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11 avril 1888. – DÉCRET DU ROI-SOUVERAIN. – Arrestation des marins déserteurs des bâtiments étrangers.

Art. 1. — Les consuls des puissances étrangères pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, tout marin qui aurait déserté des bâtiments de leur nation dans un des ports de l’État du Congo. À cet effet, ils s’adresseront par écrit à l’autorité locale compétente et justifieront à la satisfaction de celle-ci que l’individu qu’ils réclament faisait partie du dit équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise leur sera accordée.

À défaut ou en l’absence du consul, les capitaines pourront, en suivant la même procédure, faire arrêter et se faire remettre les marins qui auraient déserté de leur bord.

II sera donné aux consuls, et à leur défaut, aux capitaines toute aide pour la recherche et l’arrestation des dits déserteurs qui seront même détenus et gardés dans les prisons de l’État, à la réquisition et aux frais des consuls ou des capitaines, jusqu’à ce que ceux-ci aient trouvé une occasion de les faire partir. Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans un délai de quinze jours à compter du jour de l’arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins sujets de l’État seront exceptés de la présente disposition, à moins qu’ils ne soient naturalisés citoyens d’un autre pays.

Si le déserteur avait commis quelque délit au Congo et que l’autorité judiciaire en fût saisie, sa remise serait différée jusqu’à ce que le tribunal compétent ait rendu son jugement, et que ce jugement eût reçu son exécution.

Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont subordonnées à la condition de la réciprocité de la part des États étrangers. Les actes établissant cette réciprocité seront publiés au Bulletin officiel.

Art. 3. — Notre administrateur général du département des affaires étrangères est chargé, ...

 


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