres de formation.

Elle prépare les apprenants à la vie, développe leurs aptitudes physiques, intellectuelles, morales et professionnelles.
  
Elle favorise leur insertion sociale et leur intégration ou réintégration dans la vie sociale et professionnelle.

Paragraphe  1 : Du rattrapage scolaire

Article 114

Le rattrapage scolaire a pour but de :

1.    assurer une insertion des enfants en âge de scolarité primaire ainsi que la réinsertion scolaire de ceux qui ont connu une rupture de leur cycle primaire afin d’acquérir les connaissances, les compétences et les aptitudes pour le bien-être individuel et collectif ;
2.    faire acquérir à l’enfant les capacités de s’épanouir sur le plan intellectuel et professionnel ;
3.    amener l’enfant à s’intégrer utilement et harmonieusement  dans la société ; 
4.    aider l’enfant à poursuivre les études ultérieures.
 
Article 115

Le rattrapage scolaire est organisé en un cycle de 3 années. Il correspond à la formation de base dispensée au niveau primaire de l’enseignement formel.

Article 116 

L’année de formation en rattrapage scolaire comporte au minimum 190 et au maximum 200 jours de classe, totalisant 852 heures de participation effective aux cours.

Paragraphe  2 : De l’alphabétisation

Article 117

L’alphabétisation se subdivise en alphabétisation scolarisante pour les jeunes et en alphabétisation fonctionnelle pour les adultes.

Article 118

L’alphabétisation scolarisante a pour but de faire acquérir à l’apprenant les compétences de lecture, de calcul, d’écriture et d’éducation environnementale en vue de l’amener à l’apprentissage d’un métier de son choix.  

Elle est organisée en un niveau de trois cycles de 9 mois chacun sanctionné par un certificat.

Article 119

L’alphabétisation fonctionnelle a pour but de faire acquérir à l’apprenant, outre les compétences traditionnelles de lecture, de calcul et d’écriture, des notions relatives au métier qu’il exerce pour le rendre plus performant en vue d’une meilleure auto-prise en charge et une active participation au développement de son environnement socio-économique.

Elle est organisée en un cycle unique, ne dépassant pas 12 mois, sanctionné par un certificat.
    
Paragraphe  3 : De l’apprentissage professionnel

Article 120

L’apprentissage professionnel a pour but de faire acquérir à l’apprenant des compétences professionnelles dans un métier donné sur base des référentiels et des modules appropriés.

Article 121

Est admise en apprentissage professionnel toute personne ayant atteint le dernier niveau d’éducation de base ou détenant un certificat d’alphabétisation.

Article 122

La durée de l’apprentissage professionnel varie entre un et trois ans selon l’option choisie.

L’apprentissage professionnel est sanctionné par un certificat d’aptitude professionnelle. 

Paragraphe  4 : De la formation professionnelle 

Article 123

La formation professionnelle a pour but de former l’ouvrier qualifié et le praticien aptes à travailler dans le secteur tant public que privé ou pour  leur propre compte.

La durée de la formation professionnelle est de 1 à 4 ans selon les filières d’études.

Paragraphe  5 : De l’éducation pour adultes

Article 124

L’éducation pour adultes comprend :

1.    l’éducation permanente;

2.    l’éducation promotionnelle qui donne accès à une formation qualifiante.

Paragraphe  6 : De l’enseignement spécial

Article  125

L’enseignement spécial a pour but d’assurer l’éducation   scolaire aux groupes vulnérables et supposés marginalisés ainsi qu’aux catégories sociales spécifiques.  

Il vise l’insertion socio-professionnelle desdits groupes par l’acquisition des outils fondamentaux et des compétences nécessaires en fonction de leurs besoins particuliers. 

SECTION 2 : DE L’ADMINISTRATION ET DES ORGANES 

Paragraphe  1 : De l’administration 

Article  126

L’administration de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel comprend l’administration centrale, provinciale et locale ainsi que la direction de l’établissement.

Paragraphe  2 : Des organes d’administration de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel

Article 127

Les organes d’administration de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont :
1.    le ministère du Gouvernement ayant l’enseignement dans ses attributions ;

2.    le ministère provincial compétent ;

3.    les entités territoriales décentralisées ; 

4.    les structures de gestion des établissements publics conventionnés de l’enseignement national ;

5.    le comité provincial ;

6.    la commission provinciale ;

7.    le conseil de gestion scolaire de l’établissement ;

8.    la direction de l’établissement scolaire ;

9.    le comité scolaire des parents ;

10.    le comité des élèves.

Leurs missions et rôles sont définis par voie réglementaire.

Article 128

Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement ainsi que les attributions des structures de gestion des établissements publics conventionnés de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont définis par un arrêté du Ministre du Gouvernement central ayant ce secteur d’activités dans ses attributions.

Paragraphe  3 : Des organes d’administration de l’enseignement supérieur et universitaire

Article  129

Les organes d’administration de l’enseignement supérieur et universitaire sont : 

1.    le ministère du Gouvernement central ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions ;

2.    le conseil académique supérieur ;

3.    le conseil d’administration des universités ; 

4.    le conseil d’administration des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques ;

5.    le conseil d’administration des instituts supérieurs pédagogiques ; 

6.    le conseil d’administration des écoles supérieures ;

7.    le conseil de l’enseignement supérieur et universitaire privé agréé ; 

8.    le conseil de l’établissement ;

9.    le comité de gestion ;

10.    le recteur ou le directeur général selon le cas ; 

11.    le conseil de faculté ou de section ; 

12.    le conseil de département.

L’organisation et le fonctionnement de ces organes sont déterminés par l’ordonnance du Président de la République. 

Paragraphe   4 : Des organes de l’éducation non formelle

Article 130

Les organes de l’éducation  non formelle sont :

1.    la commission interministérielle de concertation et d’harmonisation des curricula ; 

2.    le ministère du Gouvernement central ayant la coordination de l’éducation non formelle dans ses attributions ;

3.    le ministère provincial ayant ce secteur dans ses attributions ;

4.    le comité de gestion du centre ;

5.    le chef de centre.

La composition et l’organisation de ces organes sont déterminées par voie réglementaire. 

CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT

Article 131

L’enseignement national est un service public assuré dans des établissements publics et privés  agréés. 

SECTION 1 : DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES AGREES


Paragraphe  1 : Des établissements publics de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel

Article 132

Les établissements publics de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont gérés, soit directement par les pouvoirs publics, soit par les privés, personnes physiques ou morales, ayant un mandat suivant les modalités déterminées par la présente loi. 

Article 133

La gestion des établissements publics est directe si les pouvoirs publics en assurent le fonctionnement avec leurs propres ressources humaines, matérielles et financières. 

Article 134

La gestion des établissements publics est indirecte si les pouvoirs publics concluent une convention de gestion avec une personne privée, physique ou morale, dans le cadre du partenariat éducatif adopté comme stratégie et mode de gestion.  
 
Article 135

La gestion indirecte requiert des pouvoirs publics notamment la gestion du patrimoine, la prise en charge du personnel enseignant, du fonctionnement des établissements et des bureaux gestionnaires.

Article 136 

Les dispositions des articles 132 à 135 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis aux établissements publics de l’enseignement supérieur et universitaire

Paragraphe  2 : Des établissements privés agréés

Article 137
 
Les établissements privés agréés de l’enseignement supérieur et universitaire sont des personnes morales de droit privé poursuivant une mission d’utilité publique.

Article 138

Les établissements d’enseignement privés agréés sont gérés par leurs promoteurs  et soumis au contrôle des pouvoirs publics.
 
Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par leurs statuts.

SECTION 2 : DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS AGRÉÉS D’ÉDUCATION NON FORMELLE

Paragraphe  1 : Des établissements publics 

Article 139

Les établissements publics de l’éducation non formelle sont des services socio-éducatifs créés et gérés par les pouvoirs publics.
  
Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire.

Paragraphe  2 : Des établissements privés agréés 

Article 140

Les établissements privés agréés de l’éducation non formelle sont des services socio-éducatifs créés et gérés par les privés.
 
Ils sont soumis au contrôle des pouvoirs publics.

Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par leurs statuts.

SECTION 3 : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX  ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES AGREES  

Article 141 

Tout établissement d’enseignement national accueille, sans distinction d’origine, de religion, de race, de sexe, d’ethnie, d’opinion, tout élève ou étudiant remplissant les conditions déterminées par la présente loi.

Article 142 

Aucun établissement d’enseignement national ne peut ouvrir une nouvelle classe, une nouvelle section, une nouvelle faculté ou option, sans l’autorisation préalable du Ministre du Gouvernement t central ayant l’éducation dans ses attributions ou du Gouverneur de province selon le cas.

Article 143

Le Ministre de l’enseignement supérieur et universitaire réglemente  le fonctionnement des établissements, des centres de recherche y rattachés et des services spécialisés.

Chaque établissement public ou privé de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi que d’éducation non formelle élabore son règlement intérieur conformément aux directives et instructions de l’autorité compétente.    

Article 144

Lorsque les conditions de création d’un établissement d’enseignement national ont été entachées  d’irrégularités ou que celles d’organisation et de fonctionnement ne sont plus remplies, l’autorité compétente procède à la fermeture temporaire ou définitive. 

En cas de fermeture définitive de l’établissement, l’autorité compétente répartit, s’il y a lieu, les élèves ou les étudiants dans d’autres établissements.

Les mêmes dispositions sont prises en faveur du personnel de l’établissement public. 

SECTION 4 : DU CONTRÔLE

Article 145

Les établissements publics ou privés agréés de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont soumis au contrôle pédagogique, administratif, financier et sanitaire suivant les modalités déterminées par voie réglementaire.

Le contrôle de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi que la formation continue des enseignants et l’évaluation pédagogique sont exercés par le Corps des inspecteurs.

Article 146

Le  Corps des inspecteurs au sein de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est régi par le statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat. 

Il relève du Ministre ayant l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions.

L’organisation et le fonctionnement  de ce corps sont fixés par Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des ministres.

Article 147

Les établissements publics d’enseignement supérieur et universitaire sont soumis au contrôle académique, administratif, financier et patrimonial du Gouvernement, suivant les modalités fixées par le règlement en la matière. 

Le contrôle est assuré par une commission ad hoc selon les domaines spécifiques.

Article 148

Les établissements privés d’enseignement supérieur et universitaire sont soumis au contrôle académique du Gouvernement suivant les modalités fixées par le règlement en la matière.

Les établissements ayant bénéficié des subventions de l’Etat sont également soumis au contrôle financier. 

Article 149

Il est institué un Corps d’inspecteurs au sein de chaque ministère ayant le sous secteur de l’éducation non formelle dans ses attributions. 

Article 150

Le personnel du Corps des inspecteurs de l’éducation non formelle est régi par le statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat. 

SECTION 5 : DES COMPETENCES EN MATIERE D’ORGANISATION ET DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT FORMEL

Paragraphe  1 : Des compétences du pouvoir central

Article 151

Conformément à l’article 202 points 22, 23, 30, 31, 32, 33 et 34 de la Constitution, le pouvoir central exerce une compétence exclusive sur :

1.    les universités et autres établissements d’enseignement scientifique, technique ou professionnel supérieur, créés ou subventionnés par lui ou par les gouvernements provinciaux et déclarés d’intérêt national par une loi nationale ;

2.    l’établissement des normes générales de l’enseignement national applicables sur toute l’étendue de la République ;

3.    la nomination et l’affectation des inspecteurs provinciaux de l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial ;

4.    les statistiques et le recensement scolaires au niveau national ;

5.    la planification de l’enseignement national ;

6.    la recherche scientifique et technologique ;

7.    le plan directeur national de développement des infrastructures scolaires de base.

A ce titre, il :

1.    élabore le plan général de développement de l’enseignement national et l’intègre dans celui du développement socio-économique du pays ;

2.    fixe les structures de l’enseignement national ;

3.    définit les programmes d’études ainsi que les normes relatives aux instruments pédagogiques et académiques ;

4.    édicte les normes générales relatives à l’évaluation et à la sanction des études ;

5.    édicte les principes généraux de l’organisation administrative des établissements d’enseignement ;

6.    définit les principes généraux de gestion et de supervision des établissements d’enseignement ;

7.    élabore le budget-programme par objectifs des établissements publics de l’enseignement national ;

8.    définit les normes relatives à la mobilisation des ressources nécessaires au fonctionnement de l’enseignement national ;

9.    définit les normes relatives à la qualification et à la gestion du personnel de l’enseignement national ;

10.    produit et tient les statistiques scolaires et académiques ;

11.    détermine les principes généraux en matière d’inspection administrative,  pédagogique, financière, patrimoniale, médicale des établissements d’enseignement national et d’inspection académique ;

12.    détermine le modèle des titres scolaires et académiques et en établit les règles d’équivalence avec ceux des pays tiers ;

13.    conclut les accords de coopération internationale en matière d’éducation.  

Article 152

Sans préjudice des compétences prévues par la Constitution, le Pouvoir central  nomme :

1.    et affecte  les chefs des divisions provinciales et les inspecteurs principaux provinciaux  de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ; 
2.    et affecte les directeurs provinciaux du service de contrôle et de paie des enseignants ;
3.    les chefs des sous-divisions provinciales de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ;

4.    les coordinateurs provinciaux, sous-provinciaux, diocésains et communautaires sur proposition du représentant légal de l’association gestionnaire des écoles.
    
Article 153

Le Président et le Vice-président du Conseil d’administration ainsi que le Recteur et le Directeur général des établissements publics sont élus par leurs pairs en tenant compte de la parité. 

Ils sont investis par  l’ordonnance du Président de la République. 

Le Secrétaire général académique, le Secrétaire général administratif et l’administrateur du budget sont nommés par le ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions.
 
Leur  mandat est  de quatre ans renouvelable une fois.

Article 154

Le Pouvoir central est le garant de la préservation de l’identité culturelle nationale. A ce titre, il veille notamment à :

1.    la non-discrimination dans l’enseignement national quels que soient l’appartenance ethnique ou raciale, les conditions sociales, le sexe et les options religieuses ;

2.    la valeur éthique, scientifique, pédagogique et andragogique des programmes scolaires et académiques ainsi qu’à la valeur morale et professionnelle du personnel de l’enseignement.

Paragraphe  2 : Des compétences de la Province

Article 155

La province a compétence exclusive, conformément à l’article 204, points 13 et 29 de la Constitution dans le domaine de :
1.    l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial ainsi que de l’alphabétisation des citoyens suivant les normes établies par le pouvoir central ;
2.    la planification provinciale.

A ce titre, elle :

1.    édicte les mesures d’exécution des normes arrêtées par l’Etat en matière d’organisation et de gestion des établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel  et spécial situés dans ses juridictions respectives, compte tenu des spécificités de celles-ci ;
2.    élabore et exécute son plan local de développement de l’enseignement conformément au plan général de développement de l’enseignement national ;
3.    gère les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel ainsi que ceux de l’éducation non formelle créés à son initiative ou à l’initiative de l’Etat dont la gestion est confiée à l’autorité provinciale.

Article 156

Sans préjudice des compétences prévues par la Constitution, le Gouvernement provincial assure :

1.    l’affectation et la mutation des chefs d’établissements publics sur proposition du chef de la division provinciale de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ;
2.    le contrôle des établissements d’enseignement des entités territoriales décentralisées par les inspecteurs.

Article 157

Le contrôle visé au point 2 de l’article 156 est un contrôle de tutelle, exercé par le Gouverneur de province ou par délégation dans les conditions prescrites par la présente loi.

Ce contrôle est exercé a priori pour les actes pouvant entraîner des relations structurées, quelle qu’en soit la forme, avec notamment les Etats étrangers, les entités territoriales des Etats étrangers, les organisations non Gouvernement tales étrangères ou des organismes du système des Nations-Unies.
Ce contrôle est a posteriori pour tous les autres actes, notamment ceux relatifs à la planification et à l’élaboration des projets en matière d’enseignement.

Paragraphe  3 : Des compétences des entités territoriales décentralisées 

Article 158

Les entités territoriales décentralisées, à savoir la ville, la commune, le secteur ou la chefferie disposent des compétences spécifiques en matière d’enseignement national, dans le respect des normes établies par la loi.

Article 159

En matière d’enseignement, la ville est compétente pour : 

1.    favoriser toute initiative de création des établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial ainsi que de l’éducation non formelle conformément aux normes établies par l’Etat ;
2.    construire, réhabiliter, équiper et entretenir les bâtiments scolaires de l’Etat dans le ressort de la ville ;
3.     créer et  gérer  les centres culturels et les bibliothèques, en appui aux établissements scolaires.

Article 160

En matière d’enseignement, la commune est compétente pour:

1.    favoriser toute initiative de création des établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial ainsi que ceux de l’éducation non formelle, conformément aux normes établies par le pouvoir central ;
2.    construire et réhabiliter les bâtiments et établissements maternels;
3.    organiser les établissements maternels du ressort ;
4.     mettre en place des structures d’éducation non formelle ; 
5.    créer et  gérer les centres culturels et les bibliothèques en appui aux établissements scolaires ;
6.    créer des structures et mettre en œuvre des projets d’intérêt commun entre communes voisines ; 
7.     promouvoir le partenariat avec le secteur privé et les organisations non Gouvernement tales œuvrant dans le domaine ; 
8.     planifier  et programmer le développement de l’enseignement.

Article 161

Les dispositions de l’article 159 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis au secteur ou à  la chefferie. 

Paragraphe  4 : Des compétences concurrentes du pouvoir central et des provinces en matière d’enseignement 

Article 162

Sans préjudice des dispositions  des articles 152, 154 à 161 et 163 de la présente loi, le pouvoir central et les provinces exercent des compétences concurrentes conformément à l’article 203 de la Constitution en matière de :

1.    statistiques et recensements scolaires ;
2.    recherche et bourses d’études, de perfectionnement et d’encouragement ;
3.    création des établissements d’enseignement primaire, secondaire, supérieur et universitaire ;
4.    initiative des projets, programmes et accords de coopération internationale dans le domaine de l’enseignement.

Article 163

La Conférence des Gouverneurs de province est l’instance de concertation et d’harmonisation des politiques,  législations et réglementations dans le domaine de l’enseignement national entre le pouvoir central et les provinces, conformément à la Constitution et aux dispositions de la présente loi.

SECTION 6 : DES COMPETENCES EN MATIERE D’ORGANISATION ET DE GESTION DE L’EDUCATION NON FORMELLE

Paragraphe  1 : Des compétences du pouvoir central

Article 164

Le Pouvoir central, par les ministères ayant l’organisation de l’éducation non formelle dans leurs attributions :

1.    organise et dote les services de l’éducation non formelle, à tous les échelons, des moyens techniques, matériels, humains et financiers conséquents ;
2.    définit les programmes de l’éducation non formelle ;
3.    édicte les normes générales relatives à l’évaluation et à la sanction de la formation ;
4.    édicte les principes généraux de l’organisation administrative, pédagogique et andragogique des établissements d’éducation non formelle ; 
5.    définit les normes relatives à la mobilisation des ressources nécessaires au fonctionnement de l’éducation non formelle;
6.    définit les normes relatives à la qualification et à la gestion du personnel éducatif ;
7.    tient les statistiques des centres d’éducation non formelle;
8.    détermine les principes généraux en matière d’inspection administrative, pédagogique, andragogique, financière et sanitaire des établissements d’éducation non formelle ;
9.    détermine le modèle des titres à délivrer ainsi que les règles d’équivalence ;
10.    conclut les accords de coopération internationale ;
11.    affecte les inspecteurs provinciaux de l’éducation non formelle. 

Paragraphe  2 : Des compétences de la province

Article 165

La province édicte les mesures d’exécution des normes arrêtées par le pouvoir central en matière d’organisation et de gestion des établissements d’éducation non formelle. 

Article 166

Sans préjudice des compétences prévues par la Constitution, le Gouvernement provincial assure :

1.    l’affectation des chefs de division et des cadres ;
2.    la mutation des chefs de division et des cadres ;
3.    le contrôle par les inspecteurs sociaux des établissements. 

Paragraphe 3 : Des compétences des entités territoriales décentralisées

Article 167

Les entités territoriales décentralisées élaborent et exécutent, chacune en ce qui la concerne, son plan local du développement de l’éducation non formelle, conformément à la politique générale en la matière.

Article 168

Les entités territoriales décentralisées gèrent les établissements d’éducation non formelle créés à leur initiative ou  par les Pouvoirs publics, dont la gestion leur est confiée. 

Elles contrôlent les établissements privés  agréés.

CHAPITRE 3 : DU FINANCEMENT DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL

Article 169

Le budget des établissements publics de l’enseignement national est intégré d’abord dans le budget des entités territoriales décentralisées, ensuite dans celui de la province  et dans le budget  général de l’Etat.

Article 170

Les établissements publics et privés agréés d’enseignement national bénéficient d’un financement suivant les catégories ci-après :

1.    pour les établissements publics d’enseignement gérés par l’Etat, il s’agit notamment de:

a.    subventions du Gouvernement t central, des provinces et des entités territoriales décentralisées ;
b.    produits de l’autofinancement des établissements ;
c.    apports des organismes nationaux et internationaux ;
d.    dons et legs ;

2.    pour les établissements publics d’enseignement gérés par  des organismes privés ayant signé une convention avec l’Etat, ou ayant reçu mandat de celui-ci, il s’agit notamment de:
a.    subventions du Gouvernement central, des provinces et des entités territoriales décentralisées ;
b.     apports des personnes physiques et morales gestionnaires ;
c.    apports des entreprises nationales ;
d.    apports des organismes nationaux et internationaux ;

e.    produits de l’autofinancement des établissements ;
f.    dons et legs.

3.    pour les établissements privés agréés, il s’agit notamment de :
a.    subventions du promoteur, personne physique ou morale ;
b.    subventions des tiers, personne physique ou morale ;
c.    contributions des parents ;
d.    produits de l’autofinancement des établissements ;
e.    dons et legs ;
f.    subventions du Gouvernement central, des provinces ou des entités territoriales décentralisées.

Article 171

En matière de gestion des établissements publics d’enseignement national, les entités territoriales décentralisées, les provinces et le cas échéant le pouvoir central prennent en charge :

1.    les constructions ;
2.    les réparations et les équipements ;
3.    les frais de location et d’entretien ;
4.    le personnel enseignant, académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier ;
5.    les frais de consommation d’eau et d’électricité ;
6.    l’équipement didactique et logistique ;
7.    la bourse et les soins médicaux.

Pour les établissements d’enseignement privé agréé, le Pouvoir central prend en charge, s’il échet, une ou plusieurs charges énumérées à l’alinéa précédent.

Article 172

Les établissements, les centres publics et privés agréés d’enseignement national peuvent créer et développer des activités d’autofinancement. 

Ces activités sont déterminées par voie réglementaire.

Article 173

Les opérateurs économiques qui contribuent à couvrir des dépenses des établissements d’enseignement national, jouissent d’un dégrèvement d’impôts selon les normes déterminées par voie réglementaire.


Article 174

Toute personne physique ou morale, gestionnaire ou promotrice d’un établissement d’enseignement national bénéficie des avantages d’ordre fiscal et douanier pour toute importation destinée aux besoins spécifiques dudit établissement.     

Article 175

Les budgets  des établissements publics de l’enseignement national sont élaborés conformément aux instructions du ministère ayant le budget dans ses attributions. 

Les recettes et les dépenses des établissements publics de l’enseignement national sont comptabilisées conformément à la loi financière et au règlement général sur la comptabilité publique. 

Article 176

Le budget de l’établissement public d’enseignement national est géré par :
1.    le chef d’établissement, sous le contrôle du conseil de gestion au niveau de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ;
2.    le comité de gestion au niveau de l’enseignement supérieur et universitaire ;

3.    le chef d’établissement d’éducation non formelle.

Article 177

Le minerval est fixé par le Gouvernement central pour tous les établissements publics d’enseignement national, à l’exception de l’éducation de base qui bénéficie de la gratuité.

Les frais scolaires dans les établissements publics de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ainsi que de l’éducation non formelle sont fixés par arrêté du Gouverneur sur proposition de la commission provinciale de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ainsi que du service provincial de l’éducation non formelle.

Les frais académiques dans les établissements publics sont fixés par le Ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions après avis de la coordination des étudiants, du corps administratif, du corps enseignant et du comité de gestion. 
 
Les recettes générées par les frais académiques sont essentiellement  affectées à l’établissement pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement. 

Article 178

Les frais d’internat dans les établissements publics d’enseignement sont fixés conjointement par le gestionnaire de l’établissement, le  comité des parents et le représentant des pouvoirs publics. 

Les frais des résidences des étudiants sont fixés par le conseil de l’établissement.    
  
Article 180 

Les frais scolaires  et d’internat dans un établissement privé agréé d’enseignement national sont fixés par  le promoteur en concertation avec le comité de parents et le représentant des pouvoirs publics.

Les frais académiques dans un établissement privé agréé sont fixés par le promoteur, après concertation avec la coordination des étudiants et le conseil de l’enseignement supérieur et universitaire privé agréé. 

Article 181

Les livres et les objets classiques destinés à l’usage individuel des étudiants sont à charge des parents.

Article 182

L’Etat peut octroyer aux élèves et aux étudiants des prêts d’études aux conditions déterminées par voie  règlementaire.

CHAPITRE 4 : DES MATIERES COMMUNES A TOUS LES NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT

SECTION 1: DU ROLE EDUCATIF DE LA FAMILLE ET DE L’ECOLE 

Article 183

La famille et l’école concourent à la réalisation de la finalité de l’enseignement national en aidant l’apprenant à s’acquitter correctement de ses devoirs conformément aux normes sociales tout en jouissant des droits et libertés qui lui sont reconnus.

Article 184

La famille, premier milieu éducatif, doit notamment :

1.    être premier modèle pour l’enfant ;
2.    développer chez l’enfant le sens du partage, de l’autonomie, de la créativité, de la solidarité, de la justice, de la responsabilité, à travers des attitudes comme le respect du bien commun et public, le respect mutuel et des personnes âgées, la disponibilité ;
3.    cultiver, par des causeries éducatives, les valeurs morales, spirituelles, civiques et environnementales ;
4.    offrir à l’enfant un cadre favorable à son épanouissement intellectuel ;
5.    protéger les jeunes contre les influences sociales susceptibles  de nuire à leur personnalité en pleine maturation.

Article 185

L’école doit notamment :

1.    contribuer à l’éducation de l’apprenant déjà amorcée dans la famille ;
2.    organiser l’initiation de l’apprenant aux activités intellectuelles ;
3.    inculquer à l’apprenant le sens  civique,  patriotique et environnemental ; 
4.    aider l’enfant à s’exprimer et à développer toutes ses aptitudes ;
5.    cultiver en l’apprenant l’esprit d’initiative, du volontariat et de l’entreprenariat ;
6.    offrir un modèle de vie à l’apprenant pour qu’il s’insère dans la vie active par l’initiation à l’activité manuelle ;
7.    aider l’enfant à choisir une filière d’études en tenant compte de ses aptitudes, goûts et intérêts.

SECTION 2 : DE L’ASSISTANCE MEDICO-PSYCHO-SOCIALE ET DE L’ORIENTATION SCOLAIRE 

Article 186

L’enseignement national apporte à l’apprenant l’assistance médico-psycho-sociale nécessaire. Il lui rend accessibles les services d’information et d’orientation scolaire et professionnelle afin d’assurer son autonomie et favoriser la libération de sa créativité.

Il  est organisé au sein des établissements d’enseignement national  un service obligatoire de   médecine préventive.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces services sont déterminées par voie réglementaire.

SECTION 3 : DES ACTIVITES PARA-SCOLAIRES ET PARA-ACADEMIQUES

Article 187

L’enseignement national organise des activités parascolaires et para-académiques, notamment les sports, le théâtre, le cinéma et les excursions en vue de promouvoir le plein épanouissement de l’apprenant. 

SECTION 4 : DES PROGRAMMES DE FORMATION 

Article 188

Les programmes de formation sont élaborés par les commissions ad hoc, conformément aux finalités éducatives définies par la présente loi. Ils sont régulièrement évalués et adaptés. Ils tiennent compte des réalités du pays et du développement technologique du monde.

Sans préjudice de cette disposition, les établissements d’enseignement national peuvent organiser des programmes spécifiques en formation initiale ou continue, débouchant sur des diplômes ou certificats d’établissement d’enseignement supérieur ou universitaire pouvant être accrédités par le ministère de tutelle, après avis des organes compétents.

Article 189

Les contenus des programmes au niveau primaire,  sont axés sur la maîtrise des outils de base de l’apprentissage ultérieur, sur une table des valeurs et sur l’étude du milieu.

Article 190

La formation au niveau secondaire privilégie, pour certaines sections, la professionnalisation qui conduit à l’exercice d’un emploi. 

La professionnalisation permet d’éviter l’inadéquation entre le programme d’une filière donnée et la pratique du métier.

Article 191

Pour l’enseignement supérieur et  universitaire, le Pouvoir central définit un programme  national qui laisse à l’étudiant suffisamment de temps pour le travail personnel. Ce programme prévoit des activités d’initiation à la recherche, à la production et à la création d’emplois.

Les spécificités des programmes des établissements privés d’enseignement ainsi que les programmes particuliers des établissements publics débouchant sur les diplômes scientifiques sont agréés par le Ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions.

Article 192

Les programmes de formation incluent l’enseignement des technologies nouvelles appropriées et l’apprentissage des langues étrangères répondant aux besoins du pays.

SECTION 5 : DE L’EVALUATION ET DE LA SANCTION DES ETUDES
    
Article 193

La fin des différents niveaux de l’enseignement national est évaluée et sanctionnée de la manière suivante : 

1.    le niveau primaire  par un examen national de fin d’études et par un certificat.

2.    le niveau secondaire :
a.    le secondaire général par un test national de sélection et d’orientation scolaire et professionnelle et par un brevet ; 
b.    le cycle court de l’enseignement professionnel  par des examens, le stage et jury professionnel et par un diplôme d’aptitude professionnelle;
c.    le cycle long de l’enseignement général, normal et technique par l’examen d’Etat et par un  diplôme d’Etat.

Article 194

Le niveau supérieur et universitaire est évalué et sanctionné pour : 

a.    le premier cycle par des stages, des examens et la présentation et/ou la défense d’un travail de fin de cycle, sanctionné par un diplôme de licence ;
b.    le second cycle par des stages,  des examens, la présentation et la défense d’un mémoire, sanctionné par un diplôme de maîtrise ;
c.    le troisième cycle par des examens, le diplôme d’études approfondies, la présentation et la soutenance  publique d’une thèse inédite, sanctionné par un diplôme de docteur ou d’agrégé en médecine.

SECTION 6 : DES LANGUES D’ENSEIGNEMENT

Article 195

Le français est la langue d’enseignement.

Les langues nationales ou les langues du milieu sont utilisées comme médium d’enseignement et d’apprentissage ainsi que  comme discipline. Leur utilisation dans les différents niveaux et cycles de l’enseignement national est fixée par voie réglementaire.

Les langues étrangères les plus importantes au regard de nos relations économiques, politiques et diplomatiques sont instituées comme langues d’apprentissage et de discipline.

SECTION 7 : DU MATERIEL DIDACTIQUE

Article 196

Les manuels scolaires et les matériels didactiques à utiliser dans les établissements de l’enseignement national sont conformes aux normes et programmes établis par le pouvoir central.

Les établissements d’enseignement peuvent utiliser d’autres moyens susceptibles de rendre plus efficace l’apprentissage.

Article 197

Chaque établissement dispose d’une bibliothèque ou d’une médiathèque et d’autres infrastructures didactiques spécifiques au type d’enseignement dispensé.

SECTION 8 : DE L’ASSURANCE SCOLAIRE

Article 198

Les élèves et les étudiants des établissements de l’enseignement national souscrivent une assurance contre les risques des accidents dont ils peuvent être  victimes sur le trajet, à l’intérieur de leurs établissements et pendant le temps où ils sont sous la surveillance effective de leurs préposés.

SECTION 9 : DE LA COOPERATION EN MATIERE D’EDUCATION 

Article 199

L’enseignement national est ouvert à la coopération tant bilatérale que multilatérale.

Celle-ci vise notamment le transfert et la maîtrise des technologies, l’échange des enseignants, experts et étudiants ainsi que l’octroi des bourses d’études, le développement et la réhabilitation des infrastructures et des équipements d’éducation.

Elle est fondée sur le principe du respect et des avantages mutuels.

CHAPITRE V : DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

SECTION 1: DES DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL  

Article 200

Le personnel de l’enseignement national a droit à une rémunération juste et honorable, à des conditions sociales et professionnelles décentes et à une considération motivante.

Le personnel des établissements publics de l’enseignement national a le droit de participer à la gestion de son établissement et de constituer des associations professionnelles syndicales pour la défense et la promotion de ses intérêts.

Article 201

Le personnel de l’enseignement national fait preuve de hautes qualités humaines, morales, intellectuelles et professionnelles, de sens élevé de responsabilité personnelle et collective.

Il fait montre d’esprit d’initiative, de sens civique et de respect du bien commun, des règlements professionnels ainsi que du code d’éthique.

SECTION 2 : DES DROITS ET OBLIGATIONS DES APPRENANTS

Article 202

Les apprenants ont droit à :

1.    une éducation de qualité ;
2.    l’assistance nécessaire de la part du pouvoir central, des provinces, des entités territoriales décentralisées, des partenaires éducatifs et de la société pour le développement de leur personnalité et leur intégration sociale harmonieuse.

Article 203

Les apprenants ont l’obligation notamment de :

1.    respecter les lois de la République ;
2.     agir selon les principes moraux et civiques ;
3.    respecter les règlements régissant les établissements d’enseignement national ; 
4.    assimiler les matières enseignées ;
5.    promouvoir en eux-mêmes la culture de l’excellence ; 
6.    participer à toutes les activités éducatives organisées par les établissements d’enseignement national ;
7.    rayonner dans la société.

Article 204

Tout étudiant a droit à l’information et jouit de la liberté d’expression dans les enceintes et locaux des établissements de l’enseignement supérieur et universitaire dans la mesure où l’exercice de cette liberté ne nuit pas au fonctionnement normal de ces établissements, à la vie communautaire estudiantine ainsi qu’aux activités du personnel enseignant, administratif, technique et ouvrier.

Article 205

L’étudiant participe à la gestion de l’établissement  qui l’accueille et des services d’œuvres sociales dans les conditions  déterminées par voie réglementaire.

Il participe également à l’organisation des activités culturelles et sportives dans le cadre d’associations régulièrement constituées et fonctionnant conformément à leurs statuts. 

Ces associations peuvent bénéficier du soutien matériel et financier de l’Etat.

Article 206

Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les étudiants peuvent se constituer en associations ou organisations ayant pour objectifs de défendre leurs intérêts.

Article 207

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions légales ou réglementaires, les actes contraires à la présente loi exposent les étudiants contrevenants à des sanctions disciplinaires selon une procédure déterminée par voie réglementaire. 

Article 208

Les étudiants vivant avec handicap bénéficient des mesures particulières dans les établissements d’accueil, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. 

SECTION 3 : DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT

Paragraphe  1 : Du personnel des établissements publics d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel 

Article 209

Le personnel des établissements publics d’enseignement maternel, primaire et secondaire est réparti en trois catégories :

1.    le personnel enseignant ;
2.    le personnel administratif ;
3.    le personnel technique et ouvrier.

Ce personnel est régi par le statut particulier du personnel enseignant.

Paragraphe  2 : Du personnel des établissements publics et privés de l’enseignement supérieur et universitaire 

Article 210

Le personnel de l’enseignement supérieur et universitaire public comprend :
1.    Le personnel enseignant ;
2.    Le personnel de la recherche et de la documentation ;
3.    Le personnel administratif, technique et ouvrier.

Article 211

Le personnel des établissements de l’enseignement supérieur et universitaire, des centres de recherche y rattachés et celui des services spécialisés sont régis par un statut particulier.

Article 212

Le personnel des établissements privés agréés de niveau maternel, primaire, secondaire, supérieur et universitaire est régi par les dispositions du Code du travail et du statut propre à chaque établissement.

Paragraphe  3 : Du personnel des établissements publics d’éducation non formelle

Article 213

Le personnel des établissements publics d’éducation non formelle comprend :
1.    le personnel enseignant ; 
2.    le personnel administratif ;
3.    le personnel technique et ouvrier.

Ce personnel est régi par le statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat.

CHAPITRE VI : DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS

Article 214

L’activité pédagogique ou andragogique s’exerce dans les infrastructures appropriées. Elle se dote d’un support didactique conséquent et en assure l’utilisation effective par tous les apprenants.

A cet effet, l’Etat ou le promoteur encourage la conception et la production locales des manuels scolaires et des supports pédagogico-andragogiques, des matériels didactiques indispensables à chaque niveau en faisant appel aux potentialités nationales en vue d’équiper correctement les établissements d’enseignement.

Il inventorie les ressources humaines, institutionnelles et matérielles dont dispose le pays pour la réalisation de ces objectifs.

Il exploite les potentialités qu’offre le milieu d’implantation de l’établissement d’enseignement comme matériel didactique.

Il assure l’entretien permanent des équipements.

Article 215

Afin de permettre aux établissements publics de remplir les missions leur imparties, l’Etat leur cède en pleine propriété et à titre gratuit, les biens meubles et immeubles du domaine privé de l’Etat nécessaires à l’accomplissement de leurs activités.

Ces transferts ne donnent lieu à la perception d’aucun impôt, droit et taxe de quelque nature que ce soit. 

Article 216

Les ministères ayant dans leurs attributions l’enseignement national organisent un service de documentation et des archives dont le fonctionnement est  déterminé par voie réglementaire. 

Article 217

L’enseignement national développe au sein de la population la culture de la maintenance, le sens de la prospection et le respect du bien commun. 

TITRE IV : DE LA RECHERCHE DANS LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
 

Article 218

La recherche dans les établissements d’enseignement supérieur et universitaire vise le développement de la science en vue de la transformation de la société.

Elle est le moteur de développement. A cet effet, elle est pourvue de ressources conséquentes.

Sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et de bonnes mœurs, la recherche est libre.

Article 219

Les établissements de l’enseignement national, particulièrement au niveau supérieur et universitaire, sont des partenaires privilégiés des activités de la recherche.

Article 220

Les Pouvoirs publics et les différents acteurs de développement recourent en priorité aux services, structures et chercheurs nationaux de l’enseignement supérieur et universitaire pour rentabiliser au mieux les ressources humaines, matérielles et financières disponibles.

Article 221

L’organisation et la gestion de la recherche dans les établissements d’enseignement supérieur et universitaire sont régies par voie réglementaire.

TITRE V : DU REGIME DISCIPLINAIRE

CHAPITRE I : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS EN MATIERE D’ENSEIGNEMENT

SECTION 1: DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE

Article 222

La procédure administrative en matière disciplinaire au sein des établissements publics de l’enseignement national est régie par les lois et  le statut  particulier.

Article 223

Sans préjudice des sanctions pénales, la fraude scolaire ou académique sous toutes ses formes est punie par des sanctions administratives prévues par des dispositions réglementaires.  

SECTION 2 : DES ATTEINTES  EN MATIERE D’ENSEIGNEMENT

Article 224

Tout manquement aux prescrits de la présente loi et aux règlements pris en exécution de ses dispositions ainsi que tout abus constaté dans un établissement d’enseignement constituent des atteintes graves et sont sanctionnés par les autorités compétentes, conformément aux lois et règlements particuliers. 

Article 225

Il est interdit au personnel enseignant, académique, scientifique, administratif  et technique ou ouvrier, à tout autre membre de la communauté scolaire ou universitaire ainsi qu’à toute autre personne de :
1.    exploiter les élèves ou les étudiants à des fins contraires aux lois du pays, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
2.    recruter les élèves dans les forces armées, la police nationale ou tout autre groupe insurrectionnel ou armé ;
3.    procéder au recrutement des élèves ou des étudiants par des moyens déloyaux notamment des attaques ou des dénigrements d’autres établissements d’enseignement.

Article 226

Il est interdit au personnel enseignant, académique, scientifique,  administratif et technique ou ouvrier, à tout autre membre de la communauté scolaire ou universitaire, ainsi qu’à toute autre personne de :

1.    exploiter les élèves et les étudiants à des fins contraires à leur statut et aux objectifs de leur formation ;
2.    se livrer à des actes attentatoires à la dignité de leur profession ; 
3.    faire fonctionner, faire enseigner ou enseigner aux élèves, étudiants ou à tout autre apprenant dans un établissement ne remplissant pas les conditions de viabilité prévues par la présente loi et les règlements particuliers ;
4.    octroyer ou faire octroyer un document scolaire ou académique à un élève, étudiant, apprenant ou à toute autre personne ne remplissant pas les conditions prévues par la présente loi et les textes particuliers. 

Article 227

Est réprimée toute tentative de :

1.    inciter abusivement le débiteur de l’obligation scolaire à placer l’enfant dans un établissement scolaire déterminé ;
2.    porter atteinte à la liberté de l’enseignement telle que définie à l’article 3 de la présente loi ;
3.    empêcher le débiteur de l’obligation scolaire de s’acquitter de son devoir.

Article 228

L’obligation scolaire mentionnée aux articles 72 de la présente loi, incombe aux parents  ou à la personne qui exerce effectivement, à quelque titre que ce soit, l’autorité parentale ou tutélaire sur l’enfant. 

Cette obligation est assumée avec responsabilité. 

Article 229

Nul ne peut attenter à la liberté du personnel de l’enseignement national en vue d’obtenir pour lui-même ou pour son protégé un avantage scolaire ou académique.

Article 230

Sont particulièrement  visées à l’article 225 de la présente loi, les voies de faits, les violences, les menaces ou les pressions faisant craindre aux personnes susmentionnées de perdre leur emploi ou de voir exposer à un dommage quelconque leurs propres personnes, leurs familles ou leurs biens.

Article 231

Est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende de 100.000 FC ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui enfreint les dispositions de l’article 142 de la présente loi.

Article 232

Est puni conformément aux dispositions du Code de la famille, le chef de famille qui ne remplit pas l’obligation scolaire prévue à l’article 72 de la présente loi, sauf preuve de refus justifié d’accès à ses enfants  ou en cas d’indisponibilité constatée.

Article 233

La qualité d’enseignant constitue une circonstance aggravante pour tous les faits réprimés par la présente loi.

Article 234

Sans préjudice des dispositions du code pénal, toute personne qui se livre aux actes visés à l’article 223 de la présente loi, est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum et d’une amende de 50.000 à 100.000 FC ou d’une de ces peines seulement.

Les peines sont portées au double lorsque l’auteur de l’infraction est un membre du personnel  enseignant.

Article 235

Est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois au minimum et d’une amende de 50.000 à 100.000 FC ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui se livre aux actes visés aux articles  225 et 226 de la présente loi. 

Les peines sont portées au double lorsque l’auteur de l’infraction est un chef de famille.

Article 236

Est puni conformément au code pénal, l’auteur de l’attentat à la pudeur, aux bonnes mœurs, au harcèlement sexuel et de viol commis sur l’élève, l’étudiant, l’étudiante et autre apprenant.  

Article 237 

Tout établissement d’enseignement ouvert en violation de la présente loi est fermé par l’autorité compétente.     

TITRE  VI : DES DISPOSITIONS SPECIALES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES  ET FINALES

Article 238

Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est tenu de prendre toutes les mesures réglementaires d’application.

Article 239

Tout établissement  public ou privé agréé déjà existant est tenu de se conformer à la présente loi et aux mesures d’application évoquées à l’article 238 de la présente loi.

Article 240

Toutes les dispositions non prévues par la présente loi sont réglées par des lois et règlements particuliers.

Article 241

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. 

Article 242

La présente loi entre en vigueur  à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 11 février 2014

Joseph KABILA KABANGE


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