Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

 

Décret n°20/010 du 1er avril 2020 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Premier ministre

Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles  de  la  Constitution  de  la  République Démocratique  du  Congo  du  18  février  2006, scialement en son article 92 ;
 
Vu la Loi 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'Etat ;
 
Vu le Décret n°017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'Etat ;
 
Vu l'Ordonnance n° 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Revu le   Décret    17/001  du  12 juin   2017 portant organisation  et fonctionnement du Cabinet du Premier ministre, Chef du Gouvernement ;
 
Vu la nécessité,
 
Chapitre I : Des dispositions générales
 
Article 1
 
Le Premier ministre est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un Cabinet et un Secrétariat général du Gouvernement.
Le Premier ministre bénéficie également de l'appui d'une administration, « le Secrétariat général à la Primature » et, éventuellement, de certains services publics appelés « Services rattachés ».
Le présent Décret fixe l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Cabinet du Premier ministre  ainsi  que  les  modalités  pratiques  de collaboration entre le Cabinet du Premier ministre et le Secrétariat général à la Primature.
Un Décret particulier règle l'organisation et le fonctionnement  du  Secrétariat  général  du Gouvernement.
 
Article 2
 
Le Cabinet du Premier ministre a pour mission d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses fonctions en tant que Chef du Gouvernement.
A ce titre, il est notamment chargé de :
-   assister le Premier ministre dans la définition et la conduite de la politique   de    la    Nation,    suivant l'article  91   alinéa   1er de  la Constitution, ainsi que dans la mise en œuvre du programme du Gouvernement ;
-   étudier,   analyser,   évaluer   toutes   les   questions touchant aux divers domaines de l'activité gouvernementale ;
-   examiner les projets d'actes légaux et réglementaires soumis au  Premier ministre ;
-   préparer les projets de Décret à signer par le Premier ministre, le cas échéant,   en concertation avec le Secrétariat général du Gouvernement ;
-   traiter les courriers et les dossiers soumis au Premier ministre ;
-   organiser  l'agenda  ainsi  que  les  cérémonies  et  les réceptions du Premier ministre en collaboration avec les  services  du  Secrétariat  général           du Gouvernement  ou  du  Secrétariat général à la Primature, selon le cas ;
-   étudier toutes les questions qui lui sont soumises par le Premier ministre ;
-   proposer  au  Premier  ministre  toute  mesure  jugée nécessaire pour la bonne marche de l'action gouvernementale.
 
Chapitre II : Des structures et de leur fonctionnement
 
Article 3
 
Le Cabinet du Premier ministre comprend :
-    la Direction ;
-    les Collèges de conseillers ;
-    le Collège consultatif des stratégies
-    le Bureau particulier du Premier ministre ;
-    le Service administratif.
 
Article 4
 
La Direction du Cabinet est assurée par un Directeur de Cabinet, assisté d'un Directeur Coordonnateur et de quatre Directeurs de Cabinet adjoints.
 
Article 5
 
Le Directeur de Cabinet a rang de Ministre tandis que le Directeur Coordonnateur et les Directeurs de Cabinet adjoints ont celui de Ministre délégué.
 
Article 6
 
Le Directeur de Cabinet assure la direction et la coordination  de  l'ensemble  du  Cabinet.  A  ce  titre,  il prend toutes les dispositions afin d'organiser, sous l'autorité du Premier ministre, le travail de conception, de collaboration et d'exécution au sein du Cabinet.
 
Il répartit le travail entre différents membres du Cabinet  et  veille  au  traitement  diligent  du  courrier desti au Premier ministre.
Il veille au maintien de l'ordre et exerce le pouvoir disciplinaire sur tout le personnel au sein du Cabinet, à l'exception du Directeur coordonnateur, des Directeurs de Cabinet adjoints ainsi que des membres du Collège consultatif des Stratégies qui relèvent du pouvoir disciplinaire du Premier ministre.
 
Il convoque et préside, chaque fois que de besoin, les réunions du Cabinet, restreintes ou élargies. Il en fait rapport au Premier ministre.
Il représente le Cabinet auprès des tiers.
 
Il statue par voie de Décision et tient pleinement informé le Premier ministre de la marche des affaires du Cabinet.
 
Article 7
 
Le Directeur Coordonnateur et les Directeurs de Cabinet adjoints secondent le Directeur de Cabinet dans l'exercice de ses fonctions.
Leur préséance est fixée par l'acte de nomination.
 
Article 8
 
Le  Directeur  Coordonnateur  ou  les  Directeurs  de Cabinet adjoints remplacent le Directeur de Cabinet en cas d'absence ou d'empêchement, suivant la décision du Premier ministre.
Le  Directeur  de  Cabinet  intérimaire  est  tenu  de rendre compte de ses activités au titulaire aussitôt que ce dernier reprend ses fonctions.
Pour autant que la période d'intérim dure au moins
20 jours, le Directeur de Cabinet intérimaire a droit à une prime égale à la différence entre sa rémunération et
celle du titulaire.
En cas d'absence ou d'empêchement simultané du Directeur de Cabinet, du Directeur Coordonnateur et des Directeurs de Cabinet adjoints, l'intérim est assuré par un des Conseillers principaux sig à cet effet par le Premier ministre.
 
Article 9
 
Le Directeur Coordonnateur assure la coordination et l'administration des aspects administratifs et financiers du Cabinet et exécute toute tâche lui confiée par le Premier ministre. Il est assisté par le Conseiller administratif et financier.
 
Article 10
 
Sous la coordination du Directeur de Cabinet, les Directeurs de Cabinet adjoints sont chargés respectivement de :
1)    Questions économiques, financières et monétaires;
 
2)    Questions politiques, juridiques, administratives et diplomatiques
3)    Questions   techniques,   d'infrastructures  et    de développement ;
4)    Questions sociales, culturelles et sportives.
A ce titre, ils supervisent l'étude et le traitement des dossiers soumis à l'examen des Collèges de conseillers placés sous leur supervision.
Ils exécutent toutes autres missions leur confiées.
 
Article 11
 
Les Collèges de Conseillers sont placés sous la supervision des Conseillers principaux. Outre le Conseiller principal, le Collège de Conseillers est composé de Conseillers et de Chargés d'études.
 
Les Conseillers exécutent leurs tâches sous la supervision des Conseillers principaux dont ils relèvent respectivement tandis que les Chargés d'études œuvrent sous la supervision des Conseillers.
Le nombre de Collèges de Conseillers est fixé à dix- huit (18). Toutefois, il peut être revu à la baisse ou à la hausse par le Premier ministre en cas de cessité.
Les Collèges de Conseillers donnent des avis sur les questions qui leur sont soumises et assistent le Premier ministre  dans  sa  mission  de  direction  de  l'action  du Gouvernement.  Ils  peuvent  susciter  la  discussion  sur toute question en rapport avec leurs fonctions et faire toute proposition de nature à améliorer l'action gouvernementale et le rendement du Cabinet.
 
Les Conseillers principaux sont nommés et, le cas échant,   relevés   de   leurs   fonctions   par   le   Premier ministre. Ils ont rang de Vice-ministre.
Ils assurent le suivi de l'examen des dossiers confiés à leurs collèges respectifs, donnent leurs avis sur les questions qui leur sont soumises et font rapport au Directeur de Cabinet adjoint dont ils relèvent.
 
Toutefois, le Premier ministre ou, le cas échéant, le Directeur de Cabinet peut requérir d'un Conseiller principal  des  avis  sur  telle  ou  telle  autre  question relevant de son domaine.
Les Conseillers principaux couvrent, le cas échéant, sur instruction du Premier ministre ou, selon le cas, du Directeur de Cabinet, les audiences accordées par le Premier ministre dans leurs sphères d'activités, dressent des notes de syntse desdites audiences dans les vingt- quatre heures et en assurent le suivi, sous la supervision des Directeurs de Cabinet adjoints et la coordination du Directeur de Cabinet.
Les Conseillers et les Chargés d'études sont nommés et, le cas échéant, reles de leurs fonctions par le Premier ministre.
Ils assurent l'étude des dossiers leur confiés, traitent dans les délais requis les matières leur férées sous la supervision du Conseiller Principal ou, selon le cas, du Conseiller dont ils relèvent.
Toutefois, il peut être confié aux Conseillers principaux, aux Conseillers et aux Chargés d'études d'autres tâches spécifiques par la hiérarchie.
 
Article 12
 
Le Collège consultatif des stratégies prépare et émet des avis techniques sur des questions ponctuelles requérant une expertise avérée et devant être examinées sous l'approche des stratégies politique, économique ou pluridisciplinaire à l'intention du Premier ministre, Chef du Gouvernement.
Rattaché directement au Premier ministre, le Collège consultatif des stratégies est composé d'un Coordonnateur, d'un Secrétaire permanent et des Conseillers.   Leur   nombre   est   fi   par   le   Premier ministre.
 
Les membres du Collège consultatif des sratégies ont rang de Conseiller principal.
 
Article 13
 
Le  Conseiller  administratif  et  financier  assiste  le Directeur  coordonnateur dans   la gestion et  l'administration des aspects administratifs et financiers du Cabinet.
 
Article 14
 
Le  Bureau  particulier  du  Premier  ministre comprend :
-   Un Directeur Coordonnateur
-   Quatre Chargés de mission
-   Un Porte-parole du Premier ministre
-   Un Porte-parole adjoint du Premier ministre ;
-   Un Secrétaire particulier ;
-   Trois assistants ;
-   Un Agent du protocole ;
-   Trois secrétaires ;
-   Deux cuisiniers ;
-   Trois chauffeurs ;
-   Un Huissier.
 
Article 15
 
Le Service administratif comprend le personnel d'appoint  du  Cabinet  et  le  personnel  d'appui  à  la résidence du Premier ministre.
Le Personnel d'appoint est chargé, sous la coordination du Directeur Coordonnateur et la supervision directe du Conseiller administratif et financier, de l'exécution des tâches administratives courantes du Cabinet, le cas échéant, en collaboration avec les services du Secrétariat général de la Primature.
Il s'agit notamment de :
-   la réception et l'enregistrement du courrier adressé au
Premier ministre et aux membres du Cabinet ;
-   la  saisie  et  l'expédition  du  courrier  émanant  du
Cabinet ;
-   la transmission interne et externe du courrier ;
-   l'intendance et la gestion de la logistique ;
-   l'entretien des installations du Cabinet ;
-   La gestion du charroi automobile de la Primature ;
-   la constitution, la conservation et la préservation des archives                                                                       ; II est composé de :
1. Bureaux du Directeur de Cabinet, du Directeur coordonnateur et des Directeurs de Cabinet adjoints :
 
-   Six Assistants (1 pour le Directeur de Cabinet, 1 pour le  Directeur  coordonnateur  et  1  pour  chaque Directeur de Cabinet adjoint) ;
-   Six Secrétaires de Direction  (1 pour le Directeur de Cabinet, 1 pour le Directeur Coordonnateur et 1 pour chaque Directeur de Cabinet adjoint);
-    Huit opérateurs PC à raison de 2 pour les collèges des conseillers rattachés à chaque directeur de cabinet adjoint ;
-    Six Chauffeurs (1 pour le Directeur de Cabinet, 1 pour le Directeur coordonnateur et 1 pour chaque Directeur de Cabinet adjoint) ;
-    Six  Gardes (1 pour le Directeur de Cabinet, 1 pour le Directeur coordonnateur et 1 pour chaque Directeur de Cabinet adjoint)
 
2.  Secrétariat de Cabinet :
-    Un Coordonnateur ;
-    Un Secrétaire de Cabinet ;
-    Un Secrétaire de Cabinet adjoint ;
-    Deux Secrétaires ;
-    Cinq Huissiers
 
3.  Service administratif et financier :
-    Un Comptable public principal ;
-    Un Contrôleur de budget ;
-    Un Sous-gestionnaire des crédits ;
-    Un Comptable public subordonné ;
-    Un Chargé de suivi budgétaire ;
-    Un Chargé du personnel ;
-    Deux Secrétaires
 
4.  Service du protocole :
-    Un Chef du protocole ;
-    Un Chef du protocole adjoint ;
-    Sept Agents protocole ;
-    Sept Hôtesses
 
5.  Service technique et TIC:
-    Un Chef de service ;
-    Quatre techniciens divers.
 
6.  Cellule de communication :
-    Un responsable de cellule ;
-    Un Coordonnateur de cellule ;
-    Douze techniciens de communication
 
7.  Service d'intendance :
 
-    Un Intendant général, assisté par un intendant à la Primature et un intendant à la résidence officielle du Premier ministre ;
-    Un Agent de sécurité ;
Le Sous-gestionnaire des crédits, le Contrôleur de budget   et   les   Comptables   publics   sont   mis   à   la disposition  du  Cabinet  du  Premier  ministre  par  le

Ministre chargé du Budget ou le Ministre chargé des Finances selon le cas.
 
Le personnel d'appui à la résidence du Premier ministre est composé essentiellement d'agents domestiques  œuvrant  sous  la  supervision  et  l'autorité d'un Chargé de mission.
 
Les membres du Service administratif sont nommés et, le cas échéant, reles de leurs fonctions par le Premier ministre. Il en est de même de ceux du Bureau particulier de ce dernier.
 
Article 16
 
Lorsque la personne nommée au Cabinet du Premier ministre est Agent de carrière des services publics de l'Etat, elle est placée en position de détachement ou de mise en disponibilité conformément aux dispositions statutaires.
 
Chapitre III : De la rémunération et des avantages
 
Article 17
 
Les membres du Cabinet du Premier ministre bénéficient d'une rémunération mensuelle et ont également droit à des primes et autres avantages fixés par le Premier ministre.
Ils ont en outre droit aux soins médicaux pour eux- mêmes et pour les membres de leurs    familles ainsi qu'aux congés annuels et de circonstance.
 
Article 18
 
Au terme de son mandat, le membre du Cabinet du Premier Ministre a droit à une indemnité de sortie équivalant à six mois du dernier traitement, sauf en cas de révocation ou de mission.
 
Chapitre  IV : De la déontologie
 
Article 19
 
Les membres du Cabinet du Premier ministre sont tenus, en toute circonstance, de préserver l'honneur et la dignité de leurs fonctions et de veiller, lors de l'examen des dossiers qui leur sont soumis, aux intérêts de l'État et au respect du secret professionnel.
 
Article 20
 
Les membres du Cabinet du Premier ministre sont tenus au devoir de loyauté envers le Premier Ministre. Ils doivent entretenir un esprit de franche et étroite collaboration entre eux.
 
Ils sont également tenus, en public comme en privé, aux devoirs de réserve et de discrétion quant aux faits et informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
 
Article 21
 
Les   membres   du   Cabinet   du   Premier   ministre doivent :
 
-     s'abstenir de toute initiative susceptible de nuire à la dignité de leurs fonctions ou du Cabinet ;
-     de    se    conformer    aux    ordres    rus    dans l'accomplissement de leur mission ;
-     respecter  les  règles  de  convenance  et  de  bonnes urs dans l'exercice de leurs fonctions.
 
Article 22
 
Les membres du Cabinet du Premier ministre qui ont un intérêt personnel dans un dossier soumis au Cabinet doivent s'abstenir de le traiter ou de prendre part aux délibérations y relatives.
Ils sont tenus d'en informer préalablement le Directeur de Cabinet ou, selon le cas, les Directeurs de Cabinet adjoints.
 
Article 23
 
En cas de manquement aux devoirs de leur charge, les  membres  du  Cabinet  du  Premier  ministre  sont, suivant la gravité des faits, passibles des peines disciplinaires suivantes :
-     Avertissement verbal ;
-     Blâme ;
-     Suspension   temporaire   avec privation de tout ou partie de traitement pour une durée ne dépassant pas trente jours ;
-     Révocation.
 
Article 24
 
La  procédure  disciplinaire  est  écrite  et contradictoire.
Elle est clôturée par une cision de classement sans suite ou par l'application d'une des sanctions prévue à l'article  23  dans  les  dix  jours  de  la  réception,  par l'autorité disciplinaire comtente, de la réponse du membre du cabinet concer à la demande d'explication lui adressée, ou du rapport d'enquête en rapport avec le manquement reproc audit membre, sous peine de caducité.
 
La décision est notifiée au membre du Cabinet incrimi et est classée dans son dossier.
 
Le membre du Cabinet notifié a droit à un recours dans un lai de cinq jours à dater de la notification.
 
L'action disciplinaire est distincte et indépendante de l'action judiciaire à laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits.
 
 
 
Article 26
 
Lorsque des indices sérieux de culpabilité pèsent sur un membre du Cabinet, celui-ci peut, pour besoin d'enquête,  être  suspendu,  à  titre  préventif,  pour  une durée ne dépassant pas dix jours.
 
Article 26
 
A l'exception de la révocation, relevant de la comtence exclusive du Premier ministre, les sanctions sont prononcées par le Directeur de Cabinet, sauf pour le Directeur Coordonnateur, les Directeurs de Cabinet adjoints et les membres du Collège consultatif des Stratégies qui relèvent du pouvoir disciplinaire du Premier ministre.
 
Article 27
 
Sans pjudice des dispositions de l'article 23 ci- dessus,  les  fonctions  des  membres  du  Cabinet  du Premier ministre prennent fin par :
-     la révocation ;
-     la mission volontaire acceptée ;
-     absence  non  justifiée  de  15  jours  assimilée  à  la démission d'office du concer ;
-     le décès ;
-     l'expiration du mandat du Premier ministre.
 
Chapitre V : Du budget
 
Article 28
 
Le Cabinet du Premier ministre bénéficie, pour son fonctionnement,  de  crédits  émargeant  au  budget  de l'Etat, distincts des crédits alloués au Premier ministre au titre de dotation.
 
Article 29
 
Le Directeur de Cabinet, ou la personne déléguée par  lui  ou  par  le  Premier  ministre  à  cet  effet,  a  le pouvoir, dans les limites des crédits budgétaires et dans le  respect  des  lois,  règlements  et  instructions budgétaires, d'engager les dépenses cessaires au fonctionnement du Cabinet.
 
Chapitre VI : De la collaboration avec le Secrétariat général à la Primature
 
Article 30
 
Le Secrétariat général à la Primature est l'administration rattachée au Premier ministre, chargée de l'exécution des tâches de gestion courante, conformément au cadre organique y afférent.
Il est composé du Personnel administratif soumis au statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat.
 
Article 31
 
Le personnel du Secrétariat général à la Primature bénéficie d'une prime mensuelle fixée par le Premier ministre.
 
Chapitre VII : Des dispositions finales
 
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
 
Article 33
 
Le Directeur de Cabinet et le Secrétaire général à la Primature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 1er avril 2020.
 

Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilité.