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 ARRÊTÉ MINISTÉRIEL MJSL/CAB/2100/004/96 du 24 février 1996 portant réglementation de la fonction de l’éducateur des centres de production et de formation professionnelle de la jeunesse. (Ministère de la Jeunesse, Sports et Loisirs)

I DE LA DÉFINITION, DU RECRUTEMENT ET DE LA CARRIÈRE

Art. 1er. — Le ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs dispose à travers les centres de production et de formation professionnelle d’une catégorie du personnel appelé éducateur.

Art. 2. —Est éducateur, l’agent oeuvrant au centre de production ou de formation professionnelle pour dispenser des cours, il est recruté exclusivement en fonction de sa spécialité.

Art. 3. — Nul ne peut être recruté comme éducateur s’il ne remplit pas les conditions ci-après:

1. être de nationalité zaïroise;

2. jouir de la plénitude des droits civiques;

3. être de bonne moralité;

4. avoir atteint l’âge de 18 ans et de 40 ans au maximum;

5. être en bonne santé et posséder des aptitudes physiques indispensables pour exercer la fonction d’éducateur;

6. être du niveau de formation correspondant au moins à celui de diplôme d’État ou à un autre titre scolaire jugé équivalent par le ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel.

Art. 4. — L’éducateur exerce la «carrière plane», c’est-à-dire qu’il accomplit les mêmes fonctions durant toute sa carrière.

Art. 5. — L’éducateur est recruté et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le comité de gestion du centre après autorisation du chef de division régionale ou urbaine.

II DE LA PÉRIODE PROBATOIRE

Art. 6. —Pour être retenu à titre définitif, l’éducateur doit accomplir une période probatoire dont la durée est de trois mois. Cette période permet à l’autorité compétente de se rendre compte du degré de conscience et d’aptitudes morales et professionnelles de l’éducateur.

Art. 7. — À l’issue de la période probatoire, le chef de section établit un rapport donnant en conclusion ses avis sur l’opportunité de l’acceptation définitive de l’éducateur.

L’éducateur qui n’est pas retenu à titre définitif est licencié d’office sans préavis.

III DE LA COTATION ET AVANCEMENT

Art. 8. — La cotation est obligatoire pour tout éducateur régi au présent arrêté.

Elle a pour objet d’éclairer l’administration sur l’intégrité, le sens social, la compétence et la conscience professionnelle de l’éducateur.

Elle est attribuée chaque année.

Le chef hiérarchique compétent établit un bulletin qui décrit brièvement les fonctions exercées par l’éducateur pendant l’année écoulée et sa manière de servir. Il propose au chef compétent l’appréciation du mérite qu’il estime devoir attribuer à l’éducateur.

L’appréciation du mérite est synthétisée par l’une des mentions suivantes: «élite, très bon, bon, assez bon, médiocre».

Art. 9. — L’autorité qui établit les bulletins de cotation transmet une copie à l’intéressé dans un délai de 15 jours. Il est loisible à l’éducateur d’introduire, par voie hiérarchique, dans les vingt jours de la réception de la copie de bulletin de cotation, un recours contre l’appréciation du mérite.

Le recours, accompagné des avis des supérieurs hiérarchiques de l’éducateur, est transmis avec le bulletin de cotation à l’autorité compétente pour l’attribution définitive des appréciations. Nul ne peut s’opposer à la transmission d’un recours introduit par l’éducateur sous peine de sanction disciplinaire.

La décision d’attribution définitive de la cotation n’est pas susceptible de recours.

Art. 10. — L’avancement en traitement est accordé annuellement à tout éducateur, sauf celui dont le dernier signalement consiste en appréciation «assez bon ou médiocre».

Le taux de l’augmentation annuelle est respectivement de 3% , 2 % ou 1 % du traitement selon que l’éducateur a obtenu la cotation «élite, très bon ou bon». Tandis que l’avancement en échelon s’octroie tous les trois ans à tout éducateur qui a obtenu la cotation «élite, très bon, bon».

IV DE LA RÉMUNÉRATION

Art. 11. — L’éducateur bénéficie d’une rémunération couverte par le budget de l’État. Elle est payée mensuellement.

Art. 12. — Le traitement de l’éducateur est fixé conformément aux correspondances des grades entre ce secteur et celui de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel.

Art. 13. — Il peut être accordé à l’éducateur d’autres primes statutaires par le ministère qui a la jeunesse dans ses attributions.

V DES AVANTAGES SOCIAUX

Art. 14. — Les avantages sociaux dont bénéficie l’éducateur sont ceux accordés aux agents de carrière des services publics de l’État. Il s’agit notamment de:

• Allocations familiales pour enfants à charge;

• Indemnité de logement;

• Frais médicaux et frais de santé;

• Indemnité de transport;

• Indemnité funéraire.

VI DU RÉGIME DISCIPLINAIRE

Art. 15. — Tout manquement commis par un éducateur aux devoirs de son état, à l’honneur ou à la dignité de ses fonctions constitue une faute disciplinaire.

Suivant la gravité des faits, les peines disciplinaires applicables à l’éducateur sont:

1. blâme;

2. la retenue du tiers du traitement pour une durée ne dépassant pas un mois;

3. l’exclusion temporaire avec privation de salaire pour une période ne dépassant pas trois mois;

4. la révocation.

Art. 16. — La peine de révocation n’est prononcée que par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Les autres sont prononcées par les chefs hiérarchiques compétents.

VII DE LA CESSATION DÉFINITIVE DE SERVICE

Art. 17. — La cessation définitive de service entraînant la perte de qualité d’éducateur résulte:

1. de décès;

2. de la révocation;

3. de la démission volontaire;

4. de la démission d’office, c’est-à-dire:

• l’agent dont la nomination est irrégulière;

• qui ne reprend pas le travail après 1 mois d’absence;

• cesse de répondre aux critères de recrutement;

5. de la retraite;

6. de l’inaptitude professionnelle.

VIII DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 18. — Avant d’entrer en fonction, l’éducateur est tenu de signer l’accord d’adhésion au présent arrêté.

Art. 19. — Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêt sont abrogées. Cette abrogation ne porte pas préjudice aux agents présentement en fonction mais qui ne rempliraient pas les conditions exigées à l’article 3, point 6, du présent arrêté.

Art. 20. — Le secrétaire général à la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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