Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

 

Ordonnance n° 20/062 du 1er  juillet 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un Service spécialisé au sein du Cabinet du Chef de l'Etat dénommé « la Reserve Stratégique Générale »

 

Le Président de la République,

 

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles  de  la  Constitution  de  la  République Démocratique  du  Congo  du  18  février  2006, scialement en ses articles 69 et 79;

Vu  l'Ordonnance  n°09/003  du  30  janvier  2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 2 et 3 ;

Vu le Décret 20/016 du 20 mai 2020 portant dissolution de l'entreprise publique dénommée « Réserve Stratégique Générale », en abrégé « RSG » ;

Vu la nécessité et l'urgence ;

ORDONNE

Titre 1: Des dispositions rales

 

Article 1

 

II est créé, au sein du Cabinet du Président de la République et sous son autorité, un Service scialisé dénommé « Réserve Stratégique Générale », en sigle « RSG », ci-après désignée « la Réserve stratégique ».

La Réserve stratégique est régie par la présente Ordonnance et par les textes organiques du Cabinet du Président de la République non contraires.

 

Article 2

 

La Réserve stratégique a son siège à Kinshasa et exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national.

Il peut être établi, à la demande du Coordonnateur et par Décision du Directeur de Cabinet du Président de la République, des Antennes provinciales et des Bureaux locaux de la Réserve stratégique en tout autre lieu de la République Démocratique du Congo.

 

Article 3

 

La Réserve stratégique est chargée notamment de la promotion, du développement et de la mise en œuvre de la vision du Président de la République dans le secteur agro-pastoral, industriel, commercial et social, en particulier en matière des produits dits stratégiques.

A ce titre et sans limitation, elle détermine le cadre de cette vision, le projet y afférent, le lancement, le suivi et le contrôle de qualité des études et des travaux de chaque phase du projet, la sélection de divers partenaires pouvant concourir à sa mise en œuvre. Pour ce faire, la Réserve stratégique a notamment pour mission de :

1.  étudier, analyser et évaluer toutes questions lui soumises par le Président de la République en rapport avec les secteurs susvisés et des produits stratégiques ; proposer à ce dernier toute stratégie, tout  programme,  toute  mesure  ou  solution appropriée sur la question ; assurer le suivi et le contrôle des décisions prises par le Président de la République en rapport avec ces matières ; tenir un fichier  constituant  une  banque  de  données techniques sur les produits stratégiques ;

2.  constituer des réserves des produits stratégiques par la production et/ou l'achat en vue de permettre à l'Etat  de  faire  face  à  des  situations  de  crise, de  pénurie,  de  calamités  naturelles  et  de catastrophes ;

3.  assurer   et/ou   promouvoir   la   production agropastorale  et  industrielle  des  produits  de première nécessité ;

4.  distribuer, suivant les instructions du Président de la République, en gros et réguler les stocks de ces produits en fonction des besoins de la Nation.

 

Article 4

 

Dans l'accomplissement de sa mission, la Réserve stratégique collabore avec le Gouvernement, les services scialisés au sein de la Présidence de la République personnes ainsi que les institutions, organismes, associations, partenaires, physiques orant au  niveau local  et  international  avec des missions similaires ou intervenant dans le champ de ses activités.

 

Article 5

 

La Réserve Stratégique  est placée sous l'autorité directe du Président de la République de qui il reçoit les orientations, directives et instructions et à qui il rend compte de sa mission.

Il tient le Directeur du Cabinet du Président de la République informé de ses activités par un rapport trimestriel.

Les membres de la Réserve stratégique sont tenus à ia déontologie et au régime disciplinaire du Cabinet du Président de la République.

 

 

Titre II. Des structures, de l'organisation et du fonctionnement de la reserve strategique

 

Chapitre 1: Des structures

 

Article 5

 

La Réserve stratégique fonctionne avec les organes suivants :

-       Le Comite de pilotage ;

-       La Coordination ;

-       Les Directions et Antennes.

 

Section 1 : Comité de pilotage

 

Article 6

 

Le Comité de pilotage est l'organe d'orientation et de surveillance chargé d'assurer le suivi permanent de l'exécution de la mission de la Réserve stratégique.

A  ce  titre,  il  est  chargé  notamment  d'assurer  le respect strict de la lettre et de l'esprit de la mission confiée à la Réserve stratégique ; de veiller à l'atteinte ses objectifi de celle-ci ; d'approuver le plan de travail, la feuille  de  route  des  activités  de  bette  dernière,  son budget et de s'assurer de leur mise en oeuvre.

 

Article 7

 

Le   Comité   de   pilotage   est   composé   de   deux délégués du Cabinet du Président de la République, de membres de la Coordination de la Réserve stratégique, d'un lég de la Primature, d'un légué de chacun des Ministères suivants : Budget, Finances, Agriculture, Pêche et Élevage. D'autres intervenants peuvent être invités à des réunions du Comité de pilotage si les circonstances l'exigent.

Le Comité de pilotage est prési par le Président de la République ou son Délégué.

Les rôles des autres membres du Comité de Pilotage sont déterminés dans un cahier des charges à élaborer par   le   Directeur   de   Cabinet   du   Président   de   la République.

Il libère à la majorité de membres présents ou représentés, la liste de présence et le procès-verbal de la réunion faisant foi.

Pour leur participation aux réunions du Comité de pilotage,  les  membres  de  celui-ci  ont  droit  à  une collation dont le montant est fixé par le Directeur de Cabinet du Président de la République.

 

 

Section 2 : Coordination

 

Article 8

 

La Réserve stratégique est dirigée par un Coordonnateur, assisté de trois Coordonnateurs adjoints, qui forment tous ensemble la Coordination.

La Coordination exécute les missions de la Réserve stratégique   suivant   les   orientations   arrêtées   par   le Comité de pilotage et la stratégie proposée par les différentes Directions.

Elle se réunit au moins une fois par semaine et aussi souvent que l'exige l'intérêt du Conseil, sur convocation et  sous  la  présidence  du  Coordonnateur  qui  en  fixe l'ordre du jour.

Le  Coordonnateur  et  les  Coordonnateurs  adjoints sont  nommés  et,  le  cas  échéant,  relevés  de  leurs fonctions par le Président de la République.

Les Directions assistent la Coordination dans l'accomplissement de ses missions.

 

Article 9

 

Le Coordonnateur assure la direction, organise et supervise l'ensemble des activités de la Réserve stratégique  et  rend  compte  de  l'activité  de  la Coordination directement au Président de la République par voie, selon le cas, de notes, d'avis ou de rapports. Il représente, sur le plan juridique, la Réserve stratégique dans ses rapports avec les tiers.

Il a rang de Conseiller spécial du Chef de l'Etat et est soumis au même régime administratif et rémunératoire, au même régime de déontologie et de discipline que le Conseiller spécial du Président de la République.

Le Coordonnateur exerce le pouvoir disciplinaire sur les membres de la Réserve stratégique autres que ceux de la Coordination et fait adopter par celle-ci un Règlement Intérieur spécifique de la Réserve stratégique applicable à tous les membres de celle-ci, excepté les membres de la Coordination qui relèvent, eux, du Règlement intérieur du Cabinet du Président de la République.

Il ordonne, dans la limite des crédits budgétaires et dans le strict respect de la réglementation budgétaire, les dépenses de la Réserve stratégique et surveille la comptabilité. Il statue par voie de Circulaire.

Le Coordonnateur dispose d'un bureau restreint composé d'un Assistant, d'un Secrétaire particulier, d'un Chauffeur et d'un Garde du corps.

 

Article 10

 

Les Coordonnateurs adjoints assistent le Coordonnateur et assument son intérim en cas d'absence ou d'empêchement par ordre de préséance dans l'acte de nomination.

Ils ont, chacun, rang de Conseiller principal du Chef de l'Etat et sont soumis au même régime administratif, disciplinaire et de rémunération que ce dernier.

Ils sont chargés respectivement des questions opérationnelles, techniques, administratives et financières, et exécutent toute autre mission que peut leur confier le Coordonnateur.

Ils disposent, chacun, d'un bureau restreint comprenant un Assistant, un Chauffeur et un agent de sécurité.

 

 

Section 2 : Les Directions et Antennes de la Réserve stratégique

 

Article 11

 

La Réserve stratégique fonctionne avec des Directions techniques centrales, des Antennes provinciales et, le cas échéant, des Bureaux locaux qui sont implantés à travers la République.

Le nombre, la composition, les attributions et le fonctionnement des structures visées à l'alinéa prédent seront déterminées dans un règlement intérieur que la Coordination de la Réserve Stratégique soumettra, endéans 30 jours à compter de la signature de la présente Ordonnance, à la signature du Directeur de Cabinet du Président de la République qui le fixera par voie de Décision.

 

 

Section III : Du personnel

 

Article 12

 

Le personnel administratif de la Réserve stratégique comprend les cadres et agents ayant appartenu à l'ancienne Réserve Stratégique Générale en tant qu'entreprise publique conformément à la réglementation en vigueur régissant la substitution d'employeur pour cause de transformation.

Ce personnel sera régi, selon les catégories, par les textes organiques du Cabinet du Président de la République  et  toutefois,  la  Réserve  stratégique  peut aussi, en cas de besoin, employer un personnel qualifié, recruté suivant les procédures transparentes et non discriminatoires, lequel personnel sera régi soit par le Code du travail, soit par un contrat de consultance.

 

Titre II : Des ressources

 

Article 13

 

Pour son fonctionnement, la Réserve stratégique bénéficie d'une dotation émargeant du budget de l'Etat.

Son patrimoine est aussi constitué des dons et autres subventions ainsi que de tous actifs (crédits, biens meubles et immeubles, biens corporels et incorporels) ayant   appartenu,   ayant   été   alloués   ou   affectés   à l'ancienne Réserve Stratégique Générale dissoute par le Décret n° 20/016 du 20 mai 2020, lesquels crédits ou biens sont ainsi transférés à la Réserve Stratégique en tant que service spécialisé au Cabinet du Chef de l'Etat en  même  temps  que  les  obligations  de  l'ancienne Réserve stratégique.

Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur  de  la  présente  Ordonnance,  la  Réserve stratégique devra dresser l'état de la situation de ses ressources qui pourront s'accroître de toute autre bien ou fonds mis à sa disposition pour son fonctionnement.

 

Titre IV : Des dispositions abrogatoires et finales

 

Article 14

 

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.

 

Article 12

 

Le Directeur de Cabinet du Président de la République est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance  qui  entre  en  vigueur  à  la  date  de  sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 1er juillet 2020.


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilité.