Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

 

 
Arrêté ministériel n° 002/1250/CAB/ MIN/ S/ GMC/CAJ/OWE/2017 du 15 septembre 2017 portant utilisation des professionnels infirmiers dans les Etablissements de soins en République Démocratique du Congo

Le Ministre de la Santé Publique ;

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d'Etat, Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;

Vu la Loi no 16/015 du 15 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre des infirmiers en République Démocratique du Congo ;

Considérant les résolutions du 15 octobre 2016 de 1'Assemblée générale de l'Ordre National des Infirmiers en République Démocratique du Congo ;

Vu le nombre élevé des professionnels infirmiers sur l'étendue du territoire national ;

Considérant la nécessité d'identifier le véritable professionnel infirmier en vue des soins de qualité au bénéfice de la population, conformément à l'option levée par le Gouvernement de la République ;

Considérant la nécessité et l'urgence;

ARRETE

Article 1

Quel que soit son statut et domaines d'exercice, tout professionnel Infirmier est astreint à l’inscription au tableau de l'Ordre national des infirmiers avant de poser tout acte Infirmier ou de dispenser les soins infirmiers.

Article 2

Quel que soit son statut social et juridique, toute institution sanitaire ne peut recourir aux prestations d'un infirmier, sans qu'il ne soit inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers.

Article 3

Tout manquement au présent Arrêté expose le contrevenant à des sanctions administratives, nonobstant les sanctions pénales s'il y a lieu.

Article 4

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Article 5
Le Secrétaire général à la Santé et Inspecteur général de la Santé sont charges chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Dr Oly Ilunga Kalenga


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilité.