Loi no 15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la Loi n
o 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales
telle que modifiée par la toi n o 11/003 du 25 juin 2011
Exposé des motifs
La République Démocratique du Congo est à son deuxième cycle électoral dans
le cadre de la Constitution du 18 février 2006. Le premier cycle, commencé
en 2006 avec les élections présidentielle, législatives et provinciales,
s'est terminé en 2007 avec l'élection des sénateurs, gouverneurs et
vice-gouverneurs. Le second, qui s'est déroulé en 2011, s'est limité aux
élections du Président de la République et des députés nationaux.
Le processus de 2006 à 2011 a donné lieu à diverses critiques de la part des
parties prenantes et des observateurs. Au terme de différents débats, il est
apparu que des faiblesses contenues dans la loi électorale ont été, dans
certains cas, à l'origine des irrégularités décriées. Parmi ces faiblesses
figurent notamment celles portant sur le dépôt des candidatures, la gestion
administrative du processus, {e fonctionnement des centres locaux de
compilation des résultats, le traitement des incidents pendant la tenue des
opérations, le mode de pré-constitution de la preuve et la gestion du
contentieux par l'autorité judiciaire.
La présente loi vise, ainsi, à répondre aux problèmes pratiques
constatés lors des scrutins antérieurs en améliorant la loi n° 06/006 du 09
mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives,
provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la
loi n o 11/003 du 25 juin 2011, par des règles qui n'y figurent pas ou qui y
sont insuffisamment explicitées. Elle poursuit spécifiquement objectifs
suivants :
1. organiser l'enregistrement permanent des électeurs en lieu et place de
l'enregistrement périodique ;
2. rendre le processus électoral plus transparent, de l'inscription sur les
listes électorales à fa proclamation des résultats, en passant par les
opérations de vote, de dépouillement et de compilation ;
3. renforcer la traçabilité des résultats de vote et documenter amplement la
phase du contentieux
4. garantir une plus grande implication des parties prenantes au processus
électoral dans la promotion de l'intégrité électorale.
Parmi les innovations introduites, on peut citer :
1. le renforcement des pouvoirs du ministère public et du juge dans le
contentieux de la nullité de candidature pour des raisons d'ordre public ;
2. le renforcement de la sanction pénale pour quiconque participerait
directement ou indirectement à l'entreprise d'altération des résultats ;
3. la constitution d'une procédure administrative efficace et opérationnelle
dans la mise en œuvre de la preuve par l'organisation d'un meilleur tracé de
la production et du contrôle des résultats ;
4. l'organisation du droit d'accès plus large des partis et des candidats
aux listes des électeurs ;
5. la publication des listes électorales définitives portant assignation des
électeurs dans des bureaux de vote identifiables par l'adresse du site de
vote et sa localisation ;
6. la majoration des frais de dépôt de candidature ;
7. le respect de l'approche genre ;
8. le changement de la circonscription électorale pour l'élection des
conseillers de chefferie ou de secteur, à savoir la chefferie ou le secteur,
en lieu et place dugroupement, tout en préservant la représentation des
groupements dans les Conseils de Secteur ou de chefferie.
La présente loi comporte trois articles :
• l'article 1 er modifie 54 articles du texte en vigueur
• l'article 2 insère neuf dispositions sous forme d'articles nouveaux,
lesquels viennent compléter l'arsenal des dispositions touchant à
l'organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales,
urbaines, communales et locales ;
• l'article 3 fixe l'entrée en vigueur de la loi.
Telle est l'économie générale de la présente loi.
LOI
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue ta loi dont la teneur suit :
Article 1 er
Les articles 5, 6, 7, 8, 12, 13, 18, 20, 22, 30, 33, 47, 52, 61, 66, 68, 69,
79, 80, 81, 84, 85, 87, 89, 91, 94, 98, 103,
104,115, 120, 121, 130, 131, 132,145, 146, 148, 149, 162, 177, 186, 192,
195, 202, 204, 207, 208, 210, 211, 217, 218, 234 et 237 ter de la Loi n o
06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle,
législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que
modifiée par la Loi n o 1 11003 du 25 juin 201 1 sont modifiés comme suit :
Article 5
Nul n'est électeur s'il ne remplit les conditions suivantes :
1. être de nationalité congolaise ;
2. être âgé de dix-huit ans révolus ;
3. ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévus à l'article 7 de
la présente loi ;
4. se trouver sur le territoire de la République Démocratique du Congo le
jour des élections.
Toutefois, le Congolais résidant à l'étranger qui remplit les conditions
fixées aux points 2 et 3 du présent article, titulaire d'une carte
d'identité ou d'un passeport en cours de validité peut participer à
l'élection présidentielle, selon les modalités déterminées par la Commission
électorale nationale indépendante en matière d'enrôlement et de vote.
Article 6
La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur la liste des
électeurs et la détention d'une carte d'électeur ou, en cas de perte de
celle-ci, d'un duplicata délivré par la Commission électorale nationale
indépendante.
La Commission électorale nationale indépendante publie, par centre de vote,
la liste provisoire des électeurs avec indication du bureau de vote.
Tout électeur, tout candidat et tout parti politique ou regroupement
politique peut consulter ces listes dans les conditions fixées par la
Commission électorale nationale indépendante.
Toute réclamation portant sur une liste électorale est, dans les trente
jours à compter de l'affichage provisoire, introduite auprès de l'agent de
la Commission électorale nationale indépendante préposé à l'affichage ou, à
défaut, auprès de l'antenne territorialement compétente pour te site de
l'affichage.
Article 7
Ne peuvent participer au vote les personnes qui se trouvent, le jour des
élections, dans l'un des cas suivants :
1. les personnes frappées d'une incapacité mentale totale médicalement
prouvée ;
2. les personnes privées par décision judiciaire définitive de leurs droits
civils et politiques ;
3. les membres des Forces armées et de la Police nationale congolaise ;
4. les personnes non inscrites sur les listes électorales.
Article 8
Trente jours au plus tard avant la campagne électorale, la Commission
électorale nationale indépendante publie la liste définitive des électeurs
par centre de vote avec indication du Bureau de vote.
La liste électorale pour l'ensemble du territoire, de ta ville ou du
regroupement des communes pour la Ville de Kinshasa, suivant le cas, est
affichée, pour consultation, au bureau de fantenne de la Commission
électorale nationale indépendante, au plus tard quinze jours avant la date
du scrutin.
Le fichier électoral national est rendu disponible sur le site internet de
la Commission nationale électorale indépendante suivant les modalités
définies par elle.
A l'ouverture de chaque bureau de vote, les listes définitives des électeurs
visées à l'alinéa premier ci-dessus sont affichées et restent en place
pendant le déroutement du scrutin.
Elles reprennent, pour chaque électeur :
1. le nom
2. le post-nom et le prénom ;
3. le lieu et la date de naissance ;
4. le sexe ;
5. l'adresse du domicile ou de la résidence actuelle ;
6. la photo.
Article 12
Le candidat se présente, hormis pour les scrutins uninominaux :
1. soit individuellement pour le candidat indépendant ;
2. soit sur une liste d'un parti politique ou d'un regroupement politique de
la circonscription électorale qu'il a indiquée dans sa déclaration de
candidature.
Quel que soit le mode de scrutin, le candidat ne peut se présenter que dans
une seule circonscription électorale pour chaque niveau d'élection.
Il peut désigner une ou plusieurs personnes pour agir en son nom à titre de
mandataire, notamment pour présenter la déclaration de candidature, prendre
connaissance des autres déclarations de candidature et accomplir tous les
actes de procédures relatifs à l'enregistrement des candidatures.
L'enregistrement ainsi que la liste des partis politiques éligibles au
scrutin en cours sont clôturés, publiés au Journal Officiel et transmis par
le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions à la Commission
électorale nationale indépendante au plus tard douze mois avant l'ouverture
de l'enregistrement des candidatures et trois mois avant cette ouverture
pour les regroupements politiques.
Article 13
Aux termes de la présente loi, on entend par liste, un document établi par
les partis politiques ou les regroupements politiques comportant plusieurs
noms de candidats.
Dans une circonscription électorale à un seul siège à pourvoir, les partis
politiques ou les regroupements politiques présentent la candidature unique
du parti politique ou du regroupement politique.
Chaque liste est établie en tenant compte de la représentation paritaire
homme-femme et de la promotionde la personne avec handicap.
La non réalisation de la parité homme-femme ou la non présence d’une
personne avec handicap ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de la
liste concernée.
Article 18
Le parti politique, le regroupement politique ou le candidat indépendant
fait acte de candidature auprès de la Commission électorale nationale
indépendante.
Sous peine d'irrecevabilité, la déclaration de candidature est accompagnée
des pièces suivantes :
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission
électorale nationale indépendante signée par le candidat ;
2. une photocopie de la carte d'électeur ;
3. une attestation de naissance ;
4. une photocopie certifiée conforme du titre académique ou scolaire ou
document en tenant lieu, selon le cas ;
5. une ou des attestations justifiant d'une expérience professionnelle d'au
moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique;
6. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se
terminant par la formule « Je juresur l'honneur que les renseignements
ci-dessus sont sincères et exacts »;
7. quatre photos format passeport;
8. un symbole ou un logo du parti politique ou regroupement politique ,
9. une lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou par son
regroupement politique, indiquant en outre et en ordre utile l'identité de
ses deux suppléants ;
10. une preuve de paiement des frais de dépôt de candidature exigés ,
11. la preuve de fa démission ou de la demande de mise en disponibilité,
conformément à l'article 10 ci-dessus.
Un récépissé de candidature est remis au déposant. Les copies des récépissés
sont adressées à l'administration centrale de la Commission électorale
nationale indépendante. Dès réception de la liste ou de la candidature, la
Commission électorale nationale indépendante examine sa conformité aux
dispositions des articles 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et des alinéas
1 et 2 du présent article.
Article 20
Dans le cas des candidats suppléants, la déclaration de candidature est
accompagnée des pièces suivantes :
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission
électorale nationale indépendante signée par le candidat;
2. une photocopie de la carte d'électeur ;
3. une attestation de naissance ;
4. une photocopie certifiée conforme du titreacadémique ou scolaire ou
document en tenant lieu, selon le cas ;
5. une ou des attestations justifiant d'une expérience professionnelle d'au
moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique
6. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se
terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements
ci-dessus sont sincères et exacts »;
7. quatre photos format passeport;
8. une lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou par son
regroupement politique ;
9. une lettre de désignation du candidat suppléant par le candidat
indépendant.
Article 22
Une liste présentée par un parti politique, un regroupement politique ou une
candidature indépendante est déclarée irrecevable lorsque
1. elle reprend le nom d'une ou de plusieurs personnes inéligibles ;
2. elle porte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges fixé pour
chaque circonscription
3. elle reprend le nom d'un candidat dans plus d'une circonscription
électorale pour un même niveau.
Article 30
Pendant la période de la campagne électorale, l'apposition d'affiches, de
photos et autres effigies de propagande électorale est autorisée dans les
conditions déterminées par la Commission électorale nationale indépendante
en concertation avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la
communication dans le but de garantir l'équité entre les candidats quant à
l'exercice de ce droit.
Tout affichage est interdit sur les édifices publics.
Article 33
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication veille au
respect du principe d'égalité de production en ce qui concerne la diffusion
dans les médias publics de leurs activités, écrits, déclarations ainsi que
la publication de leurs programmes.
Il fixe, après concertation avec la Commission électorale nationale
indépendante, un mois au plus tard avant le début de la campagne, les
mesures garantissant l'accès aux médias publics aux fins de campagne
électorale ainsi que le pluralisme dans les médias privés.
Il sanctionne les organes qui ne s'y conforment pas.
Article 47
Le vote s'effectue soit au moyen d'un bulletin papier soit par voie
électronique.
La Commission électorale nationale indépendante fixe dans chaque
circonscription électorale le nombre des bureaux de vote, en détermine le
ressort et nomme son personnel en tenant compte de la parité homme-femme.
Article 52
Le jour et l'heure de vote sont fixés par la Commission électorale nationale
indépendante.
Le vote, pour le scrutin direct, se tient le dimanche ou un jour férié. Il a
fieu de six heures à dix-sept heures. Toutefois, le préposé de la Commission
électorale nationale indépendante remet le jeton aux électeurs présents et
le vote continue jusqu'au vote du dernier électeur muni du jeton.
La Commission électorale nationale indépendante est tenue de remettre les
jetons à tous les électeurs présents au centre de vote avant l'heure de
fermeture.
Toute dérogation aux heures d'ouverture et de fermeture est motivée et ne
peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens
devant le suffrage.
Article 61
A la clôture du scrutin, le Président du Bureau dresse un procès-verbal des
opérations du Bureau de vote.
Le procès-verbal mentionne, notamment, le nombre d'électeurs ayant pris part
au vote, les réclamations et les contestations éventuelles ainsi que les
décisions prises au cours des opérations.
Le procès-verbal est contresigné par tous les membres du bureau et par les
témoins présents. Trois copies sont remises aux témoins présents,
Le bureau de l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante
délivre, sur simple demande, une copie certifiée conforme des procès-verbaux
des différents bureaux de vote de la circonscription concernée aux
mandataires des partis politiques, des candidats et aux observateurs dûment
accrédités.
Article 66
Le procès-verbal des opérations de dépouillement conforme au modèle établi
par la Commission électorale nationale indépendante est dressé séance
tenante en au moins sept exemplaires.
Il porte la signature des membres du Bureau de dépouillement et des témoins
présents ainsi que leurs observations éventuelles.
Article 68
Aussitôt le dépouillement terminé, le résultat est immédiatement rendu
public et affiché devant le bureau de dépouillement.
La fiche des résultats est signée par tous les membres du bureau de
dépouillement et les témoins. Trois copies sont remises aux témoins
présents.
Les bulletins de vote non utilisés sont décomptés en présence des témoins,
mis dans un pli destiné à l'archivage à la Commission électorale nationale
indépendante et rendus disponibles pour toute vérification éventuelle exigée
lors du contentieux électoral. Leur nombre est mentionné dans le
procès-verbal ainsi que dans la fiche des résultats.
Article 69
Les procès-verbaux de dépouillement et les pièces jointes sont acheminés
pour centralisation et compilation au centre local de compilation situé dans
chaque circonscription électorale, conformément au plan de ramassage arrêté
par la Commission électorale nationale indépendante.
Les témoins qui le désirent accompagnent à leurs frais l'acheminement des
plis au centre de compilation.
Article 79
Quiconque, n'étant ni membre de la Commission électorale nationale
indépendante ni membre du bureau des opérations électorales ni électeur dans
le ressort dudit bureau ni témoin ni observateur ni journaliste accrédité ni
toute autre personne autorisée par le Président, aura pénétré dans les lieux
de vote, de dépouillement ou de compilation pendant les opérations, en sera
immédiatement expulsé sur ordre du président ou de son délégué. Mention en
est faite au procès-verbal.
En cas de résistance ou de récidive, un procès-verbal est dressé par fe
président du bureau de vote ou de dépouillement et est transmis à "autorité
judiciaire compétente,
Le récidiviste est puni d'une servitude pénale principale de dix à trente
jours et d'une amende de 200 000 à 1 000 000 de francs congolais ou d'une de
ces peines seulement.
Article 80
Quiconque se livre à la campagne électorale en dehors de la période légale
est puni d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs congolais.
Article 81
Quiconque entrave ou tente d'interdire ou de faire cesser toute
manifestation, rassemblement ou expression d'opinion pendant la campagne
électorale, est puni d'une servitude pénale principale de douze mois au
maximum et d'une amende de 100 000 à 500 000 francs congolais ou d'une de
ces peines seulement.
Il est en outre privé de ses droits de vote et d'éligibilité pour une durée
de six ans.
Article 84
Le membre du bureau de vote qui, sans raison valable, retarde le début du
scrutin ou interrompt son déroulement, est puni d'une servitude pénale
principale de deux ans au maximum et d'une amende ne dépassant pas 500 000
francs congolais ou d'une de ces peines seulement.
Il est en outre privé de ses droits de vote et d'éligibilité pour une durée
de six ans.
Article 85
Est punie d'une servitude pénale principale de sept jours au maximum et
d'une amende de 100 000 à 200 000 francs congolais ou d'une de ces peines
seulement toute personne qui, sur les lieux d'un bureau de vote :
1. fait connaître l'option en faveur de laquelle elle se propose de voter ou
pour laquelle elle a voté ;
2. cherche à connaître ['option en faveur de laquelle un électeur se propose
de voter ou pour laquelle il a voté ;
3. ayant porté assistance à un autre électeur, communique le choix pour
lequel cet électeur a voté ou abuse de la confiance de la personne assistée
en modifiant son vote.
S’expose au double de ces peines, tout membre du bureau de vote qui commet
les mêmes infractions,
Article 87
Toute personne qui, directement ou indirectement, donne, offre ou promet de
l'argent, des valeurs, des biens ou des avantages quelconques aux membres du
bureau de vote, de dépouillement ou de compilation, est punie d'une
servitude pénale principale de six mois à cinq ans et d'une amende de 200
000 à 5 000 000 de francs congolais ou d'une de ces peines seulement.
ElIe est, en outre, privée de ses droits de vote et d'éligibilité pour une
durée de six ans.
Est puni du double de ces peines tout membre du bureau de vote qui sollicite
ou accepte lesdits avantages.
Article 89
Est puni d'une servitude pénale principale de six mois à cinq ans et d'une
amende de 500 000 à 1 000 000 de francs congolais ou d'une de ces peines
seulement :
1. toute personne qui soustrait des bulletins ou pose des actes susceptibles
de fausser les résultats du vote ;
2. tout membre du centre de compilation qui altère ou tente d'altérer
l'agrégation des résultats électoraux en modifiant les résultats d'un
candidat ou d'une liste ;
3. tout membre de la Commission électorale nationale indépendante ou de sa
représentation locale qui facilite la fraude au cours du déroulement des
opérations électorales au bureau de vote, dans le centre de vote, dans le
centre de compilation ou au niveau du Bureau de la Commission électorale
nationale indépendante.
Il est, en outre, puni de la déchéance de ses droits de vote et
d'éligibilité politiques pendant une période de six ans.
Article 91 :
Est puni d'une servitude pénale principale de quinze jours à un an et d'une
amende de 100 000 à 1 000 000 de francs congolais ou d'une de ces peines
seulement, quiconque introduit ou tente d'introduire des boissons
alcoolisées ou des stupéfiants dans un bureau de vote, de dépouillement ou
de compilation.
Est puni des mêmes peines tout membre de bureau de vote, de dépouillement ou
de compilation trouvé en état d'ébriété dans le bureau de vote ou de
dépouillement lors des opérations électorales.
Article 94 :
Est punie d’une servitude pénale principale ne dépassant pas douze mois et
d'une amende de100 000 à 500 000 francs congolais ou d'une de ces peines
seulement, toute personne qui :
1. vote ou se présente pour voter sous le nom d'un autre électeur ;
2. vote sans en avoir le droit.
Elle est, en outre, privée de ses droits de vote et d'éligibilité pour une
durée de six ans.
Est puni du double de ces peines tout membre du bureau de vote qui aura
permis ou aidé à commettre ces infractions.
Article 98 :
Est puni d'une servitude pénale principale de six mois à cinq ans et d’une
amende de 200 000 à 1 000 000 de francs congolais ou d'une de ces peines
seulement tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration
inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste.
Il est en outre déchu du mandat pour lequel il a été élu.
Article 103 :
Sans préjudice des autres cas d'exclusion prévus par la présente loi, nul ne
peut être candidat à l'élection présidentielle, s'il ne remplit les
conditions ci-après :
1. posséder la nationalité congolaise d'origine ;
2. être âgé de trente ans au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. avoir un diplôme d'études supérieures ou universitaires ou justifier
d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine
politique, administratif ou socio-économique ;
5. avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du
dépôt de sa candidatures
Article 104 :
Le candidat à l’élection présidentielle fait acte de candidature auprès de
la Commission électorale nationale indépendante.
Ka déclaration de candidature comprend :
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission
électorale nationale indépendante signée par le candidat ;
2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se
terminant pas la formule « Je jure sur l’honneur que les renseignements
ci-dessous sont sincères et exacts » ;
3. quatre photos format passeport ;
4. un symbole ou un logo du parti politique ou regroupement politique, sauf
pour le candidat indépendant.
Sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après :
1. un certificat de nationalité ;
2. un extrait de casier judiciaire en cours de validité ;
3. une photocopie de ta carte d'électeur ;
4. un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature non
remboursables de 100 000 000 de francs congolais versés dans le compte du
trésor public ;
5. la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son
regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ;
6. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou
universitaires, ou de l'attestation en tenant lieu, ou une attestation
justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le
domaine politique, administratif ou socio-économique.
Article 115
La circonscription électorale pour l’élection des députés nationaux est :
1. le Territoire ;
2. la Ville ;
3. le regroupement des communes pour la Ville de Kinshasa.
Le nombre de sièges à l'Assemblée nationale est de cinq cents.
Chaque circonscription électorale a droit à un nombre de députés égal au
résultat des opérations suivantes :
1. un quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total d’habitants
de la République Démocratique du Congo par le nombre total de sièges à
pourvoir à l’Assemblée Générale ;
2. le nombre de siège à pourvoir dans chaque province est obtenu par la
division du nombre total d’habitants de cette province par le quotient
électoral ;
3. si le nombre total de sièges ainsi attribués est inférieur au nombre
total de sièges à pouvoir, un siège supplémentaire est attribué à la
Province qui a la décimale la plus élevée au regard du nombre des sièges
obtenus, jusqu’à l’obtention du cinq cents sièges ;
4. le nombre des sièges à pourvoir dans chaque regroupement politique, sauf
pour le candidat circonscription est obtenu par la division du nombre
indépendant total d'habitants de cette circonscription par le même quotient
électoral ;
5. un siège est attribué à toutes les circonscriptions après qui auraient un
nombre inférieur au un quotient électoral
6. si te nombre total de sièges ainsi attribués aux circonscriptions de la
province est inférieur au nombre total de sièges à pourvoir, un
siègesupplémentaire est attribué à la circonscription qui a la décimale la
plus élevée en regard du nombre des sièges obtenus jusqu'à l'obtention du
nombre total de sièges de la province.
La répartition des sièges par circonscription électorale établie par la
Commission électorale nationale indépendante est soumise, comme annexe à la
présente loi, à l’Assemblée nationale et au Sénat pour adoption. Elle est
publiée au Journal officiel,
Article 120
La liste des candidats à l'élection des députés nationaux est présentée par
un parti politique ou par un regroupement politique, Les personnes
indépendantes se présentent individuellement.
Nul ne peut être candidat aux élections législatives, s'il ne remplit les
conditions ci-après :
1. être de nationalité congolaise ;
2. être âgé de vingt-cinq ans révolus à la date de clôture du dépôt des
candidatures ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ,
4. avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du
dépôt de sa candidature ;
5. avoir un diplôme d'études supérieures ou universitaires ou justifier
d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine
politique, administratif ou socio-économique.
Article 121
Les candidats aux élections des députés nationaux font acte de candidature
auprès de l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante.
La déclaration de candidature comprend :
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission
électorale nationale indépendante et signée par le candidat ;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se
terminant par ta formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements
ci-dessus sont sincères et exacts » ;
3. quatre photos format passeport ;
4. un symbole ou un logo du parti politique ou regroupement politique, sauf
pour les candidats indépendants ;
5. les noms des deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après :
1. une photocopie de la carte d'électeur ;
2. une attestation de naissance ;
3. un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature de 500 000
francs congolais par liste ou par candidat indépendant, non remboursables
versés dans le compte du trésor public ;
4. la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son
regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ;
5. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou
universitaires ou une attestation justifiant d'une expérience
professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif
ou socio-économique.
Article 130
Les sénateurs sont élus par les députés provinciaux, au sein ou en dehors de
l'Assemblée provinciale à la représentation proportionnelle des listes
ouvertes à une seule voix préférentielle avec application de la règle du
plus fort reste, pour un mandat de cinq ans renouvelable.
Les candidats indépendants présentent individuellement.
Chaque sénateur est élu avec deux suppléants.
Les dispositions de l'article 116 de la présente loi s'appliquent, mutatis
mutandis, aux sénateurs.
Article 131
La liste des candidats sénateurs est présentée par un parti politique ou un
regroupement politique. Les personnes indépendantes se présentent
individuellement.
Le candidat à l'élection sénatoriale remplit les conditions ci-après :
1. être de nationalité congolaise ;
2. être âgé de trente ans révolus à la date de clôture du dépôt des
candidatures
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques
4. avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du
dépôt de sa candidature ;
5. avoir un diplôme d'études supérieures ou universitaires ou justifier
d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine
politique, administratif ou socio-économique.
Article 132
Le candidat à l'élection de sénateur fait acte de candidature au Bureau de
la Commission électorale nationale indépendante situé au chef-lieu de chaque
province.
La déclaration de candidature comprend :
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission
électorale nationale indépendante signée par le candidat ;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se
terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements
ci-dessus sont sincères et exacts » ;
3. quatre photos format passeport ;
4. un symbole ou un logo par parti politique ou regroupement politique, sauf
pour le candidat indépendant ;
5. les noms des deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après :
1. une photocopie de la carte d'électeur ;
2. une attestation de naissance ;
3. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou
universitaires ou une attestation justifiant d'une expérience
professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif
ou socio-économique ;
4. un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature de 500 000
francs congolais par liste ou par candidat indépendant, non remboursables
versés dans le compte du trésor public ;
5. une lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou
regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.
Article 145
Le nombre total de sièges pour les députés provinciaux est de 780 pour
l'ensemble du territoire national.
Le nombre des sièges à pourvoir pour chaque Assemblée provinciale varie
entre un maximum de 48 et un minimum
It est calculé proportionnellement au nombre d'habitants de la province.
La répartition des sièges par circonscription électorale est établie par [a
Commission électorale nationale et au Sénat pour adoption. Elle est publiée
au Journal officiel
Article 146
Chaque circonscription électorale a droit à un nombre de députés provinciaux
égal au résultat des opérations suivantes :
1. un quotient électoral par province est obtenu en divisant le nombre total
d'habitants de cette province par le nombre des sièges à pourvoir à
l'Assemblée de la province ;
2. le nombre des sièges à pourvoir dans chaque circonscription est obtenu
par la division du nombre total d'habitants dans cette circonscription par
le nombre des sièges à pourvoir à l'Assemblée de la province ;
3. un siège est attribué à toutes les circonscriptions électorales gui
auraient un nombre inférieur au quotient électoral ;
4. si le nombre total de sièges ainsi attribués est inférieur au nombre des
sièges de la province, un siège supplémentaire est attribué à chaque
circonscription qui a la décimale la plus élevée en regard du nombre des
sièges obtenus, jusqu'à l'obtention du nombre total de sièges de la
province.
Les dispositions de cet article s'appliquent, mutatis mutandis, aux
élections des conseillers municipaux, de secteur ou de chefferie.
Article 148
La liste des candidats députés provinciaux est présentée par un parti
politique ou un regroupement politique. Les personnes indépendantes se
présentent individuellement.
Le candidat à la députation provinciale remplit les conditions ci-après
1. être de nationalité congolaise ;
2. être âgé de vingt-cinq ans révolus à la date de clôture du dépôt des
candidatures ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques
4. avoir fa qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du
dépôt de sa candidature ;
5. être titulaire d'un diplôme d'études supérieures ou universitaires ou
justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le
domaine politique, administratif ou socio-économique.
Article 149
Le candidat à l'élection des députés provinciaux fait acte de candidature à
l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante.
La déclaration de candidature comprend :
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission
électorale nationale indépendante signée par le candidat ;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se
terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements
ci-dessus sont sincères et exacts »
3. quatre photos format passeport ;
4. un symbole ou un logo du parti politique ou regroupement politique, sauf
pour le candidat indépendant ;
5. les noms des deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après :
1. une photocopie de la carte d'électeur ;
2. une attestation de naissance ;
3. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou
universitaires ou une attestation justifiant d'une expérience
professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif
ou socio-économique
4. un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature par liste ou
par candidat indépendant, non remboursables versés dans le compte du Trésor
public, en raison de 500 000 francs congolais par circonscription électorale
;
5. une lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou
regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.
Article 162
Les candidats à l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de province
font acte de candidature auprès de l'antenne de la Commission électorale
nationale indépendante.
La déclaration de candidature comprend :
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission
électorale nationale indépendante et signée par le candidat ;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se
terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements
ci-dessus sont sincères et exacts »;
3. quatre photos format passeport ;
4. un symbole ou un logo du parti politique ou regroupement politique, sauf
pour le candidat indépendant.
Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après :
1. une photocopie de la carte d'électeur ;
2. une attestation de naissance
3. un récépissé du versement, dans le compte du Trésor public, des frais de
dépôt de candidature non remboursables de 2 500 000 francs congolais par
liste ;
4. une lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou par son
regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ;
5. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou
universitaires ou une attestation justifiant d'une expérience
professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif
ou socio-économique.
Article 177
Les candidats à l'élection du conseiller urbain font acte de candidature
auprès de l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante.
La déclaration de candidature comprend :
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission
électorale nationale indépendante et signée par le candidat ;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se
terminant par ia formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements
ci-dessus sont sincères et exacts » ;
3. quatre photos format passeport ;
4. un symbole ou un logo du parti politique ou regroupement politique, sauf
pour le candidat indépendant ;
5. les noms de deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après
1 une photocopie de la carte d'électeur ;
2 une attestation de naissance
3 une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou
universitaires ou une attestation justifiant d'une expérience
professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif
ou socio-économique
4 un récépissé du versement, dans le compte du trésor public, des frais de
dépôt de candidature non remboursables de 100 000 francs congolais par liste
ou candidat indépendant ;
5 une lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou par son
regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.
Article 186
La liste des candidats maire et maire adjoint est présentée par un parti
politique ou par un regroupement politique, Les candidats indépendants se
présentent individuellement.
Les candidats à l'élection du Maire et du Maire adjoint font acte de
candidature auprès de l'antenne de la Commission électorale nationale
indépendante,
La déclaration de candidature comprend :
1. une lettre de consentement rédigée à ta main et signée par le candidat ;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se
terminant par la formule, « Je jure sur l'honneur que les renseignements
ci-dessus sont sincères et exacts»
3. quatre photos format passeport;
4. un symbole ou un logo du parti politique ou regroupement politique, sauf
pour le candidat indépendant ;
5. les noms de deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après :
1. une photocopie de la carte d'électeur ;
2. une attestation de naissance
3. un récépissé du versement, dans le compte du Trésor public, des frais de
dépôt de candidature non remboursables de 400 000 francs congolais par liste
;
4. une lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou par son
groupe politique, sauf pour le candidat indépendant ;
5. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou
universitaires ou une attestation justifiant d'une expérience
professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif
ou socio-économique.
Article 192
Le nombre de sièges à pourvoir pour chaque conseil municipal est fixé par la
Commission électorale nationale indépendante en tenant compte du nombre
total d'habitants.
La répartition des sièges par circonscription électorale établie par la
Commission électorale nationale indépendante est soumise, comme annexe à la
présente loi, à l'Assemblée nationale et au Sénat pour adoption. Elle est
publiée au Journal officiel.
Article 195
Les candidats à l'élection des conseillers communaux font acte de
candidature auprès de l'antenne de la Commission électorale nationale
indépendante. Les candidats indépendants se présentent individuellement. La
déclaration de candidature comprend :
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission
électorale nationale indépendante signée par le candidat ;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se
terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements
ci-dessus sont sincères et exacts » ;
3. quatre photos format passeport ;
4. un symbole ou un logo du parti politique ou regroupement politique, sauf
pour le candidat indépendant ;
5. les noms des deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après :
1. une photocopie de la carte d'électeur ;
2. une attestation de naissance
3. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou
universitaires ou une attestation justifiant d'une expérience
professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif
ou socio-économique.
4. un récépissé de paiement de frais de dépôt de candidature par liste ou
par candidat indépendant, non remboursable versés dans le compte du trésor
public, en raison de 100 000 francs congolais par circonscription
électorale ;
5. une lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou par son
regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ;
Article 202
Les candidats à l'élection du bourgmestre et du bourgmestre adjoint font
acte de candidature auprès de l'antenne de fa Commission électorale
nationale indépendante. Les candidats indépendants se présentent
individuellement
La déclaration de candidature comprend :
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission
électorale nationale indépendante signée par le candidat ;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se
terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements
ci-dessus sont sincères et exacts » ;
3. quatre photos format passeport ;
4. un symbole ou un logo du parti politique ou regroupement politique, sauf
pour le candidat indépendant.
Sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après :
1. une photocopie de la carte d'électeur ;
2. une attestation de naissance ;
3. un récépissé du versement, dans le compte du Trésor public, des frais de
dépôt de candidature non remboursables de 200 000 francs congolais par
liste;
4. une lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou par son
regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant ;
5. une photocopie certifiée conforme du diplôme d'études supérieures ou
universitaires ou une attestation justifiant d'une expérience
professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif
ou socio-économique.
Article 204
L'élection du bourgmestre et du bourgmestre adjoint a lieu au plus tard
quatorze jours après l'installation du bureau définitif du Conseil municipal
ou trente jours au plus pour toute autre cause de cessation de mandat.
Article 207
La circonscription électorale pour l'élection des conseillers de secteur ou
de chefferie est le secteur ou la chefferie.
Article 208
Le nombre des sièges à pourvoir par groupement, pour chaque Conseil de
secteur ou de chefferie est fixé par la Commission électorale nationale
indépendante en tenant compte du nombre total d'habitants.
La répartition des sièges par circonscription électorale établie par la
Commission électorale nationale indépendante est soumise, comme annexe à la
présente loi, à l'Assemblée nationale et au Sénat pour adoption, Elle est
publiée au Journal officiel.
Si le nombre de sièges est inférieur au nombre de groupements, chaque
groupement est représenté par un conseiller de secteur ou de chefferie.
Article 210
La liste des candidats conseillers de secteur ou de chefferie est présentée
par un parti politique ou un regroupement politique. Les personnes
indépendantes se présentent individuellement.
Le candidat conseiller de secteur ou de chefferie remplit les conditions
ci-après :
1. être de nationalité congolaise ;
2. être âgé de dix-huit ans révolus à la date de clôture du dépôt des
candidatures ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques
4. avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du
dépôt de sa candidature ;
5. être titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires ou justifier
d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine
politique, administratif ou socio-économique.
6. être originaire du groupement ou y avoir résidé pendant au moins trois
ans.
Article 211
Les candidats à l'élection des conseillers de secteur ou de chefferie font
acte de candidature auprès de l'antenne de la Commission électorale
nationale indépendante. Les candidats indépendants se présentent
individuellement.
La déclaration de candidature comprend :
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission
électorale nationale indépendante et signée par le candidat ;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se
terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements
ci-dessus sont sincères et exacts » ;
3. quatre photos format passeport ;
4. un symbole ou un logo du parti politique ou regroupement politique, sauf
pour le candidat indépendant ;
5. tes noms de deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration des candidatures les pièces ci-après
1. une photocopie de 'a carte d'électeur;
2. une attestation de naissance ;
3. un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature par liste ou
par candidat indépendant, non remboursables versés dans le compte du Trésor
public, en raison de 100 000 francs congolais par circonscription électorale
;
4. une lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou par son
regroupement politique
5. une photocopie certifiée conforme du diplôme d’études secondaires ou une
attestation justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans
dans le domaine politique, administratif ou socio-économique.
Article 217
La liste des candidats chef de secteur et chef de secteur adjoint est
présentée par un parti politique ou un regroupement politique. Les personnes
indépendantes présentent également leur candidature.
Le candidat chef de secteur ou chef de secteur adjoint remplit les
conditions ci-après :
1. être de nationalité congolaise ;
2. être âgé de dix-huit ans révolus à la date de clôture du dépôt des
candidatures ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du
dépôt de sa candidature ;
5. être titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires ou justifier
d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine
politique, administratif ou socioéconomique
Article 218
Les candidats à l'élection de chef de secteur et de chef de secteur adjoint
font acte de candidature auprès del'antenne de la Commission électorale
nationale indépendante,
La déclaration de candidature comprend :
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission
électorale nationale indépendante et signée par le candidat ;
2. une fiche d'identité suivie d'un curriculum vitae détaillé, le tout se
terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements
ci-dessus sont sincères et exacts » ;
3. quatre photos format passeport ;
4. un symbole ou un logo choisi par le parti politique ou par le
regroupement politique, sauf pour te candidat indépendant.
Sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après :
1. une photocopie de la carte d'électeur ; 2. une attestation de naissance ;
3. un récépissé du dépôt par candidat ou par liste d'une caution non
remboursable de 250.000 francs congolais versés dans le compte du Trésor
public ; 4. une lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou
son regroupement politique ; 5. une photocopie certifiée conforme du diplôme
de fin d’études secondaires ou une attestation justifiant d’une expérience
professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine politique,
administratif et socio-économique.
Article 234
1. Pour l'Assemblée provinciale : a. un Président ; b. un Vice-président ;
c. un Rapporteur ; D. un Rapporteur adjoint. e. un Questeur. 2. Pour le
Conseil urbain : a. un Président ; b. un Vice-président ; c. un Rapporteur ;
d. un Questeur. 3. Pour le Conseil communal : a. un Président ; b. un
Vice-président ; c. un Rapporteur ; d. un Questeur. 4. Pour le Conseil de
secteur ou de chefferie : a. un Président ;
b. un Vice-président ; c. un Rapporteur. Après la validation des mandats de
leurs membres, les Assemblées provinciales et les Conseils délibérants
procèdent à la constitution de leurs bureaux définitifs de la manière
suivante, en tenant compte de la représentation de la femme :
Article 237 ter : Le mode de vote électronique ne peut être appliqué pour
les élections en cours. Les dispositions des articles 12 alinéa 4, 145
alinéa 3, 146, 192 alinéa 1er et 208 alinéa 1er ne s’appliquent pas aux
scrutins électoraux des cycles 2006 et 2011 non encore organisés. Article 2
Sont insérés à la loi n o 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des
élections préidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales
et locales telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011, les
articles 49 bis, 67 bis, 70 bis, 76bis, 79 bis, 80 bis, 209 bis, 209 ter et
209 quater.
Article 49 bis
La Commission électorale nationale indépendante communique aux candidats ou
à leur mandataires le nombre de bulletins de vote mis à la disposition de
chaque bureau de vote.
Article 67 bis La Commission électorale nationale indépendante prend toutes
les dispositions utiles pour une transmission rapide et sécurisée des
résultats électoraux à partir du lieu le plus proche possible des centres de
vote, afin de garantir la vérité des urnes.
Article 70 bis Dans l'agrégation des résultats, le centre de compilation
doit veiller à traduire fidèlement les résultats par bureau de vote et de
dépouillement. En cas de redressement pour erreur matérielle, la présence
des témoins du candidat concerné est requise, s’il en avait dans ledit
bureau de vote et de dépouillement. bureau de vote et de dépouillement.
Article 76 bis
Le recomptage des voix, relevant du pouvoir d’appréciation du juge, est une
mesure extraordinaire d’instruction à laquelle le juge peut recourir après
avoir épuisé toutes les autres vérifications d’usage. Cette mesure est menée
de manière contradictoire par le juge, en présence du ministère public, de
la Commission électorale nationale indépendante, des partis politiques des
regroupements politiques, des candidats indépendants ou de leurs
mandataires.
Article 79 bis Le mandat de membre de bureau de vote, de centre de vote et
de compilation des résultats est incompatible avec l’exercice direct ou
indirect d’une activité politique.
Article 80 bis
Quiconque se livre pendant la campagne électorale à la destruction
d’affiches, de photos et autres effigies de propagande électorale de
candidat et de parti politique est puni d’une peine de servitude pénale
principale de douze mois au maximum et d’une amende de 500 000 à 2 500 000
francs congolais ou d’une de ces peines seulement.
Article 209 bis Les conseillers de secteur ou de chefferie sont élus au
suffrage universel direct, pour un mandant de cinq ans renouvelable, au
scrutin proportionnel de listes ouvertes à une seule voix et avec
application de la règle du plus fort reste et avec
représentationproportionnelle de groupement, suivant les modalités
ci-après : 1. les candidatures se font par groupement sur la même liste,
selon la répartition des sièges par groupement ; même liste, selon la
répartition des sièges par groupement ; 2. les noms des candidats figurent
sur la liste dans l’ordre alphabétique par groupement et candidat ;
3. les listes sont classées par ordre alphabétique de leur sigle sur le
bulletin ;
4. l’électeur vote pour un seul candidat ;
5. en vue de la répartition proportionnelle des sièges, sa voix est
comptabilisée au titre de la liste ;
6. le nombre de voix de la liste est la somme des voix obtenues par les
candidats inscrits sur cette liste ;
7. les sièges sont attribués aux listes proportionnellement au nombre de
voix obtenues.
Article 209 ter
La règle du plus fort reste s'applique suivant les modalités suivantes :
1. un quotient électoral est déterminé en divisant le nombre des suffrages
par le nombre des sièges à pourvoir dans la circonscription ,
2. pour chaque liste, [e nombre des sièges obtenus est égal au nombre des
suffrages obtenus par cette liste divisé par ce quotient ;
3. 'il reste des sièges à attribuer à la suite de cette première
répartition, la règle du plus fort reste est appliquée, Les listes sont
classées selon les restes ou les décimaux dans un ordre décroissant. Les
sièges sont attribués en fonction de ce classement.
Article 209 quater
L'attribution des sièges aux candidats, pour chaque liste, tient compte du
nombre de voix obtenus par chacun d'entre eux. Les candidats de toutes les
listes sont classés dans un ordre décroissant des voix qu'ils ont obtenues.
Les candidats ayant obtenu le plus de voix dans la limite du nombre de
sièges obtenus par chaque liste et des sièges attribués à chaque groupement,
sont proclamés élus.
Lorsque pour l’attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs
listes obtiennent un nombre égal de suffrages, ce siège est attribué au
candidat le plus agé.
Article 3
La présente loi entre en vigeur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 12 février 2015