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LOI N°11/003 DU 25 JUIN 2011 MODIFIANT LA LOI N° 06/006 DU 09 MARS 2006 PORTANT ORGANISATION DES ELECTIONS PRESIDENTIELLE, LEGISLATIVES, PROVINCIALES, URBAINES,  MUNICIPALES ET LOCALES

 

LOI MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 06/006 DU 09 MARS 2006 PORTANT ORGANISATION DES ELECTTONS PRESIDENTIELLE, LEGISLATIVES, PROVINCIALES, URBAINES, MUNICIPALES ET LOCALES

EXPOSE DES MOTIFS

La révision Constitutionnelle du 20 janvier 2011 et l’évolution législative ont conduit le législateur à apporter des modifications à la loi n’ 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.

Ces modifications portent notamment sur :

- la réduction du nombre de tours pour l’élection présidentielle;

- l’introduction, parmi les conditions d’éligibilité, du niveau d’études ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans l’un des domaines suivants : politique, administratif, économique ou socio-culturel ;

- l’actualisation du taux de cautionnement électoral à payer par liste et la référence au  franc congolais conformément à la réglementation en vigueur ;

- l’organisation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication des temps d’antenne radiotélévisés pour permettre à chaque candidat Président de la République de présenter son programme d’action;

- l’établissement d’un centre de compilation dans chaque circonscription électorale ;

- la signature des procès-verbaux par les témoins ;

- la remise des procès-verbaux aux témoins.

Telle est l’économie générale de la présente loi.

LOI N°11/003 DU 25 JUIN 2011 MODIFIANT LA LOI N° 06/006 DU 09 MARS 2006 PORTANT ORGANISATION

 DES ELECTIONS PRESIDENTIELLE, LEGISLATIVES, PROVINCIALES, URBAINES,  MUNICIPALES ET LOCALES

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1er :

Les articles 1, 2,5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 103, 104; 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 124, 131, 132, 133, 134, 135,136, 139, 140, 141, 147, 148, 149,150, 153, 154, 156, 157,160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 171, 172, 177, 184, 186, 195, 196, 199, 202, 203, 208, 211, 218, 233, 237 et 241 sont modifiées comme suit :

« Article 1er : La présente loi fixe les règles relatives à l’organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, communales et locales sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo.

Article 2 : La Commission électorale nationale indépendante est chargée de l’organisation du processus électoral, notamment de l’enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, du dépouillement et de la proclamation des résultats provisoires. Elle en assure Ia régularité.

Article 5 : Nul n’est électeur s’il ne remplit les conditions suivantes :

1. être de nationalité congolaise ;

2. être âgé de dix huit ans révolus à la date de la clôture de l’ensemble des opérations d’identification et d’enrôlement ;

3. se trouver sur le territoire de la République Démocratique du Congo le jour des élections ;

4. ne pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus à l’article 7 de la présente loi.

Article 6 : La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur la liste des électeurs et la détention d’une carte d’électeur délivrée par la Commission électorale nationale indépendante.

La Commission électorale nationale indépendante publie la liste des électeurs par province et par circonscription électorale au plus tard trente jours avant la date du début de la campagne électorale. Elle en détermine les modalités de publication.

Tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou tout regroupement politique peut se procurer ces listes dans les conditions fixées par la Commission électorale nationale indépendante.

Article 8 : Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs est affichée trente jours avant la date du scrutin. Elle reprend/ pour chaque électeur :

1. le nom;

2. le post-nom et le prénom;

3. le lieu et la date de naissance;

4. le sexe;

5. l’adresse du domicile ou de la résidence actuelle.

Article 9 : Nul n’est éligible s’il ne remplit les conditions suivantes :

1. être de nationalité congolaise ;

2. avoir l’âge requis à la date de clôture de dépôt de candidature ;

3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;

4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévu par la présente loi ;

5. avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature.

6, avoir un niveau d’études requis ou justifier d’une expérience professionnelle avérée dans l’un des domaines suivants : politique, administratif, économique ou socio-culturel.

Tout Congolais de l’un ou l’autre sexe peut présenter sa candidature sous réserve des dispositions spécifiques pour chaque élection et de celles d’inéligibilité prévues à l’article 10 ci-dessous.

Article 10 : Sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles:

1. les personnes privées de leurs droits civils et politiques;

2. les personnes condamnées par un jugement irrévocable pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l’humanité ;

3. les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d’exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, d’assassinat, de torture,  de banqueroute et les faillis;

4. les personnes frappées d’une incapacité mentale médicalement prouvée au cours des cinq dernières années précédant les élections;

5. les fonctionnaires et agents de l’Administration publique ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur demande de mise en disponibilité;

6. les mandataires actifs dans les établissements publics ou entreprises publiques ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de démission;

7. les magistrats qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de demande de mise en disponibilité;

8. les membres des Forces Armées et de la Police nationale congolaise qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission acceptée ou de leur mise à la retraite;

9. les membres du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, de la Cour des comptes, de la Commission électorale nationale indépendante à tous les niveaux, y compris le personnel.

Dans l’application des dispositions du présent article, la date limite du dépôt des candidatures est prise en considération.

Article 11 : La convocation de l’électorat est faite par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante conformément à son calendrier.

Article 13 : On entend par liste un document établi par les partis politiques ou les regroupements politiques comportant plusieurs noms des candidats,

Dans une circonscription électorale à un seul siège à pourvoir, les partis politiques ou les regroupements politiques présentent la candidature unique du parti politique ou du regroupement politique.

Chaque liste est établie en tenant compte de la représentation paritaire homme – femme et de la promotion de la personne vivant avec handicap.

Toutefois, la non-réalisation de la parité homme – femme et la non présence de la personne vivant avec handicap ne sont pas motif d’irrecevabilité d’une liste.

Article 14 : On entend par regroupement politique une association créée par les partis politiques légalement constitués en vue de conquérir et d’exercer le pouvoir par la voie démocratique.

La Commission électorale nationale indépendante ainsi que l’autorité administrative compétente en sont immédiatement informées.

Article 16 : La date limite de dépôt de candidatures est fixée conformément au calendrier établi par la Commission électorale nationale indépendante.

Un retrait, un ajout ou une substitution des candidatures n’est admis que dans les cinq jours suivant la date limite de dépôt des candidatures.

Toutefois, entre la date limite de dépôt de candidatures et la veille du scrutin, en cas de décès ou d’inéligibilité des candidats, le mandataire du candidat ou de la liste fait, sans délai, une déclaration complémentaire de la candidature à la Commission électorale nationale indépendante, qui la reçoit, s’il y a lieu, la publie par la voie des médias audiovisuels et en assure obligatoirement la diffusion par  affichage à tous les bureaux de vote concernés.

Le décès d’un candidat le jour du scrutin n’est pas une cause d’annulation de la liste concernée.

La déclaration visée à l’alinéa 3 du présent article n’entraîne pas, dans le chef de la Commission électorale nationale indépendante, l’obligation de remplacer ou d’adapter les bulletins de vote papier ou électronique.

Article 17 : La présentation de la candidature consiste en la remise en trois exemplaires, pour le parti politique ou le regroupement politique, d’une lettre de dépôt de la liste de ses candidats, et pour le candidat indépendant d’une déclaration de candidature par lui-même ou son mandataire, conformément aux modèles fixés par la Commission électorale nationale indépendante.

Un accusé de réception de dépôt, de retrait, d’ajout ou de substitution de candidatures est remis au parti politique, au regroupement politique ou au candidat indépendant par la Commission électorale nationale indépendante.

Article 18 : Le parti politique, le regroupement politique ou le candidat indépendant fait acte de candidature auprès de la Commission électorale nationale indépendante.

Sous peine d’irrecevabilité, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes :

1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat ;

2. une photocopie de la carte d’électeur ;

3. une attestation de naissance ;

4. une photocopie certifiée conforme du titre académique ou du document en tenant lieu selon le cas ;

5. une ou des attestations de services rendus ;

6. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « je jure sur l’honneur que les renseignements ci- dessus sont sincères et exacts » ;

7. quatre photos format passeport ;

8. un symbole ou un logo par parti politique ou par regroupement politique ;

9. une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique ;

10. une preuve du versement du cautionnement électoral ;

11. le cas échéant, la preuve de la démission ou de la mise en disponibilité, conformément à l’article 10 de la présente loi.

Un récépissé de candidature est remis au déposant. Les souches de récépissé sont adressées à la

Commission électorale nationale indépendante. Dès réception de la liste ou de la candidature, le Bureau de la Commission électorale nationale indépendante examine sa conformité aux dispositions des articles 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et des alinéas premier et deuxième du présent article.

Article 19 : Un parti politique ou un regroupement politique ne peut utiliser un symbole ou un logo déjà choisi par un autre parti politique ou regroupement politique.

En cas de contestation, la Commission électorale nationale indépendante statue.

Une liste des candidats dont le symbole ou le logo a été refusé dispose d’un délai de cinq jours pour soumettre à la Commission électorale nationale indépendante de nouvelles propositions.

Article 20 : Dans le cas de suppléants, la déclaration de candidature est accompagnée pour chaque candidat suppléant des pièces suivantes :

1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat ;

2. une photocopie de la carte d’électeur ;

3. une attestation de naissance ;

4. une photocopie certifiée conforme du titre académique ou du document en tenant lieu selon le cas ;

5. une ou des attestations de services rendus ;

6. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « je jure sur l’honneur que les renseignements ci- dessus sont sincères et exacts »;

7. quatre photos format passeport ;

8. une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique ;

9. une lettre de désignation du candidat suppléant par le candidat indépendant.

Article 21 : Une candidature est irrecevable lorsque le candidat:

1. n’est pas éligible ;

2. n’a pas donné son consentement par écrit;

3. est présenté en même temps dans plusieurs circonscriptions électorales pour le même scrutin;

4. est présenté sur plus d’une liste dans une même circonscription électorale;

5. ne satisfait pas aux prescrits des articles 6, 12 alinéa 2, 18 et 20 de la présente loi;

6. n’a pas versé le cautionnement électoral exigé ou figure sur une liste dont le cautionnement électoral n’a pas été versé.

En cas de non-conformité et dans un délai de dix jours, la Commission électorale nationale indépendante retourne la liste ou la déclaration de candidature avec un avis motivé sur les raisons de non conformité, aux mains du candidat ou du mandataire, selon le cas, en l’invitant à présenter une nouvelle liste ou déclaration de candidature rectifiée,

Article 22 : Une liste présentée par un parti politique, un regroupement politique ou une candidature présentée par un indépendant est déclarée irrecevable lorsque :

1. elle reprend le nom d’une ou de plusieurs personnes inéligibles ;

2. elle porte un nombre de candidats supérieur au nombre de siège fixé pour chaque circonscription ;

3. elle reprend le nom d’un candidat dans plus d’une circonscription électorale pour un même niveau.

Article 23 : Les candidats peuvent, dans l’acte de présentation, désigner un mandataire et un mandataire suppléant dans le cas d’un scrutin uninominal ou de liste, pour assister aux séances de la Commission électorale nationale indépendante.

Article 24 : Le candidat ou son mandataire prend connaissance sans déplacement, de tous les actes de présentation de sa candidature ou de celle de son mandant qui ont été déposés et, adresse par écrit, des observations à la Commission électorale nationale indépendante.

Ce droit s’exerce jusqu’aux jours et heure fixés par la Commission électorale nationale indépendante,

Article 25 : La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie provisoirement les listes des candidats à la date fixée par elle.

Dans un délai de quatre jours suivant la publication des listes provisoires des candidats, ces listes peuvent être contestées devant la juridiction compétente par :

1. le candidat dont l’éligibilité est contestée ;

2. le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou une liste dans la circonscription électorale;

3. tout candidat se présentant individuellement dans la circonscription électorale ou son mandataire.

Ce délai court à partir du premier jour ouvrable qui suit la publication des listes provisoires des candidats.

Article 27. Les juridictions compétentes pour connaître du contentieux concernant une déclaration de Candidature sont

1. la Cour constitutionnelle pour les élections présidentielle et législatives ;

2. la Cour administrative d’appel pour les élections provinciales ;

3. le Tribunal administratif pour les élections urbaines, communales et locales.

Les juridictions énumérées à l’alinéa précédent disposent de sept jours pour rendre leurs décisions à compter de la date de leur saisine.

Passé ce délai, le recours est réputé fondé et le requérant rentre dans ses droits.

Le dispositif de l’arrêt ou du jugement est notifié à la Commission électorale nationale indépendante et aux parties concernées et n’est susceptible d’aucun recours.

Le cas échéant, la Commission électorale nationale indépendante modifie les listes. Mention en est faite au procès-verbal.

La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie sans délai la liste définitive.

Le contentieux concernant les déclarations de candidatures est jugé par une juridiction siégeant au nombre de trois juges au moins.

Article 30 : Pendant la période de la campagne électorale, l’opposition d’affiches, de photos et autres effigies de propagande électorale est autorisée dans les conditions déterminées par la Commission électorale nationale indépendante.

Tout affichage est interdit sur les édifices publics.

Article 33 : Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication veille au respect du principe d’égalité de production entre les candidats en ce qui concerne la diffusion dans les médias publics de leurs activités, écrits, déclarations ainsi que la présentation de leur personne.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures susceptibles d’assurer cette égalité,

Les conditions d’accès aux médias publics aux fins de la campagne électorale sont arrêtées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication en concertation avec la Commission électorale nationale indépendante. Elles sont publiées un mois avant le début de la campagne électorale.

Article 35 : Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication peut, par une décision dûment motivée et notifiée, s’opposer à la diffusion d’une émission de la campagne électorale si les propos tenus sont injurieux, diffamatoires ou révèlent un manquement grave aux dispositions de la Constitution ou des lois,

La décision peut être contestée sans frais dans les quatre jours devant le Conseil d’Etat qui se prononce dans les quarante-huit heures de sa saisine. Celui-ci peut ordonner ou interdire la diffusion partielle ou totale de l’émission incriminée.

Article 36 : Est interdite, l’utilisation à des fins de propagande électorale des biens, des finances et du personnel de l’Etat, des établissements et organismes publics et des sociétés d’économie mixte.

L’utilisation des biens, des finances et du personnel public visé ci-dessus est punie de radiation de la candidature ou d’annulation de la liste du parti politique, ou du regroupement politique incriminé.

Toute autorité politico-administrative, tout parti politique, tout candidat ou toute personne peut saisir la

Commission électorale nationale indépendante ou l’Officier du ministère public aux fins d’obtenir l’application des dispositions de l’alinéa ci-dessus.

Les juridictions citées à l’article 27 connaissent des cas d’abus des biens publics.

Article 37 : Est témoin, tout congolais mandaté par un parti politique, un regroupement politique ou un candidat indépendant et accrédité par la Commission électorale nationale indépendante pour assister aux opérations électorales.

Article 38 : Chaque parti politique ou chaque regroupement politique, chaque candidat indépendant a le droit de désigner un témoin et son suppléant pour suivre les opérations électorales visées à l’article 40 ci-dessous.

Les listes des témoins sont transmises à la Commission électorale nationale indépendante par le canal de ses bureaux locaux.

Les témoins sont à la charge de ceux qui les ont désignés.

L’absence de témoins n’est pas un motif d’invalidation du scrutin sauf si elle est provoquée de manière intentionnelle et en violation des dispositions de la présente loi.

Article 39 : Les témoins sont choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des électeurs.

Les noms des témoins désignés, avec indication des bureaux auxquels ils sont affectés, sont notifiés à la représentation locale de la Commission électorale nationale indépendante au moins sept jours avant le début du scrutin.

Dans les cinq jours, il leur est délivré une carte d’accréditation avec la mention «  témoin » dont le modèle est fixé par la Commission électorale nationale indépendante.

Article 40 :

Article 41 : Les témoins assistent à toutes les opérations de vote, de dépouillement de bulletins, de compilation et de décompte des voix.

Ils ne font pas partie du bureau et ne peuvent prendre part à ses délibérations même à titre consultatif. Ils ont le droit d’exiger la mention de toute observation, réclamation et contestation touchant à la régularité des opérations électorales dans le procès-verbal avant que celui-ci ne soit placé sous pli scellé.

Le président du bureau de vote invite les témoins à contresigner le procès-verbal des opérations électorales.

Les copies des procès-verbaux sont remises aux témoins.

Le président du bureau de vote invite les témoins à accompagner le procès-verbal des opérations électorales.

Aucun témoin ne peut être expulsé du bureau de vote, de dépouillement et de compilation sauf en cas de désordre provoqué par lui ou d’obstruction aux opérations électorales.

Le bureau de vote pourvoit immédiatement à son remplacement par son suppléant. Mention en est faite au procès-verbal.

En aucun cas, les opérations électorales ne peuvent, de ce fait, être interrompues.

Le nombre de témoins par parti politique, regroupement politique ou candidat indépendant, et par bureau de vote, de dépouillement ou de compilation est fixé à un.

Il lui est fait interdiction de battre campagne ou de porter tout signe partisan le jour du scrutin.

Article 42 : Est observateur tout Congolais ou étranger mandaté par une Organisation nationale ou internationale et accrédité par la Commission électorale nationale indépendante pour assister à toutes les opérations électorales.

Article 44 : L’observateur a libre accès à tous les lieux où se déroulent les opérations électorales.

L’observateur n’est à la charge ni de l’Etat congolais ni de la Commission électorale nationale indépendante.

Sa sécurité est garantie par le Gouvernement.

Article 45 : L’observateur est tenu de respecter les lois et règlements de la République démocratique du Congo, ainsi que les dispositions arrêtées par la Commission électorale nationale indépendante pour la bonne organisation du scrutin.

Il ne peut s’immiscer ni directement ni indirectement dans le déroulement des opérations électorales.

Il doit porter de manière visible sa carte d’accréditation et l’exhiber à toute réquisition de l’autorité compétente.

Il lui est fait interdiction de battre campagne ou de porter tout signe partisan.

La Commission électorale nationale indépendante peut, à tout moment, retirer l’accréditation à tout observateur qui aura enfreint les dispositions ci-dessus.

Article 47 : Le vote s’effectue soit au moyen d’un bulletin papier soit par voie électronique.

La Commission électorale nationale indépendante fixe dans chaque circonscription électorale le nombre des bureaux de vote, en détermine le ressort et nomme son personnel.

Elle publie la liste des bureaux de vote et leurs localisations trente jours avant la date du scrutin.

Article 48 : Aucun bureau de vote ne peut être établi aux endroits ci-après :

1. les lieux de culte ;

2. les quartiers généraux des partis politiques, des syndicats et des organisations non  gouvernementales ;

3. les débits de boissons ;

4. les postes de police

5. les camps militaires ;

6. les académies et écoles militaires.

Article 50 : Le président au bureau de vote, le secrétaire, les assesseurs, et l’assesseur suppléant sont nommés en tenant compte de la représentation de la femme et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par la Commission électorale nationale indépendante pour manquement constaté dans l’exercice de leur mission.

L’acte de nomination des assesseurs du bureau des appelés à remplacer le président absent ou empêché.

Les membres des bureaux de vote doivent savoir   lire et écrire. Ils doivent, en outre, être formés à la  conduite des opérations de vote.

Ils ont droit à une indemnité dont le montant électorale nationale indépendante.

Article 51 : Avant d’entrer en fonction, le président, le secrétaire du bureau de vote, les assesseurs et l’assesseur suppléant prêtent solennellement par écrit ou verbalement devant le président du bureau de la Commission électorale nationale indépendante ou son délégué, le serment suivant :

« Je jure sur mon honneur de respecter la loi, de veiller au déroulement régulier des opérations électorales et de garder le secret du vote ».

Le serment est prêté en français ou dans une des quatre langues nationales de la République.

La Commission électorale nationale indépendante est tenue de présenter la version officielle du serment dans chacune de ces langues nationales.

Article 52 : Les jours et heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote sont fixés par la Commission électorale nationale indépendante.

Article 53 : Si à l’heure fixée pour le commencement ou pendant le déroulement des opérations, le président du bureau de vote est absent ou empêché, l’assesseur placé en ordre utile le remplace.

En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire, des assesseurs ou de l’assesseur suppléant, le président du bureau de vote complète d’office le bureau en désignant les remplaçants parmi les électeurs pris dans le ressort de son bureau de vote.

Le secrétaire, les assesseurs, et l’assesseur suppléant commis dans ces conditions ne doivent pas être candidats aux élections en cours et prêtent le serment prévu à l’article 51 ci-dessus, par écrit ou verbalement devant les membres du bureau de vote.

Article 55 : Dans le cas de vote manuel, un bulletin de vote unique par scrutin et par circonscription électorale est établi par la Commission électorale nationale indépendante.

En cas de vote électronique, les formalités sont fixées par une décision de la Commission électorale nationale indépendante.

Article 56 : Quarante-huit heures avant le début des opérations de vote, la Commission électorale nationale indépendante met à la disposition de chaque bureau de vote ou centre de vote, des bulletins de vote compatibles au nombre d’électeurs enrôlés et attendus.

Avant le début des opérations de vote, les membres du bureau procèdent devant les témoins et les observateurs au comptage des bulletins de vote reçus. Ils vérifient si le matériel est complet et si l’urne est conforme et vide.

L’urne est, ensuite, fermée et scellée. Mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote. Le Président du Bureau de vote constate l’heure à laquelle le scrutin est ouvert. Mention en est faite au procès-verbal.

Article 57 : Au fur et à mesure que les électeurs se présentent, chacun d’eux dépose sa carte d’électeur sur le bureau.

Après vérification de son identité et de l’absence d’encre indélébile sur l’un de ses doigts, le Président du Bureau pointe, devant les assesseurs, les témoins et/ou les observateurs, le nom sur la liste des électeurs, il paraphe le bulletin dont le modèle est déterminé par la Commission électorale nationale indépendante et le remet à la personne concernée.

Après avoir reçu le bulletin paraphé par le Président au moment de sa remise, l’électeur se rend dans l’isoloir.

Après avoir formé son vote, l’électeur va déposer lui-même le bulletin dans l’urne. Ensuite, il signe en face de son nom sur la liste des électeurs ou s’il ne sait pas signer, appose son empreinte digitale.

Avant de lui remettre sa carte, le Président du bureau de vote applique de l’encre indélébile sur la cuticule de son pouce ou, à défaut, de l’un des autres doigts d’une main.

Le vote par procuration ou par correspondance est interdit.

Article 58 : L’électeur qui se trouve dans l’impossibilité d’effectuer seul l’opération de vote a le droit de se faire assister par une personne de son choix ayant la qualité d’électeur.

Tout électeur qui aura porté assistance à un autre électeur ne peut communiquer le choix que l’électeur a fait.

Aucun électeur ne peut porter assistance à plus d’un électeur.

Article 59 : Les membres du bureau de vote, les témoins, les observateurs, et les agents de la Commission électorale nationale indépendante en mission peuvent voter dans les bureaux où ils sont affectés.

Les agents de carrière des services publics de l’Etat en mission peuvent voter dans le lieu où ils sont en mission.

Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, outre leurs cartes d’électeur, présenter leurs caftes d’accréditation ou leurs ordres de mission.

Peuvent également voter par dérogation, les candidats et leurs conjoints ainsi que leurs suppléants, les épouses et enfants majeurs des militaires et agents de la Police Nationale Congolaise en mutation. Ils doivent être munis de leurs cartes d’électeur et présenter un ordre de mission ou une feuille de route sur laquelle sont repris les noms de tous les enfants,

Ne peuvent, cependant, être admis à la catégorie des votants par dérogation que les électeurs identifiés par la Commission électorale nationale indépendante au moins quinze jours avant le début du scrutin.

Article 63 : Le Président du Bureau de dépouillement ouvre l’urne devant les membres du bureau en présence des témoins, des observateurs ainsi que des journalistes et des cinq électeurs désignés.

Il prend chaque bulletin, le donne à un assesseur qui le lit à haute voix sous le regard des témoins et le classe selon les catégories suivantes :

1. bulletins valables ;

2. bulletins nuls.

Les autres membres du bureau procèdent simultanément au pointage.

Le Président du bureau classe les bulletins valables et calcule le total des voix obtenues par chaque candidat.

Il consigne, outre les informations recueillies, les résultats inscriptions suivantes :

a) élection … ;

b) résultats de dépouillement du bureau de vote n°… ;

c) suffrages exprimés conformément au pointage sur la liste électorale ;

d) bulletins restants.

 Il place ensuite dans des enveloppes distinctes, dûment identifiées, les bulletins attribués à chaque candidat indépendant, les bulletins attribués à une même liste des partis politiques ou regroupement politique, les bulletins nuls, ceux qui n’ont pas été utilisés et le relevé du dépouillement.

Les enveloppes sont scellées en présence des témoins et des observateurs.

Les enveloppes, les listes des électeurs et le procès-verbal du dépouillement sont envoyés au centre de compilation de la Commission électorale nationale indépendante.

Les modalités de compilation des résultats, en cas de vote électronique, sont arrêtées par une décision de la Commission électorale nationale indépendante.

Article 67 : Le Président du bureau place, en présence des témoins, des observateurs et de cinq électeurs désignés les bulletins valables, les bulletins nuls ainsi que les originaux des procès-verbaux de vote et de dépouillement dans des enveloppes distinctes scellées et indiquant le nom et le numéro du bureau de dépouillement.

Le chef du centre de vote et de dépouillement reçoit les enveloppes des mains du Président du bureau de vote et de dépouillement. Il se charge de les transporter au centre local de compilation conformément au plan de ramassage arrêté par la Commission électorale nationale indépendante. Il est accompagné des membres de bureau, des éléments de la police, des témoins et des observateurs.

En cas de vote électronique, et en vue de garantir la transparence, les procédures de transmission des résultats et de vérification garantissant la transparence, sont préalablement portées à la connaissance des parties prenantes au scrutin, par la Commission électorale nationale indépendante.

Article 68 : Aussitôt le dépouillement terminé, le résultat est immédiatement rendu public et affiché devant le bureau de dépouillement suivant les modalités arrêtées par la Commission électorale nationale indépendante.

La fiche des résultats est signée par tous les membres du bureau de dépouillement et les témoins.

Une copie est remise aux témoins.

Article 69 : Les procès-verbaux de dépouillement et les pièces jointes sont acheminés pour centralisation et compilation au centre local de compilation situé dans chaque circonscription électorale, conformément au plan de ramassage arrêté par la Commission électorale nationale indépendante.

Article 70 : Un centre de compilation est situé dans chaque circonscription électorale.

Le centre de compilation établit une fiche de compilation des résultats. Il en dresse un procès-verbal. La fiche de compilation et le procès-verbal sont signés par les membres du bureau du centre de compilation de la circonscription et par les témoins.

Le Président du centre de compilation rend publics, en affichant au centre, les résultats du vote pour les élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales, et les résultats partiels de l’élection présidentielle au niveau de la ville ou du territoire.

Les procès-verbaux et les pièces jointes sont transmis au siège de la Commission électorale nationale indépendante, conformément à son plan de ramassage. Celle-ci les transmet à la juridiction compétente.

Article 71 : La Commission électorale nationale indépendante reçoit les résultats consolidés de tous les centres de compilation par le Secrétariat exécutif provincial.

Elle dresse un procès-verbal des résultats provisoires signé par tous les membres du bureau.

Le Président de la Commission électorale nationale indépendante ou son remplaçant rend public les résultats provisoires du vote.

Les résultats publiés sont affichés dans les locaux de la Commission électorale nationale indépendante ou consultés selon le cas sur Internet.

Les procès-verbaux ainsi que les pièces jointes sont transmis à la Cour constitutionnelle, à la Cour

Administrative d’appel, au Tribunal Administratif du ressort, selon le cas.

Article 72 : La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle dans les deux jours qui suivent l’expiration du délai de recours, si aucun recours n’a été introduit devant elle. La Cour constitutionnelle, la Cour administrative d’appel, le Tribunal administratif et le Tribunal de paix, selon le cas, proclame les résultats définitifs des élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales dans les huit jours qui suivent l’expiration du délai de recours, si aucun recours n’a été introduit devant la juridiction compétente

Peuvent contester les résultats provisoires de l’élection présidentielle, dans un délai de deux jours après l’annonce par la Commission électorale nationale indépendante :

1. le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou son mandataire ;

2. le candidat indépendant ou son mandataire.

Article 72 : La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle dans les deux jours qui suivent l’expiration du délai de recours, si aucun recours n’a été introduit devant elle.

La Cour constitutionnelle, la Cour administrative d’appel, le Tribunal administratif et le Tribunal de paix, selon le cas, proclame les résultats définitifs des élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales dans les huit jours qui suivent l’expiration du détail de recours, si aucun recours n’a été introduit devant la juridiction compétente.

Article 73 : Peuvent contester les résultats provisoires de l’élection présidentielle, dans un délai de deux jours après l’annonce par la Commission électorale nationale indépendante:

-      le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou son mandataire ;

-      le candidat indépendant ou son mandataire.

De même, peuvent contester, selon le cas, les résultats provisoires des élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales, dans un délai de huit jours, dès l’annonce par la commission électorale nationale indépendante:

-      le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou son mandataire ;

-      le candidat indépendant ou son mandataire.

Article 74 : Les juridictions compétentes pour connaître du contentieux des élections sont :

-      la Cour constitutionnelle, pour les élections présidentielle et législatives ;

-      la Cour administrative d’appel. pour les élections provinciales ;

-      le Tribunal administratif, pour les élections urbaines. communales et locales.

Le délai d’examen du contentieux de l’élection présidentielle est de sept jours à compter de la date de saisine de la Cour constitutionnelle ; celui du contentieux des élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales est de deux mois à compter de la saisine des juridictions compétentes.

Si les recours sont déclarés irrecevables ou non fondés, la Cour constitutionnelle, la Cour administrative d’appel ou le Tribunal administratif, selon le cas, proclame les résultats définitifs des élections.

Article 75 : Les juridictions compétentes pour connaître du contentieux des élections sont :

1. la Cour constitutionnelle, pour les élections présidentielle et législatives ;

2. la Cour administrative d’appel, pour les élections provinciales ;

3. le Tribunal administratif, pour les élections urbaines, communales et locales.

Le délai d’examen du contentieux de l’élection présidentielle est de sept jours à compter de la date de saisine de la Cour constitutionnelle ; celui du contentieux des élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales est de deux mois à compter de la saisine des juridictions compétentes.

Si les recours sont déclarés irrecevables ou non fondés, la Cour constitutionnelle, la Cour  administrative d’appel ou le Tribunal administratif, selon le cas, proclame les résultats définitifs des élections.

Si la juridiction saisie admet un recours pour erreur matérielle, elle rectifie le résultat erroné. Elle communique la décision à la Commission électorale nationale indépendante.

Dans tous les autres cas, elle peut annuler le vote en tout ou en partie lorsque les irrégularités retenues ont pu avoir une influence déterminante sur le résultat du scrutin. S’il n’y a pas appel, un nouveau scrutin est organisé dans les soixante jours de la notification.

Article 76 : La décision d’annulation des élections est immédiatement signifiée aussi bien à la Commission électorale nationale indépendante qu’aux parties intéressées.

Article 77 : Outre les incompatibilités aux fonctions de Président de la République, de député et de sénateur prévues aux articles 96 et 108de la Constitution, selon le cas, sont incompatibles avec les fonctions électives provinciales, urbaines, communales et locales les fonctions ou mandats suivants :

1. membre du Gouvernement

2. magistrat ;

3. membre du Conseil économique et social, membre d’une institution d’appui à la démocratie ;

4. membre du cabinet du Président de la République, du Président de l’assemblée nationale, du

Président du Sénat, du Premier ministre, des membres du Gouvernement et de toute autre autorité politique ou administrative de l’Etat ;

5. membre des Forces armées, de la Police nationale ;

6. agent de carrière des services publics de l’Etat ;

7. cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de chefferie et de chef de groupement ;

8. mandataire public actif :

- Président du conseil d’administration ;

- Administrateur Délégué Général ;

- Administrateur Délégué Général adjoint ;

- Administrateur Délégué.

9. tout autre mandat électif.

Les fonctions électives provinciales, urbaines, communales et locales sont incompatibles avec l’exercice des fonctions rémunérées conférées par un Etat étranger ou un organisme international.

Article 78 : La décision d’annulation des élections est immédiatement signifiée aussi bien à la  Commission électorale nationale indépendante qu’aux parties intéressées.

Outre les incompatibilités aux fonctions de Président de la République, de député et de sénateur prévues aux articles 96 et 108 de la Constitution, selon le cas, sont incompatibles avec les fonctions électives provinciales, urbaines, communales et locales les fonctions ou mandats suivants:

1. membre du Gouvernement;

2. magistrat ;

3. membre du Conseil économique et social, membre d’une institution d’appui à la démocratie ;

4. membre du cabinet du Président de la République, du Président de l’assemblée nationale, du

Président du Sénat, du Premier ministre, des membres du Gouvernement et de toute autre autorité politique ou administrative de l’Etat ;

5, membre des Forces armées, de la Police nationale ;

6. agent de carrière des services publics de l’Etat ;

7. cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs groupement ;

8. mandataire public actif :

- Président du conseil d’administration ;

- Administrateur Délégué Général ;

- Administrateur Délégué Général adjoint ;

- Administrateur Délégué.

9. tout autre mandat électif.

Les fonctions électives provinciales, urbaines, communales et locales sont incompatibles avec   l’exercice des fonctions rémunérées conférées par un Etat étranger ou un organisme international.

1. L’élu qui fait l’objet de l’une des incompatibilités visées à l’article 77 points 1, 3, 4, 6, 7 et 9 doit opter, dans les huit jours de la validation de mandat, entre son mandat et les autres fonctions qu’il exerce. S’il opte pour son mandat, il en avise, par lettre dans le même délai, selon le cas, le Bureau :

2. de l’Assemblée nationale,

3. du Sénat

4. de l’Assemblée provinciale;

5, du Conseil urbain ;

6. du Conseil communal ;

7. du Conseil de secteur ou de chefferie ;

8. de la Commission électorale nationale indépendante.

A défaut de se prononcer dans le délai fixé, il est présumé avoir renoncé à son mandat.

Article 79 : Quiconque, n’étant ni membre de la Commission électorale nationale indépendante, ni membre du bureau des opérations électorales, ni électeur dans le ressort dudit bureau, ni témoin, ni observateur, ni journaliste accrédité, ni toute autre personne autorisée par le Président, aura pénétré dans les lieux de vote, de dépouillement ou de compilation pendant les opérations, en sera immédiatement expulsé sur ordre du président ou de son délégué. Mention en est faite au procès-verbal.

En cas de résistance o, Ce récidive, un procès-verbal est dressé pat le président du bureau de vote ou de dépouillement et transmis à l’autorité judiciaire compétente.

Le récidiviste est puni d’une servitude pénale principale de dix à trente jours et d’une amende de 20.000 à 40.000 Francs congolais, ‘

Article 80 : Quiconque se livre à la campagne électorale en dehors de la période légale est puni d’une amende de 20.000 à 100,000 Francs congolais.

Article 81 : Quiconque entrave ou tente d’interdire ou de faire cesser toute manifestation, rassemblement ou expression d’opinion pendant la campagne électorale, est puni d’une servitude pénale principale de douze mois au maximum et d’une amende de 100.000 à 200.000 Francs congolais.

Article 82 : Tout membre du bureau de vote qui, sans motif légitime, s’abstient de remplir les fonctions qui lui sont confiées, est puni d’une servitude pénale principale ne dépassant pas trente jours et d’une amende de 100.000 à 200.000 Francs congolais.

Article 84 : Le membre du bureau qui, sans raison valable, retarde le début du scrutin ou interrompt son déroulement, est puni d’une servitude pénale principale de deux ans et d’une amende de 40.000 Francs congolais.

Il est en outre privé de ses droits civils et politiques pour une durée de six ans.

Article 85 : Est puni d’une servitude pénale principale de sept jours et d’une amende ne dépassant pas 40.000 Francs congolais, toute personne qui, sur les lieux d’un bureau de vote:

1. fait connaître l’option en faveur de laquelle elle se propose de voter ou pour laquelle elle a voté;

2. cherche à connaître l’option en faveur de laquelle un électeur se propose de voter ou pour laquelle il a voté ;

3. ayant porté assistance à un autre électeur, communique le choix pour lequel cet électeur a voté ou abuse de la confiance de la personne assistée en modifiant son vote.

S’expose au double de ces peines, tout membre du bureau de vote qui commet les mêmes infractions.

Article 86 : Toute personne qui vote ou tente de voter plus d’une fois est punie d’une servitude pénale principale d’un mois et d’une amende de 100.000 à 200.000 Francs congolais.

Elle est, en outre, privée de ses droits civils et politiques pour une durée de six ans.

Article 87 : Toute personne qui, directement ou indirectement, donne, offre ou promet de l’argent, des valeurs, des biens ou des avantages quelconques aux membres du bureau de vote, de dépouillement ou de compilation, est punie d’une servitude pénale principale de six mois à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 1,000.000 Francs congolais.

Elle est, en outre, privée de ses droits civils et politiques pour une durée de six ans.

S’expose au double de ces peines, tout membre du bureau de vote qui sollicite ou accepte les avantages.

Article 88 : Est punie d’une servitude pénale principale de six mois à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 1.000,000 Francs congolais, toute personne qui :

1. use à l’endroit d’un électeur des menaces, des violences, des injures ou des voies de fait en vue de le déterminer à s’abstenir de prendre part au vote ou d’influencer son choix;

2. engage, poste un individu ou réunit un groupe d’individus armés ou non dans le but d’intimider les électeurs ou de troubler l’ordre avant, pendant ou après le déroulement du vote;

3. commet ou incite à commettre des actes de violence dans un bureau de vote.

Elle est, en outre, privée de ses droits civils et politiques pour une durée de six ans.

Article 90 : Est puni d’une servitude pénale principale de six mois tout membre de la Commission électorale nationale indépendante ou de sa représentation locale, sous réserve des cas autorisés par la présente loi ou par le Code pénal ordinaire en matière de secret professionnel, qui aura révélé les résultats de vote à des tierces personnes avant la clôture des opérations de vote,

Il est, en outre, puni de la déchéance de ses droits civils et politiques pendant une période de six ans.

Article 91 : Est puni d’une servitude pénale principale de quinze jours à un an et d’une amende de 100.000, à 200.000 Francs congolais, quiconque introduit ou tente d’introduire des boissons alcoolisées ou des stupéfiants dans un bureau de vote, de dépouillement ou de compilation.

S’expose aux mêmes peines, tout membre de bureau de vote, de dépouillement ou de compilation trouvé en état d’ébriété dans le bureau de vote ou de dépouillement lors des opérations électorales.

Article 92 : Est puni des peines prévues par le Code pénal pour faux et usage de faux, quiconque sciemment :

1. imite, sur une déclaration de candidature, la signature d’une autre personne ;

2.. agit comme représentant d’un parti politique, d’un regroupement politique ou d’un candidat alors que sa procuration est fausse;

3. modifie ou imite les paraphes du président du bureau de vote, de dépouillement ou de compilation.

Article 94 : Est puni d’une servitude pénale principale de douze mois et d’une amende de 100.000 à 200.000 Francs congolais toute personne qui:

1. vote ou se présente pour voter sous le nom d’un autre électeur ;

2. vote sans en avoir le droit.

Elle est, en outre, privée de ses droits civils et politiques pour une durée de six ans.

S’expose au double de ces peines, tout membre du bureau de vote qui aura permis ou aidé à commettre ces infractions.

Article 95: Est puni d’une servitude pénale principale de cinq ans et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 Francs congolais quiconque :

1. falsifie le relevé du dépouillement ou le procès verbal des opérations électorales ;

2. détruit sciemment un bulletin de vote avant la fin des délais de contestation de l’élection.

Il est, en outre, privé de ses droits civils et politiques pour une durée de six ans.

Article 96 : La contrefaçon des bulletins de vote est punie des mêmes peines que le faux en écriture, conformément au Code pénal.

Article 98 : Est puni d’une servitude pénale principale de six mois à cinq ans et d’une amende de 60.000 à 100.000 Francs congolais, tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste.

Article 101 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et à la majorité simple des suffrages exprimés pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

Article 102 : Le scrutin pour l’élection du Président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante, quatre-vingt-dix jours avant l’expiration du mandat du Président en exercice,

Article 103 : Sans préjudice des autres cas d’exclusion prévus par la présente loi, nul ne peut être candidat à l’élection présidentielle, s’il ne remplit les conditions ci-après :

1. posséder la nationalité congolaise d’origine ;

2. être âgé de trente ans au moins ;

3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;

4. avoir un diplôme de graduat au moins ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans l’un des domaines suivants ; politique, administratif, économique ou socio-culturel.

Article 104 : Le candidat à l’élection présidentielle fait acte de candidature auprès de la Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend:

1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat;

2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ;

3, quatre photos format passeport;

4. un symbole ou un logo par parti politique ou regroupement politique,

Sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après:

a) un certificat de nationalité ;

b) un extrait de casier judiciaire en cours de validité ;

c) une photocopie de la carte d’électeur ;

d) un récépissé du versement, dans le compte du Trésor public, d’un cautionnement électoral non remboursable de 50.000.000 de francs congolais;

e) la lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique ;

f) une photocopie certifiée conforme du diplôme de graduat au moins ou de l’attestation en tenant lieu ou une attestation de services rendus.

Article 105 : La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou son mandataire contre récépissé à la Commission électorale nationale indépendante conformément au calendrier fixé par celle-ci.

Article 107 : Les réclamations et contestations relatives à la validité d’une candidature sont portées devant la Cour Constitutionnelle dans les quarante-huit heures suivant la publication ou la notification de la décision de la Commission électorale nationale indépendante.

La Cour Constitutionnelle statue sans frais dans les sept jours qui suivent l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent.

Le dispositif de l’arrêt est porté à la connaissance de la Commission électorale nationale indépendante, notifié au candidat ou à son mandataire et publié.

Article 108 : La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie la liste définitive des candidats conformément à son calendrier.

La liste définitive des candidats est publiée au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, affichée au siège de la Commission électorale nationale indépendante et notifiée aux candidats ou à leurs mandataires.

Article 110:

Article 112 : Sans préjudice des dispositions de l’article 28 de la présente loi, la campagne électorale est ouverte vingt-quatre heures après la publication de la liste définitive des candidats et prend fin vingt-quatre heures avant l’ouverture du scrutin.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication organise un temps d’antenne pour chaque candidat Président de la République en vue de lui permettre de présenter son programme d’action.

Le nombre, la durée, les horaires des émissions ainsi déterminés par le Conseil supérieur de l’audiovisuelle modalité pratiques de leur réalisation sont la communication en concertation avec la Commission électorale nationale indépendante.

Article 114 : Est élu Président de la République, le candidat ayant obtenu la majorité simple des  suffrages exprimés.

Article 115 : La circonscription électorale pour l’élection des députés nationaux est :

1. le territoire ;

2. la ville ;

3. quatre circonscriptions par regroupement de communes pour la Ville de Kinshasa.

Le nombre de sièges à l’Assemblée nationale est de cinq cents.

Chaque circonscription électorale a droit à un nombre de députés égal au résultat des opérations suivantes :

a) un quotient électoral est obtenu en divisant le nombre d’électeurs enrôlés de la République Démocratique du Congo par le nombre total des sièges à pourvoir à l’Assemblée nationale ;

b) le nombre de siège à pourvoir dans chaque province est obtenu par la division du nombre total d’électeurs enrôlés de cette province par le quotient électoral;

c) si le nombre total des sièges ainsi attribués est inférieur au nombre total de sièges à pourvoir, un siège supplémentaire est attribué à la Province qui a la décimale la plus élevée au regard du nombre de siège obtenu, jusqu’à l’obtention de cinq cents sièges ;

d) le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription est obtenu par la division du nombre total d’électeurs enrôlés de cette circonscription par le même quotient électoral ;

e) un siège est attribué à toutes les circonscriptions électorales qui auraient un nombre inférieur au quotient électoral ;

f) si le nombre total de sièges ainsi attribués aux circonscriptions de la province est inférieur au nombre total des sièges à pourvoir, un siège supplémentaire est attribué à la circonscription qui a la décimale la plus élevée en regard du nombre des sièges obtenus jusqu’à l’obtention du nombre total des sièges de la province.

L’annexe de la répartition des sièges par circonscription électorale établie par la Commission électorale nationale indépendante est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat pour adoption. Elle est publiée au Journal officiel.

Article 116 : Le député national est élu avec deux suppléants. Les suppléants sont colistiers du député. Ils le remplacent selon l’ordre établi, en cas de décès, de démission, d’empêchement définitif, de condamnation pénale définitive ou d’incompatibilités prévues à l’article 77 de la présente loi.

En cas de défaut de suppléants avant la fin de la législature, une élection partielle est organisée dans   la circonscription concernée,

Article 120 : la liste des candidats à l’élection des députés nationaux est présentée par un parti politique ou par un regroupement politique. Les personnes indépendantes se présentent individuellement.

Nul ne peut être candidat aux élections législatives s’il ne remplit les conditions ci-après :

1. être de nationalité congolaise ;

2. être âgé de vingt-cinq ans révolus à la date de clôture du dépôt des candidatures ;

3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;

4. avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature ;

5. avoir un diplôme de graduat au moins ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans l’un des domaines suivants : politique, administratif, économique ou socio-culturel.

Article 121 : Les candidats aux élections des députés nationaux font acte de candidature auprès du Bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend :

1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat;

2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts »;

3. quatre photos format passeport ;

4. un symbole ou un logo par parti politique ou par regroupement politique;

5. les noms des deux suppléants.

Sont jointes à la déclaration de candidatures les pièces ci-après :

a) une photocopie de la carte d’électeur ;

b) une attestation de naissance;

c) un récépissé du dépôt par candidat ou par liste d’un cautionnement électoral non remboursable de 250.000 Francs congolais par liste ou par candidat;

d) une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique

e) une photocopie certifiée conforme du diplôme de graduat au moins ou de l’attestation en tenant lieu ou une attestation de services rendus,

Article 122 : Pour le scrutin de listes, tout parti politique ou tout regroupement politique légalement constitué présente une liste des candidats.

Les candidats indépendants se présentent individuellement.

Sous peine d’irrecevabilité, le nombre de candidats par liste est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir de la circonscription.

Article 124 : Un bureau de la Commission électorale nationale indépendante situé dans chacune des provinces prévues à l’article 2 de la Constitution reçoit les déclarations des candidatures à la députation nationale et les transmet à la Commission électorale nationale indépendante.

Les dispositions des articles 12 à 22 de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, à la présentation des dossiers des candidatures à la députation nationale.

Article 131 : La liste des candidats sénateurs est présentée par un parti politique ou par un regroupement politique. Les candidats indépendants se présentent individuellement.

Nul ne peut être candidat à l’élection sénatoriale s’il ne remplit les conditions ci-après :

1. être de nationalité congolaise;

2. être âgé de 30 ans révolus à la date de clôture du dépôt de candidature ;

3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;

4. avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature ;

5. avoir un diplôme de graduat au moins ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans l’un des domaines suivants : politique, administratif, économique ou socio-culturel.

Article 132 : Le candidat à l’élection de sénateur fait acte de candidature au bureau de la Commission électorale nationale indépendante situé au chef-lieu de chaque province.

La déclaration de candidature comprend:

1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat ;

2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts »;

3. quatre photos format passeport;

4. un symbole ou un logo par son parti politique ou par son regroupement politique;

5. les noms des deux suppléants.

Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après :

a) une photocopie de la carte d’électeur;

b) une attestation de naissance;

c) un récépissé du versement, dans le compte du Trésor public, d’un cautionnement électoral non remboursable de 250.000 Francs congolais par liste ;

d) une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique ;

e) une photocopie certifiée conforme du diplôme de graduat au moins ou de l’attestation en tenant lieu ou une attestation de services rendus.

Article 133 : Le Secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante   reçoit les déclarations des candidatures au poste de sénateur dans le délai fixé. Il les transmet au Bureau de la Commission électorale nationale indépendante pour traitement.

Article 134 : Après examen de la conformité de chaque candidature aux dispositions de la Constitution et de la présente loi, la Commission électorale nationale indépendante arrête et rend public la liste des candidatures déclarées recevables et celle des candidatures déclarées non recevables dans les cinq jours de la clôture du délai de leur dépôt. Lesdites listes sont publiées dans les médias audiovisuels et affichées au siège de la Commission électorale nationale indépendante, au Bureau du Secrétariat exécutif provincial et à toutes les antennes de la province.

Une décision dûment motivée est notifiée sans délai, à chaque candidat ou à son mandataire par la Commission électorale nationale indépendante.

Article 135 : Les réclamations et contestations relatives à la validité d’une candidature sont portées devant la Cour constitutionnelle dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision par la Commission électorale nationale indépendante.

La Cour constitutionnelle statue sans frais dans les sept jours de sa saisine. Passé ce délai, le recours du candidat est considéré fondé ; l’intéressé rentre dans ses droits.

Le dispositif de l’arrêt est signifié à la Commission électorale nationale indépendante, à chaque candidat ou à son mandataire et publié dans les conditions fixées à l’alinéa 2 de l’article 134 ci-dessus.

Article 136 : La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie la liste définitive des candidats quinze jours avant la date du scrutin.

Article 139 : Dans les quatre jours qui suivent l’installation du bureau définitif de l’Assemblée provinciale, la Commission électorale nationale indépendante organise l’élection des sénateurs.

L’élection se fait à un tour au scrutin secret, les deux tiers au moins des membres qui composent l’Assemblée provinciale étant présents.

Si le quorum visé à l’alinéa précédent n’est pas atteint, l’Assemblée provinciale, convoquée dans les deux jours qui suivent, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Chaque député provincial n’a droit qu’à une voix.

Article 140 : Le procès-verbal des opérations de vote conforme au modèle établi par la Commission électorale nationale indépendante est dressé séance tenante en quatre exemplaires. Il porte la signature des membres du bureau de vote et des témoins présents qui le désirent.

Les copies du procès-verbal sont remises dans les deux jours aux élus, non élus et aux députés provinciaux.

L’original du procès-verbal et les pièces jointes sont transmis au Secrétariat exécutif provincial.

Article 141 : Le Secrétariat exécutif provincial transmet les résultats provisoires consolidés au bureau.

Les résultats provisoires consolidés sont affichés dans les locaux du Secrétariat exécutif provincial.

Les procès-verbaux et les pièces jointes sont transmis au bureau de la Commission électorale nationale indépendante, conformément à son plan de ramassage.

Article 147 :

Article 148 : L’annexe de la répartition des sièges par circonscription électorale établie par la Commission électorale nationale indépendante est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat pour adoption. Elle est publiée au Journal officiel.

La liste des candidats députés provinciaux est présentée par un parti politique ou par un regroupement politique. Les candidats indépendants se présentent individuellement.

Nul ne peut devenir député provincial s’il ne remplit les conditions suivantes ;

1. être de nationalité congolaise ;

2. être âgé de dix huit ans révolus à la date de clôture du dépôt de candidatures ;

3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;

4. avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature.

5, avoir un diplôme de graduat au moins ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans l’un des domaines suivants : politique, administratif, économique ou socio-culturel.

Article 149 : Le candidat à l’élection des députés provinciaux fait acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend :

1, une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signé par le candidat;

2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ;

3. quatre photos format passeport ;

4. un symbole ou un logo par parti politique ou par regroupement politique;

5. les noms des deux suppléants,

Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après :

a) une photocopie de la carte d’électeur ;

b) une attestation de naissance;

c) un récépissé de versement, dans le compte du Trésor public, d’un cautionnement électoral non remboursable de 125.000 Francs congolais par liste ;

d) une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique ;

e) une photocopie certifiée conforme du diplôme de graduat au moins ou de l’attestation en tenant lieu ou une attestation de services rendus.

Article 150 : Sans préjudice des dispositions de l’article 28 de la présente loi, la durée de la campagne pour les élections des députés provinciaux est de 30 jours ; elle prend fin 24 heures avant la date d’ouverture du scrutin.

Les dispositions des articles 29 à 36 de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, à la campagne électorale pour les députés provinciaux.

Article 153 : La cooptation des chefs coutumiers ne peut avoir lieu que sous la présidence du président du bureau provisoire de l’Assemblée provinciale et après vérification des pouvoirs de tous les députés provinciaux élus. Immédiatement après vérification des pouvoirs, le bureau provisoire de l’Assemblée provinciale fixe la date de la cooptation. Cette date est portée à la connaissance du Secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante.

Article 154 : En vue d’élaborer la liste des candidats à coopter, l’antenne locale, sous l’autorité du Secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante’ réunit tous les chefs coutumiers du territoire en vue de désigner les candidats chefs coutumiers à la cooptation.

Le chef coutumier empêché peut se faire représenter par un délégué dûment mandaté à cette fin.

Aucun chef coutumier ne peut être coopté au cours de deux législatures successives. Le principe de rotation des candidats chefs coutumiers doit s’appliquer en tenant compte des diversités ethniques du territoire ou de la province, selon le cas.

Aucun chef coutumier membre d’un parti politique ou d’un regroupement politique ne peut être coopté.

Sous la présidence d’un bureau constitué de trois membres de l’Antenne locale, dont un président, un rapporteur et un assesseur, il est dressé une liste exhaustive des chefs coutumiers indiquant les nom, post nom, prénom et chefferie ou groupement dont ils relèvent.

Les candidats chefs coutumiers désignés, à raison d’un seul par territoire d’origine sont regroupés au chef-lieu de la province en vue de la désignation des chefs coutumiers à coopter comme candidats Députés provinciaux

Les candidats sont désignés dans l’ordre des voix obtenues jusqu’à concurrence des sièges à pourvoir. En cas de partage des voix pour le dernier siège, il est procédé à un tirage au sort,

Article 156 : Le procès-verbal des opérations de désignation est rédigé et signé par les membres du bureau visé à l’article 154 alinéa 3, selon le cas.

Les copies du procès-verbal sont remises par le Secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante dans les quarante-huit heures à tous les candidats, désignés et non désignés.

L’original du procès-verbal et les pièces jointes sont déposés par le Secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante au Bureau provisoire de l’Assemblée provinciale dans les quarante-huit heures suivant son adoption.

Article 157 : Les réclamations et contestations relatives à la désignation sont portées devant la Cour administrative d’appel du ressort dans les quarante-huit heures suivant la notification des copies du procès-verbal de désignation par la Commission électorale nationale indépendante.

La Cour Administrative d’appel statue sans frais dans les sept jours à compter de la date de sa saisine.

Le dispositif de l’arrêt est signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au candidat et au Bureau provisoire de l’Assemblée provinciale.

Article 160 : En cas de décès, de démission, d’empêchement définitif, de mise en accusation ou de révocation du Gouverneur de province, le Gouvernement provincial est réputé démissionnaire.

Le Gouvernement provincial, sous la direction du Vice-gouverneur expédie les affaires courantes.

Un nouveau scrutin est organisé dans les trente jours par la Commission électorale nationale indépendante.

En cas de décès, de démission, d’empêchement définitif, de mise en accusation ou d révocation du Vice-gouverneur, le parti politique, le regroupement politique ou le Gouverneur indépendant concerné présente le candidat Vice-gouverneur dans les quinze jours à l’élection partielle.

Les dispositions du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, au Maire et au Maire adjoint, au Bourgmestre et au Bourgmestre adjoint ainsi qu’au chef de secteur et chef de secteur adjoint.

Article 161 : La liste des candidats Gouverneur et Vice-gouverneur est présentée par un parti politique ou un regroupement politique. Les candidats indépendants présentent également leur candidature.

Nul ne peut devenir Gouverneur ou Vice-gouverneur s’il ne remplit les conditions suivantes :

1. être de nationalité congolaise;

2. être âgé de dix huit ans révolus à la date de clôture du dépôt de candidatures ;

3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;

4. avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature ;

5. avoir un diplôme de graduat au moins ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans l’un des domaines suivants : politique, administratif, économique ou socio-culturel.

Article 162 : La liste des candidats Gouverneur et Vice-gouverneur est présentée par un parti politique ou un regroupement politique. Les candidats indépendants présentent également leur candidature.

Nul ne peut devenir Gouverneur ou Vice-gouverneur s’il ne remplit les conditions suivantes :

1. être de nationalité congolaise;

2, être âgé de dix huit ans révolus à la date de clôture du dépôt de candidatures ;

3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;

4. avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature ;

5. avoir un diplôme de graduat au moins ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans l’un des domaines suivants : politique, administratif, économique ou socio-culturel.

Les candidats à l’élection du Gouverneur et du Vice-gouverneur font acte de candidature auprès du Bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend:

1, une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat ;

2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts »;

3. quatre photos format passeport ;

4. un symbole ou un logo par parti politique ou regroupement politique.

Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après :

a) une photocopie de la carte d’électeur;

b) une attestation de naissance;

c) un récépissé du versement, dans le compte du Trésor public, d’un cautionnement électoral non remboursable de 1.250.000 francs congolais par liste ;

d) une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique.

e) une photocopie certifiée conforme du diplôme de graduat au moins ou de l’attestation en tenant lieu ou une attestation de services rendus

Article 163 : Le Secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante reçoit les déclarations des candidatures au poste de Gouverneur et de Vice-gouverneur de Province dans le délai fixé par la Commission électorale nationale indépendante. Il les transmet au Bureau de la Commission électorale nationale indépendante pour traitement.

Article 164 : Après examen de la conformité de chaque candidature aux dispositions de la Constitution et de la présente loi, la Commission électorale nationale indépendante arrête et rend publique la liste des candidatures déclarées recevables et celle des candidatures déclarées non recevables dans les dix jours de la clôture de leur dépôt.

Lesdites listes sont publiées conformément à I’ article 134 alinéa 2 de la présente loi. Une décision dûment motivée est notifiée sans délai à chaque candidat ou à son mandataire par la Commission électorale nationale indépendante.

Article 165 : Les réclamations et contestations relatives à la validité d’une candidature sont portées devant la Cour Administrative d’appel du ressort dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision par la Commission électorale nationale indépendante. La Cour administrative d’appel statue sans frais dans les sept jours de sa saisine. Le dispositif de I’arrêt est signifié à la Commission électorale nationale indépendante à chaque candidat ou à son mandataire et publié dans les conditions fixées à article 134, alinéa 2 de la présente loi.

Article 166 : La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie la liste définitive des candidats quinze jours avant le jour du scrutin.

Article 171: Le procès-verbal des opérations conforme au modèle établi par la Commission électorale nationale indépendante est dressé séance tenante en quatre exemplaires. Il porte la signature des membres du bureau de dépouillement et des témoins présents. Une copie est transmise à la Cour Administrative d’appel du ressort, une autre est remise aux témoins. L’original est transmis au Bureau de la Commission électorale nationale indépendante pour publication des résultats provisoires.

Article 172 : Les réclamations et contestations des résultats de l’élection gouverneur sont portées devant la Cour Administrative d’appel du ressort qui statue, sans frais, dans les sept jours de sa saisine. Le dispositif de I’arrêt est signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au candidat ou à son mandataire et au bureau provisoire de l’Assemblée provinciale. Il est publié conformément aux dispositions de I’article 134 alinéa 2 de la présente loi.

Article 177 : Les candidats à l’élection du Conseiller Urbain font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend:

1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat ;

2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur I’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ;

3. quatre photos format passeport ;

4. un symbole ou un logo par parti politique ou par regroupement politique ;

5. les noms de deux suppléants.

Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après :

a) une photocopie de la carte d’électeur ;

b) une attestation de naissance ;

c) un récépissé du versement, dans le compte du Trésor public, d’un cautionnement électoral non remboursable de 50.000 francs congolais par liste ou par candidat indépendant ;

d) une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique.

e) une photocopie certifiée conforme du  diplôme de graduat au moins ou de l’attestation en tenant

lieu ou une attestation de services rendus.

Article 186 : La liste des candidats Maire et Maire adjoint est présentée par un parti politique ou par un regroupement politique. Les candidats indépendants se présentent individuellement.

Les candidats à l’élection du Maire et du Maire adjoint font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend:

1. une lettre de consentement rédigée à la main et signée par le candidat ;

2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule, « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ;

3. quatre photos format passeport;

4. un symbole ou un logo par parti politique ou par regroupement politique.

5. les noms de deux suppléants.

Sont jointes à la déclaration des candidatures les pièces ci-après :

a) une photocopie de la carte d’électeur ;

b) une attestation de naissance ;

c) un récépissé du versement, dans le compte du Trésor public, d’un cautionnement électoral non remboursable de 200’000 Francs congolais par liste ou par candidat indépendant ;

d) une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son groupe politique ;

e) une photocopie certifiée conforme du diplôme de fin d’études secondaires ou de l’attestation en tenant lieu ou une attestation de services rendus.

Article 195 :

Article 196 : Les candidats à l’élection des conseillers communaux font acte de candidature auprès du bureau local de la commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend:

1.    une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la commission électorale nationale

indépendante signée par le candidat ;

2.    une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule  » Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts  » ;

3.    quatre photos format passeport ;

4.    un symbole ou un logo par parti politique ou par regroupement politique ;

5.    les noms de deux suppléants.

Sont jointes à la déclaration de candidatures les pièces ci-après :

a)    une photocopie de la carte d’électeur;

b)    une attestation de naissance ;

c)    un récépissé du versement, dans le compte du Trésor public, d’un cautionnement électoral non remboursable de 50.000 francs congolais par liste ou par candidat indépendant ;

d)    une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique ;

e)    une photocopie certifiée conforme du diplôme de fin d’étude secondaire en tenant lieu ou une attestation de services rendus.

Sans préjudice des dispositions de l’article 28 de la présente loi, la durée de la campagne pour l’élection des conseillers communaux est de quinze jours. Elle prend fin vingt-quatre heures avant la date du scrutin. Les dispositions des articles 29 à 36 de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, à la campagne pour l’élection des conseillers communaux,

Article 199 : Le Bourgmestre et le Bourgmestre adjoint sont élus sur une même liste au scrutin majoritaire à deux tours par les conseillers communaux, au sein ou en dehors du conseil, pour un mandat de cinq ans renouvelable.

Article 202 : Les candidats à l’élection du Bourgmestre et du Bourgmestre adjoint font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend :

1.    une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat;

2.    une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par !a formule « Je jure sur I’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ;

3.    quatre photos format passeport;

4.    un symbole ou un logo par parti politique ou par regroupement politique.

Sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après :

a. une photocopie de la carte d’électeur;

b. une attestation de naissance ;

c. un récépissé du versement, dans le compte du Trésor public. d’un cautionnement électoral non remboursable de 100.000 francs congolais par liste ou par candidat indépendant ;

d. une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique.

e. une photocopie certifiée conforme du diplôme de fin d’études secondaires ou de l’attestation en tenant lieu ou une attestation de services rendus.

Article 203 : Les candidats à l’élection du Bourgmestre et du Bourgmestre adjoint font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend :

1.    une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat;

2.    une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule « Je jure sur I’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ;

3.    quatre photos format passeport ;

4.    un symbole ou un logo par parti politique ou par regroupement politique.

Sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après :

a)    une photocopie de la carte d’électeur;

b)    une attestation de naissance ;

c)    un récépissé du versement, dans le compte du Trésor public, d’un cautionnement électoral non remboursable de 100,000 francs congolais par liste ou par candidat indépendant ;

d)    une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique.

e)    une photocopie certifiée conforme du diplôme de fin d’études secondaires ou de I’attestation en tenant lieu ou une attestation de services rendus.

Sans préjudice des dispositions de l’article 28 de la présente loi, la durée de la campagne pour l’élection de bourgmestre et de bourgmestre adjoint est de trois jours. Elle commence dès l’installation du Bureau définitif du Conseil communal et prend fin vingt-quatre heures avant la date du scrutin.

Les dispositions des articles 29 à 36 s’appliquent, mutatis mutandis, à la campagne pour l’élection de bourgmestre et de bourgmestre adjoint.

Article 208 : Le nombre de sièges à pourvoir pour chaque Conseil de secteur ou de chefferie est de :

1. 13 sièges pour un Conseil de secteur ou de chefferie comptant plus de 15.000 électeurs enrôlés;

2. 11 sièges pour un Conseil de secteur ou de chefferie comptant de 1û 001 à 15 000 électeurs enrôlés;

3. 9 sièges pour un Conseil de secteur ou de chefferie comptant de 5.000 à 10.000 électeurs enrôlés;

4. 7 sièges pour un Conseil de secteur ou de chefferie comptant moins de 5.000 électeurs enrôlés,

Toutefois, si le nombre de sièges est inférieur au nombre de groupements, chaque groupement estreprésenté par un Conseiller de secteur ou de Chefferie.

Article 211 : Les candidats aux élections de Conseillers de Secteur ou de Chefferie font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend :

1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat ;

2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule  » Je jure

sur I’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts  » ;

3. quatre photos format passeport ;

4. un symbole ou un logo par parti politique ou par regroupement politique ;

5. les noms de deux suppléants.

Sont jointes à la déclaration des candidatures les pièces ci-après :

a) une photocopie de la carte d’électeur;

b) une attestation de naissance;

c) un récépissé du versement, dans le compte du Trésor public, d’un cautionnement électoral non remboursable de 20.000 francs congolais par liste ou par candidat indépendant;

d) une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique ;

e) une photocopie certifiée conforme du diplôme de fin d’études secondaires ou de l’attestation en

tenant lieu ou une attestation de services rendus.

Article 218 :

 

Article 233 : Les candidats à l’élection de Chef de secteur et de chef de secteur adjoint font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission .électorale nationale indépendante.

La déclaration de candidature comprend :

1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat ;

2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule «   Je jure

sur I’ honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exact

3. quatre photos format passeport ;

4. un symbole ou un logo choisi par parti politique ou par regroupement politique.

Sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après :

a)  une photocopie de la carte d’électeur;

b) une attestation de naissance ;

c) un récépissé du versement, dans le compte du Trésor public, d’un cautionnement électoral non remboursable de 50.000 francs congolais par liste ou par candidat indépendant ;

d) une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique ;

e) une photocopie certifiée conforme du diplôme de fin d’études secondaires ou de l’attestation en tenant lieu ou une attestation de services rendus.

Les dispositions des articles 224 à 229,237 et-232 de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, à I’Assemblée provinciale, au conseil urbain, au conseil communal, au Conseil de secteur et au conseil de chefferie

Article 237 : Les modalités de répartition déterminées par Ia Commission électorale nationale et le Sénat.

Article 241 : Sans préjudice de dispositions de I’article 198 de la constitution et de l’article 158 de la présente loi, le mandat des membres  de l’exécutif des provinces à découper cesse à l’installation des Institutions des nouvelles provinces énumérées à I’article 2 de la Constitution. La Commission  électorale nationale indépendante organise l’élection des Gouverneurs, vice-gouverneur, maires et maires adjoints de ces nouvelles provinces. Ces derniers achèvent les mandats de la législature en cours « .

Article 2 :

Il est inséré à la loi no. 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, municipales et locales, les dispositions suivantes :

Article 74 bis :

Le contentieux des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, communales et locales est jugé par une juridiction siégeant au nombre de trois juges au moins. Ces juridictions statuent sans frais et le ministère de l’avocat n’est pas obligatoire.

Article 74 ter :

La requête en contestation des résultats d’une élection doit être datée et signée par son ou ses auteurs ou,

- les noms, prénoms, qualité, demeure ou siège de la partie requérante ;

- l’objet de Ia demande ;

- l’inventaire des pièces formant le dossier.

Elle indique les griefs allégués et comporte les éléments de preuve sur lesquels s’appuie la demande.

Elle est inscrite par les soins du greffier dans un rôle. L’inscription au rôle se fait dans I’ordre des dates de dépôt suivant une numérotation continue, en indiquant les noms du demandeur et la circonscription électorale concernée.

Le greffier délivre un récépissé indiquant le rôle, le numéro d’ordre, les références au nom du demandeur et à la circonscription concernée.

La requête est notifiée au candidat dont l’élection est contestée, au parti politique ou regroupement politique ayant présenté un candidat ainsi qu’à la commission électorale nationale indépendante. ceux-ci peuvent adresser à la juridiction saisie un mémoire en réponse dans un délai de trois jours après notification, L’absence de mémoire en réponse n’est pas suspensive procédure.

Article 74 quater :

A la date de réception des mémoires ou à l’expiration du délai d’introduction de ceux-ci, la juridiction saisie communique le dossier au Ministère public pour son avis à intervenir dans un délai de quarante-huit heures.

La juridiction saisie prend toutes les mesures d’instruction nécessaires. La Commission électorale nationale indépendante ainsi que toute autorité politique ou administrative sont tenues de lui communiquer toutes informations nécessaires en leur possession.

Le requérant et le candidat dont l’élection est contestée peuvent demander à être entendus, assistés, s’ils le souhaitent, d’un avocat.

Article 74 quinquies :

La décision de la juridiction est notifiée au requérant, au candidat dont l’élection est contestée ainsi qu’à la Commission électorale nationale indépendante, Elle est susceptible de recours/ sauf en ce qui concerne les arrêts de la Cour constitutionnelle.

Le recours contre les décisions de la Cour administrative d’appel, du Tribunal administratif est introduit, dans les trois jours à compter de leur signification.

Les juridictions saisies peuvent toutefois, à la requête des parties ou du Ministère public, rectifier les erreurs matérielles de leurs décisions ou en donner interprétation, toutes les parties entendues.

Article 110 bis :

A la date de publication de la liste définitive des candidats présidents de la République, tous les candidats ont droit à une égale protection.

Chaque candidat Président de la République bénéficie d’une garde de vingt-cinq policiers afin d’assurer sa sécurité jusqu’à l’investiture du Président élu.

Les frais de prise en charge de cette garde sont imputés au Trésor public.

Article 237 bis :

En attendant I’installation des juridictions de l’ordre administratif, la Cour suprême de justice, d’appel et le Tribunal de grande instance exercent les compétences dévolues respectivement au d’Etat, à la Cour administrative d’appel et au Tribunal administratif.

Aux fins d’assurer un exercice efficace de la compétence prévue à l’alinéa précédent, le Premier président de la Cour d’appel, le Président du Tribunal de grande instance peut assumer les magistrats du parquet, les avocats et les défenseurs judiciaires du ressort au titre de juges assumés,

Article 237 ter :

Le mode de vote électronique ne peut être appliqué pour les élections de  » 2011-2013″.

Article 3 :

Les articles 3, 109 et 244 de la loi no 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, municipales et locales sont abrogés,

Article 4 :

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 25 juin 2011

 

Joseph KABILA KABANGE

Pour copie certifiée conforme à I’original

Le 27 juin 2011

Le Cabinet du Président de la République

Gustave BEYA SIKU

Directeur de Cabinet

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