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Décret n° 07/01 du 26 mai 2007 portant organisation et fonctionnement des Cabinets Ministériels

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, spécialement en ses articles 90 et 92
Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 8 1-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat;
Vu l’Ordonnance n° 06/001 du 30 décembre 2006 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu l’Ordonnance n° 07/001 du 05 février 2007 portant nomination des Ministres d’Etat, Ministres et Vice-Ministres
Vu l’Ordonnance n° 07/0 17 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement spécialement en son article 27
Vu l’Ordonnance n 07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des Ministères
Revu le Décret n° 03/028 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement des Cabinets des Ministères;
Le Conseil des Ministres entendu

DECRETE
 

CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les Ministres d’Etat, les Ministres et les Vice-Ministres sont assistés dans l’exercice de leurs fonctions par un Cabinet dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par le présent Décret.

 

Article 2
Les Cabinets Ministériels travaillent en étroite collaboration avec l’Administration du Ministère et les Organismes publics placés sous l’autorité ou la tutelle du Ministre concerné.

 

Article 3:
Il n’existe qu’un seul Cabinet au niveau de chaque Ministère dont les membres sont nommés par les Ministres d’Etat et les Ministres après consultation des Vice-Ministres.
Le Ministre d’Etat ou le Ministre prend l’Arrêté portant nomination des membres de Cabinet.

CHAPITRE II: DE L’ORGANISATION DU CABINET

Article 4

Le Cabinet ministériel comprend
1 Directeur de Cabinet;
1 Directeur de Cabinet Adjoint

7 Conseillers

Des Chargés de Mission : I pour le Ministre et 1 par Vice- Ministre
1 Secrétaire Particulier pour le Ministre
1 Secrétaire Particulier par Vice-Ministre
Un Service d’appoint composé de:
- 1 Secrétaire Administratif;
- 1 Secrétaire Administratif Adjoint;
- Des Secrétaires : I pour le Ministre et I par Vice-Ministre
- I Secrétaire du Directeur de Cabinet
- I Chef de Protocole;
- I Chef de Protocole Adjoint;
- 1 Attaché de presse
- 1. Assistant;
- 5 Opérateurs de saisie
- 2 Chargés de courrier;
- Des Hôtesses : 2 pour le Ministre et 2 par Vice-Ministre
- Des Chauffeurs : 1 pour le Ministre et 1 par Vice-Ministre
- 2 Chauffeurs de Cabinet;
- 1Intendant;
- 1 Intendant Adjoint;

- 1 Sous-gestionnaire des crédits
- 1 Contrôleur budgétaire affecté
- 1 Comptable public principal
- 1 Comptable public subordonné pour les Ministères des Finances et du Budget;

 

Le Sous-gestionnaire des crédits, le Contrôleur budgétaire affecté, le Comptable public principal et le Comptable public subordonné sont mis à la disposition du Ministre d’Etat ou du Ministre par le Ministre des Finances ou par le Ministre du Budget selon le cas.

 

- 2 Huissiers.

 

Les Ministères, n’ayant pas de Vice-Ministres, sont dotés de deux Chargés d’Etudes.
Toutefois, en cas de nécessité, il est accordé aux Ministre d’Etat ou aux Ministres la possibilité d’introduire une requête auprès du Premier Ministre pour solliciter un ou plusieurs Conseiller(s) supplémentaire(s).

 

Article 5

 

Les personnes visées à l’article 4 sont nommées, relevées et, le cas échéant, révoquées de leurs fonctions par le Ministre d’Etat, le Ministre en concertation avec le Vice-Ministre là où il existe.
Elles sont choisies librement au sein ou en dehors du personnel de carrière des services Publics de l’Etat.

 

Article 6:

 

Lorsque les personnes nommées sont agents de carrière des services publics de l’Etat, elles sont placées en position de détachement conformément aux dispositions statutaires.

 

Article 7

 

Parmi les Conseillers, figurent obligatoirement au moins un Conseiller Juridique, un Conseiller Financier ou un Conseiller chargé des question budgétaires, et un(des) Conseiller(s) Technique(s) en rapport avec les attributions spécifiques de chaque Ministère.

Article 8

Les membres du Cabinet ont droit:

- au traitement d’activités
- aux avantages sociaux;
- aux soins médicaux pour eux-mêmes, ainsi que leurs membres de famille
- aux congés annuels et de circonstance;
- aux indemnités de sortie équivalent à six mois de leur dernier traitement.

 

Article 9
Les traitements et avantages des membres des Cabinets visés à l’article précédant sont fixés par le Premier Ministre sur proposition du Ministre du Budget après délibération en Conseil des Ministres.

 

Article 10
Les fonctions des membres de Cabinet prennent fin
- lorsque le Ministre d’Etat, le Ministre ou le Vice-Ministre cesse ses fonctions
- en cas d’incapacité prolongée;

- - en cas de décès, de révocation ou de démission acceptée.

 

Article 11:

Lors de la cessation de leurs fonctions par fin du mandat des Ministres d’Etat, Ministres et Vice-Ministres, les personnes visées à
l’article 4 du présent Décret ont droit à une indemnité de sortie tel que fixé à l’article 8.
Aucune indemnité n’est due aux personnes révoquées ou démissionnaires.

CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT DU CABINET

 

Article 12

 

Sous l’autorité du Ministre d’Etat ou du Ministre, secondé le cas échéant par le(s) Vice-Ministre(s), le Directeur de Cabinet assure la direction et la surveillance de l’ensemble du personnel et des services du Cabinet.
Il tient le Ministre d’Etat ou le Ministre, pleinement informé de la marche des affaires du Cabinet.
Il assure le suivi de l’exécution des décisions et des directives du Ministre d’Etat ou du Ministre ainsi que du traitement des dossiers soumis au Cabinet et veille au maintien de l’ordre et de la discipline au sein du Cabinet.

 

Article 13

 

Conformément aux dispositions de l’Article 12 et en vue d’assurer la bonne marche des services, le Directeur de Cabinet réunit, au moins une fois par semaine et chaque fois que l’intérêt général l’exige, les Conseillers, les Chargés de mission et les Chargés d’Etudes, pour faire le point sur le traitement des dossiers soumis â l’examen des membres du Cabinet et faire des suggestions susceptibles d’aider le Ministre d’Etat, le Ministre, le(s) ViceMinistre(s) à mieux assurer la conduite et la gestion de leur service.
Outre les réunions élargies, le Directeur de Cabinet peut convoquer, lorsque les circonstances l’exigent, des réunions restreintes avec un ou quelques Conseillers et les Chargés d’Etudes en vue de l’examen d’une question particulière soumise au Cabinet par le Ministre, Ministre ou le(s) Vice-Ministre(s).

 

Article 14

 

A la fin de chaque mois, le Directeur de Cabinet établit â l’intention du Ministre d’Etat ou du Ministre, un rapport général sur les activités et la marche du Cabinet et propose les voies et moyens susceptibles d’en améliorer le rendement.
Les Vice-Ministres en sont tenus informés.

 

Article 15

 

Le Directeur de Cabinet est assisté dans l’exercice de ses fonctions par le Directeur de Cabinet Adjoint.
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur de Cabinet, l’intérim est assuré par le Directeur de Cabinet Adjoint et en l’absence de ce dernier par le Conseiller désigné par le Ministre d’Etat ou le Ministre.

Article 16

Les Conseillers forment le Collège de Conseillers.

Ils donnent des avis sur les questions qui leur sont soumises et assistent le Ministre d’Etat, Ministre et le(s) Vice-Ministre(s) dans l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent susciter la discussion sur toute question et faire toute proposition de nature à améliorer le rendement du service.

 

Article 17

 

Le Chargé des missions remplit les tâches ou missions spécifiques qui lui sont confiées par le Ministre d’Etat, le Ministre et le cas échéant par le Vice-Ministre.

 

Article 18

 

Les Secrétaires Particuliers sont chargés notamment de la tenue et du traitement de la correspondance personnelle du Ministre d’Etat, Ministre et Vice-Ministre(s) ainsi que de toute autre tâche leur confiée par le Ministre d’Etat, Ministre ou Vice-Ministre(s).

 

Article 19

 

Le Chargé d’Etudes exécute toutes les tâches techniques qui lui sont confiées par le Directeur du Cabinet ou par un Conseiller.

Article 20:

 

Sans préjudice de l’article 12, le Personnel d’appoint est placé sous le contrôle du Secrétaire Administratif qui a en charge la supervision des services administratifs, notamment la réception, l’enregistrement, la saisie et l’expédition du courrier ainsi que la tenue et la protection des archives du Cabinet.

CHAPITRE IV: DE LA DEONTOLOGIE

Article 21

Les membres de Cabinet sont tenus, en toute circonstance, de préserver l’honneur et la dignité de leurs fonctions et de veiller, lors de l’examen des dossiers qui leur sont soumis, aux intérêts de l’Etat et au respect du secret professionnel.
Article 22
Les membres de Cabinet sont tenus au devoir de loyauté envers les Institutions de la République. Ils doivent entretenir un esprit de collaboration entre eux et avec l’Administration Publique, les Organismes publics placés sous l’autorité ou la tutelle du Ministère.
Ils sont tenus, en public comme en privé, aux devoirs de réserve et de discrétion, quant aux faits et informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Article 23

Les membres de Cabinet doivent:

- s’abstenir de toute initiative susceptible de nuire à la dignité de leurs fonctions ou du Cabinet;
- se conformer aux ordres légaux reçus dans l’exécution du travail
- respecter, en toute circonstance, le règlement arrêté pour la bonne marche du service;
- respecter les règles de convenance et les bonnes moeurs dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 24
Les membres de Cabinet qui ont un intérêt personnel dans un dossier soumis au Cabinet doivent s’abstenir de le traiter ou de prendre part aux délibérations y relatives. Ils sont tenus d’en faire part au Ministre d’Etat, Ministre ou Vice-Ministre.

 

Article 25
En cas de manquement aux devoirs de leurs charges, les membres de Cabinet sont, suivant la gravité des faits, passibles des sanctions disciplinaires ci-après
- blâme;
- exclusion temporaire avec privation de tout ou partie du traitement pour une période ne dépassant pas trois mois;
- révocation.

 

Article 26

Chaque Ministre d’Etat ou Ministre détient la plénitude du pouvoir disciplinaire sur les membres de son Cabinet.

CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Sont abrogés le Décret n° 03/028 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement des Cabinets des Ministères et toutes autres dispositions antérieures contraires au présent Décret.

 

Article 28
Le présent Décret entre en vigueur â la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 26 mai 2007
Le Premier Ministre
Antoine GIZENGA

 


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